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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 7 (no 37)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1994-09-07, Collections de BAnQ.

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[" GUIDE DE RETOUR AUX ETUDES Édition 1994-1995 GUIDE oiRSSSk Un guide pour vous qui désirez retourner aux études Ce document contient des renseignements sur les laçons de poursuivre vos études, que ce soit à l'enseignement secondaire, collégial ou universitaire.Il vous permettra de mieux comprendre le syslème scolaire québécois.Connaissance de soi.choix de carrière, conditions d'admission, aide financière, programmes spéciaux, le Guide de retour aux études vous renseigne sur les démarches à effectuer, les personnes à contacter et à consulter ainsi que sur les moyens mis à votre disposition pour réaliser voire projet Un outil d'information complet et facile à consulter, pour que tout devienne plus simple et plus clair.Guide de retour aux éludes Edition 1994-1995 Ministère de l'Education 1994 138 payes tOO 2-551-13915 5 Commande postale Les Publications du Québec Case postale 1005 Québec (Québec) 61K 7B5 11,95$ Vente et Information (418) 643-5150 Sans Irais 1 800 453-2100 Télécopieur: (418) 643-6177 COMMANDE POSTALE 4-044-3/08 Nom N compte clicnl Adresse Ville Code postal telephone Code Titre PriKunitaire TPS 7°» Soustolal Qua Total EOO 2-551 13915 5 Guide de retour aux études 11.95 S 0.84 S 12.79 $ Edition 1994-1995 Caries de crédit acceptées Numéro Date d'échéance Banque - Nom du litulaiie Signature - Frais de porl tûtes mchtstsi 4$ Total Québec Important : Paiement par chèque ou mandat-poste à l'ordre de «Les Publications du Québec» Prix et conditions de vente modifiables sans préavis Également en vente chez votre libraire habituel. Gazette officielle du Québec Sommaire TABLÇDES MATIÈRES ENTREE EN VIGUEUR DE LOIS REGLEMENTS ET AUTRES ACTES PROJETS DE RÈGLEMENT DECRETS INDEX Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1994 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec.Partie 2 126eannée 7 septembre 1994 No 37 règlements AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.c.C-l I) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .'93 $ par année Édition anglaise .^93 ?\u2022 par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500 D, boul.Charest Ouest 1- étage Salnte-Foy (Québec) GIN 2ES Téléphone: (418) 644-7794 (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières page Entrée en vigueur de lois 1240-94 Société de développement des entreprises culturelles.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur .5451 Règlements et autres actes 1248-94 Santé et la sécurité du travail.Loi sur la.\u2014 Qualité du milieu de travail (Mod.) .5453 1250-94 Application de la définition de « salarié », prévue au Code du travail, à certains fonctionnaires du Conseil du trésor .5492 1302-94 Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Aquaculture et la vente des poissons.5492 Projets de règlements Transport par taxi.Loi sur le.\u2014 Transport par taxi (Mod.) .5591 Décrets 1223-94 Nomination de monsieur Gaston Ouellet comme secrétaire général associé à la Capitale par intérim au ministère du Conseil exécutif.5597 1224-94 Composition de la délégation du Québec à la 35* Conférence annuelle des premiers ministres des provinces qui se tiendra à Toronto, du 30 août au 1\" septembre 1994 .5597 1225-94 Composition de la délégation du Québec à la réunion fédérale-provinciale des ministres responsables de la promotion des langues officielles, Moncton, le 16 août 1994 .5597 1226-94 Création d'un compte à fin déterminée « Compte pour l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la langue seconde ».5598 1232-94 Nomination de deux membres du conseil d'administration de la Société d'habitation du Québec.5599 1233-94 Subvention au Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec pour l'année financière 1994-1995 .5599 1234-94 Ordonnance 2724 de la municipalité de la Baie-James .5600 1235-94 Emprunt par la Société québécoise d'assainissement des eaux de trois milliards cinq cents millions de yens japonais (3 500000 000 Y) et la garantie du gouvernement du Québec .5601 1236-94 Échange de taux d'intérêt et de devises, en monnaie canadienne, par la Société québécoise d'assainissement des eaux .5602 1239-94 Nomination de quatre membres de l'Office des services de garde à l'enfance.5603 1241-94 Versement d'une subvention de 41 287 600 $ au Conseil des arts et des lettres du Québec pour l'exercice financier 1994-1995 .5604 1242-94 Octroi de subventions à l'Office franco-québécois pour la jeunesse pour l'exercice financier 1994-1995 .5604 1243-94 Contrat de préachat de droits de diffusion et d'exploitation à intervenir entre la Société de radio-télévision du Québec.Verseau international inc.et 2968-9536 Québec inc.concernant «Zap2».5605 1244-94 Nomination d'un membre à la Commission de toponymie .5606 1245-94 Versement d'une subvention de 2 000 000 $ à la Commission de la construction du Québec- 5606 1249-94 M'Pierrette Sinclair, membre à temps partiel du Conseil des services essentiels .5607 1251-94 Emprunt par la province de Québec de sommes n'excédant pas un milliard de dollars (1 000 000 000 $) en monnaie des États-Unis d'Amérique .5607 1252-94 Financement de la Société des loteries du Québec dans le cadre de l'implantation d'un système de loterie vidéo au Québec.5609 1253-94 Financement temporaire de la Société des loteries du Québec dans le cadre de l'expansion et de l'amélioration du Casino de Montréal .5610 1254-94 Autorisation pour la Société des loteries du Québec de participer à l'implantation d'une autoroute électronique au Québec .5611 1255-94 Cotisation des assureurs pour l'année 1994-1995 .5612 1257-94 Cotisation des caisses d'épargne et de crédit pour l'année 1994-1995 .5612 1258-94 Cotisation des sociétés de fiducie et des sociétés d'épargne pour l'année 1994-1995 .5613 1259-94 Montant payable par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec pour la période du 15 janvier 1994 au 31 mars 1994 .5613 1262-94 Aide financière à Kvaemer Hymac inc.par la Société de développement industriel du Québec pour un montant maximal de 4 500 000 $.5613 1263-94 Garantie financière d'un montant maximal de 2 720 000 $ à Industries Wink Itée par la Société de développement industriel du Québec.5614 1264-94 Prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec d'un montant maximal de 2 500 000 $ à Ameublement de pin Pontiac inc.5614 1265-94 Versement au Conseil de la coopération du Québec de nouveaux crédits afférents au Programme d'aide aux coopératives de développement régional .5615 1266-94 Versement d'une subvention à la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour .5615 1267-94 Indemnisation en cas de sinistre de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour .5616 1268-94 Autorisation à la Société des établissements de plein air du Québec de contracter des emprunts temporaires pour financer les frais reliés à la privatisation du centre de ski alpin et de randonnée du Parc du Mont Saint-Anne .5617 1269-94 Autorisation à la Société des établissements de plein air du Québec de céder à la municipalité de Saint-Charles-de-Drummond un terrain situé au site des Voltigeurs .5618 1270-94 Poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour municipale de Hull.5619 1271-94 Poursuite de certaines infractions criminelles devant diverses cours municipales.5619 1272-94 Poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour municipale de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield.V.5620 1273-94 Extension de la compétence de la Cour municipale de la ville de Magog.5621 1274-94 Rachat de la participation de REXFOR dans Panneaux Chambord inc.5623 1275-94 Expédition de copeaux de bois d'essences résineuses vers l'Ontario .5624 1276-94 Expédition d'une quantité de 10 000 tonnes métriques anhydres de copeaux de pin blanc et de pin rouge vers les Etats-Unis et l'Ontario.5624 1277-94 Autorisation donnée au ministre des Ressources naturelles de conclure un accord avec la Société de l'assurance automobile du Québec pour la surveillance de la sécurité de la distribution de produits pétroliers .\u2022.5625 1280-94 Centre hospitalier Laurentien.5625 1281 -94 Nomination d'un membre de la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal métropolitain.5626 1283-94 Modifications au programme d'assistance financière relatif aux vents violents survenus au printemps et à l'été 1994 dans diverses municipalités du Québec.5626 1284-94 Demande de la municipalité de Chapais d'abolir son corps de police.5627 1285-94 Demande de la municipalité de Disraeli d'abolir son corps de police.5628 1286-94 Autorisation à la Société immobilière du Québec de conclure un contrat pour des travaux de construction d'un stationnement étage et d'un parc au stationnement d'Artillerie (lot 3), rue de l'Arsenal, Québec .5628 1287-94 Autorisation à la Société immobilière du Québec de conclure un contrat pour la fourniture et l'installation de l'acier d'armature au Centre des congrès de Québec.5629 1288-94 Autorisation à la Société immobilière du Québec de conclure un contrat pour l'exécution des travaux de réparation et de stabilisation au barrage Sartigan localisé à Saint-Georges-de- Beauce.5630 1289-94 Désignation d'un ministère autorisé à conclure une entente avec la Société de l'assurance automobile du Québec sur le contrôle du transport routier des personnes et des marchandises.5631 i 1290-94 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction d'une partie de l'intersection des routes 133 et 239, située dans la municipalité de la paroisse de Sainte-Victoire-de-Sorel .5632 1291 -94 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction d'une partie de l'intersection de la route 303 et du chemin rang 9, située dans la municipalité de canton de Clarendon.5632 1295-94 Requête de Cambior inc.relativement à l'approbation des plans et devis de deux digues.5633 1296-94 Requête de Cascades Énergie inc.relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.5633 1297-94 Requête d'Innergex, Société en commandite, relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage .5634 1298-94 Requête d'Hydro-Windsor inc.relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.5635 1299-94 Requête de la Société en commandite Chute Ford relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.5636 |l 300-94 Modification au décret 310-83 relatif à la construction d'un barrage à la décharge du lac à la Truite par la ville de Thetford Mines.5637 1301-94 Nomination de monsieur Jacques Lesage à titre de président du comité paritaire et conjoint institué pour l'association représentant les employés assujettis aux conditions de travail des agents de conservation de la faune .5637 i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 5451 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1240-94,17 août 1994 Loi sur la Société de développement des entreprises culturelles (1994, c.21) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur des dispositions de la Loi sur la Société de développement des entreprises culturelles Attendu que la Loi sur la Société de développement des entreprises culturelles (1994, c.21) a été sanctionnée le 17 juin 1994; Attendu Qu'en vertu de l'article 66 de cette loi, les dispositions de celle-ci entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la date d'entrée en vigueur des dispositions de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications, responsable de la Francophonie: que le 19 octobre 1994 soit fixé comme date d'entrée en vigueur de toutes les dispositions de la Loi sur la Société de développement des entreprises culturelles (1994, c.21).Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin 21935 à i i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 5453 Règlements et autres actes Gouvernement du Québec Décret 1248-94,17 août 1994 Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.C.S-2.1) Qualité du milieu de travail \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la qualité du milieu de travail Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1), la Commission peut faire des règlements pour dresser une liste des contaminants ou des matières dangereuses, les classer en catégories notamment en identifiant les agents biologiques et chimiques et déterminer, pour chaque catégorie ou chaque contaminant, une quantité ou une concentration maximale permissible d'émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans un lieu de travail, en prohiber ou restreindre l'utilisation ou en interdire toute émission, dépôt, dégagement ou rejet; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 223 de cette loi, la Commission peut faire des règlements pour prescrire les mesures de surveillance de la qualité du milieu de travail et les normes applicables à tout établissement ou chantier de construction de manière à assurer la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs notamment quant à l'organisation du travail, à l'éclairage, au chauffage, aux installations sanitaires, à la qualité de l'alimentation, au bruit, à la ventilation, aux contraintes thermiques, à la qualité de l'air, à l'accès à l'établissement, aux moyens de transports utilisés par les travailleurs, aux locaux pour prendre les repas et à la propreté sur un lieu de travail et déterminer les normes d'hygiène et de sécurité que doit respecter l'employeur lorsqu'il met des locaux à la disposition des travailleurs à des fins d'hébergement, de services d'alimentation ou de loisirs; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 19° du premier alinéa de l'article 223 de cette loi, la Commission peut faire des règlements pour prescrire des normes relatives à la sécurité des produits, procédés, équipements, matériels, contaminants ou matières dangereuses qu'elle iden- tifie, en indiquer les modes d'utilisation, d'entretien et de réparation et en prohiber ou restreindre l'utilisation; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 42° du premier alinéa de l'article 223 de cette loi, la Commission peut faire des règlements pour généralement prescrire toute autre mesure utile à la mise en application de la présente loi; Attendu que la Commission a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur la qualité du milieu de travail à la séance de son conseil d'administration du 21 avril 1994; Attendu que, conformément à l'article 224 de cette loi et aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 1\" décembre 1993, avec avis qu'à l'expiration des soixante jours suivant cet avis, il sera soumis pour approbation au gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications, pour donner suite aux commentaires reçus, tel qu'il apparaît en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Emploi: Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre «Règlement modifiant le Règlement sur la qualité du milieu de travail ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la qualité du milieu de travail Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1, a.223, 1\" al., par.3°, 7°, 9°, 19°, 42° et 223,2e alinéa) 1* Le Règlement sur la qualité du milieu de travail (R.R.Q., c.S-2.1, r.15), modifié par les règlements approuvés par les décrets 576-82 du 10 mars 1982, 1960-86 du 16 décembre 1986, 55-90 du 17 janvier 5454 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 Partie 2 1990 et 213-93 du 17 février 1993, est de nouveau modifié, par l'addition, après le paragraphe p de l'article 1, du suivant* «q) «zone respiratoire»: la zone comprise à l'intérieur d'un hémisphère de 300 mm de rayon s'étendant devant le visage et ayant son centre sur une ligne imaginaire joignant les oreilles.».2.L'article 5 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots «de la crocidolite » par les mots « du crocidolite ».3* Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 5.1, du suivant: «5.2 Substances cancérogènes et isocyanates: L'employeur doit s'assurer que l'exposition d'un travailleur à toute substance énumérée à la partie V de l'annexe A soit réduite au minimum, même lorsqu'une telle exposition demeure à l'intérieur des normes prévues à l'annexe A.».4.L'article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots «doit être de 19,5 % » par les mots «ne doit pas être inférieur à 19,5 %.».5* L'article 8 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 8.Équipement de protection: Dans le cas où la technologie existante ne permet pas à l'employeur de respecter les articles 5 et 7 et dans le cas des travaux d'entretien, d'inspection ou de réparation hors atelier, ou de transport dans un endroit où les normes visées aux articles 5 et 7 ne sont pas respectées ou en attendant de mettre en oeuvre les mesures requises pour respecter ces articles là où la technologie existe, l'employeur doit fournir gratuitement au travailleur et s'assurer qu'il porte un équipement de protection des voies respiratoires éminière dans la NIOSH Certified Equipment List du 30 septembre 1993 publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health.Cet équipement doit être choisi, ajusté, utilisé et entretenu conformément à la norme CSA Z94.4-93 « Choix, entretien et utilisation des respirateurs».Toutefois, lorsque l'exposition d'un travailleur à l'amiante ne dépasse pas 5 fois la valeur d'exposition moyenne pondérée, l'employeur peut lui fournir gratuitement un masque certifié au minimum FFP2, en vertu de la norme EN-149 du Comité européen de normalisation, par un laboratoire accrédité par ce dernier.Dans un tel cas, l'employeur doit s'assurer que le travailleur porte cet équipement.Cette disposition ne diminue en rien l'obligation de £ l'employeur de réduire à la source même les dangers J pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs.».6.Ce règlement est modifié par l'insertion après l'article 8 du suivant: «8.1 Équipement de protection: Malgré l'article 8, % l'employeur ne peut mettre à la disposition d'un travailleur un appareil de protection respiratoire autonome ou à adduction d'air comprimé muni d'un mécanisme automatique ayant pour fonction de couper ou de restreindre l'alimentation d'air dans la partie faciale de l'appareil.».£ 7* L'article 13 de ce règlement est remplacé par le suivant: «13.Méthodes: Les poussières, gaz, fumées, vapeurs et brouillards présents dans le milieu de travail doivent être prélevés et analysés de manière à obtenir une précision équivalente aux méthodes décrites dans le Guide d'échantillonnage des contaminants de l'air en milieu de travail publié par la direction des laboratoires # de l'Institut de recherche en santé et sécurité du travail 1 du Québec, ainsi que ses modifications ultérieures.La stratégie d'échantillonnage de ces contaminants doit être effectuée selon les pratiques usuelles de l'hygiène industrielle résumées dans le guide mentionné au premier alinéa.».8* L'article 21 de ce règlement est modifié: I ° par le remplacement, dans le paragraphe a, des J mots «concentration moyenne admissible» par les mots \\ «valeur d'exposition moyenne pondérée admissible»; 2° par le remplacement, dans le paragraphe d, des mots «partie V » par les mots «partie IV ».9.L'article 78 de ce règlement est modifié, dans le premier alinéa: 10 par l'insertion, dans le paragraphe 3°, après le mot «chlore» des mots «, de lampes fluorescentes»; 2° par le remplacement, dans le paragraphe 4°, des mots «à la crocidolite » par les mots «au crocidolite»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994.126eannée, rf37 5455 3° par le remplacement, dans le paragraphe 5°, des mots «concentrations admissibles énoncées au tableau intitulé «Amiante» apparaissant à la Partie II de l'annexe A de ce règlement» par les mots «valeurs d'exposition énoncées à l'annexe A ».10* L'annexe A de ce règlement est remplacée par le document en annexe du présent règlement.11 \u2022 Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, sauf les articles 3,8, le paragraphe 3° de l'article 9 et l'article 10 qui entreront en vigueur le 22 septembre 1995.ANNEXE A (a.5,5.2,11 et 21) VALEURS D'EXPOSITION ADMISSIBLES DE GAZ, POUSSIÈRES, FUMÉES, VAPEURS OU BROUILLARDS DANS LE MILIEU DE TRAVAIL Notes et définitions 1 ) VALEUR D'EXPOSITION MOYENNE PONDÉRÉE: La concentration moyenne, pondérée pour une période de 8 heures par jour, en fonction d'une semaine de 40 heures, d'une substance chimique (sous forme de gaz, poussières, fumées, vapeurs ou brouillards) présente dans l'air au niveau de la zone respiratoire du travailleur.2) VALEUR D'EXPOSITION DE COURTE DURÉE : La concentration moyenne, pondérée sur 15 minutes, pour une exposition à une substance chimique (sous forme de gaz, poussières, fumées, vapeurs ou brouillards) présente dans l'air au niveau de la zone respiratoire du travailleur, qui ne doit pas être dépassée durant la journée de travail, même si la valeur d'exposition moyenne pondérée est respectée.Les expositions supérieures à la valeur d'exposition moyenne pondérée et inférieures à la valeur d'exposition de courte durée doivent être d'une durée d'au plus 15 minutes consécutives et ne doivent pas se produire plus de 4 fois par jour.Il doit y avoir une période d'au moins 60 minutes entre de telles expositions.3) LIMITES D'EXCURSION : Ces limites s'appliquent pour les substances n'ayant pas de valeur d'exposition de courte durée.A condition que la valeur d'exposition moyenne pondérée soit res- pectée, des excursions peuvent excéder 3 fois cette valeur pour une période cumulée ne dépassant pas 30 minutes par jour.Toutefois, aucune de ces excursions ne peut dépasser 5 fois la valeur d'exposition moyenne pondérée pour quelque durée que ce soit.4) VALEUR PLAFOND: La valeur plafond est indiquée par la lettre «P» précédant une valeur d'exposition moyenne pondérée.Dans ce cas, la concentration indiquée ne doit jamais être dépassée pour quelque durée que ce soit.5) PEAU: La notation « PEAU » dans la colonne Remarque réfère à la contribution potentiellement significative par la voie cutanée à l'exposition globale.L'exposition se fait soit par contact avec les vapeurs, ou probablement de façon plus significative, par contact cutané direct avec la substance.La voie cutanée inclut les membranes muqueuses et les yeux.6) CANCÉROGÈNES: Les notations cancérogènes indiquées dans la colonne Remarque sont: Cl: effet cancérogène démontré chez l'humain C2: effet cancérogène soupçonné chez l'humain C3: effet cancérogène démontré chez l'animal.Pour ces substances, les résultats des études relatives à la cancérogénicité chez l'animal ne sont pas nécessairement transposables à l'humain.7) FIBRES RESPIRABLES (autres que libres respi-rables d'amiante): Objets ayant une longueur supérieure à 5 um, un diamètre inférieur à 3 um et dont le rapport longueur-diamètre est supérieur à 3:1.8) ppm: L'expression «ppm» signifie «partie par million» (parties de gaz ou de vapeur par million de parties d'air contaminé par volume mesuré à 25 °C et 101,3 kilopascals).9) mg/nT: L'expression «mg/ m1» signifie «milligramme par mètre cube » (milligramme de substance par mètre cube d'air). 5456 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994.126e année, n°37 Partie 2 10) ASPHYXIANT SIMPLE: Gaz physiologiquement inerte qui exerce son action par déplacement de l'oxygène de l'air et qui peut avoir comme conséquence d'abaisser le pourcentage d'oxygène en volume sous les 19,5 % prévus à l'article 7 et nécessaire pour maintenir une saturation du sang en oxygène.NOTES DANS LE TABLEAU GÉNÉRAL: Note 1 - La norme correspond à la poussière ne contenant pas d'amiante et dont le % de silice cristalline est < 1 %.Partie 1 Tableau général VALEURS D'EXPOSITION ADMISSIBLES DES CONTAMINANTS DE L'AIR Substance\t[#CAS]\tValeur d'exposition moyenne pondérée\t\tValeur d'exposition de courte durée\tRemarque \t\tppm\tmg/W\tppm mg/m'\tPeau Cancérogène Abate\t\tVoir Téméphos\t\t\t Acétaldéhyde\tJ75-07-0]\t100\t180\t150 270 \u2022\tC3 Acétate d'amy le normal\t[628-63-7]\t100\t532\t\t Acétate d'amyle secondaire\t[626-38-0]\t125\t665\t\t\u2022 Acétate d'éthoxy-2 éthyle\t\tVoir Acétate d'éthy Iglycol\t\t\t Acétate d\"éthyle\t[141-78-6]\t400\t1440\t\t Acétate d'éthy Iglycol\t[111-15-91\t5\t27\t\u2022\tX Acétate d'hexyle secondaire\t[108-84-9]\t50\t295\t\t Acétate d'isoamyle\t[123-92-2]\t100\t532\t\t Acétate d'isobutyle\t[110-19-0]\t150\t713\t\t Acétate d'isopropyle\t[108-21-4]\t250\t1040\t310 1290\t Acétate de butyle normal\t[123-86-4]\t150\t713\t200 950\t Acétate de butyle secondaire\t[105-46-4]\t200\t950\t\t¦ Acétate de butyle tertiaire\t[540-88-5]\t200\t950\t\t Acétate de méthoxy-2 éthyle\t\tVoir Acétate de méthyIglycol\t\t\t Acétate de méthyle\t[79-20-9]\t200\t606\t250 760\t Note 2a - Valeurs d'exposition admissibles d'amiante en nombre de fibres respirables par cm'.Note 2b - Concentration admissible de recirculation de poussières respirables d'amiante: 0,1 mg/m'.Note 3 - Dans les cas où l'utilisation de ces produits est permise.Note 4 - Valeurs d'exposition admissibles en nombre de fibres respirables par cm'. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, ri'37 5457 Valeur Valeur d'exposition d'exposition moyenne de courte pondérée durée Remarque Substance |#CAS) ppm mg/m' ppm mg/m' Peau Cancérogène Acétate de méthylglycol\t(110-49-6]\t5\t24\t\t Acétate de propyle normal\t[109-60-4]\t200\t835\t250\t1040 Acétate de vinyle\t[108-05-4]\t10\t35\t20\t70 Acétone\t[67-64-1]\t750\t1780\t1000\t2380 Acétonilrile\t[75-05-8]\t40\t67\t60\t101 Acétylène\t[74-86-2]\tAsphyxiant simple\t\t\t Acide acétique\t[64-19-7]\t10\t25\t15\t37 Acide acétylsalicylique (Aspirine)\t[50-78-2]\t5\t\t\t Acide acrylique\t[79-10-7]\t10\t29\t\t Acide bromhydrique (gaz)\t\tVoir Bromure d'hydrogène\t\t\t Acide chlorf lydrique\t\tVoir Chlorure d'hydrogène\t\t\t Acide cyanhydrique\t\tVoir Cyanure d'hydrogène\t\t\t Acide dichloro-2.4 phénoxyacétique\t\t\tVoir 2,4-D\t\t Acide dichloro-2,2 propanolque\t[75-99-0]\t!\t5,8\t\t Acide fluorhydrique\t\tVoir Fluorure d'hydrogène\t\t\t Acide formique\t[64-18-6]\t5\t9,4\t10\t19 Acide méthacrylique\t[79-41-4]\t20\t70\t\t Acide nitrique\t[7697-37-2]\t2\t5.2\t4\t10 Acide oxalique\t[144-62-7]\t\t1\t\t2 Acide phosphorique\t[7664-38-2]\t\t1\t\t3 Acide picrique\t[88-89-1]\t\t0,1\t\t Acide propanolque\t[79-09-4]\t10\t30\t\t Acide sulfurique\t[7664-93-9]\t\t1\t\t3 Acide thiogly colique\t(68-1 II]\t1\t3,8\t\t Acide trichloro-2,4,5 phénoxyacétique\t\tVoir 2,4.5-T\t\t\t Acide trichloroacétique\t[76-03-9]\t1\t6,7\t\t Acroléine\t[107-02-8]\t0,1\t0,23\t0,3\t0,69 5458 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 Partie 2 Valeur d'exposition Valeur d'exposition Substance\tl#CAS]\tmoyenne pondérée\t\tde courte durée\tRemarque \t\tppm\tmg/m'\tppm mg/m'\tPeau Cancérogène Acrylamide\t[79-06-1)\t\t0,03\t\tX C2 Acrylate d'éthyle\t[I40-88-5J\t5\t20\t15 61\tC3 Acrylate d'hydroxy-2 propyle\t[999-61-1]\t0.5\t2.8\t\tX Acrylate de butyle normal\t[141-32-2]\t10\t52\t\t Acrylate de méthyle\t[96-33-3]\t10\t35\t\tX Acrylonitrile\t[107-13-1]\t2\t4,3\t\tX C2 Actinolite\t\tVoir Amiante\t\t\t Alcool allylique\t[107-18-6]\t2\t4.8\t4 9.5\tX Alcool butylique normal\t[71-36-3]\tP50\tPI52\t\tX Alcool butylique secondaire\t[78-92-2]\t100\t303\t\t Alcool butylique tertiaire\t[75-65-0]\t100\t303\t150 455\t Alcool chloro-2 éthylique\t[107-07-3]\tPI\tP3.3\t\tX Alcool éthylique\t[64-17-5]\t1000\t1880\t\t Alcool furfurylique\t[98-00-0]\t10\t40\t15 \u2022\u2022 60\tX Alcool isoamylique\t[123-51-3]\t100\t361\t125 452\t Alcool isobutylique\t[78-83-1]\t50\t152\t-\t Alcool isooctylique\t[26952-21-6]\t50\t266\t\tX Alcool isopropylique\t[67-63-0]\t400\t985\t500 1230\t Alcool méthylamylique\t(108-1 1-2]\t25\t104\t40 ' 166\tX Alcool méthylique\t[67-56-1]\t200\t262\t250 328\tX Alcool propargylique\t[107-19-7]\t1\t2,3\t\tX Alcool propylique normal\t[71-23-8]\t200\t492\t250 615\tX Aldéhyde chloroacétique\t(107-20-0)\tPI\tP3,2\t\t Aldéhyde crotonique\t[4170-30-3]\t2\t5,7\t\t Aldéhyde formique Aldéhyde furfurylique Aldéhyde glularique Voir Formaldehyde Voir Furfural Voir Olutaraldéhyde Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 septembre 1994.126e année, n° 37 5459 \t\tValeur d'exposition moyenne pondérée\tValeur d'exposition de courte durée Remarque\t Substance\t[#CAS]\tppm mg/m'\tppm mg/m' Peau Cancérogène\t Aldéhyde valérique normal\t[110-62-3]'\t50 176\t\t Aldrine\t[309-00-2]\t0.25\tX\t Aluminium (exprimé en Al) Alkyles Fumée de soudage Métal Poudre pyrotechnique Sels solubles\t[7429-90-5]\t2 5 10 5 2\t\t Aluminium, oxyde d1 (exprimé en Al)\t[1344-28-1]\t10\t[poussière totale, note 1 ]\t Amiante (note 2a) (note 2b) Actinolite Amosite (note 3) Anlhophyllite Chrysotile Crocidolite (note 3) Trémolite\t[12172-67-7] [12172-73-5] [17068-78-9] [12001-29-5] [12001-28-4] [14567-73-8]\t1 fibre/cm' 0,2 fibre/cm' 1 fibre/cm' l fibre/cm' 0.2 fibre/cm' 1 fibre/cm'\t5 fibres/cm' 1 fibre/cm' 5 fibres/cm' 5 fibres/cm1 l fibre/cm-' 5 fibres/cm'\tCl Cl Cl Cl Cl Cl Amidon\t[9005-25-8]\t10\t[poussière totale, note 1 ]\t Amino-4 diphényle\t[92-67-1]\t\tX\tCl Amino-2 élhanol\t[141-43-5]\t3 7.5\t6 15\t Amino-2 pyridine\t[504-29-0]\t0,5 2.0\t\t Amino-3 triazole-1,2,4\t\tVoir Amitrole\t\t Amitrole\t[61-82-5]\t0,2\t\tC3 Ammoniac\t[7664-41-7]\t25 17\t35 24\t Ammonium, chlorure d' (fumée)\t[12125-02-9]\t10\t20\t Ammonium, perfluorooetanoate d*\t[3825-26-1]\t0.1\t\t Ammonium, sulfamate d'\t[7773-06-0]\t10\t\t Amosite\t\tVoir Amiante\t\t Anhydride acétique\t[108-24-7]\tP5 P2I\t\t Anhydride maléique\t[108-31-6]\t0.25 1.0\t\t Anhydride phtalique\t[85-44-9]\t1 6.1\t\t Anhydride trimellilique\t[552-30-7]\t0.005 0,039\t\t Aniline\t[62-53-3]\t2 7,6\tX\t 5460 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 Partie 2 Valeur d'exposition moyenne pondérée Valeur d'exposition de courte durée Remarque Substance [#CAS] ppm mg/m' ppm mg/m' Peau Cancérogène o-Anisidine (90-04-0] p-Anisidine (104-94-9] Anthophyllite Antimoine [7440-36-0], métal et composés (exprimé en Sb) Antimoine, trioxyde d' (exprimé en Sb) [1309-64-4] Antimoine, trioxyde d' (production) (exprimé en Sb) ANTU (a-Napthyl thiouréc) [86-88-4] Argent [7440-22-4] Composés solubles (exprimé en Ag) Métal Argon [7440-37-1] Arsenic [7440-38-2], métal et composés solubles (exprimé en As) Arsenic, trioxyde d' (production) ( 1327-53-3] Arséniure d'hydrogène Arsinc [7784-42-1] Asphalte, fumées d' (pétrole) [8052-42-4] Aspirine Airazine [1912-24-9] Atlapulgite Azinphos-méthyl (86-50-0) Azodrin® Azote [7727-37-9] Azote, dioxyde d' (10102-44-0] Azote, monoxyde d' [10102-43-9] Azote, protoxyde d ' [10024-97-2] Azote.tritluorure d' [7783-54-2] 0.1 0,5 0.1 0.5 Voir Amiante 0,5 0,5 0.3 0.01 0.1 Asphyxiant simple 0,2 Voir Arsinc 0.05 0.16 5 Voir Acide acétylsalicylique 5 Voir Fibres minérales naturelles 0.2 Voir Monocrotophos Asphyxiant simple 3 5.6 25 31 50 90 10 29 C3 c3 c2 c2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, tf 37 5461 Substance [«CAS) Valeur d'exposition moyenne pondérée ppm mg/m' Valeur d'exposition de courte durée Remarque ppm ma/hV Peau Cancérogène Baryum (7440-39-3), composés solubles (exprimé en Ba) Baryum, sulfate de Baytex® Benomyle Benzène Benzènethiol Benzidine (production) Benzo(a)pyréne p-Benzoquinone Béryllium [7440-41 -7], métal et composés (exprimé en Be) Bidrin® Biphényle Biphénylcs polychlorés (42% Cl) Biphényles polychlorés (54% Cl) (7727-43-7) [17804-35-2] [71-43-2] [92-87-5] [50-32-8] [106-51-4] [92-52-4] [53469-21-9] [11097-69-1) Bismuth, tellure de (exprimé en Bi.Te,) Dopé en Se Non-dopé [1304-82-1] Bois de cèdre rouge western, poussière de Bois dur et mou à l'exception du cèdre rouge (poussière de) Borax Bore, oxyde de [1303-86-2] Bore, in bromure de [10294-33-4] Bore, trifluorure de [7637-07-2] Brai de goudron de houille volatile (fraction soluble dans le benzène) [65996-93-2] 0.5 10 5 Voir Fenthion 0.84 10 I 3 Voir Phénylmercaptan 0,005 0.1 0,44 0,002 Voir Dicrotophos 0.2 1,3 ! 0.5 5 10 [poussière totale, note I ) [poussière respirable, note I ] 15.5 Cl X Cl C2 C2 X C2 X C2 2.5 [poussière totale, note I] [poussière totale, note 1 ] Voir Sodium, tetraborate de (décahydrate) 10 PI PI0 PI P2.8 0.2 Cl 5462 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 Partie 2 Valeur d'exposition moyenne pondérée Valeur d'exposition de courte durée Remarque Substance\t[#CAS]\tppm\tmg/m' ppm\tmg/m'\tPeau Bromacil\t[314-40-9]\t\t10\t\t Brome\t[7726-95-6]\t0,1\t0.66 0.3\t2,0\t Brome, pentafluorure de\t[7789-30-2]\t0.1\t0.72\t\t Bromo-2 chloro-2 trifluoro-1,1,1 éthane\t\tVoir Halothane\t\t\t Bromochloro méthane\t\tVoir Chlorobromométhane\t\t\t Bromoéthane\t[74-96-4]\t200\t891 250\t1110\t Bromoforme\t[75-25-2]\t0,5\t5,2\t\tX Bromométhane\t[74-83-9]\t5\t19\t\tX Bromolrifluorométhane\t[75-63-8]\t1000\t6090\t\t Bromure d'ethylene\t\tVoir Bromure de vinyle\t\t\t Bromure d'hydrogène\t[10035-10-6]\tP3\tP9.9\t\t Bromure de vinyle\t[593-60-21\t5\t22\t\t Butadiene-1,3\t[106-99-0]\t10\t22\t\t Butane\t[106-97-8]\t800\t1900\t\t Butanethiol\t\tVoir Butylmercaptan\t\t\t- Buloxy-2 éthanol\t[Il 1-76-2]\t25\t121\t\tX Butyl mercaptan\t[109-79-5]\t0.5\t1,8\t\t Butylamine normal\t[109-73-9]\tP5\tPI5\t\tX Butylcellosolve®\t\tVoir Butoxy-2 éthanol\t\t\t o-sec-Butylphénol\t[89-72-5]\t5\t31\t\tX p-tert-Butyltoluène\t[98-51-1]\t10\t61 20\t122\t Cadmium [7440-43-9], poussières métalliques et sels (exprimé en Cd)\t\t\t0,05\tC2\t Cadmium, oxyde de Fumées (exprimé en Cd) Production (exprimé en Cd)\t[1306-19-0]\t\tP0.05 0.05\t\t Peau Cancérogène Calcium, carbonate de Calcium, cyanamide de C2 C2 C2 C2 [1317-65-3] [156-62-7] 10 0,5 [poussière totale, note I} Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 5463 Substance t#CASJ Valeur d'exposition moyenne pondérée ppm mg/m' Valeur d'exposition de courte durée ppm mg/m' Remarque Peau Cancérogène I Calcium, hydroxyde de .Calcium, oxyde de Calcium, silicate de (synthétique) Calcium, sulfate de Camphène chloré Camphre synthétique Caprolactame Poussière Vapeur Captafol Captane Carbaryl Carbofurane Carbone noir Carbone, dioxyde de Carbone, disulfure de Carbone, fibres Carbone, monoxyde de Carbone, télrabromure de Carbone, tétrachlorure de Catechol Cellosolve®, acétate de Cellulose (fibres de papier) Céramique, fibres Césium, hydroxyde de Cétène [1305-62-0] [1305-78-8] [1344-95-2] [7778-18-9] [8001-35-2] [76-22-2] [105-60-2] [2425-06-1] [133-06-2] [63-25-2] [1563-66-2] [124-38-9] [75-15-0] [63O-08-O] [558-13-4] [56-23-5] [120-80-9] [9004-34-6] [21351-79-1] [463-51-4] 4.3 5 2 10 10 5 0,5 I 20 [poussière totale, note 1] [poussière totale, note 1] [poussière rcspirable, note C3 8.6 19 3 40 0,1 5 5 0.1 Voir Noir de carbone 5000 9000 30000 54000 4 12 12 36 Voir Fibres synthétiques organiques 35 40 0.1 1,4 S 31 200 0,3 230 4.1 X 5 23 Voir Acétate d'éthylglycol 10 Voir Fibres réfractaires 2 0,5 0,86 1.5 [poussière totale, note 1] 2.6 5464 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 Partie 2 Valeur d'exposition moyenne pondérée Valeur d'exposition de courte durée Remarque Substance\t[«CAS]\tppm mg/m' ppm mg/m'\tPeau Chlordane\t[57-74-9]\tw\tX Chlore\t[7782-50-5]\t13 3 9\t Chlore, dioxyde de\t[10049-04-4]\t0,1 0,28 0,3 0,83\t Chlore, tri fluorure de\t[7790-91-2]\tP0.I P0.38\t Chloro-2 butadiene-1,3\t\tVoir B-Chloroprène\t Chloro-1 époxy-2,3 propane\t\tVoir Épichlorohydrine\t Chloro-2 éthanol\t\tVoir Alcool chloro-2 éthylique\t Chloro-1 nitro-1 propane\t[600-25-9]\t2 10\t Chloro-2 phenyl-1 éthanone\t\tVoir B-Chloroacétophénone\t Chloro-3 propène\t[107-05-1]\t13 2 6\t Chloro-2 trichlorométhyl-6 pyridine\t\tVoir Nitrapyrine\t Chloroacétaldéhyde\t\tVoir Aldéhyde chloroacétique\t Chloroacélone\t[78-95-5]\tPI P3.8\tX a-Chloroacétophénone\t[532-27-4]\t0,05 0,32\t Chlorobenzène\t[108-90-7]\t75 345\t1.o-Chlorobenzylidène malononitrile\t[2698-41-1]\tP0,05 P0.39\tX Chlorobromométhane\t[74-97-5]\t200 1058\t Chlorodifluorométhane\t[75-45-6]\t1000 3540\t Chlorodi phenyl es\t\tVoir Blphényles polychlorés\t Chloroéthane\t[75-00-3]\t1000 2640\t Chloroéthylène\t\tVoir Chlorure de vinyle (monomère)\t Chloroforme\t[67-66-3]\t5 24,4\t Chloro méthane\t[74-87-3]\t50 103 100 207\tX a-Chlorométhylbenzène\t\tVoir Chlorure de benzyle\t Chloropentafluoroéthane\t[76-15-3]\t1000 6320\t Chloropicrine\t[76-06-2]\t0,1 0,67\t Peau Cancérogène c2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 5465 Valeur d'exposition Valeur d'exposition \t\tmoyenne de courte pondérée durée\tRemarque Substance\t[#CAS]\tppm mg/m' ppm mg/m'\tPeau Cancérogène Q-Chloroprène\t[126-99-8]\t10 36\tX o-Chlorostyrène\t[2039-87-4]\t50 283 75 425\t o-Chlorotoluène\t[95-49-8]\t50 259\t Chlorpyrifos\t[2921-88-2]\t0,2\tX Chlorure d'allyle\t\tVoir Chloro-3 propène\t Chlorure d'élhyle\t\tVoir Chloroéthane\t Chlorure d'éthylène\t\tVoir Dichloro-1,2 éthane\t Chlorure d'éthylidène\t\tVoir Dichloro-1.1 éthane\t Chlorure d'hydrogène\t[7647-01-0]\tP5 P7.5\t Chlorure de benzyle\t[100-44-7]\t1 5.2\t Chlorure de carbonyle\t\tVoir Phosgene\t Chlorure de chloroacétyle\t[79-04-9]\t0.05 0.23 0.15 0.69\tX Chlorure de chromyle\t[14977-61-8]\t0.025 0,16\t Chlorure de cyanogène\t[506-77-4]\tP0.3 P0.75\t Chlorure de dimethyl carbamoyle\t[79-44-7]\t\tC2 Chlorure de mélhyle\t\tVoir Chlorométhane\t Chlorure de méthylène\t[75-09-2]\t50 174\tC2 Chlorure de phénacyle\t\tVoir a-Chloroacélophénone\t Chlorure de propylene\t\tVoir Dichloro-1.2 propane\t Chlorure de thionyle\t[7719-09-7]\tPI P5\t Chlorure de vinyle (monomère)\t[75-01-4]\tl 2.5 5 13\tCl Chlorure de vinyl idène\t\tVoir Dichloro-1.1 ethylene\t Chromate (traitement de minerai de chromite) (exprimé en Cr)\t\t0.05\tCl Chromate de butyle tertiaire (exprimé en CrO.)\t[1189-85-1]\tP0.1\tX Chrome, métal\t[7440-47-3]\t0.5\t I Chrome II, composés (exprimé en Cr) 0,5 5466 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 septembre 1994,126e année, n\" 37 Partie 2 \t\tValeur d'exposition moyenne pondérée\tValeur d'exposition de courte durée Remarque Substance\t[#CAS]\tppm mg/m'\tppm mg/m' Peau Cancérogène Chrome III.composés (exprimé en Cr)\t\t0.5\t Chrome VI, certains composés hydro-insolubles (exprimé en Cr)\t\t0,05\tCl Chrome VI, composés hydrosolubles (exprimé en Cr)\t\t0.05\t Chrysène\t[218-01-91\t\tC2 Chrysolile\t\tVoir Amiante\t Ciment Portland\t[65997-15-11\t10 5\t[poussière totale, note 1 ] (poussière respirable, note 1 ] Clopidol\t[2971-90-6]\t10\t Cobalt [7440-48-4], fumée et poussière (exprimé en Co) Cobalt, hydrocarbonyle de (exprimé en Co) ( 16842-03-8] Cobalt, tétracarbonyle de (exprimé en Co) [10210-68-1] Colophane, produits de décomposition de baguettes de soudure â âme de (exprimé en aldéhyde formique) Corindon [1302-74-5] Coton brut, poussière de Coyden® Crag® Crésol.tous les isomères [1319-77-3] Cristobalite Crocidolite Crotonaldéhyde Crufomaie® [299-86-5] Cuivre [7440-50-8].fumée de (exprimé en Cu) Cuivre [7440-50-8], poussière et brouillard de (exprimé en Cu) 0.05 0.1 0.1 0,1 10 0,5 Voir Clopidol Voir Sésone 5 22 Voir Silice Voir Amiante Voir Aldéhyde crolonique 5 0,2 I [poussière totale, note I i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, ri' 37 5467 Valeur d'exposition moyenne Valeur d'exposition de courte Substance\t[«CAS)\tpondérée\t\tdurée\t\tRemarque \t\tppm\tmg/m'\tppm\tmg/m'\tPeau Cancérogène Cumène\t[98-82-8]\t50\t246\t\t\tX Cyanamide\t[420-04-2]\t\t2\t\t\t Cyano-2 acrylaie de mélhyle\t[137-05-31\t2\t9.1\t4\t18\t Cyanogène\t[460-19-5]\t10\t21\t\t\t Cyanure d'hydrogène\t[74-90-8]\tPI0\tPU\t\t\tX Cyanure de vinyle\t\tVoir Acrylonitrile\t\t\t\t Cyanures (exprimé en CN)\t\t\t5\t\t\tX Cyclohexane\t[110-82-7]\t300\t1030\t\t\t Cyclohexanol\t[108-93-0]\t50\t206\t\t\tX Cyclohexanone\t[108-94-1]\t25\t100\t\t\tX Cyclohexène\t[110-83-8]\t300\t1010\t\t\t Cyclohexylamine\t[108-91-8]\t10\t40\t\t\t Cyclonile\t[121-82-4]\t\t1.5\t\t\tx Cyclopentadiène\t[542-92-7]\t75\t203\t\t\t Cyclopentane\t[287-92-3]\t600\t1720\t\t\t Cyhexalin\t[13121-70-5]\t\t5\t\t\t 2,4-D\t[94-75-7]\t\t10\t\t\u2022\tC2 Dasanit®\t\tVoir Fensulfothion\t\t\t\t DDT(Dichlorodiphényltrichloroélhane)\t[50-29-3]\t\t1\t\t\tC3 Décaborane\t[17702-41-9)\t0.05\t0.25\t0.15\t0.75\tX Delnav®\t\tVoir Dioxathion\t\t\t\t Demcton®\t[8065-48-3]\t0.01\t0.11\t\t\tX Di-tert-butyl-2,6 para-crésol\t[128-37-0]\t\t10\t\t\t Diacétone alcool\t[123-42-2]\t50\t238\t\t\t Diamino-4,4' diphénylméthane\t[101-77-9]\t0.1\t0.81\t\t\tX C2 Diamino-1,2 éthane\t[107-15-3]\t10\t25\t\t\t Diazinon®\t[333-41-5]\t\t0.1\t\t\tX 5468 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 Partie 2 Valeur d'exposition Valeur d'exposition \t\tmoyenne pondérée\t\tde courte durée\t\tRemarque\t Substance\t(«CAS]\tppm\tmg/m'\tppm mg/m'\t\tPeau Cancérogène\t Diazométhane\t(334-88-3]\t0.2\t0,34\t\t\t\t Diborane\t[19287-45-7]\t0.1\t0.11\t\t\t\t Dibromo-1.2 éihane\t(106-93-4]\t20\t155\t\t\tX\tC2 Dibromodifluorométhane\t\tVoir Difluorodibromomélhane\t\t\t\t\t Dibromure d'ethylene\t\tVoir Dibromo-1,2 éthane\t\t\t\t\t Dibrom®\t\tVoir Naled\t\t\t\t\t N.N-Dibuiy 1 normal amino-2 éthanol\t[102-81-8]\t2\t14\t\t\tX\t Dichloro-3,3' benzidine\t[91-94-1]\t\t\t\\\t\tX\tC2 Dichloro-3,3' diamîno-4,4' diphénylméthane\t[101-14-4]\t0,02\t0.22\t\t\tX\tC2 Dichloro-1.3 dimélhyl-s.s' hydantoine\t[118-52-5]\t\t0.2\t\t0.4\t\t Dichloro-3,5 diméthy 1-2,6 hydroxy-4 pyridine\t\tVoir Clopidol\t\t\t\t\t Dichloro-1.1 éihane\t[75-34-3]\t100\t400\t\t\t\t Dichloro-1.2 éthane\t[107-06-2]\t1\t4\t2\t8\t\tC2 Dichloro-1.1 ethylene\t[75-35-4]\t1\t4\t\t\t\t Dichloro-1,2 ethylene\t[540-59-0]\t200\t793\t\t\t\t Dichloro-1,1 nilro-l éthane\t[594-72-9]\t2\t12\t\t\t\t Dichloro-1.2 propane\t[78-87-5]\t75\t350\t110\t508\t\t Dichloro-1.2 télrafluoro-1.1,2,2 éthane\t[76-14-2]\t1000\t6990\t\t\t\t Dichloroacétylène o-Dichlorobenzène\t[7572-29-4] [95-50-1]\tPO.I P50\tP0.39 P30I\t\t\tX\t p-Dichlorobenzène\t[106-46-7]\t75\t450\t110\t660\t\tC3 Dichlorodifluoro méthane\t[75-71-8 J\t1000\t4950\t\t\t\t Dichlorodiphényltrichloroéthane\t\tVoir DDT\t\t\t\t\t Dichlorofluoro méthane\t[75-43-4]\t10\t42\t\t\t\t Dichlorométhane\t\tVoir Chlorure de méthylène\t\t\t\t\t Dichloropropéne (isomères cis et trans)\t[542-75-6]\t1\t4.5\t\t\tX\tC3 Dichlorvos\t[62-73-7]\t0.1\t0.9\t\t\tX\t Dicroiophos\t[141-66-2]\t\t0,25\t\t\tX\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 5469 Valeur Valeur d'exposition d'exposition moyenne de courte pondérée durée Remarque Substance\t[«CAS]\tppm\tmg/m' ppm mg/m'\tPeau Cancérogène Dicyclopentadiène\t[77-73-6]\t5\t27\t Dicyclopentadiényle de fer\t[102-54-5]\t\t10\t Dieldrine\t[60-57-1]\t\t0.25\tX Diéthanolamine\t[111-42-2]\t3\t13\t Diethyl cétone\t[96-22-0]\t200\t705\t Diéthylamine\t[109-89-7]\t10\t30 25 75\t Diéthylamino-2 éthanol\t[100-37-8]\t10\t48\tX Diéthylène tri amine\t[111-40-0]\t1\t4.2\tX Difluorodibromométhane\t[75-61-6]\t100\t858\t Difolatan®\t\tVoir Captafol\t\t Dihydroxybenzène\t\tVoir Hydroquinone\t\t Diisobutyl cétone\t[108-83-8]\t25\t145\t Diisocyanate d'hexaméthylène\t[822-06-0]\t0.005\t0.034\t Diisocyanaie-1,6 d'hexane normal\t\tVoir Diisocyanate d'hexaméthylène\t\t Diisocyanate d'isophorone\t[4098-71-9]\t0.005\t0.045\t Diisocyanale-4,4' de dicyclohexylméthane\t[5124-30-1]\t0.005\t0.054\t Diisocyanate-4,4' de diphénylmélhane (MDI)\t[101-68-8]\t0.005\t0,051\t Diisocyanate de toluène (TDI) (mélange d'isomères)\t[26471-62-5]\t0.005\t0.036 0.02 0.14\t Diisocyanate méthy 1-1 benzène (mélange d'isomères)\t\tVoir Diisocyanate de toluène (mélange d\t\tisomères) Diisopropylamine\t[108-18-9]\t5\t21\tX Diméthoxyméthane\t\tVoir Méthylal\t\t Dimethyl 2,6 heptanone-4\t\tVoir Diisobutyl cétone\t\t Dimethyl-1,1 hydrazine\t[57-14-7]\t0.5\t1.2\tX C2 N.N-Diméthylacélamide\t[127-19-5]\t10\t36\tX Diméthylamine\t[124-40-3]\t10\t18\t 5470 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 septembre 1994.126e année, n\" 37 Partie 2 Substance Valeur d'exposition moyenne pondérée Valeur d'exposition de courte durée [«CAS] ppm mg/m' Remarque ppm mg/m' Peau Cancérogène Dimélhylaminobenzène N,N-Diméthylaniline Diméthylbenzène N,N-Dimélhylformamide Dinilolmide Diniiraie d'éthylène glycol Dinitrate de propylene glycol Dinitro-3,5 orlho-toluamide Dinilro-ortho-crésol Diniirobenzène (tous les isomères)[528-29-0; 99-65-0; 100-25-4; 25154-54-4] Dinitrololuène Dioxane Dioxathion Oioxyde d'azote Dioxyde de carbone Dioxyde de soufre Dioxyde de vinylcyclohexène Diphénylamine Diquat Disulfiram Disulfoton Disulfure d'allylc et de propyle Disyston® Diuron Divinylbenzène Dursban ® Voir Xylidine 1 (121-69-7] 5 25 10 50 Voir Xylene [68-12-2] 10 30 [148-01-6] 5 [628-96-6] P0.2 PI .24 [6423-43-4] 0.05 0,34 Voir Dinilolmide [534-52-1] 0,2 0.15 i [25321-14-6] 1.5 [123-91-1] 25 90 [78-34-2] 0.2 Voir Azote, dioxyde d' Voir Carbone, dioxyde de Voir Soufre, dioxyde de Voir Vinylcyclohexène.dioxyde de [122-39-4] 10 [231-36-7] 0.5 [97-77-8] 2 [298-04-4] 0,1 [2179-59-1] 2 12 3 18 Voir Disulfoton [330-54-1] 10 [1321-74-0] 10 53 Vo/rChlorpyrifos X X X X X X c2 C3 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n°37 5471 Substance (#CAS) Valeur d'exposition moyenne pondérée ppm mg/m' Valeur d'exposition de courte durée Remarque ppm mg/m' Peau Cancérogène Dyfonate® Émeri [12415-34-8] Endosulfan [115-29-7] Endrine [72-20-8] Enfluranc [13838-16-9] Enzymes protéolytiques Épichlorohydrine [ 106-89-8] EPN [2104-64-5] Époxy-2,3 propanol-1 Époxyélhyl-1 époxy-3,4 cyclohexanc Érionite Voir Fonofos 10 0.1 0.1 75 566 Voir Subtilisincs 2 7.6 0.5 Voir Glycidol Voir Vinylcyclohexène, dioxyde de Voir Fibres minérales naturelles [poussière totale, note 1] X x X X Essence (Gazolinc)\t[8006-61-9]\t300 890 500\t1480 Essence de térébenthine\t\tVoir Térébenthine\t Étain\t[7440-31-5]\t\t Composés organiques\t\t0.1\t (exprimé en Sn)\t\t\t Métal\t\t2\t Oxyde et composés inorganiques\t\t\t (sauf Snll.) (exprimé en Sn)\t\t2\t Éthane\t[74-84-0]\tAsphyxiant simple\t Éthane dinitrile\t\tVoir Cyanogène\t Éthanethiol\t\tVoir Éthylmercaptan\t Éthanol\t\tVoir Alcool éthylique\t Éthanolamine\t\tVoir Amino-2 éthanol\t Éther d'allylc et de glycidyle\t[106-92-3]\t5 23 10\t47 Éther d'isopropyle et de glycidyle\t[4016-14-2]\t50 238 75\t356 Élher de bis (chlorométhyle)\t[542-88-1]\t0.001 0,0047\t Éther de butyle normal et de glycidyle\t[2426-08-6]\t25 133\t Éther de chlorométhyle et de méthyle\t[107-30-2]\t\t x c2 C3 5472 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 septembre 1994.126e année, tf 37 Partie 2 Valeur Valeur .d'exposition d'exposition moyenne de courte pondérée durée Remarque Substance\t(«CAS)\tppm\tmg/m'\tppm\tmg/m'\tPeau Éther de dichloroéthyle\t[111-44-4]\t5\t29\t10\t58\tX Éther de phényle et de glycidyle\t1122-60-1]\t1\t6.1\t\t\t Éther diéthylique\t[60-29-7]\t400\t1210\t500\t1520\t Éther diglycidique\t[2238-07-5]\t0.1\t0.53\t\t\t Éther diisopropylique\t[108-20-3]\t250\t1040\t310\t1300\t Éther diphénylique (vapeur d')\t[101-84-8]\t1\t7\t2\t14\t Éther monoéthylique de 1'ethylene glycol\t[110-80-5]\t5\t18\t\t\tX Éther monoméihylique d'hydroquinone\t[150-76-5]\t\t5\t\t\t Éther monoméihylique de l'éthylène glycol\t[109-86-4]\t5\t16\t\t\tX Éther monoméihylique de propylene glycol\t[107-98-2]\t100\t369\t150\t553\t Éthinone\t\tVoir Céline\t\t\t\t Éthion\t[563-12-2]\t\t0.4\t\t«¦\tX Élhoxy-2 éthanol\t\tVoir Éther monoéthylique de l'éthylène glycol\t\t\t\t Éthyl amyl cétone\t[541-85-5]\t25\t131\t\t\t Éthylamine\t[75-04-7]\t10\t18\t\t\t Éthylbenzéne\t[100-41-4]\t100\t434\t125\t543\t Éthylbutylcétone\t[106-35-41\t50\t234\t\t\u2022\t Ethylene\t[74-85-11\tAsphyxiant simple\t\t\t\t Ethylene chlorhydrine\t\tVoir Alcool chloro-2 éthylique\t\t\t\t Ethylene diamine\t\tVoir Diamino-1,2 éihane\t\t\t\t Ethylene glycol (vapeur et brouillard)\t[107-21-IJ\tP50\tP127\t\t\t Ethylene imine\t[151-56-4]\t0,5\t0.88\t\t\tx Éihylidène norbomênc\t[ 16219-75-3J\tPS\tP25\t\t\u2022\t Éthylmercaptan\t[75-08-1]\t0.5\t1.3\t\t\t N-Éthylmorpholine\t[100-74-3]\t5\t24\t\t\tX Fenamiphos\t[22224-92-6]\t\t0.1\t\t\tx Fensulfothion\t[115-90-2]\t\t0.1\t\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, if 37 5473 Substance [«CAS] Valeur d'exposition moyenne pondérée ppm ma/m* Valeur d'exposition de courte durée Remarque ppm mg/m' Peau Cancérogène Fenlhion [55-38-9] Fer, peniacarbonyle de (exprimé en Fe) {13463-40-6] Fer, sels solubles (exprimé en Fe) Fer, trioxyde de, fumées et poussières (exprimé en Fe) [1309-37-1] Ferbam [14484-64-1] Ferrovanadium, poussière de [ 12604-58-9) Fibre de verre Fibres minérales naturelles (note 4) Attapulgite [12174-11-7] Érionite [66733-21-9] Talc Wollaslonite [13983-17-0] Fibres minérales vitreuses artificielles (note 4) Fibre de laine isolante, laine de laitier Fibre de laine isolante, laine de roche Fibre de laine isolante, laine de verre Fibre de verre en filament continu Fibres réfractaires (céramique ou autres) Microfibres de verre Fibres para-aramides Fibres polyoléfïnes Fibres synthétiques organiques Fibres de carbone et de graphite Fibres para-aramides (Kevlar®,Twaron®) Fibres polyoléfïnes Fluor [7782-41-4] Fluoroirichlorométhane Fluorure d'hydrogène (exprimé en F) [7664-39-3] Fluorure de carbonyle [353-50-4] Fluorures (exprimé en F) Fonofos [944-22-9] Formaldehyde [50-00-0] 0.2 0.1 0.23 0.2 1.0 5 10 1 Voir Fibre de laine isolante 1 fibre/cm' Usage prohibé Voir Talc (fibreux) 1 fibre/cm' I fibre/cm' I fibre/cm' 2 fibres/cm' 10 1 fibre/cm' 1 fibre/cm' 0.45 (poussière totale, note I ] Cl Cl C2 C2 C3 C3 Voir Fibres synthétiques organiques Voir Fibres synthétiques organiques 10 5 I fibre/cm' .1° 0.1 0,2 Voir Trichlorof! uoromclhane P3 P2.6 2 5.4 5 2.5 0.1.P2 P3 [poussière totale, note 1] [poussière rcspirable, noie 1 ] [poussière totale, note I ] 13 C2 5474 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, ft'37 Partie 2 Valeur d'exposition Valeur d'exposition Substance\t(«CAS]\tmoyenne pondérée\t\tde courte durée\tRemarque \t\tppm\tmg/m'\tppm mg/m'\tPeau Cancérogène Formamide\t(75-12-7]\t10\t18\t\tX Formate d'éthyle\t(109-94-4]\t100\t303\t\t Formate de mélhylc\t(107-31-3)\t100\t246\t150 369\t Fréon® 11 Fréon® 112 Fréon® 113 Voir Trichlorofluorométhane Voir Tétrachloro-1,1.2.2 difluoro-1,2 éihane Voir Trichloro-1.1,2 tri fi uoro -1,2.2 éihane Fréon® 114\t\tVoir Dichloro-1,2 téirafluoro-1.1,2,2 éthane Fréon® 115\t\tVoir ChloropentafluoroéUiane Fréon® 12\t\tVoir Dichlorodifluorométhane Fréon® 12 B2\t\tVoir Difluorodibromomélhane Fréon® 21\t\u2022\tVoir Dichlorofluorométhane Fréon® 22\t\tVoir Chlorodifluoro méthane Fumées de soudage (non autrement classifies)\t\t5 Furadan®\t\tVoir Carbofurane Furfural\t(98-01-1]\t2 7.9 X Germanium, tétrahydrure de\t(7782-65-2)\t0,2 0,63 Glutaraldéhyde\t(Il 1-30-8]\tP0.2 P0.82 Glycérine (brouillard)\t(56-81-5]\t10 Glycidpl\t(556-52-5]\t25 76 Graphite (fibres)\t\tVoir Fibres synthétiques organiques Graphite (naturel)\t(7782-42-5]\t2,5 (poussière respirable, noie 1 ] Graphite (synthétique sauf fibres)\t\t10 (poussière totale, note 1 ] Guthion®\t\tVoir Azinphos-mélhyl Gypse .\t(13397-24-5]\t10 (poussière totale, note 1 ] 5 [poussière respirable, note 1) Hafnium\t(7440-58-6]\t0.5 Halothane\t(151-67-7)\t50 404 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 septembre 1994,126e année, ri' 37 5475 Substance [#CAS] Valeur d'exposition moyenne pondérée ppm mg/m' Valeur d'exposition de courte durée ppm mg/m' Remarque Peau Cancérogène Hélium Heptachlore Heptane normal Heptanone-2 Heptanone-3 Hexachlorobutadiène Hexachlorocyclopentadiène Hexachloroéthane Hexachloronaphialène Hexafluoroacétone Hexaméthylphosphoramtde Hexane normal Hexane (autres isomères) Hexanone-2 Hexone Hexylène glycol Huile minérale, brouillard d' Huile végétale, brouillards d' (sauf huile de ricin, huile de noix d'acajou et irritants semblables) [7440-59-7] [76-44-8] [142-82-5] [87-68-3] [77-47-4] [67-72-1] [1335-87-1] [684-16-2] [680-31-9] [110-54-3] [107-41-5] [8012-95-1] [68956-68-3] [302-01-2] Hydrazine Hydrocarbures polycycliques aromatiques (fraction soluble dans le benzène) Hydrogène [1333-74-0] Hydrogène antimonié Hydrogène sélénié Hydrogène sulfuré.Hydroquinone [123-31-9] Asphyxiant simple 0,5 400 1640 500 2050 Voir Mélhyl n-amyl cétone Voir Élhylbutylcétone 0,02 0.21 0.01 0,11 1 9.7 0,2 0.1 0.68 50 176 500 1760 1000 Voir Méthyl n-butyl cétone Voir Méthyl isobutyl cétone P25 PI2I 5 10 10 0,1 0.13 Voir Brai de goudron de houille volatile Asphyxiant simple Voir Stibine Voir Séléniure d'hydrogène Voir Sulfure d'hydrogène 2 X X x x 3500 C2 C2 C2 5476 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, if 37 Partie 2 Substance Valeur d'exposition moyenne pondérée Valeur d'exposition de courte dorée Remarque [«CAS) ppm mg/m' ppm mg/m' Peau Cancérogène Hydroxy-4 méthyl -4 perttanone-2 Hydroxytricyclohexylstannane lndène (95-13-6} Indium [7440-74-6] et ses composés (exprimé en In) Iode [7553-56-2] lodoforme [75-47-8] iodométhane lodure de méthylè [74-88-4] Isocyanate de méthyle [624-83-9] Isophorone (78-59-1) Isophorone, diisocyanate d' Isopropoxyéthanol [109-59-1] Isopropy lamine [75-31-0] N-Isopropylaniline (768-52-5] Isopropylbenzéne Kaolin [1332-58-7] Ketene Lactate de butyle normal [ 138-22-7) Laine de laitier Laine de roche Laine de verre Laine isolante, fibres de Lanniie® Lindane [58-89-9] Lithium, hydrure de [7580-67-8] Magnésite (546-93-0) Voir Diacétone alcool Voir Cyhexalin 10 48 0.1 PO.I PI.O 0,6 10 Voir lodure de méthyle 2 12 0,02 0,047 P5 P28 Voir Diisocyanate d'isophorone 25 106 5 12 10 24 2 II Voir Cumcne 10 Voir Céténe 5 30 Voir Fibres de laine isolante Voir Fibres de laine isolante Voir Fibres de laine isolante Voir Fibres minérales vitreuses artificielles Voir Mé thorny 1 0,5 X 0,025 10 [poussière totale, note 1 ] C2 (poussière totale, note I ) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 5477 Valeur d'exposition moyenne pondérée Valeur d'exposition de courte durée Remarque Substance [#CAS] ppm mg/m' ppm mg/m' Peau Cancérogène Magnésium, carbonate de Magnésium, oxyde de (fumée) (exprimé en Mg) Malathion Manganèse (exprimé en Mn) Fumée Poussière cl composés Manganèse, cyclopentadiényle tricarbonyle de (exprimé en Mn) Manganèse, méthylcyclopeniadiényle tricarbonyle de (exprimé en Mn) Manganèse, tétroxyde de Marbre Mercure (7439-97-6], composés alkylés (exprimé en Hg) Mercure (7439-97-6], toutes les formes à l'exception des composés alkylées (exprimé en Hg) Vapeur de mercure Composés ary lés et composés inorganiques Méthacrylate de méthyle (monomère) Méthane Méthanelhiol Methanol Méthomyl Méthoxy-2 éthanol Méthoxy-4 phénol Méthoxy-I propanol-2 Mélhoxychlore Méthyl n-amyl célone (1309-48-4] ( 121-75-5] (7439-96-5] (12079-65-1] (12108-13-3] [1317-35-7] [80-62-6] [74-82-8] [16752-77-5] Voir Magnésile 10 10 0;1 0,2 1 Voir Calcium, carbonate de 0,01 0,03 X 0,05 X 0.1 X 100 410 Asphyxiant simple Voir Méthyl mercaptan Voir Alcool mcthylique 2,5 Voir Éther monoméihylique de l'éthylène glycol Voir Éther monométhylique d'hydroquinone Voir Éther monométhylique de propylene glycol [72-43-5] 10 (110-43-0] 50 233 5478 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, ri' 37 Partie 2 Valeur d'exposition moyenne Valeur d'exposition de courte \t\tpondérée\t\tdurée Remarque Substance\t(«CAS)\tppm\tmg/m'\tppm mg/m' Peau Cancérogène Méthyl n-butyl cétone\t[591-78-6]\t5\t20\tX Méthyl Ccllosolve®\t\tVoir Éther monométhylique de l'éthylène glycol\t\t Méthyl déméton\t[8022-00-2]\t\t0.5\tX Méthyl élhyl cétone\t[78-93-3]\t50\t150\t100 300 Méthyl-5 heptanone-3\t\tVoir Élhylamy 1 cétone secondaire\t\t Méthyl hydrazine\t[60-34-4]\tP0.2\tP0.38\tX C2 Méthyl isoamyl cétone\t[110-12-3]\t50\t234\t Méthyl isobutyl carbinol\t\tVoir Alcool méthylamylique\t\t Méthyl isobutyl cétone\t[108-10-1]\t50\t205\t75 310 Méthyl isopropyl cétone\t[563-80-4]\t200\t705\t Médiyl mercaplan\t[74-93-1]\t0,5\t0,98\t Méthyl parathion\t[298-00-0]\t\t0.2\tX Méthyl propyl cétone\t[107-87-9]\t150\t530\t N-Méthyl trinilro-2,4,6 phénylnitramine\t\tVoir Tétryl\t\t Méthylacétylène\t[74-99-7]\t1000\t1640\t Méthylacétylène-Propadiène.mélange de (MAPP)\t[59355-75-8]\t1000\t1640\t1250 2050 Mélhylacrylonitrile\t[126-98-7]\t1\t2.7\tX Méthylal\t[109-87-5]\t1000\t3110\t Méthylamine\t[74-89-5]\t10\t13\t/ N-Méthylaniline\t(100-61-8)\t0.5\t2.2\tX Méthylchloroforme\t[71-55-6]\t350 *\t1910\t450 2460 Méthylcyclohexane\t[108-87-2]\t400\t1610\t Mélhylcyclohexanol\t[25639-42-3J\t50\t234\t o-Mélhylcyclohexanone\t[583-60-8]\t50\t229\t75 344 X Méthylène bis (4-cyclohexyl isocyanate)\t\tVoir Diisocyanate\t\t4,4' de dicyclohexylmélhane Mélhytène-4,4' dianilinc Voir Diamino-4,4' diphénylmélhane Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 5479 Valeur d'exposition moyenne pondérée Valeur d'exposition de courte durée Remarque Substance [#CAS] ppm mg/m' ppm mg/m' Peau Cancérogène Méthylène bis (4-phényl isocyanaie), (MDI) Méthylène-4,4' bis (chloro-2 aniline) a-Méthylstyrène Mélribuzine Mévinphos® Mica Molybdène (exprimé en Mo) Composés insolubles Composés solubles Monocrotophos Morpholine Naled (Dibrom®) Naphta VM & P Naphtalène 6-Naphthylamine a-Naphihylthiourée Némacur® Néon Nialate® Nickel Métal Composés insolubles (exprimé en Ni) Composés solubles (exprimé en Ni) Nickel carbonyle (exprimé en Ni) Nickel, sulfure de, grillé (fumée et poussière) (exprimé en Ni) Nicotine Nitrapyrine Nitrate de propyle normal Nitro-4 diphényle 198-83-9] [21087-64-9] [12001-26-2] [7439-98-7] [6923-22-4] [110-91-8] [300-76-5] [8032-32-4] [91-20-3] [91-59-8] [74404)1-9] [7440-02-0] Voir Diisocyanate-4,4\" de diphényIméthane Voir Dichloro-3,3' diami no- 4,4' di phény Iméthane 50 242 100 484 5 Voir Phosdrin 3 [poussière respirable, note I ] 20 300 10 10 5 0,25 71 3 1370 52 VofrANTU Voir Fenamiphos Asphyxiant simple Voir Éthion [13463-39-3] 0.001 [54-11-5J [1929-82-4] [627-13-4] 25 [92-93-3J 1 0.1 0,007 I 0.5 10 107 15 X X X 79 Cl Cl 40 20 172 5480 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37_Partie 2 Valeur d'exposition Valeur d'exposition \u2022\t\tmoyenne pondérée\t\tde courte durée\tRemarque Substance\t(«CAS)\tppm\tmg/m'\tppm mg/m'\tPeau Cancérogène Niiro-I propane\t(108-03-2]\t25\t91\t\t Nitro-2 propane\t[79-46-9]\t10\t36\t\tC2 p-Niiroaniline\t(100-01-6)\t\t3\t\tX Nitrobenzene\t[98-95-3]\t1\t5\t\tx p-Nitrochlorobenzène\t[ 100-00-5)\t0,1\t0,64\t\tx Nitroéthane\t[79-24-3]\t100\t307\t\t Nitroglycérine\t(55-63-0]\tP0.2\tPI,86\t\tx Nitrométhane\t[75-52-5]\t100\t250\t\t N-Nitrosodiméthylamine\t[62-75-9]\t\t\t\tX C2 Nitrotoluène (tous les isomères) (88-72-2; 99-08-1 ; 99-99-0; 1321 -12-6]\t\t\t2\tII\tX Nitrotrichlorométhane\t\tVoir Chloropicrine\t\t\t Noir de carbone\t[1333-86-4]\t\t3,5\t\t Nonane\t[111-84-2]\t200\t1050\t-\t\u2022 Octachloronaphtalène\t[2234-13-1]\t\t0.1\t0.3\tX Octane\t[111-65-9]\t300\t1400\t375 1750\t Osmium, tétroxyde d' (exprimé en Os)\t[20816-12-0]\t0,0002\t0,0016\t0,0006 0,0048\t* Oxyde d'éthylène\t[75-21-8]\t1\t1.8\t\tC2 Oxyde de diphényle chloré\t[55720-99-5]\t\t0,5\t\u2022\t Oxyde de mésityle\t[141-79-7]\t10\t40\t\t Oxyde de propylene\t[75-56-9]\t20\t48\t\tC2 Oxyde nitrcux\t\tVoir Azote, protoxyde d*\t\t\t Oxygène, difluorure d'\t[7783-41-7]\tP0.05\tP0.1I\t\t Ozone\t[10028-15-6]\tP0,1\tP0.2\t\t Para-aramides, fibres\t\tVoir Fibres synthétiques organiques\t\t\t Paraffine, cire de (fumée)\t[8002-74-2]\t\t2\t\t Paraquat (particules respirables)\t[4685-14-7]\t\t0,1\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, ri' 37 548 i Valeur Valeur d'exposition d'exposition moyenne de courte pondérée durée Remarque Substance\t[#CAS]\tppm mg/m'\tppm\tmg/m' Peau Cancérogène Parathion\t[56-38-2]\t0.1\t\tX Penlaboranc\t[19624-22-7]\t0.005 0,013\t0.015\t0.039 Pentachloronaphtalène\t[1321-64-8]\t0.5\t\tX Pentachlorophénol\t[87-86-5]\t0.5\t\tX C2 Pcniaérythrilol\t[115-77-5]\t10\t\t Peniane normal\t[109-66-0]\t120 350\t\t Pentanone-2\t\tVoir Méthyl propyl cétone\t\t Perchloroéthylène\t[127-18-4]\t50 339\t200\t1357 C3 Perchloromélhyl mercapian\t[594-42-3]\t0.1 0.76\t\t Perchloryle.fluorure de\t[7616-94-6]\t3 13\t6\t25 Perlile\t[83969-76-0]\t10 5\t\t(poussière totale, note 1 ] [poussière respirable, note 1 ] Peroxyde d'hydrogène\t[7722-84-1]\ti 1.4\t\t Peroxyde de benzoyle\t[94-36-0]\t5\t\t Peroxyde de méthyl éthyl cétone\t[1338-23-4]\tP0.2 PI,5\t\t Pétrole, bitumes de (fumée)\t\tVoir Asphalte\t\t Pétrole, distillais de\t\tVoir Essence.Solvant Stoddard.Naphta VM & P\t\t Pétrole, gaz liquifié de (L.P.G.)\t[68476-85-7]\t1000 1800\t\t Phénol\t[108-95-2]\t5 19\t\tX Phénoihiazine\t[92-84-2]\t5\t\tX N-Phényl B-naphthylamine\t[135-88-6]\t\t\tC2 Phényl-2 propène\t\tVoir a-Méthylstyrène\t\t Phenyl thiophosphate de oé thy le et de o-(nitro-4 phényle)\t\tVoiVEPN\t\t p-Phénylènediaminc\t[106-50-3]\t0.1\t\tX Phénylhydrazine\t[100-63-0]\t0.1 0.44\t\tX C2 Phénylmercaptan\t[108-98-5]\t0,5 2.3\t\t Phénylphosphine\t[638-21-1]\tP0.05 P0.23\t\t 5482 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 septembre 1994.126e année, n\" 37 Partie 2 Substance («CAS] Valeur d'exposition moyenne pondérée ppm mg/m' Valeur d'exposition de courte durée Remarque ppm mg/m' Peau Cancérogène Phorate Phosdrin Phosgene Phosphate de dibutyle Phosphate de tri-o-crésyle Phosphate de iributyle normal Phosphate de Iriphényle Phosphine Phosphite de triméthyle Phosphore (jaune) Phosphore, oxychlorure de Phosphore, peniachlorure de Phosphore, pentasulfure de Phosphore, trichlorure de Phialatc de dibulyle Pli la I a te de d i éthyl e Phtalate de diméthy le Phialaie de dioctyle secondaire m-Phtalodinilrile Piclorame Pierre à chaux Pierre à savon Pindone Pipérazine, dichlorhydrate de Pival® Platine Métal Sels solubles (exprimé en Pl) 1298-02-2] [7786-34-7] [75-44-5] [107-66-4] [78-30-8] [126-73-8] [115-86-6] [7803-51-2] [121-45-9] [7723-14-0] [10025-87-3] [10026-13-8] [1314-80-3] [7719-12-2] [84-74-2] [84-66-2] [131-11-3] [117-81-7] [626-17-5] [1918-02-1] [83-26-1] [142-64-3] [7440-06-4] 0,03 1 0.05 0,01 0,09 O.l 0.40 1 8.6 0,1 0,2 0,22 3 0,3 0,42 2 10 0.1 0.1 0,63 0.1 0.85 l 0.2 1,1 5 5 5 5 5 10 Voir Calcium, carbonate de Voir Steatite 0.1 5 Voir Pindone 1 0,002 0.5 0.2 0,27 17 1.4 3 2.8 10 X C3 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 septembre 1994.126e année.n°37 5483 Valeur d'exposition moyenne pondérée Valeur d'exposition de courte durée Remarque Substance [#CAS] ppm mg/m' ppm mg/m' Peau Cancérogène Plâtre de Paris Pliclran® Plomb [7439-92-1] et ses composés inorganiques, poussières et fumées (exprimé en Pb) Plomb, arséniate de (exprimé en Pb,(AsCM,) Plomb, chromate de (exprimé en Cr) Plomb, tétraéthyle de (exprimé en Pb) Plomb, tétraméthyle de (exprimé en Pb) Polychlorobiphényles (PCB) Polyoléfïnes.fibres Polyiéirafluoroéthylène Potassium, hydroxyde de Poussières charbonneuses (moins que 5% de silice cristalline) Poussières charbonneuses (plus que 5% de silice cristalline) Poussières de grain (avoine, blé.orge) Poussières non-classifiées autrement (PNCA) Poussières nuisibles Propane Propane sultone 0-Propiolactone Propoxur Propylene Propylene imine Propylene, oxyde de [26499-65-0] [3687-31-8] [7758-97-6] 178-00-2] [75-74-1] [9002-84-0] [1310-58-3] [53570-85-7] [74-98-6] [1120-71-4] [57-57-8] [114-26-1] [115-07-1] [75-55-8] C2 10 [poussière totale, note I] 5 [poussière respirable, note 1 ] Voir Cyhexatin 0,15 0.15 0.012 0,05 X 0.05 X Voir Biphényles polychlorés Voir Fibres synthétiques organiques Déterminer quantitativement les produits de décomposition dans l'air et exprimer les résultats en Fluorure (voir les normes applicables aux fluorures) P2 2 [poussière respirable] 0,1 4 10 [poussière respirable de quartz] [poussière totale, note I ] [poussière totale, note I ] Voir Poussières non-classifiées autrement 1000 1800 0.5 1,5 0.5 Asphyxiant simple 2 4,7 Voir Oxyde de propylene C2 C2 C2 5484 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 septembre 1994.126e année, rf 37 Partie 2 Valeur d'exposition moyenne pondérée Substance (fCAS) ppm mg/m' Valeur d'exposition de courte durée ppm mg/m' Remarque Peau Cancérogène Propyne Propyne-Propadiène, mélange de Pyrèlhre Pyridine Pyrocaiéchot Pyrophosphate de tétrxsodium Quartz Quinone RDX Résorcinol Rhodium Composés solubles (exprimé en Rh) Métal et composés insolubles (exprimé en Rh) Ronnel Roténone Rouge Sélénium {7782-49-21 et ses composés (exprimé en Se) Sélénium, hexafluorure de (exprimé en Se) Séléniure d'hydrogène (exprimé en Se) Scncor® N-Serve® Sésone Sevin® Silane Silicate d'éthy le Silicate de méthyle Silice amorphe, gel [8003-34-7] [110-86-1] [7722-88-5] [108-46-3] [7440-16-6] [299-84-3) [83-79-4] [7783-79-1] [7783-07-5] [136-78-7] [78-10-4] [681-84-5] [63231-67-4] Voir Mélhylacétylène Voir Mélhylacétylène-Propadiène 5 5 16 Voir Catechol 5 Voir Silice cristalline Voir p-Benzoquinone Voir Cyclonite 10 45 20 90 0.001 0.1 10 5 10 .[poussière totale, note 1] 0.2 0.05 0.16 0,05 0.16 Voir Métribuzine Voir Nitrapyrine 10 Voir Carbaryl Voir Silicium, tétrahydrure de 10 85 I 6 6 [poussière totale, note Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 5485 Valeur d'exposition moyenne pondérée Valeur d'exposition de courte durée Remarque Substance\t[«CAS]\tppm\tmg/m' Silice amorphe, précipité\t[1343-98-21\t\t6 Silice amorphe, terre diatomée (non calcinée)\t[61790-53-2]\t\t6 Silice cristalline, crislobalite\t[14464-46-1]\t\t0.05 Silice cristalline, fondue\t[60676-86-0]\t\t0,1 Silice cristalline, quartz\t[14808-60-7]\t\t0,1 Silice cristalline, tridymite\t[15468-32-3]\t\t0.05 Silice cristalline, iripoli\t[1317-95-9]\t\t0.1 Silicium\t[7440-21-3]\t\t10 Silicium, carbure de (non fibreux)\t[409-21-2]\t\t10 Silicium, tétrahydrure de\t[7803-62-5]\t5\t6,6 Sodium, azoture de\t[26628-22-8]\tPO.II\tP0.3 Sodium, bisulfite de\t[7631-90-5]\t\tai Sodium, dichloro-2,4 phénoxyéthylsulfate de\t\tVoir Sésone\t Sodium, fluoroacétate de\t[62-74-8]\t\t0.05 Sodium, hydroxyde de\t[1310-73-2]\t\tP2 Sodium, métabisulfite de\t[7681-57-4]\t\t5 Sodium, tetraborate de (anhydre)\t[1330-43-4]\t\t1 Sodium, tetraborate de (décahydraie) ou Borax\t[1303-96-4]\t\t5 Sodium, tetraborate de (pentahydrate)\t[12045-88-4]\t\t.« Solvant de caoutchouc (distillats de pétrole)\t[8030-30-6]\t400\t1570 Solvant Stoddard\t[8052-41-3]\t100\t525 Soufre, dioxyde de\t[7446-09-5]\t2\t5.2 Soufre, hexafluorure de\t[2551-62-4]\t1000\t5970 Soufre, monochlorure de\t[10025-67-9]\tPI\tP5.5 Soufre, pentafluorure de\t[5714-22-7]\tP0.01\tPO.l Soufre, létrafluorure de\t[7783-60-0]\tPO.l\tP0.44 ppm mg/m' Peau Cancer ofèna (poussière totale, note 1] [poussière totale, note 1} (poussière respirable] [poussière respirable] [poussière respirable], C2 [poussière respirable] [poussière respirable] (poussière totale, note I) [poussière totale, note I ] 0.15 13 5486 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 septembre 1994,126e année, rf 37 Partie 2 Substance Valeur d'exposition moyenne pondérée Valeur d'exposition de courte durée Remarque («CAS] ppm mg/m' ppm mg/m' Peau Cancérogène Sléatite Stibine (exprimé en Sb) Strychnine Styrène (monomère) Subtil isines [ 1395-21 -7; 9014-01 -1 ; (enzymes protéoly tiques exprimés en enzyme crystallin pur i 100%) Sucrose Sulfate de diméthyle Sulfotep Sulfure d'hydrogène Sulfuryle.fluorure de Sulprofos Systox 2.4,5-T Talc (fibreux) (note 4) Talc (non fibreux) Tantale 17440-25-71.poussières de métal ei d'oxyde (exprimé en Ta) TE DP Teflon® Tellure [13494-80-9] et composés (exprimé en Te) Tellure, hexafluorure de (exprimé en Te) Téméphos TEPP Térébenthine [14378-12-2] [7803-52-3] [57-24-9] [100-42-5] [57-50-1] [77-78-1] [3689-24-5] [77B3-06-4] [2699-79-8] [35400-43-2] [93-76-5] [14807-96-6] [7783-80-4] [3383-96-8] [107-49-3] [8006-64-2] 0.1 50 6 3 0.51 0.15 213 100 15 10 [poussière totale, note I] [poussière respirable, note I ] 426 X C3 PO.00006 10 0,1 0.52 0,2 10 14 5 21 I Voir Demeton® 10 I fibre/cm' 3 Voir Sulfotep Voir Polytétrafluoroéihylène 0.1 0.02 0,10 10 0.004 0.047 100 556 X X C2 21 42 C2 Cl [poussière respirable.note I] Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126eannée, tf37 5487 Valeur d'exposition moyenne pondérée Valeur d'exposition de courte durée Remarque Substance [«CAS] ppm mg/m* ppm mg/m' Peau Cancérogène Terphényles [26140.60-3] Terphényles hydrogénés [61788-32-7] Tétrabromo-1,1.2,2 éthane (Tétrabromure d'acétylène) [79-27-6] Tétrabromométhane Tétrachloro-1,1, l ,2 difluoro-2,2 éthane [76-11 -9] Tétrachloro-1,1.2,2 difluoro-1.2 éihane [76-12-0] Tétrachloro-1,1.2.2 éthane (Tétrachlorure d'acétylène) [79-34-5] Tétrachloroélhylène Tétrachlorométhane P0.5 0,5 P4.7 4,9 1 14 Voir Carbone, tétrabromure de 500 4170 500 4170 I 6,9 Voir Perchloroéihylène Voir Carbone, tétrachlorure de X Tétrachloronaphtalène\t[1335-88-2]\t\t2\t Tétrahydrofurane\t[109-99-9]\t100\t300\t Tétramélhylsuccinonitrile\t[3333-52-6]\t0,5\t2.8\t Tétranitrométhane\t[509-14-8]\t1\t8\t Tétryl\t[479-45-8]\t\t1,5\t Thallium [7440-28-0], composés solubles (exprimé en Tl)\t\t\t0.1\t Thimet®\t\tVoir Phorate\t\t Thio-4,4' bis (tert-butyl-6m-crésol)\t[96-69-5]\t\t10\t Thiodan®\t\tVoir Endosulfan\t\t Thiram®\t[137-26-8]\t\t5\t Titane, dioxyde de\t[13463-67-7]\t\t10\t o-Tolidine\t[119-93-7]\t\t\t Toluène\t[108-88-3]\t100\t377 150\t565 o-Toluidine\t[95-53-4]\t2\t8.8\t m-Toluidine\t[108-44-1]\t2\t8.8\t p-Toluidine\t[1O6-49-0]\t2\t8,8\t X x [poussière totale, note 1] X C2 X X X c2 c2 5488 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, tf 37 Partie 2 Valeur d'exposition moyenne Valeur d'exposition de courte \t¦\u2022.\tpondérée dorée\t\tRemarque Substance\t(«CAS]\tppm mg/m1 ppm\tmgAn'\tPeau Cancérogène Toxaphène\t\tVoir Camphène chloré\t\t\u2022 Trémolite\t\tVoir Amiante\t\t Tribromoméihane\t.\u2022 \u2022 \u2022\tVoir Bromoforrne\t\t\u2022 Trichloro-1,2,4 benzène\t[120-82-1]\tP5 P37\t\t Tri chloro-1,1,1 éthane\t\tVoir Méthylchloroforme\t\t Trichloro-1,1,2 éthane\t[79-00-5]\t10 55\t\tX Trichloro-1,2,3 propane\t[96-18-4]\t10 60\t\tX Trichloro-1,1.2 trifluoro-1,2.2 éthane\t[76-13-1]\t1000 7670 1250\t9590\t Trichloroéthylènc\t[79-01-6]\t50 269 200\t1070\t Trichlorofluorométhane\t[75-69-4]\tPI 000 P5620\t\t\u2022 Trichloromélhane\t\tVoir Chloroforme\t\t Trichloronaphtalène\t[1321-65-9]\t5\t\tx Trichloronitromélhane\t\tVoir Chloropicrinc\t\t Tricyclohexylstannane, hydroxyde de\t\tVoir Cyhexatin\t\t Tridymite\t\tVoir Silice cristalline\t\t Triéthylamine\t[121-44-8]\t10 41 15\t62\t Trifluorobromométhane\t\tVoir Bromo trifluoro méthane\t\t Trimélhylamine\t[75-50,3]\t10 24 15\t36\t Triméihylbenzène\t[25551-13-7]\t25 123\t\t* Trinitro-2,4.6 phénol\t\tVoir Acide picrique\t\t Trinilro-2,4.6 toluène (TNT)\t[l 18-96-7]\t0.5\t\tx Triphény lamine\t[603-34-9]\t5\t\t Tripoli\t\tVoir Silice cristalline\t\t Tungstène (exprimé en W) Composés insolubles Composés solubles\t[7440-33-7]\t5 1\t10 3\t Uranium naturel Composés insolubles (exprimé en U) Composés solubles (exprimé en U)\t[7440-61-1]\t0.2 0.05\t0.6\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 septembre 1994.126e année, n\" 37 5489 Substance («CAS] Valeur d'exposition moyenne pondérée ppm mg/m' Valeur d'exposition de courte durée Remarque ppm mg/m' Peau Cancérogène Vanadium [1314-62-1 ).fumées et poussières respirables (exprimé en V,0>) Verre, fibre de Verre, filament continu Verre, microfibres de Vinylbcnzène Vinylcyclohexène.dioxyde de [ 106-87-6] Vinyltoluène [25013-15-4] Warfarin [81-81-2] Wollastonite Xylene (isomères o.m.p) [1330-20-7; 95-47-6; 108-38-3; 106-42-3] m-Xylène a.a'-diamine [1477-55-0] Xy 1 idine (mélange d'isomères) [ 1300-73-8] Yttrium [7440-65-5].métal et composés (exprimé en Y) Zinc, chloruré de (fumée) [7646-85-7] Zinc, chromâtes de [ 13530-65-9; 11103-86-9; 37300-23-5] (exprimé en Cr) Zinc, oxyde de (1314-13-2] Fumée Poussière Zinc, stéréate de [557-05-1] Zirconium [7440-67-7] et ses composés (exprimé en Zr) 0.05 Voir Fibres minérales vitreuses artificielles Voir Fibres minérales vitreuses artificielles Voir Fibres minérales vitreuses artificielles Voir Styrène 10 57 X 50 242 100 483 0.1 Voir Fibres minérales naturelles 100 0.5 434 PO.l 2.5 i 1 0.01 5 10 10 150 651 10 C2 C2 Cl [poussière totale, note I ] 10 Zoalène® Voir Dinilolmide 5490 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994.126e année, n\" 37 Partie 2 Partie II EXPOSITION QUOTIDIENNE À UNE SUBSTANCE DONNÉE, D'UN TRAVAILLEUR OEUVRANT À PLUSIEURS POSTES DE TRAVAIL Lorsqu'un travailleur exécute son travail à plus d'un poste de travail durant une période de 8 heures, on doit tenir compte de chacune des expositions à ces endroits dans l'évaluation de la valeur d'exposition moyenne pondérée à une substance visée à la partie I de la présente annexe.On utilisera à cette fin le mode de calcul prescrit dans la formule suivante: Valeur d'exposition moyenne pondérée -(en mg/m1 ou en ppm) C,t, + C& + .+ Çt.t, + t, +.+ U où: C - la concentration mesurée d'une substance à un poste de travail (exprimée en mg/m ' ou en ppm) t - le temps d'exposition à cette substance au même poste de travail (exprimé en heures) 1,2,., n - l'indication des postes de travail t, + tj + .+ U - 8 heures Partie m EXPOSITION QUOTIDIENNE À PLUSIEURS SUBSTANCES Lorsque deux ou plusieurs substances mentionnées à la partie I de la présente annexe sont présentes au poste de travail, et qu'elles ont des effets similaires sur les mêmes organes du corps humain, les effets de ces substances sont considérés comme additifs, à moins qu'il en soit établi autrement La concentration des substances de ce mélange se calcule de la façon suivante: C, C, C\u201e Rm - \u2014+ \u2014 +.