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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 8 (no 10)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1995-03-08, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 127e année 8 Mars 1995 No 10 Québec s s RECUEIL DES DÉCISIONS DU COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIERE v_____- COMMANDE POSTALE Le comité de déontologie policière, un tribunal qui veille au respect des relations entre les policiers et le public Le recueil des décisions du Comité de déontologie policière est maintenant offert en version informatisée (DOS et compatible, deux disquettes).\u2022 Plus de 3 000 pages de tente \u2022 Plus de 250 causes entendues à ce jour.\u2022 Recherche plein texte, selon le sujet, et par année d'audition \u2022 Recherche par mot-clé ei par associalion de mots \u2022 Accès simultané a d'autres références (ex.lois, règlements el jurisprudence).\u2022 15 minutes d'apprentissage suffisent pour bien utiliser le logiciel \u2022 Â peine 1 seconde d'attente pour obtenir l'information désirée Matériel requis : Ordinateur 386 ou plus 512 Ko de mémoire vive Lecteur de disquette 3 ':.po 1.44 Mo 5 Mo sur disque rigide Reçue-: des decisions du Comité de déontologie policiers fletueiicl!îj«Mîaiscnj*iiîSi 1cn c EOQ3Î765 IDUt) Abonnemeni juj 3 mises a |our annuelles 115$ 4-063-3.02 Nom _ Adresse .N comple client .Code bosiji .Tetepnone |.Cud! - Tilie\tPrix unnaite\tTPS7-,\tTPS 6 ï i\tS dus-n.1! al\t.\tSous-lolal\t:- ¦ '\tte»! 32765 - Recueil des decisions\t160 S\t11.20 S\t11 13 S\tW 32 S\t\t\tu\t Aoonnementau» misesaiour\t115 S\t8.05 S\t3.00 S\t123.D5S\t\t\t\t Prit et «méfions at venu moaittibtes sans préavis\t\t\t\t\t\tGrand total i\t\t Cartes de crédit accepiées Numéro Vente et information: Date d écneance Banque - Nom Ou titulaire Signature_ Ctieziiotrelibrairehabtluel Québec ss Commande postale: Les Publications du Ouèbec CP 1005 QuébeciQuébec) G1K7B5 Télécopieur: |J1 S) 643-6177 _1800561-3479 Téléphone: (418)643-5150 1 800 463-2100 Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 127eannée 8 mars 1995 No 10 Sommaire TABLE DES MATIÈRES LOIS 1995 ENTRÉE EN VIGUEUR DE LOIS RÈGLEMENTS ET AUTRES ACTES PROJETS DE RÈGLEMENT AFFAIRES MUNICIPALES DÉCRETS INDEX Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1995 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives (1994, c.18) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982,1774-87 du 24 novembre 1987 et 849-92 du 10 juin 1992).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à ia publier ta veille ou le jeudi suivant ce jour, 1.I>a Partie 2 contient : 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3* les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4' les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5* les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6' les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires ; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à ta Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .93 $ par année Édition anglaise.93 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32$.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500-D, bout.Charest Ouest 1\" étage Sainte-Foy (Québec) GIN 2E5 Téléphone: {418)644-7794 (418) 644-7795 4, Tirés-à-part ou abonnements : Tirés-à-part Les Publications du Québec CP.1005 Québec (Québec) G1K7B5 Téléphone: (418)643-5150 Télécopieur: (418)643-6177 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises 2, L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Pan 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1', 2', 3°, 5\", 6° et 7° de l'article 1. Table des matières Page Lois 1995 38 Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d'autres dispositions législatives.803 Liste des projets de loi sanctionnés .801 Entrée en vigueur de lois § 216-95 Société de développement des entreprises culturelles.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.1087 Règlements et autres actes 222-95 Contrats de services de déneigement des ministères et des organismes publics (Mod.).1089 234-95 Matériaux de construction (Mod.) .'°93 235-95 Services automobiles \u2014 Montréal \u2014 Prolongation .1096 237-95 Application de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants.1097 238-95 Médecins omnipraticiens \u2014 Rémunération différente (Mod.) .1098 flk 239-95 Médecins spécialistes \u2014 Rémunération différente.1099 Projets de règlement Assurance-maladie, Loi suri'.