+\u2014 T, T, T\u201e où: Rm - la somme des fractions du mélange C - la concentration mesurée d'une substance à un poste de travail (exprimée en mg/m' ou en ppm) T - la valeur d'exposition moyenne pondérée permise en vertu de la partie I de la présente annexe 1, 2, 3, .n - l'indication des substances du mélange.Si Rm excède l'unité, la valeur d'exposition moyenne pondérée du mélange de ces substances est dépassée.Partie IV SUBSTANCES DONT LA RECIRCULATION EST PROHIBÉE Acrylonitrile ou Cyanure de vinyle Amino-4 diphényle Amitrole ou Amino-3 triazole-1,2,4 Antimoine, trioxyde d' (production) Arsenic, trioxyde d' (production) Benzène Benzidine (production) Benzo(a)pyrène Béryllium, métal et composés Brai de goudron de houille volatile (fraction soluble dans le benzène) Cadmium, oxyde de (production) Chloroforme, ou Trichlorométhane Chlorure de diméthylecarbamoyle Chlorure de vinyle (monomère), ou Chloroéthylène Chromate (traitement de minerai de chromite) Chrome VI (certains composés hydro-insolubles) Chrysène Dibromo-1,2 éthane Dichloro-3,3' benzidine Dichloro-3,3' diamino-4,41 diphénylméthane ou MéthyIène-4,4' bis(chloro-2 aniline) Dimethyl-1,1 hydrazine Épichlorohydrine Éther de bis (chlorométhyle), ou Éther dichloro méthylique symétrique Éther de chlorométhyle et de méthyle Hexachlorobutadiène Hexaméthylphosphoramide Hydrazine Méthyl hydrazine B-Napthyiamine Nickel, sulfure de, grillé Nitro-4 diphényle Nitro-2 propane Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994.126e année, ri' 37 5491 n-Nitrosodiméthylamine Oxyde d'éthylène n-Phényl B-naphtylamine Plomb, chromate de Propane sultone p-Propiolactone Sulfate de dimélhyle o-Tolidine Vinylcyclohexène, dioxyde de Zinc, chromâtes de Partie V: SUBSTANCES DONT L'EXPOSITION DOIT ÊTRE RÉDUITE AU MINIMUM CancérogènesCl Amiante (actinolite, amosite, anthophyllite, chrysotile, crocidolite, trémolite) Amino-4 diphény I Attapulgite Benzène Benzidine (production) Brai de goudron de houille volatile (fraction soluble dans le benzène) Chlorure de vinyle (monomère) Chromate (traitement de minerai de chromite) Chrome VI (certains composés hydro-insolubles) Éther de bis (chlorométhyle) Éther de chlorométhyle et de méthyle B-Napthylamine Nickel sulfure de, grillé (fumée et poussière) Nitro-4 diphényl Talc (fibreux) Zinc, chromâtes de Cancérogènes C2 Acrylamide Acrylonitrile Antimoine, trioxyde d' (production) Arsenic.uïoxyde d' (production) Benzo (a) pyrène Béryllium, métal et composés Biphényles polychlorés (42% Cl) Biphényles polychlorés (54% Cl) Bromure de vinyle Butadiene-1,3 Cadmium, fumées d'oxyde de Cadmium, oxyde de (production) Cadmium, poussières métalliques et sels Carbone, tétrachlorure de Chloroforme Chlorure de dimethyl carbamoyle Chlorure de méthylène Chrysène 2,4-D Diamiho-4,41 diphény Iméthanc Dibromo-1,2 éthane Dichloro-3,3* benzidine Dichtoro-3,3'diamino-4,4'diphénylméthane Dichloro-1,2 éthane N,N-Di méthyl formamide Dimethyl-1,1 hydrazine Épichlorohydrine Formaldehyde Hexachlorobutadiène Hexaméthylphosphoramide Hydrazine lodure de méthyle Laine de laitier Laine de roche Méthyl hydrazine Nitro-2 propane n-Nitrosodiméthylamine Oxyde d'éthylène Oxyde de propylene Pentachlorophénol n-Phényl B-naphtylamine Phenyl hydrazine Plomb, chromate de Propane sultone B-Propiolactone Propylene imine Silice cristalline, quartz Sulfate de diméthyle 2,4,5-T o-Tolidine o-Toluidine p-Toluidine Vinylcyclohexène, dioxyde de Xylidine (mélange d'isomères) ISOCYANATES Diisocyanate-4,4* de dicyclohexylméthane Diisocyanate-4,4* de diphénylméthane Diisocyanate d'hexaméthylène Diisocyanate d'isophorone Diisocyanate de toluène (TDI) (mélange d'isomères) Oiigomères d'isocyanate 21942 5492 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année.n\"37 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1250-94,17 août 1994 Code du travail (L.R.Q., c.C-27) Concernant l'application de la définition de «salarié », prévue au Code du travail, à certains fonctionnaires du Conseil du trésor Attendu que le sous-paragraphe 3.2° du paragraphe/ de l'article I du Code du Travail (L.R.Q., c.C-27), édicté par l'article 33 de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives (1994, c.18), prévoit que la définition de «salarié» ne comprend pas un fonctionnaire du Conseil du trésor sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement; Attendu que l'article 55 de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives prévoit que le premier décret pris en vertu du sous-paragraphe 3.2° du paragraphe /de l'article 1 du Code du travail peut avoir effet depuis le 19 janvier 1994; Attendu Qu'il y a lieu que certains fonctionnaires du Conseil du trésor affectés aux Services gouvernementaux soient compris dans la définition de « salarié » prévue au Code du travail et ce, depuis la date de leur transfert au Conseil du trésor; Attendu Qu'il y a lieu que cette inclusion ait effet depuis le 19 janvier 1994; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Emploi et du ministre délégué aux Services gouvernementaux: Que soient compris dans la définition de « salarié » prévue au paragraphe / de l'article 1 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27) les fonctionnaires du Conseil du trésor mis à la disposition du ministre responsable de l'application de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics, à l'exception de ceux du cabinet du Secrétaire associé aux Services gouvernementaux et de la direction des ressources humaines; que le présent décret ait effet depuis le 19 janvier 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21936 Gouvernement du Québec Décret 1302-94, 17 août 1994 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Aquaculture et vente des poissons Concernant le Règlement sur l'aquaculture et la vente des poissons Attendu que conformément aux paragraphes 10 à 4°, 6 ° et 7° de l'article 73 de la Loi sur la conservation et la valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1 ), le gouvernement peut, par règlement: 1° établir des zones piscicoles et y déterminer les poissons, les amphibiens ou les catégories de poissons ou d'amphibiens vivants qui peuvent y être produits, ensemencés, gardés en captivité, élevés ou transportés; 2° déterminer les poissons ou les catégories de poissons vivants qui peuvent être gardés en captivité, produits ou élevés dans un étang de pêche, un étang d'élevage ou un vivier de poissons appâts et les normes et obligations relatives à ces activités; 3° déterminer les normes relatives au transport et à l'ensemencement des poissons ou des amphibiens ou des catégories de poissons ou d'amphibiens vivants, à l'exception de ceux destinés à la consommation; 4° déterminer des territoires où l'exploitation d'étangs de pêche, d'étangs d'élevage, de viviers de poissons appâts ou d'établissements piscicoles peut être interdite ou limitée pour des motifs de conservation de la faune et, pour ces motifs, fixer des normes particulières relatives à leur construction, à leur aménagement et à leur équipement; 6° prescrire les livres, les comptes et les registres que le titulaire d'un permis pour l'exploitation d'un étang de pêche, d'un étang d'élevage ou d'un vivier de poissons appâts doit tenir, les rapports qu'il doit fournir au minis- .tre et les documents ou les formules qu'il doit utiliser dans l'exercice de ses activités; 7° prévoir aux fins des articles 74 et 75, les maladies contagieuses ou parasitaires.Attendu que conformément aux paragraphes 8° à 10°, 14°, 16° et 23° de l'article 162 de cette loi, le gouvernement peut, en outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par cette loi adopter des règlements pour: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 5493 8° fixer les types et les catégories de permis et de certificat, notamment pour les résidents et les non-résidents, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour un territoire ou pour une zone qu'il indique; 9° déterminer les conditions que doit remplir le requérant et le titulaire d'un permis ou d'un certificat et les obligations auxquelles doit se conformer le titulaire d'un permis ou d'un certificat; ces conditions et obligations peuvent varier notamment en fonction de l'âge du requérant ou du titulaire; 10° déterminer la forme, la teneur et la durée d'un permis ou d'un certificat, leur mode et leur coût de délivrance, de remplacement ou de renouvellement selon les catégories de personnes ou leur âge ou selon l'espèce faunique recherchée, son âge ou son sexe ainsi que les obligations du titulaire lors d'un changement d'adresse; 14° déterminer toute disposition d'un règlement dont la contravention constitue une infraction; 16° édicter des normes et des obligations relatives au transport, à la possession et à l'enregistrement d'animaux ou de poissons; 23° déterminer les conditions requises en vue d'importer au Québec ou d'exporter hors du Québec un animal, du poisson ou de la fourrure ou interdire cette importation pour les animaux qu'il indique; Attendu Qu'en vertu du Ier alinéa de l'article 70 de cette loi, nul ne peut vendre, acheter ou offrir d'acheter du poisson d'une espèce dont la vente est interdite par règlement; attendu Qu'en vertu du 2° alinéa de l'article 70 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, autoriser la vente de toute catégorie de poissons d'une espèce visée au premier alinéa de cet article selon les normes et conditions qu'il détermine; attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le « Règlement sur l'aquaculture et la vente des poissons» a été publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 6 octobre 1993, avec avis qu'à l'expiration d'un délai de 45 jours suivant cette publication, il pourra être édicté par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que le Règlement sur l'aquaculture et la vente des poissons annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin Règlement sur l'aquaculture et la vente des poissons Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.70,73, par.10 à 4°, 6° et 7° et 162, par.8° à 10°, 14°, 16° et 23°) SECTION I DÉFINITIONS 1* Dans le présent règlement, on entend par: « poisson appât»: un poisson destiné à servir d'appât pour la pêche et dont l'utilisation est prévue à l'article 15 du Règlement de pêche du Québec (1990) (D.O.R.S J90-214 du 29 mars 1990), adopté en vertu de la Loi sur les Pêches (S.R.C., c.F-14).«garde en captivité»: toute garde en captivité à l'exclusion de la garde en captivité, sur le lieu et pendant la durée de la pêche, de poissons capturés dans le cadre d'une pêche sportive.SECTION II CHAMP D'APPLICATION 2* Le présent règlement s'applique à la production, à l'ensemencement,! la garde en captivité, à l'élevage et au transport, ainsi qu'au traitement des maladies contagieuses ou parasitaires des poissons d'eau douce et des espèces an ad ro mes et catadromes vivants, à l'exception des poissons d'aquariophilie dans la mesure où ils ne sont pas des espèces indigènes ou naturalisées.Ce règlement s'applique également à l'achat, à la vente et à l'importation de toute espèce de poissons à l'état vivant ou mort, à l'exception des poissons d'aquariophilie dans la mesure où il ne sont pas des espèces indigènes ou naturalisées.À ces fins, le poisson rouge (carassin) est un poisson d'aquariophilie qui n'est pas d'une espèce naturalisée.Les dispositions du 1\" alinéa de l'article 4, à l'exception de celles concernant l'ensemencement, ne s'appliquent pas au titulaire d'un permis de jardin zoologique 5494 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 Partie 2 obtenu conformément au Règlement sur les animaux en captivité édicté par le décret 1029-92 du 8 juillet 1992, ni au titulaire d'un permis délivré à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion en vertu de l'article 19 du Règlement de pêche du Québec.SECTION III ZONAGE PISCICOLE 3* Le territoire du Québec est divisé selon les zones piscicoles établies à l'annexe II.4.Dans les zones piscicoles indiquées à la colonne II de l'annexe I, il n'est permis de pratiquer que les seules activités prévues à la colonne III à l'égard des seules espèces ou catégories de poissons mentionnées à la colonne I et ce, aux conditions apparaissant, le cas échéant, à la colonne IV.Toutefois, le transport de unites arc-en-ciel pour les fins de tests biologiques peut être effectué dans toute zone piscicole, mais ces truites doivent être détruites immédiatement après les tests.Le transport des anguilles, des barbues ou des barbottes vivantes, capturées en vertu d'un permis de pêche commerciale, est également autorisé dans toute zone piscicole lorsque ce transport vise à atteindre l'usine de transformation ou les marchés de consommation.Le transport et la garde en captivité des poissons appâts vivants sont autorisés dans les zones ou parties de zones piscicoles où leur utilisation à l'état vivant est par ailleurs prévue à l'article 15 du Règlement de pêche du Québec.5.La garde en captivité pour fins d'élevage dans une rivière ou en milieu lacustre est interdite dans toutes les zones piscicoles, sauf pour une entreprise qui exerçait cette activité avant le (date d'entrée en vigueur du règlement) et qui était titulaire d'un permis délivré à cette fin par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.SECTION IV PERMIS ft.Étangs de pêche, étangs d'élevage, viviers de poissons appâts 6.Pour l'application de l'article 48 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.c.C-61.1), un permis d'exploitation d'un étang de pêche, d'un étang d'élevage ou d'un vivier de poissons appâts est délivré par le ministre à une personne qui en fait la demande accompagnée des droits déterminés au Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune et qui fournit les informations prévues à l'article 7.7* Une demande doit contenir, selon la catégorie de permis demandée, les informations suivantes: 10 pour un permis d'exploitation d'un étang de pêche ou d'un étang d'élevage: a) le nom et l'adresse de la personne qui en fait la demande; b) une copie des titres de propriété ou du bail; c) une attestation de la municipalité à l'effet que l'exploitation est conforme au zonage en vigueur; d) un plan de localisation géographique du projet et! la dimension de l'étang de pêche ou de l'étang d'élevage; e) les espèces de poissons et leur nombre.2°pour un permis d'exploitation d'un vivier de poissons appâts: a) le nom et l'adresse de la personne qui en fait la demande; b) une description détaillée des installations; c) la localisation géographique des installations.f 8* Le titulaire d'un permis d'exploitation d'un étang de pêche ne peut garder en captivité ni élever du poisson pour une fin autre que la pêche à la ligne.Le titulaire d'un permis d'exploitation d'un étang d'élevage ne peut garder en captivité du poisson, pratiquer l'incubation des oeufs ni élever du poisson pour une fin autre que l'ensemencement et ce, à des fins non commerciales.' V Le permis d'exploitation d'un vivier de poissons appâts autorise la garde en captivité de poissons appâts à des fins commerciales.9.Un permis d'exploitation d'un étang de pêche, d'un étang d'élevage ou d'un vivier de poissons appâts est annuel et il expire le 31 mars.^ Un permis peut être renouvelé si le titulaire en fait la demande accompagnée du rapport d'exploitation de I ' année antérieure à celle pour laquelle le renouvellement est demandé et s'il paie les droits déterminés au Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune.Le rapport d'exploitation doit contenir, selon la catéJ gorie de permis, les informations suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 5495 1° pour un permis d'exploitation d'un étang de pêne: a) le nom et l'adresse du titulaire; b) la catégorie de permis possédé; c) par espèce et par classe d'âge des poissons, les achats, les ventes et les inventaires de fin d'année.2° pour un permis d'exploitation d'un étang d'élevage: a) le nom et l'adresse du titulaire; b) la catégorie de permis possédé; c) par espèce et par classe d'âge des poissons, les achats et la production annuelle réalisée.3° pour un permis d'exploitation d'un vivier de poissons appâts: a) le nom et l'adresse du titulaire; b) la catégorie de permis possédé; c) pour l'ensemble des poissons, les captures, les achats, les ventes et les inventaires de fin d'année.10* Le titulaire d'un permis d'exploitation d'un étang de pêche, d'un étang d'élevage ou d'un vivier de poissons appâts doit afficher son permis ou une copie de ce dernier de manière à ce qu'il soit lisible en tout temps depuis l'entrée de chacun des lieux d'exploitation.§2.Transport et ensemencement 11.Pour l'application de l'article 49 de la loi, un permis de transport et d'ensemencement ou un permis de transport est délivré par le ministre à une personne qui en fait la demande accompagnée des droits déterminés au Règlement sur la tarification reliée à l'exploita-ion de la faune, si les conditions prévues aux articles 13 et 14 sont respectées et si les informations prévues à 'article 16 sont fournies par le demandeur.Un permis de transport et d'ensemencement ou un permis de transport peut être délivré par télécopieur et la télécopie tient lieu de permis à toutes fins que de droit.12.Pour l'application de la présente section, sont présumées titulaires d'un permis de transport, les personnes suivantes: 1° le titulaire d'un permis délivré à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion en vertu de l'article 19 du Règlement de pêche du Québec; .2° le pêcheur sportif lorsqu'il transporte des poissons appâts pour sa pêche; 3e le titulaire d'un permis de pêche commerciale relatif aux poissons appâts; 4° le titulaire d'un permis d'extraction d'oeufs et de laitance.13- Il est interdit d'ensemencer de la truite arc-en-ciel, de la truite brune, de l'omble moulac ou de l'omble lacmou dans les plans d'eau énumérés à l'annexe III.14* L'espèce de poisson que l'on voudrait ensemencer doit être déjà présente dans le plan d'eau visé, sauf si l'on veut ensemencer de l'omble de fontaine, de la unite arc-en-ciel, de la truite brune, de l'omble moulac ou de l'omble lacmou.15* Dans les cas visés à l'article 14 où la présence ou l'absence d'une espèce dans un plan d'eau constitue une condition de délivrance d'un permis, un inventaire, le cas échéant, doit eue effectué aux frais du demandeur du permis.16* Une demande de délivrance d'un permis de transport et d'ensemencement ou d'un permis de transport doit contenir les informations suivantes: 1° le nom et l'adresse de la personne qui en fait la demande; 2° les espèces, le nombre et la taille des poissons à transporter ou à ensemencer; 3° l'origine et la destination des poissons; 4° la date prévue du transport ou de l'ensemencement.17* Les informations prévues à l'article 16 sont inscrites sur le permis délivré par le ministre et son titulaire ne peut transporter, et le cas échéant, ensemencer que les seuls poissons indiqués, aux seuls endroits déterminés et seulement au cours de la période de validité Inscrite sur son permis.18* Le titulaire d'un permis de transport et d'ensemencement ou d'un permis de transport ne peut effectuer qu'un seul transport et son permis n'est valide que pour une période de 15 jours.Toutefois, sont considérés comme un seul transport, les transports de mêmes points d'origine et d'arrivée que ceux mentionnés au permis et celui-ci est alors valide à ces fins pour une période de trois mois.19* Le titulaire d'un permis de transport et d'ensemencement ou d'un permis de transport doit le garder avec lui et l'exhiber à un agent de conservation de la faune qui lui en fait la demande.De plus, il doit retourner une copie de son permis à son expiration en y indiquant si l'activité pour laquelle il a été demandé, a été réalisée. 54% GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\"37 Partie 2 0.Extraction d'oeufs et de laitance 20* Pour l'application l'article 50 de la loi et sous réserve de l'article 21, un permis d'extraction d'oeufs et de laitance est délivré par le ministre à une personne physique qui en fait la demande, accompagnée des droits déterminés au Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune, et qui fournit les informations prévues à l'article 22.21* La délivrance d'un permis d'extraction d'oeufs et de laitance de touladis est conditionnelle à ce qu'une limite de 100 000 oeufs extraits n'ait pas été atteinte ou attribuée dans la zone pour l'année concernée.22* Une demande de permis doit contenir les informations suivantes: 1° le nom et l'adresse de la personne qui en fait la demande; 2° l'espèce visée; 3° le nombre de poissons requis et le nombre d'oeufs désiré; 4° la date des activités d'extraction; 5° l'endroit où la capture et la fraie des poissons auront lieu; 6° la destination finale des oeufs.23* Les informations prévues à l'article 22 sont inscrites sur le permis délivré par le ministre et son titulaire doit mener les opérations permises aux seuls dates et endroits et sur les seules espèces et quantités de poissons indiqués au permis.24* Le titulaire d'un permis d'extraction d'oeufs et de laitance doit retourner dans le plan d'eau les poissons qu'il y a capturés immédiatement après les opérations de fraie et de plus, il doit y retourner au stade d'alevins (2 à 4 cm) vingt-cinq pour cent du nombre d'oeufs récoltés si le taux de survie est supérieur à vingt-cinq pour cent et, cent pour cent des alevins si le taux de survie est égal ou inférieur à vingt-cinq pour cent Le titulaire doit prévenir le ministre, au moins 48 heures à l'avance, de la date et du lieu où la remise à l'eau doit s'effectuer.25» Le titulaire d'un permis d'extraction d'oeufs et de laitance doit le garder avec lui et l'exhiber à un agent de conservation de la faune qui lui en fait la demander De plus, il doit retourner une copie de son permis à son expiration, en y indiquant si l'activité pour laquelle it a été demandé, a été réalisée.Le permis d'extraction d'oeufs et de laitance est valide pour une période maximale de trois mois.SECTION V IMPORTATION 26* Pour l'application de la présente section, le mot « importation » comprend l'introduction au Québec de poissons vivants en provenance d'une autre province ou d'un territoire du Canada ou d'un autre pays.27* L'importation des poissons visés dans le Règle-j ment sur la protection de la santé des poissons (C.R.C., c.812) est interdite à moins qu'ils ne soient certifiés exempts de maladie selon le protocole établi dans le guide des procédures de ce règlement.L'importation de poissons autres que ceux visés dans , le Règlement sur la protection de la santé des poissons | est interdite à moins qu'un constat sanitaire soit fait par ' l'expéditeur démontrant, à la satisfaction du ministre, l'absence des maladies nommées aux annexes 2 et 4 de ce règlement.Les conditions mentionnées aux Ier et 2° alinéas ne s'appliquent pas à l'importation pour fins de recherche qui est autorisée aux conditions suivantes: 1° les équipements de rétention doivent être efficaces; 2° les eaux provenant de ces équipements doivent être désinfectées; 3° les poissons doivent être détruits à la fin des expérimentations.SECTION VI MALADIES CONTAGIEUSES OU PARASITAIRES 28* Les maladies contagieuses ou parasitaires pour lesquelles le ministre peut exiger un traitement, une mise en quarantaine ou la destruction, conformément àn;::i; ) l'article 75 de la loi, sont les suivantes: \u2022 1 ° septicémie hémorragique virale (Egtved); 2° nécrose hématopoîétique infectieuse; 3° cératomyxose (ceratomyxa shasta); 4° maladie bactérienne de la bouche rouge (yersinia ruckeri); v 5° tournis (mysosoma cerebralis); 6° maladie bactérienne du rein (renibactarium salmonirarum).t SECTION VII VENTE DES POISSONS 29* Dans la présente section, l'expression « espèce(s) d'eau salée » exclut les poissons suivants: les aloses, l'anguille d'Amérique, l'éperlan arc-en-ciel, l'esturgeon noir, l'omble chevalier, l'omble de fontaine, le poulamon atlantique, le saumon atlantique et la traite arc-en-ciel.I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, ri' 37 5497 30* Il est interdit à une personne de vendre, d'acheter ou d'offrir d'acheter, à l'état mort, du poisson de l'une des espèces suivantes: 10 Achigan à grande bouche 2° Achigan à petite bouche 3° Grand Brochet 4° Brochet maillé 5\" Doré jaune 6° Doré noir 7° Maskinongé 8° Omble chevalier d'eau douce 9° Omble chevalier anadrome 10° Omble de fontaine d'eau douce 110 Omble de fontaine anadrome 12° Omble moulac ou Omble lacmou 13° Ouananiche 14° Saumon atlantique 15° Touladi 16° Truite arc-en-ciel 17° Truite brune 31* Malgré l'article 30, il est permis à une personne de vendre ou d'acheter du poisson de l'une des espèces qui y sont mentionnées lorsque ce poisson a été capturé par le titulaire d'un permis de pêche commerciale ou lorsqu'il est vendu par le titulaire d'un permis d'exploitation d'un étang de pêche ou lorsqu'il provient d'un établissement piscicole ou lorsque ce poisson a été importé et ce, suivant le cas, aux conditions suivantes: 1° l'omble de fontaine d'eau douce, l'omble de fontaine anadrome, l'omble chevalier d'eau douce ou l'omble chevalier anadrome qui provient d'un établissement piscicole doit être étiqueté conformément au Règlement sur l'omble de fontaine d'élevage et l'omble chevalier d'élevage adopté par le décret 223-89 du 22 février 1989; ces espèces ainsi que la ouananiche (saumon atlantique d'eau douce) et le saumon atlantique, lorsqu'ils sont importés au Québec, doivent porter une étiquette de couleur blanche, d'un type approuvé par le ministre, ou une étiquette conforme aux lois et règlements de la province, du territoire ou du pays exportateur, 2° le saumon atlantique et la ouananiche (saumon atlantique d'eau douce) qui proviennent d'un établissement piscicole ou d'un étang de pêche doivent porter une étiquette de couleur rose d'un type approuvé par le ministre et fixée en la faisant passer par les branchies et la bouche ou, si cela est impossible, par le pédoncule caudal de façon à encercler la colonne vertébrale et en fermant bien cette étiquette; titulaire d'un permis de pêche commerciale doit être étiqueté conformément au Règlement de pêche du Québec adopté en vertu de la Loi sur les pêches.Une étiquette n'est valide que si elle n'a pas été modifiée ni déjà utilisée et si les inscriptions qu'on y retrouve sont lisibles.Il est interdit d'enlever l'étiquette fixée au poisson sauf au moment de le préparer pour la consommation.32a Le titulaire d'un permis d'exploitation d'un étang de pêche visé à l'article 31 doit fournir à chaque pêcheur une facture numérotée sur laquelle il y aura inscrit les renseignements suivants: a) ses nom, prénom et adresse; b) la date et le lieu de la pêche; c) l'espèce et le nombre de poissons d'élevage capturés.De plus, ce titulaire doit conserver une copie de la facture mentionnée au 1er alinéa ou en consigner les renseignements dans un registre approprié.33* Nul ne peut vendre du poisson vivant, à l'exception des espèces d'eau salée, si ce n'est le titulaire d'un permis d'exploitation d'un établissement piscicole ou d'un permis de pêche commerciale.Les dispositions du I \" alinéa ne s'appliquent pas à un titulaired'un permis d'exploitation d'un étang de pêche qui vend du poisson vivant à un autre titulaire d'un permis d'exploitation d'un étang de pêche ou à un détenteur d'un permis d'établissement piscicole.34.Nul ne peut vendre des poissons appâts morts ou vivants si ce n'est le titulaire d'un permis de pêche commerciale relatif aux poissons appâts ou le détenteur d'un permis d'exploitation d'un vivier de poissons appâts.Malgré le premier alinéa, il est permis à toute personne de vendre des poissons appâts morts, lorsque ces poissons ont été capturés par un titulaire d'un permis de pêche commerciale relatif aux poissons appâts ou lorsqu'ils ont été obtenus auprès d'un titulaire d'un permis de vivier de poissons appâts ou lorsqu'ils ont été importés.Dans ces cas, le vendeur doit indiquer le nom de son fournisseur à un agent de conservation de la faune qui lui en fait la demande.3° l'omble de fontaine anadrome, l'omble chevalier anadrome et le saumon atlantique qui a été capturé par le 5498 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, ri' 37 Partie 2 SECTION VIII DISPOSITION PÉNALE 35* Quiconque contrevient à l'un des articles 4,5, 8, 10, 13, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33 ou 34 commet une infraction.37* Le présent règlement entre en vigueur le 15' jour* suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.SECTION IX DISPOSITIONS FINALES 36* Le présent règlement remplace le Règlement sur l'aquaculture et le zonage piscicole édicté par le décret 1097-90 du I\" août 1990 et le Règlement sur la vente de certains poissons (R.R.Q., 1981 c.C-61, r.38).ANNEXE I PRODUCTION, ENSEMENCEMENT, GARDE EN CAPTIVITÉ, ÉLEVAGE ET TRANSPORT DE POISSONS DANS LES ZONES PISCICOLES Colonne I Colonne II Article Espèce ou catégorie Zone piscicole de poissons Colonne III Activité Colonne IV Condition i Achigan à petite bouche 1) 5,6, 7,8,9, 10, 11, Production 13,15 Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport 2) 12 Transport 3) Autres zones Aucune Anguille d'Amérique 1) 2,3,6,7,15,21 Production Garde en captivité Élevage Transport 2) Autres zones Aucune Bar blanc 1) 4,6,7,15,16,19, 21,23 Production Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport 2) 18 Production Garde en captivité Élevage Transport ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 5499 \t\t\t\t Article\tColonne I Espèce ou catégorie de poissons\tColonne II Zone piscicole\tColonne III Activité\tColonne IV Condition 4\tBar rayé\t1) 4,6,7, 15, 19,21,23\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\t \t\t2) 2,3,18\tProduction Garde en captivité Élevage Transport\t \t\t3) 16\tTransport\t \t\t4) Autres zones\tAucune\t 5\tBarbotte brune\tD 6,7,15\tProduction Garde en captivité Élevage Transport\t \t\t2) Autres zones\tAucune\t 6\tBarbette jaune\t1) 6,7,15\tProduction Garde en captivité Élevage Transport\t \t\t2) Autres zones\tAucune\t 7\tBarbue de rivière\t1) 6,7, 15\tProduction Garde en captivité Élevage Transport\t \t\t2) Autres zones\tAucune\t 8\tCarpe\t1)6.7,15\tProduction Garde en captivité Élevage Transport\t \t\t2) Autres zones\tAucune\t 9\tDoré jaune\t1) 5,6,7,8,9, 10,11, 12,13,14,15,18,28\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\t \t\t2) 16\tTransport\t \t\t3) 25\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement\tLes poissons doivent provenir d'une lignée génétique originaire du bassin hydrographique de la Baie James Transport 5500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, if 37 Partie 2 Article\tColonne I Espèce ou catégorie de poissons\tColonne II Zone piscicole\tColonne III Activité\tColonne IV Condition \t\t4) Autres zones\tAucune\t 10\tDoré noir\t1) 5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14, 15, 28\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\t \t\t2) 16\tTransport\t \t\t3) Autres zones\tAucune\t 11\tÉcrevisse américaine\t1) 2,3.4,5.6,7,15,23\tProduction Garde en captivité Élevage Transport\ti \t\t2) 12\tTransport\t \t\t3) Autres zones\tAucune\t 12\tÉcrevisse nordique\t1) 4,5,6,7,8,9, 10, 11, 13,14.15, 28\tProduction Garde en captivité Élevage Transport\t \t\t2) 12\tTransport\t \t\t3) Autres zones\tAucune\t 13\tEsturgeon jaune\t1) 4.5,6,7,8, 10, 11, 13, 15,23,28\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\t \t\t2) 12\tTransport\t1 \t\t3) Autres zones\tAucune\t-y 14\tEsturgeon noir\t1) 4,5,6,7,8,15,21,23\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\t \t\t2)2,3\tProduction Garde en captivité Élevage Transport\t \t\t3) Autres zones\tAucune\t 15\tGrand Brochet\t1) 5,6,7,13,15\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\ti Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994.126e année, n\" 37 5501 \t\t\t\t Article\tColonne I Espèce ou catégorie de poissons\tColonne II Zone piscicole\tColonne III Activité\tColonne IV Condition \t\t2) Autres zones\tAucune\t 16\tGrand Corégone\t1) 11, 14,28\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\t \t\t2) 2,3, 18, 19,21\tProduction Garde en captivité Élevage Transport\t \t\t3) 12, 16\tTransport\t \t\t4) 25\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\tLes poissons doivent provenir d'une lignée génétique originaire du bassin hydrographique de la Baie James \t\t5) 26\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\tLes poissons doivent provenir d'une lignée génétique originaire du bassin hydrographique de la Baie d'Hudson \t\t6) 27\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\tLes poissons doivent provenir d'une lignée génétique originaire du bassin hydrographique de la Baie d'Un gava \t\t7) Autres zones\tAucune\t 17\tHybrides\t1) 2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11,12, 13.14, 15, 18, 19,21,23,28\tProduction Garde en captivité Élevage Transport\tLes hybrides ne peuvent être obtenus qu'à partir des espèces autorisées dans la zone \t\t2) 16\tTransport\t \t\t3) Autres zones\tAucune\t 18\tMaskinongé\t1) 5,6,7,15\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\t 2) Autres zones Aucune 5502 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 Partie 2 \t\t\t Colonne I Article Espèce ou catégorie de poissons\tColonne II Zone piscicole\tColonne III Activité\tColonne IV Condition 19 Meunier noir Meunier rouge\t1) 5.6,7, 15\tProduction Garde en captivité Élevage Transport\t \t2) Autres zones\tAucune\t 20 Omble chevalier anadrome\t1) 4,5,6,7,8,9, 10, 15, 19,21,22, 23,24\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\t \u2022\t2) 2,3, 11, 13, 14, 18, 28\tProduction Garde en captivité Élevage Transport\t \t3) 12, 16\tTransport\t \t4) 25\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\tLes poissons doivent provenir d'une lignée génétique originaire du bassin hydrographique de la Baie James \t5) 26\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\tLes poissons doivent provenir d'une lignée génétique originaire du bassin hydrographique de la Baie d'Hudson \t6) 27\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\tLes poissons doivent provenir d'une lignée génétique originaire du bassin hydrographique de la Baie d'Ungava \t7) Autres zones\tAucune\t 21 Omble cheval ier d'eau douce\t1) 2,3,4,5,6,7, 8,9.10, 15, 18, 19,21,22, 23, 24\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\t \t2) 12\tTransport\t \t3) 11, 13, 14,28\tProduction Garde en captivité Élevage Transport\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994.126eannée, n\"37 5503 \t\t Colonne I Colonne II Article Espèce ou catégorie Zone piscicole de poissons\tColonne III Activité\tColonne IV Condition 4) 16\tEnsemencement\tLes poissons doivent provenir d'une lignée génétique originaire de la zone piscicole \tTransport\t 5) 25\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement\tLes poissons doivent provenir d'une lignée génétique originaire du bassin hydrographique de la Baie James \tTransport\t 6) 26\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\tLes poissons doivent provenir d'une lignée génétique originaire du bassin hydrographique de la Baie d'Hudson 7) 27\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\tLes poissons doivent provenir d'une lignée génétique originaire du bassin hydrographique de la Baie d'Ungava 8) Autres zones\tAucune\t 22 Omble de fontaine 1)2,3,4,5,6,7, 8,9, anadrome 10,15,19,21,23\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\t 2) 11,13, 14, 18,20,28\tProduction Garde en captivité Élevage Transport\t\u2022 3) 12, 16\tTransport\t 4) 21,22\tProduction Garde en captivité Élevage Transport\t \tEnsemencement\tLes poissons doivent provenir d'une lignée génétique originaire de la même zone piscicole 5504 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 Partie2 \t\t\t Colonne I Article Espèce ou catégorie de poissons\tColonne II Zone piscicole\tColonne III Activité\tColonne IV Condition *\t5) 25\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\tLes poissons doivent provenir d'une lignée génétique originaire du bassin hydrographique de la Baie James \t6) 26\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\tLes poissons doivent provenir d'une lignée génétique originaire du bassin hydrographique de la Baie d'Hudson \t7) 27\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\tLes poissons doivent provenir d'une lignée génétique originaire du bassin hydrographique de la Baie d'Ungava \t8) Autre zones\tAucune\t 23 Omble de fontaine d'eau douce\t1) 2,3,4,5,6.7,8,9, 10.Il, 13, 14.15.17.18, 19,21,23, 28\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\t \t2) 1,20,24\tGarde en captivité Ensemencement Transport\tLes poissons doivent provenir d'une lignée génétique originaire de la même zone piscicole \t3) 12\tTransport\t ¦\t4) 16\tEnsemencement Transport\tLes poissons doivent provenir d'une lignée génétique originaire de la zone piscicole \t5) 22\tProduction Garde en captivité Élevage Transport Ensemencement\tLes poissons doivent provenir d'une lignée génétique originaire de la zone piscicole \t6) 25\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\tLes poissons doivent provenir d'une lignée génétique originaire du bassin hydrographique de la Baie James Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 5505 \t\t\t\t Article\tColonne I Espèce ou catégorie de poissons\tColonne II Zone piscicole\tColonne III Activité\tColonne IV Condition \t\t7) 26\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\tLes poissons doivent provenir d'une lignée génétique originaire du bassin hydrographique de la Baie d'Hudson \t\t8) 27\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\tLes poissons doivent provenir d'une lignée génétique originaire du bassin hydrographique de la Baie d'Ungava 24\tOmble moulac Omble lacmou\t1) 2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 13, 14, 15, 19,28\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\t \t\t2) 18,21\tProduction Garde en captivité Élevage Transport\t \t\t3) 12\tTransport\t \t\t4) Autres zones\tAucune\t 25\tOuananiche\t1) 2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 14, 15, 19,21,23\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\t \t\t2) 11, 13,28\tProduction Garde en captivité Élevage Transport\t \t\t3) 12\tTransport\t \t\t4) 16\tEnsemencement Transport\t \t\t5) 18\tProduction Garde en captivité Élevage Transport\t \t\t\tEnsemencement\tLes poissons doivent provenir d'une lignée génétique originaire de la zone piscicole 5506 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, rt' 37 Partie 2 \u2022\t\t\t\t Article\tColonne I Espèce ou catégorie de poissons\tColonne II Zone piscicole\tColonne III Activité\tColonne IV Condition \t\t6) 22, 24\tEnsemencement\tLes poissons doivent provenir d'une lignée génétique originaire de la même zone piscicole \t\t\tTransport\t \t\u2022\t7) 25\tEnsemencement\tLes poissons doivent provenir d'une lignée génétique originaire du bassin hydrographique de la Baie James \t\t\tTransport\t \t\t8) Autres zones\tAucune\t 26\tPerchaude\t1) 6,7,13,15\tProduction Garde en captivité Élevage Transport\t \t\t2) Autres zones\tAucune\t 27\tSaumon atlantique\t1) 2,3,4, 5,6,7,8,9, 10, 15, 18, 19,20,21,23\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\t 2) I Production Les poissons doivent Garde en captivité provenir d'une lignée Élevage génétique originaire de Ensemencement la zone piscicole Transport _ 3) 11, 13, 14,28\tProduction \tGarde en captivité \tÉlevage \tTransport 4) 16\tEnsemencement \tTransport 5) 12\tTransport 6) 22\tProduction Garde en captivité Élevage Transport Ensemencement Les poissons doivent provenir d'une lignée génétique originaire des bassins hydrographiques de la région administrative de la Côte-Nord (09) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, ri'37 5507 \t\t\t Colonne I Article Espèce ou catégorie de poissons\tColonne II Zone piscicole\tColonne III Activité\tColonne IV Condition \t7) 24\tEnsemencement Transport\tLes poissons doivent provenir d'une lignée génétique originaire des bassins hydrographiques de la région administrative de la Côte-Nord (09) \t8) 25\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\tLes poissons doivent provenir d'une lignée génétique originaire de la zone piscicole \t9) 26, 27\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\tLes poissons doivent provenir d'une lignée génétique originaire de la même zone piscicole \t10) Autres zones\tAucune\t 28 Touladi\t1) 2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 18, 19,21,23, 28\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\t \t2) 16\tEnsemencement Transport\t \t3) 17\tProduction Garde en captivité Élevage Transport\t \t4) 22, 24\tEnsemencement Transport\tLes poissons doivent provenir d'une lignée génétique originaire de la même zone piscicole \u2022\t5) 25\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\tLes poissons doivent provenir d'une lignée génétique originaire de la zone piscicole \t6) Autres zones\tAucune\t 5508 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126eannée, n°37 Partie 2 \t\t\t Colonne I Article Espèce ou catégorie de poissons\tColonne II Zone piscicole\tColonne III Activité\tColonne IV Condition 29 Truite arc-en-ciel Truite brune\t1) 4,5,6,7,8,9, 10, 13, 15\tProduction Garde en captivité Élevage Ensemencement Transport\t \t2) 12\tTransport\t \t3) Autres zones\tAucune\t PROVINCE DE QUÉBEC L'original de ce document est conservé au Service des MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et ET DE LA PÊCHE de la Pêche.DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES PISCICOLES Zone 1 L'île d'Anticosti.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 7 mai 1992 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES PISCICOLES Zone 2 1 Tout le territoire faisant partie des Îles-de-la-Madeleine situé entre les parallèles de latitude 47° 10' N et 48° 00' N et entre les méridiens de longitude 610 00' O et 62° 20' O et comprenant: l'île d'Entrée, l'île du Havre-Aubert, l'île du Havre aux Maisons, l'île du Cap aux Meules, l'île au Loup, la Grosse île, l'île de la Grande Entrée, l'île Shag, l'île Brion, les rochers aux Margaux, le rocher aux Oiseaux et le Corps Mort ainsi que toute autre île, îlot et îlet situé en tout ou en partie dans les dites limites.Québec, le 7 mai 1992 Préparée pan Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES PISCICOLES Zone 3 Cette partie du territoire du Québec dont la ligne péri métrique se décrit comme suit: Partant du point de rencontre de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent avec le prolongement vers le nord-ouest de la limite nord-est de l'emprise d'une route située à la hauteur de La Pocatière; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est puis est, sud-est, sud, sud-ouest et ouest, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur ia côte maritime de la péninsule de la Gaspésie jusqu'au côté aval du pont Restigouche \u2014 Campbelton; \u2014 de là, vers le sud-est, ce côté aval jusqu'à la frontière Québec \u2014 Nouveau-Brunswick; \u2014 de là, dans une direction générale ouest puis nord-ouest, ouest, sud, ouest, sud et sud-ouest, cette frontière jusqu'à la frontière Canada \u2014 États-Unis: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 5509 \u2014 de là, dans une direction générale nord puis nord-ouest et sud-ouest, cette frontière jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route du 2* rang Est, dans le canton de Metgermette-Nord; de là, vers le nord-ouest, cette limite nord-est jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise du chemin du 2e rang Est; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette limite nord-ouest jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route du 3e rang Est; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette limite nord-est jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise du chemin du 3* rang Est; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette limite nord-ouest jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route du 4e rang Est; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette limite nord-est puis la limite nord-est de l'emprise de la route 275 jusqu'à la limite sud-est de l'emprise du chemin des 6* et 7e rang Nord-Est de Saint-Zacharie; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite sud-est jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac à Boulanger, \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive droite du tributaire principal du lac des Abénaquis, sur la rive sud-est puis nord-est de ce lac des Abénaquis et sur la rive droite de son émissaire jusqu'à la limite sud-est de l'emprise de la route 277; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite sud-est jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route Maranda; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette limite nord-est puis la limite nord-est de l'emprise de la route Beaudoin jusqu'à la limite sud-est de l'emprise du chemin dull* rang de Sainte-Aurélie, tout en contournant par l'est et selon la L.H.E.O.l'émissaire du lac Fortin puis le lac Fortin, son tributaire et un lac sans nom; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite sud-est jusqu'à la limite nord-est de l'emprise d'une route menant à la ligne de division des cantons de Metgermette-Nord et de Watford, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 117 400 mN et 394 500 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette limite nord-est jusqu'à la ligne de division des cantons de Metgermette-Nord et de Watford, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 118 000 mN et 393 750 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 277, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 122 800 mN et 398 875 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette limite nord-est jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Algonquin; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive sud-est puis nord-est du lac Algonquin et sur la rive gauche du ruisseau Charge des Algonquins jusqu'à la limite nord de l'emprise d'un chemin longeant le lac Algonquin; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette limite nord puis nord-est jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 277; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette limite nord-est jusqu'à la limite nord de l'emprise de la route 204; \u2014 de là, vers lé nord-est, cette limite nord puis nord-ouest jusqu'à la ligne de divisions des cantons de Ware et de Langevin, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 138 825 mN et 394 850 mE; \u2014 de là, dans des directions successives nord-ouest et nord-est, cette ligne de division puis la ligne de division des cantons de Ware et de Roux jusqu'à la ligne de division des cantons de Standon et de Roux, tout en contournant par le nord et selon la L.H.E.O.le lac à Pierre.Ces lignes de division forment une ligne brisée dont les coordonnée des sommets sont: 5 143 525mNet390 175mE; 5 145 450 mN et 392 150mE; 5 146 050 mN et 391 625 mE; 5 147 700 mN et 393 300 mE; 5 148 300 mN et 392 725 mE; 5 149 200 mN et 393 600 mE; 5 149 450 mN et 393 375 mE; 5 150 500 mN et 394 375 mE; 5 150 850 mN et 394 050 mE; 5 151 600 mN et 394 800 mE; et 5 153 575 mN et 392 850 mE; 5510 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n°37 Partie 2 \u2014 de là, vers le nord-est puis le nord-ouest, la ligne de division des cantons de S tan don et de Roux jusqu'à la ligne de division des cantons de Roux et de Mailloux.Cette ligne de division des cantons de Standon et de Roux forme une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont* 5 154 250 mN et 393 475 mE; et 5 159 925 mN et 388 100 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, la ligne de division des cantons de Roux et de Mailloux jusqu'à la ligne de division des cantons de Mailloux et de Montminy, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 168 950 mN et 397 475 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette ligne de division jusqu'à la limite sud-est de l'emprise du chemin du 5' rang Sud-Ouest dans la municipalité de Montminy, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 172 025 mN et 394 525 mE; \u2014 de là, vers le nord-est cette limite sud-est jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 283; \u2014 de là, vers le nord-ouest cette limite nord-est jusqu'à la limite sud-est de l'emprise de la route 216; \u2014 de là, vers le nord-est cette limite sud-est jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 283; \u2014 de là, vers le nord-ouest cette limite nord-est jusqu'à la limite sud-est de l'emprise de la ligne de transport d'énergie hydro-électrique passant au sud de La Normandie et du lac à Fanny; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite sud-est jusqu'à la ligne de division des municipalités de Cap-Saint-Ignace et de la paroisse de Saint-Eugène; \u2014 de là, vers le nord-ouest cette ligne de division jusqu'à la limite sud-est de l'emprise de la ligne de transport d'énergie hydro-électrique passant au sud de Saint-Eugène et de Sainte-Louise et de La Pocatière; \u2014 de là, vers le nord-est cette limite sud-est jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route traversant La Pocatière; \u2014 de là, vers le nord-ouest puis le nord-est et le nord-ouest, cette limite nord-est puis sud-est et nord-est et son prolongement jusqu'au point de départ (route du Quai).Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M., N.A.D.1927, utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 7 mai 1992 Préparée par: JACQUES PELCHAT, arpenteur-géomètre PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES PISCICOLES .Zone 4 Cette partie du territoire du Québec dont la ligne périmétrique se décrit comme suit Partant du point de rencontre de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive droite du fleuve Saint-Laurent avec le prolongement en ligne droite vers le nord-ouest de la limite nord-est de l'emprise de la route 173; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est cette L.H.E.O.sur la rive droite du fleuve Saint-Laurent jusqu'au prolongement vers le nord-ouest de la limite nord-est de l'emprise d'une route (route du Quai), à la hauteur de La Pocatière; de là, vers le sud-est le sud-ouest puis le sud-est, en suivant les limites nord-est et sud-est de l'emprise de cette route traversant La Pocatière jusqu'à la limite nord-ouest d'une ligne double de transport d'énergie hydro-électrique qui s'y rencontre; de là, dans une direction générale sud-ouest en suivant,la limite nord-ouest de l'emprise de cette ligne de transport d'énergie passant au sud de La Pocatière, de Sainte-Louise et de Saint-Eugène; \u2014 de là, vers le sud-ouest cette limite sud-est jusqu'à la ligne de division des municipalités de la paroisse de Saint-Eugène et de Cap Saint-Ignace; \u2014 de là, vers le sud-est cette ligne de division jusqu'à la limite sud-est de l'emprise d'une ligne de transport d'énergie hydro-électrique passant au sud du lac à Fanny et de La Normandie; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 septembre 1994.!26e année, n°37 5511 \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette limite sud-est jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 283; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la limite sud-est de l'emprise de la route 216; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette limite sud-est jusqu'à la limite nord-est de la route 283; \u2014 de là, vers le sud-est cette limite nord-est jusqu'à la limite sud-est de l'emprise du chemin du 5* rang Sud-Ouest dans la municipalité de Montminy; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette limite sud-est jusqu'à la ligne de division des cantons de Montminy et de Mailloux, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 172 025 mN et 394 525 mE; \u2014 de là, vers le sud-est cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des cantons de Mailloux et de Roux, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 168 950 mN et 397 475 mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des cantons de Roux et de Standon, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 159 925 mNet388 lOOmE; \u2014 de là, vers le sud-est puis le sud-ouest, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des cantons de Roux et de Ware.Cette ligne de division des cantons de Roux et de Standon forme une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont 5 154 250 mN et 393 475 mE; et 5 153 575 mN et 392 850 mE; \u2014 de là, dans des directions successives sud-est et sud-ouest, la ligne, de division des cantons de Ware et de Roux puis celle des cantons de Ware et de Lange vin jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise de la route 204, tout en contournant par le nord et selon la L.H.E.O.le lac à Pierre.Ces lignes de division forment une ligne brisée dont les coordonnée des sommets sont 5 151 600 m N et 394 800 mE; 5 150 850 mN et 394 050 mE; 5 150500 mNet394 375 mE; 5 149 450 mNet393 375 mE; S 149 200 mN et 393 600 mE; 5 148 300 mN et 392 725 mE; 5 147 700 mN et 393 300 mE; 5 146 050 mN et 391 625 mE; 5 145 450 mN et 392 150 mE; 5 143 525 mN et 390 175 mE; et 5 138 825 mN et 394 850 mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest puis l'ouest, cette limite nord-ouest puis nord jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 277; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la limite nord-est de l'emprise d'un chemin longeant le lac Algonquin; \u2014 de là, vers le sud-est puis l'est, cette limite nord-est puis nord jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche du ruisseau Charge du lac Algonquin; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive nord-est puis sud-est du lac Algonquin et sur la rive gauche de l'émissaire de ce lac Algonquin jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 277; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la ligne de division des cantons de Watford et de Metgermette-Nord, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 122 800 mN et 398 975 mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette ligne de division jusqu'à la limite nord-est de l'emprise d'une petite route menant au chemin du 1 le rang de Sainte-Aurélie, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 118 000 mN et 393 750 mE; \u2014 de là, vers le sud-est cette limite nord-est jusqu'à la limite sud-est de l'emprise du chemin du 1 Ie rang de Sainte-Aurélie, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 117 400 mN et 394 150 mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette limite sud-est puis la limite nord-est de la route Deaudoin et de la route Maranda jusqu'à la limite sud-est de l'emprise de la route 277, tout en contournant par l'est et selon la L.H.E.O.l'émissaire du lac Fortin, le lac Fortin, son tributaire et un lac sans nom; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette limite sud-est jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac des Abénaquis; 5512 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994, 126e année, n° 37 Partie 2 \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive nord-est puis sud-est du lac des Abénaquis, sur la rive droite de son principal tributaire et sur la rive droite de l'émissaire du lac à Boulanger jusqu'à la limite sud-est de l'emprise du chemin des 6' et T rang Nord-Est de Saint-Zacharie; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette limite sud-est jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 275; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est puis la limite nord-est de l'emprise de la route du 4e rang Est jusqu'à la limite nord-ouest du chemin du 3e rang Est; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite nord-ouest jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route du 3' rang Est; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise du chemin du 2e rang Est; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite nord-ouest jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route du 2e rang Est; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la frontière Canada \u2014 États-Unis; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette frontière jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 173; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette limite nord-est puis son prolongement vers le nord-ouest jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M., N.A.D.1927, utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 7 mai 1992 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES PISCICOLES , Zone 5 Cette partie du territoire du Québec dont la ligne péri métrique se décrit comme suit: Partant du point de rencontre de la limite sud-est de l'emprise de l'autoroute 20 avec la limite nord-est de l'emprise de l'autoroute 55; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite sud-est jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise de la route 259; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite sud-ouest jusqu'à la limite sud de l'emprise de la route 122; \u2014 de là, vers l'est, cette limite sud jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise du chemin Saint-Albert \u2014 Warwick; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite sud-ouest jusqu'à la limite ouest de l'emprise de la route 116; \u2014 de là, vers le sud, cette limite ouest jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise de la route 255; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite sud-ouest jusqu'à la limite sud-est de l'emprise de la route 216; de là, vers le nord-est, cette limite sud-est jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise de la route 263; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite sud-ouest jusqu'à la limite sud-est de l'emprise de la route 112; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite sud-est jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 173; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la frontière Canada \u2014 États-Unis; \u2014 de là, dans une direction générale, sud-ouest puis ouest, cette frontière jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 235; \u2014 de là, vers le nord, cette limite nord-est puis est jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise de la route 104; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite sud-ouest jusqu'à la limite sud-est de l'emprise de la route 235; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite sud-est jusqu'à la limite sud de l'emprise de l'autoroute 10; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, ri'37 5513 \u2014 de là, vers l'est, cette limite sud jusqu'à la limite est de l'emprise de la route 139; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, cette limite est jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de l'autoroute 55; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette limite nord-est jusqu'au point de départ.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 7 mai 1992 Préparée pan Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES PISCICOLES Zone 6 Cette partie du territoire du Québec dont la ligne périmé trique se décrit comme suit: Partant du point de rencontre de la limite nord-ouest de l'emprise de la route 132 avec la limite nord-est de l'emprise de la route 122; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite nord-ouest jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de l'autoroute 55; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette limite nord-est jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise de la route 132; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite nord-ouest jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 73; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette limite nord-est jusqu'à la ligne des hautes eaux ordinaire (L.H.E.O.) sur la rive droite droite du fleuve Saint-Laurent; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, cette L.H.E.O.jusqu'au prolongement en ligne droite vers le nord-ouest de la limite nord-est de l'emprise de la route 173; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la limite sud-est de l'emprise de la route 112; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette limite sud-est jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise de la route 263; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette limite sud-ouest jusqu'à la limite sud-est de l'emprise de la route 216; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette limite sud-est jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise de la route 255; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette limite sud-ouest jusqu'à la limite ouest de l'emprise de la route 116; \u2014 de là, vers le nord, cette limite ouest jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise du chemin Warwick \u2014 Saint-Albert; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette limite sud-ouest jusqu'à la limite sud de l'emprise de la route 122; \u2014 de là, vers l'ouest, cette limite sud jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise de la route 259; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette limite sud-ouest jusqu'à la limite sud-est de l'emprise de l'autoroute 20; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette limite sud-est jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 122; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette limite nord-est jusqu'au point de départ.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 7 mai 1992 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES PISCICOLES Zone 7 Cette partie du territoire du Québec dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du point de rencontre de la frontière Québec \u2014 Ontario avec le côté amont du pont Grenville-Hawkesbury; 5514 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 Partie 2 \u2014 de là, vers le nord-est, le côté amont de ce pont puis la limite ouest de l'emprise de la route qui passe à l'est de Grenville jusqu'à la limite nord de l'emprise de la route 148; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, cette limite nord puis la limite nord-ouest de l'emprise de la route 158 et de la route 138 jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 73 (boulevard Henri IV), à Québec; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est puis le côté aval du pont Pierre Laporte jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise de la route 132; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette limite nord-ouest jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 155; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise de la route 132; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette limite nord-ouest jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 122; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la limite sud-est de l'emprise de l'autoroute 20; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite sud-est jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de l'autoroute 55; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la limite sud-est de l'emprise de la route 139; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette limite sud-est jusqu'à la limite sud de l'emprise de l'autoroute 10; \u2014 de là, vers l'ouest, cette limite sud jusqu'à la limite est de l'emprise de la route 235; \u2014 de là, dans une direction générale sud, cette limite est jusqu'à la frontière Canada \u2014 États-Unis; \u2014 de là, dans une direction générale ouest, cette frontière jusqu'à la frontière Québec \u2014 Ontario; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est puis nord-ouest, nord-est et nord-ouest, cette frontière jusqu'au point de départ L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 7 mai 1992 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES PISCICOLES Zone 8 Cette partie du territoire du Québec dont la ligne péri métrique se décrit comme suit: Partant du point de rencontre de la frontière Québec \u2014 Ontario avec le côté amont du pont Grenville-Hawkesbury; \u2014 de là, vers le nord-est, le côté amont de ce pont puis la limite ouest de l'emprise de la route qui passe à l'est de Grenville jusqu'à la limite nord de l'emprise de la route 148; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest puis nord-ouest cette limite nord jusqu'à la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive gauche de la rivière des Outaouais passant à Waltham-Station; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest puis nord, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive est du lac Témiscamingue jusqu'à son extrême nord (Pointe Millar), point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 269 600 mN et 613 225 mE; \u2014 de là, vers l'ouest, une droite jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive nord-ouest du lac Témiscamingue, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 269 600 mN et 612 625 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'à la frontière Québec \u2014 Ontario; \u2014 de là, dans une direction générale sud puis sud-est et est, cette frontière jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M., N.A.D.1927, utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 5515 L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 7 mai 1992 Préparée par: jacques Pelchat, arpenteur-géomètre PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES PISCICOLES Zone 9 Cette partie du territoire du Québec dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du point de rencontre de la limite nord de l'emprise de la route 148 avec la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive droite de la rivière Rouge; \u2014 de là, dans une direction générale nord, cette L.H.E.O.jusqu'à la ligne de division des cantons d'Amherst et de Clyde, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 104 925 mN et 525 075 mE; \u2014 de là, vers l'ouest, cette ligne de division puis la ligne de division des cantons d'Amherst et de Label le jusqu'à la rencontre avec la limite est du rang VI nord du canton d'Amherst en contournant par le sud selon la L.H.E.O.le lac Rat Musqué; de là, vers le sud cette limite jusqu'à la rencontre avec la limite sud du lot 36 du rang VI nord; de là, vers l'ouest, la limite sud du lot 36 des rangs VI nord et V nord; de là, vers le nord, la limite ouest des lots 36 et 37 du rang V nord; de là, vers l'ouest, la limite sud du lot 38 du rang IV jusqu'à un point situé à demi de la profondeur de ce lot; de là, vers le nord une ligne parallèle à la ligne de division des rangs IV et V nord jusqu'à la rencontre avec la ligne de division des cantons d'Amherst et de Clyde; de là, vers l'ouest cette limite jusqu'à la ligne de division des cantons de Labelle et d'Addington, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 104 850 mN et 510 800 mE, tout en contournant par le sud et selon le L.H.E.O.le lac Cameron; \u2014 de là, vers le nord, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des cantons d'Addington et de Labelle, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 105 650 mN et 510 775 mE; \u2014 de là, vers l'ouest, cette ligne de division jusqu'à la limite nord-est du chemin passant au nord du lac de la Sucrerie, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 105 650 mN et 509 900 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest puis ouest, cette limite nord-est puis nord jusqu'à la limite est de l'emprise d'un chemin passant entre les lacs Flagey et Messas puis à l'est du lac Étroit et menant au lac à la Truite; \u2014 de là, dans une direction générale nord, cette limite est jusqu'à la limite nord-est de l'emprise d'un chemin passant au sud du lac à la Truite; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest puis nord, cette limite nord-est puis est jusqu'à la limite sud du lot 37 du rang VI du canton de Labelle, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 116 550 mN et 506 325 mE; \u2014 de là, vers l'ouest cette limite sud jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive nord-est du lac des Mauves, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 116 550 mN et 505 050 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest puis sud-ouest cette L.H.E.O.jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 116 425 mN «504 425 mE; \u2014- de là, vers te sud-ouest, une droite jusqu'au point de rencontre de la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac des Mauves avec la ligne de division des lots 35 et 36 du rang VIII du canton de Labelle, point dont les coordonnées sont: 5 116 400 mN et 504 400 mE; \u2014 de là, vers l'ouest, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des rangs VIII et IX de ce canton, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 116 400 mN et 502 550 mE; 5516 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année,n°37 Partie 2 \u2014 de là, vers le nord, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des cantons de Labelle et de La Minerve, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 117 850 mN et 502 550 mE; \u2014 de là, vers l'ouest, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des rangs VIII et IX du canton de La Minerve, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 117 850 mN et 500 950 mE, tout en contournant par le sud et selon la L.H.E.O.le lac Barrière; \u2014 de là, vers le nord, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 3 et 4 du rang IX de ce canton, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 118 400 mN et 500 950 mE; \u2014 de là, vers l'ouest, cette ligne de division jusqu'à la limite est du rang X de ce canton, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 118 375 mN et 499 000 mE, tout en contournant par le nord et selon la L.H.E.O.le lac Bourget; \u2014 de là, vers le sud, cette limite est jusqu'à la ligne de division des cantons de La Minerve et de Labelle, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 117 775 mN et 499 000 mE; \u2014 de là, vers l'est, cette ligne de division jusqu'à la limite est du rang XI du canton de Labelle, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 117 775 mN et 499 125 mE; \u2014 de là, vers le sud, cette limite est jusqu'à la limite sud du lot 21 de ce rang XI, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 112 075 mN et 499 075 mE; \u2014 de là, vers l'ouest, cette limite sud jusqu'à la ligne de division des cantons de Labelle et de Gagnon, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 112 075 mN et 497 750 mE; \u2014 de là, vers le sud, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 26 et 27 du rang 1 du canton de Gagnon, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5110 950 mN et 497 750 mE, tout en contournant par l'est et selon la L.H.E.O.le lac Petit lac Vert; \u2014 de là, vers l'ouest, cette ligne de division jusqu'à la limite est de l'emprise du chemin menant au lac aux Castors et passant à l'est du lac Petit lac du Rat Musqué, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 110 900 mN et 495 775 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord, cette limite est jusqu'à la limite nord-est d'un chemin passant au sud du lac aux Castors, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 113 800 mN et 495 900 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest puis nord-est, cette limite nord-est puis sud-est jusqu'à la ligne de division des cantons de Lesage et de La Minerve, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 119 425 mN et 497 500 mE; \u2014 de là, vers le nord, cette ligne de division jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Lesage, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 127 450 mN et 497 325 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'à la ligne de division des cantons de Lesage et de Loranger, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 128 350mNet496O50mE; \u2014 de là, vers l'ouest cette ligne de division jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 128 350 mN et 495 200 mE; \u2014 de là, vers le sud, une droite jusqu'à la L.H.E.O.à l'extrémité nord du lac du Crochet, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 128 075 mNet495 200 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud puis nord-ouest cette L.H.E.O.jusqu'à la ligne de division des lots 33 et 34 du rang III du canton de Lesage, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 126 375 mN et 494 650 mE; \u2014 de là, vers l'ouest, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des rangs III et IV de ce canton, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 126 375 mN et 492 500 mE; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, ri'37 5517 \u2014 de là,'Vers le nord, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des cantons de Lesage et de Montigny, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 128 350 mN et 492 500 mE, tout en contournant par l'ouest et selon la L.H.E.O.le lac Argoub; \u2014 de là, vers l'est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des cantons de Montigny et de Loranger, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 128 350 mN et 492 625 mE; \u2014 de là, vers le nord, cette ligne de division jusqu'à la L.H.E.O.sur une rive sud des lacs Allard, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 145 850 mN et 492 650 mE, tout en contournant par l'est et selon la L.H.E.O.les lacs Fred, Petit lac Wee, des Grandes Baies et les lacs Allard; \u2014 de là, dans une direction générale nord, cette L.H.E.O.jusqu'à la ligne de division des cantons de Turgeon et de Boyer, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 1 47 225 mN et 492 800 mE; \u2014 de là, vers le nord, cette ligne de division jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 117, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 148 600 mN et 492 775 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette limite nord-est jusqu'à la limite est de l'emprise d'un chemin à Lac Gatineau et menant à Val-Limoges; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, cette limite est puis la limite sud, est et sud-est du chemin passant à l'ouest du lac Petit lac des îles, au sud de la baie du Windigo et à l'ouest du lac Brunei jusqu'à la limite nord-est de l'emprise du chemin menant à Ferme-Neuve.Cette intersection est situé sur la ligne de division des cantons de Major et de Fontbrune, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 187 300 mN et 451 050 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise de la route 309, à Ferme-Neuve; \u2014 de là, dans un direction générale nord-est, cette limite nord-ouest jusqu'au prolongement vers l'ouest de la limite nord de l'emprise de la jonction d'un chemin situé à environ 4 km au nord-est de Mont-Saint-Michel, che- min qui traverse la rivière Tapani et qui longe la rive droite de la rivière du Lièvre, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 183 475 mN et 476 700 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est puis nord-est, ce prolongement puis la limite nord-est et nord-ouest de l'emprise de ce chemin sur une distance approximative de 24 km, soit jusqu'à la limite sud-est de l'emprise d'un chemin se dirigeant vers le nord et longeant la rivière du Lièvre, à Ferme-Tapani, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 197 850 mN «489 425 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, la limite nord-est du chemin qui longe le ruisseau des Iroquois jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière du Lièvre, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 197 660 mN et 490 380 mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest puis le sud-est cette L.H.E.O.et la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Iroquois, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 194 800 mN et 491 525 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 189 740 mN et 491 740 mE; 5 188 425 mN et 493 910 mE; 5 187 100 mN et 499 350 mE; \u2014 de là, vers le sud-est la limite est de l'emprise d'un chemin forestier passant à l'ouest du lac Dreux, jusqu'à la rencontre avec le prolongement de la limite sud-est du canton de Franchère, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 174 075 mNet501 70OmE; \u2014 de là, vers le nord-est ce prolongement et la limite sud-est du canton de Franchère, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 178 100 mN et 505 125 mE; \u2014 de là, vers le sud-est une droite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droit du ruisseau Vert, point dont les coordonnées sont: 5518 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994.126e année, ri' 37 Partie 2 5 172 100 mN et 511 150 mE en contournant par le nord le lac Wissel en suivant la limite nord-ouest de l'emprise d'un chemin forestier et en suivant la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un tributaire et de la L.H.E.O.sur la rive est du lac Wissel; \u2014 de là.vers le sud-ouest, la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Vert et la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Curières.jusqu'à la rencontre avec la limite nord-ouest du rang IX (arpentage primitif) du canton de Mousseau, point dont les coordonnées sont: 5 169 700 mN et 509 475 mE; \u2014 de là.vers le sud-ouest cette limite jusqu'à la rencontre avec la limite sud-ouest du lot 53 du rang IX, point dont les coordonnées sont: 5 169 050 mN et 508 850 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest cette limite jusqu'à la rencontre avec la limite ouest de l'emprise d'un chemin longeant le lac Vavan, point dont les coordonnées sont: 5 169 750 mN et 508 100 mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest cette limite, et suivant la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Vavan, et la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Scott et du lac Lanthier jusqu'à son extrémité sud; \u2014 de là, vers le nord-est une droite jusqu'à la rencontre avec la limite ouest de l'emprise du chemin longeant le Crique Lanthier, point dont les coordonnées sont* 5 163 600 mN et 505 500 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite jusqu'à la rencontre avec la limite nord-ouest du rang VI du canton de Mousseau; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite; \u2014 de là, vers le sud-est la limite sud-ouest du lot 26 rang VI; \u2014 de là, vers le nord-est là limite sud-est du rang VI; \u2014 de là, vers le sud-est la limite sud-ouest du lot 39 du rang V jusqu'à l'intersection avec la limite nord de l'emprise du chemin passant au nord du lac du Petit Brochet; \u2014 de là, vers le nord-est cette limite jusqu'à l'intersection avec la limite sud-est du rang V; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite jusqu'à ^intersection avec.la limite ouest de l'emprise du chemin passant à l'ouest du lac aux Poissons; \u2014 de là, vers le nord, cette limite jusqu'à l'intersection avec la limite nord de l'emprise du chemin passant au nord de ce lac jusqu'à l'intersection avec la limite sud-ouest du lot 52 du rang V; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite; \u2014 de là, vers le nord-est la limite sud-est du rang V; \u2014 de là, vers le sud-est la limite nord-est du canton de Mousseau jusqu'à la rencontre avec la limite est de l'emprise du chemin qui passe à l'ouest de la rivière Rouge; \u2014 de là, vers le sud-ouest cette limite jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 321, à l'Ascension, dans le canton de Mousseau; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise du chemin longeant la rivière Rouge, à l'Ascension, dans le canton de Lynch; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, cette limite nord-ouest jusqu'à la ligne de division des cantons de Viel et de Lynch, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 163 900 mN et 518 975 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise d'un chemin longeant le ruisseau Froid, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 157 450 mN et 525 475 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette limite nord-ouest jusqu'à la limite nord-ouest du rang VIII du canton de Lynch, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 153 850 mN et 524 300 mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette limite nord-ouest jusqu'à la limite est de l'emprise d'un chemin passant entre les lacs Naudron et Poe, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 150 250 mN et 520 725 mE; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994.126eonnée.ri'37 5519 \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette limite est jusqu'à la ligne de division des lots 23 et 24 du rang IX du canton de Lynch, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 147 350 mN et 520 100 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division puis la ligne de division des lots 23 et 24 des rangs I, II, et III du canton de Nantel jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Sapin, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 142 800 mN et 524 925 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est puis nord-est, cette L.H.E.O.jusqu'à la limite sud-ouest du lot 26 du rang IV de ce canton, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 142 950 mN et 525 275 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division puis son prolongement jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Cachée, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 140 300 mN et 528 100 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 135 450 mN et 525 225 mE; \u2014 de là, vers l'est, une droite jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Cachée, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 135 450 mN et 525 275 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive nord-est puis sud-est du lac Caché et sur la rive gauche de la rivière Cachée jusqu'à la limite nord de l'emprise d'un chemin passant au nord du lac Lapointe et menant à Labelle; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette limite nord jusqu'au prolongement vers le nord de la limite ouest de l'emprise d'un chemin longeant la rivière Cachée; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, ce prolongement puis cette limite ouest jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Cachée; \u2014 de là, dans une direction générale sud, cette L.H.E.O.jusqu'à la limite ouest du rang L du canton de Joly; \u2014 de là, vers le sud, cette limite ouest jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Cachée; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'au prolongement vers l'ouest de la limite sud de ce rang L; \u2014 de là, vers l'est, ce prolongement puis cette limite sud jusqu'à la limite sud-ouest du lot 24-C du rang Nord-Est du lac Tremblant; \u2014 de là, vers le sud-est, la limite sud-ouest des lots 24-C et 23-A de ce rang jusqu'à la limite sud de ce lot 23-A; \u2014 de là, vers l'est, la limite sud des lots 23-A et 23-C de ce rang jusqu'à la limite sud-ouest du lot 22 ptie (soit la limite nord-est du lot 22 F de ce rang); \u2014 de là, vers le sud-est, la limite sud-ouest des lots 22 ptie, 21-C et 20-24 de ce rang jusqu'à la limite sud de ce lot 20-24; \u2014 de là, vers l'est, la limite sud des lots 20-24 et 20-25 de ce rang jusqu'à la limite est du lot 19-E de ce rang; \u2014 de là, vers le sud, la limite est des lots 19-E, 19-D, 19-C, 19-B et 19-A de ce rang jusqu'à la limite sud du rang K; \u2014 de là, vers l'est, cette limite sud jusqu'à la limite ouest du lot 18-A du rang Nord-Est du lac Tremblant; \u2014 de là, vers le sud puis l'est, la limite ouest puis sud de ce lot 18-A jusqu'à la limite ouest du lot 17-A de ce rang; \u2014 de là, vers le sud puis l'est, la limite ouest puis sud de ce lot 17-A jusqu'à la limite ouest du lot 16-A de ce rang; \u2014 de là, vers le sud, cette limite ouest jusqu'à la limite nord du lot 15-B de ce rang; \u2014 de là, vers l'ouest puis le sud-est et l'est, cette limite nord puis la limite sud-ouest et sud de ce lot 15-B jusqu'à la limite sud-ouest du lot 14-A de ce rang; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite sud-ouest puis la limite sud-ouest du lot 13-A jusqu'à la limite nord du lot 12-B de ce rang; \u2014 de là, vers l'ouest puis le sud-est et l'est, cette limite nord puis la limite sud-ouest et est de ce lot 12-B jusqu'à la ligne de division des cantons de Joly et de Graridison; 5520 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 septembre 1994.126e année, n\" 37 Partie 2 \u2014 de là, vers le sud, cette ligne de division jusqu'à la limite sud-ouest du lot 36-B du rang VI du canton de Grandison; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite sud-ouest puis la limite sud-ouest des lots 35-B et 34-B de ce rang VI jusqu'à la limite ouest du lot 33-A de ce rang; \u2014 de là, vers le nord puis l'est et le sud, cette limite ouest puis la limite nord et est de ce lot 33-A jusqu'à la limite sud-ouest du lot 32-B du rang V de ce canton; \u2014 de là, vers le sud-est puis le nord, cette limite sud-ouest puis la limite sud de ce lot 32-B jusqu'à la limite nord de ce rang V; \u2014 de là, vers l'est puis le sud, cette limite nord puis la limite est de ce rang V jusqu'à la limite nord du rang IV de ce canton; \u2014 de là, vers l'est, cette limite nord jusqu'à la limite ouest du lot 20 de ce rang IV; \u2014 de là, vers le sud, cette limite ouest puis la limite ouest du lot 20 du rang III de ce canton jusqu'au point 14 de la ligne arpentée par M.Philippe McKale, a.-g.le 11 novembre 1983 (dossier M.E.R.4183-45-A section 2) pour le renouvellement d'une partie de la limite du parc du Mont-Tremblant située dans les rangs III et IV de ce canton de Grandison et sur les lots 1 et 2 du rang XIV du canton de Wolfe, les sommets d'angles de cette limite peuvent être localisés à l'aide des azimuts et distances suivants:\t\t Station\tAzimut\tDistance 14 à 44\t141° 12» 15\"\t1 069,108 m 44à 112\t126° 06' 37\"\t427,144 m 112 à 115\t63° 45'28\"\t171,646 m 115 à 117\t119° 03'51\"\t205,009 m 117 à 119\t109° 43' 50\"\t387,861 m 119 à 122\tIl 7° 46' 50\"\t203,931 m 122 à 126\t153°37'15\"\t133,638 m 126 à 127\t137° 27'00\"\t101,210 m 127 à 135\t100° 05' 29\"\t551,124 m 135 à 139\t83*00' 32\"\t210,532 m 139 à 142\t98° 55'19\".\t199,367 m 142 à 144\t126° 09' 00\"\t364,030 m 144 à 148\t80° 43' 59\"\t252,228 m 148 à 151\t80° 17'55\"\t188,163 m 151 à 155\t99° 43' 13\"\t246,648 m 155 à 157\t111° 49' 28\"\t177,803 m I57à 160\t107° 33' 00\"\t212,013 m 160 à 162\t68°5r01\"\t201,695 m 162 à 167\t3° 12' 00\"\t462,713 m 167 à 169\t12° 40'00\"\t170,942 m Station\tAzimut\tDistance 169 à 173\t64° 57'27\"\t248,575 m 173 à 57\t301° 35' 35\"\t34,424 m 57 à 176\t303° 11'03\"\t108,695 m 176 à 178\t334° 35'05\"\t153,620 m 178 à 181\t5° 14'00\"\t127,032 m 181 à 183\t357° 09'00\"\t75,737 m 183 à 185\t358° 30' 42\"\t141,254 m 185 à 187\t358° 01'42\"\t170,205 m 187 à 191\t355° 18' 02\"\t206,249 m 191 à 193\t353° 13'51\"\t82,147 m 193 à 196\t353° 31' 56\"\t114,497 m 196 à 198\t33° 48' 33\"\t115,670 m 198 à 237\t32° 00'19\"\t106,328 m 237 à 229\t13° 43' 46\"\t428,733 m 229 à 228\t301° 55' 10\"\t20,122 m 228 à 225\t307° 22' 15\"\t172,343 m 225 à 223\t359° 12'31\"\t200,960 m le point 223 étant situé à 56,16 m à l'ouest de la limite ouest de l'emprise du chemin Duplessis et sur la limite nord du rang IV du canton de Grandison; \u2014 de là, vers l'est, là limite nord du rang IV du canton de Grandison jusqu'à la limite est de ce canton; \u2014 de là, vers le nord, cette limite est jusqu'à la limite sud du rang A du canton de Wolfe, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 120 350 mN et 537 900 mE; \u2014 de là, vers l'ouest puis le nord, cette limite sud puis la limite ouest de ce rang A jusqu'à la limite sud-ouest du canton de Rolland.Les coordonnées des sommets de cette ligne brisée sont: 5 120 625 mN et 536 300 mE, et 5 123 450 mN et 536 850 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite sud-ouest jusqu'à la limite nord-ouest du lot 7 du rang I de ce canton; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite nord-ouest puis la limite nord-ouest du lot 7 du rang II de ce canton jusqu'à la limite nord-est de ce rang II; ' \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la limite sud-est du canton de Rolland, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 122 650mNet540950mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette limite sud-est jusqu'à la limite nord-est du rang XI du canton d'Archambault; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année.n\"37 5521 \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la limite nord-ouest du lot 60 de ce rang XI; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette limite nord-ouest sur une distance de 845 mètres; \u2014 de là, vers le sud-est, une droite traversant ce lot 60 jusqu'à sa limite sud-est; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite sud-est jusqu'à la limite nord-est de ce rang XI; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la limite nord-ouest du lot 57 de ce rang XI; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette limite nord-ouest jusqu'à la limite sud-ouest du canton d'Archambault; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite sud-ouest jusqu'à la limite sud-est du lot 55 du rang XI de ce canton; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite sud-est jusqu'à la limite nord-est du rang XI de ce canton; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la limite sud-est du lot 52 du rang XII de ce canton; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite sud-est puis la limite sud-est du lot 52 du rang XIII de ce canton jusqu'à la limite nord-est de ce rang XIII; \u2014 de ià, vers le sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la limite sud-est du rang IX de ce canton; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite sud-est jusqu'à la limite nord-est du lot 34 de ce rang IX; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette limite nord-est puis la limite nord-est du lot 34 du rang X de ce canton jusqu'à la ligne de division des cantons d'Archambault et de Rolland, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 126 950 mN et 545 175 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division puis la ligne de division des cantons de Lussier et de Cousineau jusqu'à la limite sud-ouest du rang VIII du canton de Lussier; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite sud-ouest jusqu'à la limite sud-est du lot 46 de ce rang VIII; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite sud-est puis la limite sud-est du lot 46 des rangs IX et X de ce canton de Lussier jusqu'à la ligne de division des cantons de Lussier et de Tellier; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des cantons de Tellier et de Cartier, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 133 025 mN et 573 850 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la limite sud-ouest du lot 23 du rang XI du canton de Cartier, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5> 137 900 mN et 579 025 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite sud-ouest puis la limite sud-ouest du lot 23 du rang X de ce canton jusqu'à la limite sud-est de ce rang X, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 135 925 mN et 581 100 mE, tout en contournant par le sud et selon la L.H.E.O.le lac qui s'y rencontre; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite sud-est jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière l'Assomption, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 138 225 mN et 583 400 mÉ; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette L.H.E.O.jusqu'à une ligne parallèle et distante de 80,47 m au nord-ouest de la ligne de division des rangs IX et VIII du canton de Cartier, \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne parallèle jusqu'à la limite nord-est de l'emprise du chemin longeant cette rivière l'Assomption; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite sur une distance de 80,47 m, soit jusqu'à la ligne de division des rangs IX et VIII du canton de Cartier; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 35 et 36 de ce rang VIII; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division jusqu'à la limite ouest de l'emprise du chemin longeant la rivière Lavigne puis le lac Lav igné; \u2014 de là, dans une direction générale nord, cette limite ouest jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac à la Galette; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive sud puis ouest du lac à la Galette, sur la rive droite de l'émissaire du lac Sylvestre, sur la rive ouest du lac Sylvestre et sur la rive droite de l'émissaire du lac Saint-Amour jusqu'à la limite nord de l'emprise d'un chemin qui s'y rencontre et menant au lac Bernard; 5522 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, tt'37 Partie 2 \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, cette limite nord jusqu'à la ligne de division des cantons de Gamelin et de Provost, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 151 975 mN et 586 250 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, celte ligne de division jusqu'à la limite sud de l'emprise du chemin longeant la lac Sawin, point de rencontre dont les coordonnées sont' 5 152 650 mN et 585 600 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest cette limite sud puis sud-ouest et nord-ouest et son prolongement vers le nord-est jusqu'à la ligne de division des cantons de Gamelin et de Provost, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 155 150 mN et 583 050 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette ligne de division puis celle des cantons de Gouin et de Provost jusqu'à la limite sud-est du rang IV du canton de Gouin, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 163 450 mN et 574 350 mE, tout en contournant par l'est et selon la L.H.E.O.les lacs Saint-Servais, de la Truite Dorée, Saint-Grégoire, Brazeau et un lac sans nom situé au nord-ouest de ce lac Brazeau; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette limite sud-est jusqu'à la ligne de division des lots IS et 16 de ce rang IV, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 160 525 mN et 571 625 mE, tout en contournant par le sud et selon la L.H.E.O.les lacs Riopel et Perreault; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des rangs IV et V de ce canton, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 161 525 mNet570 575 mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette ligne de division jusqu'à la limite sud-ouest du lot 32 de ce rang V, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 158 375 mN et 567 475 mE, tout en contournant par le sud et selon la L.H.E.O.le lac à Dubeau; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette limite sud-ouest jusqu'à la limite nord-ouest du rang VI du canton de Gouin; \u2014 de là, vers le nord-est cette limite jusqu'à la limite nord-est du lot 16 du rang VI; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche du ruisseau Lusignan, point dont les coordonnées sont: 5 163 400 mN et 568 800 mE; \u2014 de là, vers le nord-est puis le nord-ouest cette L.H.E.O.jusqu'à la rencontre avec la limite nord-ouest du rang VI; \u2014 de là, vers le nord-est cette limite; \u2014 de là, vers le nord-ouest la limite nord-est du canton de Gouin jusqu'à la rencontre avec la limite nord-ouest du rang II du canton de Brassard; \u2014 de là, vers le nord-est cette limite jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est du lot 61 du rang II; \u2014 de là, vers le sud-est cette limite; \u2014 de là, vers le nord-est la limite nord-ouest du rang I; \u2014 de là, vers le nord-ouest la limite sud-ouest du lot 44 du rang II; \u2014 de là, vers le nord-est la limite sud-est du lot 44 du rang III; t\u2014 de là, vers le nord-est la limite nord-est du lot 44 sur une distance de 884 m; \u2014 de là, vers le nord-est une ligne parallèle et distante de 884 m de la ligne de division des rangs II et III; \u2014 de là, vers le nord-ouest, la limite nord-est du lot 40; \u2014 de là, vers le nord-est la limite sud-est du rang IV; \u2014 de là, vers le nord-ouest, la limite nord-est du lot 34 du rang IV; \u2014 de là, vers le nord-est la limite nord-ouest du rang IV jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est du chemin qui conduit de Manouané à Saint-Michel-des-Saints, point dont les coordonnées sont 5 180 700 mN et 579 750 mE; \u2014 de là, vers le sud-est cette limite jusqu'à la limite ouest de l'emprise de la route 43 passant à Saint-Michel-des-Saints; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est puis sud-est, cette limite ouest puis la limite nord-ouest, sud-ouest, ouest et nord-est du chemin qui longe de façon continu et le plus près possible la rive sud du réservoir Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année.n° 37 5523 Taureau, passe à Saint-Ignace-du-Lac et longe le ruisseau Ignace jusqu'à une ligne parallèle et distante de 200 m de la L.H.E.O.sur la rive nord-ouest du lac Étroit; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est puis sud-ouest, cette ligne parallèle et distante de 200 m de la L.H.E.O.sur les rives du lac Étroit, de son tributaire et du lac Aigu jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 169 700 mN et 603 950 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 167 300 mN et 605 400 mE; 5 161 400 mN et 602 150 mE; et 5 157 400 mN et 602 000 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, une droite jusqu'au coin nord du lot 53 du rang X du canton de Courcelles, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 154 000 mN et 604 200 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est puis la limite nord-est du lot 53 des rangs XI et XII de ce canton de Courcelles et son prolongement jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite du tributaire du lac de la Balance, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 148 950 mN et 609 475 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive sud du lac de la Balance et sur la rive droite de son émissaire jusqu'au prolongement vers le sud-ouest de la limite sud-est du lot 52 du rang Nord-Est Rivière Mastigouche de ce canton, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 149 925 mNet610 350mE; .\u2014 de là, vers le nord-est, ce prolongement puis la limite sud-est de ce lot 52 et son prolongement vers le nord-est jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 152 300 mN et 612 600 mE, ce point étant situé au sud-est du lac des Lombrics; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont* 5 151 120mNet6l7 850mE; et 5 149 850 mN et 620 900 mE; \u2014 de là, vers l'est, une droite jusqu'à la limite est de l'emprise d'un chemin menant au lac à la Croix, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 149 750 mN et 622 200 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette limite est jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise du chemin passant au sud du lac aux Sables, au nord puis à l'est du lac Catherine, longeant la rivière Mastigouche et menant à Saint-Charles-de-Mande v ille, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 149 900 mN et 622 125 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est puis sud, cette limite sud-ouest puis nord-ouest et sud-ouest jusqu'à la limite sud-est de l'emprise du chemin menant au lac Maskinongé, à Saint-Charles-de-Mandeville; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette limite sud-est jusqu'à la limite nord-est de l'emprise du chemin traversant les rivières Mastigouche et Maskinongé; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la limite sud-est de l'emprise de la route 348; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, la limite sud-est puis nord-ouest de cette emprise jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 347; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise de la route 158; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette limite nord-ouest puis la limite nord de l'emprise de la route 148 jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M., N.A.D.1927, utilisé sur les canes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 7 mai 1992 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre 5524 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, tf 37 Partie2 PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES PISCICOLES Zone 10 Cette partie du territoire du Québec dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du point de rencontre de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive gauche de la rivière des Outaouais avec la ligne de division des cantons de Sheen et d'Esher, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 102 100 mN et 319 550 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à un point étant l'extrémité ouest d'une droite allant jusqu'à la L.H.E.O.de l'extrémité sud du lac à l'Oiseau, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 104625 mN et 321 050 mE; \u2014 de là, vers l'est, cette droite jusqu'à la L.H.E.O.de l'extrémité sud du lac à l'Oiseau, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 104 625 mN et 321 425 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, cette L.H.E.O.jusqu'au point étant le prolongement vers l'ouest de la limite sud du chemin longeant le lac à l'Oiseau, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 105 400 mN et 322 725 mE; \u2014 de là, vers l'est, cette droite jusqu'à la limite sud de l'emprise du chemin longeant le lac à l'Oiseau, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 105 400 mN et 322 800 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette limite sud jusqu'à la limite est de l'emprise du chemin passant à l'ouest du lac Gréer; \u2014de là, dans une direction générale nord-ouest, cette limite est jusqu'à la limite sud du chemin passant entre les lacs Gréer et Tremblay; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, cette limite sud jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Tremblay; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est puis nord-est, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive sud-ouest puis sud-est du lac Tremblay, sur la rive gauche d'un tributaire du lac Tremblay et sur la rive est d'un lac sans nom dont les coordonnées de son centre sont* 5 108 200 mN et 328 900 mE, jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 108 250 mN et 329 075 mE; \u2014 de là, vers le nord, une droite jusqu'à la limite sud-est de l'emprise du chemin passant entre les lacs Tremblay et Gréer, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 109 950 mN et 329 100 mE; \u2014 de là, vers l'est, une droite jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise d'un chemin passant au sud-ouest du lac Summerville, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 109 950mNet330150mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette limite sud-ouest puis la limite sud-ouest du pont traversant la rivière Shyan jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de cette rivière Shyan, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 114 325 mNet325 525 mE; \u2014>de là, dans une direction générale nord-est, cette L.H.E.O, jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche du ruisseau Luck; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est puis sud-est cette L.H.E.O., en contournant par le nord et selon la L.H.E.O.l'étang Moose, puis son prolongement vers l'est jusqu'à là L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Noire; ë \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, cette L.H.E.O.jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 122 800 mN et 349 725 mE; \u2014 de là, vers l'est, une droite jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive sud-ouest du lac Balsam, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 122 800 mN et 350 675 mE; Original défectueux Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 5525 \u2014 de là, dans une direction générale sud-est puis nord-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 122 800 mN et 352 125 mE; \u2014 de là, vers l'est, une droite jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche du ruisseau Duval, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 122 800 mN et 359 650 mE, tout en contournant par le nord et selon la L.H.E.O.le lac dont les coordonnées de son centre sont: 5 122 650 mN et 355 625 mE puis par le sud et selon la L.H.E.O.le lac dont les coordonnées de son centre sont: 5 123 250 mN et 358 000 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette L.H.E.O.jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un tributaire de la rivière Coulonge; \u2014 de là, dans une direction générale est, cette L.H.E.O.jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Coulonge, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 121 450 mN et 360 625 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est puis nord-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'à la ligne de division des cantons de Gillies et de Brie, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 127 775 mN et 359 725 mE; \u2014 de là, vers le nord, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des cantons de Gillies et d'Anjou, point de rencontre dont les coordonnées sont* 5 129 600 mN et 359 750 mE; \u2014 de là, vers l'est, cette ligne de division puis la ligne de division des cantons de Gillies et de Poitou jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise du chemin passant à l'ouest des lacs Bertrand et Coulton, point de rencontre dont tes coordonnées sont: 5 129 400 mN et 368 075 mE, tout en contournant par le nord et selon la L.H.E.O.le lac dont les coordonnées de son centre sont: 5 129 600 mN et 362 075 mE, le lac dont les coordonnées de son centre sont: 5 129 450 mN et 364 550 mE et le lac Osbow; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette limite sud-ouest jusqu'à la limite sud-est de l'emprise du chemin menant à la rivière Coulonge Est et longeant le ruisseau Simon, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 121025 mNet37l 300 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, cette limite sud-est puis la limite sud de l'emprise du pont enjambant la rivière Coulonge Est jusqu'à la limite sud-est du chemin longeant la rivière Coulonge Est puis le ruisseau Simon, soit le chemin 36, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 122 500 mN et 372 475 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est puis sud-est, nord-est et sud-est cette limite sud-est puis la limite sud-ouest et sud-est de ce chemin longeant les lacs Eros, Owen, Bouleau, du Dépôt, Brock et au Hibou jusqu'au point dont les coordonnées sont 5 125 150 mN et 392 050 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à l'extrémité ouest de la digue située à l'embouchure de la rivière au Hibou; \u2014 de là, vers le nord-est cette digue jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière au Hibou; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est cette L.H.E.O.jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière à l'Aigle; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est cette L.H.E.O.jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Harding, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 143 075 mN et 414 925 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest cette L.H.E.O.jusqu'à là L.H.E.O.sur la rive sud du lac Harding, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 149 000 mN et 411 125 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est puis nord-ouest cette L.H.E.O.jusqu'à la ligne de division des cantons d'Egan et d'Angoumois, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 149 550 mN et 411 125 mE; 5526 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 Partie 2 \u2014 de là, vers le nord, cette ligne de division jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive sud-est du lac Bon à Rien, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 154025 mN et 411 175 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à la ligne de division des lots 72 et 73 du rang VIII du canton d'Egan, point de rencontre dont les coordonnées sont; 5 156 750 mN et 415 150 mE; \u2014 de là, vers le nord, la ligne de division des rangs VII et VIII de ce canton jusqu'à la ligne de division des cantons d'Egan et de Lytton, poinf -1e rencontre dont les coordonnées sont: 5 !58 450mN et4l5 150 mE; \u2014 de là, vers l'est, cette ligne de division jusqu'à la limite ouest du rang VIII du canton de Lytton, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 158 450 mN et 415 300 mE; \u2014 de là, vers le nord, cette limite ouest jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive sud-ouest du lac Lytton, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 164 675 mN et 415 300 mE, tout en contournant par l'est et selon la L.H.E.O.le lac Clairet un lac sans nom dont les coordonnées de son centre sont: 5 161 500 mN et 415 800 mE; \u2014 de là, dans une direction générale est puis nord-ouest, la L.H.E.O.sur la rive sud puis nord-est du lac Lytton jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 167 700 mN et 414 500 mE; \u2014 de là, vers le nord, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 170 475 mN et 414 500 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire d'un lac sans nom dont les coordonnées de son centre sont: 5 169 575 mN et 414900 mE, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 169 950 mN et 415 550 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, la L.H.E.O.sur la rive gauche de cet émissaire puis le prolongement vers le nord-est de cette L.H.E.O.jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Désert, point de rencontre dont les coordonnées sont* 5 170 800mNet4l6050mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, cette L.H.E.O.jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Quinn; J,,J \u2014 de là, dans une direction générale nord, cette L.H.E.O.jusqu'à la limite sud de l'emprise du chemin menant au dépôt Tomasine, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 173 325 mNet418 075mE; \u2014 de là, vers l'est, cette limite sud jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 117, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 173 350 mN et 419 675 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la ligne de division des cantons de Boyer et de Turgeon, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 148 600 mN et 492 775 mE; \u2014 de là, vers le sud, cette ligne de division jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive nord des lacs Allard, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 147 225 mN et 492 800 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud, cette L.H.E.O.jusqu'à la ligne de division des cantons de Loranger et de Montigny, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 145 850 mN et 492 650 mE; \u2014 de là, vers le sud, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des cantons de Loranger et de Lesage, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 128 350 mN et 492 625 mE, tout en contournant par l'est et selon la L.H.E.O.les lacs Allard, Bruchési, Petit lac Pee Wee et Fred; \u2014 de là, vers l'ouest, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des rangs III et IV du canton de Lesage, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 128 350 mN et 492 500 mE; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n°37 5527 \u2014 de là, vers le sud, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 33 et 34 du rang III de ce canton, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 126 375 mN et 492 500 mE, tout en contournant par l'ouest et selon la L.H.E.O.le lac Argoub; \u2014 de là, vers l'est, cette ligne de division jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac du Crochet, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 126 375 mN et 494 650 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud puis est et nord, cette L.H.E.O.sur les rives ouest, sud et est de ce lac du Crochet jusqu'à son extrémité nord, point de rencontre dont les coordonnées sont* 5 128 075 mN et 495 200 mE; \u2014 de là, vers-le nord, une droite jusqu'à la ligne de division des cantons de Lesage et de Loranger, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 128 350 mN et 495 200 mE; \u2014 de là, vers l'est, cette ligne de division jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Lesage, point de rencontre dont lés coordonnées sont: 5 128 350 mN et 496 050 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, la L.H.E.O.sur la rive ouest puis sud de ce lac jusqu'à la ligne de division des cantons de Lesage et de la Minerve, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 127 450 mN et 497 325 mE; \u2014 de là, vers le sud, cette ligne de division jusqu'à la limite sud-est du chemin longeant le lac La Minerve puis le lac aux Castors, point de rencontre, dont les coordonnées sont: 5 119425 mNet497 500mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette limite sud-est jusqu'à la limite est de l'emprise du chemin passant à l'est du lac Petit lac du Rat Musqué, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 113 800 mN et 495 900 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud, cette limite est jusqu'à la ligne de division des lots 26 et 27 du rang 1 du canton de Gagnon, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 110 900 mN et 495 775 mE; \u2014 de là, vers l'est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des cantons de Gagnon et de Labelle, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 110 950 mN et 497 750 mE; \u2014 de là, vers le nord, cette ligne de division jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Petit lac Vert, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 111 175mNet497 750mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord, cette L.H.E.O.puis la ligne de division des cantons de Gagnon et de Labelle jusqu'à la limite sud du lot 21 du rang XI du canton de Labelle, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 112 075 mN et 497 750 mE; \u2014 de là, vers l'est, cette limite sud jusqu'à la limite est du rang XI de ce canton, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 112 075 mN et 499 175 mE; \u2014 de là, vers le nord, cette limite est jusqu'à la ligne de division des cantons de Labelle et de La Minerve, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 117 775 mN et 499 125 mE; \u2014 de là, vers l'ouest, cette ligne de division jusqu'à la limite est du rang X du canton de La Minerve, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 117 775 mN et 499 000 mE; \u2014 de là, vers le nord, cette limite est jusqu'à la ligne de division des lots 3 et 4 du rang IX de ce canton, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 118 375 mNet499000mE; \u2014 de là, vers l'est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des rangs IX et VIII de ce canton, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 118 400 mN et 500 950 mE, tout en contournant par le nord et selon la L.H.E.O.le lac Bourget; 5528 GAZETTE OFFICIELLE DUQUÉBEC.7 septembre 1994.126e année, n°37 Partie 2 \u2014 de là, vers le sud, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des cantons de La Minerve et de Labelle, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 117 850 mN et 500 950 mE; \u2014 de là, vers l'est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des rangs VIII et IX du canton de Labelle, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 117 850 mN et 502 550 mE, tout en contournant par le sud et selon la L.H.E.O.le lac Barrière; \u2014 de là, vers le sud, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 35 et 36 de ce rang VIII, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 116 400 mN et 502 550 mE; \u2014 de là, vers l'est, cette ligne de division jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac des Mauves, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 116 400 mN et 504 400 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive nord-est du lac des Mauves, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 116 425 mN et 504 425 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est cette L.H.E.O.jusqu'à la limite sud du lot 37 du rang VI du canton de Labelle, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 116 550 mN et 505 050 mE; \u2014 de là, vers l'est cette limite sud jusqu'à la limite est de l'emprise du chemin passant à l'ouest du lac Plongeon, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 116 550 mN et 506 325 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette limite est puis nord-est jusqu'à la limite est de l'emprise du chemin passant à l'est du lac Etroit, entre les lacs Messas et Flagey et menant au lac de la Sucrerie; \u2014 de là, dans une direction générale sud, cette limite est jusqu'à la limite nord de l'emprise du chemin passant au nord du lac de la Sucrerie; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette limite nord puis nord-est jusqu'à la ligne de division des cantons de Labelle et d'Addington, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 105 650 mN et 509 900 mE; \u2014 de là, vers l'est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des cantons d'Addington et d'Amherst, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 105 650 mN et 510 775 mE; \u2014 de là, vers le sud, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des cantons de Labelle et d'Amherst, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 104 850 mN et 510 800 mE; \u2014 de là, vers l'est, cette ligne de division jusqu'à la rencontre avec la ligne médiane du rang IV nord du canton d'Amherst en contournant par le sud et selon la L.H.E.O.le lac Cameron; de là, vers le sud cette ligne médiane jusqu'à la rencontre avec la limite sud du lot 38 du rang IV; de là, vers l'est, cette limite jusqu'à la rencontre avec la limite ouest du rang V nord; de là, vers le sud, cette ligne jusqu'à la rencontre avec la limite sud du lot 36 de ce rang; de là, vers l'est la limite sud du lot 36 des rangs V nord et VI nord; de là, vers le nord, la limite est du rang VI nord; de là, vers l'est la ligne de division des cantons de Clyde et d'Amherst jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Rouge, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 104 925 mN et 525 075 mE, tout en contournant par le sud et selon la L.H.E.O.le lac Rat Musqué; \u2014 de là, dans une direction générale sud, cette L.H.E.O.jusqu'à la limite nord de l'emprise de la route 148; \u2014 de là, dans une direction générale est puis sud-ouest et nord-ouest cette limite nord puis nord-ouest et nord-est jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière des Outaouais près de Waltham-Station; \u2014 dé là, dans une direction générale ouest puis nord-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir de quadrillage U.T.M., N.A.D.1927, utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 5529 L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 7 mai 1992 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES PISCICOLES Zone 11 Cette partie du territoire du Québec dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du point du point de rencontre de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive nord-est du lac Témiscamingue (rive gauche de la rivière des Outaouais) avec la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Kipawa; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est puis sud-est, cette L.H.E.O.jusqu'à la limite sud-est de l'emprise de la route 101; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette limite sud-est puis nord-est jusqu'à la limite nord du canton de Fabre; \u2014 de là, vers l'est, cette limite nord puis la limite nord du canton de Laperrière jusqu'à la limite est du canton de Laverlochère; \u2014 de là, vers le nord, cette limite est jusqu'à la limite nord du canton de Gaboury; \u2014 de là, vers l'est, cette limite nord jusqu'à la limite est du canton de Latulippe; de là, vers le nord, cette limite est jusqu'à la limite nord du canton de Blondeau; \u2014 de là, vers l'est, cette' limite nord puis la limite nord du canton de Guillet jusqu'à la limite est du canton de Devlin; \u2014 de là, vers le nord, cette limite est jusqu'à la limite sud de l'emprise d'un chemin longeant par le sud la rivière Winneway, point de rencontre dont les coordonnées sont* 5 271 200 mN et 684 650 mE; \u2014 de là, dans une direction générale est, la limite sud de ce chemin longeant la rivière Winneway puis passant au nord des lacs des Fourches, Mumba, Monselet et Alfred jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière à l'Épinette; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive ouest des lacs à l'Épinette, sur la rive ouest du lac du Vieillard, sur la rive gauche d'un tributaire du lac des Quatre Milles, sur la rive ouest de ce lac des Quatre Milles, sur la rive gauche de son tributaire et sur la rive nord puis nord-est d'un lac située au sud-est de ce lac des Quatres-Milles jusqu'à la limite nord du canton de Maupassant, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 239 175 mN et 723 600 mE; \u2014 de là, vers l'est, cette limite nord jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Padoue, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 239 050 mN et 278 200 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est puis sud-ouest, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive nord-ouest puis sud-ouest et sud-est du lac sans nom situé au nord-ouest du lac Litvine, sur la rive droite de l'émissaire de ce lac sans nom, sur la rive sud-ouest puis sud-est du lac Litvine, sur la rive droite de l'émissaire du lac Litvine, sur la rive sud-ouest du lac Roger, sur la rive droite de l'émissaire du lac Roger et sur la rive nord-ouest du lac Grailly jusqu'au portage sur sa rive ouest, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 235 350 mN et 279 400 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, ce portage jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive est d'un lac sans nom situé au sud-ouest du lac Grailly, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 235 150 mN et 279 !50mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest puis sud, la L.H.E.O.sur la rive nord puis ouest de ce lac sans nom, sur la rive droite de l'émissaire de ce lac sans nom, sur la rive nord puis ouest du lac Pickerel, sur la rive 5530 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 7 septembre 1994.126e année, n\" 37 Partie 2 droite de son émissaire, sur la rive nord puis nord-ouest du lac Crutch, sur la rive droite du ruisseau Crutch, sur la rive nord-est puis nord, ouest, sud et ouest du lac aux Écorces jusqu'au portage reliant ce lac aux Écorces au lac situé entre celui-ci et la baie aux Chicots, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 215 250 mN et 273 700 mE; \u2014de là, vers le sud-ouest, ce portage jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive est de ce lac sans nom, point de rencontre dont les coordonnées sont* 5 215 150 mN et 273 650 m E; \u2014 de là, dans une direction générale sud, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive nord puis sud-ouest, est et sud-ouest de ce lac sans nom, sur la rive nord-ouest puis ouest de la baie aux Chicots du lac Dumoine jusqu'à la limite nord du canton de Diéreville, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 209 225 mN et 274 500 mE; \u2014 de là, vers l'est, cette limite nord puis la limite nord des cantons de: Trouvé, Nivernais, Égr i selles, Doutreleau et Auvergne jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive nord-ouest du lac Byrd, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 206 775 mN et 352 900 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest puis nord-est et sud-est, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive sud puis est de ce lac Byrd, sur la rive gauche du ruisseau reliant ce lac Byrd au lac Saint-Castin, sur la rive sud-ouest puis sud et nord-est de ce lac Saint-Castin, sur la rive droite de l'émissaire de ce lac Saint-Castin, sur la rive sud-ouest puis est du lac Kondiaronk, sur la rive droite du ruisseau Kondiaronk, sur la rive sud puis ouest, sud et est du lac Barker, sur la rive ouest d'un lac situé au nord du lac Delahey jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Delahey, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 194 200 mN et 375 900 mE; \u2014de là, vers, l'est une droite jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive est du lac Delahey, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 194 200 mN et 376 025 mE; \u2014de là, dans une direction générale sud-est, cette L.E.H.O.puis la L.H.E.O.sur la rive nord-ouest puis est du lac Putnam jusqu'au côté sud-ouest du portage à Ferme Tomasine; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, le côté sud-ouest de ce portage jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Fraser, \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette L.H.E.O.jusqu'à la LlH.E.O.sur la rive nord-ouest du lac Savary; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest puis sud-est, est nord-ouest et nord-est, la L.H.E.O.sur la rive nord-ouest puis ouest, sud-ouest et sud de ce lac Savary, sur la rive gauche de l'émissaire du lac Petit lac Savary, sur la rive nord-ouest puis sud-ouest, sud, nord-est et nord-ouest de ce lac Petit lac Savary, sur la rive droite de son émissaire, sur la rive sud-est puis nord-est et sud-est du lac Savary jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Savary; -r de là, dans une direction générale est puis sud-est, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Tomasine, sur la rive sud-ouest des lacs du Pont et sur la rive droite de l'émissaire des lacs du Pont jusqu'à la limite sud-est de l'emprise du chemin menant au dépôt Tomasine; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, cette limite sud-est puis son prolongement vers le nord-est jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 117, point de rencontre dont les coordonnées sont* 5 175 800mNet317 350mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la limite sud d'un autre chemin menant au dépôt Tomasine, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 173 350 mN et 419 675 mE; \u2014 de là, dans une direction générale ouest, cette limite sud jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Quinn, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 173 325mNet418 075mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud, cette L.H.E.O.jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Désert; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'au prolongement vers le nord-est de la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire d'un lac sans nom dont les coordonnées de son centre sont: 5 169 575 mN et 414 900 mE, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 170 800 mN et 416 050 mE; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 5531 \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, ce prolongement puis la L.H.E.O.sur la rive gauche de cet émissaire jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 169 950 mN et 415 550 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 170 475 mNei414 500mE; \u2014 de là, vers le sud, une droite jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Lytton, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 167 700 mN et 414 500 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est puis ouest, cette L.H.E.O.jusqu'à la limite ouest du rang VIII du canton de Lytton, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 164 675 mN et 415 300 mE; \u2014 de là, vers le sud, cette limite ouest jusqu'à la ligne de division des cantons de Lytton et d'Égan, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 158 450 mN et 415 300 mE, tout en contournant par l'est et selon la L.H.E.O.un lac sans nom dont les coordonnées de son centre sont: 5 161 500 mN et 415 800 mE et le lac Clair, \u2014 de là, vers l'est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des rangs VII et VIII du canton d'Égan, point de rencontre dont les coordonnées sont* 5 158 450 mN et 415 150 mE; \u2014 de là, vers le sud, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 72 et 73 de ce rang VIII, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 156 750 mN et 415 150mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'à l'intersection de la ligne de division des cantons d'Égan et d'Angoumois avec la L.H.E.O.sur la rive sud-est du lac Bon à Rien, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 154 025 mN et 411 175 mE; \u2014 de là, vers le sud, cette ligne de division jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive nord-est du lac Harding, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 149 550 mN et 411 125 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est puis nord-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire de ce lac Harding, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 149000mNet411 125 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette L.H.E.O.jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière à l'Aigle, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 143 075 mN et 414 925 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière au Hibou; \u2014 de là, dans une direction générale ouest, cette L.H.E.O.jusqu'à l'extrémité est de la digue située à l'embouchure du lac au Hibou; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette digue jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière au Hibou; \u2014 de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise du chemin longeant le lac au Hibou et le lac Brock, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 125 150 mN et 392 050 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest puis sud-ouest, la limite sud-ouest puis sud-est de l'emprise de ce chemin longeant les lacs au Hibou, Brock, du Dépôt, Bouleau, Owen et Éros, le ruisseau Simon et la rivière Coulonge Est jusqu'à la limite sud de l'emprise du pont enjambant la rivière Coulonge Est, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 122 500 mN et 372 475 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette limite sud puis la limite sud-est du chemin menant à Dépôt-Usborne jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise du chemin longeant le ruisseau John Bull et le lac Coulton, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 121 025 mNet371 300 mE; 5532 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, if 37 Partie 2 \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette limite sud-ouest jusqu'à la ligne de division des cantons de Gillies et de Poitou, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 129 400 mN et 368 075 mE; \u2014 de là, vers l'ouest, cette ligne de division puis la ligne de division des cantons de Gillies et d'Anjou jusqu'à la ligne de division des cantons de Gillies et de Brie, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 129 600 mN et 359 750 mE, tout en contournant par le nord et selon la L.H.E.O.le lac Osbow, le lac dont les coordonnées de son centre sont: 5 129 450 mN et 364 550 mE et le lac dont les coordonnées de son centre sont: 5 129 600 mN et 362 075 mE; \u2014 de là, vers le sud, cette ligne de division jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Coulonge, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 127 775 mNet 359 725 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est puis sud-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un tributaire de ia rivière Coulonge, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 121 450 mN et 360 625 mE; \u2014 de là, dans une direction générale ouest, cette L.H.E.O, jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche du ruisseau Duval; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 122 800 mN et 359 650 mE; \u2014 de là, vers l'ouest, une droite jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive nord-est du lac Balsam, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 122 800 mN et 352 125 mE, tout en contournant par le nord et selon la L.H.E.O.le lac sans nom dont les coordonnées de son centre sont* 5122 650 mN et 355 625 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est puis nord-ouest, la L.H.E.O.sur la rive nord-est puis sud-est du lac Balsam jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 122 800 mNet 350 675 mE; \u2014 de là, vers l'ouest, une droite jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Noire, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 122 800 mN et 349 725 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'au prolongement vers l'est de la L.H.E.O.sur la rive gauche du ruisseau Luck; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest puis sud-ouest, cette L.H.E.O., tout en contournant par le nord et selon la L.H.E.O.l'étang Moose, jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Shyan; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'à la limite sud-ouest du pont traversant la rivière Shyan, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 114 325 mN et 325 525 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette limite sud-ouest, puis la limite sud-ouest de l'emprise du chemin passant au sud-ouest du lac Summerville jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 109 950 mN et 330 150 mE; \u2014 de là, vers l'ouest, une droite jusqu'à la limite sud-est de l'emprise d'un chemin passant entre les lacs Gréer et Tremblay, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 109 950 mN et 329 100 mE; \u2014 de là, vers le sud, une droite jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive est d'un lac sans nom dont les coordonnées de son centre sont: 5 108 200 mN et 328 900 mE, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 108 250 mNet 329 100 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest puis nord-est, la L.H.E.O.sur la rive est de ce lac puis sur la rive gauche de son émissaire, sur la rive sud-est du lac Tremblay et sur la rive gauche de son émissaire jusqu'à la limite sud-est de l'emprise d'un chemin passant entre les lacs Gréer et Tremblay; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette.limite sud-est jusqu'à la limite est de l'emprise d'un chemin passant à l'ouest du lac Gréer; \u2014 de là, dans une direction générale sud, cette limite est jusqu'à la limite sud-ouest d'un chemin menant au lac à l'Oiseau; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, if 37 5533 \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette limite sud-ouest jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 105 400 mN et 322 800 mE; \u2014 de là, vers l'est, une droite jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive sud-est du lac à l'Oiseau, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 105 400 mNet 322 725 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'à l'extrémité sud de ce lac à l'Oiseau, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 104 625 mNet321 425 mE; \u2014 de là, vers l'ouest, une droite jusqu'à la ligne de division des cantons de Sheen et d'Esher, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 104 625 mNet321 050mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette ligne de division jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière des Outaouais, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 102 100 mN et 319 550 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir de quadrillage U.T.M., N.A.D.1927, utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 7 mai 1992 Préparée pan Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES PISCICOLES Zone 12 Cette partie du territoire du Québec dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du point de rencontre de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive ouest du lac Otanibi avec la limite sud du canton de Jourdan, point dont les coordonnées sont: 5 287 100 mNet 281 650 mE; \u2014 de là, vers l'est, cette limite sud puis la limite sud du canton de Pélissier jusqu'à la limite est de ce canton de Pélissier, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 286 225 mN et 306 775 mE; \u2014 de là.vers le nord, cette limite est jusqu'à la ligne de division des cantons de Granet et de Marnas, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 302 700 mN et 307 250 mE, tout en contournant par l'est et selon la L.H.E.O.le lac Kun et le lac Dosne; de là, vers l'est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 49 et 50 du rang I du canton de Marrias, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 302 275 mN et 319 900 mE; \u2014 de là, vers le nord, cette ligne de division puis la ligne de division des lots 49 et 50 du rang II jusqu'à la ligne de division des rangs II et III de ce canton, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 305 475 mNet320 025 mE; \u2014 de là, vers l'est, cette ligne de division puis la ligne de division des rangs II et III du canton de Villebon jusqu'à la ligne de division des lots 10 et 11 du rang II de ce canton de Villebon.point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 305 325 mN et 325 800 mE; 5534 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 septembre 1994,126e année.n°37 Partie 2 \u2014 de là, vers le sud, cette ligne de division puis la ligne de division des lots 10 et II du rang I de ce canton jusqu'à la limite nord .du canton de Frévillé, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 302 100 mN et 325 700 mE; \u2014 de là, vers l'est, cette limite nord puis la limite nord du canton de Champrodon jusqu'à la limite nord-est de ce canton de Champrodon, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 301 325 mN et 354 675 mE, tout en contournant par le nord et selon la L.H.E.O.les lacs Flénu, Angeduc, Fourmet, Senet, un lac situé à l'ouest du lac Bramshott et ce lac Bramshott, par le sud et selon la L.H.E.O.le lac situé au nord du lac Regros; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est jusqu'à sa rencontre aver une ligne parallèle et distante de 4,827 km vers le nord-ouest de la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Chochocouane, point dont les coordonnées sont 5 300 000 mN et 355 950 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, cette ligne parallèle jusqu'à sa rencontre avec une droite parallèle à la limite nord-est du canton de Champrodon et passant par l'embouchure de l'émissaire du lac Cambrai; \u2014 de là, vers le sud-est, cette droite parallèle jusqu'à une ligne parallèle et distante de 4,827 km vers le sud-est de la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Chochocouane; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette ligne parallèle jusqu'à la limite nord-est du canton de Champrodon, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 292 975 mN et 362 725 mE; \u2014 de là, vers le sud-est cette limite nord-est puis la limite nord-est des cantons de Foligny, de Devine et d'Aux jusqu'à la limite est de ce canton d ' Aux, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 243 250 mN et 412 300 mE; \u2014 de là, vers le sud, cette limite est puis la limite est du canton de Harris jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Gens-de-Terre, point de rencontre dont les coordonnées sont \u2014 de là, dans une direction générale est puis sud et sud-est cette L.H.E.O.jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive nord du réservoir Baskatong (baie Gens-de-Terre); \u2014 de là, dans une direction générale sud-est puis sud-ouest, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive nord-ouest de la baie Mercier de ce réservoir Baskatong jusqu'à l'extrémité ouest de cette baie Mercier, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 177 250 mN et 418 775 mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'à sa rencontre avec l'intersection de la limite nord-est de l'emprise de la route 117 et du prolongement vers le nord-est de la limite sud-est de l'emprise du chemin menant au dépôt Tomasine, point dont les coordonnées sont: 5 175 800 mNet 317 350 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest ce prolongement puis cette limite sud-est jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire des lacs du Pont; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest puis ouest, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive sud-ouest des lacs du Pont sur la rive droite de la rivière Tomasine et sur la rive droite de l'émissaire du lac Savary jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive sud-est de ce lac Savary; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest puis sud-est ouest, nord-ouest et nord-est, la L.H.E.O.sur la rive sud-est puis nord-est et sud-est du lac Savary, sur la rive droite de l'émissaire du lac Petit lac Savary, sur la rive nord-ouest puis nord-est sud, sud-ouest et nord-ouest de ce lac Petit lac Savary, sur la rive gauche de son émissaire, sur la rive sud puis sud-ouest, ouest et nord-ouest de ce lac Savary jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Fraser, \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest cette L.H.E.O.jusqu'au côté sud-ouest d'un chemin menant au lac Potnam, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 184 750 mN et 380 360 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest ce côté sud-ouest jusqu'à la L.H.E.O.à l'extrémité sud de la baie sud-est du lac Putnam; 5 228 050 mN et 412 200 mE; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 septembre 1994.126e année, n\" 37 5535 \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, la L.H.E.O.sur la rive est puis nord-ouest du lac Putnam et sur la rive est du lac Delahey jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 194 200 mN et 376 025 mE; \u2014 de là, vers l'ouest, une droite jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive ouest d'un lac situé au nord du lac Delahey, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 194 200 mN et 375 900 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive sud puis est, sud, ouest et sud du lac Baker, sur la rive droite du ruisseau Kondiaronk, sur la rive est puis sud-ouest du lac Kondiaronk, sur la rive droite de l'émissaire du lac Saint-Castin, sur la rive nord-est puis sud et sud-ouest du lac Saint-Castin, sur la rive gauche du ruisseau reliant ce lac Saint-Castin au lac Byrd, sur la rive est puis sud et nord-ouest de ce lac Byrd jusqu'à la limite nord du canton d'Auvergne, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 206 775 mN et 352 900 mE; \u2014 de là, vers l'ouest, cette limite nord puis la limite nord des cantons de: Doutreleau, Egriselles, Nivernais, Trouvé et Diéreville jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive ouest de la baie aux Chicots du lac Dumoine, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 209 225 mN et 274 500 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive nord-ouest de cette baie aux Chicots, sur la rive sud-ouest puis est, sud-ouest et nord d'un lac situé au nord-ouest de cette baie aux Chicots jusqu'au portage reliant ce lac au lac aux Écorces, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 215 150 mNet 273 650 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, ce portage jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac aux Ecorces, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5215 250mNet273700mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord puis nord-est, la L.H.E.O.sur la rive ouest puis sud, ouest, nord et nord-est de ce lac aux Écorces, sur la rive droite du ruisseau Crutch, sur la rive nord-ouest puis nord du lac Crutch, sur la rive droite de l'émissaire du lac Pickerel, sur la rive ouest puis nord du lac Pickerel, sur la rive droite de l'émissaire du lac sans nom situé au sud-ouest du lac Grailly et sur la rive ouest puis nord de ce lac sans nom jusqu'au portage reliant ce lac au lac Grailly, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 235 150 mNet 279 150mE; \u2014 de là, vers le nord-est, ce portage jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Grailly, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 235 350 mN et 279 400 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est puis nord-ouest, la L.H.E.O.sur la rive nord-ouest du lac Grailly, sur la rive droite de l'émissaire du lac Roger, sur la rive sud-ouest du lac Roger, sur la rive droite de l'émissaire du lac Litvine, sur la rive sud-est puis sud-ouest du lac Litvine, sur la rive droite de l'émissaire du lac sans nom situé au nord-ouest du lac Litvine, sur la rive sud-est puis sud-ouest et nord-est de ce lac sans nom et sur la rive droite de l'émissaire du lac Padoue jusqu'à la limite nord du canton de Maupassant, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 239 050 mN et 278 200 mE; \u2014 de là, vers l'ouest, cette limite nord jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive nord-est d'un petit lac situé au sud-est du lac des Quatres Milles, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 239 175 mN et 723 600 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive nord de ce lac, sur la rive gauche de son émissaire, sur la rive sud-ouest puis nord-ouest du lac des Quatres Milles, sur la rive gauche de son émissaire, sur la rive ouest du lac du Vieillard, sur la rive ouest des lacs à l'Épinette sur la rive droite de la rivière à l'Épinette et sur la rive sud puis ouest du lac Otanibi jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M., N.A.D.1927, utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 7 mai 1992 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre 5536 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, tf 37 Partie 2 PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES PISCICOLES Zone 13 Cette partie du territoire du Québec dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du point de rencontre de la frontière Québec \u2014 Ontario avec le coin nord-ouest du canton de Desméloizes, point dont les coordonnées sont' 5 429 275 mN et 608 350 mE; \u2014 de là, vers Test, la limite nord des cantons de: Desméloizes, Clermont, Chazel, Disson, Ligneris, Desboues, Miniac, Coigny, jusqu'à la limite est de l'emprise de la route 109, tout en contournant par le sud et selon la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) le lac Turgeon; \u2014 de là, vers le sud, en suivant cette limite est jusqu'à la limite est de l'emprise de la première route secondaire reliant la route 109 à la route 395; \u2014 de là, vers le sud, en suivant cette limite est puis son prolongement jusqu'à la limite sud de l'emprise de la route 395; \u2014 de là, vers l'ouest et le sud, en suivant les limites sud et est de l'emprise de la route 395 jusqu'à la limite est de l'emprise de la première route secondaire reliant la route 395 à la route 111; \u2014 de là, vers le sud et l'ouest, en suivant les limites est et sud de l'emprise de cette route secondaire jusqu'à la limite nord de l'emprise de la route 111; \u2014 de là, vers l'est, le sud-est et le sud, en suivant les limites nord, nord-est et est de l'emprise de la route 111 jusqu'à la limite nord de l'emprise de la route 386; \u2014 de là, vers l'est, en suivant cette limite nord jusqu'à la limite nord-est de l'emprise du chemin de fer Canadien National à Landrienne; \u2014 de là, vers le sud-est, en suivant cette limite nord-est jusqu'à la limite est de l'emprise de la route 397 à Barraute; \u2014 de là, vers le sud, en suivant cette limite est jusqu'à la limite est de l'emprise d'une route secondaire reliant Barraute au lac Fiedmont; \u2014 de là, dans une direction générale sud, en suivant cette limite est et son prolongement vers le sud-est jusqu'à la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) de la rive ouest du lac Fiedmont, là où cette emprise est le plus près de la L.H.E.O.sur la rive ouest de ce lac, à son sud-ouest et avant que ce chemin ne s'éloigne pour se rendre au lac Vert; \u2014 de là, dans une direction générale sud, est puis nord, en suivant la L.H.E.O.sur les rives ouest, sud et est du lac Fiedmont jusqu'au prolongement vers l'ouest de la limite nord de l'emprise d'une route secondaire sise au nord de ce lac Fiedmont, traversant le cours d'eau Jobin et rejoignant la route 397; \u2014 de là, vers l'est, en suivant ce prolongement vers l'ouest de cette limite nord, cette limite nord et son prolongement vers l'est jusqu'à la limite est de l'emprise de la route 397; \u2014 de là, vers le sud, en suivant cette limite est jusqu'à la limite nord de l'emprise d'une route secondaire à Val-Senneville, reliant Val-Senneville à la route 117 et passant par le hameau de Perron; \u2014 de là, vers l'est et le sud, en suivant les limites nord et est de l'emprise de cette route secondaire jusqu'à la limite nord de l'emprise de la route 117; \u2014 de là, vers l'ouest en suivant cette limite nord jusqu'au prolongement vers le nord de la limite est de l'emprise d'une route secondaire, dans le hameau de Colombière, reliant le hameau de Colombière au lac Ben; \u2014 de là, dans une direction générale sud, en suivant la limite est de l'emprise de cette route secondaire puis son prolongement vers le sud-ouest jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Ben; \u2014 de là, dans une direction générale ouest, sud, est puis nord-est, en suivant la L.H.E.O.sur les rives nord, ouest, sud et est du lac Ben jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de son émissaire se jetant dans la rivière Marrias; \u2014 de là, dans une direction générale est, en suivant la L.H.E.O.sur la rive droite de cet émissaire et son prolongement jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Marrias; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, en suivant la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Marrias jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Trivio; \u2014 de là, dans une direction générale sud puis est, en suivant la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Trivio et de la rivière Louvicourt, sur les rives ouest et sud du lac Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 septembre 1994.126e année, ri137 5537 Louvicourt et sur la rive gauche de son tributaire le reliant à un petit lac situé à son sud-est jusqu'à la limite nord de l'emprise d'un chemin de terre; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, en suivant la limite nord-est de l'emprise de ce chemin de terre et son prolongement vers l'est jusqu'à la limite est de l'emprise de la route 117; \u2014 de là, vers le sud, cette limite est jusqu'à la ligne de division des rangs III et II du canton de Villebon, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 305 350 mN et 324 475 mE; \u2014 de là, vers l'ouest, cette ligne de division puis la ligne de division des rangs III et II du canton de Marrias jusqu'à la ligne de division des lots 49 et 50 du rang II de ce canton de Marrias, point de rencontre dont les coordonnées sont' 5 305 475 mN et 320 025 mE; \u2014 de là, vers le sud, cette ligne de division puis la ligne de division des lots 49 et 50 du rang' I de ce canton jusqu'à la ligne de division des cantons de Marrias et de Granet, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 302 275 mN et 319 900 mE; \u2014 de là, vers l'ouest, cette ligne de division jusqu'à la limite est du canton de Pélissier, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 302 700 mN et 307 250 mE; \u2014 de là, vers le sud, cette limite est jusqu'à la limite sud du canton de Pélissier, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 286 225 mN et 306 775 mE, tout en contournant par l'est et selon la L.H.E.O.le lac Dosne et le lac Kun; \u2014 de là, vers l'ouest cette limite sud puis la limite sud du canton de Jourdan jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Otanibi, point dè rencontre dont les coordonnées sont: 5 287 100 mNet 281 650 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive sud de, ce lac Otanibi et sur la rive droite de la rivière à l'Épinette jusqu'à la limite sud-est de l'emprise du chemin passant au nord du lac Alfred; \u2014 de là, dans une direction générale ouest, la limite sud de ce chemin passant au nord des lacs Alfred, Monselet, Mumba, des Fourches et longeant par le sud la rivière Winneway jusqu'à la limite est du canton de Devlin, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 271 200 mN et 684 650 mE; \u2014 de là, vers le sud, cette limite est jusqu'à la limite nord du canton de Guillet; \u2014 de là, vers l'ouest, cette limite nord puis la limite nord du canton de Blondeau jusqu'à la limite est du canton de Latulipe; \u2014 de là, vers le sud, cette limite est jusqu'à la limite nord du canton de Gaboury; \u2014 de là, vers l'ouest, cette limite nord jusqu'à la limite est du canton de Laverlochère; \u2014 de là, vers le sud, cette limite est jusqu'à la limite nord du canton de Laperrière; \u2014 de là, vers l'ouest, cette limite nord puis la limite nord du canton de Fabre jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 101 ; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette limite nord-est puis sud-est jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Kipawa; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest puis ouest, cette L.H.E.O.jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive nord-est du lac Témiscamingue (rive gauche de la rivière des Outaouais); \u2014 de là, dans une direction générale nord, cette L.H.E.O.jusqu'au point dont les coordonnées sont 5 269 600 mN et 613 225 mE (Pointe Millar); \u2014 de là, vers l'ouest, une droite jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive nord-ouest du lac Témiscamingue, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 269 600 mN et 612 625 mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'à la frontière Québec \u2014 Ontario; \u2014 de là, vers le nord, cette frontière jusqu'au point de départ. 