\u2014 Règlement .1103 Affaires municipales Changement de nom de la Corporation du village nordique de Povungnituk .1107 Décrets 195-95 Commission de la capitale sur l'avenir du Québec .1109 196-95 Entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime de retraite pour les employés de l'Association sectorielle: fabrication d'équipement de transport et de machines.1109 197-95 Entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime complémentaire de retraite des employés réguliers de la Corporation Métropolitaine de transport-Sherbrooke.1109 198-95 Entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et Téléglobe Canada Inc.1110 199-95 Monsieur Michel Brûlé, chef de poste du Bureau du Québec à Edmonton .1110 200-95 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.1110 204-95 Composition et mandat de la délégation québécoise à la Réunion conjointe des ministres de l'Environnement et de l'Énergie, qui se tiendra à Toronto (Ontario), le 20 février 1995 .1112 205-95 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec .1112 206-95 Emprunt par la province de Québec de six milliards cinq cents millions de yens japonais (6500000000V).1113 207-95 Avance du ministre des Finances au Fonds de financement.1114 208-95 Emprunt à long terme de 42 382 680 $ de la Régie des installations olympiques auprès du minisire des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.1115 209-95 Nomination de M'Guy Pettigrew comme juge à la Cour municipale de Sept-îtes .1115 210-95 Cession du bail détenu par Développements Hydroméga inc.en faveur de Société en commandite Hydroméga No.1.1116 211 -95 Monsieur Yves Harvey, président et directeur général de la Société québécoise d'exploration minière .1116 213-95 Nomination du président de l'Office des autoroutes du Québec.1117 214-95 Autorisation à la Société de l'assurance automobile du Québec d'octroyer un contrat pour la fabrication, l'entreposage et la livraison de plaques d'immatriculation de différentes catégories pour les véhicules routiers.1117 215-95 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction d'une partie de la route 155, située dans la Municipalité de Boucher, S.D., selon le projet ci-après décrit (P.E.357) .1118 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995,127e année, n\" 10 801 PROVINCE DE QUÉBEC 35' LÉGISLATURE 1* SESSION Québec, le 30 janvieh 1995 Cabinet di; Lieutenant-Gouverneur Québec, le 30 janvier 1995 Aujourd'hui, à seize heures vingt minutes, il a plu à l'honorable Administrateur du Québec de sanctionner les projets de loi suivants: 38 Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d'autres dispositions législatives 41 Loi modifiant le Code de procédure civile et la Loi sur les cours municipales 48 Loi modifiant le Code de la sécurité routière 50 Loi modifiant la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement et la Loi sur les permis d'alcool 53 Loi modifiant la Loi sur Hydro-Québec 56 Loi modifiant de nouveau le Code de la sécurité routière La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable Administrateur du Québec.L'Éditeur officiel du Québec « ( ( ( c ( ( Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995,127c année, tf 10 803 ASSEMBLEE NATIONALE première session trente-cinquième législature Projet de loi 38 (1995, chapitre 1) Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d'autres dispositions législatives Présenté le 30 novembre 1994 Principe adopté le 7 décembre 1994 Adopté le 26 janvier 1995 Sanctionné le 30 janvier 1995 Editeur officiel du Québec 1995 804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995,127e année, n\" 10 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie diverses lois afin de donner suite principalement au Discours sur le budget du ministre des Finances dit 12 mai 1994, à ses Déclarations ministérielles du 21 novembre 1992 et du 30 novembre 1993, ainsi qu'aux bulletins d'information 91-1, 93-1, 93-2, 93-3, 93-5, 93-7, 94-1 et 9H, émis par le ministère des Finances respectivement le 27 mars 1991, le 23 avril 1993, le 28 juin 1993, le 20 août 1993, le 25 novembre 1993, le 16 décembre 1993, le 31 janvier 1991> et le k novembre 199k.De manière accessoire, il modifie la législation fiscale du Québec afin de l'harmoniser avec celle du Canada.