5538 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, rt> 37 Partie 2 Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir de quadrillage U.T.M., N.A.D.1927, utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 7 mai 1992 Préparée pan Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES PISCICOLES Zone 14 Cette partie du territoire du Québec dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant d'un point de rencontre situé sur la limite nord-est du canton de Devine avec la limite sud-est de l'emprise d'un chemin passant au sud-est du lac Rock, point dont les coordonnées sont: 5 262 900 mN et 392 750 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est puis la limite nord-est du canton d'Aux jusqu'à la limite est de ce canton d'Aux, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 243 250 mNet 412 300 mE; \u2014 de là, vers le sud, cette limite est puis la limite est du canton de Harris jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Gens-de-Terre, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 228 050 mN et 412 200 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est puis sud et sud-est, cette L.H.E.O.jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive nord du réservoir Baskatong (baie Gens-de-Terre); \u2014 de là, dans une direction générale sud-est puis sud-ouest cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive nord-ouest de la baie Mercier de ce réservoir Baskatong jusqu'à l'extrémité ouest de cette baie Mercier, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 177 250mNet418775 mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'à sa rencontre avec l'intersection de la limite nord-est de l'emprise de la route 117 et du prolongement vers le nord-est de la limite sud-est de l'emprise du chemin menant au dépôt Tomasine, point dont les coordonnées sont: 5 175 800 mNet 317 350 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la limite est de l'emprise d'un chemin à Lac Gatineau et menant à Val-Limoges; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, cette limite est puis la limite sud, est et sud-est du chemin passant à l'est du lac Petit lac des îles, au sud de la baie du Windigo et à l'ouest du lac Brunet jusqu'à la limite nord-est de l'emprise du chemin menant à Ferme-Neuve.Cette intersection est située sur la ligne de division des cantons de Major et de Fontbrune, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 187 300mNet451 050mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise de la route 309, à Ferme-Neuve; \u2014 de là, dans un direction générale nord-est, cette limite nord-ouest jusqu'au prolongement vers l'ouest de la limite nord de l'emprise de la jonction d'un chemin situé à environ 4 km au nord-est de Mont Saint-Michel, chemin qui traverse la rivière Tapani et qui longe la rive droite de la rivière du Lièvre, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 183 475 mN et 476 700 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est puis nord-est, ce prolongement puis la limite nord-est et nord-ouest de l'emprise de ce chemin sur une distance approximative de 24 km, soit jusqu'à la limite sud-est de l'emprise d'un chemin se dirigeant vers le nord et longeant la rivière du Lièvre, à Ferme Tapani, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 197 850 mN et 489 425 mE; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 5539 \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, la limite nord-est du chemin qui longe le ruisseau des Iroquois jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière du Lièvre, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 197 660mNet 490380mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest puis le sud-est cette L.H.E.O.et la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau des Iroquois, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 194 800 mN et 491 525 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 189 740 mNet 491 740 mE; 5 188 425 mNet 493 910mE; 5 187 100mNet 499 350mE; \u2014 de là, vers le sud-est la limite est de l'emprise d'un chemin forestier passant à l'ouest du lac Dreux, jusqu'à la rencontre avec le prolongement de la limite sud-est du canton de Franchère, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 174 075 mNet501 700mE; \u2014 de là, vers le nord-est ce prolongement et la limite sud-est du canton de Franchère, jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5 178 100mNet505 125 mE; \u2014 de là, vers le sud-est une droite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Vert, point dont les coordonnées sont 5 172 100 mN et 511 150 mE en contournant par le nord le lac Wissel en suivant la limite nord-ouest de l'emprise d'un chemin forestier et en suivant la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un tributaire et de la L.H.E.O.sur la rive est du lac Wissel; \u2014 de là, vers le sud-ouest, la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Vert et la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Curières, jusqu'à la rencontre avec la limite nord-ouest du rang IX (arpentage primitif) du canton Mousseau, point dont les coordonnées sont: 5 169 700 mN et 509 475 mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest cette limite jusqu'à la rencontre avec la limite sud-ouest du lot 53 du rang IX, point dont les coordonnées sont: 5 169 050 mN et 508 850 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest cette limite jusqu'à la rencontre avec la limite ouest de l'emprise d'un chemin longeant le lac Vavan, point dont les coordonnées sont: 5 169750mNet508 lOOmE; \u2014 de là, vers le sud-ouest cette limite, et suivant la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Vavan, et la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Scott et du lac Lanthier jusqu'à son extrémité sud; \u2014 de là, vers le nord-est une droite jusqu'à la rencontre avec la limite ouest de l'emprise du chemin longeant le Crique Lanthier, point dont les coordonnées sont: 5 163 600 mN et 505 500 mE; \u2014 de là, vers le sud-est cette limite jusqu'à la rencontre avec la limite nord-ouest du rang VI du canton de Mousseau; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite; \u2014 de là, vers le sud-est la limite sud-ouest du lot 26 rang VI; \u2014 de là, vers le nord-est la limite sud-est du rang VI; \u2014 de là, vers le sud-est la limite sud-ouest du lot 39 du rang V jusqu'à l'intersection avec la limite nord de l'emprise du chemin passant au nord du lac du Petit Brochet; \u2014 de là, vers le nord-est cette limite jusqu'à l'intersection avec la limite sud-est du rang V; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite jusqu'à l'intersection avec la limite ouest de l'emprise du chemin passant à l'ouest du lac aux Poissons; \u2014 de là, vers le nord, cette limite jusqu'à l'intersection avec la limite nord de l'emprise du chemin passant au nord de ce lac jusqu'à l'intersection avec la limite sud-ouest du lot 52 du rang V; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite; \u2014 de là, vers le nord-est la limite sud-est du rang V; 5540 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 Partie 2 \u2014 de là, vers le sud-est la limite nord-est du canton de Mousseau jusqu'à la rencontre avec la limite est de l'emprise du chemin qui passe à l'ouest de la rivière Rouge; \u2014 de là, vers le sud-ouest cette limite jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 321 à l'Ascension, dans le canton de Mousseau; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise du chemin longeant la rivière Rouge, à l'Ascension, dans le canton de Lynch; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, cette limite nord-ouest jusqu'à la ligne de division des cantons de Viel et de Lynch, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 163 900 mNet 518 975 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise d'un chemin longeant le ruisseau Froid, point de rencontre dont les coordonnées son!: 5 157 450mNet525 475 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette limite nord-ouest jusqu'à la limite nord-ouest du rang VIII du canton de Lynch, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 153 850 mN et 524 300 mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette limite nord-ouest jusqu'à la limite est de l'emprise d'un chemin passant entre les lacs Naudron et Poe, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 150 250 mN et 520 725 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette limite est jusqu'à la ligne de division des lots 23 et 24 du rang IX du canton de Lynch, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 147 350 mNet 520 100 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division puis la ligne de division des lots 23 et 24 des rangs I, II, et III du canton de Nantel jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Sapin, point de rencontre dont les coordonnées sont: \u2014 de là, dans une direction générale sud-est puis nord-est, cette L.H.E.O.jusqu'à la limite sud-ouest du lot 26 du rang IV de ce canton, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 142 950 mN et 525 275 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division puis son prolongement jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Cachée, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 140 300 mN et 528 100 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 135 450 mN et 525 225 mE; \u2014 de là, vers l'est, une droite jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Cachée, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 135450mNet525 275 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive nord-est puis sud-est du lac Caché et sur la rive gauche de la rivière Cachée jusqu'à la limite nord de l'emprise d'un chemin passant au nord du lac Lapointe et menant à Labelle; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, celte limite nord jusqu'au prolongement vers le nord de la limite ouest de l'emprise d'un chemin longeant la rivière Cachée; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, ce prolongement puis cette limite ouest jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Cachée; \u2014 de là, dans une direction générale sud, cette L.H.E.O.jusqu'à la limite ouest du rang L du canton de Joly; \u2014 de là, vers le sud, cette limite ouest jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Cachée; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'au prolongement vers l'ouest de la limite sud de ce rang L; \u2014 de là, vers l'est, ce prolongement puis cette limite sud jusqu'à la limite sud-ouest du lot 24-C du rang Nord-Est du lac Tremblant; \u2014 de là, vers le sud-est, la limite sud-ouest des lots 24-C et 23-A de ce rang jusqu'à la limite sud de ce lot 23-A; 5 142 800 mN et 524 925 mE; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 5541 \u2014 de là, vers l'est, la limite sud des lots 23-A et 23-C de ce rang jusqu'à la limite sud-ouest du lot 22 ptie (soit la limite nord-est du lot 22 F de ce rang); .\u2014 de là, vers le sud-est la limite sud-ouest des lots 22 ptie, 21 -C et 20-24 de ce rang jusqu'à la limite sud de ce lot 20-24; \u2014 de là, vers l'est, la limite sud des lots 20-24 et 20-25 de ce rang jusqu'à la limite est du lot 19-E de ce rang; \u2014 de là, vers le sud, la limite est des lots 19-E, 19-D, 19-C, 19-B et 19-A de ce rang jusqu'à la limite sud du rang K; \u2014 de là, vers l'est, cette limite sud jusqu'à la limite ouest du lot 18-A du rang Nord-Est du lac Tremblant; \u2014 de là, vers le sud puis l'est, la limite ouest puis sud de ce lot 18-A jusqu'à la limite ouest du lot 17-A de ce rang; \u2014 de là.vers le sud puis l'est, la limite ouest puis sud de ce lot 17-A jusqu'à la limite ouest du lot 16-A de ce rang; \u2014 de là, vers le sud, cette limite ouest jusqu'à la limite nord du lot 15-B de ce rang; \u2014 de là, vers l'ouest puis le sud-est et l'est, cette limite nord puis la limite sud-ouest et sud de ce lot 15-B jusqu'à la limite sud-ouest du lot 14-A de ce rang; \u2014 de là, vers le sud-est cette limite sud-ouest puis la limite sud-ouest du lot 13-A jusqu'à la limite nord du lot 12-B de ce rang; \u2014 de là, vers l'ouest puis le sud-est et l'est cette limite nord puis la limite sud-ouest et est de ce lot 12-B jusqu'à la ligne de division des cantons de Joly et de Grandison; \u2014 de là, vers le sud, cette ligne de division jusqu'à la limite sud-ouest du lot 36-B du rang VI du canton de Grandison; \u2014 de là, vers le sud-est cette limite sud-ouest puis la limite sud-ouest des lots 35-B et 34-B de ce rang VI jusqu'à la limite ouest du lot 33-A de ce rang; \u2014 de là, vers le nord puis l'est et le sud, cette limite puis la limite nord et est de ce lot 33-A jusqu'à la limite sud-ouest du lot 32-B du rang V de ce canton; \u2014 de là, vers le sud-est puis le nord, cette limite sud-ouest puis la limite sud de ce lot 32-B jusqu'à la limite nord de ce rang V; \u2014 de là, vers l'est puis le sud, cette limite nord puis la limite est de ce rang V jusqu'à la limite nord du rang IV de ce canton; \u2014 de là, vers l'est, cette limite nord jusqu'à la limite ouest du lot 20 de ce rang IV; \u2014 de là, vers le sud, cette limite ouest puis la limite ouest du lot 20 du rang III de ce canton jusqu'au point 14 de la ligne arpentée par M.Philippe McKale, a.-g.le 11 novembre 1983 (dossier M.E.R.4183-45-A section 2) pour le renouvellement d'une partie de la limite du parc du Mont-Tremblant située dans les rangs III et IV du canton de Grandison et sur les lots I et 2 du rang XIV du canton de Wolfe, les sommets d'angles de cette limite peuvent être localisés à l'aide des azimuts et distances suivants:\t\t Station\tAzimut\tDistance 14 à 44\t141° 12' 15\"\t1 069,108 m 44à 112\t126° 06' 37\"\t427,144 m 1 12 à i 15\t63° 45' 28\"\t171,646 m 115 à 117\t119° 03*51\"\t205,009 m 117 à 119\t109° 43' 50\"\t387,861 m 119 à 122\t117° 46' 50\"\t203,931 m 122 à 126\t153° 37' 15\"\t133,638 m 126 à 127\t137° 27\" 00\"\t101,210 m 127 à 135\t100° 05' 29\"\t551,124m 135 à 139\t83° 00' 32\"\t210,532 m 139 à 142\t98° 55' 19\"\t199,367 m 142 à 144\t126° 09' 00\"\t364,030 m 144 à 148\t80° 43' 59\"\t252,228 m i 48 a 151\t80° 17' 55\"\t188,163 m 151 à 155\t99° 43' 13\"\t246,648 m 155 à 157\t111° 49* 28\"\t177,803 m 157 à 160\t107° 33' 00\"\t212,013 m 160 à 162\t68° 51'01\"\t201,695 m 162 à 167\t3° 12' 00\"\t462,713 m 167 à 169\t12° 40'00\"\t170,942 m 169 à 173\t64° 57' 27\"\t248,575 m 173 à 57\t301° 35' 35\"\t34,424 m 57 à 176\t303' H'03\"\t108,695 m 176 à 178\t334° 35' 05\"\t153,620 m 178 à 181\t5° 14'00\"\t127,032 m 181 à 183\t357° 09' 00\"\t75,737 m 183 à 185\t358° 30* 42\"\t141,254 m 185 à 187\t358° 01'42\"\t170,205 m 187 à 191\t355° 18'02\"\t206,249 m 191 à 193\t353° 13'51\"\t82,147 m 193 à 196\t353° 31'56\"\t114,497 m 196 à 198\t33° 48' 33\"\t115,670 m 198 à 237\t32° 00' 19\"\t106,328 m 237 à 229\t13° 43' 46\"\t428,733 m 5542 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 Partie 2 Station Azimut Distance 229 à 228 301° 55'10\" 20,122 m 228 à 225 307° 22' 15\" 172,343 m 225 à 223 359° 12' 31\" 200,960 m le point 223 étant situé à 56,16 m à l'ouest de la limite ouest de l'emprise du chemin Duplessis et sur la limite nord du rang IV du canton de Grandison; \u2014 de là, vers l'est, la limite nord du rang IV du canton de Grandison jusqu'à la limite est de ce canton; \u2014 de là, vers le nord, cette limite est jusqu'à la limite sud du rang A du canton de Wolfe, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 120 350 mN et 537 900 mE; \u2014 de là, vers l'ouest puis le nord, cette limite sud puis la limite ouest de ce rang A jusqu'à la limite sud-ouest du canton de Rolland.Les coordonnées des sommets de cette ligne brisée sont: 5 120 625 mN et 536 300 mE, et 5 123 450 mN et 536 850 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite sud-ouest jusqu'à la limite nord-ouest du lot 7 du rang I de ce canton; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite nord-ouest puis la limite nord-ouest du lot 7 du rang II de ce canton jusqu'à la limite nord-est de ce rang II; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la limite sud-est du canton de Rolland, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 122 650 mNet 540 950 mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette limite sud-est jusqu'à la limite nord-est du rang XI du canton d'Archambault; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la limite nord-ouest du lot 60 de ce rang XI; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette limite nord-ouest sur une distance de 845 mètres; \u2014 de là, vers le sud-èst, une droite traversant ce lot 60 jusqu'à sa limite sud-est; \u2014 de là, vers le nord:est.cette limite sud-est jusqu'à la limite nord-est de ce rang XI; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la limite nord-ouest du lot 57 de ce rang XI; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette limite nord-ouest jusqu'à la limite sud-ouest du canton d'Archambault; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite sud-ouest jusqu'à la limite sud-est du lot 55 du rang XI de ce canton; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite sud-est jusqu'à la limite nord-est du rang XI de ce canton; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la limite sud-est du lot 52 du rang XII de ce canton; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite sud-est puis la limite sud-est du lot 52 du rang XIII de ce canton jusqu'à la limite nord-est de ce rang XIII; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la limite sud-est du rang IX de ce canton; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite sud-est jusqu'à la limite nord-est du lot 34 de ce rang IX; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette limite nord-est puis la limite nord-est du lot 34 du rang X de ce canton jusqu'à la ligne de division des cantons d'Archambault et de Rolland, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 126950mNet545 175 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division puis la ligne de division des cantons de Lussier et de Cousineau jusqu'à la limite sud-ouest du rang VIII du canton de Lussier; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite sud-ouest jusqu'à la limite sud-est du lot 46 de ce rang VIII; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite sud-est puis la limite sud-est du lot 46 des rangs IX et X de ce canton jusqu'à la ligne de division des cantons de Lussier et de Tellier; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des cantons de Tellier et de Cartier, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 133 025 mN et 573 850 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à) la limite sud-ouest du lot 23 du rang XI du canton de Cartier, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 ! 37 900 mN et 579 025 mE; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 5543 \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite sud-ouest puis la limite sud-ouest du lot 23 du rang X de ce canton jusqu'à la limite sud-est de ce rang X, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 135 925 mN et 581 100 mE, tout en contournant par le sud et selon la L.H.E.O.le lac qui s'y rencontre; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite sud-est jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière l'Assomption, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 138 225 mN et 583 400 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette L.H.E.O.jusqu'à une ligne parallèle et distante de 80,47 m au nord-ouest de la ligne de division des rangs IX et VIII du canton de Cartier; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne parallèle jusqu'à la limite nord-est de l'emprise du chemin longeant cette rivière l'Assomption; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite sur une distance de 80,47 m, soit jusqu'à la ligne de division des rangs IX et VIII du canton de Cartier; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 35 et 36 de ce rang VIII; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division jusqu'à la limite ouest de l'emprise du chemin longeant la rivière Lavigne puis le lac Lavigne; \u2014 de là, dans une direction générale nord, cette limite ouest jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac à la Galette; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive sud puis ouest du lac à la Galette, sur la rive droite de l'émissaire du lac Sylvestre, sur la rive ouest du lac Sylvestre et sur la rive droite de l'émissaire du lac Saint-Amour jusqu'à la limite nord de l'emprise d'un chemin qui s'y rencontre et menant au lac Bernard; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, cette limite nord jusqu'à la ligne de division des cantons de Gamelin et de Provost, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 151 975 mN et 586 250 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette ligne de division jusqu'à la limite sud de l'emprise du chemin longeant la lac Sawin, point de rencontre dont le coordonnées sont: 5 152 650 mN et 585 600 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette limite sud puis sud-ouest et nord-ouest et son prolongement vers le nord-est jusqu'à la ligne de division des cantons de Gamelin et de Provost, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 155 150mNet583050 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette ligne de division puis celle des cantons de Gouin et de Provost jusqu'à la limite sud-est du rang IV du canton de Gouin, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 163 450 mN et 574 350 mE, tout en contournant par l'est et selon la L.H.E.O.les lacs Saint-Servais, de la Truite Dorée, Saint-Grégoire, Brazeau et un lac sans nom situé au nord-ouest de ce lac Brazeau; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette limite sud-est jusqu'à la ligne de division des lots 15 et 16 de ce rang IV, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 160 525 mN et 571 625 mE, tout en contournant par le sud et selon la L.H.E.O.les lacs Riopel et Perreault; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des rangs IV et V de ce canton de Gouin, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 161 525 mN et 570 575 mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette ligne de division jusqu'à la limite sud-ouest du lot 32 de ce rang V, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 158 375 mN et 567 475 mE, tout en contournant par le sud et selon la L.H.E.O.le lac à Dubeau; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette limite sud-ouest jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise du chemin menant à Saint-Michel; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite jusqu'à la limite nord-est du lot 16 du rang VI; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche du ruisseau Lusignan, point dont les coordonnées sont: 5 163 400 mN et 568 800 m E; 5544 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 Partie 2 \u2014 de là, vers le nord-est puis le nord-ouest cette L.H.E.O.jusqu'à la rencontre avec la limite nord-ouest du rang VI; \u2014 de là, vers le nord-est cette limite; \u2014 de là, vers le nord-ouest, la limite nord-est du canton de Gouin jusqu'à la rencontre avec la limite nord-ouest du rang II du canton de Brassard; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est du lot 61 du rang II; \u2014 de là, vers le sud-est cette limite; \u2014 de là, vers le nord-est, la limite nord-ouest du rang I; \u2014 de là, vers le nord-ouest, la limite sud-ouest du lot 44 du rang II; \u2014 de là, vers le nord-est, la limite sud-est du lot 44 du rang III; \u2014 de là, vers le nord-est, la limite nord-est du lot 44 sur une distance de 884 m; \u2014 de là, vers le nord-est, une ligne parallèle et distante de 884 m de la ligne de division des rangs II et III; \u2014 de là, vers le nord-ouest, la limite nord-est du lot 40; \u2014 de là, vers le nord-est, la limite sud-est du rang IV; \u2014 de là, vers le nord-ouest, la limite nord-est du lot 34 du rang IV; \u2014 de là, vers le nord-est, la limite nord-ouest du rang IV jMsquà la rencontre avec la limite nord-est du chemin qui conduit de Manouane à Saint-Michel-des-Saints, point dont les coordonnées sont 5 180 700 mN et 579 750 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite jusqu'à la limite ouest de l'emprise de la route 43 passant à Saint-Michel-des-Saints; \u2022 \u2014 de là, dans une direction générale nord-est puis sud-est, cette limite ouest puis la limite nord-ouest, sud-ouest, ouest et nord-est du chemin qui longe de façon continu et le plus près possible la rive sud du réservoir Taureau, passe à Saint-Ignace-du-Lac et longe le ruisseau Ignace jusqu'à une ligne parallèle et distante de 200 m de la L.H.E.O.sur la rive nord-ouest du lac Étroit; \u2014de là, dans une direction générale nord-est puis sud-ouest, cette ligne parallèle et distante de 200 m de la L.H.E.O.sur les rives du lac Étroit, de son tributaire et du lac Aigu jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 169700mNet603 950mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 167 300 mN et 605 400 mE; 5 161 400 mN et 602 150 mE; et 5 157 400 mN et 602 000 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, une droite jusqu'au coin nord du lot 53 du rang X du canton de Courcelles, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 154 000 mN et 604 200 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est puis la limite nord-est du lot 53 des rangs XI et XII de ce canton et son prolongement jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite du tributaire du lac de la Balance, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 148950mNet609 475 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive sud du lac de la Balance et sur la rive droite de son émissaire jusqu'au prolongement vers le sud-ouest de la limite sud-est du lot 52 du rang Nord-Est Rivière Mastigouche dans le canton de Courcelles, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 149 925 mNet610350mE; \u2014 de là, vers le nord-est, ce prolongement puis la limite sud-est de ce lot 52 et son prolongement vers le nord-est jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 152 300 mN et 612 600 mE, ce point étant situé au sud-est du lac des Lombrics; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 151 120 mNet 617 850 mE; et 5 149 850 mN et 620 900 mE; \u2014 de là, vers l'est, une droite jusqu'à la limite est de l'emprise d'un chemin menant au lac à la Croix, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 149 750 mN et 622 200 mE; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 5545 \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette limite est jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise d'un chemin passant au sud du lac aux Sables puis au nord et à l'est du lac Catherine, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 149 900 mN et 622 125 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette limite sud-ouest jusqu'à la limite sud-est du canton d'Angoulême, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 148 650 mN et 626 075 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite sud-est puis la limite sud-est du canton de Chapleau jusqu'à sa rencontre avec une ligne parallèle et distante de 125 m au sud-ouest de la L.H.E.O.sur la rive sud-ouest du lac Carufel, point de rencontre dont les coordonnées sont* 5 158 500 mN et 635 325 mE, tout en contournant par le nord et selon la L.H.E.O.le lac Bonneterre; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest puis nord-est, cette ligne parallèle et distante de 125 m à l'ouest puis au nord de la L.H.E.O.sur les rives ouest puis nord du lac Carufel jusqu'à une droite parallèle vers le nord-ouest à la limite sud-est du canton de Chapleau et originant de l'extrémité ouest de la L.H.E.O.sur la rive sud du lac des Violettes, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 160 200 mN et 635 700 mE; \u2014 de là, vers le nord-est cette droite parallèle jusqu'à l'extrémité ouest de la L.H.E.O.sur la rive sud du lac des Violettes, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 160 450 mN et 635 900 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est la L.H.E.O.sur la rive sud-est du lac des Violettes puis sur la rive droite de son émissaire jusqu'au prolongement vers le sud-ouest de la limite nord-ouest du lot 32 du rang I Nord-Est du canton de Chapleau, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 161 075 mN et 636 225 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, ce prolongement puis la limite nord-ouest de ce lot 32 jusqu'à la limite sud-ouest du canton de Desaulniers, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 162 650 mNet 637 800 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite sud-ouest jusqu'à la limite nord-ouest du lot 4-A du rang 1 du canton de Desaulniers; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite nord-ouest jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière du Loup; .\u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette L.H.E.O.jusqu'à la limite nord-ouest du lot 1-B du rang I du canton de Desaulniers; \u2014 de là, vers le nord-est puis le sud-est, cette limite nord-ouest puis la limite nord-est de ce lot 1-B jusqu'à la limite sud-est du canton de Desaulniers, point de rencontre dont les coordonnées sont: ' 5 160 300mNet 639 750 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite sud-est jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Brodeur, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 166 150 mNet 642 450 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest puis nord-est et sud-est, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive sud-ouest puis nord-ouest, est et nord du lac du Vieux et sur la rive droite d'un tributaire de ce lac jusqu'à la limite sud-est du canton de Desaulniers, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 167 100mNet643 300mE; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite sud-est jusqu'à son intersection avec une droite dont les coordonnées de ses sommets sont: 5 174 100 mN et 647 900 mE; et 5 168 400 mN et 650 400 mE, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 172 600 mN et 648 550 m E, tout en contournant par le nord et selon la L.H.E.O.le lac Petit lac des Pins Rouges, par le sud et selon la L.H.E.O.le lac Petit lac Shawinigan et le lac Marchand; \u2014 de là, vers le sud-est, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 168 400 mN et 650 400 mE, tout en contournant par l'est et selon la L.H.E.O.le lac Marchand; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 167 750 mN et 653 000 mE; 5 169 900 mNet 653 900 mE; 5546 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126eannée, ri'37 Partie 2 5 171 700 mN et 653 800 mE; 5 177 600 mNet 651 600 mE; 5 178 700mNet653 100mE; 5 177 400 mNet 658 300 mE; et 5 176 200 mN et 659 700 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à la limite nord-ouest du lot 62 du rang 1 de la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine; \u2014 de là, vers le nord-est puis le sud-est, le sud, le sud-ouest, le sud-est et le nord-est, une ligne arpentée par monsieur Gilles Drolet, arpenteur-géomètre, le 23 janvier 1975, selon les azimuts et distances suivants: Azimut\tDistance 47° 34' 12\"\t336,347 137° 10' 18\"\t486,918 135° 41' 30\"\t1 256,325 178° 23'03\"\t387,736 225° 00' 00\"\t768,370 132° 57' 00\"\t475,811 52° 03» 42\"\t762,674 50° 04' 36\"\t94,183 337° 31' 12\"\t84.552 354° 08' 42\"\t284.653 9° 53' 12\"\t217,018 61° 40'30\"\t242,682 104° 50' 18\"\t197,663 46° 31'24\"\t124,968 5° 23' 00\"\t105,796 94° 14'36\"\t94,092 351° 23'41\"\t97,963 50° 13' 18\"\t304,800 ce dernier point est situé sur la limite ouest du rang III (Saint-Théophile) de cette seigneurie, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 169550mNet665 700mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, la ligne de division séparant le rang III des rangs II et A jusqu'au coin sud du lot 498 du rang B de cette seigneurie, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 170 500 mN et 664 725 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, la limite sud-est de ce rang B jusqu'au coin est du lot 493 de ce rang B, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 171 550mNet665 725 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest la ligne de division des rangs B et IV (Saint-Alexandre) jusqu'au coin sud du lot 407 du rang C de cette seigneurie, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 172250mNet 665 1 00 mE; \u2014 de là, vers le nord-est la limite sud-est de ce rang C jusqu'à la ligne de division des rangs C et V (Saint-Olivier), point de rencontre dont les coordonnées sont 5 173 325 mN et 666 150mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette ligne de division jusqu'au coin sud du lot 401 du rang D de cette seigneurie, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 173 825 mN et 665 650 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, la limite sud-est de ce rang D jusqu'à la ligne de division des rangs D et VI (Saint-Adolphe) de cette seigneurie; \u2014 de là, vers le sud-est cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 316 et 317 du rang VI (Saint-Adolphe) de cette seigneurie; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'au coin sud-ouest du lot 308 du rang F de cette seigneurie; \u2014 de là, vers le nord-est la limite sud-est de ce rang F jusqu'à la ligne de division de cette seigneurie du Cap-de-la-Madeleine et du canton de Radnor, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 176 375 mN et 668 375 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 150 et 151 du 1er Rang Ouest Rivière Saint-Maurice du canton de Radnor, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 177 000 mN et 667 650 mE; \u2014 de là, vers le nord-est cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des 1\" et 2* Rang Ouest Rivière Saint-Maurice de ce canton, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 178 300 mN et 668 875 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division jusqu'au coin sud du lot 171 de ce 2' Rang Ouest Rivière Saint-Maurice: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année.n° 37 5547 \u2014 de là, vers le nord-est, le ligne de division séparant ce lot 171 du lot 142 du I\" Rang Ouest Rivière Saint-Maurice de ce canton jusqu'à la ligne des hautes eaux modifiées (L.H.E.M.) sur la rive droite de la rivière Saint-Maurice; \u2014 de là, dans une direction générale nord, cette L.H.E.M.jusqu'au côté aval du barrage à La Tuque; \u2014 de là, vers le sud-est, ce côté aval jusqu'à la L.H.E.M.sur la rive gauche de la rivière Saint-Maurice; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, cette L.H.E.M.jusqu'à la limite est de l'emprise du chemin menant au village de La Croche, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 258 000 mN et 667 450 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord, la limite est de l'emprise de ce chemin passant par la village de Fitzpactrick puis de La Croche jusqu'à la limite sud-est de l'emprise du chemin menant au lac Murphy; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite sud-est jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 281 100mNet670950 mE; \u2014 de là, vers le sud, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 279 250 mN et 671 000 mE; \u2014 de là, vers l'est, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 279 400 mN et 673 750 mE; \u2014 de là, vers le sud une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 279 200 mN et 673 750 mE; \u2014 de là, vers l'est, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 279 200 mN et 675 150 mE, ce point étant situé sur la ligne de division des cantons de Langelier et de Bourgeoys; \u2014 de là, vers l'est, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: \u2014 de là, vers l'est, une droite jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise d'un chemin passant au nord-ouest de la route 155, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 279 250 mN et 679 500 mE; \u2014 de là, vers le sud, cette limite nord-ouest jusqu'à la ligne de division des cantons de Bourgeoys et de Bickerdike, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 278 800 mN et 679 500 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 274 500 mN et 684 150 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 273 800 mN et 683 850 mE; 5 272 500 mN et 684 550 mE; 5 272 500 mN et 685 850 mE; et 5 272 650 mN et 686 150 mE, ce point est situé sur la ligne de division des cantons de Bickerdike et de Bourgeoys; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 270 000 mN et 689 000 mE; .\u2014 de là, dans une direction générale ouest puis sud-ouest, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 270 000 mN et 686 000 mE; 5 264 200 mNet 685 150 mE; 5 263 6S0 mN et 686 100 mE, ce point est situé sur la limite nord-ouest du canton de Charest; 5 260 275 mN et 682 875 mE, ce point est situé sur la limite nord-ouest du canton de Charest; 5 256 650 mN et 682 875 mE, tout en contournant par l'ouest la lac Zéphirin selon une ligne parallèle et distante de 60 m de sa L.H.E.O.; 5 252 400 mN et 679 800 mE, tout en contournant par l'ouest le lac Del isle selon une ligne parallèle et distante de 60 m de sa L.H.E.O.; 5 279 250 mN et 677 625 mE; 5548 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7septembre 1994,126e année, n°37 Partie 2 5 250 600 mN et 674 300 mE, tout en contournant par le nord le lac Fabi selon une ligne parallèle et distante de 60 m de sa L.H.E.O.; et 5 249 500 mN et 672 900 mE; \u2014 de là, vers le sud, une droite jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un tributaire du lac Seymour; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest une ligne parallèle et distante de 60 m au sud-est de la L.H.E.O.sur la rive sud-est du lac Seymour jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 248 850 mN et 672 650 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud puis est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 245 725 mN et 672 800 mE, tout en contournant par l'est et selon la L.H.E.O.le lac qui s'y rencontre; 5 245 725 mN et 673 250 mE; 5 240 950 mN et 674 425 mE; 5 237 400 mN et 674 425 mE; 5 237 400 mN et 679 300 mE; 5 236 250 mN et 679 700 mE; et 5 236 350 mN et 687 850 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud puis sud-ouest une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 232 150 mN et 686 350 mE; 5 229 080 mN et 686 260 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière du Milieu dont les coordonnées sont : 5 229 600 mN et 683 800 mE \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, la L.H.E.O.de cette rive, jusqu'à la rencontre avec la ligne de division des lots 3 et 4 rang-nord-est du chemin de fer, du canton de Carignan; \u2014 de là, vers le sud-ouest, la limite nord-ouest du lot 3 jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est de l'emprise de la ligne de transport d'énergie; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite d'emprise jusqu'à la ligne de division des lots 2 et 3 rang nord-est du chemin de fer; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise de chemin de fer; \u2014 de là, vers le sud-est puis le sud-ouest, cette limite d'emprise jusqu'à la ligne de division des lots 31 A et 31 B d'une part, des lots 32A et 32 B d'autre part du rang IX du canton de Hackett; \u2014 de là, vers le sud-ouest la ligne de division de ces lots jusqu'à la limite est de l'emprise de la ligne de transport d'énergie; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite d'emprise jusqu'à la ligne de division des rangs VII et VIII; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la limite ouest de l'emprise du chemin de fer; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite d'emprise jusqu'à la ligne de division des lots 30 A et 29 A rang VII; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division; \u2014 de là, vers le nord-ouest, la limite nord-est du lot 30 A; \u2014 de là, vers le nord-est, la ligne de division du lot 30 B d'une part et des lots 31 et 37 d'autre part, jusqu'à la limite ouest du lot 36 A rang VII; \u2014 de là, vers le sud-est, la limite ouest des lots 36 A, 35 A et 34 jusqu'à la ligne de division des rangs VI et VII; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette ligne de division jusqu'à la limite sud-ouest du lot 29 rang VI; \u2014 de là, vers le sud-est, la limite sud-ouest du lot 29; \u2014 de la, vers le sud-ouest, la limite sud-est des lots 24, 18 Bet 18 A; \u2014 de là, vers le sud-est, la limite sud-ouest du lot 17 A rang VI; \u2014 de là, vers le sud-ouest, la ligne de division des rangs V et VI jusqu'à la limite est de l'emprise de la ligne de transport d'énergie; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite d'emprise jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est du lot 12 rang V; \u2014 de là, vers le sud-est, la limite nord-est de ce lot jusqu'à la ligne de division des lots 14 et 15; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise du chemin de fer; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite d'emprise jusqu'à la ligne de division des rangs V et IV; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 5549 \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette ligne de division jusqu'à à la limite nord-est de l'emprise de la ligne de transport d'énergie; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite d'emprise jusqu'à la ligne de division des lots 12 et 13 du rang III; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise du chemin de fer; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite d'emprise jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive nord-ouest du lac Masketsi; \u2014 de là, dans des directions générales sud-ouest puis sud-est, la L.H.E.O.de la rive sud-ouest du lac Masketsi, de la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire de ce lac, la L.H.E.O.sur la rive ouest et sud du petit lac Masketsi et de la L.H.E.O.sur la rive droite de son émissaire jusqu'à la limite est de l'emprise du chemin de fer, \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite d'emprise jusqu'au point dont les coordonnées sont : 5 200 725 mN et 691 850 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont : 5 202 350 mN et 693 325 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à la ligne de division des cantons de Marinier et de Chavigny, point dont les coordonnées sont : 5 201 700 mNet 694 100 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division; \u2014 de là, vers le nord-ouest, la limite nord-est du canton de Marmier en contournant par la rive nord-est en suivant la L.H.E.O.le lac Sarto; \u2014 de là, vers le nord-est, la limite sud-est des cantons de Hackett et de Lapeyrère en contournant par le sud en suivant la L.H.E.O.le lac Héloise jusqu'au point dont les coordonnées sont : 5 219 800 mN et 699 600 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite sud-ouest jusqu'à la ligne de division des rangs V et IV du canton de Bois, tout en contournant par le sud et selon la L.H.E.O.les lacs qui s'y rencontrent; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 27 et 28 de ce rang IV; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des rangs IV et III de ce canton; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 34 et 35 de ce rang III; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des rangs III et II de ce canton; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 35 et 34 de ce rang II; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division jusqu'à une ligne parallèle et distante de 402,33 m au nord-ouest de la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière à Pierre; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette ligne parallèle jusqu'à là ligne de division des lots 26 et 27 du rang II du canton de Bois; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division puis la ligne de division des lots 26 et 27 du rang I de ce canton jusqu'à une ligne parallèle et distante de 402,33 m au sud-est de la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière à Pierre; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette ligne parallèle jusqu'à la ligne de division des lots 21 et 22 du rang I de ce canton; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des cantons de Bois et de Colbert; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 37 et 38 du rang XII du canton de Colbert; \u2014 de là, vers le sud-est, celte ligne de division jusqu'à la ligne de division des rangs XII et XI de ce canton; \u2014 de là, vers le sud-ouest, celte ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 44 et 45 du rang XI de ce canton; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des rangs XI et X de ce canton; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette ligne de division jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 367; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la ligne de division des rangs VIII et VII de ce canton; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 45 et 46 du rang VIII de ce canton; 5550 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\"37 Partie 2 \u2014 de là, vers le sud-est une droite jusqu'au coin nord-est du lot 46 du rang VII de ce canton; \u2014 de là, vers le sud-est, la limite nord-est de ce lot 46 jusqu'à la ligne de division des rangs VII et VI de ce canton; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 40 et 41 du rang VI de ce canton; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des rangs VI et V de ce canton; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 13 et 14 du rang V de ce canton; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division puis la ligne de division des lots 13 et 14 du rang IV jusqu'à la ligne de division des rangs IV et III de ce canton; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division puis la ligne de division des rangs VIII et IX du canton de Gosford jusqu'à la limite nord-est du lot 12 du rang IX de ce canton de Gosford; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette limite nord-est jusqu'à la limite sud-est du rang I du canton de Roquemont; \u2014 de là, vers le nord-est, la limite sud-est des lots 25 et 26 du rang 1 du canton de Roquemont jusqu'à la limite nord-est de ce lot 26; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette limite nord-est puis la limite sud-ouest des rangs II, III et IV de ce canton jusqu'à la limite nord-ouest du lot 32 de ce rang IV; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite nord-ouest jusqu'à la limite sud-ouest du rang V de ce canton; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette limite sud-ouest jusqu'à la limite nord-ouest du lot 40 de ce rang V; \u2014 de là, vers le sud-ouest puis le nord-ouest, les limites sud-est et sud-ouest,du territoire connu sous l'appellation « Réserve des Sauvages » jusqu'à la ligne de division des cantons de Roquemont et de Tonti ; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la limite nord-est du canton de Roquemont; \u2014 de ià, vers le sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la limite nord-ouest du lot 64 du rang V de ce canton de Roquemont; \u2014 de là, vers le sud-ouest, la limite nord-ouest des lots 64 à 45 du rang V de ce canton jusqu'à la ligne de division des lots 45 et 44 de ce rang V; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division puis la ligne de division des lots 42 et 43 des rangs IV, III, II et I jusqu'à la ligne de division des cantons de Roquemont et de Gosford; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la limite nord-est du canton de Gosford; .\u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la ligne de division des concessions VIII et IX de la seigneurie de Saint-Gabriel; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 719 et 720 de cette concession VIII puis la ligne de division des lots 681 et 682 de la concession VII jusqu'à la ligne de division des concessions VII et VI de cette seigneurie; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la limite nord-est du lot 665 de cette concession VI; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est puis la limite nord-est du lot 596 de la concession V de cette seigneurie jusqu'à la limite sud-est de ce lot 596; \u2014 de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à l'intersection de la L.H.E.O.sur la rive sud-ouest du lac Cassian avec la limite nord-est du fief Saint-Ignace, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 218 175 mNet 307 850 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette limite nord-est puis la limite nord-est du fief Hubert et la limite nord-est du canton de Neilson jusqu'à sa limite nord-ouest, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 245 275 mN et 287 300 mE, tout en contournant par l'ouest et selon la L.H.E.O.le lac Cassian et par l'est selon une ligne parallèle et distante de 60 m de sa L.H.E.O.le lac Chézihe; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette limite nord-ouest jusqu'à une ligne parallèle et distante de 60 m au sud-ouest de la L.H.E.O.sur la rive gauche du tributaire du lac Batiscan, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 244 750 mN et 286 325 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest puis nord-est, cette ligne parallèle puis une ligne parallèle et distante de 60 m au sud-est puis au nord-est de la L.H.E.O. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126eannée, n°37 5551 sur la rive sud-est puis nord-est du lac Batiscan, sur la rive droite de la rivière aux Éclairs, sur la rive gauche de la rivière à Moïse et sur la rive sud-est du lac à Moïse jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 264550 mN et 281 200 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à une ligne parallèle et distante de 60 m à l'est de l'extrémité nord-est de la L.H.E.O.sur la rive est du lac Andrews, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 268 800 mN et 279 225 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.sur la rive nord-ouest du lac Andrews jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 268 580 mN et 278 410 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à une ligne parallèle et distante de 60 m au nord de l'extrémité nord de la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Wilkin, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 270 175 mN et 285 250 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest puis nord-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Wilkin puis sur la rive droite de l'émissaire du lac Wilkin, sur la rive nord-ouest du lac Lefèbvre, sur la rive droite de l'émissaire du lac Lefèbvre, sur la rive est du lac des Passes, sur la rive gauche de l'émissaire du lac du Docteur-Brown et sur la rive nord-est du lac du Docteur-Brown jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche du tributaire du lac du Docteur-Brown, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 269 900 mN et 721 900 mE; \u2014 de là, vers le nord, une droite jusqu'au point d'intersection d'une ligne parallèle et distante de 60 m au sud-est de la L.H.E.O.sur la rive sud-est du lac Wilfrid avec une ligne parallèle et distante dè 60 m au sud de la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Mièvre, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 274 825 mN et 722 000 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m à l'est de la L.H.E.O.sur la rive est puis nord-est du lac Wilfrid puis sur la rive droite de l'émissaire du lac Wilfrid, sur la rive est puis nord-ouest du lac Thibaudeau, sur la rive droite de son émissaire, sur la rive gauche de l'émissaire du lac au Bivouac, sur la rive sud-est puis est et nord-est du lac du Bivouac, sur la rive gauche de l'émissaire du lac Désilets sur la rive sud-est puis nord du lac Désilets jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 278 625 mN et 720025 mE; \u2014 de là, vers le nord, une droite jusqu'à une ligne parallèle et distante de 60 m au sud de la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Berriers, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 279 050 mN et 720 000 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord, une ligne parallèle et distante de 60 m à l'est de la L.H.E.O.sur la rive est du lac Berriers puis sur la rive droite de son émissaire et sur la rive est du lac du Plan Perdu jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 282 200 mN et 719 900 mE, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive gauche du tributaire du lac du Plan Perdu; \u2014 de là, vers l'ouest, une droite jusqu'à une ligne parallèle et distante de 60 m à,l'est de la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière aux Castors Noirs, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 282 000 mE et 714 860 mE, tout en contournant par le nord le lac Béford selon une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.sur ses rives sud-est, nord-est et sud-ouest; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière aux Castors Noirs jusqu'à son intersection avec la limite sud-ouest de la location forestière no 161 (rivière Métabetchouane), point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 288 500 mN et 720 200 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette limite sud-ouest jusqu'à la limite sud-est du canton de Lescarbot, point de rencontre dont les coordonnées sont' 5 289 250 mN et 719 675 mE; \u2014 de là, vers le nord-est cette limite sud-est (soit aussi la limite sud-est de la location forestière no 161 ) jusqu'à sa rencontre avec une ligne parallèle et distante de 60 m à l'ouest de la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Ventadour, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 292 175 mN et 722 200 mE; 5552 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n°37 Partie 2 \u2014 de là, dans une direction générale sud puis nord-est, cette ligne parallèle jusqu'à la limite sud du canton de Lescarbot, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 292 250 mN et 722 650 mE; \u2014 de là, vers l'est, cette limite sud jusqu'à une ligne parallèle et distante de 60 m au sud-ouest de la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Métabetchouane, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 292 000 mNet281 650mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette ligne parallèle jusqu'à un point situé dans le prolongement de la limite aval des rapides, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 312 025 mNet 721 750mE; \u2014 de là, vers le nord-est, ce prolongement puis la limite aval de ces rapides et son prolongement vers le nord-est jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive sud de l'île; \u2014 de là, dans une direction générale nord, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive ouest de cette île jusqu'à la limite aval des rapides, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 312400mNet721 850mE; \u2014 de là, vers le nord, la limite aval des rapides puis son prolongement jusqu'à une ligne parallèle et distante de 60 m au nord-est de la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Métabetchouane; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette ligne parallèle puis une ligne parallèle et distante de 60 m au nord-ouest de la L.H.E.O.sur la rive nord-est de la baie Naquagami, sur la rive nord-est puis sud-est du lac Métabetchouane et sur la rive gauche de la rivière Métabetchouane jusqu'au prolongement vers l'est de la limite nord du canton de Rhodes, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 320 075 mN et 717 725 mE; \u2014 de là, vers l'ouest, ce prolongement puis la limite nord des cantons de Rhodes, de Biart et de Michaux jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Croche, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 318 475 mNet670 100mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud, cette L.H.E.O.jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise d'un pont, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 292 700 mN et 669 650 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette limite sud-ouest puis la limite sud-ouest d'une route passant au nord du lac René et la limite sud-ouest de l'emprise d'un pont traversant la rivière Trenche jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de cette rivière Trenche; \u2014 de là, dans une direction générale sud puis est, nord-ouest, sud-ouest et nord-ouest, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive nord-ouest puis nord du lac Tourouvre, sur la rive gauche de la rivière Saint-Maurice, sur la rive nord-ouest puis nord-est du réservoir Blanc, sur la rive gauche de la rivière Saint-Maurice, sur la rive gauche de la rivière Wabano, sur la rive gauche de la rivière Wabano Ouest, sur la rive est du lac Baillargé, sur la rive gauche de la rivière Wabano Ouest et sur la rive est des lacs qui s'y rencontrent jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 408 600 mN et 576 425 mE; \u2014 de là, vers l'ouest une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 408 500 mN et 567 600 mE; \u2014 de là, vers le sud, une droite jusqu'à la limite nord du subside de la Compagnie Internationale de Papier du Canada, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 406 800 mN et 567 625 mE; \u2014 de là, dans une direction générale ouest, cette limite nord jusqu'à une limite est de ce subside, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 407 825 mN et 550 675 mE; \u2014 de là, vers le nord, cette limite est jusqu'à la ligne de division des cantons de Dubois et de Ventadour, point de rencontre dont les coordonnées sont:.5 417 900 mN et 550 575 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, une droite selon un azimut de 315o jusqu'à la ligne de partage des eaux des bassins hydrographiques se déversant dans le fleuve Saint-Laurent et des bassins hydrographiques se déversant dans la baie James; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 5553 \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, cette ligne de partage des eaux jusqu'à la rencontre avec le parallèle de latitude 49° 00', point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 427 500 mN et 550 950 mE; \u2014 de là, vers l'ouest, le parallèle de latitude 49° 00' jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 427 275 mN et 507 400 mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 373 000 mN et 466 000 mE; \u2014 de là, vers le sud, une droite jusqu'à la rencontre avec la limite sud de l'emprise du chemin de fer Canadien National, point dont les coordonnées sont: 5 328 875 mN et 466 000 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, la limite sud de l'emprise du chemin de fer Canadien National jusqu'à un point dont les coordonnées sont* 5 337 900 mN et 444 300 mE; \u2014 ce dernier point est situé à 60 m à l'ouest de la limite de l'emprise d'un chemin forestier, \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m de cette limite jusqu'à un point dont les coordonnées sont' 5 326 175 mN et 443 600 mE; \u2014 de là, sud, l'est puis le sud, une ligne brisée passant successivement par les points suivants, en contournant par l'ouest le lac qu'on y rencontre en suivant une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O., dont les coordonnées de ces points sont: 5 325 550 mNet 443 650 mE; 5 325 550 mNet 443 950 mE; 5 319 400 mN et 443 775 mE; \u2014 ce dernier point est situé sur la limite nord-est de l'emprise d'un chemin passant à l'ouest du lac Bibeault et du lac de la Fourche; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite d'emprise et son prolongement jusqu'à un point situé à 60 m de la limite sud de l'emprise d'un chemin, passant à l'est du lac Lescaut, point dont les coordonnées sont: 5 300 900 mN et 449 200 mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m de cette limite d'emprise jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 292 250 mN et 440 875 mE; \u2014 de là, vers l'est, le sud, puis le sud-ouest, une ligne brisée passant successivement par les points suivants: 5 292 400 mN et 442 500 mE; 5 288 000 mN et 442 400 mE; 5 283 750 mN et 440 300 mE; \u2014 ce dernier point est situé à 60 m de la limite est de l'emprise d'un chemin passant à l'est du lac Bolyea; \u2014 de là, vers le sud-est, une ligne parallèle et distante de 60 m de cette limite d'emprise jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5 280 950 mN et 441 100 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest puis nord-ouest la L.H.E.O.de la rive droite du tributaire du lac Echouani, la rive gauche du tributaire du lac Vermouth et de la rive ouest du lac Vermouth, de la rive droite de l'émissaire du lac Jérôme, de la rive ouest du lac Jérôme puis de la rive droite du tributaire de ce lac jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 283 550 mN et 436 400 mE; \u2014 de là, nord, une droite jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Manille, point dont les coordonnées sont: 5 284 550 mN et 436 400 mE; \u2014 de là, vers l'ouest le nord-est puis le nord, la L.H.E.O.sur la rive sud et nord-ouest du lac Manille et de la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Manille jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 286 800 mN et 436 400 mE; \u2014 de là, dans des directions générales nord-est, nord-ouest nord puis nord-est, une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.des rives suivantes: 5554 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 Partie 2 la rive gauche d'un tributaire du lac Towlson, les rives nord-ouest, ouest et nord du lac Towlson, la rive droite d'un tributaire du lac Towlson, la rive ouest et nord d'un lac sans nom jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 290 450 mN et 437 650 mE; \u2014 ce point est situé à 60 m au nord de la L.H.E.O.du lac sans nom; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest puis sud-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m au sud de l'emprise d'un chemin conduisant au lac Hemp jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 290 950 mN et 435 450 mE; \u2014 ce dernier point est situé à 60 m au sud de la limite de l'emprise de ce chemin; \u2014 de là, vers le nord-ouest puis le sud-ouest, une ligne brisée passant successivement par les points suivants dont les coordonnées sont: 5 291 100 mN et 435 350 mE; 5 290 550 mN et 433 650 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.de la rive gauche du tributaire du lac Rattle, du lac Rattle et de la rive gauche de l'émissaire du lac Rattle jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 294 300 mN et 430 000 mE; \u2014 ce dernier point est situé à 60 m de la L.H.E.O.de la rive gauche de l'émissaire du lac Rattle; \u2014 de là, vers le sud-ouest, le sud-est, le sud puis le sud-ouest, une ligne brisée passant successivement par les points suivants dont les coordonnées sont: 5 291 600 mN et 426 750 mE; 5 289 000 mN et 427 650 mE; 5 286 950 mN et 427 650 mE; 5 286 350 mN et 424 800 mE; ce dernier point est situé sur la L.H.E.O.de la rive sud du lac Farbus; \u2014 de là, vers le sud-ouest, la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Farbus jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 286000 mNet421 600 mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest, l'ouest puis le nord-ouest, une ligne brisée passant successivement par les points suivants dont les coordonnées sont: 5 282 550 mN et 418 550 mE; 5 282 600 mN et 414 750 mE; 5 285 100 mNet413 700 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest puis le sud-ouest, la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière des Outaouais (chenal du sud) jusqu'à la rencontre avec la limite nord de Pern-prise d'un chemin, point dont les coordonnées sont: 5 278 850 mN et 399 550 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est puis le sud-ouest, la limite nord, est et sud de l'emprise d'un chemin conduisant au lac Clytte jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 271 825 mN et 395 700 mE; ce dernier point est situé sur la L.H.E.O.de la rive nord du lac Clytte; \u2014 de là, vers le sud-ouest, la L.H.E.O.sur la rive nord-est du lac Clytte et la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Spruce jusqu'au point de rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac de l'Enfer, point dont les coordonnées sont* 5 265 900 mN et 395 200 mE; \u2014 de là, vers le sud, une droite jusqu'à la rencontre avec la limite est de l'emprise du chemin conduisant au lac Rock, point dont les coordonnées sont: 5 265 400 mN et 395 250 mE; \u2014 de là, vers le sud puis le sud-ouest suivant cette limite d'emprise jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir de quadrillage U.T.M., N.A.D.1927, utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 8 juin 1993 Préparée par.Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 5555 PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES PISCICOLES Zone 15 Cette partie du Québec dont la ligne péri métrique se décrit comme suit Partant du point de rencontre de la limite ouest de l'emprise du chemin passant à Test du lac Catherine puis longeant la rivière Mastigouche et menant à Saint-Charles-de-Mandeville avec la limite sud-est du canton d'Angoulème, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 148 650 mN et 626 075 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite sud-est puis la limite sud-est du canton de Chapleau jusqu'à une ligne parallèle et distante de 125 m au sud-ouest de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive sud-ouest du lac Carufel, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 158 500 mN et 635 325 mE, tout en contournant par le nord et selon la L.H.E.O.le lac Bonneterre; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest puis nord-est cette ligne parallèle et distante de 125 m à l'ouest puis au nord de la.L.H.E.O.sur les rives ouest puis nord du lac Carufel jusqu'à une droite parallèle vers le nord-ouest à la limite sud-est du canton de Chapleau et originant de l'extrémité ouest de la L.H.E.O.sur la rive sud du lac des Violettes, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 160 200 mN et 635 700 mE, tout en contournant par le sud et selon la L.H.E.O.le lac Petit lac Carufel; \u2014 de là, vers le nord-est, cette droite parallèle jusqu'à l'extrémité ouest de la L.H.E.O.sur la rive sud du lac des Violettes, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 160 450 mN et 635 900 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, la L.H.E.O.sur la rive sud-est du lac des Violettes puis sur la rive droite de son émissaire jusqu'au prolongement vers le sud-ouest de la limite nord-ouest du lot 32 du rang 1 Nord-Est du canton de Chapleau, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 161 075 mN et 636 225 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, ce prolongement puis la limite nord-ouest de ce lot 32 jusqu'à la limite sud-ouest du canton de Desaulniers, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 162 650 mN et 637 800 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite sud-ouest jusqu'à la limite nord-ouest du lot 4-A du rang 1 du canton de Desaulniers; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite nord-ouest jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière du Loup; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette L.H.E.O.jusqu'à la limite nord-ouest du lot 1-B du rang 1 du canton de Desaulniers; \u2014 de là, vers le nord-est puis le sud-est, cette limite nord-ouest puis la limite nord-est de ce lot 1-B jusqu'à la limite sud-est du canton de Desaulniers, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 160 300 mNN et 639 750 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite sud-est jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Brodeur, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 166 150mNet642 450mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest puis nord-est et sud-est cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive sud-ouest puis nord-ouest est et nord du lac du Vieux et sur la rive droite d'un tributaire de ce lac jusqu'à la limite sud-est du canton de Desaulniers, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 167 100mNet643 300mE; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite sud-est jusqu'à son intersection avec une droite dont les coordonnées de ses sommets sont: 5 174 100 mN et 647 900 mE; et 5 168 400 mN et 650 400 mE, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 Partie 2 5 172 600 mN et 648 550 mE, tout en contournant par le nord et selon la L.H.E.O.le lac Petit lac des Pins Rouges, par le sud et selon la L.H.E.O.le lac Petit lac Shawinigan et le lac Marchand; \u2014 de là, vers le sud-est, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont 5 168 400 mN et 650 400 mE, tout en contournant par l'est et selon la L.H.E.O.le lac Marchand; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 167 750 mN et 653 000 mE; 5 169 900 mN et 653 900 mE; 5 171 700 mNet653 800 mE; 5 177 600 mN et 651 600 mE; 5 178 700 mNet653 100 mE; 5 177 400 mN et 658 300 mE; et 5 176 200 mN et 659 700 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à la limite nord-ouest du lot 62 du rang 1 de la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine; \u2014 de là, vers le nord-est puis le sud-est, le sud, le sud-ouest, le sud-est et le nord-est, une ligne arpentée par monsieur Gilles Drolet, arpenteur-géomètre, le 23 janvier 1975, selon les azimuts et distances suivants: Azimut\tDistance 47°34'I2\"\t336,347 137°10'I8\"\t486,918 135o41'30M\t1 256,325 178°23*03n\t387,736 225°00'00\"\t768,370 I32°57'00\"\t475,811 52°03'42M\t762,674 50°04'36n\t94,183 337031'I2\"\t84,552 354°08'42\"\t284,653 9°53'12\"\t217,018 61°40'30\"\t242,682 I04°50'18\"\t197,663 46031'24\"\t124,968 5°23*oo\"\t105,796 94°I4'36\"\t94,092 351°23'41\"\t97,963 50°13'18\"\t304.800 ce dernier point est situé sur la limite ouest du rang III (Saint-Théophile) de cette seigneurie, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 169550mNet665700 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, la ligne de division séparant le rang III des rangs II et A jusqu'au coin sud du lot 498 du rang B de cette seigneurie, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 170 500mNet664 725 mE; \u2014 de là, vers le nord-est la limite sud-est de ce rang B jusqu'au coin est du lot 493 de ce rang B, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 171 550mNet665 725 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest la ligne de division des rangs B et IV (Saint-Alexandre) jusqu'au coin sud du lot 407 du rang C de cette seigneurie, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 172 250mNet665 100 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, la limite sud-est de ce rang C jusqu'à la ligne de division des rangs C et V (Saint-Olivier), point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 173 325 mNet 666 150 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette ligne de division jusqu'au coin sud du lot 401 du rang D de cette seigneurie, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 173 825 mNet 665 650 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, la limite sud-est de ce rang D jusqu'à la ligne de division des rangs D et VI (Saint-Adolphe) de cette seigneurie; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 316 et 317 du rang VI (Saint-Adolphe) de cette seigneurie; \u2014 de là, vers le nord-est cette ligne de division jusqu'au coin sud-ouest du lot 308 du rang F de cette seigneurie; \u2014 de là, vers le nord-est la limite sud-est de ce rang F jusqu'à la ligne de division de cette seigneurie du Cap-de-la-Madcleine et du canton de Radnor, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 176 375 mNet 668 375 mE; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 5557 \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 150 et 151 du 1\" Rang Ouest Rivière Saint-Maurice du canton de Radnor, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 177 000 mN et 667 650 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des 1\" et 2' Rang Ouest Rivière Saint-Maurice de ce canton, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 178 300 mN et 668 875 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division jusqu'au coin sud du lot 171 de ce 2' Rang Ouest Rivière Saint-Maurice: \u2014 de là, vers le nord-est, le ligne de division séparant ce lot 171 du lot 142 du I\" Rang Ouest Rivière Saint-Maurice de ce canton jusqu'à la ligne des hautes eaux modifiées (L.H.E.M.) sur la rive droite de la rivière Saint-Maurice; \u2014 de là, dans une direction générale nord, cette L.H.E.M.jusqu'au côté aval du barrage à La Tuque; \u2014 de là, vers le sud-est, ce côté aval jusqu'à la L.H.E.M.sur la rive gauche de la rivière Saint-Maurice; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, cette L.H.E.M.jusqu'à la limite est de l'emprise du chemin menant au village de La Croche, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 258 000 mN et 667 450 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord, la limite est de l'emprise de ce chemin passant par la village de Fitzpactrick puis de La Croche jusqu'à la limite sud-est de l'emprise du chemin menant au lac Murphy; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite sud-est jusqu'au point dont les coordonnées sont 5 281 100 mN et 670 950 mE, ce point étant situé sur la limite ouest de la pourvoirie Domaine Touristique La Tuque Inc.; \u2014 de là, vers le sud, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 279 250 mN et 671 000 mE; \u2014 de là, vers l'est, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 279 400 mN et 673 750 mE; \u2014 de là, vers le sud, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 279 200 mN et 673 750 mE; \u2014 de là, vers l'est, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 279 200 mN et 675 150 mE, ce point étant situé sur la ligne de division des cantons de Langelier et de Bourgeoys; \u2014 de là, vers l'est, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont 5 279 250 mN et 677 625 mE; \u2014 de là, vers l'est, une droite jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise d'un chemin passant au nord-ouest de la route 155, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 279 250 mN et 679 500 mE; \u2014 de là, vers le sud, cette limite nord-ouest jusqu'à la ligne de division des cantons de Bourgeoys et de Bickerdike, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 278 800 mN et 679 500 mE; \u2014 de là, vers le sud-est cette ligne de division jusqu'au point dont les coordonnées sont 5 274 500 mN et 684 150 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 273 800 mN et 683 850 mE; 5 272 500 mN et 684 550 mE; 5 272 500 mN et 685 850 mE; et 5 272 650 mN et 686 650 mE, ce point est situé sur la ligne de division des cantons de Bickerdike et de Bourgeoys; \u2014 de là, vers le sud-est cette ligne de division jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 270 000 mN et 689 000 mE; 5558 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e armée, n» 37 Partie 2 \u2014 de là, dans une direction générale ouest puis sud-ouest, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 270 000 mN et 686 000 mE; 5 264 200 mN et 685 150 mE; 5 263 650 mN et 686 100 mE, ce point est situé sur la limite nord-ouest du canton de Charest; 5 260 275 mN et 682 875 mE, ce point est situé sur la limite nord-ouest du canton de Charest; 5 256 650 mN et 682 875 mE, tout en contournant par l'ouest le lac Zéphirin selon une ligne parallèle et distante de 60 m de sa L.H.E.O.; 5 252 400 mN et 679 800 mE, tout en contournant par l'ouest le lac Delisle selon une ligne parallèle et distante de 60 m de sa L.H.E.O.; 5 250 600 mN et 674 300 mE, tout en contournant par le nord le lac Fabi selon une ligne parallèle et distante de 60 m de sa L.H.E.O.; et 5 249 500 mN et 672 900 mE; \u2014 de là, vers le sud, une droite jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un tributaire du lac Seymour; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest une ligne parallèle et distante de 60 m au sud-est de la L.H.E.O.sur la rive sud-est du lac Seymour jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 248 850 mN et 672 650 mE; .\u2014 de là, dans une direction générale sud puis est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 245 725 mN et 672 800 mE, tout en contournant par l'est et selon la L.H.E.O.le lac qui s'y rencontre; 5 245 725 mN et 673 250 mE; 5 240 950 mN et 674 425 mE; 5 237 400 mN et 674 425 mE; 5 237 400 mN et 679 300 mE; 5 236 250 mN et 679 700 mE; et 5 236 350 mN et 687 850 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud puis sud-ouest une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 232 150 mN et 686 350 mE; 5 229 080 mN et 686 260 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière du Milieu dont les coordonnées sont : 5 229 600 mN et 683 800 mE \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, la L.H.E.O.de cette rive, jusqu'à la rencontre avec la ligne de division des lots 3 et 4 rang-nord-est du chemin de fer, du canton de Carignan; \u2014 de là .vers le sud-ouest, la limite nord-ouest du lot 3 jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est de l'emprise de la ligne de transport d'énergie; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite d'emprise jusqu'à la ligne de division des lots 2 et 3 rang nord-est du chemin de fer; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise de chemin de fer; \u2014 de là, vers le sud-est puis le sud-ouest, cette limite d'emprise jusqu'à la ligne de division des lots 31 A et 31 B d'une part, des lots 32A et 32 B d'autre part du rang IX du canton de Hackett; \u2014 de là, vers le sud-ouest la ligne de division de ces lots jusqu'à la limite est de l'emprise de la ligne de transport d'énergie; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite d'emprise jusqu'à la ligne de division des rangs VII et VIII; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la limite ouest de l'emprise du chemin de fer; \u2014 de.là, vers le sud-est, cette limite d'emprise jusqu'à la ligne de division des lots 30 A et 29 A rang VII; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division; \u2014 de là, vers le nord-ouest, la limite nord-est du lot 30 A; S \u2014 de là, vers le nord-est, la ligne de division du lot 30 B d'une part et des lots 31 et 37 d'autre part, jusqu'à la limite ouest du lot 36 A rang VII; \u2014 de là, vers le sud-est, la limite ouest des lots 36 A, 35 A et 34 jusqu'à la ligne de division des rangs VI et VII; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette ligne de division jusqu'à la limite sud-ouest du lot 29 rang VI; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 5559 \u2014 de là, vers le sud-est, la limite sud-ouest du lot 29; \u2014 de la, vers le sud-ouest, la limite sud-est des lots 24, 18 Bet 18 A; \u2014 de là, vers le sud-est, la limite sud-ouest du lot 17 A rang VI; \u2014 de là, vers le sud-ouest, la ligne de division des rangs V et VI jusqu'à la limite est de l'emprise de la ligne de transport d'énergie; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite d'emprise jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est du lot 12 rang V; \u2014 de là, vers le sud-est, la limite nord-est de ce lot jusqu'à la ligne de division des lots 14 et 15; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise du chemin de fer; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite d'emprise jusqu'à la ligne de division des rangs V et IV; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette ligne de division jusqu'à à la limite nord-est de l'emprise de la ligne de transport d'énergie; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite d'emprise jusqu'à la ligne de division des lots 12 et 13 du rang III; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise du chemin de fer, \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite d'emprise jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive nord-ouest du lac Masketsi; \u2014 de là, dans des directions générales sud-ouest puis sud-est, la L.H.E.O.de la rive sud-ouest du lac Masketsi, de la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire de ce lac, la L.H.E.O.sur la rive ouest et sud du petit lac Masketsi et de la L.H.E.O.sur la rive droite de son émissaire jusqu'à la limite est de l'emprise du chemin de fer, \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite d'emprise jusqu'au point dont les coordonnées sont : 5 200 725 mN et 691 850 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont : 5 202 350 mN et 693 325 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à la ligne de division des cantons de Marmier et de Chavigny, point dont les coordonnées sont : 5 201 700 mN et 694100 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division; \u2014 de là, vers le nord-ouest, la limite nord-est du canton de Marmier en contournant par la rive nord-est en suivant la L.H.E.O.le lac Sarto; \u2014 de là, vers le nord-est, la limite sud-est des cantons de Hackett et de Lapeyrère en contournant par le sud en suivant la L.H.E.O.le lac Héloise jusqu'au point dont les coordonnées sont : 5 219 800 mN et 699 600 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite sud-ouest jusqu'à la ligne de division des rangs V et IV du canton de Bois, tout en contournant par le sud et selon la L.H.E.O.les lacs qui s'y rencontrent; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 27 et 28 de ce rang IV; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des rangs IV et III de ce canton; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 34 et 35 de ce rang III; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des rangs III et II de ce canton; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 35 et 34 de ce rang II; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division jusqu'à une ligne parallèle et distante de 402,33 m de la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière à Pierre; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette ligne parallèle jusqu'à la ligne de division des lots 26 et 27 du rang II du canton de Bois, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 212 475 mN et 717 075 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division puis la ligne de division des lots 26 et 27 du rang I de ce canton jusqu'à une ligne parallèle et distante de 402,33 m sur la rive gauche de la rivière à Pierre; 5560 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, ri> 37 Partie 2 \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette ligne parallèle jusqu'à la ligne de division des lots 21 et 22 du rang I de ce canton; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des cantons de Bois et de Colbert; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 37 et 38 du rang XII du canton de Colbert; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des rangs XII et XI de ce canton; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 44 et 45 du rang XI de ce canton; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des rangs XI et X de ce canton; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette ligne de division jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 367; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la ligne de division des rangs VIII et VII du canton de Colbert; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 45 et 46 du rang VIII de ce canton; \u2014 de là, vers le sud-est, une droite jusqu'au coin nord-est du lot 46 du rang VII de ce canton; \u2014 de là, vers le sud-est, la limite nord-est de ce lot 46 jusqu'à la ligne de division des rangs VII et VI de ce canton; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 40 et 41 du rang VI de ce canton; ' \u2014 de là, vers le sud-est cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des rangs VI et V de ce canton; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 13 et 14 du rang V de ce canton; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division puis la ligne de division des lots 13 et 14 du rang IV jusqu'à la.ligne de division des rangs IV et III de ce canton; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division puis la ligne de division des rangs VIII et IX du canton de Gosford jusqu'à la limite nord-est du lot 12 du rang IX de ce canton; \u2014 de là, vers le nord-ouest cette limite nord-est jusqu'à la limite sud-est du rang 1 du canton de Roquemont; \u2014 de là, vers le nord-est, la limite sud-est des lots 25 et 26 du rang 1 du canton de Roquemont jusqu'à la limite nord-est de ce lot 26; \u2014 de là, vers le nord-ouest cette limite nord-est puis la limite sud-ouest des rangs II, III et IV de ce canton jusqu'à la limite nord-ouest du lot 32 de ce rang IV; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite nord-ouest jusqu'à la limite sud-ouest du rang V de ce canton; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette limite sud-ouest jusqu'à la limite nord-ouest du lot 40 de ce rang V; \u2014 de là, vers le sud-ouest puis le nord-ouest, les limites sud-est et sud-ouest du territoire connu sous l'appellation «Réserve des Sauvages» jusqu'à la ligne de division des cantons de Roquemont et de Tonti; \u2014 de là, vers le nord-est cette ligne de division jusqu'à la limite nord-est du canton de Roquemont; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la limite nord-ouest du lot 64 du rang V de ce canton; \u2014 de là, vers le sud-ouest, la limite nord-ouest des lots 64 à 45 du rang V de ce canton jusqu'à la ligne de division des lots 45 et 44 de ce rang V; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division puis la ligne de division des lots 42 et 43 des rangs IV, III, II et I jusqu'à la ligne de division des cantons de Roquemont et de Gosford; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la limite nord-est du canton de Gosford; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est jusqu'à la ligne de division des concessions VIII et IX de la seigneurie de Saint-Gabriel; \u2014 de là, vers le nord-est cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 719 et 720 de cette concession VIII puis la ligne de division des lots 681 et 682 de la concession VII jusqu'à la ligne de division des concessions VII et VI de cette seigneurie; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, ri' 37 5561 \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la limite nord-est du lot 665 de cette concession VI; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est puis la limite nord-est du lot 596 de la concession V de cette seigneurie jusqu'à la limite sud-est de ce lot 596; \u2014 de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à l'intersection de la L.H.E.O.sur la rive sud-ouest du lac Cassian avec la limite nord-est du fief Saint-Ignace, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 218 175 mN et 307 850 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette limite nord-est jusqu'à la ligne de division des rangs XII et XIII du canton de Stoneham, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 219 900 mN et 306 800 mE, tout en contournant par l'ouest et selon sa L.H.E.O.le lac Cassian; \u2014de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de hauteur entre le bassin de la rivière Sainte-Anne et celui de la rivière Jacques-Cartier, établie en 1926 par monsieur D.I.O'Gallagher, arpenteur-géomètre, (carnet de notes S.F.450 D.déposé au service de l'arpentage du Ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec), point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 220 575 mN et 307 900 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, cette ligne de hauteur jusqu'au point dort les coordonnées sont: 5 235 570 mN et 314 000 mE; \u2014 de là, vers le sud, une droite jusqu'au point d'intersection de la L.H.E.O.sur la rive droite du tributaire du lac Saurtney avec une ligne parallèle et distante de 60 m à l'ouest de la limite ouest de l'emprise du chemin forestier qui passe à l'ouest des lacs Saurtney et Petit lac Dubois, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 232 870 mN et 314 100 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette ligne parallèle jusqu'à la ligne de division des rangs XIII et XII du canton de Tewkesbury, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 227 000 mNet 318 100 mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 24 et 25 du rang XII de ce canton, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 226 575 mN et 317 375 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division puis la ligne de division des lots 24 et 25 des rangs XI et X jusqu'à la ligne de division des rangs X et IX de ce canton point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 222 550 mN et 320050 mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 22 et 21 du rang IX de ce canton, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 221 675 mNet318 725mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division puis la ligne de division des lots 22 et 21 du rang VIII jusqu'à la ligne de division des rangs VIII et VII de ce canton point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 218 950mNet320475 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise d'une ligne de transport d'énergie hydro-électrique située au nord-ouest de la route 54, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 220 100mNet322 175 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite nord-ouest jusqu'à la ligne de division des lots 26 et 27 du rang VIII du canton de Tewkesbury; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette ligne de division jusqu'à la limite de propriété du Domaine de la Cache qui est une ligne de bassin entre les rivières Cachée et à l'Épaule; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, cette limite de propriété selon les azimuts et distances suivants: Azimut\tDistance 356°11*24\"\t115,90 m 0°18'54\"\t83,39 m 3i3°10'00\"\t133,16 m 355°36'48\"\t68,15 m 35°28'36\"\t97,72 m 357°09*00\"\t89,85 m 11°40'54\"\t77,75 m 5562 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 Partie 2 Azimut\tDistance wsrw\t97,61 m l°53'42\"\t66,32 m 339049'42'*\t77,64 m 32°36'12\"\t78,13 m 87°18,18\"\t58,14 m 82°53'48\"\t64,53 m 18040'12\"\t92,76 m 7°53'12\"\t29,17 m 54°05'03M\t46,27 m \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à une ligne arpentée par monsieur André Jobin, arpenteur-géomètre, le 23 novembre 1964, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 230 900 mN et 335 400 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord, cette ligne arpentée selon les azimuts et distances suivants: Azimut Distance ce dernier point est situé sur la ligne de division des lots 28 et 29 du rang VIII du canton de Tewkesbury; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette ligne de division sur une distance de 240,03 m, soit jusqu'à la ligne de division des rangs VIII et IX de ce canton, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 222 300 mN et 322 700 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 34 et 35 du rang IX de ce canton point de rencontre dont les coordonnées sont' 5 223 975 pjl et 325 300 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des rangs IX et X de ce canton point de rencontre dont les coordonnées sont 5 225 300 mN et 324 425 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 36 et 37 du rang IX de ce canton point de rencontre dont les coordonnées sont 5 226 000 mNet 325 550 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à la limite sud-ouest du canton de Cauchon, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 228 130 mN et 326 870 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite sud-ouest jusqu'à la ligne de division du canton de Cauchon et de la seigneurie de la Côte-de-Beaupré, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 224525 mN et 329 300 mE; i6°or 30°52' 19°41' 290°28' 223°50' 320°28' I7°56' 304°48' 355°20' 47*16' 6*02' 23*30' 328°59' 1 457,402 m 1 133,924 m 1 266,534 m 1 546,499 m 820,403 m 211,770 m 644,462 m 520,904 m 1 507,794 m 1 209,523 m 1 394,215 m 1 013,625 m 1 366,856 m ce dernier point est situé sur la limite est de l'emprise de la route 175, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 241 325 mN et 335 075 mE; \u2014 de là, vers le nord, cette limite est jusqu'à une ligne arpentée par monsieur André Jobin, arpenteur-géomètre, le 23 novembre 1964, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 241 450 mN et 335 075 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est cette ligne arpentée selon les azimuts et distances suivants: Azimut I01°I9' 47° 18' 10°32' 49*5 P 10*06' 39°37' 5°0P 32*01' 82°33' 22°43' 49*48' 1*55' 28°50' 33*21' Distance 594,572 m 3 107,885 m 321,265 m 450,556 m 288,938 m 624,124 m 248,784 m 314,144m 344,500 m 472,845 m 787,995 m 638,085 m 698,174 m 657,699 m Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994.126e année, n\" 37 5563 puis le prolongement de cette dernière droite jusqu'au milieu de la rivière Noire, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 248 150 mN et 340 800 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est.le milieu de cette rivière puis son prolongement jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Saunier, soit jusqu'à une ligne arpentée par monsieur André Jobin, arpenteur-géomètre, le 23 novembre 1964, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 245 100mNet341 625 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud, cette ligne arpentée selon les azimuts et distances suivants: Azimut 15*54' 174\"30' 184\"48' 163-41' 150-20' 133*49' 165u13' 197\"22' 165-34' 235\"49' I75°30' 265°26' I75°00' 78°ir 142°05' 168-34' 245\"38' 190-28' I04-27' Distance 537,642 m 314,466 m 389,622 m 454,016 m 373,187 m 261,518 m 111,930 m 149,649 m 275,862 m 539,331 m 703,062 m 576,387 m 1 409,564 m 436,132 m 606,361 m 688,397 m 579,102 m 250,394 m 660,314 m ce dernier point est situé sur la limite nord-ouest de la seigneurie de la Côte-de-Beaupré, point de rencontre dont les coordonnées sont* 5 238 200 mN et 342 400 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite nord-ouest jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Sainte-Anne, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 261 600 mN et 362 575 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est puis sud-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche du fleuve Saint-Laurent; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, celte L.H.E.O.jusqu'au côté aval du pont Pierre-Laporte; \u2014 de là, vers le nord-ouest, ce côté aval puis la limite nord-est de l'emprise de l'autoroute 73 (boulevard Henri IV, à Québec) jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise de la route 138; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette limite nord-ouest jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 158; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette limite nord-est jusqu'à la limite sud-est de la route 347; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette limite sud-est puis nord-est jusqu'à la limite sud-est de l'emprise de la route 348; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite sud-est jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route traversant les rivières Maskinongé et Mastigouche; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette limite nord-est jusqu'à la limite sud-est de l'emprise de la route menant à Saint-Charles-de-MandevilIe; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite sud-est jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise d'un chemin longeant la rivière Mastigouche et menant au lac Catherine; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest puis nord-est, cette limite sud-ouest puis nord-ouest jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir de quadrillage U.T.M., N.A.D.1927, utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 8 juin 1993 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre 5564 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, rf 37 Partie 2 PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES PISCICOLES Zone 16 Cette partie du territoire du Québec dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du point de rencontre de la ligne de division des rangs XII et XIII du canton de Stoneham avec la ligne de division du fief Saint-Ignace et du canton de Stoneham, point dont les coordonnées sont: 5 219 900 mN et 306 800 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, la limite nord-est du fief Saint-Ignace puis du fief Hubert et du canton de Neilson jusqu'à sa limite nord-ouest point de rencontre dont les coordonnées sont 5 245 275 mN et 287 300 mE, tout en contournant par l'est le lac Chézine selon une ligne parallèle et distante de 60 m de sa L.H.E.O.; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette limite nord-ouest jusqu'à une ligne parallèle et distante de 60 m au sud-ouest de la L.H.E.O.sur la rive gauche du tributaire du lac Batiscan, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 244 750 mN et 286 325 mE; de là, dans une direction générale nord-ouest puis nord-est, cette ligne parallèle puis une ligne parallèle et distante de 60 m au sud-est puis au nord-est de la L.H.E.O.sur la rive sud-est puis nord-est du lac Batiscan, sur la rive droite de la rivière aux Éclairs, sur la rive gauche de la rivière à Moïse et sur la rive sud-est du lac à Moïse jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 264 550 mN et 281 200 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest une droite jusqu'à une ligne parallèle et distante de 60 m à l'est de l'extrémité nord-est de la L.H.E.O.sur la rive est du lac Andrews, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 268 800 mN et 279 225 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.sur la rive nord-ouest du lac Andrews jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 268 580 mN et 278 410 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à une ligne parallèle et distante de 60 m au nord de l'extrémité nord de la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Wilkin, point de rencontre dont les coordonnées sont; 5 270 175 mN et 285 250 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest puis nord-ouest une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Wilkin puis sur la rive droite de l'émissaire du lac Wilkin, sur la rive nord-ouest du lac Lefèbvre, sur la rive droite de l'émissaire du lac Lefèbvre, sur la rive est du lac des Passes, sur la rive gauche de l'émissaire du lac du Docteur-Brown et sur la rive nord-est du lac du Docteur-Brown jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche du tributaire du lac du Docteur-Brown point de rencontre dont les coordonnées sont 5 269 900 mN et 721 900 mE; \u2014 de là, vers le nord, une droite jusqu'au point d'intersection d'une ligne parallèle et distante de 60 m au sud-est de la L.H.E.O.sur la rive sud-est du lac Wilfrid avec une ligne parallèle et distante de 60 m au sud de la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Mièvre, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 274 825 mN et 722 000 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m à l'est de la L.H.E.O.sur la rive est puis nord-est du lac Wilfrid puis sur la rive droite de l'émissaire du lac Wilfrid, sur la rive est puis nord-ouest du lac Thibaudeau, sur la rive droite de son émissaire, sur la rive gauche de l'émissaire du lac au Bivouac, sur la rive sud-est puis est et nord-est du lac du Bivouac, sur la rive gauche de l'émissaire du lac Désilets sur la rive sud-est puis nord du lac Désilets jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 278 625 mN et 720 025 mE; \u2014 de là, vers le nord, une droite jusqu'à une ligne parallèle et distante de 60 m au sud de la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Berriers, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 279 050 mN et 720 000 mE; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n°37 5565 \u2014 de là, dans une direction générale nord, une ligne parallèle et distante de 60 m à l'est de la L.H.E.O.sur la rive est du lac Berriers puis sur la rive droite de son émissaire et sur la rive est du lac du Plan Perdu jusqu'au point dont les coordonnées sont* 5 282 200 mN et 719 900 mE, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive gauche du tributaire du lac du Plan Perdu; \u2014 de là, vers l'ouest, une droite jusqu'à une ligne parallèle et distante de 60 m à l'est de la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière aux Castors Noirs, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 282 000 mN et 714 860 mE, tout en contournant par le nord le lac Béford selon une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.sur ses rives sud-est, nord-est et sud-ouest; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière aux Castors Noirs jusqu'à l'intersection avec la limite sud-ouest de la location forestière no 161 (rivière Métabetchouane), point de rencontre dont les coordonnées sont* 5 288 500 mN et 720 200 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette limite sud-ouest jusqu'à la limite sud-est du canton de Lescarbot.point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 289 250 mN et 719 675 mE; \u2014 de là, vers le nord-est cette limite sud-est (soit aussi la limite sud-est de la location forestière no 161) jusqu'à une ligne parallèle et distante de 60 m à l'ouest de la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Ventadour, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 292 175 mNet722 200mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud puis nord-est, cette ligne parallèle jusqu'à la limite sud du canton de Lescarbot, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 292 250 mN et 722 650 mE; \u2014 de là, vers l'est, cette limite sud jusqu'à une ligne parallèle et distante de 60 m au sud-ouest de la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Métabetchouane.point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 292 000mNet 281 650mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette ligne parallèle jusqu'à un point situé dans le prolongement de la limite aval des rapides, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 312 025 mN et 721 750 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, ce prolongement puis la limite aval de ces rapides et son prolongement vers le nord-est jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive sud de l'île; \u2014 de là, dans une direction générale nord, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive ouest de cette île jusqu'à la limite aval des rapides, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 312 400mNet 721 850mE; \u2014 de là, vers le nord, la limite aval des rapides puis son prolongement jusqu'à une ligne parallèle et distante de 60 m au nord-est de la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Métabetchouane; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette ligne parallèle, puis une ligne parallèle et distante de 60 m au nord-ouest de la L.H.E.O.sur la rive nord-est de la baie Naquagami, sur la rive nord-est puis sud-est du lac Métabetchouane et sur la rive gauche de la rivière Métabetchouane jusqu'au prolongement vers l'est de la limite nord du canton de Rhodes, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 320 075 mN et 717 725 mE; \u2014 de là, vers l'est, une droite jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Moïse, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 319 725 mN et 290 350 mE, tout en contournant par le sud la rive sud de la rivière Métabetchouane, les lacs Aubuchon, Brion et Vulcain selon une ligne parallèle et distante de 60 m de leur L.H.E.O.respective puis en contournant par le nord le lac Consor selon une ligne parallèle et distante de 60 m de sa L.H.E.O.; \u2014 de là, vers le nord, une droite jusqu'au coin sud-est du canton de Saint-Hilaire, point de rencontre dont les coordonnées sont* 5 330 800 mE et 290 525 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, la limite sud-est du canton de Saint-Hilaire jusqu'à la ligne de division des rangs IV et V de ce canton, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 343 725 mN et 294 500 mE; 5566 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994.126e année, n\"37 Partie 2 \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette ligne de division jusqu'au prolongement vers le sud-ouest de la ligne de division des lots 12 et 13 du rang II de ce canton, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 344700mNet291 500 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, ce prolongement puis la ligne de division des lots 12 et 13 des rangs I et II jusqu'à la limite sud-ouest du canton de Caron, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 351 150 mNet 293 475 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite sud-ouest puis la limite sud-ouest des cantons de Mesy, Plessis et Lartigue jusqu'à une ligne parallèle et distante de 201,17 m de la limite ouest de l'emprise de la route 175 (Québec \u2014 Chicoutimi), soit une ligne arpentée par monsieur Jos Blanche t, arpenteur-géomètre le 19 novembre 1954, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 338 850 mN et 333 250 mE, tout en contournant par le sud les lacs Mesy et Plessis selon une ligne parallèle et distante de 60 m de leur L.H.E.O.respective; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest puis nord-est, cette ligne arpentée par monsieur Jos Blanchet dont les coordonnées des sommets sont' 5 339 325 mN et 333 350 mE; 5 340 975 mN et 332 825 mE; 5 342 225 mNet331 950 mE; 5 342 800 mN et 331 950 mE; 5 343 225 mNet 331 800 mE; 5 345 050 mN et 331 800 mE; 5 345 625 mNet 332025 mE; et 5 346 200 mN et 332 450 mE, ce dernier point étant situé à 804,67 m au nord-est de la ligne de division des cantons de Lartigue et de Laterrière; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne arpentée selon un azimut de 127o 20* jusqu'à une ligne parallèle et distante de 60 m à l'est de la L.H.E.O, sur la rive droite de la rivière Simoncouche; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette ligne parallèle puis une ligne parallèle et distante de 60 m au nord de la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Simoncouche puis à l'ouest de la L.H.E.O.sur la rive droite d'un tributaire du lac Simoncouche jusqu'à cette ligne arpentée par monsieur Jos Blanchet; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne arpentée selon un azimut de 127\" 20' jusqu'à une autre partie de ligne arpentée par monsieur Jos Blanchet le 19 novembre 1954, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 345 725 mN et 333 150 mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette autre partie de ligne arpentée selon un azimut de 192\" 00* jusqu'à la ligne de division des cantons de Laterrière et de Lartigue, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 344 875 mN et 332 950 mE; \u2014 de là, vers le sud-est cette ligne de division jusqu'à une ligne méridienne originant du coin nord-ouest du bloc B du canton de Lapointe, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 341 400 mN et 337 275 mE; \u2014 de là, vers le sud, cette ligne méridienne sur une distance 2 494 m, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 338 900 mN et 337 200 mE; \u2014 de là, vers l'est, une perpendiculaire à cette ligne méridienne sur une distance de 402,34 m, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 338 900 mN et 337 550 mE; \u2014 de là, vers le sud, une parallèle à cette ligne méridienne sur une distance de 603,5 m, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 338 300 mN et 337 550 mE; \u2014 de là, vers l'ouest, une perpendiculaire à cette parallèle jusqu'à cette ligne méridienne, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 338 325 mN et 337 200 mE; \u2014 de là, vers le sud, cette ligne méridienne sur une distance de 603,5 m, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 337700mNet337 175 mE; \u2014 de là, vers l'est, une perpendiculaire à cette ligne méridienne sur une distance de 502,92 m, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 337 650 mN et 337 675 mE; Partie 2 GAZETTEOFFICIELLEDUQUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 5567 \u2014 de là, vers le sud, une parallèle à cette ligne méridienne sur une distance de 965,61 m, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 336 725 mN et 337 650 mE; \u2014 de là, vers l'ouest, une perpendiculaire jusqu'à cette ligne méridienne, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 336 750 mN et 337 l50mE; \u2014 de là, vers le sud, cette ligne méridienne jusqu'au coin nord-ouest du bloc B du canton de Lapointe, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 328 275 mN et 336 925 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, la limite sud-ouest de ce bloc B jusqu'à sa limite sud-est, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 322 425 mN et 338 400 mE; \u2014 de là, vers le nord-eSt puis l'est, une ligne brisée étant la limite sud-est puis sud de ce bloc B, dont les coordonnées des sommets sont: 5 323 000 mN et 339 525 mE; et 5 323 025 mN et 341 750 mE, ce dernier point est situé sur une ligne distante et parallèle de 60 m à l'est de la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière du Moulin; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest puis sud-est, cette ligne parallèle jusqu'à la limite sud du canton de Dubuc, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 318 025 mN et 340 900 mE; \u2014 de là, vers l'est, cette limite sud puis la limite sud du canton de Boileau jusqu'à la limite ouest de l'emprise de la route 381 (Saint-Urbain \u2014 La Baie), point de rencontre dont les coordonnées sont 5 317 225 mN et 367 250 mE, tout en contournant par le sud le lac Geroges selon une ligne parallèle et distante de 60 m de sa L.H.E.O.; \u2014 de là, dans une direction générale sud puis est et sud-est, cette limite ouest puis sud et sud-ouest jusqu'au point dont les coordonnées sont: \u2014 de là, vers le nord-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 282 220 mN et 378 120mE; et 5 282 670 mN et 378 700 mE, ce dernier point est situé sur une ligne parallèle et distante de 60 m au nord de la L.H.E.O.sur la rive nord du lac de la Tourterelle Triste; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est puis sud-est, cette ligne parallèle et distante de 60 m au nord de la L.H.E.O.sur la rive nord du lac de la Tourterelle Triste puis sur la rive gauche de son émissaire, sur la rive nord du lac Saint-Georges et au nord-est puis à l'est de la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Saint-Georges jusqu'à la limite nord-ouest de la seigneurie de la Côte-de-Beaupré, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 281 300 mE et 381 125 mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest cette limite nord-ouest jusqu'à une ligne parallèle et distante de 30 m de la limite nord-est de l'emprise de la route 381 ; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette ligne parallèle jusqu'à une droite perpendiculaire à cette limite nord-est et dont l'origine de cette droite perpendiculaire est situé à 100 m de l'intersection de la limite nord-ouest de la seigneurie de la Côte-de-Beaupré et de la limite nord-est de l'emprise de la route 381; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette droite perpendiculaire jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 381; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est sur une distance de 100 m, soit jusqu'à la limite nord-ouest de la seigneurie de la Côte-de-Beaupré; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette limite nord-ouest jusqu'à une ligne arpentée par monsieur André Jobin, arpenteur-géomètre, le 23 novembre 1964, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 238 200 mN et 342 400 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord, cette ligne arpentée selon les azimuts et les distances suivants: Azimut 284° 27' 10° 28' 65° 38' 348° 34' 322° 05' Distance 660,314 m 250,394 m 579,102 m 688,397 m 606,361 m 5 281 430 mN et 377 370 mE; 5568 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n°37 Partie 2 Azimut 355° 00' 85° 26' 355° 30' 55° 49' 345° 34' 17° 22' 345° 13' 313° 49' 330° 20' 34304,.4° 48' 354ô 30' 334° 54' Distance 1 409,564 m 576,387 m 703,062 m 539,331 m 275,862 m 146,649 m 111,930 m 261,518 m 373,187 m 454,016 m 389,622 m 314,666 m 537,642 m, ce dernier point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Saunier; \u2014 de là, vers le nord-ouest une droite jusqu'au milieu de la rivière Noire; \u2014 de là, dans une direction générale nord, le milieu de la rivière Noire jusqu'à sa rencontre avec le prolongement d'une droite, étant une ligne arpentée par monsieur André Jobin, arpenteur-géomètre, le 23 novembre 1964, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 248 150 mN et 340 800 mE; \u2014 de là, vers le sud, cette limite est jusqu'à une ligne arpentée par monsieur André Jobin, arpenteur-géomètre, le 23 novembre 1964, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 241 325 mN et 335 075 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud, cette ligne arpentée selon les azimuts et distances suivants: Azimut\tDistance 148° 29'\t1 366,856 m 203° 30'\t1 013,625 m 186° 02'\t1 394,215 m 227° 16'\t1 209,523 m 175° 20'\t1 507,794 m 124° 48'\t520,904 m 197° 56'\t644,462 m 140° 28'\t211,770 m 43° 50'\t820,403 m 110° 28'\t1 546.499 m I99e41.\t1 266,534 m 210° 52'\t1 133,924 m 196° or\t1 457,402 m ce dernier point est situé sur la limite nord-ouest de la seigneurie de la Côte-de-Beaupré, point de rencontre dont les coordonnée sont: \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, ce pro- 5 230 900 mN et 335 400 mE; longement puis cette ligne arpentée selon les azimuts et les distances suivants: \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette limite nord-ouest jusqu'à la limite sud-ouest du canton de Cauchon, point de Azimut Distance rencontre dont les coordonnées sont: 213° 21 ' 657,699 m 5 224 525 mN et 329 300 mE 208° 50' 698,174 m 181° 55' 638,085 m \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette limite sud-ouest jus- 229° 48' 787,995 m qu'au point dont les coordonnées sont: 202° 43' 472,845 m 262° 33' 344,500 m 5 228 130 mN et 326 870 mE; 212° 01' 314,144m 185° 01' 248,784 m \u2014delà, vers le sud-ouest, une droite jusqu'à la ligne de 219° 37' 624,124 m division des lots 36 et 37 du rang IX du canton de 190° 06' 288,938 m Tewkesbury, point de rencontre dont les coordonnées 229° 51' 450,556 m sont: 190° 32' 321,265 m 227° 18' 3 107,885 m 5 226 000 mN et 325 550 mE; 281° 19' 594,572 m, \u2014 de là, vers le sud-ouest, la ligne de division des rangs ce dernier point est situé sur la limite est de l'emprise de IX et X du canton de Tewkesbury jusqu'à la ligné de la route 175, point de rencontre dont les coordonnée division des lots 34 et 35 du rang IX de ce canton, point sont: de rencontre dont les coordonnées sont: 5 241 450 mN et 335 075 mE; 5 225 300 mN et 324 425 mE; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126eannée, n\"37 5569 \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des rangs IX et VIII de ce canton, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 223 975 mN et 325 300 mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 28 et 29 du rang VIII de ce canton, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 222 300 mN et 322 700 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division sur une distance de 240,03 m, soit jusqu'à la limite de propriété du Domaine de la Cache qui est une ligne de bassin entre la rivière Cachée et la rivière à l'Épaule; 4 \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette limite de propriété selon les azimuts et distances suivants: Azimut\tDistance 234° 05' 03\"\t46,27 m 187° 53' 12\"\t29,17 m 198° 40'12\"\t92,76 m 262° 53' 48\"\t64,53 m 267° 18' 18\"\t58,14 m 212° 36' 12\"\t78,13 m 159° 49'42\"\t77,64 m 181° 53'42\"\t66,32 m 199° 52' 36\"\t97,61 m 191° 40'54\"\t77,75 m 177° 09'00\"\t89,85 m 215° 28' 36\"\t97,72 m 175° 36'48\"\t68,15 m 133° 10' 00\"\t133,16 m 180° 18' 54\"\t83,39 m 176° H'24\"\t115,90 m ce dernier point est situé sur la ligne de division des lots 26 et 27 du rang VIII du canton de Tewkesbury; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise d'une ligne de transport d'énergie hydro-électrique située au nord-ouest de la route 54; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette limite nord-ouest jusqu'à la ligne de division des rangs VIII et VII du canton de Tewkesbury, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 220 200 mNet 322 175 mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 21 et 22 de ce rang VIII, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 218 950 mN et 320 475 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette ligne de division puis la ligne de division des lots 21 et 22 du rang IX jusqu'à la ligne de division des rangs XI et X de ce canton, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 221 675 mNet318 725 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 24 et 25 de ce rang X, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 222 550 mNet 320 050 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette ligne de division puis la ligne de division des lots 24 et 25 des rangs XI et XII jusqu'à la ligne de division des rangs XII et XIII de ce canton, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 226 575 mNet317375 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à une ligne parallèle et distante de 60 m au sud-ouest de la limite sud-ouest de l'emprise d'un chemin forestier passant à l'est du lac Dubois, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 227 000 mNet 318 100 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette ligne parallèle jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Saurtney, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 232 870 mN et 314 100 m E; \u2014 de là, vers le nord, une droite jusqu'à la ligne de hauteur entre le bassin de la rivière Sainte-Anne et celui de la rivière Jacques-Cartier, ligne établie en 1926 par monsieur D.I.O'Gallagher, arpenteur-géomètre (carnet de notes S.F.450 D déposé au Service de l'arpentage du Ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec), point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 235 570 mN et 314 000 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette ligne de hauteur jusqu'à la ligne de division des rangs XII et XIII du canton de Stoneham, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 220 575 mN et 307 900 mE; 5570 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, tt>37 Partie 2 \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette ligne de division jusqu'au point de départ.A distraire de cette zone, la zone piscicole 17.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir de quadrillage U.T.M., N.A.D.1927, utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Energie, des Mines et des Ressources du Canada.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 7 mai 1992 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÈCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES PISCICOLES Zone 17 Cette partie du territoire du Québec dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du point de rencontre de la limite est de l'emprise de la route 175 avec la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive droite d'un tributaire du lac Jacques-Cartier, passant à l'ouest du lac Chatel, point dont les coordonnées sont: 5 278 125 mNet331 725 mE; \u2014 de là, dans une direction générale ouest puis sud-ouest, sud-est et nord-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 277 700 mNet 331 125 mE; 5 277 700 mN et 330 700 mE; 5 278 225 mN et 329 950 mE; 5 278 225 mN et 329 000 mE; 5 278 225 mN et 328 100 mE; 5 277 875 mN et 327 475 mE; 5 277 625 mN et 327 275 mE; 5 277 175 mNet327 075 mE; 5 276 575 mN et 326 900 mE; 5 276 600 mN et 327 325 mE; 5 276 000 mN et 327 625 mE; 5 275 250 mN et 328 000 mE; 5 274 400 mN et 328 375 mE; 5 273 750mNet329025 mE; 5 274 250 mN et 329 575 mE; 5 273 800 mN et 329 775 mE; 5 273 200 mN et 329 650 mE; 5 273 225 mN et 330 000 mE; 5 274725 mNet 331 100 mE; 5 275 150 mN et 330 850 mE; et 5 276 275 mN et 331 875 mE, ce dernier point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Jacques-Cartier, \u2014 de là, dans une direction générale nord, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un tributaire de ce lac Jacques-Cartier passant à l'ouest du lac Chatel jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M., N.A.D.1927, utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 7 mai 1992 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES PISCICOLES Zone 18 Cette partie du territoire du Québec dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du point de rencontre de la limite ouest de l'emprise de la route 381 avec la limite sud du canton de Boileau, point dont les coordonnées sont: 5 317 225 mN et 367 250 mE; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 septembre 1994.126e année.n° 37 5571 \u2014 de là, vers l'ouest, cette limite sud puis la limite sud du canton de Dubuc jusqu'à une ligne parallèle et distante de 60 m à l'est de la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière du Moulin, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 318 025 mN et 340 900 mE, tout en contournant par le sud le lac Georges selon une ligne parallèle et distante de 60 m de sa L.H.E.O.; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest puis nord-est, cette ligne parallèle de 60 m à l'est de la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière du Moulin jusqu'à la limite sud du bloc B du canton de Lapointe, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 323 025 mN et 341 750 mE; \u2014 de là, vers l'ouest puis le sud-ouest, une ligne brisée étant la limite sud puis sud-est de ce bloc B et dont les coordonnées des sommets sont: 5 323 000 mN et 339 525 mE et 5 322 425 mN et 338 400 mE, ce dernier point est situé sur la limite sud-ouest de ce bloc B; \u2014 de là, vers le nord-ouest, la limite sud-ouest de ce bloc B jusqu'à une ligne méridienne originant du coin nord-ouest de ce bloc B, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 328 275 mN et 336 925 mE; \u2014 de là, vers le nord, cette ligne méridienne jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 336750 mNet 337 150 mE; \u2014 de là, vers l'est, une perpendiculaire à cette ligne méridienne jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 336 725 mN et 337 650 mE; \u2014 de là, vers le nord, une parallèle à cette ligne méridienne sur une distance de 965,61 m, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 337 650 mN et 337 675 mE; \u2014 de là, vers l'ouest, une perpendiculaire à cette ligne méridienne sur une distance de 502,92 m, soit jusqu'à cette ligne méridienne, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5337700mNet 337 175 mE; \u2014 de là, vers le nord, cette ligne méridienne sur une distance 'de 603,5 m, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 338 325 mN et 337 200 mE; \u2014 de là, vers l'est, une perpendiculaire à cette ligne méridienne jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 338 300 mN et 337 550 mE; \u2014 de là, vers le nord, une parallèle à cette ligne méridienne sur une distance de 603,5 m, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 338 900 mN et 337 550 mE; \u2014 de là, vers l'ouest, une perpendiculaire à cette ligne méridienne sur une distance de 402,34 m, soit jusqu'à cette ligne méridienne, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 338 900 mN et 337 200 mE; \u2014 de là, vers le nord, cette ligne méridienne sur une distance de 2 494 m, soit jusqu'à la ligne de division des cantons de Lartigue et de Laterrière, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 341 400 mN et 337 275 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette ligne de division jusqu'à une ligne arpentée par monsieur Jos Blanchet, arpenteur-géomètre, le 19 novembre 1954, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 344 875 mN et 332 950 mE; \u2014 de là, vers le nord-est une partie de cette ligne arpentée selon un azimut de 12° 00'jusqu'à une autre partie de cette ligne arpentée ayant un azimut de 307° 20', point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 345 725 mN et 333 150 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette partie de ligne arpentée selon un azimut de 307° 20'jusqu'à une ligne parallèle et distante de 60 m à l'ouest de la L.H.E.O.sur la rive ouest d'un tributaire du lac Simoncouche; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette ligne parallèle puis une ligne parallèle et distante de 60 m au nord de la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Simoncouche puis à l'est de la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Simoncouche jusqu'à cette ligne arpentée selon un azimut de 307° 20'; 5572 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n°37 Partie 2 \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette ligne arpentée jusqu'au point situé à 804,67 m au nord-est de la?ligne de division des cantons de Laterrière et de Lartigue, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 346 200 mN et 332 450 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest puis sud-est, cette ligne arpentée dont les coordonnées des sommets sont: 5 345 625 mN et 332 025 mE; 5 345050mNet 331 800mE; 5 343 225 mNet331 800mE; 5 342 800 mNet 331 950 mE; 5 342 225 mNet 331 950 mE; 5 340 975 mN et 332 825 mE; 5 339 325 mN et 333 350 mE; et 5 338 850 mN et 333 250 mE, ce dernier point est situé sur la limite sud-ouest du canton de Lartigue; \u2014 de là, vers le nord-ouest, cette limite sud-ouest puis la limite sud-ouest des cantons de Plessis, Mésy et Caron jusqu'à la ligne de division des lots 12 et 13 du rang I du canton de Saint-Hilaire, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 351 150 mN et 293 475 mE, tout en contournant par le sud les lacs Plessis et Mésy selon une ligne parallèle et distante de 60 m de leur L.H.E.O.respective; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette ligne de division puis la ligne de division des lots 12 et 13 du rang II du canton de Saint-Hilaire et son prolongement jusqu'à la ligne de division des rangs IV et V de ce canton, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 344 700 mN et 291 500 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette ligne de division jusqu'à la limite sud-est du canton de Saint-Hilaire, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 343 725 mN et 294 500 mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette limite sud-est jusqu'au coin sud-est de ce canton de Saint-Hilaire, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 330 800 mN et 290 525 mE; \u2014 de là, vers le sud, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 319 725 mN et 290 350 mE, ce dernier point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Monceau; \u2014 de là, vers l'ouest, une droite jusqu'au point d'intersection du prolongement vers l'est de la limite nord du canton de Rhodes avec une ligne parallèle et distante de 60 m au sud-est de la L.H.E.O.sur la rive sud-est de la rivière Métabetchouane, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 320 075 mNet 717 725 mE; \u2014 de là, vers l'ouest, ce prolongement puis la limite nord des cantons de Rhodes, de Biart et de Michaux jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Croche, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 318 475mNet670 100mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud, cette L.H.E.O.jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise d'un pont, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 292 700 mN et 669 650 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette limite sud-ouest puis la limite sud-ouest d'une route passant au nord du lac René et la limite sud-ouest de l'emprise d'un pont traversant la rivière Trenche jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Trenche; \u2014 de là, dans une direction générale sud puis est, nord-ouest, sud-ouest et nord-ouest, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive nord-ouest puis nord du lac Tourouvre, sur la rive gauche de la rivière Saint-Maurice, sur la rive nord-ouest puis nord-est du réservoir Blanc, sur la rive gauche de la rivière Saint-Maurice, sur la rive gauche de la rivière Wabano, sur la rive gauche de la rivière Wabano Ouest, sur la rive est du lac Baillargé, sur la rive gauche la rivière Wabano Ouest et sur la rive est des lacs qui s'y rencontrent jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 408 600 mN et 576 425 mE; \u2014 de là, vers l'ouest une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 408 500 mN et 567 600 mE; \u2014 de là, vers le sud, une droite jusqu'à la limite nord du subside de la Compagnie Internationale de Papier du Canada, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 406 800 mN et 567 625 mE; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, ri' 37 5573 \u2014 de là, dans une direction générale ouest, cette limite nord jusqu'à une limite est de ce subside, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 407 825 mN et 550 675 mE; \u2014 de là, vers le nord, cette limite est jusqu'à la ligne de division des cantons de Dubois et de Ventadour, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 417 900 mNet 550 575 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, une droite selon un azimut de 315o jusqu'à la ligne de partage des eaux des bassins hydrographiques se déversant dans le fleuve Saint-Laurent et des bassins hydrographiques se déversant dans la baie James; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, cette ligne de partage des eaux jusqu'à la ligne de partage des eaux des bassins hydrographiques se déversant dans la rivière Mistassibi et des bassins hydrographiques se déversant dans la rivière Péribonka; \u2014 de là, dans une direction générale est puis sud, cette ligne de partage des eaux jusqu'au parallèle de latitude 50° 00' N; \u2014 de là, vers l'est, ce parallèle de latitude 50° 00' N jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Duhamel; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest puis nord et nord-est, cette L.H.E.O.jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 583 600 mN et 365 400 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 586 800 mN et 402 700 mE, ce dernier point est situé sur la ligne de partage des eaux des bassins hydrographiques se déversant dans la rivière Péribonka et des bassins hydrographiques se déversant dans la rivière Shipshaw; \u2014 de là, dans une direction générale sud puis sud-ouest, cette ligne de partage des eaux jusqu'au point dont les coordonnées sont 5 481 500 mN et 355 100 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 462 600 mN et 355 775 mE, ce point est situé sur la limite sud-ouest de l'emprise d'un chemin menant au barrage du réservoir Pipmuacan, tout en contournant par l'est et selon la L.H.E.O.les lacs qui s'y rencontrent; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, la limite sud-ouest de cette emprise jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 462 525 mN et 355 925 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière du Portage, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 461 000mNet 356 300 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac dont les coordonnées de son centre sont: 5 457 000 mN et 357 200 mE, sur la rive ouest du lac Anguille et sur la rive droite de l'émissaire du lac Anguille jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac dont les coordonnées de son centre sont 5 450 500mNet 355 100 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire de ce lac jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive est du lac Petit lac Onatchiway; \u2014 de là, dans une direction générale sud, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive est du lac Onatchiway et sur la rive gauche de la rivière Shipshaw jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière des Huit-Chutes, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 419550 mNet 351 700 mE; \u2014 de là, vers l'est, une droite jusqu'à la ligne de partage des eaux de 2 bassins hydrographiques, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 419650mNet 355 300 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette ligne de partage des eaux, ligne définie par les quelques points suivants dont les coordonnées sont: 5 416 000 mN et 355 600 mE; 5 412000 mNet 357 450 mE; 5 409 400 mN et 361 200 mE; et 5 407 700 mN et 366 275 mE, ce dernier point est situé sur la ligne de division des cantons de Chastelain et de Garreau; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 Partie 2 \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette ligne division jusqu'à la limite nord-est du canton de Gagné, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 394 850 mN et 362 125 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à la L.H.E.O.à l'extrémité sud-ouest de la rive sud-ouest du lac aux Canots, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 388 200 mN et 364 250 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest puis sud, la L.H.E.O.sur la rive sud-ouest du lac aux Canots puis sur la rive droite de son émissaire, sur la rive nord-ouest d'un lac situé au sud-ouest du lac aux Canots et sur la rive droite de la rivière Bras des Canots jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Valin; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette L.H.E.O.jusqu'à la limite est de l'emprise d'un pont, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 382 075 mN et 361 450 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud puis sud-ouest, cette limite est puis la limite nord-est et sud-est de l'emprise d'un chemin jusqu'à la limite sud-est du canton de Gagné, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 378 675 mN et 360 900 mE; \u2014 de là, Vers le sud-est, cette limite sud-ouest puis la limite sud-ouest du canton de Chardon jusqu'à une ligne parallèle et distante de 60 m à l'ouest de la limite ouest de l'emprise de la route 200 L, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 375 700 mN et 372 775 mE, tout en contournant par le nord et selon la L.H.E.O.le lac Balancine; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est puis sud-ouest, cette ligne parallèle jusqu'à une perpendiculaire à cette route 200 L issue de l'intersection de la limite ouest de l'emprise de cette route 200 L avec la rive droite de la rivière Pelletier, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 369 275 mNet 374 450 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette perpendiculaire jusqu'à son point d'origine, point de rencontre dont les coordonnées sont: \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, la limite nord-ouest de l'emprise de là route 200 L jusqu'au prolongement vers le nord-ouest de la limite sud-ouest du rang III du canton de Saint-Germain, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 367 300 mN et 373 725 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, ce prolongement puis cette limite sud-ouest jusqu'à la ligne de division des lots 33 et 34 de ce rang III, point de rencontre dont les coordonnées sont* 5 364 850 mN et 382 275 mE, tout en contournant par le sud et selon la L.H.E.O.le lac qui s'y rencontre; \u2014 de là, vers le nord-est la limite sud-est de ce lot 33 puis son prolongement jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Sainte-Marguerite, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 370 000 mN et 384 000 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette L.H.E.O.jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Saguenay; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'à la limite sud-est de l'emprise du pont Dubuc à Chicoutimi; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette limite sud-est jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Saguenay; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est puis sud-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'au prolongement de la limite sud-ouest de l'emprise de la route 381, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 353 050 mN et 362 125 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud, ce prolongement puis la limite ouest de l'emprise de la route 381 jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M., N.A.D.1927, utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.5 369 250 mN et 374500 mE; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 5575 L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 7 mai 1992 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest puis sud-ouest, cette ligne parallèle puis une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Saint-Georges, sur la rive gauche de l'émissaire du lac de la Tourterelle Triste et sur la rive nord du lac de la Tourterelle Triste jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 282 670 mN et 378 700 mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES PISCICOLES Zone 19 Cette partie du territoire du Québec dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du point de rencontre de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive gauche du fleuve Saint-Laurent avec la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Sainte-Anne; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est puis nord-ouest, la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Sainte-Anne jusqu'à la limite nord-ouest de la seigneurie de la Côte-de-Beaupré, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 261 600 mN et 362 575 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite nord-ouest jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 381, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 278 325 mN et 382 325 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette limite nord-est sur une distance de 100 m; de là, vers le nord-est, une perpendiculaire à cette limite nord-est sur une distance de 30 m; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, une ligne parallèle et distante de 30 m au nord-est de cette limite nord-est jusqu'à la limite nord-ouest de la seigneurie de la Côte-de-Beaupré; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite nord-ouest jusqu'à une ligne parallèle et distante de 60 m à l'est de la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Saint-Georges; 5 282 220 mN et 378 120 mE; et 5 281 430 mN et 377 370 mE, ce dernier point est situé sur la limite sud-ouest de l'emprise de la route 381 ; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette limite sud-ouest puis son prolongement jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Saguenay, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 350050mNet362 125 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette L.H.E.O.jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche du fleuve Saint-Laurent; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M., N.A.D.1927, utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 7 mai 1992 Préparée pan Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre 5576 GAZETTE OFFICIELLE DUQUÉBEC, 7 septembre 1994.126e année, rf 37 Partie 2 PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES PISCICOLES Zone 20 Cette partie du territoire du Québec dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant d'un point situé sur la limite sud-ouest de l'emprise d'un chemin menant au barrage du réservoir Pipmuacan, point dont les coordonnées sont: 5 462 525 mN et 355 925 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à ta L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière du Portage, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 461 000 mN et 356 300 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac dont les coordonnées de son centre sont: 5 457 000 mN et 357 200 mE, sur la rive ouest du lac Anguille et sur la rive droite de l'émissaire du lac Anguille jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac dont les coordonnées de son centre sont: 5 450 500mNet355 lOOmE; de là, dans une direction générale sud-ouest, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire de ce lac jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive est du lac Petit lac Onatchiway; \u2014 de là, dans une direction générale sud, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive est du lac Onatchiway et sur la rive gauche de la rivière Shipshaw jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière des Huit-Chutes, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 419 550 mNet 351 700 mE; \u2014 de là, vers l'est, une droite jusqu'à la ligne de partage des eaux de 2 bassins hydrographiques, point de rencontre dont les coordonnées sont* 5 419 650 mN et 355 300 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette ligne de partage des eaux, ligne définie par les quelques points suivants dont les coordonnées sont: 5 416 000 mN et 355 600 mE; 5 412 000 mN et 357 450 mE; 5 409 400 mN et 361 200 mE; et 5 407 700 mN et 366 275 mE, ce dernier point est situé sur la ligne de division des cantons de Chastelain et de Carreau; \u2014 de là, vers le sud-ouest, cette ligne division jusqu'à la limite nord-est du canton de Gagné, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 394 850 mN et 362 125 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à la L.H.E.O.à l'extrémité sud-ouest de la rive sud-ouest du lac aux Canots, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 388 200 mN et 364 250 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest puis sud, la L.H.E.O.sur la rive sud-ouest du lac aux Canots puis sur la rive droite de son émissaire, sur la rive nord-ouest d'un lac situé au sud-ouest du lac aux Canots et sur la rive droite de la rivière Bras des Canots jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Valin; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, cette L.H.E.O.jusqu'à la limite est de l'emprise d'un pont, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 382075 mN et 361 450 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud puis sud-ouest, cette limite est puis la limite nord-est et sud-est de l'emprise d'un chemin jusqu'à la limite sud-est du canton de Gagné, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 378 675 mN et 360 900 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite sud-ouest puis la limite sud-ouest du canton de Chardon jusqu'à une ligne parallèle et distante de 60 m à l'ouest de la limite ouest de l'emprise de la route 200 L, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 375 700 mN et 372 775 mE, tout en contournant par le nord et selon la L.H.E.O.le lac Balancine; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est puis sud-ouest, cette ligne parallèle jusqu'à une perpendiculaire à cette route 200 L issue de l'intersection de la limite ouest de l'emprise de cette route 2001.avec la rive droite de la rivière Pelletier, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 369 275 mN et 374 450 mE; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, ri' 37 5577 \u2014 de là, vers le sud-est, cette perpendiculaire jusqu'à son point d'origine, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 369 250 mN et 374 500 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, la limite nord-ouest de l'emprise de la route 200 L jusqu'au prolongement vers le nord-ouest de la limite sud-ouest du rang III du canton de Saint-Germain, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 367 300 mN et 373 725 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, ce prolongement puis cette limite sud-ouest jusqu'à la ligne de division des lots 33 et 34 de ce rang III, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 364 850 mN et 382 275 mE, tout en contournant par le sud et selon la L.H.E.O.le lac qui s'y rencontre; \u2014 de là, vers le nord-est, la limite sud-est de ce lot 33 puis son prolongement jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Sainte-Marguerite, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 370 000 mN et 384 000 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est cette L.H.E.O.jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 347 000 mN et 431 450 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Sainte-Marguerite Nord-Est, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 346 975 mNet431 550mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est puis nord-est, cette L.H.E.O.jusqu'au point dont les coordonnées sont 5 350 000 mN et 436 175 mE; \u2014 de là, vers l'est une droite jusqu'à une ligne parallèle et distante de 60 m au sud-est de la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Sainte-Marguerite Nord-Est, point de rencontre dont les coordonnées sont 5 353 000 mN et 436 225 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est cette ligne parallèle jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 354725 mN et 439 700 mE; \u2014 de là, vers l'est, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 354 725 mN et 440 700 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord puis nord-ouest, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 357 400 mN et 5 360 370 mN et 5 360 780 mN et 5 362 020 mN et 5 363 200 mN et 5 365 050 mN et 5 365 500 mN et et 5 366 820 mN 440625 mE; 440 560 mE; 439 350 mE; 437 900 mE; 437 760 mE; 438 100 mE; 437 050 mE; et 437 080 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, une ligne de partage de bassins hydrographiques identifiée par les quelques points suivants dont les coordonnées sont:\t\t\t\t\t\t\t 5\t367\t250\tmN\tet\t436\t025\tmE; 5\t368\t175\tmN\tet\t436\t125\tmE; 5\t368\t825\tmN\tet\t435\t050\tmE; 5\t370\t000\tmN\tet\t435\t250\tmE; 5\t369\t925\tmN\tet\t434\t100\tmE; 5\t370\t900\tmN\tet\t432\t450\tmE; 5\t372\t025\tmN\tet\t433\t125\tmE; 5\t373\t500\tmN\tet\t431\t000\tmE; 5\t375\t650\tmN\tet\t430\t900\tmE; 5\t375\t375\tmN\tet\t430\t400\tmE; 5\t377\t500\tmN\tet\t430\t800\tmE; 5\t377\t750\tmN\tet\t430\t300\tmE; 5\t377\t475\tmN\tet\t429\t475\tmE; 5\t378\t100\tmN\tet\t429\t750\tmE; 5\t378\t850\tmN\tet\t429\t400\tmE; 5\t379\t800\tmN\tet\t430\t000\tmE; 5\t380\t050\tmN\tet\t429\t550\tmE; 5\t378\t475\tmN\tet\t427\t350\tmE; 5\t379\t475\tmN\tet\t426\t250\tmE; 5\t380\t900\tmN\tet\t426\t850\tmE; 5\t381\t250\tmN\tet\t426\t225\tmE; 5\t380\t650\tmN\tet\t425\t500\tmE; 5\t380\t800\tmN\tet\t425\t150\tmE; 5\t381\t700\tmN\tet\t424\t550\tmE; 5\t382\t600\tmN\tet\t423\t750\tmE; 5\t383\t300\tmN\tet\t422\t750\tmE; 5\t384\t050\tmN\tet\t423\t000\tmE; 5\t384\t700\tmN\tet\t422\t850\tmE; 5\t384\t875\tmN\tet\t422\t100\tmE; 5\t385\t850\tmN\tet\t421\t500\tmE; 5\t386\t100\tmN\tet\t421\t700\tmE; 5\t386\t800\tmN\tet\t420\t700\tmE; 5\t389\t200\tmN\tet\t420\t300\tmE; 5\t389\t750\tmN\tet\t420\t800\tmE; 5578 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994.126e année, n\" 37 Partie 2 5 390 100mNet420 550mE; 5 390 950 mN et 420 400 mE; 5 391 725 mN et 420 000 mE; 5 392 600 mN et 420 025 mE; et 5 394 300 mN et 420 725 mE, ce dernier point est situé sur la limite nord-est du canton de Pijart; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est jusqu'au point dont les coordonnées sont; 5 393 000 mN et 425 000 mE, tout en contournant par le nord et selon la L.H.E.O.le lac qui s'y rencontre; \u2014 de là, vers le nord puis vers le nord-ouest, le nord et l'est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 393 925 mN et 425 000 mE; 5 395 450 mN et 424 075 mE; 5 397 750 mN et 424 075 mE; et 5 397 725 mN et 425 750 mE; \u2014 de là, vers le nord, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 407 875 mN et 425 900 mE, tout en contournant par l'ouest le lac Serres selon une ligne parallèle et distante de 60 m de sa L.H.E.O.; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 410 650 mN et 424 625 mE; et 5 414 400 mN et 418 750 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, une droite traversant la rivière Portneuf jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 415 825 mN et 419 600 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont* 5 428 000 mN et 422 300 mE, ce point est situé sur la limite sud-ouest de l'emprise du chemin passant à l'est des lacs Daniel et des Monts; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette limite sud-ouest jusqu'à la limite sud de l'emprise du chemin passant au nord du lac du Dégel is, point de rencontre dont les coordonnées sont: \u2014 de là, vers le nord-est puis le nord-ouest, le sud-ouest et le sud-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 441 700 mN et 418 250 mE; 5 443 500 mN et 415 500 mE; et 5 442 000 mN et 413 150 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 440 700 mN et 412 225 mE; et 5 438 375 mN et 407 075 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 451 950 mN et 402 475 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à une ligne parallèle et distante de 60 m au nord-est de la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac au Menton, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 474 850 mN et 389 975 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette parallèle jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 476 200 mN et 388 850 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest puis sud-ouest, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 477 250 mN et 387 975 mE; 5 477 575 mN et 387 275 mE; 5 477 675 mN et 385 025 mE; et 5 472 250 mN et 375 450 mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'à la L.H.E.O.