À cet effet, il donne suite à certaines mesures d'harmonisation prévues dans le Discours sur le budget du ministre des Finances du 20 mai 1993, ainsi que dans les bulletins d'information 92-12 et 9^-3 émis par le ministère des Finances respectivement le 23 décembre 1992 et le 31 mars 199&.Ce projet de loi modifie en premier lieu la Loi concernant les droits sur les transferts de terraiyis d'une part, afin d'exclure de son assujettissement, sous réserve de certaines conditions, le transfert d'un terrain au profit d'une corporation qui exploite activement une entreprise au Québec et compte au moins cinq employés à temps plein depuis plus d'un an, ainsi que le transfert d'un terrain en vertu d'une succession et d'autre part, afin que le ministre du Revenu puisse annuler ou réduire l'obligation de payer des droits dont le paiement a été différé, lorsque le cessionnaire n'a pu satisfaire aux conditions stipulées en raison de circonstances incontrôlables et indépendantes de sa volonté.Il modifie en deuxième lieu la Loi sur la fiscalité municipale afin principalement de permettre à une société qui exploite un réseau de distribution de gaz ou de télécommunication de déduire, dans le calcul de son revenu provenant de l'exploitation d'un tel réseau, une partie de la taxe sur le capital payée par une corporation qui en est membre. Panie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.H mars 1995.127e année, n\" 10 805 Il modifie en troisième lieu la Loi concernant l'impôt sur le tabac d'une part, afin de liausser les montants et le taux de taxe applicables à l'égard des produits du tabac compte tenu de la réduction du taux de la taxe de vente du Québec et d'autre part, afin de modifier la formule de partage des recettes avec le fonds spécial olympique de manière à assurer à celui-ci des montants suffisants pour le financement de la dette olympique, compte tenu de la réduction de taxe substantielle intervenue le 8 février 1994.Il modifie en quatrième lieu la Loi sur les impôts afin principalement d'y modifier ou d'y introduire plusieurs mesures fiscales propres au Québec et, accessoirement, d'y apporter des modifications semblables à celles qui ont été apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada par les projets de loi fédéraux C-9 (L.C., 1994, chapitre8) et C-27 (L.C., 1994, chapitre21), sanctionnés respectivement le 12 mai 1994 et le 15 juin 1994.Ces mesures concernent notamment: 1° la transformation de la déduction pour frais de garde d'enfants en un crédit d'impôt remboursable; T le traitement fiscal applicable à un prêt consenti dans le cadre du programme « Virage Rénovatio7i » ; u 3° l'élimination de la limite annuelle de 20 % du revenu net à l'égard des dons de terrains ayant une valeur écologique indéniable; 4° la majoration du crédit d'impôt pour enfant à charge; 5° l'introduction d'une réduction d'impôt pour les particuliers; 6° la possibilité pour un rentier en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite autogéré de bénéficier d'une déduction à l'égard des titres admissibles au Régime d'investissement coopératif détenus par le régime; 7° les règles d'assujettissement aux acomptes provisionnels, de façon que l'obligation faite à un particulier de verser de tels acomptes dépende du montant d'impôt non retenu à la source plutôt que de la proportion des revenus qui n'ont pas fait l'objet de retenues à la source; 8\" les règles fiscales relatives à la recherche scientifique et au développement expérimental, notamment en ce qui a trait aunouveau montant de remplacement, à la prolongation pour un an des crédits d'impôt bonifiés et aux nouvelles règles applicables, dans le cadre des crédits, aux contrats conclus entre personnes non liées; 806 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995.127e année, n\" 10 Partie 2 9° les règles relatives au crédit d'impôt remboursable pour la formation, comprenant la prolongation pour deux ans des taux de crédit majorés, l'admissibilité des activités de formation visant à réintégrer des travailleurs licenciés sur le marché du travail et l'admissibilité des frais payés à la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre dans certaines circonstances; 10° l'introduction d'un crédit d'impôt remboursable pour stage en milieu de travail; 11° l'introduction d'un crédit d'impôt remboursable pour le design; 12° l'introduction d'un crédit d'impôt remboursable pour frais d'adoption; 13° l'abolition des frais de 20 $ pour signifier un avis d'opposition; U° diverses modifications à caractère technique, incluant notamment des modifications de concordance et de terminologie.Il modifie en cinquième lieu la Loi sur les licences afin d'ajuster les droits payables à l'égard des boissons alcooliques compte tenu de la réduction du taux de la taxe de vente du