à l'extrémité nord de la rive nord d'un lac, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 467 650 mN et 367 075 mE; \u2014 de là, vers l'ouest, une droite jusqu'à la L.H.E.O.à l'extrémité nord de la rive d'un lac, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 467 725 mN et 365 825 mE; 5 440 100 mN et 417 650 mE; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 5579 \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, la L.H.E.O.sur la rive sud-ouest puis nord-ouest de ce lac et sur la rive droite de son tributaire jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 465 900 mN et 363 400 mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 464 500 mN et 361 100 mE, tout en contournant par le nord et selon la L.H.E.O.le lac Bélanger; \u2014 de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 462 600 mN et 355 900 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, une droite jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M., N.A.D.1927, utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 7 mai 1992 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR.DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES PISCICOLES Zone 21 Cette partie du territoire du Québec dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du point de rencontre du parallèle de latitude 50° 00' N avec la ligne de partage des eaux des bassins hydrographiques se déversant dans la rivière Péribonka et des bassins hydrographiques se déversant dans la rivière Shipshaw; \u2014 de là, vers l'est, ce parallèle de latitude 50° 00' N jusqu'à la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive nord du golfe Saint-Laurent; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive gauche du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Saguenay; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Sainte-Marguerite; \u2014 de là, dans une direction générale nord-esL cette L.H.E.O.jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 347000mNet431 450mE; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Sainte-Marguerite Nord-Est, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 346 975 mN et 431 550 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est puis nord-est, cette L.H.E.O.jusqu'au point dont les coordonnées sont 5 350 000 mN et 436 175 mE; \u2014 de là, vers l'est, une droite jusqu'à une ligne parallèle et distante de 60 m au sud-est de la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Sainte-Marguerite Nord-Est, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 353 000 mN et 436 225 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est cette ligne parallèle jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 354 725 mN et 439 700 mE; \u2014 de là, vers l'est, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 354 725 mN et 440 700 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord puis nord-ouest une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont 5 357 400 mN et 440 625 mE; 5 360 370 mN et 440 560 mE; 5 360 780 mN et 439 350 mE; 5 362 020 mN et 437 900 mE; 5 363 200 mN et 437 760 mE; 5580 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, tf 37 Partie 2 5 365 050 mNet 438 100 mE; 5 365 500 mN et 437 050 mE; et 5 366 820 mN et 437 080 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, une ligne de partage de bassins hydrographiques identifiée par les quelques points suivants dont les coordonnées sont: \u2014 de là, vers le nord puis vers le nord-ouest, le nord et l'est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 393 925 mN et 425 000 mE; 5 395 450 mN et 424 075 mE; 5 397 750 mN et 424 075 mE; et 5 397 725 mN et 425 750 mE; 5 367 250 mN et 436 025 mE; 5 368 175 mNet436 125 mE; 5 368 825 mN et 435 050 mE; 5 370 000 mN et 435 250 mE; 5 369 925 mN et 434 100 mE; 5 370 900 mN et 432 450 mE; 5 372 025 mNet433 125 mE; 5 373 500 mN et 431 000 mE; 5 375 650 mNet 430 900 mE; 5 375 375 mN et 430 400 mE; 5 377 500 mN et 430 800 mE; 5 377 750 mN et 430 300 mE; 5 377 475 mN et 429 475 mE; 5 378 100 mN et 429 750 mE; 5 378 850 mN et 429 400 mE; 5 379 800 mN et 430 000 mE; 5 380 050 mN et 429 550 mE; 5 378 475 mN et 427 350 mE; 5 379 475 mN et 426 250 mE; 5 380 900 mN et 426 850 mE; 5 381 250 mN et 426 225 mE; 5 380 650 mN et 425 500 mE; 5 380 800 mN et 425 150 mE; 5 381 700 mNet 424 550 mE; 5 382 600 mN et 423 750 mE; 5 383 300 mN et 422 750 mE; 5 384 050 mN et 423 000 mE; 5 384 700 mN et 422 850 mE; 5 384 875 mN et 422 100 mE; 5 385 850mNet 421 500mE; 5 386 100 mNet 421 700 mE; 5 386 800 mN et 420 700 mE; 5 389 200 mN et 420 300 mE; 5 389 750 mN et 420 800 mE; 5 390 100 mN et 420 550 mE; 5 390 950 mN et 420 400 mE; 5 391 725 mN et 420 000 mE; 5 392 600 mN et 420 025 mE; et 5 394 300 mN et 420 725 mE, ce dernier point est situé sur la limite nord-est du canton de Pijart; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 393 000 mN et 425 000 mE, tout en contournant par le nord et selon la L.H.E.O.le lac qui s'y rencontre; \u2014 de là, vers le nord, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 407 875 mN et 425 900 mE, tout en contournant par l'ouest le lac Serres selon une ligne parallèle et distante de 60 m de sa L.H.E.O.; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 410 650 mN et 424 625 mE; et 5 414 400 mN et 418 750 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, une droite traversant la rivière Portneuf jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 415 825 mN et 419 600 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 428 000 mN et 422 300 mE, ce point est situé sur la limite sud-ouest de l'emprise du chemin passant à l'est des lacs Daniel et des Monts; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette limite sud-ouest jusqu'à la limite sud de l'emprise du chemin passant au nord du lac du Dégelis, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 440 100 mN et 417 650 mE; \u2014 de là, vers le nord-est puis le nord-ouest, le sud-ouest et le sud-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 441 700 mNet 418 250 mE; 5 443 500 mN et 415 500 mE; et 5 442 000 mN et 413 150 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont* 5 440 700 mN et 412 225 mE; et 5 438 375 mN et 407 075 mE; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 5581 \u2014 de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 451 950 mN et 402 475 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à une ligne parallèle et distante de 60 m au nord-est de la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac au Menton, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 474 850 mN et 389 975 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette parallèle jusqu 'au point dont les coordonnées sont: 5 476 200 mN et 388 850 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest puis sud-ouest, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 477 250 mN et 387 975 mE; 5 477 575 mN et 387 275 mE; 5 477 675 mN et 385 025 mE; et 5 472 250 mN et 375 450 mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'à la L.H.E.O.à l'extrémité nord de la rive nord d'un lac, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 467 650 mN et 367 075 mE; \u2014 de là, vers l'ouest, une droite jusqu'à la L.H.E.O.à l'extrémité nord de la rive d'un lac, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 467 725 mN et 365 825 mE; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, la L.H.E.O.sur la rive sud-ouest puis nord-ouest de ce lac et sur la rive droite de son tributaire jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 465 900 mN et 363 400 mE; \u2014 de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 464 500 mN et 361 ( 00 mE, tout en contournant par le nord et selon la L.H.E.O.le lac Bélanger; \u2014 de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 462 600 mN et 355 900 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise du chemin menant au barrage du réservoir Pipmuacan, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 462 525 mN et 355 925 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette limite sud-ouest jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 462 600 mN et 355 775 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à la ligne de partage des eaux des bassins hydrographiques se déversant dans la rivière Péribonka et des bassins hydrographiques se déversant dans la rivière Shipshaw, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 481 500 mNet 355 100 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, cette ligne de partage des eaux jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M., N.A.D.1927, utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 7 mai 1992 Préparée par Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES PISCICOLES Zone 22 Cette partie du territoire du Québec dont la ligne périmétrique se décrit comme suit* Partant du point de rencontre de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive nord du golfe Saint-Laurent avec le parallèle de latitude 50° 00' N; \u2014 de là, vers l'ouest, ce parallèle jusqu'à la limite ouest du canton de Grenier, 5582 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994.126e année, n\" 37 Partie 2 \u2014 de là, vers le nord, cette limite ouest puis la limite ouest des cantons de Babel, Pasteur et Abbadie jusqu'au parallèle de latitude 50° 25' N; \u2014 de là, vers l'est, ce parallèle jusqu'à la limite ouest du canton de Puyjalon; \u2014 de là, vers le sud, cette limite ouest puis la limite ouest du canton de Beaussier jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive nord du golfe Saint-Laurent; \u2014 de là, dans une direction générale ouest puis sud-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'au point de départ.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pèche.Québec, le 7 mai 1992 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES PISCICOLES Zone 23 Cette zone comprend: le fleuve Saint-Laurent en aval du pont Piene-Laporte et toutes les îles qui s'y trouvent, la rivière Boyer en aval du pont de la route 132, la rivière , Saguenay en aval du pont Dubuc à Chicoutimi et toutes les lies qui s'y trouvent, l'estuaire de la rivière York en aval du pont de Gaspé, l'estuaire des rivières Darmouth, Grande Rivière et Petit Port-Daniel en aval du pont de la route 132; l'estuaire des rivières Saint-Jean, Malbaie, Petit Pabos, Grand Pabos Ouest et Port-Daniel en aval du pont du chemin de fer Canadien National, la baie des Chaleurs en aval du pont de Campbelton ainsi que toutes les eaux canadiennes le long de la côte maritime du Québec et toutes les îles qui s'y trouvent, sauf et à distraire les zones piscicoles I et 2.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 7 mai 1992 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES PISCICOLES Zone 24 Cette partie du territoire du Québec dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du point de rencontre de la ligne de partage des eaux des bassins hydrographiques se déversant dans le fleuve Saint-Laurent et des bassins hydrographiques se déversant dans la baie James avec le parallèle de latitude 52° 00' N; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette ligne de partage des eaux jusqu'à la ligne de partage des eaux des bassins hydrographiques se déversant dans la rivière Mistassibi et des bassins hydrographiques se déversant dans la rivière Péribonka; \u2014 de là, dans une direction générale sud, cette ligne de partage des eaux jusqu'au parallèle de latitude 50° 00* N; \u2014 de là, vers l'est, ce parallèle de latitude 50° 00* N jusqu'à la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive droite de la rivière Duhamel; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest puis nord et nord-est, cette L.H.E.O.jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 583 600 mN et 365 400 mE; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 586 800 mN et 402 700 mE, ce dernier point est situé sur la ligne de partage des eaux des bassins hydrographiques se déversant dans la rivière Péribonka et des bassins hydrographiques se déversant dans la rivière Shipshaw; \u2014 de là, dans une direction générale sud, cette ligne de partage des eaux jusqu'au parallèle de latitude 50° 00' N; \u2014 de là, Vers l'est, ce parallèle de latitude 50° 00' N jusqu'à la limite ouest du canton de Grenier, \u2014 de là, vers le nord, cette limite ouest puis la limite ouest des cantons de Babel, Pasteur et Abbadie jusqu'au parallèle de latitude 50° 25* N; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, rf 37 5583 \u2014 de là, vers l'est, ce parallèle de latitude 50° 25' N jusqu'à la limite ouest du canton de Puyjalon; \u2014 de là, vers le sud, cette limite ouest puis la limite ouest du canton de Beaussier jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive nord du golfe Saint-Laurent; \u2014 de là, dans une direction générale est puis nord-est, cette L.H.E.O.jusqu'à la limite est de la baie de l'Anse du Sablon; \u2014 de là, franc nord, une droite jusqu'à la ligne de partage des eaux des bassins hydrographiques se déversant dans le golfe Saint-Laurent et des bassins hydrographiques se déversant dans le détroit de Belle Isle et dans la mer du Labrador, \u2014 de là, dans une direction générale nord-est puis est, sud-ouest et nord-ouest, cette ligne de partage des eaux puis la ligne de partage des eaux des bassins hydrographiques se déversant dans le fleuve Saint-Laurent r,t des bassins hydrographiques' se déversant dans la rivière Ashuanipi jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 52° 00' N avec le méridien de longitude 65° 40' E; \u2014 de là, vers l'ouest, ce méridien de latitude 52° 00' N jusqu'au point de départ; L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 7 mai 1992 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES PISCICOLES Zone 25 Cette partie du territoire du Québec dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du point de rencontre de la frontière Québec \u2014 Ontario avec la limite nord du canton de Massicotte; \u2014 de là, vers l'est, cette limite nord puis la limite nord des cantons de: la Peltrie, Lanouillier, Gaudet, Fénélon, Subercase, Gasset, La Pérouse, Corbière, La Maistre, Livaudière, Duchesne, Johnstone, Urfé, Monseignat, Davost, Branssat, Daine, Guettard, Lamarck, Opémisca, Cuvier, Barlow, Me Kenzie, Roy et Me Cork ill jusqu'à la ligne de partage des eaux des bassins hydrographiques se déversant dans le fleuve Saint-Laurent et des bassins hydrographiques se déversant dans la baie James; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est puis nord-ouest, cette ligne de partage des eaux puis la ligne de partage des eaux des bassins hydrographiques se déversant dans la baie James et la baie d'Hudson et des bassins hydrographiques se déversant dans la baie d'Ungava jusqu'à la ligne de partage des bassins hydrographiques se déversant dans la baie James et des bassins hydrographiques se déversant dans la baie d'Hudson; de là, dans une direction générale ouest, la ligne de partage des eaux des bassins hydrographiques se déversant dans la baie James et des bassins hydrographiques se déversant dans la baie d'Hudson jusqu'à la frontière Québec \u2014 Territoires du Nord-Ouest; \u2014 de là, dans une direction générale sud, cette frontière Québec \u2014 Territoires du Nord-Ouest et ensuite la frontière Québec \u2014 Ontario jusqu'au point de départ; L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 7 mai 1992 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES PISCICOLES Zone 26 Cette partie du territoire du Québec dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du point de rencontre de la frontière Québec \u2014 Territoires du Nord-Ouest avec la ligne de partage des eaux des bassins hydrographiques se déversant dans la baie James et des bassins hydrographiques se déversant dans la baie d'Hudson; 5584 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 Partie 2 \u2014 de là, vers l'est, cette ligne de partage des eaux jusqu'à la ligne de partage des eaux des bassins hydrographiques se déversant dans la baie d'Hudson et des bassins hydrographiques se déversant dans la baie d'Ungava; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest, cette ligne de partage des eaux jusqu'à l'extrémité nord du Nouveau-Québec; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest puis sud-ouest, cette extrémité nord puis la frontière Québec \u2014 Territoires du Nord-Ouest jusqu'au point de départ.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 7 mai 1992 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES PISCICOLES Zone 27 Cette partie du territoire du Québec dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du point de rencontre du parallèle de latitude 52° 00' N avec la ligne de partage des eaux des bassins hydrographiques se déversant dans le fleuve Saint-Laurent et des bassins hydrographiques se déversant dans la baie James; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est puis nord-ouest, cette ligne de partage des eaux puis la ligne de partage des eaux des bassins hydrographiques se déversant dans la baie James et dans la baie d'Hudson et des bassins hydrographiques se déversant dans la baie d'Ungava jusqu'à l'extrémité nord du Nouveau-Québec; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est puis nord-ouest, cette extrémité nord puis la côte maritime du Québec longeant le détroit d'Hudson puis la baie d'Ungava jusqu'à la limite septentrionale de la frontière du Québec \u2014 Labrador, \u2014 de là, dans une direction générale sud puis ouest, sud-ouest et sud-est, cette frontière jusqu'au parallèle de latitude 52° 00' N; de là, vers l'ouest, ce parallèle de latitude 52e 00* N jusqu'au point de départ.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 7 mai 1992 Préparée par: Jacques pelchat, arpenteur-géomètre PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES PISCICOLES Zone 28 Cette partie du territoire du Québec dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du point de rencontre de la frontière Québec \u2014 Ontario avec le coin nord-ouest du canton de Desméloizes, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 429 275 mN et 608 350 mE; \u2014 de là, vers l'est la limite nord des cantons de: Desméloizes, Clermont, Chazel, Disson, Ligneris, Desboues, Miniac, Coigny, jusqu'à la limite est de l'emprise de la route 109, tout en contournant par le sud et selon la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) le lac Turgeon; \u2014 de là, vers le sud, en suivant cette limite est jusqu'à la limite est de l'emprise de la première route secondaire reliant la route 109 à la route 395; \u2014 de là, vers le sud, en suivant cette limite est puis son prolongement jusqu'à la limite sud de l'emprise de la route 395; \u2014 de là, vers l'ouest et le sud, en suivant les limites sud et est de l'emprise de la route 395 jusqu'à la limite est de l'emprise de la première route secondaire reliant la route 395 à la route 111; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 septembre 1994.126e année, n\" 37 5585 \u2014 de là, vers le sud et l'ouest, en suivant les limites est et sud de l'emprise de cette route secondaire jusqu'à la limite nord de l'emprise de la route 111; \u2014 de là, vers l'est, le sud-est et le sud, en suivant les limites nord, nord-est et est de l'emprise de la route 111 jusqu'à la limite nord de l'emprise de la route 386; \u2014 de là, vers l'est, en suivant cette limite nord jusqu'à la limite nord-est de l'emprise du chemin de fer Canadien National à Landrienne; \u2014 de là, vers le sud-est, en suivant cette limite nord-est jusqu'à la limite est de l'emprise de la route 397 à Barraute; \u2014 de là, vers le sud, en suivant cette limite est jusqu'à la limite est de l'emprise d'une route secondaire reliant Barraute au lac Fiedmont; \u2014 de là, dans une direction générale sud, en suivant cette limite est et son prolongement vers le sud-est jusqu'à la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) de la rive ouest du lac Fiedmont, là où cette emprise est le plus près de la L.H.E.O.sur la rive ouest de ce lac, à son sud-ouest et avant que ce chemin ne s'éloigne pour se rendre au lac Vert; \u2014 de là, dans une direction générale sud, est puis nord, en suivant la L.H.E.O.sur les rives ouest, sud et est du lac Fiedmont jusqu'au prolongement vers l'ouest de la limite nord de l'emprise d'une route secondaire sise au nord de ce lac Fiedmont, traversant le cours d'eau Jobin et rejoignant la route 397; \u2014 de là, vers l'est, en suivant ce prolongement vers l'ouest de cette limite nord, cette limite nord et son prolongement vers l'est jusqu'à la limite est de l'emprise de la route 397; \u2014 de là, vers le sud, en suivant cette limite est jusqu'à la limite nord de l'emprise d'une route secondaire à Val-Senne ville, reliant Val-Senneville à la route 117 et passant par le hameau de Perron; \u2014 de là, vers l'est et le sud, en suivant les limites nord et est de l'emprise de cette route secondaire jusqu'à la limite nord de l'emprise de la route 117; \u2014 de là, vers l'ouest en suivant cette limite nord jusqu'au prolongement vers le nord de la limite est de l'emprise d'une route secondaire, dans le hameau de Colombière, reliant le hameau de Colombière au lac Ben; \u2014 de là, dans une direction générale sud, en suivant la limite est de l'emprise de cette route secondaire puis son prolongement vers le sud-ouest jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Ben; \u2014 de là, dans une direction générale ouest, sud, est puis nord-est, en suivant la L.H.E.O.sur les rives nord, ouest, sud et est du lac Ben jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de son émissaire se jetant dans la rivière Marrias; \u2014 de là, dans une direction générale est, en suivant la L.H.E.O.sur la rive droite de cet émissaire et son prolongement jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Marrias; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, en suivant la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Marrias jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Trivio; \u2014 de là, dans une direction générale sud puis est, en suivant la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Trivio et de la rivière Louvicourt, sur les rives ouest et sud du lac Louvicourt et sur la rive gauche de son tributaire le reliant à un petit lac situé à son sud-est jusqu'à la limite nord de l'emprise d'un chemin de terre; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est, en suivant la limite nord-est de l'emprise de ce chemin de terre et son prolongement vers l'est jusqu'à la limite est de l'emprise de la route 117; .\u2014 de là, vers le sud, cette limite est jusqu'à la ligne de division des rangs 111 et II du canton de Villebon, point de rencontre dont les coordonnées sont' 5 305 350 mN et 324 475 mE; \u2014 de là, vers l'est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des lots 10 et 11 du rang II de ce canton de Villebon, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 305 325 mN et 325 800 mE; \u2014 de là, vers le sud, cette ligne de division puis la ligne de division des lots 10 et II du rang I de ce canton de Villebon jusqu'à la limite nord du canton de Fréville, point de rencontre dont les coordonnées sont* 5 302 100 mN et 325 750 mE; \u2014 de là, vers l'est, cette limite nord puis la limite nord du canton de Champrodon jusqu'à la limite nord-est de ce canton de Champrodon, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5586 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994.126e année, ri' 37 Partie 2 5 301 325 mN et 354 675 mE, tout en contournant par le nord et selon la L.H.E.O.les lacs Flénu, Angeduc, Fourme t, Senet, un lac situé à l'ouest du lac Bramshott et ce lac Bramshott, par le sud et selon la L.H.E.O.le lac situé au nord du lac Regros; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est jusqu'à sa rencontre avec une ligne parallèle et distante de 4,827 km vers le nord-ouest de la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Chochocouane, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 300 000 mN et 355 950 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, cette ligne parallèle jusqu'à sa rencontre avec une droite parallèle à la limite nord-est du canton de Champrodon et passant par l'embouchure de l'émissaire du lac Cambrai; \u2014 de là, vers le sud-est, cette droite parallèle jusqu'à une ligne parallèle et distante de 4,827 km vers le sud-est de la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Chochocouane; \u2014 de là, dans une direction générale sud-ouest, cette ligne parallèle jusqu'à la limite nord-est du canton de Champrodon, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 292 975 mN et 362 725 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite nord-est puis la limite nord-est des cantons de Foligny, de Devine jusqu'à la rencontre avec la limite sud-est de l'emprise d'un chemin passant au sud du lac Rock, point de rencontre dont les coordonnées sont: 5 262 900 mN et 392 750 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, puis le nord suivant cette limite d'emprise, jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 265 400 mN et 395 250 mE; \u2014 de là, nord, une droite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive sud-ouest du lac de l'Enfer, point dont les coordonnées sont: 5 265 900 mN et 395 200 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, 'cette L.H.E.O., la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Spruce et la L.H.E.O.sur la rive est du lac Clytte jusqu'à un point situé sur la limite sud de l'emprise d'un chemin, point dont les coordonnées sont: 5 271 825 mNet395 700mE; \u2014 de là, vers le nord-est, cette limite d'emprise jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 273 500 mN et 401 900 mE; \u2014 de là, vers le nord-ouest, la limite est de l'emprise d'un chemin conduisant au lac Camiers jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière des Outaouais (chenal du sud), point dont les coordonnées sont: 5 278 850 mN et 399 550 mE; \u2014 de là, vers le nord-est puis le sud-est, celte L.H.E.O.jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 285 100 mNet 413 700 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, l'est puis le nord-est, une ligne brisée passant successivement par les points suivants dont les coordonnées sont: 5 282 600 mN et 414 750 mE; 5 282 550 mN et 418 550 mE; 5 286 000 mNet 421 600 mE; \u2014 ce dernier point est situé sur la L.H.E.O.de la rive sud du lac Farbus; \u2014 de là, vers le nord-est, cène L.H.E.O.jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 286 350 mN et 424 800 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, le nord, le nord-ouest, puis le nord-est, une ligne brisée passant successivement par les points suivants dont les coordonnées sont* 5 286950 mNet 427 650 mE; 5 289 000 mN et 427 650 mE; 5 291 600 mN et 426 750 mE; 5 294 300 mN et 430 000 mE; \u2014 ce dernier point est situé à 60 m de la L.H.E.O., de la rive gauche de l'émissaire du lac Rattle; \u2014 de là, vers le sud-est, une ligne parallèle et distante de 60 m de cette L.H.E.O.et de la L.H.E.O.du lac Rattle et de son tributaire jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 290 550 mN et 433 650 mE; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, tf 37 5587 \u2014 de là, vers le nord-est, puis le sud-est, une ligne brisée passant successivement par les points suivants dont les coordonnées sont: 5 291 100mNet435 350mE; 5 290 950 mN et 435 450 mE; \u2014 ce dernier point est situé à 60 m au sud de la limite sud de l'emprise d'un chemin forestier conduisant au lac Burkç; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est puis sud-est, ladite limite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 290 450 mN et 437 650 mE; \u2014 ce point est situé à 60 m au nord de la L.H.E.O.d'un lac sans nom; \u2014 de là, dans des directions générales sud-ouest, sud, sud-est puis sud-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.des rives suivantes: la rive nord et ouest dudit lac, la rive droite d'un tributaire du lac Towlson, les rives nord, ouest et nord-ouest du lac Towlson, la rive gauche d'un tributaire dudit lac jusqu'au point dont les coordonnées sont 5 286 800 mNet 436 400 mE; \u2014 ce point est situé dans le prolongement de la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Manille; de là, dans une direction générale sud-est, sud-ouest puis est, ledit prolongement, la L.H.E.O.dudit émissaire, et du lac Manille jusqu'au point dont tés coordonnées sont: 5 284 550 mN et 436 400 mE; \u2014 de là, vers le sud, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 283 550 mN et 436 400 mE; \u2014 ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la five droite de l'émissaire du lac Jérôme; \u2014 de là, dans une direction générale sud-est puis sud-ouest, la L.H.E.O.dudit émissaire, du lac Jérôme, de son émissaire, de la rive droite du ruisseau Joiiette jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 281 800 mN et 437 650 mE; \u2014 de là, est, une droite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche du ruisseau Joiiette; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, sud-est puis nord-est, la L.H.E.O.du ruisseau Joiiette, de l'émissaire du lac Vermouth, du lac Vermouth, de son tributaire, de deux lacs sans nom jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 280 650 mN et 440 300 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite d'un tributaire du lac Echouani; , \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, sud-est puis est, la L.H.E.O.dudit tributaire, d'un lac sans nom et de son émissaire jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 280950mNet 441 100 mE; \u2014 ce point est situé à 60 m à l'est de la limite est de l'emprise d'un chemin conduisant au lac Lanky; \u2014 de là, vers le nord-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 mètres de cette limite jusqu'au point dont les coordonnées sont 5 283 750 mN et 440 300 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, le nord puis le sud-ouest, une ligne brisée passant successivement par les points suivants, dont les coordonnées sont: 5 288 000 mN et 442 400 mE; 5 292 400 mN et 442 500 mE; 5 292 250 mN et 440 875 mE; \u2014 ce dernier point est situé à 60 m à l'est de la limite est de l'emprise d'un chemin conduisant au lac Homer; \u2014 de là, dans une direction générale nord-ouest puis nord-est, une ligne parallèle et distante de 60 m de cette limite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 299 750 mN et 446 100 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est une ligne parallèle et distante de 60 m de cette même limite jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 300 900 mN et 449 200 mE; \u2014 ce dernier point est situé dans le prolongement de la limite ouest de l'emprise d'un chemin, conduisant au lac de la Fourche; 5588 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 Partie 2 \u2014 de là, vers le nord-ouest, le nord-est puis le nord-ouest, cette limite d'emprise du chemin passant à l'ouest du lac de la Fourche et à l'ouest du lac Bibeault jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 319 400 mN et 443 775 mE; \u2014 de là, vers le nord, l'ouest puis le nord, une ligne brisée passant successivement par les points suivants et en contournant par l'ouest le lac qu'on y rencontre en suivant une ligne parallèle et distante de 60 m de ce lac, les coordonnées de ces points sont: 5 325 550 mN et 443 950 mE; 5 325 550 mN et 443 650 mE; 5 326 175 mN et 443 600 mE; \u2014 de là, dans une direction générale nord-est, une ligne parallèle et distante de 60 m à l'ouest de l'emprise d'un chemin jusqu'à un point situé sur la limite sud de l'emprise du chemin de fer Canadien National, point dont les coordonnées sont: 5 337 900 mN et 444 300 mE; \u2014 de là, vers le sud-est, cette limite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 328 875 mN et 466 000 mE; \u2014 de là, vers le nord, une droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 373 000 mN et 466 000 mE; \u2014 de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 427 275 mN et 507 400 mE; \u2014 de là.vers l'est, le parallèle de latitude 49° 00' jusqu'à la rencontre avec la ligne de partage des eaux des bassins hydrographiques se déversant dans le fleuve Saint-Laurent et des bassins hydrographiques se déversant dans la Baie James, point dont les coordonnées sont: 5 427 500 mN et 550 950 mE; .\u2014 de là, dans une direction générale nord-est, cette ligne de partage des eaux jusqu'à la limite nord du canton de Me Corkill; \u2014 de là, vers l'ouest cette limite nord, puis la limite nord des cantons de: Roy, Me Kenzie, Barlow, Cuvier, Opémisca, Lamarck, Guettard, Daine, Branssat, Davost, Monseignat, Urfé, Johnstone, Duchesne, Livaudière, Le Maistre, Corbière, La Pérouse, Grasset, Subercase, Fénélon, Gaudet, Lanouillier, La Peltrie et Massicotte jusqu'à la frontière Québec \u2014 Ontario; \u2014 de là, vers le sud, cette frontière jusqu'au point de départ Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir de quadrillage U.T.M., N.A.D.1927, utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 3 juin 1992 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 septembre 1994.126e année, n° 37 5589 ANNEXE III LISTE DES PLANS D'EAU DANS LESQUELS L'ENSEMENCEMENT DE LA TRUITE ARC-EN-CIEL, DE LA TRUITE BRUNE, DE L'OMBLE MOULAC OU DE L'OMBLE LACMOU EST INTERDIT.Nom du plan d'eau\tDivision de recensement\tMunicipalité Archambault, Lac (46° 19' N., 74° 15' 0.) Argile, Lac de Y (45° 52' N., 75° 34' 0.)\tMontcalm\tSaint-Donat \tPapineau\tVal-des-Bois Blanc, Lac (46° 49' N., 72° 17' 0.)\tPortneuf\tSaint-Ubalde Caché, Lac (46° 21' N., 74° 39' 0.)\tLabelle\tLa Macaza Caribou, Lac (46° 56' N., 72° 50' O.)\tChamplain\tBoucher Carignan.Lac (47° 16' N., 72° 47' 0.) Chaud, Lac (46° 27' N., 74° 46' 0.)\tChamplain\tHaute-Mauricie \tLabelle\tLa Macaza Corbeau, Lac du (46° 12' N., 75° 29* 0.)\tLabelle\tNotre-Dame-du-Laus Comes, Lac des (46° 43* N., 75° 09' 0.)\tLabelle\tChute-Saint-Philippe Coureuse, Lac à la (46° 36' N., 73° 04* 0.)\t\t (Lac de la Couveuse)\tMaskinongé\tSaint-Alexis-des-Monts David, Lac (46° 35' N., 75° 14' O.)\tLabelle\tLac-des-Écorces Etchemin, Lac (46° 23' N., 70° 30' 0.)\tDorchester\tSainte-Germaine-du-Lac-Etchemin Gagnon, Lac (46° 07' N., 75° 07' 0.)\tPapineau\tDuhamel Grandes Baies, Lac des (46° 22' N., 75° O7'0.)\tLabelle\tLac-Nominingue Grosbois, Lac (47° 07' N., 72° 49' 0.)\tChamplain\tBoucher Lemère, Lac (47° 06* N., 72° 47' 0.)\tChamplain\tBoucher Usage, Lac (46° 19' N., 75° 03' 0.)\tLabelle\tLa Minerve Long, Lac (46° 50' N., 72° 08' O.)\tPortneuf\tSaint-Alban Louisa, Lac (45° 46' N., 74° 25' 0.)\tArgenteuil\tWentworth Manitou, Lac (46° 03' N.74° 22' 0.)\tTerrebonne\tIvry-sur-le-Lac Missionnaire, Lac du (46° 55' N., 72° 34' 0.) Montauban, Lac (46° 52' N., 72° 10' 0.)\tChamplain\"'\tSainte-Thècle \tPortneuf\tSaint-Alban Pemichangan, Lac (46° 04' N., 75° 51' 0.)\tGatineau\tNorthfield Pérodeau, Lac (46° 46' N., 75° 10' 0.)\tLabelle\tChute-Saint-Philippe Cerf, Petit lac du (46° 17' N., 75° 32' 0.)\tLabelle\tLac-du-Cerf Pimodan, Lac (46° 23' N., 75° 18' 0.)\tLabelle\tKiamika Pope, Lac (46° 36' N., 75° 42' 0.)\tLabelle\tDes Ruisseaux Quinn, Lac (46° 29' N., 75° 45' O.)\tGatineau\tAumond Rochon, Lac (46° 43' N., 75° 13* 0.)\tLabelle\tChute-Saint-Philippe Sables, Lac aux (46° 53' N., 72° 22' 0.) Sacacomie, Lac (46° 31 ' N., 73° 14' 0.)\tPortneuf\tLac-aux-Sables \tMaskinongé\tSaint-Alexis-des-Monts Saint-Joseph, Lac (46° 54' N., 710 38' 0.) Seize îles, Lac des (45° 54' N., 74° 28' 0.)\tPortneuf\tLac-Saint-Joseph \tArgenteuil\tLac-des-Seize-lles Serpent, Lac (46° 09' N., 75° 29' 0.)\tLabelle\tNotre-Dame-du-Laus Sleigh, Lac (47° 05' N., 72° 46* O.)\tChamplain\tBoucher Trente et Un Milles, Lac des (46° 12' N., 75° 49' 0.)\tLabelle\tNotre-Dame-de-Pontmain 21934 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\"37 5591 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur le transport par taxi (L.R.Q.c.T-11.1) Transport par taxi \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi» dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement vise à établir les conditions que devront respecter les titulaires de permis de taxi qui entendent demander à la Commission des transports du Québec l'autorisation de spécialiser leur entreprise afin d'exploiter un service de limousine ou de limousine de grand luxe.Il établit de plus des conditions comparables pour toute personne qui entend demander à la Commission des transports du Québec la délivrance d'un permis pour offrir un service de transport à l'occasion de baptêmes, de mariages ou de funérailles, ou par véhicule antique.Enfin, il apporte quelques ajustements aux droits annuels prescrits pour les différents permis.Pour ce faire, il propose des critères en vertu desquels la Commission des transports du Québec pourra limiter le nombre de permis de taxi dont elle autorisera la spécialisation en transport par limousine ou par limousine de grand luxe et procéder à l'évaluation des demandes de spécialisation.Il établit les conditions de délivrance des permis restreints et fixe un écart tarifaire entre les taxis et les limousines.Il ajuste les droits prescrits pour les permis de taxi en région et ceux des chauffeurs de taxi de même que pour les permis de limousine de grand luxe exploités sur le territoire d'une autorité régionale qui exerce un pouvoir de contrôle en matière de transport par taxi.Ii établit les infractions qui entraînent la révocation du permis de chauffeur de taxi ou celle de la spécialisation du permis de taxi.Enfin, il apporte d'autres dispositions accessoires concernant les vignettes d'identification et les taximètres.À ce jour, l'étude de ce dossier révèle les impacts suivants sur les citoyens, sur les entreprises et en particulier les PME: \u2014 impact positif pour les citoyens et les entreprises qui pourront bénéficier de services de limousines partout au Québec; \u2014 plus grande sécurité du public grâce aux vérifications mécaniques obligatoires pour les permis restreints; \u2014 reconnaissance des entreprises qui offrent des services de transport lors des occasions de mariages, baptêmes et funérailles; \u2014 opportunité pour les propriétaires de véhicules antiques de commercialiser des services de transport avec leurs véhicules; \u2014 meilleur encadrement de l'offre de service; \u2014 augmentation des droits annuels des permis de taxi en région et des permis de chauffeur de taxi.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à M.Gordon Smith, Direction du transport terrestre des personnes, ministère des Transports, 700, boulevard René-Lévesque Est, 24e étage, Québec (Québec), GIR 5H1, téléphone (418) 643-3660, télécopieur (418) 646-4904.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Transports, 700, boulevard René-Lévesque Est, 29* étage, Québec (Québec), G1R 5HI.Le ministre des Transports, Normand Cherry Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., c.T-l 1.1, a.60, par.3°, 5°, 6.1°, 6.2°, 7°, 8°, 13°, 14°, 14.1°, 16°, 20.1° et 27°; r993,c.12, a.13) 1 \u2022 Le Règlement sur le transport par taxi, édicté par le décret 1763-85 du 28 août 1985 et modifié par les règlements édictés par les décrets 393-87 du 18 mars 1987, 865-87 du 3 juin 1987, 129-88 du 27 janvier 1988, 1729-88 du 16 novembre 1988,648-91 du 8 mai 1991 et 570-94 du 20 avril 1994 est de nouveau modifié par l'addition, à la fin de l'article 4, de l'alinéa suivant: «De plus, ni elle ni aucun de ses administrateurs ou dirigeants ne doivent avoir été déclarés coupables d'un acte criminel lié à l'exploitation d'un service de transport de personnes au cours des cinq dernières années précédant sa demande à moins d'en avoir obtenu le pardon.». 5592 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 septembre 1994,126e année, n°37 Partie 2 2.L'article 4.1 de ce règlement est remplacé par les suivants: «4.1 Pour obtenir l'autorisation de spécialiser son entreprise en un service de limousine ou en un service de limousine de grand luxe, le titulaire d'un permis de taxi doit de plus: 1 ° démontrer qu'il possède les connaissances ou une expérience pertinente lui permettant d'exploiter le service qu'il entend offrir, 2° disposer des ressources humaines et matérielles suffisantes pour administrer avec efficacité son entreprise; 3° démontrer que le service de limousine ou, selon le cas, de limousine de grand luxe répond aux besoins de la clientèle du territoire visé par la demande; 4° soumettre les taux et tarifs qu'il entend exiger, 5° produire des prévisions budgétaires couvrant une période d'au moins 12 mois et permettant d'évaluer la rentabilité du service faisant l'objet de la demande d'autorisation; 6° indiquer l'endroit où la limousine ou la limousine de grand luxe sera garée pour fins de remisage et d'entretien; 7° établir que la limousine ou la limousine de grand luxe dont il est déjà propriétaire ou locataire pour une durée d'au moins un an respecte les dispositions, selon le cas, de l'article 18 ou 18.1; 8° si, lors de sa demande, il n'est pas déjà propriétaire d'une limousine ou d'une limousine de grand luxe, déposer une copie du contrat d'achat, de crédit-bail ou de location pour une durée d'au moins un an d'un tel véhicule, conditionnel à 1*obtention de l'autorisation de la Commission et, le cas échéant, une copie du contrat de transformation d'une berline en limousine de grand luxe, aussi conditionne] à l'obtention de l'autorisation de la Commission; 9° démontrer que la limousine ou la limousine de grand luxe date de moins de deux ans au moment de la présentation de sa demande; 10° ne pas avoir été déclaré coupable, depuis moins de deux ans, d'une infraction à une disposition des articles 3,4,5,42 ou 45 de la Loi sur le transport par taxi ou des articles 27, 31 ou 83 du présent règlement à moins d'en avoir obtenu le pardon; 11° ne pas avoir été déclaré coupable d'un acte criminel relié à l'exploitation du transport par taxi depuis moins de cinq ans à moins d'en avoir obtenu le pardon.4.2 Pour obtenir un permis de limousine de grand luxe, une personne doit satisfaire aux dispositions de l'article 3 si elle est une personne physique ou de l'article 4 si elle est une personne morale.Elle doit également rencontrer les conditions prévues à l'article 4.1.La demande n'est recevable par la Commission qu'en autant que l'automobile devant être exploitée soit une limousine de grand luxe conforme aux exigences de l'article 18.1.4.3 Pour obtenir un permis de taxi spécialisé restreint autorisant un transport rémunéré de personnes à l'occasion d'un baptême, d'un mariage ou de funérailles ou autorisant un transport rémunéré de personnes par automobile antique, une personne doit satisfaire aux dispositions de l'article 3 si elle est une personne physique ou de l'article 4 si elle est une personne morale.Elle doit également rencontrer les conditions prévues aux paragraphes 4°, 10° et 11\" de l'article 4.1, indiquer, le cas échéant, l'endroit où son automobile sera garée pour fins de remisage et d'entretien et fournir un certificat de vérification mécanique datant d'au plus 8 mois.La demande n'est recevable par la Commission qu'en autant que l'automobile devant être exploitée soit conforme aux exigences, selon le cas, de l'article 18.2 ou 19.4.4 La Commission ne peut autoriser un titulaire de permis de taxi visé à l'article 4.1 à spécialiser son entreprise lorsque cette autorisation aurait pour effet que le nombre de permis autorisés dépasse le maximum qu'elle a fixé en vertu du paragraphe 1.2° de l'article 68 de la Loi sur le transport par taxi.4.5 Lorsqu'elle prescrit les ratios permettant de déterminer le nombre maximum de permis de taxi qui peuvent être spécialisés en un service de limousine ou en un service de limousine de grand luxe, la Commission doit tenir compte d'un équilibre entre l'offre et la demande des services de limousines ou, selon le cas, de limousines de grand luxe ainsi que du maintien de l'offre des autres services de taxi.».3* L'article 13 de ce règlement est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 5593 «13.Les droits payables pour la délivrance ou le renouvellement d'un permis de taxi sont: 1° de 100$ dans le cas d'un permis délivré pour une agglomération; 2° de 80$ dans le cas d'un permis délivré pour une région; 3° de 100$ par limousine ou limousine de grand luxe enregistrée à la Commission dans le cas d'un permis délivré en vertu de l'article 86 ou 90.1 de la Loi sur le transport par taxi; 4° de 5 000$ par limousine de grand luxe enregistrée à la Commission dans le cas d'un permis délivré èn vertu de l'article 94.0.1 de la Loi sur le transport par taxi; 5° de 150$ par automobile enregistrée à la Commission dans le cas d'un permis délivré en vertu de l'article 91 de la Loi sur le transport par taxi; 6° de 75$ par automobile antique enregistrée à la Commission dans le cas d'un permis délivré en vertu de l'article 93 de la Loi sur le transport par taxi.Lorsqu'une autorité régionale impose un droit annuel en vertu de l'article 62.1 de la loi, les droits payables pour le renouvellement d'un permis de taxi sont abaissés à 10$ dans le cas des droits visés aux paragraphes 10 à 3° du premier alinéa et, si la place d'affaires du titulaire de permis ou si l'endroit où est garée sa limousine ou sa limousine de grand luxe est situé sur le territoire de cette autorité régionale, ils sont abaissés: 1° à 500$ dans le cas des droits visés au paragraphe 4° du premier alinéa; 2° à 15$ dans le cas de ceux visés au paragraphe 5° du premier alinéa.».4* L'article 13.1 de ce règlement est modifié par le remplacement de « de la section II du chapitre VI » par « de l'un des articles 86 ou 90.1 ».5* L'article 14 de ce règlement est modifié par l'insertion, à la fin, de «, sauf les droits visés aux paragraphes 5° et 6° de l'article 13 qui sont perçus par la Commission.».6* L'article 17 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1 ° par le suivant: « 10 rencontrant les exigences de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (L.R.C.(1985), c.M-10);».7» L'article 18 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de «de la section II du chapitre VI» par «de l'un des articles 86 ou 90.1 »; 2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du paragraphe 1° par le suivant: «Ie elle rencontre les exigences de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles; ».8.L'article 18.1 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de «de la section II du chapitre VI» par «de l'un des articles 86 ou 90.1»; 2° par le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant: «1° elle rencontre les exigences de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles; ».9.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 18.1, du suivant: « 18.2 Le titulaire d'un permis de taxi spécialisé restreint, délivré en vertu de l'article 91 de la Loi sur le transport par taxi, doit utiliser une automobile aménagée pour le transport des personnes et rencontrant les exigences de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles.».10« L'article 19 de ce règlement est remplacé par les suivants: «19.Le titulaire d'un permis de taxi spécialisé restreint, délivré en vertu de l'article 93 de la Loi sur le transport par taxi, doit utiliser une automobile aménagée pour le transport des personnes, dont la construction date d'au moins trente ans, et qui a été maintenue ou restaurée dans son état original.19.1 Sous réserve du paragraphe 9° de l'article 4.1, une limousine ou une limousine de grand luxe ne peut être exploitée en vertu d'un permis de taxi si elle date de deux ans ou plus au moment de sa première immatriculation en vertu de l'article 5 de la Loi sur le transport par taxi.».11* Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 20, de ce qui suit: 5594 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\"37 Partie 2 « jjf 3.1 Vignette d'identification 20.1 Lorsque la Commission prescrit l'obligation d'apposer une vignette d'identification, le titulaire d'un permis de taxi doit l'apposer sur la partie arrière verticale de la carrosserie de son automobile dans un rayon d'au plus 15 centimètres au-dessus de la plaque d'immatriculation.Dans le cas d'une automobile antique, cette vignette peut être apposée dans la lunette arrière.».12* L'article 23 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « Le titulaire d'un permis de taxi doit s'assurer que le taximètre de son taxi est scellé en tout temps.Il doit le faire vérifier et y faire apposer, à ses frais, un nouveau sceau par la Commission: »; 2° par la suppression, dans le deuxième alinéa, des mots « et la transmission ».13* L'article 31 de ce règlement est modifié.par la suppression, dans le deuxième alinéa, des mots « ou une automobile antique ».14* L'article 34 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de « 10» par «25 ».15» L'article 44 de ce règlement est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: « Malgré le premier alinéa, aucune enseigne d'identification n'est requise lorsque le titulaire d'un permis de taxi effectue un transport comparable au service restreint pour le transport de personnes à l'occasion d'un baptême, d'un mariage ou de funérailles.».16.L'article 65 de ce règlement est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: «La règle du premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'il reçoit de son association de service un appel donnant suite à l'une des demandes suivantes d'un client: 1° l'habitacle du taxi doit être accessible à une personne en fauteuil roulant; 2° le chauffeur doit avoir suivi le cours de formation sur le transport de personnes handicapées visé à la section V de l'annexe D; 3° le taxi doit être muni d'un dispositif de perception de paiement par cartes de crédit.».17.L'article 74 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «74.Le chauffeur de limousine, lorsqu'il est en disponibilité de service, ne peut stationner sa limousine qu'à l'un des endroits suivants: 1° la place d'affaires du titulaire de permis de taxi; 2° l'endroit où elle est habituellement garée pour fins de remisage et d'entretien; 3° un poste d'attente privé situé sur le territoire d'un aéroport ».18» L'article 77 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant « Quel que soit le mode de fixation des taux et tarifs, le prix d'une course ne peut être inférieur à un montant représentant le tarif horaire visé à l'article 49, pour une heure, multiplié par un facteur de 2.».19- L'article 78.1 de ce réglementes! abrogé.20* L'article 78.2 de ce règlement est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «Toutefois, le facteur établi au deuxième alinéa de l'article 77 est de 4 dans le cas d'une limousine de grand luxe.».21* L'article 78.3 de ce règlement est abrogé.22.La section V de ce règlement est remplacée par ce qui suit: « SECTION V TRANSPORT SPÉCIALISÉ RESTREINT 79.Le transport collectif et le maraudage sont interdits au chauffeur d'une automobile qui effectue un service de taxi spécialisé en vertu de l'article 91 ou 93 de la Loi sur le transport par taxi.Lorsqu'il est en disponibilité de service, il ne peut stationner son automobile qu'à l'endroit où elle est garée pour fins de remisage ou d'entretien ou à la place d'affaires du titulaire, 80.Le chauffeur visé à l'article 79 doit avoir à bord de l'automobile, au moment du transport, une copie d' un contrat indiquant: 1° l'identification des parties concernées; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 septembre 1994.126e année, tf 37 5595 2° le mode d'identification des personnes ou groupes transportés; 3° la date et la durée du contrat; 4° le prix selon les taux et tarifs fixés par la Commission; 5° une indication relative à l'origine et la destination de la course effectuée en vertu du contrat.81.Quel que soit le mode de fixation des taux et tarifs, le prix d'une course pour le transport rémunéré de personnes par automobile antique ne peut être inférieur à un montant représentant le tarif horaire visé à l'article 49, pour une heure, multiplié par un facteur de 4.».23* L'article 84 de ce règlement est remplacé par le suivant: «84.Quiconque contrevient à une disposition des articles 16 à 23,25,27,29 à 31,37, du deuxième alinéa de l'article 39, des articles 41,42, 44 à 46, 53, 55 à 69, 71 à 75,77,78.2, 79 à 81 et 83 est passible de l'amende prévue à l'article 70 de la Loi sur le transport par taxi.».24, Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 84, de ce qui suit: «SECTION VI.l SANCTIONS ADMINISTRATIVES 84.1 Dès qu'un titulaire d'un permis de taxi spécialisé est, pour la deuxième fois dans 2 ans, déclaré coupable d'une infraction à l'article 72, la Commission doit révoquer la spécialisation de son entreprise en un service de limousine ou en un service de limousine de grand luxe, selon le cas, en vertu de l'article 20.1 de la loi.84.2 Dès qu ' une personne est déclarée coupable d ' une infraction au deuxième alinéa de l'article 39 ou à l'article 63, la Société de l'assurance automobile du Québec ou l'autorité régionale, selon le cas, doit révoquer son permis de chauffeur de taxi en vertu de l'article 41.4.2 de la loi.».25.Les articles 86, 87 et 89 à 91 de ce règlement sont abrogés.26* L'article 93 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « à l'exception de ses articles 39 et 40».27* L'article 94 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « Sous réserve des articles 90 à 92 le » par « Le ».28* L'annexe A de ce règlement est modifiée, dans son deuxième alinéa, par: 1° le remplacement, dans la description de l'agglomération de Joiiette, de « (6101OVL) » par « (6101OSD) »; 2° le remplacement de la description de l'agglomération de Victoriaville par la suivante: «A.19 Agglomération de Victoriaville: le territoire des municipalités de Saint-Christophe-d'Arthabaska (39060P) et de Victoriaville-Arthabaska (39062V).»; 3° le remplacement, dans la description de l'agglomération de Drummondville, de « Drummondville (49060V), Grantham (49055SD) » par « Drummondville (49057V)»; 4° l'insertion, dans la description de l'agglomération de Québec et après « Lorettevillc (23045V),» de « Notre-Dame-des-Anges (23015P), »; 5° le remplacement, dans la description de l'agglomération de Trois-Rivières, de « Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine » par « Sainte-Marthe-du-Cap »; 6° le remplacement, dans la description de l'agglomération de Sherbrooke, de «(43020SD)» par «(43020V)»; 7° le remplacement, dans la description de l'agglomération de La Tuque, de « (9001OV) » par « (90007V) »; 8° le remplacement, dans la description de l'agglomération de Vaudreuil, de « Dorion (71080V) » et « Vaudreuil (71085V)» par « Vaudreuil-Dorion (71083V)».29.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, sauf l'article 2 en ce qui concerne l'article 4.3 du Règlement sur le transport par taxi qui entrera en vigueur le 1\" avril 1995.21943 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126eannée, n»37 5597 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1223-94,17 août 1994 Concernant la nomination de monsieur Gaston Ouellet comme secrétaire général associé à la Capitale par intérim au ministère du Conseil exécutif IL est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: que monsieur Gaston Ouellet, secrétaire adjoint à la Capitale au ministère du Conseil exécutif, cadre supérieur classe III, soit nommé secrétaire général associé à la Capitale par intérim à ce ministère, à compter des présentes; Qu'à ce titre, monsieur Gaston Ouellet reçoive une rémunération additionnelle mensuelle de 475 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21881 Gouvernement du Québec Décret 1224-94, 17 août 1994 Concernant la composition de la délégation du Québec à la 35' Conférence annuelle des premiers ministres des provinces qui se tiendra à Toronto, du 30 août au I \" septembre 1994 Attendu que les premiers ministres des provinces tiendront une conférence à Toronto, du 30 août au r septembre 1994; ATTENDU QUE l'article 3.21 de la Loi sur les ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale doit être constituée et mandatée par le gouvernement; Il EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: QUE le premier ministre dirige la délégation québécoise à la 35' Conférence annuelle des premiers ministres des provinces qui se tiendra à Toronto, du 30 août au 1\" septembre 1994; Que la délégation soit composée, outre le Premier ministre, de: \u2014 M.Claude Ryan, ministre des Affaires municipales; \u2014 M.Christos Sirros, ministre des Ressources naturelles et ministre délégué aux Affaires autochtones; \u2014 M.Pierre Anctil, directeur du cabinet du premier ministre; \u2014 M.Jocelin Dumas, directeur adjoint du cabinet du premier ministre; \u2014 M.Martin Geoffroy, attaché de presse du premier ministre; \u2014 M.André Dufour, secrétaire général associé aux Affaires intergouvernementales canadiennes; \u2014 M.André Maltais, secrétaire général associé aux Affaires autochtones; \u2014 M.Roger Paquet, directeur.Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21882 Gouvernement du Québec Décret 1225-94, 17 août 1994 Concernant la composition de la délégation du Québec à la réunion fédérale-provinciale des ministres responsables de la promotion des langues officielles, Moncton, le 16 août 1994 Attendu que les ministres responsables de la promotion des langues officielles tiennent une conférence à Moncton le 16 août 1994; Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale doit être constituée et mandatée par le gouvernement; Texte détérioré 5598 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 Partie 2 IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que le ministre des Affaires municipales dirige la délégation québécoise à la réunion fédérale-provinciale des ministres responsables de la promotion des langues officielles qui se tient à Moncton le 16 août 1994; Que le délégation soit composée, outre le ministre des Affaires municipales, de: \u2014 M™ Renée-Claude L'Allier, attachée politique.Cabinet du ministre des Affaires municipales; \u2014 M\"* Monique Levasseur-Bouchard, directrice, Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes; Que le mandat de la délégation québécoise soit de rappeler les positions du Québec en cette matière.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21883 Gouvernement du Québec Décret 1226-94, 17 août 1994 Concernant la création d'un compte à fin déterminée « Compte pour l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la langue seconde » Attendu Qu'en vertu du décret 1454-89 du 6 septembre 1989, le gouvernement approuvait une entente entre le Canada et le Québec relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde; Attendu que cette entente a pris fin le 31 mars 1993; Attendu que des discussions en vue du renouvellement de cette entente pour la période s'étendant de 1993 à 1998 sont en cours; Attendu Qu'une entente Canada-Québec portant sur des mesures provisoires révisées relatives à la mise en oeuvre de l'appui fédéral en matière d'enseignement dans la langue de la minorité et d'enseignement de la langue seconde, pour l'année 1993-1994, a été approuvée par le décret 1021-94 du ôjuillet 1994; Attendu que le gouvernement du Canada prévoit verser une contribution de 10 M$ pour la réalisation de certains projets dans le cadre de cette entente; Attendu que les activités qui pourront y être^B comptabilisées correspondront aux quatre volets sui-Sj vants: élaboration et développement de programmes, formation et perfectionnement des enseignants, appui aux étudiants, autres catégories de dépenses de programme; Attendu Qu'en vertu de l'article 29.1 de la Loi sur^fl l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le gouver-w nement peut créer, sur proposition conjointe du prési-^* dent du Conseil du trésor et du ministre des Finances, un compte à fin déterminée dans lequel peuvent être déposées les sommes reçues en vertu d'un contrat ou d'une entente qui en prévoit l'affectation à une fin spécifique; Attendu Qu'en vertu de ce même article, le gouver nement détermine la nature des activités et des coûts qui peuvent y être imputés de même que les limites relatives aux déboursés qui peuvent y être effectués; Attendu Qu'il est opportun de procéder à la création d'un compte à fin déterminée, avec effet à compter du 1\" avril 1994, aux fins du dépôt des sommes reçues et à recevoir dans le cadre de l'entente Canada-Québec portant sur les mesures provisoires révisées relatives à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseigne^; ment de la langue seconde pour 1993-1994; S Il est ordonné sur la proposition de la présidente du Conseil du trésor et du ministre des Finances: Que soit créé, avec effet à compter du 1\" avril 1994, le compte à fin déterminée «Compte pour l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la langue seconde» aux fins du dépôt des sommes reçues et à recevoir dans le cadre de l'entente Canada-Québec portant sur les mesures provisoires révisées relatives l'enseignement dans la langue de la minorité et à Per* seignementde la langue seconde pour 1993-1994; QUE les activités pouvant être menées pour réaliser cette entente soient les suivantes: élaboration et développement de programmes, formation et perfectionnement des enseignants, appui aux étudiants, autres catéj gories de dépenses de programme; Que tous les coûts relatifs à ces activités soient imputés sur ce compte jusqu'à concurrence des sommes remboursables par le gouvernement du Canada; Que les limites relatives aux déboursés correspondent à la contribution financière du gouvernement Canada pour les activités ci-dessus énumérées coi formément à l'entente Canada-Québec portant sur les mesures provisoires révisées relatives à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde pour 1993-1994; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 5599 que les responsabilités administratives inhérentes à la gestion et à l'administration du compte à fin déterminée soient confiées au ministre de l'Éducation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21884 Gouvernement du Québec Décret 1232-94,17 août 1994 Concernant la nomination de deux membres du conseil d'administration de la Société d'habitation du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8).les affaires de la Société d'habitation du Québec sont administrées par un conseil d'administration composé d'au plus neuf membres nommés par le gouvernement pour une période n'excédant pas cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 6.1 de cette loi.chacun des membres du conseil d'administration demeure en fonction malgré l'expiration de son mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé ou nommé de nouveau; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d'un membre du conseil d'administration est comblée pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 1314-91 du 25 sep-kembre 1991, madame Francine Lacroix était nommée membre du conseil d'administration de la Société d'habitation du Québec, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 1132-93 du 18 août 1993, monsieur Sylvain Senécal était nommé membre du conseil d'administration de la Société d'habitation du Québec pour un mandat venant à expiration le 4 septembre 1996, qu'il a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: Que monsieur Jean-François Delage, conseiller juridique et notaire, soit nommé membre du conseil d'administration de la Société d'habitation du Québec, pour la durée non écoulée du mandat de monsieur Sylvain Senécal, soit jusqu'au 4 septembre 1996; Que monsieur Claude Vanasse, évaluateur agréé, L'Immobilière, société d'évaluation conseil inc., soit nommé membre du conseil d'administration de la Société d'habitation du Québec, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de madame Francine Lacroix; Que messieurs Delage et Vanasse soient remboursés pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de leurs fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21885 Gouvernement du Québec Décret 1233-94, 17 août 1994 Concernant une subvention au Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec pour l'année financière 1994-1995 Attendu que le ministre des Affaires municipales a pour mandat de favoriser le développement du loisir et du sport; Attendu que le Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec regroupe plus d'une centaine d'organismes de loisir, et les incite à se concerter pour la mise en place des différentes politiques dans les domaines socioculturel, socio-éducatif et scientifique, et dans les secteurs du sport, du plein air et du tourisme social; Attendu que cet organisme a notamment pour objet de développer, orienter et gérer des services administratifs reliés au domaine du loisir.Attendu que le gouvernement du Québec participe au financement de cet organisme depuis sa fondation en tenant compte des besoins nécessités par sa vocation et reconnus par le Ministère à la suite d'une analyse de ses prévisions budgétaires; Attendu Qu'en 1994-1995, le ministère des Affaires municipales a évalué à 2 413 400$ le montant qu'il convient d'octroyer pour le financement des services administratifs du Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec; 5600 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994.126e année, tf 37 Partie 2 Attendu que le ministère a déjà versé à cet organisme un montant de 724 020 $.IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Qu'il soit autorisé à verser, à même les crédits du ministère des Affaires municipales, pour l'exercice financier 1994-1995, un montant additionnel de I 689 380 $ au Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21886 Gouvernement du Québec Décret 1234-94,17 août 1994 Concernant l'ordonnance 2724 de la municipalité de la Baie-James Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 37 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), l'ordonnance 2724, adoptée par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James agissant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA DEUX CENT SOIXANTE-DIXIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE JAMES SIÉGEANT À TITRE DE SUBSTITUT DU CONSEIL MUNICIPAL, TENUE À LA SALLE COMMUNAUTAIRE DE L'ÉCOLE BEAUVALOIS, À VAL-PARADIS, LE MERCREDI 28 JUILLET 1993, À 19 H 07, SOUS LA PRÉSIDENCE DE SON MAIRE SUPPLEANT, M.DONALD R.MURPHY ET À LAQUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS: Madame la conseillère Muguette Benedetti Messieurs les conseillers Jean-Louis Dulac Léo-Paul Larouche Refonte de la réglementation d'urbanisme \u2014 adoption des règlements de zonage, de construction, de lotissement et relatif aux permis et certificats: Considérant que la municipalité de la Baie-James adoptait en 1985 les règlements numéros 43 concernant le lotissement, 44 concernant le zonage et 45 concernant la construction; Considérant que des révisions générales de ces règlements eurent lieu en 1988 et 1990; Considérant que plusieurs amendements ponctuels' furent aussi adoptés pour répondre au gré des différents besoins exprimés; Considérant Qu'il convient maintenant de procéder à une refonte complète des règlements municipaux, et ce dans une triple optique: s'adapter aux nouvelles réalités du territoire, disposer d'instruments d'urbanisme d'utilisation facile et adaptés aux besoins des inspecteurs municipaux, se doter d'outils favorisant un développement structuré, efficace et permanent; Considérant que le conseil municipal de la municipalité de la Baie-James juge opportun d'adopter des nouveaux règlements d'urbanisme devant s'appliquer à l'ensemble du territoire qui est sous sa juridiction; Considérant Qu'en vertu de l'article 366 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), l'abrogation ou la modification d'un règlement ne peut se faire que par un autre règlement; Considérant Qu'en date du 24 février 1993, M\"* Muguette Benedetti a donné un avis de motion relatif à un projet de règlement de lotissement, de zonage, de construction, relatif au comité consultatif d'urbanisme, relatif aux dérogations mineures et relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction; Considérant Qu'en date du 31 mars 1993, le conseil municipal, par l'ordonnance n° 2659, adoptait les projets de règlements n\" 76,77,78 et 79; Considérant que lesdits règlements ont été soumis à la consultation publique en vertu dés articles 123 et 124 à 130 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1) quant à leur objet et aux conséquences de leur adoption aux temps et lieux suivants: à Chibougamau le 19 avril à 9 h; àChapaisle 19 avril à 14 h; à Lebel-sur-Quévillon le 19 avril à 20 h; à Beaucanton le 20 avril à 19 h; à Villebois le 21 avril à 18 h; à Val-Paradis le 21 avril à 20 h; àJoutel le 22 avril à 13 h; à Matagami le 22 avril à 19 h; à Radisson le 23 avril à 20 h; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 5601 Considérant que lors de ces assemblées publiques, taux d'intérêt et à toutes autres conditions que le gou les.personnes et organismes qui désiraient s'exprimer vemement du Québec détermine; sur lesdits règlements avaient la possibilité de le faire; Considérant que les projets de règlements ont fait l'objet d'une présentation au ministère de l'Énergie et des Ressources, district de Rouyn, le 13 mai 1993, au ministère des Forêts, unité de gestion Harricana, le 17 mai 1993, à l'unité de gestion de Chibougamau, le 28 mai 1993, à Hydro-Québec, le 20 juillet 1993.Après étude et considération de ladite recommandation et sur proposition de M.Léo-Paul Larouche, dûment appuyé par M™ Muguette Benedetti, il est ordonné: Ordonnance n\" 2724: D'abroger les règlements numéros 43, 44 et 45 de même que leurs amendements subséquents; D'adopter le règlement n° 76 relatif aux permis et certificats, aux conditions préalables à l'émission de permis de construction ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construct ion ; D'adopter le règlement n\" 77 relatif au lotissement; D'adopter le règlement n\" 78 relatif à la construction; D'adopter le règlement n\" 79 relatif au zonage.Ce 10* jour d'août 1993 Le greffier, Robert L'Africain 1887 Gouvernement du Québec Décret 1235-94, 17 août 1994 Concernant l'emprunt par la Société québécoise d'assainissement des eaux de trois milliards cinq cents millions de yens japonais (3 500 000 000 V) et la garantie du gouvernement du Québec Attendu que les dispositions de l'article 31 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux L.R.Q., c.S-18.2.1) prévoient que la Société québécoise 'assainissement des eaux (la « Société >>) peut contracter, avec l'autorisation du gouvernement du Québec, des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un Attendu que les dispositions de l'article 33 (4°) de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux permettent au gouvernement du Québec de garantir, aux conditions qu'il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société et l'exécution de toute autre obligation de la Société; Attendu que la Société désire, en vue de la réalisation de ses objets, emprunter sur le marché international la somme de trois milliards cinq cents millions de yens japonais (3 500 000 000 V) suivant les modalités prévues à la résolution de son conseil d'administration dont un exemplaire est porté en annexe à la recommandation visée ci-dessous et que la Société a demandé au gouvernement du Québec de lui accorder l'autorisation de contracter cet emprunt, d'en garantir le paiement et de conclure les conventions requises; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation conjointe du ministre des Affaires municipales et du ministre des Finances: 1.Que la Société soit autorisée à emprunter la somme de trois milliards cinq cents millions de yens japonais (3 500 000 000 ¥) (l'«emprunt») auprès de Nippon Dantai Life Insurance Co., Ltd., Daihyaku Mutual Life Insurance Company, The Kyoei Mutual Fire & Marine Ins.Co.et The Taisei Fire & Marine Insurance Co., Ltd.