Québec.Il modifie en sixième lieu la Loi sur le ministère du Revenu afin, de prévoir, notamment: 1° l'augmentation de 30 à 45 jours du délai alloué par la loi à un particulier pour payer les impôts qui lui sont réclamés par avis de cotisation; 2° la possibilité pour une personne de faire son paiement directement à une institution financière et considérer ce paiement comme s'il était fait au ministre; 3° l'obligation, pour une personne tenue de verser oit payer un montant d'au moins 50 000 $ en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec, de remettre ce montant à une institution financière; 4° les règles relatives à la transmission, au ministre du Revenu, de documents et de renseignements par voie télématique ou sur support infomuitique; 5° les pémlités applicables à un contribuable qui omet de fournir certains renseignements à l'égard de travaux relatifs à certains immeubles situés au Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, H mars 1995,127e année, n\" 10 807 II modifie en septième lieu la Loi sur la Régie de Vassurance-maladie du Québec afin notamment, d'une part, de préciser que l'assiette fiscale servant au calcul de la cotisation payable par un employeur en vertu de cette loi comprend le montant des avantages imposables inclus dans le calcul du revenu de ses employés en vertu de la Loi sur les impôts et, d'autre part, d'exclure la pension de sécurité de la vieillesse du revenu assujetti à la cotisation de 1 % payable par les particuliers au Fonds des services de santé du Qiébec.Il modifie en huitième lieu la Loi sur le régime de rentes du Québec afin notamment de préciser que l'assiette fiscale servant au calcul de la cotisation payable par un employé et son employeur en vertu de cette loi compi'end le montant des avantages imposables inclus dans le calcul du revenu de l'employé en vertu de la Loi sur les impôts.Il modifie en neuvième lieu la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers afin notamment d'apporter un ajustement technique au calcul de la répartition des taxes foncières entre les locataires d'un même immeuble lorsqu'un ou plusieurs logements compris dans cet immeuble est subventionné.Il modifie en dixième lieu la Loi sur la sécurité du revenu afin notamment de permettre que le crédit ji'impôt pour frais de garde d'enfants puisse être versé par anticipation aux familles bénéficiaires du programme d'aide aux parents pour leurs revenus de travail (APPORT).Il modifie en onzième lieu la Loi sur la taxe de vente du Québec sous deux aspects, soit celui portant sur les règles pro]rres au régime de taxation québécois et celui portant sur sou harmonisation au régime de la taxe sur les produits et services.Au premier plan, des modifications sont apportées afin notamment: î° d'instaurer un taux de taxation unique; 2° d'écarter, jusqu'à l'instauration du taux unique, certaines règles du Code civil du Québec ayant une incidence sur la détermination du taux de taxation ; 3° de ne pas assujettir, à certaines conditions, le transfert entre municipalités de certains véhicules routiers; k° de détaxer un service de pilotage de navire rendu à une personne qui ne réside pas au Québec; 808 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995,127e année, n\" 10 Partie 2 5° de détaxer certains forfaits hôteliers ; 6° d'étendre les règles de cfiangement d'utilisation à certains biens acquis en exemption de taxe sous l'ancien régime de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail; 7° d'éviter la double taxation de biens lors d'un changement de résidence d'une province à mie autre; #° d'assurer l'intégrité du régime fiscal à l'égard des marchés aux puces et des vérités de véhicules routiers usagés.Au second plan, des modifications sont apportées afin d'harmoniser le régime de la taxe de vente du Québec aux changements apportés à celui de la taxe sur les produits et services principalement par le projet de loi fédéral C-13 (Lois du Canada, 1994, chapitre 9) sanctionné le 12 mai 1994.Ces mesures concernent notamment; 1\" la répartition des intrants ; T le statut de petit fournisseur; 3° l'exonération et la détaxation de certaines fournitures; 4° les périodes de déclaration désignées; 5° les livraisons directes.Il modifie en douzième lieu la Loi concernant la taxe sur les carburants afin de hausser les montants de taxe applicables à l'égard des carburants compte tenu de la réduction du taux de la taxe de vente du Québec.Il modifie enfin diverses autres lois ayant nwdifïé notamment la Loi sur les impôts et la Loi sur la taxe de vente du Québec, principalement afin d'apporter des cluingements de nature technique ainsi que des modifications aux dates d'application de divers articles de ces autres lois.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: 1° la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (L.R.Q., chapitre D-17); 2° la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1); 3° la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., chapitre 1-2); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995.127e année, n\" 10 809 4° la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3); 5° la Loi sur les licences (L.R.Q., chapitre L-3); 6° la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31); 7° la Loi sur la Régie de l'assurante-maladie du Québec (L.R.Q., chapitre R-5); 8° la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9); 9° la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers (L.R.Q., chapitre R-20.1); 10° la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., chapitre S-3.1.1); 11° la Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel (L.R.Q., chapitre S-34); 12° la Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., chapitre T-0.1); 13° la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l); 14e la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives et prévoyant certaines dispositions concernant l'impôt sur la vente en détail (1989, chapitre 5); 15° la Loi concernant le calcul des intérêts applicables à une créance fiscale (1990, chapitre 58); 16° la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal (1993, chapitre 16); 17° la Loi modifiant de nouveau la Loi sur les impôts et diverses dispositions législatives (1993, chapitre 64); 18' la Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal (1994, chapitre 22). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995.127e année, n\" 10 Kl) Projet de loi 38 Loi modifiant la Loi sur les impôts, ta Loi sur la taxe de vente du Québec et d'autres dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES TRANSFERTS DE TERRAINS 1.1.L'article 1 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains {L.R.Q., chapitre D-17), modifié par l'article 570 du chapitre 57 des lois de 1992 et par l'article 2 du chapitre 22 des lois de 1994, est de nouveau modifié, dans la définition de l'expression «cessionnaire», par l'addition de ce qui suit: «toutefois, l'expression «cessionnaire» exclut une corporation qui, au moment du transfert, à la fois: a) exploite activement une entreprise au Québec depuis plus d'un an; b) compte depuis plus d'un an au moins cinq employés à plein temps qui se présentent à l'un de ses établissements situé au Québec; c) a la propriété d'immobilisations situées au Québec, autres que des terrains, dont la valeur globale excède la valeur de la contrepartie.».2.Le paragraphe 1 s'applique au transfert relatif à un terrain fait après le 12 mai 1994.Il s'applique également au transfert relatif à un terrain fait avant le 13 mai 1994 si, à cette date, il y a eu paiement différé des droits, lesquels, à cette date, soit n'ont pas été payés, soit ont été payés et une opposition a été signifiée ou un appel a été interjeté et aucune décision n'a été rendue.2.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 37.1, du suivant: 812 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995.127e aimée, n\" 10 Partie 2 «37.2 Malgré l'article 37, lorsque le paiement des droits a été différé et qu'il n'a pas été satisfait aux conditions prévues par le présent chapitre, le ministre peut, sur demande d'un cessionnaire démontrant qu'il n'a pu satisfaire aux conditions y prévues en raison de circonstances incontrôlables et indépendantes de sa volonté, faire une nouvelle cotisation annulant ou réduisant l'obligation de payer les droits en question.».2.Le paragraphe 1 s'applique au transfert relatif à un terrain fait après le 12 mai 1994.Il s'applique également au transfert relatif à un terrain fait avant le 13 mai 1994 si, à cette date, il y a eu paiement différé des droits, lesquels, à cette date, soit n'ont pas été payés, soit ont été payés et une opposition a été signifiée ou un appel a été interjeté et aucune décision n'a été rendue.3.1.L'article 44 de cette loi, modifié par l'article 20 du chapitre 22 des lois de 1994, est de nouveau modifié par l'addition du paragraphe suivant : « i) l'acte est relatif au transfert d'un terrain dévolu suivant le testament ou autre acte ou disposition testamentaire du défunt ou la succession «6 intestat