(les « prêteurs »); 2.Que les principales caractéristiques de l'emprunt soient les suivantes: a) l'emprunt sera daté du 31 août 1994; b) l'emprunt portera intérêt au taux de 4,60 % l'an à compter du 31 août 1994, payable annuellement le 31 août de chaque année jusqu'au 31 août 2004 inclusivement ainsi que le 1\" septembre 2004 et, pour la première fois, le 31 août 1995; c) sous réserve de son remboursement par anticipation pour des raisons fiscales conformément aux dispositions du contrat de prêt auquel il est fait référence ci-dessous et sous réserve également des dispositions des paragraphes d et e du présent article, l'emprunt viendra à échéance le 1 \" septembre 2004; d) la Société pourra, à son entière discrétion, rembourser l'emprunt par anticipation, en totalité (mais non en partie), au pair, le 31 août 2001, le tout conformément aux dispositions du contrat de prêt auquel il est fait référence ci-dessous; Texte détérioré 5602 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n°37 Partie 2 e) les prêteurs pourront, à leur entière discrétion, exiger que l'emprunt soit remboursé par anticipation, en totalité (mais non en partie), au pair, le 31 août 2001, le tout conformément aux dispositions du contrat de prêt auquel il est fait référence ci-dessous; cf) l'emprunt comportera, pour le reste, les autres caractéristiques qui apparaissent au projet de contrat de prêt auquel il est fait référence ci-dessous; 3.QUE la Société soit autorisée à conclure à cet effet avec les prêteurs et avec The Nippon Credit Bank, Ltd., à titre d'agent pour les prêteurs, un contrat de prêt substantiellement similaire (de l'avis des représentants de la Société qui le signeront) au projet de contrat de prêt intitulé «Loan Agreement » porté en annexe à la recommandation conjointe du ministre des Affaires municipales et du ministre des Finances; 4.Que la province de Québec (le «Québec») garantisse de façon irrévocable et inconditionnelle le paiement, à leur échéance respective, du capital, des intérêts et, le cas échéant, de tout montant additionnel payable par la Société à l'égard de l'emprunt au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques tel que prévu au projet de contrat de prêt susdit, y compris l'intérêt sur les paiements échus et impayés, à défaut par la Société d'effectuer tel paiement, que le Québec renonce à tout bénéfice de discussion, mais que toute déchéance du terme invoquée à rencontre de la Société ne puisse être opposée au Québec et n'ait pas pour effet en conséquence d'entraîner la déchéance du terme à son égard ni de modifier de quelque façon l'engagement du Québec à l'égard de cette garantie, que cette garantie soit régie par le droit japonais et que, pour les fins de toute procédure résultant de cette garantie, le Québec se soumette à la juridiction non exclusive de la Cour du District de Tokyo et des tribunaux de toute autre juridiction choisie par les prêteurs dans laquelle se trouveront des biens ou des actifs du Québec; 5.QUE le Québec charge le chargé d'affaires à la Délégation générale du Québec à Tokyo de recevoir la signification de toute procédure qui pourrait être instituée contre le Québec en vertu des obligations lui résultant de la garantie susdite; '' 6.QUE n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique, du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du mi- nistère des Finances du Québec, ou n'importe lequel du chargé d'affaires, du directeur des services économiques ou de l'attaché à l'administration en poste à la Délégation générale du Québec à Tokyo, ou du délégué général du Québec à New York, ou du directeur des services économiques ou du conseiller en administration en poste à la Délégation générale du Québec à New York, ou du chef de poste du Bureau du Québec Toronto, soit autorisé, pour et au nom du Québec, signer la garantie portée en annexe au projet de contrat de prêt susdit, à y consentir à tous amendements qu'il jugera non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son consentement aux amendements apportés, à encourir les dépenses nécessaires pou les fins de la garantie du Québec (pourvu, dans ce cas que telle personne exerce des fonctions au ministère des Finances du Québec), à poser tous actes et à signer tous documents nécessaires ou utiles aux fins d'effectuer et de garantir l'emprunt et aux fins d'exécuter les engagements du Québec lui résultant de cette garantie.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin 21888 Gouvernement du Québec Décret 1236-94,17 août 1994 Concernant l'échange de taux d'intérêt et de devises, en monnaie canadienne, par la Société québécoise d'assainissement des eaux, Attendu que les dispositions de l'article 31 de 1 Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eau (L.r.Q., c.S-18.2.i ) prévoient que la Société québécoi d'assainissement des eaux (la «Société») peut contracter, avec l'autorisation du gouvernement du Québec, des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions que le gouvernement du Québec détermine; Attendu que les dispositions de l'article 72.2 de 1 Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) prévoient que les organismes du secteur public (au sens où cette expression est définie à ladite loi, cette expression incluant la Société) qui ont le pouvoir d'emprunter peuvent, avec les autorisations et approbations requises par la loi pour l'exercice de leur pouvoir d'emprunt, conj dure des conventions d'échange de devises ou d'échange de taux d'intérêt ou y mettre fin selon leurs termes; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 5603 Attendu que le gouvernement du Québec a autorisé la Société, en vue de la réalisation de ses objets, à emprunter sur le marché international la somme de trois milliards cinq cents millions de yens japonais (3 500 000 000 V); Attendu que la Société a demandé au gouvernement du Québec de lui accorder l'autorisation d'échanger, en monnaie canadienne, la totalité ou toute partie du produit net de l'emprunt reçu en yens japonais et de conclure à cet effet une transaction d'échange avec la Banque BT du Canada (le «contrepartiste») suivant les modalités prévues à la résolution de son conseil d'administration dont un exemplaire est porté en annexe à la recommandation visée ci-dessous; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation conjointe du ministre des Affaires municipales et du ministre des Finances: 1.Que la Société soit autorisée à échanger avec le contrepartiste une somme initiale de trois milliards quatre cent quatre-vingt-onze millions deux cent cinquante mille yens japonais (3 491 250 000 V) contre la somme de quarante-neuf millions cent soixante-seize mille deux cent quatre-vingt-douze dollars (49 176 292 $), en monnaie du Canada; 2.Que la Société soit autorisée à cet effet à accepter les modalités d'une lettre de confirmation à eue émise par le contrepartiste, dans le cadre d'un contrat de base d'échange de taux d'intérêt et de devises (Interest Rate and Currency Exchange Agreement) conclu entre le contrepartiste et la Société en date du 5 juillet 1988 prévoyant, entre autres, la garantie de la province de Québec pour l'exécution des obligations de la Société en découlant, et selon les modalités additionnelles à être déterminées par tout signataire pour le compte de la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21889 Gouvernement du Québec Décret 1239-94,17 août 1994 CONCERNANT la nomination de quatre membres de l'Office des services de garde à l'enfance Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1 ), l'Office des services de garde à l'enfance est composé de dix-sept membres dont treize, y compris le président, sont nommés par le gouvernement; Attendu que l'article 50 de cette loi stipule que les membres de l'office nommés par le gouvernement, autres que le président, sont désignés de la façon indiquée à cet article, en assurant la représentation de l'ensemble des régions du Québec; Attendu que l'article 52 de cette loi prévoit que les membres de l'Office des services de garde à l'enfance visés dans l'article 50, autres que le président, sont nommés pour au plus trois ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 54 de cette loi, le gouvernement, en suivant le mode de désignation prescrit à l'article 50, comble une vacance qui survient au cours de la durée du mandat d'un membre de l'office, autre que le président, pour la durée non écoulée du mandat de ce membre; Attendu que mesdames Christiane Sirois Paquette et Claire Labelle ont été nommées membres de l'Office des services de garde à l'enfance par le décret 842-91 du 19 juin 1991, que leur mandat est expiré et qu' il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; Attendu que monsieur Pierre Desrosiers a été nommé membre de l'Office des services de garde à l'enfance par le décret 842-91 du 19 juin 1991, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler.Attendu que madame Line Breton a été nommée membre de l'Office des services de garde à l'enfance à titre de parent qui a un enfant qui reçoit des services de garde par le décret 1406-93 du 6 octobre 1993 pour un mandat venant à expiration le 5 octobre 1996 et qu'il y a lieu de modifier sa désignation; Attendu que les consultations prévues par la loi ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Sécurité du revenu et ministre déléguée à la Condition féminine et à la Famille, chargée de l'application de la Loi sur les services de garde à l'enfance: Que les personnes suivantes soient nommées membres de l'Office des services de garde à l'enfance, pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 monsieur Paul Daniel Muller, rédacteur pigiste, à titre de parent qui a un enfant qui reçoit des services de garde, en remplacement de madame Christiane Sirois Paquette; \u2014 madame Michelle Vaillancourt, commis aux ventes chez Mercerie du Chic, à titre de parent qui a un enfant qui reçoit des services de garde, en remplacement de madame Line Breton; 5604 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, ri' 37 Partie 2 Que monsieur Pierre Desrosiers, conseiller en gestion agricole pour le Syndicat de gestion agricole de Vaudreuil-Soulanges-Beauharnois, soit nommé de nouveau membre de l'Office des services de garde à l'enfance, à titre de travailleur qui est un parent d'enfants qui reçoivent des services de garde, pour un mandat de trois ans à compter des présentes; Que madame Line Breton, directrice des ressources humaines au Gestionnaire Breton (1982) inc.de Saint-Bernard de Beauce, poursuive son mandat comme membre de l'Office des services de garde à l'enfance à titre d'employeur qui est un parent d'enfants qui reçoivent des services de garde, en remplacement de madame Claire Labelle.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin .21890 Gouvernement du Québec Décret 1241-94, 17 août 1994 Concernant le versement d'une subvention de 41 287 600$ au Conseil des arts et des lettres du Québec pour l'exercice financier 1994-1995 Attendu que le Conseil des arts et des lettres du Québec est une corporation constituée en vertu de la Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec (L.R.Q., c.C-57.02); Attendu que la mi ni sire de la Culture et des Communications, responsable de là Francophonie, a approuvé le plan d'activités du Conseil des arts et des lettres du Québec ainsi que les barèmes et limites de l'aide financière de ses programmes d'aide tel que prévu aux articles 17 et 18 de cette loi; Attendu que les obligations du Conseil des arts et des lettres du Québec sont évaluées à 4 002 300 $ pour son fonctionnement et à 37 285 300 $ pour ses programmes d'aide financière pour la période du 1\" avril 1994 au 31 mars 1995; Attendu que les décrets 463-94 du 30 mars 1994 et 1069-94 du 13 juillet 1994 autorisaient le versement au Conseil des arts et des lettres du Québec de montants respectifs de 1 000 575$ et de 1 000 000$ à titre d'acomptes sur sa subvention de fonctionnement; attendu que les décrets 463-94 du 30 mars 1994 et 1069-94 du 13 juillet 1994 autorisaient le versement au Conseil des arts et des lettres du Québec de deux montants respectifs de 9 393 600 $ à titre d'acomptes pour ses programmes d'aide financière; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications, responsable de la Francophonie: Que soit accordée au Conseil des arts et des lettres du Québec une subvention de fonctionnement de 4 002 300 $ pour son exercice financier 1994-1995; Que le solde de 2 001 725 $ de cette subvention de fonctionnement soit versé au Conseil des arts et des lettres du Québec en deux tranches égales, une première sur approbation du présent décret et une seconde en novembre 1994; que soit accordée au Conseil dés arts et des lettres du Québec une subvention de 37 285 300 $ pour ses programmes d'aide financière pour son exercice financier 1994-1995; Qu'un montant représentant 50 % de la subvention de fonctionnement et de la subvention pour ses programmes d'aide autorisées en 1994-1995 soit versé sous réserve de disponibilités budgétaires à titre d'acompte sur les subventions 1995-1996 en deux tranches égales, en avril et en juillet 1995.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21891 Gouvernement du Québec Décret 1242-94, 17 août 1994 Concernant l'octroi de subventions à l'Office franco-québécois pour la jeunesse pour l'exercice financier 1994-1995 Attendu que l'Office franco-québécois pour la jeunesse, institué en vertu de la Loi sur l'Office franco-québécois pour la jeunesse (L.R.Q., c.0-5), est un organisme investi des pouvoirs d'une corporation au sens du Code civil; Attendu que le protocole annexé à la Loi sur l'Office franco-québécois pour la jeunesse et signé en application de l'entente franco-québécoise du 27 février 1965, sur un programme d'échanges et de coopération dans le domaine de l'éducation, prévoit une parité de moyens pour la mise en oeuvre de ses activités; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 septembre 1994,126e année, ri' 37 5605 Attendu que pour l'exercice financier 1994-1995, des crédits totalisant 1 850 000 $ ont été votés à la ministre de la Culture et des Communications, responsable de la Francophonie, aux fins d'être versés à l'Office franco-québécois pour la jeunesse; Attendu que le versement de la subvention annuelle à l'Office franco-québécois pour la jeunesse est établi en deux tranches dont les échéances sont en fonction de l'exercice financier de cet organisme lequel est basé sur l'année civile; Attendu que le gouvernement a, par son décret 1067-93 du 11 août 1993, autorisé le ministre délégué aux ' Affaires internationales, responsable de la Francopho-9 nie, alors titulaire du dossier de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, à verser à cet organisme, dès le début de janvier 1994, à même les crédits votés du ministère des Affaires internationales pour l'exercice financier 1993-1994, une somme de 261 700 $ à titre d'acompte sur la subvention prévue pour son exercice financier 1994; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la ministre de la Culture et des Communications, responsable de la Francophonie, à procéder, sous réserve des disponibilités budgétaires, au versement d'une première subvention n'excédant pas 1 588 300 $ à l'Office franco-québécois pour la jeunesse dès le mois d'août 1994 et au versement d'une seconde subvention n'excédant pas le solde encore disponible de 261 700 $ dès le début de l'année civile 1995; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de la Culture et des Communications, responsable de la Francophonie:.QUE soient versées à l'Office franco-québécois pour la jeunesse, pour l'exercice financier 1994-1995: \u2014 dès le mois d'août 1994, une subvention ne devant pas excéder la somme 1 588 300 $; \u2014 dès le mois de janvier 1995, une subvention ne devant pas excéder le solde encore disponible de 261700$.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21892 Gouvernement du Québec Décret 1243-94, 17 août 1994 Concernant un contrat de préachat de droits de diffusion et d'exploitation à intervenir entre la Société de radio-télévision du Québec, Verseau International inc.et 2968-9536 Québec inc.concernant la série «Zap 2» Attendu que le conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Québec a, le 12 décembre 1991, par sa résolution 1356, adopté son plan directeur 1992-1995; Attendu que selon le décret numéro 257-94 du 16 février 1994, le gouvernement a autorisé la Société de radio-télévision du Québec à conclure un contrat de préachat de droits de diffusion et d'exploitation de la série «Zap» avec Verseau International inc.et 2968-9536 Québec inc.; Attendu que la Société de radio-télévision du Québec entend conclure un contrat de préachat de droits de diffusion et d'exploitation des épisodes 17 à 36 de la série «Zap 2» avec Verseau International inc.et 2968-9536 Québec inc.; Attendu que la Société de radio-télévision du Québec est assujettie au Règlement cadre sur les conditions des contrats des ministères et des organismes publics édicté par le décret 1166-93 du 18 août 1993; Attendu que selon le paragraphe 6° du premier alinéa de l'article 8 de ce règlement, l'adjudication d'un contrat doit avoir fait l'objet d'un appel d'offres, sauf lorsqu'il s'agit d'un contrat conclu avec un fournisseur unique ou considéré comme tel selon un règlement réputé adopté en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) tel que le stipule l'article 53 de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives (1994, c.18); Attendu que selon le paragraphe Ie du second alinéa de l'article 31 de ce règlement, l'adjudication d'un contrat avec un fournisseur unique doit être autorisé par le gouvernement lorsque le montant du contrat est de I 000 000$ ou plus et que ce contrat n'est pas prévu dans le cadre d'une programmation contractuelle approuvée par le gouvernement; Attendu que Verseau International inc.est la seule personne à détenir tous les droits intellectuels et autres nécessaires et utiles à la conception, la distribution, la diffusion et l'exploitation des épisodes 17 à 36 de la série «Zap 2»; I 1 ill IN ft tes ill 5606 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 Partie 2 Attendu que Verseau International inc.constitue un fournisseur unique aux termes de ce règlement; Attendu que la coproduction de « Zap 2 » répond au plan directeur 1992-1995 de la Société de radio-télévision du Québec; Attendu que par la résolution 1410 du 28 mars 1994, le conseil d'administration de la Société de radiotélévision du Québec recommande au gouvernement de l'autoriser à conclure un contrat de préachat de droits de diffusion et d'exploitation de la série « Zap » avec Verseau International inc.et 2968-9536 Québec inc.; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société à conclure ce contrat; j IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de la Culture et des Communications, responsable de la Francophonie: Que la Société de radio-télévision du Québec soit autorisée à conclure avec Verseau International inc.et 2968-9536 Québec inc.un contrat de préachat de droits de diffusion et d'exploitation des épisodes 17 à 36 de la série «Zap 2 » en considération d'un engagement global pour la Société ne pouvant dépasser I 889 000 $; QUE le financement de ce montant soit effectué à même les équilibres budgétaires de la Société de radiotélévision du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin 21893 Gouvernement du Québec Décret 1244-94,17 août 1994 Concernant la nomination d'un membre à la Commission de toponymie Attendu que l'article 122 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l I) institue une Commission de toponymie rattachée administrativement à l'Office de la langue française; Attendu que l'article 123 de cette charte prévoit que la Commission de toponymie est composée de sept membres, dont un président, nommés par le gouvernement pour au plus cinq ans; Attendu que madame Mouette Malewski a été nommée membre de la Commission par le décret 592-90 du 2 mai 1990 pour un mandat se terminant le 1\" mai 1995, qu'elle a démissionné de ses fonctions et qu'il y lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française: que monsieur Jean-René Côté soit nommé membre de la Commission de toponymie, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, en remplacement de madame Monette Malewski; Que monsieur Jean-René Côté ne reçoive pas d'allocation de présence et que, pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, il soit remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21894 Gouvernement du Québec Décret 1245-94, 17 août 1994 Concernant le versement d'une subvention de 2 000 000 $ à la Commission de la construction du Québec Attendu que la Commission de la construction du Québec est une corporation instituée en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20); Attendu Qu'en vertu de l'article 126.1 de cette loi, le ministre de l'Emploi est chargé de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu de cette loi, la Commission de la construction du Québec a notamment pour fonctions de s'assurer de la compétence de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction et de veiller, dans le cadre des politiques relatives à la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction approuvées par le gouvernement, à l'application des mesures et des programmes relatifs à la formation professionnelle des salariés et des employeurs qui exécutent eux-mêmes des travaux de construction; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 5607 Attendu que des crédits de transfert de 2 000 000 $ sont inscrits au programme 01 «Emploi » du ministère de l'Emploi en vue du versement d'une subvention visant à fournir à la Commission de la construction du Québec une aide financière en compensation pour le financement des mandats d'ordre public de formation et de qualification professionnelles de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction pour l'exercice financier 1994-1995; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Emploi: Que soit versée, en août 1994, une subvention de 2 000 000$ à la Commission de la construction du Québec à titre d'aide financière en compensation pour le financement des mandats d'ordre public de formation et de qualification professionnelles de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction pour l'exercice financier 1994-1995 à même les crédits prévus au programme 01 du ministère de l'Emploi.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21895 Gouvernement du Québec Décret 1249-94, 17 août 1994 Concernant M\u20ac Pierrette Sinclair, membre à temps partiel du Conseil des services essentiels Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de l'Emploi: Que le deuxième alinéa du dispositif du décret 527-94 du 13 avril 1994, concernant M* Pierrette Sinclair, membre à temps partiel du Conseil des services essentiels, soit modifié par le retranchement de ce qui suit: « pour un maximum de 7 heures de travail par jour»; que le présent décret ait effet depuis le 13 avril 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21896 Gouvernement du Québec Décret 1251-94, 17 août 1994 Concernant l'emprunt par la province de Québec de sommes n'excédant pas un milliard de dollars (1 000 000 000 $) en monnaie des États-Unis d'Amérique Attendu que les dispositions des paragraphes c et d de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle que modifiée, permettent au gouvernement de la province de Québec (le «Québec») d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds ou aux fins du versement d'avances au fonds de financement dont les sommes doivent être prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu que le gouvernement du Québec juge approprié de pouvoir emprunter au plus un milliard de dollars (1 000000000 $) en monnaie des États-Unis d'Amérique («SUS») dont le produit pourra être affecté, jusqu'à concurrence de sa totalité, au fonds de financement; Attendu que les banques et institutions financières (les «Prêteurs») désignées à la Convention de crédit visée ci-dessous sont disposées à prêter ces sommes au Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1 - Que le ministre des Finances soit autorisé à contracter des emprunts auprès des Prêteurs de temps à autre aux termes de la Convention de crédit visée ci-dessous (la «Convention de crédit»), par voie d'Avances (suivant le sens donné à cette expression dans la Convention de crédit) et selon les modalités prévues à la Convention de crédit, dont le montant en capital global en cours à quelque moment n'excédera pas un milliard de dollars en monnaie des États-Unis d'Amérique (I 000 000 000 $US); 2- Que la responsabilité de chaque Prêteur à l'égard des Avances soit limitée à sa quote-part de ces Avances et que les Prêteurs n'assument aucune responsabilité solidaire à l'égard du Québec; 3- Que les principales caractéristiques des Avances soient les suivantes: 5608 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e armée, rf37 Partie 2 a) chacune des Avances sera d'un multiple entier de 25 000 000 SUS et d'au moins 50 000 000 $US; b) les Avances consenties sur la Base Libor (suivant le sens donné à cette expression dans la Convention de crédit) seront d'une durée d'au moins 30 jours et d'au plus 180 jours et porteront intérêt à un taux annuel égal au taux de l'eurodollar américain sur le marché interbancaire de Londres, majoré de vingt-cinq centièmes pour cent (0,25 %), établi suivant la formule prévue à la Convention de crédit; c) les Avances consenties sur la Base du Taux Préférentiel US (suivant le sens donné à cette expression dans la Convention de crédit) seront d'une durée d'au plus 6 Jours Bancaires (suivant le sens donné à cette expression dans la Convention de crédit) et porteront intérêt à un taux annuel égal au plus élevé (i) du Taux Préférentiel US (suivant le sens donné à cette expression dans la Convention de crédit, soit le Taux de Base Canada (suivant le sens donné à cette expression dans la Convention de crédit) de la Banque Nationale du Canada) et (//) du Taux Effectif des Fonds Fédéraux (suivant le sens donné à cette expression dans la Convention de crédit), majoré de cinquante centièmes pour cent (0,50 %), établi, dans l'un et l'autre cas, suivant la formule prévue à la Convention de crédit; d) les Avances consenties et remboursées, à terme ou par anticipation, pourront être empruntées à nouveau jusqu'au jour précédant celui du cinquième anniversaire de la signature de la Convention de crédit, ce jour inclus; e) les Avances consenties sur la Base du Taux Préférentiel US (suivant le sens donné à cette expression dans la Convention de crédit) ne pourront, en aucun temps, excéder 400 000 000 SUS; f) les Avances consenties seront remboursables le jour du cinquième anniversaire de la signature de la Convention de crédit et pourront être remboursées par anticipation en totalité en tout temps ou en partie de temps à autre, les remboursements partiels devant être d'un multiple entier de 25 000 000 SUS et d'au moins 50 000 000 SUS; 4- Que, lorsque le montant en capital des Avances en cours excède 50 % du crédit total consenti par les Prêteurs aux termes de la Convention de crédit, le Québec paie en outre des frais d'utilisation de 0,075 % par an sur le montant en capital des Avances calculés suivant la formule prévue à la Convention de crédit; 5- Que le Québec prenne en outre à sa charge a) des frais d'attente de 0,10 % par an sur la portion quotidienne du crédit total mis à sa disposition par les Prêteurs et qui n'a pas été tirée, calculés suivant la formule prévue à la Convention de crédit; b) des frais d'engagement sur la portion du crédit total mis à sa disposition par chacun des Prêteurs, pourvu que ces frais aient fait l'objet d'une entente écrite conclue au nom du Québec par l'une des personnes visées à l'article 7 des présentes; c) des frais de montage de 50 000 SUS payables à la Banque Nationale du Canada; d) des frais annuels de mandat de 1 000 SUS par Prêteur jusqu'à concurrence de 20000 SUS annuellement; e) les frais et dépenses raisonnablement engagés par les Prêteurs pour la négociation, la préparation et la conclusion de la documentation d'emprunt, y compris les honoraires de leurs conseillers juridiques, pourvu que ces frais aient fait l'objet d'une entente écrite conclue au nom du Québec par l'une des personnes visées à l'article 7 des présentes; f) les honoraires de ses propres conseillers juridiques; 6- Que le projet de la Convention de crédit, en versions française et anglaise, porté en annexe à la recommandation du ministre des Finances soit approuvé, sous réserve des modifications que les signataires pour le compte du Québec sont autorisés à y consentir aux termes de l'article 7 des présentes, et que le Québec soit autorisé à conclure, signer et livrer la Convention de crédit; 7- Que n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances, soit autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure, signer et livrer la Convention de crédit, à y consentir à toutes modifications qu'il jugera nécessaires ou utiles et non incompatibles avec les présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son acceptation de ces modifications, à encourir les dépenses nécessaires aux emprunts visés aux présentes, à poser les actes et à signer les documents qu'il jugera nécessai- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n°37 5609 res ou utiles aux fins de parfaire la conclusion et l'exécution de la Convention de crédit et l'exécution des engagements qui en résultent ou qui y sont reliés.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21897 Gouvernement du Québec Décret 1252-94, 17 août 1994 Concernant le financement de la Société des loteries du Québec dans le cadre de l'implantation d'un système de loterie vidéo au Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 17 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (L.R.Q., c.S-13.1), modifié par l'article 92 du chapitre 39 des lois de 1993, Loto-Québec (la «Société») ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter des emprunts sauf pour combler ses besoins temporaires de liquidité; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de cette loi, modifié par l'article 91 du chapitre 39 des lois de 1993, Loto-Québec est habilitée à conduire et à administrer des systèmes de loterie ainsi que d'exercer les commerces qui contribuent à l'exploitation d'un casino d'Etat; attendu que l'implantation d'un système de loterie vidéo requiert des dépenses que Loto-Québec ne peut, rencontrer à court terme; attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société à contracter de temps à autre des emprunts temporaires jusqu'à concurrence d'un montant total en cours de 60 000 000 $; Attendu Qu'en vertu de l'article 69.5 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle que modifiée, toute avance versée au Fonds de financement est remboursable sur ce fonds; Attendu que lorsque le ministre des Finances agit comme prêteur à titre de gestionnaire du Fonds de financement, il ne peut disposer que des sommes perçues de la Société en remboursement de capital et des intérêts des prêts effectués aux fins du remboursement des avances qui lui sont faites; Attendu Qu'en cas de défaut, le ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement ne peut exercer aucun autre recours contre la Société aux fins du remboursement de ces avances; Attendu Qu'en conséquence, il est nécessaire, aux fins d'assurer le paiement en capital et intérêts des emprunts à court terme contractés auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, d'autoriser le ministre des Finances, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur l'un ou l'autre de ces emprunts, à verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que Loto-Québec soit autorisée à contracter de temps à autre au Canada des emprunts à taux variable ou à taux fixe auprès d'institutions financières ou auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, le tout aux conditions suivantes: a) si l'emprunt concerné est contracté à taux variable auprès d'une institution financière, le coût du financement de cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de l'institution en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) si l'emprunt concerné est contracté à un taux fixe auprès d'une institution financière, le coût du financement de cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de l'institution en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) aux fins des présentes, on entend par: i.«coût de financement», l'intérêt exigé sur l'emprunt ainsi que toutes sommes additionnelles escomptées ou payables à l'égard de cet emprunt; ii.«taux préférentiel», le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, ou si l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, la moyenne arithmétique des taux préférentiels tels que déterminés ci-dessus de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'Annexe «I » de la Loi sur les banques, chapitre 46 des Lois du Canada (1991), et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) malgré les paragraphes a et b, la Société peut contracter des emprunts dont le coût de financement excède le taux préférentiel si le taux des fonds à un jour 5610 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année.n° 37 Partie 2 de l'institution financière le jour de l'emprunt est plus élevé que le taux préférentiel; l'emprunt pourra alors être effectué à ce taux pour chaque jour où ce taux excédera le taux préférentiel; e) si l'emprunt concerné est contracté auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt sera celui déterminé conformément à tout décret concernant les critères de fixation de taux d'intérêt adopté en vertu de l'article 69.6 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6); f) le montant en capital global en circulation desdits emprunts ne devra, en aucun temps, excéder 60 000 000 $ en monnaie du Canada; g) le terme de ces emprunts ne devra en aucun cas excéder un (1) an; h) l'échéance de ces emprunts ne pourra excéder le 1\" juillet 1995; Que Loto-Québec soit autorisée à émettre des billets, des acceptations bancaires ou tout autre titre, et à signer tout document nécessaire, aux fins des emprunts effectués; Que lorsque l'emprunt est contracté auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, le ministre des Finances, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur l'un ou l'autre des emprunts à court terme, soit autorisé à verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21898 Gouvernement du Québec Décret 1253-94,17 août 1994 Concernant le financement temporaire de la Société des loteries du Québec dans le cadre de l'expansion et de l'amélioration du Casino de Montréal Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 17 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (L.R.Q., c.S-13.1), modifié par l'article 92 du chapitre 39 des lois de 1993, Loto-Québec (la «Société») ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter des emprunts sauf pour combler ses besoins temporaires de .liquidité; Attendu que Loto-Québec est l'organisme responsable de la conduite et de l'administration des casinos d'État; Attendu que l'expansion et l'amélioration du Casino de Montréal requièrent des dépenses que Loto-Québec ne peut rencontrer à court terme; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société à contracter de temps à autre des emprunts temporaires jusqu'à concurrence d'un montant total en cours de 70 000 000$; Attendu Qu'en vertu de l'article 69.5 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle que modifiée, toute avance versée au Fonds de financement est remboursable sur ce fonds; Attendu que lorsque le ministre des Finances agit comme prêteur à titre de gestionnaire du Fonds de financement, il ne peut disposer que des sommes perçues de la Société en remboursement de capital et des intérêts des prêts effectués aux fins du remboursement des avances qui lui sont faites; Attendu Qu'en cas de défaut, le ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement ne peut exercer aucun autre recours contre la Société aux fins du remboursement de ces avances; Attendu Qu'en conséquence, il est nécessaire, aux fins d'assurer le paiement en capital et intérêts des emprunts à court terme contractés auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, d'autoriser le ministre des Finances, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur l'un ou l'autre de ces emprunts, à verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que Loto-Québec soit autorisée à contracter de temps à autre au Canada des emprunts à taux variable ou à taux fixe auprès d'institutions financières ou auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, le tout aux conditions suivantes: a) si l'emprunt concerné est contracté à taux variable auprès d'une institution financière, le coût du financement de cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de l'institution en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994.126e année, n\"37 5611 b) si l'emprunt concerné est contracté à un taux fixe auprès d'une institution financière, le coût du financement de cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de l'institution en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) aux fins des présentes, on entend par i.«coût de financement», l'intérêt exigé sur l'emprunt ainsi que toutes sommes additionnelles escomptées ou payables à l'égard de cet emprunt; ii.«taux préférentiel», le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, ou si l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, la moyenne arithmétique des taux préférentiels tels que déterminés ci-dessus de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'Annexe « I » de la Loi sur les banques, chapitre 46 des Lois du Canada (1991), et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) malgré les paragraphes a et b, la Société peut contracter des emprunts dont le coût de financement excède le taux préférentiel si le taux des fonds à un jour de l'institution financière le jour de l'emprunt est plus élevé que le taux préférentiel; l'emprunt pourra alors être effectué à ce taux pour chaque jour où ce taux excédera le taux préférentiel; e) si l'emprunt concerné est contracté auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt sera celui déterminé conformément à tout décret concernant les critères de fixation de taux d'intérêt adopté en vertu de l'article 69.6 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6); f) le montant en capital global en circulation desdits emprunts ne devra, en aucun temps, excéder 70 000 000 $ en monnaie du Canada; g) le terme.de ces emprunts ne devra en aucun cas excéder un (1) an; h) l'échéance de ces emprunts ne pourra excéder le 1\" juillet 1995; Que Loto-Québec soit autorisée à émettre des billets, des acceptations bancaires ou tout autre titre, et à signer tout document nécessaire, aux fins des emprunts effectués; Que lorsque l'emprunt est contracté auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, le ministre des Finances, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur l'un ou l'autre des emprunts à court terme, soit autorisé à verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21899 Gouvernement du Québec Décret 1254-94, 17 août 1994 Concernant l'autorisation pour la Société des loteries du Québec de participer à l'implantation d'une autoroute électronique au Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe b et du deuxième alinéa de l'article 17 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (L.R.Q., c.S-13.1), modifié par l'article 92 du chapitre 39 des lois de 1993, Loto-Québec et ses filiales ne peuvent acquérir ou détenir des intérêts dans une entreprise sans l'autorisation préalable du gouvernement;' Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser Loto-Québec à agir à titre de commanditaire de la Société en commandite UB1; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser Loto-Québec à constituer une filiale à part entière et à autoriser cette filiale à détenir un nombre d'actions dans UBI Inc.qui correspond à l'apport de Loto-Québec au projet; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que Loto-Québec soit autorisée à agir à titre de commanditaire de la Société en commandite UBI aux conditions suivantes: \u2014 sa participation à la phase I du projet ne peut excéder 2,9 millions de dollars; \u2014 sa participation aux trois phases du projet ne peut excéder 29,3 millions de dollars; et 5612 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994, /26e année, ri''37 Partie 2 \u2014 elle doit obtenir l'autorisation du gouvernement à la fin de chacune des phases pour maintenir sa participation à titre de commanditaire.Que Loto-Québec soit autorisée à constituer une filiale et à acquérir et détenir toutes les actions de cette filiale; QUE cette filiale soit autorisée à acquérir et détenir un nombre d'actions dans UBI Inc.qui correspond à l'apport de Loto-Québec dans le projet.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21900 Gouvernement du Québec Décret 1255-94, 17 août 1994 Concernant la cotisation des assureurs pour l'année 1994-1995 Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32), le gouvernement détermine chaque année les frais engagés pour l'application de cette loi qui sont à la charge des assureurs titulaires de permis; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de la Loi sur les assurances, le gouvernement détermine également une quote-part minima pour la perception de ces frais de chaque assureur; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer les frais engagés pour l'application de la Loi sur les assurances pour l'année fiscale 1993-1994 au montant de 6 926 660 $ à être répartis, en 1994-1995, entre les assureurs détenteurs d'un permis au cours de Tannée fiscale 1993-1994; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer une quote-part minima de 500 $ qui sera perçue de chaque assureur; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: que les frais engagés pour l'application de la Loi sur les assurances pour l'année fiscale 1993-1994 soient déterminés à un montant de 6 926 660 $ à être répartis, en 1994-1995, entre les assureurs détenteurs d'un permis au cours de l'année fiscale 1993-1994; Que la quote-part minima de ces frais qui doit être perçue de chaque assureur soit fixée à un montant de 500$.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21901 Gouvernement du Québec Décret 1257-94,17 août 1994 Concernant la cotisation des caisses d'épargne et de crédit pour l'année 1994-1995 Attendu Qu'en vertu de l'article 545 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., c.C-4.1), le gouvernement détermine chaque année les frais engagés pour l'application de cette loi qui sont à la charge des caisses non affiliées et des fédérations; Attendu Qu'en vertu des articles 546 et 547 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, le gouvernement détermine également une quote-part minima pour la perception de ces frais de chaque caisse affiliée et non affiliée; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer les frais engagés pour l'application de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit pour l'année fiscale 1993-1994 au montant de 3 276 917 $ à être répartis, en 1994-1995, entre les caisses non affiliées et les fédérations; ATTENDU Qu'il y a lieu de déterminer une quote-part minima de 500 $ qui sera perçue de chaque caisse affiliée et non affiliée; .Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que les frais engagés pour l'application de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit pour l'année fiscale 1993-1994 soient déterminés à un montant de 3 276 917 $ à être répartis, en 1994-1995, entre les caisses non affiliées et les fédérations; v .QUE la quote-part minima de ces frais qui doit être perçue de chaque caisse affiliée et non affiliée soit fixée à un montant de 500 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21902 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\"37 5613 Gouvernement du Québec Décret 1258-94,17 août 1994 Concernant la cotisation des sociétés de fiducie et des sociétés d'épargne pour l'année 1994-1995 ) Attendu Qu'en vertu de l'article 406 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (L.R.Q., c.S-29.01), le gouvernement détermine chaque année les frais engagés pour l'application de cette loi qui sont à la charge des sociétés de fiducie et des sociétés d'épargne titulaires de permis; Attendu Qu'en vertu des articles 406 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, le gouvernement détermine également une quote-part minima pour la perception de ces frais de chaque société de fiducie et société d'épargne; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer les frais engagés pour l'application de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne pour l'année fiscale 1993-1994 au montant de 1 581 561 $ à être répartis, en 1994-1995, entre les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne détentrices d'un permis au cours de l'année fiscale 1993-1994; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer une quote-part minima de 100 $ qui sera perçue de chaque société de fiducie et société d'épargne; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que les frais engagés pour l'application de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne pour l'année fiscale 1993-1994 soient déterminés à un montant de 1 581 561 $ à être répartis, en 1994-1995, entre les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne détentrices d'un permis au cours de l'année fiscale 1993-1994; Que la quote-part minima de ces frais qui doit être perçue de chaque société de fiducie et société d'épargne soit fixée à un montant de 100 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21903 Gouvernement du Québec Décret 1259-94,17 août 1994 Concernant le montant payable par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec pour la période du 15 janvier 1994 au 31 mars 1994 Attendu Qu'en vertu de l'article 164 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c.C-73.I), le gouvernement détermine le montant que l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec doit verser annuellement à l'inspecteur général des institutions financières pour l'application de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer le montant engagé pour l'application de la Loi sur le courtage immobilier pour la période du 15 janvier 1994 au 31 mars 1994 au montant de 20 588 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le montant engagé pour l'application de la Loi sur le courtage immobilier pour la période du 15 janvier 1994 au 31 mars 1994 soit déterminé à un montant de 20588$.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21904 Gouvernement du Québec Décret 1262-94,17 août 1994 Concernant une aide financière à Kvaerner Hymac inc.par la Société de développement industriel du Québec pour un montant maximal de 4 500 000 $ Attendu que Kvaerner Hymac inc., entreprise de systèmes et équipements pour industries des pâtes et papiers, projette de se positionner sur le marché de Chine; Attendu que l'entreprise a demandé l'aide du gouvernement pour la réalisation de ce projet; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01), la Société de développement industriel du Québec exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec en accordant l'aide définie par le gouvernement; 5614 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, tf37 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu de mandater là Société de développement industriel du Québec d'acquérir des actions privilégiées de l'entreprise pour un montant total maximal de 4 500000 $, le tout selon les termes et conditions stipulés par la Société; IL est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: QUE la Société de développement industriel du Québec soit mandatée d'acquérir des actions privilégiées de Kvaerner Hymac Inc.pour un montant totale maximal de 4 500 000 $, le tout selon les termes et conditions stipulés par la Société; Que les sommes nécessaires à la Société de développement industriel du Québec pour suppléer à toute perte ou manque à gagner relatifs à cette aide financière soient imputées au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît morin 21905 Gouvernement du Québec Décret 1263-94,17 août 1994 Concernant une garantie financière d'un montant maximal de 2 720 000 $ à Industrie Wink Itée par la Société de développement industriel du Québec attendu que Industrie Wink Itée, fabricant de literie, désire améliorer sa situation financière permettant ainsi la sauvegarde de 588 emplois; Attendu que l'entreprise a demandé l'aide du gouvernement pour la réalisation de ce projet; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-I LOI), la Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec en accordant l'aide définie par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de mandater la Société de développement industriel du Québec, de garantir 66 % % de la perte sur un prêt de 3 400 000 $ soit un montant total maximal de 2 720 000 $ le capital, les intérêts et les frais relatifs à un prêt à être contracté par l'entreprise pour la réalisation de son projet, le tout selon les termes et conditions stipulés par la Société; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée de garantir 66 Hi % de la perte sur un prêt de 3 400 000 $ soit un montant maximal de 2 720 000 $ la capital, les intérêts et les frais relatifs à un prêt à être contracté par Industries Wink Itée pour l'amélioration de sa situation financière, le tout selon les termes et conditions stipulés par la Société; Que les sommes nécessaires à la Société de développement industriel du Québec pour suppléer à toute perte ou tout manque à gagner relatifs à ces garanties, capital, intérêts et frais soient imputées au programme budgétaire numéro 2, élément 1 du budget du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21906 Gouvernement du Québec Décret 1264-94,17 août 1994 Concernant un prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec d'un montant maximal de 2 500 000 $ à Ameublement de pin Pontiac inc.Attendu que Ameublement de pin Pontiac inc.projette l'implantation d'une usine de meubles prêts à assembler, Attendu que cette entreprise a demandé l'aide du gouvernement pour la réalisation de ce projet; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.c.S-11.01), la Société de développement industriel du Québec exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec en accordant l'aide définie par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de mandater la Société de développement industriel du Québec pour accorder à Ameublement de pin Pontiac inc.un prêt participatif Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 5615 d'un montant maximal de 2 500 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés par la Société; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec pour accorder à Ameublement de pin Pontiac inc.un prêt participatif d'un montant maximal de 2 500 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés par la Société; QUE les sommes nécessaires à la Société de développement industriel du Québec pour suppléer à toute perte ou manque à gagner relatifs à ce prêt soient imputées au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21907 Gouvernement du Québec Décret 1265-94,17 août 1994 Concernant le versement au Conseil de la coopération du Québec de nouveaux crédits afférents au Programme d'aide aux coopératives de développement régional attendu que le MICST (ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie) et le CCQ (Conseil de la coopération du Québec) administrent un programme d'aide à l'intention des coopératives de développement régional; Attendu que selon le décret 1410-93, les crédits afférents au Programme d'aide aux coopératives de développement régional, soit un montant de 1 027 500 $ pour l'exercice, 1993-1994 et 1 077 500 $ pour chacun des exercices 1994-1995 et 1995-1996, sont versés au Conseil de la coopération du Québec; Attendu que dans le cadre du Plan de relance du Gouvernement du Québec, celui-ci a retenu parmi les différentes mesures pour le soutien et la création d'emplois l'élargissement du Programme d'aide aux coopératives de développement régional; Attendu que dans le^cadre du Pian de relance, des crédits supplémentaires ont été alloués pour le Programme d'aide aux coopératives de développement régional, soit 300 000$ pour l'exercice 1993-1994, 600 000$ pour l'exercice 1994-1995 et I 000 000 $ pour l'exercice 1995-1996; Attendu que les crédits de 300 000 $ réservés pour l'exercice 1993-1994 ne seront requis qu'en 1994-1995 et que ces sommes s'ajouteront aux 600 000 $ prévus pour cette même année; Attendu que le MICST et le CCQ, tenant compte des nouveaux crédits au programme, ont convenu d'un réaménagement de l'entente actuelle au chapitre de leurs responsabilités respectives en matière de services aux coopératives; Attendu que l'ajout de crédits au programme permettra la dispense de services techniques accrus aux coopératives en démarrage et aura pour effet d'augmenter la création de nouveaux emplois et le maintien d'emplois existants; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que les nouveaux crédits afférents au Programme d'aide aux coopératives de développement régional, soit un montant de 900 000 $ pour l'exercice 1994-1995 et 1 000 000 $ pour l'exercice 1995-1996 soient versés au Conseil de la coopération du Québec, selon les modalités à être déterminées entre le MICST et le CCQ.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21908 Gouvernement du Québec Décret 1266-94,17 août 1994 Concernant le versement d'une subvention à la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour Attendu Qu'en vertu de l'article 25 de la Loi sur la Société du parc industrie] et portuaire de Bécancour (L.R.Q., c.S-16.001), le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, accorder à la Société une subvention pour pourvoir à ses obligations; 5616 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e armée, rf 37 Partie 2 Attendu Qu'aux crédits budgétaires 1994-1995 du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, on retrouve des crédits de transfert au montant de 4 367 600 $ au Programme 03, élément 02 prévus en faveur de cette société dont 2 500 000 $ sont prévus pour réduire le montant de ses dettes; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le versement à la Société d'une somme de 4 367 600 $ dont la somme de 2 500 000 $ devra être attribuée au remboursement de ses dettes; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Qu'à même les crédits prévus au Programme 03, élément 02 du budget 1994-1995 du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie soit versée à la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour la somme de 4 367 600 $, dont la somme de 2 500 000 $ devra être attribuée au remboursement de ses dettes; QUE ces crédits de transfert soient déboursés selon l'échéancier suivant, à savoir, 1 400 000$ dans les meilleurs délais suite à l'adoption du présent décret, 2 500 000$ le 30 septembre 1994 et 467 600$ le 1° novembre 1994.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît morin 21909 Gouvernement du Québec Décret 1267-94, 17 août 1994 Concernant l'indemnisation en cas de sinistre de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (L.R.Q., c.S-16.001), la Société est mandataire du gouvernement, que ses biens font partie du domaine public, mais que l'exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens et que la Société n'engage qu'elle-même lorsqu'elle agit en son nom; Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de la loi, la Société a pour mission de développer et exploiter, dans un objectif d'autofinancement, un parc industriel et portuaire sur une partie du territoire de la ville de Bécancour; Attendu Qu'en vertu de l'article 25 de la loi, le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, accorder à la Société une subvention pour pourvoir à ses obligations; Attendu que la Société reçoit une subvention d'équilibre qui lui permet de rencontrer ses obligations en regard de ses dépenses d'opération et de son service de la dette; Attendu que la Société est propriétaire de biens meubles et immeubles; Attendu Qu'en vertu du décret 949-91 du 3 juillet 1991, la Société bénéficie pour une période de trois ans se terminant le 2 juillet 1994 du régime d'auto-assurance du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de la directive concernant les règles régissant l'assurance au gouvernement, le gouvernement pratique, pour les organismes dont le budget est voté par l'Assemblée nationale, un régime d'auto-assurance, sauf en matière d'assurance-vie, d'assurance-maladie et de toute assurance collective; Attendu Qu'en vertu dudit régime, le gouvernement prend à sa charge tous les risques de dommages directs à ses biens ainsi que les conséquences pécuniaires découlant d'un acte ou d'une omission dont il peut être tenu responsable; Attendu que la Société n'est pas un organisme public dont le budget de fonctionnement est voté en tout ou en partie par l'Assemblée nationale, condition qui la rendrait automatiquement admissible au régime d'auto-assurance du gouvernement; Attendu que pour une période de trois (3) ans, le gouvernement préfère que la Société pratique la non-assurance plutôt que d'inclure dans ses frais d'exploitation le coût des primes d'une police d'assurance; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que pour une période de trois (3) ans, le gouvernement assume les risques de dommages à la charge de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour à l'égard de ses biens et des biens pour lesquels elle peut être tenue responsable ainsi que les conséquences pécuniaires découlant d'un acte ou d'une omission dont elle peut être tenue responsable en vertu de la loi; Que la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour devra supporter une franchise de 10 000$ par sinistre; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, rf 37 5617 que la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour puisse souscrire des polices d'assurance en matière d'assurance-vie, d'assurance-maladie, d'assurance collective ainsi que tout contrat d'assurance lorsqu'il y a nécessité d'assurer un risque spécifique.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21910 Gouvernement du Québec Décret 1268-94,17 août 1994 Concernant une autorisation à la Société des établissements de plein air du Québec de contracter des emprunts temporaires pour financer les frais reliés à la privatisation du centre de ski alpin et de randonnée du Parc du Mont Sainte-Anne Attendu Qu'en vertu du décret n\" 887-94 du 15 juin 1994, la Société des établissements de plein air du Québec (la «Société») a été autorisée à réaliser la privatisation du centre de ski alpin et de randonnée du Parc du Mont Sainte-Anne; Attendu que, dans le cadre de cette privatisation, la Société devra assumer les frais qui y sont reliés et que la Société n'encaissera les liquidités nécessaires à ces fins qu'à la clôture de la transaction; Attendu Qu'en vertu du 1\" paragraphe de l'article 28 de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec, la Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursé; Attendu que par le décret n\" 1397-92 du 23 septembre 1992, le gouvernement a autorisé la SÉPAQ à contracter des emprunts jusqu'à concurrence d'une somme de 4000000$; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société à contracter de temps à autre des emprunts temporaires jusqu'à concurrence d'un montant total en cours de 7000000$; Attendu Qu'en vertu de l'article 69.5 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle que modifiée, toute avance versée au Fonds de financement est remboursable sur ce fonds; Attendu que lorsque le ministre des Finances agit comme prêteur à titre de gestionnaire du Fonds de financement, il ne peut disposer que des sommes perçues de la Société en remboursement de capital et des intérêts des prêts effectués aux fins du remboursement des avances qui lui sont faites; Attendu Qu'en cas de défaut, le ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement ne peut exercer aucun autre recours contre la Société aux fins du remboursement de ces avances; Attendu Qu'en conséquence, il est nécessaire, aux fins d'assurer le paiement en capital et intérêts des emprunts à court terme contractés auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, d'autoriser le ministre délégué à l'Industrie, au Commerce, à la Science et à la Technologie et responsable du Tourisme, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur l'un ou l'autre de ces emprunts, à verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre délégué à l'Industrie, au Commerce, à la Science et à la Technologie et responsable du Tourisme: 1.Que la Société soit autorisée à contracter de temps à autre au Canada des emprunts à taux variable ou à taux fixe auprès d'institutions financières ou auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de Financement, le tout aux conditions suivantes: a) si l'emprunt concerné est contracté à taux variable auprès d'une institution financière, le coût de financement de cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de l'institution en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) si l'emprunt concerné est contracté à taux fixe auprès d'une institution financière, le coût de financement de cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de l'institution en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) aux fins des présentes, on entend par: i.«coût de financement», l'intérêt exigé sur l'emprunt ainsi que toutes sommes additionnelles escomptées ou payables à l'égard de cet emprunt; ii.«taux préférentiel», le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commer- 5618 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 Partie 2 ciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, ou si l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, la moyenne arithmétique des taux préférentiels tels que déterminés ci-dessus de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'Annexe « I » de la Loi sur les banques, chapitre 46 des Lois du Canada (1991), et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) malgré les paragraphes a et b, la Société peut contracter des emprunts dont le coût de financement excède le taux préférentiel si le taux des fonds à un jour de l'institution financière le jour de l'emprunt est plus élevé que le taux préférentiel; l'emprunt pourra alors être effectué à ce taux pour chaque jour où ce taux excédera le taux préférentiel; e) si l'emprunt concerné est contracté auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt sera celui déterminé conformément à tout décret concernant les critères de fixation de taux d'intérêt adopté en vertu de l'article 69.6 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6); f) le montant en capital global en circulation desdits emprunts ne devra, en aucun temps, excéder 7 000 000 $ en monnaie du Canada; g) l'échéance de ces emprunts ne pourra excéder le 31 décembre 1994; 2.que la Société des établissements de plein air du Québec soit autorisée à émettre des billets, des acceptations bancaires ou tout autre titre, et à signer tout document nécessaire, aux fins des emprunts effectués; 3.que lorsque l'emprunt est contracté auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, le ministre délégué à l'Industrie, au Commerce, à la Science et à la Technologie et responsable du Tourisme, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur l'un ou l'autre des emprunts à court terme, soit autorisé à verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21911 Gouvernement du Québec Décret 1269-94,17 août 1994 Concernant l'autorisation à la Société des établissements de plein air du Québec de céder à la municipalité de Saint-Charles-de-Drummond un terrain situé au site des Voltigeurs Attendu que la Société des établissements de plein air du Québec («la Société») est propriétaire des terrains et équipements situés dans la municipalité de Saint-Charles-de-Drummond connus comme le Parc des Voltigeurs; Attendu que la municipalité de Saint-Charles-de-Drummond désire créer un parc municipal; Attendu que ladite municipalité désire acquérir à des fins de parc public une partie des terrains appartenant à la Société d'une superficie de 12 hectares; Attendu que lesdits terrains ne sont pas exploités par la Société; Attendu Qu'il est opportun que la Société cède à la municipalité de Saint-Charles-de-Drummond lesdits terrains; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 5 de l'article 28 de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (L.R.Q., c.S-13.01), la Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, disposer d'un immeuble autrement que par vente à l'enchère ou par soumissions publiques; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Industrie, au Commerce, à la Science et à la Technologie et responsable du Tourisme: Que la Société des établissements de plein air du Québec soit autorisée à céder à la municipalité de Saint-Charles-de-Drummond des parcelles de terrain décrites comme étant partie du lot originaire 22 du canton Wendover, le tout tel que plus amplement décrit au plan préparé par M.Michel Dubé, arpenteur-géomètre, sous le numéro 3867 de ses minutes sur la base des conditions stipulées au protocole d'entente intervenu entre la Société et la municipalité de Saint-Charles-de-Drummond dont copie est annexée à la recommandation ministérielle.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, ri' 37 5619 Québec, le 14 décembre 1993 Monsieur Robert Bourassa Premier ministre du Québec Ministère du Conseil exécutif 885 Grand-Allée Est, 3' étage Québec (Québec) G1A1A2 Monsieur le Premier ministre, La présidente du Conseil de l'Ordre national du Québec, madame Mary vonne Kendergi, me prie de vous transmettre l'avis favorable du Conseil de l'Ordre à la nomination de vingt-hui (28) personnalités québécoises à l'Ordre national du Québec.Conformément à l'article 5 de la Loi de l'Ordre national du Québec, le Conseil de l'Ordre recommande les personnalités suivantes: à titre de Grand officier: \u2022 Marcel Bélanger \u2022 René Latourelle \u2022 Jean-Paul Ri ope Ile Veuillez accepter, monsieur le Premier ministre, l'expression de mes sentiments distingués.La directrice de l'Ordre, Denise Grenier ce: M\"* Maryvonne Kendergi, présidente du Conseil 20158 Gouvernement du Québec Décret 1270-94,17 août 1994 Concernant la poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour municipale de Hull Attendu que le Code criminel du Canada (L.R.C.(1985), c.C-46) prévoit au paragraphe 1° de son article 723 que lorsqu'une amende, une peine ou une confiscation est imposée ou qu'un engagement est confisqué et qu'aucune disposition, sauf ce paragraphe, n'est établie par la loi pour l'application de son produit, ce produit appartient à Sa Majesté du chef de la province où l'amende, la peine ou la confiscation a été imposée ou l'engagement confisqué et est versé par la personne qui le reçoit au trésorier de cette province; Attendu que le sous-paragraphe a du paragraphe 3° du même article prévoit que lorsqu'une autorité provinciale, municipale ou locale supporte en totalité ou en partie les frais d'application de la loi d'après laquelle une amende, peine ou confiscation est imposée ou aux termes de laquelle sont intentées des procédures ou est confisqué un engagement, le Lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que le produit d'une amende, d'une peine, d'une confiscation ou d'un engagement qui appartient à Sa Majesté du chef de la province soit versé à cette autorité; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser le Procureur général à conclure avec les diverses municipalités des ententes portant sur le partage des poursuites entre les cours municipales et la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) ainsi que sur la remise des amendes et des frais liés aux infractions criminelles poursuivies devant les cours municipales; Attendu que le Procureur général et la ville de Hull ont conclu une entente relative à la poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour municipale de Hull; Attendu que la ville de Hull n'avait pas intenté de poursuites pour les infractions au Code criminel faisant l'objet du protocole de poursuite contenu au présent décret et que, par conséquent, il n'avait pas perçu d'amendes ou de frais liés à de telles poursuites; Il est ordonné, sur proposition du ministre de la Justice et Procureur général: Que soit approuvée l'entente conclue entre le Procureur général et la ville de Hull relativement à la poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour municipale de la ville de Hull; QUE cette entente entre en vigueur le r octobre 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21913 Gouvernement du Québec Décret 1271-94, 17 août 1994 Concernant la poursuite de certaines infractions criminelles devant diverses cours municipales Attendu que le Code criminel du Canada (L.R.C.(19J5), c.C-46) prévoit au paragraphe 1° de son article 723 que lorsqu'une amende, une peine ou une con- 5620 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, tf 37 Partie 2 fiscation est imposée ou qu'un engagement est confisqué et qu'aucune disposition, sauf ce paragraphe n'est établie par la loi pour l'application de son produit, ce produit appartient à Sa Majesté du chef de la province où l'amende, la peine ou la confiscation a été imposée ou l'engagement confisqué et est versé par la personne qui le reçoit au trésorier de cette province; Attendu que le sous-paragraphe a du paragraphe 3° du même article prévoit que lorsqu'une autorité provinciale, municipale ou locale supporte en totalité ou en partie les frais d'application de la loi d'après laquelle une amende, peine ou confiscation est imposée ou aux termes de laquelle sont intentées des procédures ou est confisqué un engagement, le Lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que le produit d'une amende, d'une peine, d'une confiscation ou d'un engagement qui appartient à Sa Majesté du chef de la province soit versé à cette autorité; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser le Procureur général à conclure avec les diverses municipalités des ententes portant sur le partage des poursuites entre les cours municipales et la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) ainsi que sur la remise des amendes et des frais liés aux infractions criminelles poursuivies devant les cours municipales; Attendu que le Procureur général et diverses municipalités ont conclu une entente relative à la poursuite de certaines infractions criminelles devant les cours municipales compétentes sur le territoire de ces municipalités; Attendu que les municipalités signataires d'une telle entente mentionnées à l'annexe avaient intenté des poursuites devant la cour municipale compétente sur leur territoire pour les infractions au Code criminel faisant l'objet du protocole de poursuite contenu à cette entente et qu'elles avaient perçu des amendes et des frais liés aux déclarations de culpabilité prononcées par suite de telles poursuites; Attendu Qu'il est opportun que les municipalités mentionnées à l'annexe versent au ministre des Finances les amendes et les frais liés aux infractions au Code criminel poursuivies devant la cour municipale compétente, sur leur territoire qui font l'objet du protocole de poursuite contenu à l'entente qu'elles ont signée; Attendu Qu'à la date de signature de ces ententes, les municipalités mentionnées à l'annexe ont versé au ministre des Finances les amendes et les frais liés à des infractions au Code criminel poursuivies devant la cour municipale compétente sur leur territoire et qui font l'objet du protocole de poursuite contenu à ces ententes; Attendu Qu'entre la conclusion de ces ententes et la date précédant celle de leur entrée en vigueur, il est probable qu'il a été ou qu'il sera perçu des amendes ou des frais pour les infractions faisant l'objet du protocole de poursuite contenu à ces ententes poursuivies devant les cours municipales compétentes sur le territoire des municipalités mentionnées à l'annexe et qu'il est opportun de prévoir à qui appartiendront ces amendes ou frais; Il est ordonné, sur proposition du ministre de la Justice et Procureur général: que soient approuvées les ententes conclues entre le Procureur général et les municipalités mentionnées à l'annexe relativement à la poursuite de certaines infractions criminelles devant les cours municipales compétentes sur le territoire de ces municipalités; que ces ententes entrent en vigueur le jour de l'adoption du présent décret; que les amendes et les frais liés aux infractions faisant l'objet du protocole de poursuite contenu dans ces ententes perçus entre la date de la signature de l'entente par la municipalité concernée et la date précédant celle de l'entrée en vigueur de ces ententes soient versés au ministre des Finances.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE\t\t Municipalité\tCour municipale\tDate de signature signataire\tcompétente\t Lachute\tLachute\t3 mai 1994 Outremont\tOutremont\t24 mai 1994 21914 Gouvernement du Québec Décret 1272-94,17 août 1994 Concernant la poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour municipale de la ville de Salaberry-de-Valleyfield Attendu que le Code criminel du Canada (L.R.C.