du défunt.».2.Le paragraphe 1 s'applique au transfert relatif à un terrain fait à la suite de l'ouverture d'une succession survenue après le 12 mai 1994.4.1.L'article 45 de cette loi, modifié par l'article 22 du chapitre 22 des lois de 1994, est de nouveau modifié par l'addition du paragraphe suivant : «c) en raison d'un transfert d'actions, d'intérêt ou de participation, selon le cas, dévolu suivant le testament ou autre acte ou disposition testamentaire du défunt ou la succession ab intestat du défunt.».2, Le paragraphe 1 s'applique au transfert relatif à un terrain fait à la suite de l'ouverture d'une succession survenue après le 12 mai 1994.LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE 5.L'article 227 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars i 995.127e année, n\" 10 «Lorsqu'une corporation visée à l'article 221 ou 222 cesse d'exister pour une autre raison, avant d'avoir payé la taxe, ses administrateurs en fonction au moment où elle cesse d'exister sont tenus solidairement à ses obligations.».6.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 228.1, du suivant : «228.1.1 Une société peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant de l'exploitation d'un réseau ou de sa perte provenant de l'exploitation d'un réseau, pour un exercice financier, le montant de la taxe qu'une corporation qui a un intérêt dans cette société à la fin de cet exercice financier a payé en vertu de la partie IV de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) à l'égard de cet intérêt, pour son exercice financier dont la date de fermeture coïncide avec celle de l'exercice financier de la société ou lui est immédiatement antérieure, dans la mesure où le montant, à la fois: a) est attribuable à l'exploitation, par la société, d'un réseau de distribution de gaz ou d'un réseau de télécommunication; b) n'a pas été déduit par la corporation dans le calcul de son revenu provenant de l'exploitation d'un réseau ou de sa perte provenant de l'exploitation d'un réseau.».2.Le paragraphe 1 s'applique à un exercice financier d'une société qui se termine après le 14 mai 1992.7.1.L'article 229 de cette loi, modifié par l'article 28 du chapitre 22 des lois de 1994, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «229.Les articles 220.2 à 220.13, 221, 224 à 228.2 et 265 sont considérés comme une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31).».2.Le paragraphe 1 s'applique à un exercice financier qui se termine après le 14 mai 1992.LOI CONCERNANT L'IMPÔT SUR LE TABAC 8.1.L'article 7.12 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q,, chapitre 1-2} est remplacé par le suivant: «7.12 Le ministre peut exiger d'un vendeur qu'il lui fasse rapport, au moyen du formulaire prescrit par le ministre et dans le délai fixé par ce dernier, de l'inventaire de tous ou de certains produits du tabac qu'il a en stock à une date que le ministre détermine. 814 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995.127e année, n\" 10 Partie 2 Aux fins du présent article, les produits du tabac qu'un vendeur a en stock à la date que le ministre détermine comprennent les produits du tabac qu'il a acquis mais qui ne lui ont pas été livrés à cette date.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 13 mai 1994.9.1.L'article 8 de cette loi, modifié par l'article 7 du chapitre 79 des lois de 1993, remplacé par l'article 1 du chapitre 42 des lois de 1994 et modifié par l'article 39 du chapitre 22 des lois de 1994, est de nouveau modifié par le remplacement des paragraphes a à d par les suivants : «a) 0,0152 $ par cigarette et par cigare dont le prix de vente en détail ne dépasse pas 0,15 $ par cigare ; «6) 0,0072 $ par gramme de tout tabac en vrac; «6.1) 0,0033 $ par gramme de tout tabac en feuilles; «c) 52 % du prix de vente en détail de chaque cigare autre que le cigare dont le prix de vente en détail ne dépasse pas 0,15 $ par cigare ; « d) 0,0165 % par gramme de tout tabac autre que des cigarettes, du tabac en vrac, du tabac en feuilles et des cigares.