(1985), c.C-46) prévoit au paragraphe 1° de son article 723 que, lorsqu'une amende, une peine ou une confiscation est imposée ou qu'un engagement est confisqué et qu'aucune disposition, sauf ce paragraphe, n'est établie par la loi pour l'application de son produit, ce Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 5621 produit appartient à Sa Majesté du chef de la province où l'amende, la peine ou la confiscation a été imposée ou l'engagement, confisqué et est versé par la personne qui le reçoit au trésorier de cette province; Attendu que le sous-paragraphe a du paragraphe 3° du même article prévoit que, lorsqu'une autorité provinciale, municipale ou locale supporte en totalité ou en partie les frais d'application de la loi d'après laquelle une amende, peine ou confiscation est imposée ou aux termes de laquelle sont intentées des procédures ou est confisqué un engagement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que le produit d'une amende, d'une peine d'une confiscation ou d'un engagement qui appartient à Sa Majesté du chef de la province soit versé à cette autorité; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser le Procureur général à conclure avec les diverses municipalités des ententes portant sur le partage des poursuites entre les cours municipales et la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) ainsi que sur la remise des amendes et des frais liés aux infractions criminelles poursuivies devant les cours municipales; Attendu que le Procureur général et la ville de Salaberry-de-Valleyfield ont conclu une entente relative à la poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour municipale de la ville de Salaberry-de-Valleyfield; attendu que la ville de Salaberry-de-Valley field se déclare prête à intenter devant la Cour municipale de la ville de Salaberry-de-Valley field, le 1\" septembre 1994, les poursuites pour les infractions du Code criminel qui font l'objet de la partie I du protocole de poursuite contenu à l'entente signée avec le Procureur général et les poursuites pour les infractions aux articles 129e, 140(2)6, 145(1), 145(2), 145(3)6, 145(4)6, 145(5)6, 249(2)6,252(1), 322,3346ii, 342,354 et 3556 i du Code criminel qui font l'objet de la partie Ii de ce protocole de poursuite; Attendu que la ville de Salaberry-de-Valleyfield se déclare prête à intenter devant la Cour municipale de Salaberry-de-Valley field, le 1er janvier 1995, les poursuites pour les autres infractions au Code criminel qui font l'objet de la partie II de ce protocole de poursuite; Attendu que la ville de Salaberry-de-Valleyfield n'a pas intenté de poursuites devant la Cour municipale de la ville de Salaberry-de-Valleyfield pour les infractions aux articles du Code criminel qui font l'objet de ce protocole, elle n'a pas perçu d'amendes ou de frais liés à de telles poursuites; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et Procureur général: Que soit approuvée l'entente conclue entre le Procureur général et la ville de Salaberry-de-Valleyfield relativement à la poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour municipale de la ville de Salaberry-de-Valleyfield; Que cette entente entre en vigueur le 1\" septembre 1994 en ce qui a trait aux infractions au Code criminel qui font l'objet de la partie I du protocole de poursuite contenu à l'entente signée par le Procureur général et les infractions aux articles 129e, 140(2)6, 145(1), 145(2), 145(3)6,145(4)6,145(5)6,249(2)6,252(1), 322,334£ii, 342,354 et 3556i du Code criminel qui font l'objet de la partie II de ce protocole de poursuite; Que cette entente entre en vigueur le r janvier 1995 en ce qui a trait aux autres infractions criminelles qui font l'objet de la partie II du protocole de poursuites contenu dans l'entente signée avec le Procureur général; Qu'au cas où, avant le r janvier 1995, la ville de Salaberry-de-Valleyfield intenterait devant la Cour municipale de la ville de Salaberry-de-Valleyfield des poursuites pour les infractions au Code criminel qui font l'objet du protocole de poursuite contenu dans l'entente signée avec le Procureur général autres que celles qui font l'objet de la partie I du protocole de poursuite contenu à l'entente signée avec le Procureur général et les poursuites pour les infractions aux articles 129e, 140(2)6, 145(1), 145(2), 145(3)6, 145(4)6, 145(5)6, 249(2)6,252(1), 322,3346ii, 342,354 et 3556i du Code criminel, elle devra verser au ministre des Finances les amendes et les frais liés à ces autres infractions.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21915 Gouvernement du Québec Décret 1273-94,17 août 1994 Concernant l'extension de la compétence de la Cour municipale de la ville de Magog Attendu Qu'en vertu de l'article 208 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72.01), la ville de Magog, les villages d'Ayer's Cliff, de North Hatley et d'Omerville, les cantons de Hatley, de Magog et de Stanstead, les municipalités d'Austin et de Sainte -Catherine-de-Hatley et la municipalité régionale de comté 5622 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 Partie 2 de Memphrémagog sont réputés avoir conclu une entente d'établissement d'une cour municipale commune dûment approuvée; Attendu que les parties à cette entente réputée conclue désirent en modifier les conditions et étendre la compétence de la Cour municipale de la ville de Magog aux territoires de la ville de Rock Island, des villages de Beebe Plain, d'Eastman et de Stanstead Plain, des cantons d'Orford et de Potton et des municipalités de Bolton-Estetd'Ogden; Attendu Qu'en vertu de l'article 24 de cette loi, une modification à une entente est soumise aux formalités prévues pour l'établisse ment d'une cour municipale; Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de cette loi, une copie certifiée conforme des règlements et de l'entente doit être transmise au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales doit en être avisé; Attendu Qu'en vertu des articles 20, 23 et 24 de cette loi, une entente portant sur l'extension de la compétence territoriale d'une cour municipale et sur des modifications aux conditions existantes est sujette à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'à sa séance du 7 février 1994, le conseil de la ville de Magog a adopté le règlement 1100 autorisant la conclusion d'une entente portant sur l'extension de la compétence de la Cour municipale de la ville de Magog aux territoires de la ville de Rock Island, des villages de Beebe Plain, d'Eastman et de Stanstead Plain, des cantons d'Orford et de Potton et des municipalités de Bolton-Est et d'Ogden et ponant sur des modifications aux conditions existantes; Attendu Qu'à sa séance du 6 décembre 1993, le conseil de la ville de Rock Island a adopté le règlement 234 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 15 novembre 1993, le conseil du village d'Ayer's Cliff a adopté le règlement 15-93 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 15 novembre 1993, le conseil du village de Beebe Plain a adopté le règlement 93-05 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 12 octobre 1993, le conseil du village d'Eastman a adopté le règlement 6-93 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 15 novembre 1993, le conseil du village de North Hatley a adopté le règlement 343 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 20 décembre 1993, le conseil du village d'Omerville a adopté le règlement 9300-41 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu qu'à sa séance du 1er novembre 1993, le conseil du village de Stanstead Plain a adopté le règlement 106-93 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 3 mai 1994, le conseil du canton de Hatley a adopté le règlement 94-05 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 29 novembre 1993, le conseil du canton de Magog a adopté le règlement 26-93 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 12 octobre 1993, le conseil du canton d'Orford a adopté le règlement 429 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 6 décembre 1993, le conseil du canton de Potton a adopté le règlement 252 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 16 novembre 1993, le conseil du canton de Stanstead a adopté le règlement 126-1993 autorisant la conclusion d'une telle entente;' Attendu qu'à sa séance du 15 novembre 1993, le conseil de la municipalité d'Austin a adopté le règlement 93-11-194 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du t\" novembre 1993, le conseil de la municipalité de Bolton-Est a adopté le règlement 89 autorisant la conclusion d'une telle entente; attendu qu'à sa séance du 15 novembre 1993, le conseil de la municipalité d'Ogden a adopté le règlement 1993-05 autorisant la conclusion d'une telle entente; attendu qu'à sa séance du 1° novembre 1993, le conseil de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley a adopté le règlement 93-293 autorisant la conclusion d'une telle entente; attendu Qu'à sa séance du 11 mai 1994, le conseil de la municipalité régionale de comté de Memphrémagog a adopté le règlement 9-94 autorisant la conclusion d'une telle entente; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 5623 Attendu que ladite entente a été signée par les parties; Attendu Qu'une copie certifiée conforme des règlements municipaux dûment adoptés et l'original de l'entente ont été transmis au ministre de la Justice et que le ministère des Affaires municipales en a été avisé; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette entente; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que l'entente portant sur l'extension de la compétence de la Cour municipale de la ville de Magog aux territoires de la ville de Rock Island, des villages de Beebe Plain, d'Eastman et de Stanstead Plain, des cantons d'Orford et de Potton et des municipalités de Bolton-Est et d'Ogden et portant sur des modifications existantes soit approuvée; que cette entente entre en vigueur le quinzième jour qui suit la publication du présent décret à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 21916 Gouvernement du Québec Décret 1274-94,17 août 1994 Concernant le rachat de la participation de REXFOR dans Panneaux Chambord inc.Attendu que le gouvernement du Québec a autorisé REXFOR à investir un montant de 1 000 000 $ sous forme de capital-actions ordinaire de Panneaux Chambord inc.ainsi qu'une somme de 4 000 000 $ sous forme de prêt subordonné, cela, en vertu du décret 1784-92 du 9 décembre 1992; Attendu que la convention unanime des actionnaires de Panneaux Chambord inc., intervenue entre REXFOR et ses partenaires le 16 février 1993, prévoit que Forex St-Michel inc.et le Groupe Régional de développement forestier 02 inc., ou le cas échéant la Société en commandite Sodexfor, peuvent exercer une option d'achat sur les actions détenues par REXFOR et la Société en commandite Soccrent pour augmenter leur participation respective à 50 % des votes de Panneaux Chambord inc.; Attendu que Forex St-Michel inc.et le Groupe Régional de développement forestier 02 inc.ont signifié à REXFOR et à la Société en commandite Soccrent, les 14 février 1994 et 28 mars 1994 respectivement, leur intention d'exercer ladite option; Attendu que la convention d'actionnaires a été amendée le 26 avril 1994, par addendum à la convention unanime des actionnaires de Panneaux Chambord inc.intervenue entre REXFOR et ses partenaires de façon à ce que REXFOR maintienne un prêt subordonné de 2 000 000 $ à Panneaux Chambord inc.malgré le rachat de ses actions par Forex St-Michel inc.et le Groupe Régional de développement forestier 02 inc.; Attendu Qu'il est toutefois opportun, pour le gouvernement, que la participation financière de REXFOR soit totalement remboursée, incluant le prêt de 4 000 000 $ ainsi que les intérêts courus sur ce dernier.Attendu Qu'en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l'article 17 de la Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec («REXFOR») (L.R.Q., c.S-12) (la «Loi»), REXFOR et chacune de ses filiales dont elle détient plus de 50 % des actions ou des parts ne peuvent, sans l'autorisation du gouvernement: \u2014 céder des actions ou des parts d'une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement; Attendu que selon les dispositions du décret 1373-90 du 26 septembre 1990 fixant les limites et modalités aux fins du paragraphe précédent, REXFOR ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, vendre la totalité de sa participation dans une entreprise; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: Que REXFOR soit autorisée à vendre sa participation de 28,55 % du capital-actions votant de Panneaux Chambord inc.pour un prix de 2 700 000 $ à Forex St-Michel inc.et au Groupe Régional de développement forestier 02 inc., ou le cas échéant à la Société en commandite Sodexfor (« les Acquéreurs »), sous réserve: \u2014 du remboursement complet du prêt de 4 000 000 $ de REXFOR par Panneaux Chambord inc.ainsi que des intérêts courus jusqu'à la date de clôture de la transaction; \u2014 de l'engagement des Acquéreurs de la participation de REXFOR à cautionner, conjointement avec Panneaux Chambord inc., le paiement des honoraires pour 5624 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994.126e année, n° 37 Partie 2 services d'expertise totalisant 2 000 000 $ par cette dernière, lesquels seront payables sur trois (3) ans, à raison de versements annuels de 666 666 $ et portant intérêt au taux préférentiel de la Banque Royale du Canada, majoré de 1,5 %.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21917 Gouvernement du Québec Décret 1275-94,17 août 1994 Concernant l'expédition de copeaux de bois d'essences résineuses vers l'Ontario Attendu que la compagnie Produits forestiers Te m bec (1990) inc.exploite trois usines de bois de sciage situées à La Sarre et à Taschereau, district électoral de l'Abitibi-Ouest et à Béarn, district électoral de Témiscamingue; Attendu que ces trois usines de bois de sciage transforment des volumes de bois en provenance de la forêt publique en vertu de contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier; Attendu que ces trois usines de bois de sciage transforment également des volumes de bois en provenance de l'Ontario; Attendu que ces usines de bois de sciage produiront, au cours de l'exercice financier 1994-1995, une quantité de 50 000 tonnes métriques anhydres de copeaux d'essences résineuses que des papetières de l'Ontario sont disposées à acheter; Attendu Qu'il est dans l'intérêt du Québec, et plus particulièrement de la région de l'AbiUbi-Témiscamingue, d'autoriser l'expédition de copeaux vers l'Ontario de façon à permettre à ces usine de bois de sciage de fonctionner sur une base régulière évitant ainsi des fermetures d'usines; Attendu Qu'il paraît contraire à l'intérêt public d'en disposer autrement; Attendu Qu'en vertu de l'article 161 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1) le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser l'expédition hors du Québec de bois non entièrement ouvré provenant du domaine public du Québec s'il paraît contraire à l'intérêt public d'en disposer autrement; il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles: Que la compagnie Produits forestiers Tembec (1990) inc., pour ses usines de bois de sciage de La Sarre, Taschereau et Béarn, soit autorisée à expédier, vers l'Ontario, une quantité de 50000 tommes métriques anhydres de copeaux d'essences résineuses au cours de l'exercice 1994-1995; Que la compagnie, pour les usines concernées, produise au plus tard le 15 mai 1995, un rapport assermenté spécifiant la quantité de copeaux qu'elle a effectivement livrée au cours de l'exercice se terminant le 31 mars précédent; ce rapport devra indiquer la quantité provenant de chaque usine et la destination de ces copeaux.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21918 Gouvernement du Québec Décret 1276-94,17 août 1994 Concernant l'expédition d'une quantité de 10000 tonnes métriques anhydres de copeaux de pin blanc et de pin rouge vers les États-Unis et l'Ontario Attendu que la compagnie «Les Entreprises Atlas (1985) inc.» exploite deux usines de bois de sciage situées à Low et à North field, circonscription électorale de Gatineau; Attendu que ces deux usines de bois de sciage transforment des volumes de pin blanc et de pin rouge en provenance de la forêt publique en vertu de contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier, Attendu que ces usines de bois de sciage produiront, au cours de l'exercice financier 1994-1995, une quantité de 10 000 tonnes métriques anhydres de copeaux de pin blanc et de pin rouge que la plupart des papetières du Québec ne sont pas en mesure d'utiliser dans leur procédé; ATTENDU que «Les Entreprises Atlas (1985) inc.» a trouvé un débouché pour ces copeaux aux États-Unis et en Ontario; Attendu Qu'il est dans l'intérêt du Québec et plus particulièrement de la région de l'Outaouais de permettre à cette entreprise d'écouler ces surplus de copeaux qui autrement devront être abandonnés ou détruits; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année,n°37 5625 Attendu Qu'il paraît contraire à l'intérêt public d'en disposer autrement; Attendu Qu'en vertu de l'article 161 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1 ) le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine autoriser l'expédition hors du Québec de bois non entièrement ouvré provenant du domaine public du Québec s'il paraît contraire à l'intérêt public d'en disposer autrement; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles: Que «Les Entreprises Adas (1985) inc.» soit autorisée à expédier vers les États-Unis et l'Ontario une quantité de 10 000 tonnes métriques anhydres de copeaux de pin blanc et de pin rouge au cours de l'exercice financier 1994-1995; Que «Les Entreprises Atlas (1985) inc.» produise, avant le 15 mai 1995, un rapport assermenté spécifiant la quantité de copeaux qu'elle a effectivement livrée au cours de l'exercice financier commençant le 1\" avril 1994 et se terminant le 31 mars 1995: ce rapport devra indiquer la quantité provenant de chaque usine et la destination de ces copeaux.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21919 Gouvernement du Québec Décret 1277-94,17 août 1994 Concernant l'autorisation donnée au ministre des Ressources naturelles de conclure un accord avec la Société de l'assurance automobile du Québec pour la surveillance de la sécurité de la distribution de produits pétroliers Attendu Qu'en vertu du paragraphe 15 de l'article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (L.R.Q., c.M-15.1) tel que modifié par le paragraphe 17 de l'article 6 du chapitre 13 des Lois de 1994, les fonctions et pouvoirs du ministre des Ressources naturelles consistent à assurer la surveillance de la qualité des produits énergétiques et de la sécurité de leur distribution; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (L.R.Q., c.M-15.1) tel que modifié par l'article 9 du chapitre 13 des Lois de 1994, le ministre peut, conformément à la loi et avec l'autorisation du gouvernement, conclure un accord avec un gouvernement ou un organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l'exécution de cette loi ou d'une loi dont l'application relève de lui; Attendu que le ministre souhaite conclure un accord avec la Société de l'assurance automobile du Québec pour faciliter l'application de la Loi sur l'utilisation des produits pétroliers (L.R.Q., c.U-l.l), en ce qui concerne la sécurité de la distribution des produits pétroliers; attendu Qu'il y a lieu d'autoriser cet accord; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: QUE le ministre des Ressources naturelles soit autorisé à conclure avec la Société de l'assurance automobile du Québec un accord pour faciliter l'application de la Loi sur l'utilisation des produits pétroliers en ce qui concerne la sécurité de la distribution des produits pétroliers, dont le texte est substantiellement conforme au projet d'entente joint à la recommandation ministérielle.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21920 Gouvernement du Québec Décret 1280-94, 17 août 1994 Concernant le Centre hospitalier Laurentien ATTENDU Qu'en vertu de l'article 490 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2), le ministre de la Santé et des Services sociaux a assumé pour une période de 120 jours se terminant le 27 août 1994 l'administration provisoire du Centre hospitalier Laurentien, tel qu'il appert de la lettre du ministre de la Santé et des Services sociaux dont copie est annexée à la recommandation du présent décret; Attendu Qu'en vertu de l'article 492 de cette loi, le délai prévu à l'article 490 peut être prolongé par le gouvernement pourvu que le délai de chaque prolongation n'excède pas 90 jours; Attendu Qu'il est nécessaire, à cette fin, de prolonger pour une période additionnelle de 90 jours à compter de l'expiration de la période d'administration provisoire précitée, soit jusqu'au 25 novembre 1994, l'administration provisoire du Centre hospitalier Laurentien; 5626 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année,n°37 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que l'administration provisoire du Centre hospitalier Laurentien, assumée par le ministre de la Santé et des Services sociaux, se continue pour une période additionnelle de 90 jours à compter de l'expiration de la période d'administration provisoire précitée, soit jusqu'au 25 novembre 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21921 Gouvernement du Québec Décret 1281-94,17 août 1994 Concernant la nomination d'un membre de la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain Attendu que l'article 149.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., c.S-5).en vigueur depuis le 8 mars 1989, constitue la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain; Attendu que l'article 149.6 de ladite loi, tel que modifié par l'article 343 du chapitre 21 des lois de 1992, prévoit que la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal'Métropolitain se compose, outre de son directeur général, de dix autres membres nommés par le gouvernement; Attendu que le paragraphe 8° de cet article prévoit qu'un membre est désigné par et parmi les salariés de la Corporation représentant des autres salariés de la Corporation; Attendu Qu'en vertu de l'article 149.7 de cette loi, les membres de la Corporation deviennent, dès leur nomination, membres du conseil d'administration; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 149.9 de cette loi, le mandat des membres du conseil d'administration est d'au plus cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 149.11 de cette loi, les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 149.10 de cette loi, chacun des membres du conseil d'administration demeure en fonction, malgré l'expiration de son mandat, jusqu'à ce qu'il ait été nommé de nouveau ou remplacé; Attendu que le poste occupé par madame Marie-Claude Chartier, nommée en vertu du décret 515-89 du 5 avril 1989 comme représentante des autres salariés de la Corporation, est présentement vacant; Attendu Qu'il est opportun de combler ce poste; Attendu que la désignation prévue à la loi a été effectuée et qu'il y a lieu de nommer monsieur Alain Chaput en remplacement de madame Marie-Claude Chartier, pour une période de cinq ans; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que monsieur Alain Chaput, représentant des autres salariés de la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain, soit nommé membre de cette Corporation, pour une période de cinq ans à compter des présentes; Que les frais de séjour et de déplacement de cette personne, encourus dans l'exercice de ses fonctions, lui soient remboursés conformément au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et à ses modifications.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît morin 21922 Gouvernement du Québec Décret 1283-94, 17 août 1994 Concernant des modifications au programme d'assistance financière relatif aux vents violents survenus au printemps et à l'été 1994 dans diverses municipalités du Québec Attendu que le 3 août 1994, le gouvernement, par le décret 1214-94, a établi un programme d'assistance financière pour venir en aide aux municipalités et aux personnes ayant subi un préjudice relativement aux vents violents survenus au printemps et à l'été 1994, le tout conformément aux pouvoirs que lui confère la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q., c.P-38.1,a.38); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, if 37 5627 Attendu que depuis l'adoption du décret 1214-94, neuf (9) municipalités et leurs citoyens ont fait parvenir une demande d'aide financière ou ont subi des préjudices relativement à des tempêtes de vents violents; Attendu que ces événements d'origine naturelle apparaissent constituer, de par leur gravité et leur ampleur, un sinistre au sens de la loi; attendu Qu'il apparaît opportun de rendre le programme d'assistance financière relatif aux vents violents survenus au printemps et à l'été 1994 applicable à ces municipalités et à leurs citoyens; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que soit modifié le programme d'assistance financière relatif aux vents violents survenus au printemps et à l'été 1994 établi le 3 août 1994 par le décret 1214-94, de manière à rendre ce programme applicable aux neuf (9) municipalités énumérées à l'annexe 1 du présent décret; Que pour les sinistrés des neuf (9) municipalités mentionnées à l'annexe 1, le délai fixé pour faire une demande, prévu à l'article 7.1 du programme adopté en vertu du décret 1214-94, s'applique à compter de la date d'adoption du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE 1 PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF AUX VENTS VIOLENTS LISTE DES MUNICIPALITÉS DÉSIGNÉES EN VERTU DU PRÉSENT DÉCRET PRÉVOYANT L'ADOPTION D'UN PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF À DES VENTS VIOLENTS Municipalité Désignation Circonscription électorale Région 03 Saint-Ubalde Sans désignation Portneuf Région 04 Drummondville Ville Drummond Maskinongé Village Maskinongé Saint-Joseph- de-Maskinongé Paroisse Maskinongé Saint-Paulin Sans désignation Maskinongé Municipalité Désignation Circonscription électorale Région 07 Aylmer Ville Pontiac Région 14 Saint-Ambroise- de-Kildare Paroisse Joiiette Région 15 Morin-Heights Sans désignation Argenteuil Wentworth-Nord Sans désignation Argenteuil 21924 Gouvernement du Québec Décret 1284-94,17 août 1994 Concernant la demande de la municipalité de Chapais d'abolir son corps de police Attendu que l'article 64.0.1 de la Loi de police (L.R.Q., c.F-13) prévoit que sur recommandation du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut, pour la période et aux conditions qu'il détermine, notamment le paiement de la somme établie selon le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l'article 6.1, autoriser toute municipalité qui a établi son propre corps de police à l'abolir.Attendu que l'article 64.0.1 de la Loi de police prévoit également qu'avant de faire sa recommandation, le ministre consulte notamment les organismes municipaux représentatifs et les associations chargées de défendre les intérêts des policiers; Attendu que l'article 64.1 de la Loi de police prévoit qu'une décision, prise conformément à l'article 64.0.1, autorisant une municipalité à abolir son propre corps de police a effet après qu'un comité de reclassement, constitué par le ministre de la Sécurité publique, a examiné la situation et formulé ses recommandations ou, à défaut de recommandations dans les six mois qui suivent la constitution de ce comité, à l'expiration de cette période; Attendu que la municipalité de Chapais demande l'autorisation d'abolir son corps de police; attendu que le ministre a consulté les organismes municipaux représentatifs et les associations chargées de défendre les intérêts des policiers; 5628 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 septembre 1994,126eannée.n°37 Partie 2 Attendu que, conformément aux articles 64 et 64.3 de ia Loi de police, la municipalité de Chapais devra, si elle n'assujettit pas son territoire à la compétence d'un autre corps de police municipal, verser au gouvernement la somme établie selon le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l'article 6.1; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser l'abolition du corps de police de la municipalité de Chapais; Il est orixjhné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que la municipalité de Chapais soit autorisée à abolir son corps de police.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21923 Gouvernement du Québec Décret 1285-94,17 août 1994 Concernant la demande de ia municipalité de Disraeli d'abolir son corps de police Attendu que l'article 64.0.1 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-I3) prévoit que sur recommandation du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut, pour la période et aux conditions qu'il détermine, notamment le paiement de la somme établie selon le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l'article 6.1, autoriser toute municipalité qui a établi son propre corps de police à l'abolir.Attendu que l'article 64.0.1 de la Loi de police prévoit également qu'avant de faire sa recommandation, le ministre consulte notamment les organismes municipaux représentatifs et les associations chargées de défendre les intérêts des policiers; attendu que l'article 64.1 de la Loi de police prévoit qu'une décision, prise conformément à l'article 64.0.1, autorisant une municipalité à abolir son propre corps de police a effet après qu'un comité de reclassement, constitué par le ministre de la Sécurité publique, a examiné la situation et formulé ses recommandations ou, à défaut de recommandations dans les six mois qui suivent la constitution de ce comité, à l'expiration de cette période; Attendu que la municipalité de Disraeli demande l'autorisation d'abolir son corps de police; Attendu que le ministre a consulté les organismes municipaux représentatifs et les associations chargées de défendre les intérêts des policiers; Attendu que, conformément aux articles 64 et 64.3 de la Loi de police, la municipalité de Disraeli devra, si elle n'assujettit pas son territoire à la compétence d'un autre corps de police municipal, verser au gouvernement la somme établie selon le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l'article 6.1; Attendu que trois policiers seront affectés par la demande d'abolition du corps de police, un comité de reclassement devra être constitué par le ministre de la Sécurité publique; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser l'abolition du corps de police de la municipalité de Disraeli; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que la municipalité de Disraeli soit autorisée à abolir son corps de police.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21925 Gouvernement du Québec Décret 1286-94,17 août 1994 Concernant l'autorisation à la Société immobilière du Québec de conclure un contrat pour des travaux de construction d'un stationnement étage et d'un parc au stationnement d'Artillerie (lot 3), rue de l'Arsenal, Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions des contrats faits par un ministère ou un organisme public et prévoir les cas où ces contrats sont soumis à l'autorisation du gouvernement ou du Conseil du trésor; Attendu qu'en vertu du décret 1166-93 du 18 août 1993, le gouvernement a édicté le Règlement cadre sur les conditions des contrats des ministères et des organismes publics, lequel est entré en vigueur le 1\" novembre 1993; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 31 du règlement cadre précité, le gouvernement exerce le pouvoir d'autoriser l'adjudication d'un contrat d'un Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 5629 montant de 1 000 000 $ ou plus non prévu dans le cadre d'une programmation contractuelle approuvée par le gouvernement; Attendu que l'article 49.1 de la Loi sur l'administration financière et l'article 7.2 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.m-23.01) prévoient que le gouvernement peut soustraire l'ensemble des contrats ou activités d'un organisme public ou certaines catégories d'entre eux de l'application de la réglementation gouvernementale à la condition que l'organisme adopte, par règlement, des règles particulières portant sur les conditions de ces contrats ou activités; Attendu Qu'en vertu du décret 907-94 du 22 juin 1994, le gouvernement a soustrait l'ensemble des contrats d'approvisionnement, de construction et de services de la Société immobilière du Québec et l'ensemble des activités de la Société en ces matières de certaines dispositions de la réglementation gouvernementale en matière de contrats; Attendu Qu'en vertu du décret 908-94 du 22 juin 1994, le gouvernement a approuvé le Règlement sur les règles particulières concernant les contrats d'approvisionnement, les contrats de construction et les contrats de services de la Société immobilière du Québec, lequel est entré en vigueur le 28 juillet 1994; Attendu que ledit règlement sur les règles particulières de la Société prévoit que les procédures d'adjudication d'un contrat entamées avant l'entrée en vigueur de ce règlement se poursuivent selon les dispositions en vigueur au début des procédures d'adjudication; Attendu Qu'à la suite d'un appel d'offres public publié après le \\anovembre 1993 pour ouverture le 22 juin 1994, la plus basse soumission conforme pour des travaux de construction d'un stationnement étage et d'un parc au stationnement d'Artillerie (lot 3), rue de l'Arsenal, Québec, s'élève à la somme de 10 224 500 $; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir que la Société immobilière du Québec soit autorisée à conclure avec la firme Les Constructions Béland et Lapointe Inc., suivant les conditions de l'appel d'offres, un contrat pour des travaux de construction d'un stationnement étage et d'un parc au stationnement d'Artillerie (lot 3), rue de l'Arsenal, Québec, (N° 003-10-017) au montant de 10 224500$; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec: Que la Société immobilière du Québec soit autorisée à conclure avec la firme Les Constructions Béland et Lapointe Inc., suivant les conditions de l'appel d'offres, un contrat pour des travaux de construction d'un stationnement étage et d'un parc au stationnement d'Artillerie (lot 3), rue de l'Arsenal, Québec (N° 003-10-017) au montant de 10 224 500 $.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin 21926 Gouvernement du Québec Décret 1287-94,17 août 1994 Concernant l'autorisation à la Société immobilière du Québec de conclure un contrat pour la fourniture et l'installation de l'acier d'armature au Centre des congrès de Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions des contrats faits par un ministère ou un organisme public et prévoir les cas où ces contrats sont soumis à l'autorisation du gouvernement ou du Conseil du trésor.Attendu Qu'en vertu du décret 1166-93 du 18 août 1993, le gouvernement a édicté le Règlement cadre sur les conditions des contrats des ministères et des organismes publics, lequel est entré en vigueur le I\" novembre 1993; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 31 du règlement cadre précité, le gouvernement exerce le pouvoir d'autoriser l'adjudication d'un contrat d'un montant de 1 000 000 $ ou plus non prévu dans le cadre d'une programmation contractuelle approuvée par le gouvernement; Attendu que l'article 49.1 de la Loi sur l'administration financière et l'article 7.2 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01) prévoient que le gouvernement peut soustraire l'ensemble des contrats ou activités d'un organisme public ou certaines catégories d'entre eux de l'application de la réglementation gouvernementale à la condition que l'organisme adopte, par règlement, des règles particulières portant sur les conditions de ces contrats ou activités; Attendu Qu'en vertu du décret 907-94 du 22 juin 1994, le gouvernement a soustrait l'ensemble des contrats d'approvisionnement, de construction et de servi- 5630 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 Partie 2 ces de la Société immobilière du Québec et l'ensemble des activités de la Société en ces matières de certaines dispositions de la réglementation gouvernementale en matière de contrats; Attendu Qu'en vertu du décret 908-94 du 22 juin 1994, le gouvernement a approuvé le Règlement sur les règles particulières concernant les contrats d'approvisionnement, les contrats de construction et les contrats de services de la Société immobilière du Québec, lequel est entré en vigueur le 28 juillet 1994; Attendu que ledit règlement sur les règles particulières de la Société prévoit que les procédures d'adjudication d'un contrat entamées avant l'entrée en vigueur de ce règlement se poursuivent selon les dispositions en vigueur au début des procédures d'adjudication; Attendu Qu'à la suite d'un appel d'offres public publié après le 1\" novembre 1993 pour ouverture le 14 juillet 1994, la plus basse soumission conforme pour la fourniture et l'installation de l'acier d'armature au Centre des congrès de Québec s'élève à la somme de 1 470 600 $; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir que la Société immobilière du Québec soit autorisée à conclure avec la firme Les Ferrailleurs du Québec Inc., suivant les conditions de l'appel d'offres, un contrat pour la fourniture et l'installation de l'acier d'armature au Centre des congrès de Québec (N° 003-30-165) au montant de 1 470 600$; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec: Que la Société immobilière du Québec soit autorisée à conclure avec la firme Les Ferrailleurs du Québec Inc., suivant les conditions de l'appel d'offres, un contrat pour la fourniture et l'installation de l'acier d'armature au Centre des congrès de Québec (N° 003-30-165) au montant de 1 470 600 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21927 Gouvernement du Québec Décret 1288-94,17 août 1994 Concernant l'autorisation à la Société immobilière du Québec de conclure un contrat pour l'exécution des travaux de réparation et de stabilisation au barrage Sartigan localisé à Saint-Georges-de-Beauce.ATTENDU Qu'en vertu de l'article 49 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions des contrats faits par un ministère ou un organisme public et prévoir les cas où ces contrats sont soumis à l'autorisation du gouvernement ou du Conseil du trésor; Attendu Qu'en vertu du décret 1166-93 du 18 août 1993, le gouvernement a édicté le Règlement cadre sur les conditions des contrats des ministères et des organismes publics, lequel est entré en vigueur le 1\" novembre 1993; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 31 du règlement cadre précité, le gouvernement exerce le pouvoir d'autoriser l'adjudication d'un contrat d'un montant de I 000 000 $ ou plus non prévu dans le cadre d'une programmation contractuelle approuvée par le gouvernement; Attendu que l'article 49.1 de la Loi sur l'administration financière et l'article 7.2 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01) prévoient que le gouvernement peut soustraire l'ensemble des contrats ou activités d'un organisme public ou certaines catégories d'entre eux de l'application de la réglementation gouvernementale à la condition que l'organisme adopte, par règlement, des règles particulières portant sur les conditions de ces contrats ou activités; Attendu Qu'en vertu du décret 907-94 du 22 juin 1994, le gouvernement a soustrait l'ensemble des contrats d'approvisionnement, de construction et de services de la Société immobilière du Québec et l'ensemble des activités de la Société en ces matières de certaines dispositions de la réglementation gouvernementale en matière de contrats; ATTENDU QU'en vertu du décret 908-94 du 22 juin 1994, le gouvernement a approuvé le Règlement sur les règles particulières concernant les contrats d'approvisionnement, les contrats de construction et les contrats de services de la Société immobilière du Québec, lequel est entré en vigueur le 28 juillet 1994; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, rf 37 5631 Attendu Qu'à la suite d'un appel d'offres public publié après le r novembre 1993 pour ouverture le 14 juillet 1994, la plus basse soumission conforme pour l'exécution des travaux de réparation et de stabilisation au barrage Sartigan localisé à Saint-Georges-de-Beauce s'élève à la somme de 3 598 000 $; Attendu que l'autorisation d'adjuger ce contrat de construction est requise dans les meilleurs délais compte tenu qu'il est urgent de remplacer les vannes actuelles du barrage, puisque le mauvais fonctionnement de celles-ci peut entraîner une rupture inattendue de l'ouvrage et des conséquences matérielles et humaines désastreuses en cas de crues importantes au printemps 1995; attendu qu'il y a lieu de prévoir que la Société immobilière du Québec soit autorisée à conclure avec la firme Hervé Pomerleau Inc., suivant les conditions de l'appel d'offres, un contrat pour l'exécution des travaux de réparation et de stabilisation au barrage Sartigan localisé à Saint-Georges-de-Beauce (N° 012-30-013) au montant de 3 598 000 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec: Que la Société immobilière du Québec soit autorisée à conclure avec la firme Hervé Pomerleau Inc.suivant les conditions de l'appel d'offres, un contrat pour l'exécution des travaux de réparation et de stabilisation au barrage Sartigan localisé à Saint-Georges-de-Beauce (N° 012-30-013) au montant de 3 598 000 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21928 Gouvernement du Québec Décret 1289-94,17 août 1994 Concernant la désignation d'un ministère autorisé à conclure une entente avec la Société de l'assurance automobile du Québec sur le contrôle du transport routier des personnes et des marchandises Attendu Qu'en vertu de l'article 519.63 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2), la Société de l'assurance automobile du Québec a compétence pour contrôler le transport routier des personnes et des marchandises et qu'elle exerce cette compétence conformément aux dispositions du titre VIII.2 de ce code et des ententes visées à l'article 519.64 de ce code; attendu Qu'en vertu de l'article 519.64 de ce code, la Société est chargée, dans l'exercice de sa compétence en vertu du titre VIII.2, de l'application des lois et des règlements qui relèvent des ministères et organismes désignés par le gouvernement dans la mesure et aux conditions déterminées par entente entre ia Société et les ministères ou organismes; Attendu Qu'en vertu du décret 175-91 du 13 février 1991, certains ministères et organismes ont été désignés en vue de conclure des ententes avec la Société de l'assurance automobile du Québec sur le contrôle du transport routier des personnes et des marchandises; attendu que l'article 519.65 de ce code a été modifié le 18 juin 1993 par l'article 20 de la Loi modifiant le Code de la sécurité routière (1993, c.42); Attendu que la Loi sur l'utilisation des produits pétroliers a alors été ajoutée à l'article 519.65 du Code de la sécurité routière; Attendu Qu'en vertu de l'article 519.65 de ce code, la Société peut, sur approbation du ministre des Transports, conclure avec tout ministère ou organisme désigné par le gouvernement une entente en vue de l'application de la Loi sur le camionnage (L.R.Q., c.C-51 ), de la Loi sur les explosifs (L.R.Q., c.E-22), de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c.1-2), de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29), de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30), de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1 ), de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c.S-13), de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c.T-1 ), de la Loi sur la transformation des produits marins (L.R.Q., c.T-l 1.01), de la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., c.T-11.1 ), de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-l2), de la Loi sur l'utilisation des produits pétroliers (L.R.Q., c.U-1.1) ou de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, c.67); Attendu Qu'il y a lieu de désigner un ministère autorisé à conclure une entente avec la Société en vue de l'application de la Loi sur l'utilisation des produits pétroliers (L.R.Q., c.U-l.l); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: que le ministère des Ressources naturelles soit désigné afin de conclure une entente avec la Société de l'assurance automobile du Québec en vue de l'application de la loi mentionnée suivant sa désignation: 5632 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\"37 Partie 2 Ministère des Ressources naturelles: Loi sur l'utilisation des produits pétroliers.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21929 Gouvernement du Québec Décret 1290-94,17 août 1994 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction d'une partie de l'intersection des routes 133 et 239, située dans la municipalité de la paroisse de Sainte-Victoire-de-Sorel, selon le projet ci-après décrit (P.E.351 ) Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur la voirie et modifiant diverses dispositions législatives ( 1992, c.54) le ministre peut louer, échanger et acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien au bénéfice du domaine public de l'Etat; attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E -24) toute expropriation doit être décidée ou suivant le cas, autorisée par le gouvernement aux conditions qu'il détermine; Attendu que pour réaliser les travaux ci-après mentionnés, il y a lieu que le ministre des Transports soit autorisé à acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ceux-ci, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: I.QUE le ministre des Transports soit autorisé à acquérir par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ceux-ci, pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1 ) Construction ou reconstruction d'une partie de l'intersection des routes 133 et 239, située dans la municipalité de la paroisse de Sainte-Victoire-de-Sorel, dans la circonscription électorale de Richelieu, selon le plan 622-93-H0-139 (projet 20-5372-8522-B) des archives du ministère des Transports.IL Que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 2 «Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport» du budget du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21930 Gouvernement du Québec Décret 1291-94, 17 août 1994 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction d'une partie de l'intersection de la route 303 et du chemin rang 9, située dans la municipalité du canton de Clarendon, selon le projet ci-après décrit (P.E.352) Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur la voirie et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.54) le ministre peut louer, échanger et acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien au bénéfice du domaine public de l'État; Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24) toute expropriation doit être décidée ou suivant le cas, autorisée par le gouvernement aux conditions qu'il détermine; Attendu que pour réaliser les travaux ci-après mentionnés, il y a lieu que le ministre délégué aux Transports soit autorisé à acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ceux-ci, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Transports: I.Que le ministre délégué aux Transports soit autorisé à acquérir par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ceux-ci, pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1 ) Construction ou reconstruction d1 une partie de l'intersection de la route 303 et du chemin rang 9, située dans la municipalité du canton de Clarendon, dans la circonscription électorale de Pontiac, selon le plan 622-9I-K0-014 (projet 20-6673-8765) des archives du ministère des Transports. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 5633 II.Que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 2 «Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport » du budget du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21931 Gouvernement du Québec Décret 1295-94,17 août 1994 Concernant la requête de Cambior inc.relativement à l'approbation des plans et devis de deux digues Attendu que Cambior inc.soumet pour approbation les plans et devis de deux digues qu'elle projette de construire aux fins de restauration d'un parc à résidus miniers; Attendu que ces digues seront situées sur partie des lots 36 et 37.rang I Nord-Est, et 31 et 32, rang II Nord-Est, du cadastre du canton de Stratford, dans la municipalité régionale de comté Le Granit; Attendu que les terrains concernés par ces digues et leur refoulement font partie du domaine privé; Attendu que les documents faisant l'objet de la présente demande d'approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé «Localisation des ouvrages et contour du plan d'eau », signé et scellé par monsieur B.Turcotte, ingénieur, et daté de mars 1994; 2.Un plan intitulé «Cartographie de surface, localisation des sondages et des zones d'emprunt», signé et scellé par monsieur B.Turcotte, ingénieur, et daté de mars 1994; 3.Un plan intitulé «Cartographie géologique», signé et scellé par monsieur B.Turcotte, ingénieur, et daté de mars 1994; 4.Un plan intitulé «Digue «A», plan, profil et coupes typiques » signé et scellé par monsieur B.Turcotte, ingénieur, et daté de mars 1994; 5.Un plan intitulé « Digue «A », pont, plan, coupe et détails », signé et scellé par monsieur B.Turcotte, ingénieur, et daté de mars 1994; 6.Un plan intitulé « Digue « B », plan, profil et coupe typique », signé et scellé par monsieur B.Turcotte, ingénieur, et daté de mars 1994; 7.Une étude intitulée «Requête pour l'approbation des plans et devis de barrages », exécutée par Labo S.M.inc., et datée du 28 mars 1994; 8.Un devis technique intitulé «Inondation et revitalisation du parc à résidus miniers des mines Solbec et Cupra », exécuté par Labo S.M.inc., et daté du 9 mars 1994; Attendu que les plans et documents susmentionnés ont été examinés par un ingénieur du Service de la sécurité des barrages de la Direction de l'hydraulique et considérés acceptables; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; IL est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), l'approbation des plans susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant été l'objet de l'arrêté en conseil 682 du 26 avril 1963 et à la condition particulière suivante: \u2014 La requérante paiera au ministère de l'Environnement et de la Faune un montant de 800 $ comme honoraires d'approbation; Que la présente approbation prenne effet à la date du paiement des honoraires par la requérante.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît morin 21932 Gouvernement du Québec Décret 1296-94, 17 août 1994 concernant la requête de Cascades Énergie inc.relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage Attendu que Cascades Énergie inc.soumet pour approbation les plans et devis d'un barrage qu'elle projette de reconstruire; 5634 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 Partie 2 Attendu que ce barrage sera situé sur la rivière Jacques-Cartier, sur partie des lots 76,77,290,440 (île) et 291 du rang de la rivière, cadastre Sainte-Jeanne-de-Neuville, dans la municipalité de Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge, M.R.C.de Portneuf; Attendu que la demanderesse a acquis, en 1993, de la Société Domtar tous les terrains, droits et installations nécessaires à l'exploitation de cet aménagement hydroélectrique qui existe depuis 1920; Attendu que la demanderesse projette de construire un nouveau barrage pour reprendre la production électrique et vendre cette énergie à Hydro-Québec; Attendu que les documents faisant l'objet de la présente demande d'approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé «Plan d'ensemble et élévation», signé et scellé par monsieur Alain Plante, ingénieur, et daté du 2 février 1994; 2.Un plan intitulé « Coupes et détails », signé et scellé par monsieur Alain Plante, ingénieur, et daté du 12 février 1994; 3.Un plan intitulé « Détails typiques », signé et scellé par monsieur Alain Plante, ingénieur, et daté du 12 février 1994; 4.Une étude intitulée « Évaluation environnementale \u2014 Projet d'aménagement hydroélectrique McDougall \u2014 Rivière Jacques Cartier », par le Groupe Environnement Shooner inc., en date de décembre 1993; Attendu que les plans susmentionnés ont été examinés par un ingénieur du Service de la sécurité des barrages de la Direction de l'hydraulique du ministère de l'Environnement et de la Faune et considérés acceptables; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), l'approbation des plans susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et à la condition particulière suivante: \u2014 La requérante paiera au ministère de l'Environnement et de la Faune un montant de 2 000 $ comme honoraires d'approbation; Que la présente approbation prenne effet à la date du paiement des honoraires par la requérante.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21933 Gouvernement du Québec Décret 1297-94,17 août 1994 Concernant la requête d'Innergex, Société en commandite, relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage Attendu qu'Innergex, Société en commandite, soumet pour approbation les plans et devis d'un barrage qu'elle projette de construire à des fins d'exploitation d'une station touristique et d'une centrale hydroélectrique; Attendu que ce barrage sera situé sur la rivière du Loup, sur partie des lots 149 et 150 du cadastre de la paroisse de Saint-Sévère et partie des lots 10,10A, 13-1 et 443 du cadastre de la paroisse de Saint-Paulin, dans le comté de Maskinongé; Attendu que la demanderesse a obtenu un bail emphytéotique de 20 ans renouvelable pour les droits d'occupation des terrains concernés appartenant à la Compagnie d'électricité Shawinigan, et un autre bail avec le ministère des Ressources naturelles pour les droits d'inondation; Attendu que les documents faisant l'objet de la présente demande d'approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé «Implantation des ouvrages et relevés d'exploration», signé et scellé par monsieur Gérard Vallière, ingénieur, et daté de janvier 1994; 2.Un plan intitulé « Canal d'amenée, dérivation, barrage et prise d'eau, excavation, plan et coupes », signé et scellé par monsieur Gérard Vallière, ingénieur, et daté de février 1994; 3.Un plan intitulé «Canal d'amenée, dérivation, barrage et prise d'eau, excavation, coupes et détails », signé et scellé par monsieur Gérard Vallière, ingénieur, et daté de mars 1994; 4.Un plan intitulé «Barrage, prise d'eau et dérivation \u2014 Vue en plan», signé et scellé par monsieur Gérard Vallière, ingénieur, et daté de mars 1994; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, ri'37 5635 5.Un plan intitulé «Barrage et prise d'eau, élévations», signé et scellé par monsieur Gérard Vallière, ingénieur, et daté de mars 1994; Un plan intitulé « Barrage, coupes et détails », signé et scellé par monsieur Gérard Vallière, ingénieur, et daté de mars 1994; 6.Un plan intitulé «Prise d'eau, plan et coupes», signé et scellé par monsieur Gérard Vallière, ingénieur, et daté de mars 1994; 7.Un plan intitulé «Prise d'eau, coupes et détails», signé et scellé par monsieur Gérard Vallière, ingénieur, et daté de novembre 1993; 8.Un plan intitulé «Portail du canal de dérivation, plan et coupes», signé et scellé par monsieur Gérard Vallière, ingénieur, et daté de mars 1994; 9.Une étude intitulée « Station hydrotouristique, Chu-tes-à-Magnan, Saint-Paulin, Québec \u2014 Étude géotechnique», exécutée par le Laboratoire de Matériaux de Québec (1987) inc., et daté de février 1994; 10.Un devis intitulé «Devis technique pour travaux de bétonnage», signé et scellé par monsieur Michel Le beau, ingénieur, et daté de mars 1994; Attendu que les plans et documents susmentionnés ont été examinés par un ingénieur du Service de la sécurité des barrages de la Direction de l'hydraulique du ministère de l'Environnement et de la Faune et considérés acceptables; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), l'approbation des plans susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'Arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et à la condition particulière suivante: \u2014 La requérante paiera au ministère de l'Environnement et de la Faune un montant de 2 000 $ comme honoraires d'approbation; que la présente approbation prenne effet à la date du paiement des honoraires par la requérante.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 1298-94, 17 août 1994 Concernant la requête d'Hydro-Windsor inc.relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage Attendu qu'Hydro-Windsor inc.soumet pour approbation les plans et devis d'un barrage qu'elle projette de reconstruire partiellement pour y reprendre la production hydroélectrique aux fins de vente à Hydro-Québec; Attendu que ce barrage sera situé à Windsor, sur la rivière Saint-François, dans le canton de B romp ton, municipalité régionale de comté Le Val-Saint-François; Attendu que la demanderesse a acquis les droits d'occupation et les droits à la force hydraulique cédés par le gouvernement du Québec à la Canada Paper Co.Ltd par lettre patentes du 30 janvier 1917; Attendu que les documents faisant l'objet de la présente demande d'approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé «Agencement général, plans», signé et scellé par monsieur J.Kloeung, ingénieur, et daté de mai 1993; 2.Un plan intitulé «Agencement général, coupes», signé et scellé par monsieur J.Kloeung, ingénieur, et daté de mai 1993; 3.Un plan intitulé «Agencement général, plan et coupes », signé et scellé par monsieur J.Kloeung, ingénieur, et daté de mai 1993; 4.Un plan intitulé «Piliers de support \u2014 Détails de béton et d'armature \u2014 Plans et coupes », signé et scellé par monsieur J.Kloeung, ingénieur, et daté de mai 1993; 5.Un plan intitulé «Tuyauterie \u2014 Plans, coupes et détails », signé et scellé par monsieur J.Kloeung, ingénieur, et daté de mai 1993; 6.Un plan intitulé « Diagramme logique de contrôle », signé et scellé par monsieur J.Kloeung, ingénieur, et daté de mai 1993; 7.Un rapport intitulé «Demande d'un décret gouvernemental», exécuté par Écohydro inc., et daté du 18 mars 1993; 8.Un rapport intitulé « Demande d'un décret gouvernemental \u2014 Rapport complémentaire», exécuté par Écohydro inc., et daté du 7 avril 1993; 21937 5636 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\"37 Partie 2 9.Un devis technique intitulé « Fourniture de hausse gonflable et accessoires », exécuté par Écohydro inc., et daté du 15 mai 1993; Attendu que les plans et documents susmentionnés ont été examinés par un ingénieur du Service de la sécurité des barrages de la Direction de l'hydraulique du ministère de l'Environnement et de la Faune et considérés acceptables; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), l'approbation des plans susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'Arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et à ia condition particulière suivante: \u2014 La requérante paiera au ministère de l'Environnement et de la Faune un montant de 2 000 $ comme honoraires d'approbation; Que la présente approbation prenne effet à la date du paiement des honoraires par la requérante.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21938 Gouvernement du Québec Décret 1299-94,17 août 1994 Concernant la requête de la Société en commandite Chute Ford relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage ATTENDU que la Société en commandite Chute Ford soumet pour approbation les plans et devis d'un barrage qu'elle projette de reconstruire en partie; Attendu que ce barrage sera situé sur la rivière Sainte-Anne, à Saint-Christine d'Auvergne, sur partie des lots 356 et 550 du cadastre de la paroisse de Saint-Basile, M.R.C.de Portneuf; ATTENDU que les terres qui seront affectées par l'ouvrage ou son refoulement font partie du domaine privé pour lesquelles la demanderesse possède des titres de propriété ou de servitude; Attendu que les documents faisant l'objet de la présente demande d'approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé « Aménagement existant, amont et aval », signé et scellé par monsieur B.Cusson, ingénieur, et daté du 17 février 1993; 2.Un plan intitulé «Aménagement projeté, amont et aval», signé et scellé par monsieur B.Cusson, ingénieur, et daté du 4 janvier 1993; 3.Un plan intitulé «Coupes transversales, aménagement aval projeté», signé et scellé par monsieur B.Cusson, ingénieur, et daté du 6 janvier 1994; 4.Un plan intitulé «Coupes transversales, aménagement aval projeté», signé et scellé par monsieur B.Cusson, ingénieur, et daté du 6 janvier 1994; 5.Un plan intitulé «Coupes transversales, aménagement amont projeté», signé et scellé par monsieur B.Cusson, ingénieur, et daté du 6 janvier 1994; 6.Un plan intitulé «Structure, barrage déversoir, modifications», signé et scellé par monsieur B.Cusson, ingénieur, et daté du 6 décembre 1993; 7.Un plan intitulé «Structure, barrage déversoir, modifications», signé et scellé par monsieur B.Cusson, ingénieur, et daté du 4 janvier 1994; 8.Un plan intitulé «Centrale, coupe transversale», signé et scellé par monsieur B.Cusson, ingénieur, et daté du 27 octobre 1993; 9.Un plan intitulé «Centrale, plancher niveau 113.237 », signé et scellé par monsieur B.Cusson, ingénieur, et daté du 27 octobre 1993; 10.Un plan intitulé «Centrale, plancher niveau 116.077 », signé et scellé par monsieur B.Cusson, ingénieur, et daté du 27 octobre 1993; 11.Un plan intitulé «Centrale, plancher niveau 119.6», signé et scellé par monsieur B.Cusson, ingénieur, et daté du 27 octobre 1993; 12.Un plan intitulé «Centrale, élévations, sud et nord», signé et scellé par monsieur B.Cusson, ingénieur, et daté du 27 octobre 1993; 13.Un plan intitulé «Centrale, élévations est et ouest», signé et scellé par monsieur B.Cusson, ingénieur, et daté du 27 octobre 1993; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, tf 37 5637 14.Un devis technique intitulé «Travaux de construction », signé et scellé par monsieur B.Cusson, ingénieur, et daté du 30 mars 1994; Attendu que les plans et documents susmentionnés ont été examinés par un ingénieur du Service de la sécurité des barrages de la Direction de l'hydraulique du ministère de l'Environnement et de la Faune et considérés acceptables; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et de la Faune; Que conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), l'approbation des plans susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant été l'objet de l'Arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et à la condition particulière suivante: \u2014 La requérante paiera au ministère de l'Environnement et de la Faune un montant de 2 000 $ comme honoraires d'approbation; Que la présente approbation prenne effet à la date,du paiement des honoraires par la requérante.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21939 Gouvernement du Québec Décret 1300-94, 17 août 1994 Concernant une modification au décret 310-83 relatif à la construction d'un barrage à la décharge du lac à la Truite par la ville de The t ford Mines Attendu que le gouvernement a autorisé, par le décret 310-83 du 23 février 1983, la délivrance d'un certificat d'autorisation et l'approbation des pians et devis d'un barrage à la décharge du lac à la Truite à être construit par la ville de Thetford Mines; Attendu que le décret 310-83 prévoit que le barrage sera en exploitation seulement entre le 1er juin et le I \" septembre de chaque année; attendu que la ville de Thetford Mines a soumis une demande pour modifier ces dates d'exploitation pour des motifs recevables; Attendu que l'examen de la demande ne révèle aucun impact environnemental supplémentaire; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à la demande; Attendu Qu'en vertu des articles 122.2 et 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) l'autorisation du gouvernement est requise à cette fin; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que le décret 310-83 du 23 février 1983 soit modifié, en ce qui concerne les dates d'exploitation du barrage, par l'ajout au premier alinéa du dispositif de la condition 3 suivante: «Condition 3: Que le barrage soit en exploitation entre le 15 mai et le 15 septembre de chaque année et qu'un suivi journalier du niveau du lac soit effectué du 15 mai au 30 septembre de chaque année; ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21940 Gouvernement du Québec Décret 1301-94,17 août 1994 Concernant la nomination de monsieur Jacques Lesage à titre de président du comité paritaire et conjoint institué pour l'association représentant les employés assujettis aux conditions de travail des agents de conservation de la faune Attendu Qu'en vertu de l'article 71 de la Loi sur ia fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), un comité paritaire et conjoint est institué pour chaque association accréditée qui représente un ou plusieurs groupes de salariés visés au paragraphe 4° de l'article 64 de cette loi; Attendu que cet article prévoit également que ce comité est composé d'un président, qui est nommé par le gouvernement après consultation de l'association concernée; Attendu que les agents de conservation de la faune sont un groupe de salariés visés au paragraphe 4° de l'article 64»de cette loi; attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination du président du comité paritaire et conjoint institué pour l'association représentant les employés assujettis aux 5638 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 Partie 2 conditions de travail des agents de conservation de la faune et de prévoir ses honoraires et les modalités de remboursement de ses déboursés; [Il Attendu que l'association concernée a été consultée; \u2022 y- Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que monsieur Jacques Lesage soit nommé président du comité paritaire et conjoint institué pour l'association représentant les employés assujettis aux conditions de travail des agents de conservation de la faune pour la période du 15 juin 1994 au 14 juin 1995; Que les honoraires de monsieur Jacques Lesage, à titre de président de ce comité paritaire et conjoint, soient fixés à 80,00 $ l'heure jusqu'à concurrence de 15 000 $ incluant tous les frais reliés à ses déplacements; Que le remboursement de ses frais de déplacement y compris de séjour, de repas et de stationnement, soit effectué conformément à la directive 7-74 du Conseil du trésor et qu'aucuns honoraires professionnels ne lui soient versés lors de ses déplacements dans un rayon de 325 kilomètres de sa principale place d'affaires.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21941 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 5639 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois_Page Commentaires 35* Conférence annuelle des premiers ministres des provinces qui se tiendra à Toronto, du 30 août au r septembre 1994 \u2014 Composition de la délégation du Québec.5597 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction d'une partie de l'intersection de la route 303 et du chemin rang 9, située dans la muncipalité du canton de Clarendon.5632 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction d'une partie de l'intersection des routes 133 et 239 située dans la municipalité de la paroisse de Sainte-Victoire-de-Sorel .5632 N Aquaculture et vente de poissons.5492 N (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1 ) Association des courtiers et agents immobiliers du Québec \u2014 Montant payable pour la période du 15 janvier 1994 au 31 mars 1994 .5613 N Baie-James, municipalité de la.\u2014 Ordonnance 2724 .5600 N Caisses d'épargne et de crédit \u2014 Cotisation pour l'année 1994-1995 .5612 N Cambior inc.\u2014 Requête relativement à l'approbation des plans et devis de deux digues.5633 N Cascades Énergie inc.\u2014 Requête relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.5633 N Centre Hospitalier Laurentien .5625 N Chapais, municipalité de.\u2014 Demande d'abolir son corps de police .5627 N Code du travail \u2014 Application de la définition de « salarié» à certains fonctionnaires du Conseil du trésor.5492 N Comité paritaire et conjoint institué pour l'association représentant les employés assujettis aux conditions de travail des agents de conservation de la faune \u2014 Nomination d'un président .5637 N Commission de la construction du Québec \u2014 Versement d'une subvention ____ 5606 N Commission de toponymie \u2014 Nomination d'un membre.5606 N Compte pour l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la langue seconde \u2014 Création d'un compte à fin déterminée.5598 N Conseil de la coopération du Québec \u2014 Versement de nouveaux crédits afférents au Programme d'aide aux coopératives de développement régional.5615 N Conseil des arts et des lettres du Québec \u2014 Versement d'une subvention pour l'exercice financier 1994-1995 .5604 N Conseil du trésor \u2014 Application de la définition de « salarié», prévue au Code du travail, à certains fonctionnaires.5492 N 5640 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 Partie 2 Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.Aquaculture et vente de poissons.5492 N (L.R.Q.,c.C-61.l) Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal métropolitain \u2014 Nomination d'un membre.5626 N Cotisation des assureurs pour l'année 1994-1995 .5612 N Cour municipale de Hull \u2014 Poursuite de certaines infractions criminelles .5619 N Cour municipale de la ville de Magog \u2014 Extension de la compétence.5621 N Cour municipale de la ville de Salaberry-de-Valleyfield \u2014 Poursuite de certaines infractions criminelles.5620 N Cours municipales \u2014 Poursuite de certaines infractions criminelles.5619 N Disraeli, municipalité de.\u2014 Demande d'abolir son corps de police .5628 N Emprunt par la province de Québec en monnaie des États-Unis d'Amérique- 5607 N Emprunt par la Société québécoise d'assainissement des eaux en yens japonais et la garantie du gouvernement du Québec .5601 N Expédition de copeaux de bois d'essences résineuses vers l'Ontario .5624 N Expédition de copeaux de pin blanc et de pin rouge vers les États-Unis et l'Ontario.5624 N Hydro-Windsor inc.\u2014 Requête relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.5635 N Innergex, Société en commandite \u2014 Requête relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.5634 N Ministère du Conseil exécutif \u2014 Nomination d'un secrétaire général associé à la Capitale par intérim.5597 N Ministre des Ressources naturelles \u2014 Autorisation de conclure un accord avec la Société de l'assurance automobile du Québec pour la surveillance de la sécurité de la distribution de produits pétroliers.5625 N Office de garde à l'enfance \u2014 Nomination de quatre membres.5603 N Office franco-québécois pour la jeunesse \u2014 Octroi de subventions pour l'exercice financier 1994-1995.5604 N Programme d'assistance financière relatif aux vents violents survenus au printemps et à l'été 1994 dans diverses municipalités du Québec \u2014 Modifications .5626 N Qualité du milieu de travail.5453 M (Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c.S-2.1) Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec \u2014 Subvention pour l'année financière 1994-1995.5599 N Réunion fédérale-provinciale des ministres responsables de la promotion des langues officielles, Moncton, le 16 août 1994 \u2014 Composition de la délégation du Québec .5597 N REXFOR \u2014 Rachat de la participation dans Panneaux Chambord inc.5623 N Santé et sécurité du travail, Loi sur la.\u2014 Qualité du milieu de travail .5453 M (L.R.Q.C.S-2.1) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n\" 37 5641 Sinclair, Pierrette \u2014 Membre à temps partiel du Conseil des services essentiels.5607 N Société d'habitation du Québec \u2014 Nomination de deux membres du conseil d'administration .5599 N Société de développement des entreprises culturelles \u2014 Entrée en vigueur.5451 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Aide financière à Kvaerner Hymac inc.5613 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Garantie financière d'un montant maximal à Industries Wink Itée.5614 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt participatif d'un montant maximal à Ameublement de pin Pontiac inc.5614 N Société de l'assurance automobile du Québec \u2014 Désignation d'un ministère autorisé à conclure une entente sur le contrôle du transport routier des personnes et des marchandises.5631 N Société de radio-télévision du Québec, Verseau International inc.\u2014 Contrat de préachat de droits de diffusion et d'exploitation à intervenir avec 2968-9536 Québec inc.concernant la série «Zap 2» .5605 N Société des établissements de plein air du Québec\u2014Autorisation de céder à la municipalité de Saint-Charles-de-Drummond un terrain situé au site des Voltigeurs .5618 N Société des établissements de plein air du Québec \u2014 Autorisation de contracter des emprunts temporaires pour financer les frais reliés à la privatisation du centre de ski alpin et de randonnée du Parc du Mont Sainte-Anne .5617 N Société des loteries du Québec \u2014 Autorisation de participer à l'implantation d'une autoroute électronique au Québec .5611 N Société des loteries du Québec \u2014 Financement dans le cadre de l'implantation d'un système de loterie vidéo au Québec.5609 N Société des loteries du Québec \u2014 Financement temporaire dans le cadre de l'expansion et de l'amélioration du Casino de Montréal .5610 N Société du parc industriel et portuaire de Bécancour \u2014 Indemnisation en cas de sinistre .5616 N Société du parc industriel et portuaire de Bécancour \u2014 Versement d'une subvention .5615 N Société en commandite Chute Ford \u2014 Requête relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.5636 N Société immobilière du Québec \u2014 Autorisation de conclure un contrat pour l'exécution des travaux de réparation et de stabilisation au barrage Sartigan localisé à Saint-Georges-de-Beauce.5630 N Société immobilière du Québec \u2014 Autorisation de conclure un contrat pour des travaux de construction rue de l'Arsenal, Québec.5628 N Société immobilière du Québec \u2014 Autorisation de conclure un contrat pour la fourniture et l'installation de l'acier d'armature au Centre des congrès de Québec 5629 N Société québécoise d'assanissement de eaux \u2014 Échange de taux d'intérêt et de devises, en monnaie canadienne.5602 N Sociétés de fiducie et sociétés d'épargne \u2014 Cotisation pour l'année 1994-1995 .5613 N 5642 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 septembre 1994,126e année, n° 37 Partie 2 Thetford Mines, ville de.\u2014 Modification au décret relatif à la construction d'un barrage à la décharge du lac à la Truite .5637 N Transport par taxi .5591 Projet (Loi sur le transport par taxi, L.R.Q., c.T-11.1 ) Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1500-D, boul.Charest Ouest, 1e étage Sainte-Foy (Québec) G1N2E5 ISSN 0703-5756 POSTEE-MAIL SotWé cinAdlenna du poilu \u2022 Canada Poil Coinoiallon Port p.»ye Posugc pad Nbre Blk Permis no 6593178-95 Québec Éditeur officiel Québec \u2014y»\u2014 PUBLICATIONS DU QUÉBEC "]
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