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 13 mai 1994.10.1.L'article 18 de cette loi est remplacé par le suivant: «18.En vue d'aider au financement des installations olympiques, le ministre verse mensuellement au fonds spécial olympique, constitué par la Loi constituant un fonds spécial olympique (1976, chapitre 14), un montant déterminé selon la formule suivante: Pour l'application de cette formule: a) la lettre A représente un montant égal à 0,00164 $, lequel est augmenté de 0,00065 $, le 1\" avril de chaque année à compter de 1995, jusqu'à un montant maximum de 0,00817 $; b) la lettre B représente le montant de l'impôt prévu par la présente loi, le premier jour de chaque mois, à l'égard d'une cigarette ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995,127e année, n\" 10 815 c) la lettre C représente le montant de l'impôt perçu en vertu de la présente loi au cours du mois précédent.Le gouvernement peut, dans la mesure qu'il détermine, réduire tout montant versé ou à verser en vertu du premier alinéa jusqu'à concurrence du produit net résultant de l'aliénation d'éléments d'actif immobilier de la Régie des installations olympiques.Cette réduction s'applique à tout montant versé depuis le lir avril précédant le jour de l'aliénation ainsi qu'à tout montant à verser après ce jour.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 1\" juin 1994.LOI SUR LES IMPÔTS 11.1.L'articleldelaLoisurlesimpôts(L.R,Q.,chapitreL3), modifié par l'article 4 du chapitre 64 des lois de 1993, par l'article 15 du chapitre 13 des lois de 1994 et par l'article 41 du chapitre 22 des lois de 1994, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement de la définition de l'expression « centre d'archives agréé» par la suivante: « « centre d'archives agréé » signifie un centre d'archives qui est agréé par le ministre de la Culture et des Communications et dont l'agrément est en vigueur; » ; 2° par l'insertion, après la définition de l'expression «employé», de la définition suivante: « «employé déterminé » d'une personne signifie un employé de la personne qui est un actionnaire désigné de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci ; » ; 3° par le remplacement de la définition de l'expression «institution muséale accréditée» par la suivante: ««institution muséale accréditée» signifie une institution muséale qui est accréditée par le ministre de la Culture et des Communications et dont l'accréditation est en vigueur;»; 4° par le remplacement de la définition de l'expression «traitement ou salaire» par la suivante: ««traitement ou salaire» signifie, sauf à l'article 32 et au paragraphe a de la définition de l'expression « revenu gagné » prévue à l'article 1029.8.67, le revenu d'un contribuable provenant d'une charge ou d'un emploi, calculé d'après le titre II du livre III, et GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995, 127e année, n\" 10 comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu'il n'a pas fournis au cours de l'exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite ni les allocations de retraite;».2.Les sous-paragraphes 1° et 3° du paragraphe 1 ont effet depuis le 17 juin 1994.3.Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 2 décembre 1992.4.Le sous-paragraphe 4° du paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 1994.12.1.L'article 2 de cette loi, remplacé par l'article 42 du chapitre 22 des lois de 1994, est de nouveau remplacé par le suivant: «2.Dans la présente partie et les règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots se rapportant au père ou à la mère d'un contribuable comprennent une personne dont le contribuable est l'enfant, dont le contribuable a été antérieurement l'enfant au sens du paragraphe b de la définition de l'expression « enfant » prévue à l'article 1 ou qui est le père ou la mère du conjoint du contribuable.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 1\" janvier 1993.13.1.L'article 2.2.1 de cette loi, édicté par l'article 44 du chapitre 22 des lois de 1994, est modifié par le remplacement du paragraphe a du premier alinéa par le suivant: «a) les mots se rapportant au conjoint d'un contribuable à un moment quelconque comprennent la personne de sexe opposé qui, à ce moment, vit maritalement avec le contribuable et soit a ainsi vécu avec le contribuable tout au long d'une période de 12 mois se terminant avant ce moment, soit est le père ou la mère d'un enfant dont le contribuable est le père ou la mère;».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 1\" janvier 1993.14.1.L'article 25 de cette loi, modifié par l'article 8 du chapitre 64 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : «L'impôt à payer en vertu des articles 750 et 751 par un particulier visé au premier alinéa, est égal à la partie de l'impôt que ce particulier paierait, si on ne tenait pas compte du présent alinéa, en vertu de ces articles sur son revenu imposable, tel que déterminé Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995,127e année.«\" 10 817 en vertu de l'article 24 si ce particulier résidait au Québec, représentée par la proportion, laquelle ne peut excéder 1, qui existe entre ce revenu gagné au Québec et l'excédent de ce qu'aurait été son revenu, calculé sans tenir compte des articles 36.1, 309.1, 334.1 et 1029.8.50, s'il avait résidé au Québec le dernier jour de l'année d'imposition, sur tout montant qu'il a déduit en vertu des articles 737.16, 737.16.1, 737.21 ou 737.25 dans le calcul de ce revenu imposable.».2.Le paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 1994.Toutefois, lorsque le deuxième alinéa de l'article 25 de la Loi sur les impôts, qu'il édicté, s'applique à l'année d'imposition 1994, il doit se lire en y remplaçant «, 737.16.1,737.21 ou 737.25 » par « ou 737.21 ».15.1.L'article 29 de cette loi, modifié par l'article 60 du chapitre 22 des lois de 1994, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : «Les déductions permises par les articles 334 à 350 doivent, malgré le premier alinéa, être appliquées à l'ensemble du revenu du contribuable, sauf que, pour l'application de la partie II et des articles 772 et 772.1, lorsqu'il s'agit d'un revenu ou d'une perte provenant d'une charge, d'un emploi ou d'une entreprise, exercé en partie au Canada et en partie dans un autre endroit, les déductions admissibles, sauf celles prévues aux sous-paragraphes a à 6 ou c du paragraphe 1 de l'article 336 ou au paragraphe b de l'article 339, doivent être appliquées sépare m (.Mit au revenu provenant de chacun de ces endroits.».2.Le paragraphe 1 s'applique à compter de Tannée d'imposition 1994.16.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 36, du suivant : « 36.1 Malgré les articles 32 à 36, un particulier n'est pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu pour l'année provenant d'une charge ou d'un emploi, s'il en fait le choix, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années d'imposition antérieures, de l'ensemble des montants dont chacun est un montant décrit au deuxième alinéa qu'il reçoit dans l'année, lorsque cette partie est d'au moins 300 $.Le montant auquel réfère le premier alinéa en est un reçu au titre ou en paiement intégral ou partiel d'un revenu provenant d'une charge ou d'un emploi, par suite d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'un contrat par lequel les parties préviennent une contestation à 818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995.127e année, n\" !0 Partie 2 naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.De plus, l'on ne doit pas tenir compte du présent article pour l'application du chapitre III.1 du titre III du livre IX.».2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un montant reçu après le 31 décembre 1993.17.1.L'article 41.2 de cette loi, modifié par l'article 61 du chapitre 22 des lois de 1994, est de nouveau modifié: r par le remplacement des paragraphes a et 6 par les suivants : «a) du montant qui devrait, en vertu des articles 37, sauf lorsque celui-ci concerne un avantage visé à l'article 37.0.1.1, ou 41, être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service, autre qu'une fourniture détaxée ou une fourniture exonérée, si aucun montant n'était payé à l'employeur ou à une personne liée à celui-ci à l'égard de ce montant; sur « b) le montant inclus dans le montant visé au paragraphe a à l'égard du bien ou du service, que l'on peut raisonnablement attribuer à un impôt qui est prélevé en vertu d'une loi d'une province, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon et qui est une taxe prescrite pour l'application de l'article 154 de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).»; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Dans le présent article, les expressions «fourniture», « fourniture détaxée » et « fourniture exonérée » ont le sens que leur donne la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.».2.Le paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 1991.Toutefois, lorsque le paragraphe a du premier alinéa de l'article 41.2 de la Loi sur les impôts, que le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 édicté, s'applique: a) à l'année d'imposition 1991, il doit se lire comme suit: « a) du montant qui doit, en vertu des articles 37 ou 41, être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service, autre qu'une fourniture détaxée ou une fourniture exonérée; sur»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995,127e année, n\" 10 b) à l'année d'imposition 1992, il doit se lire sans tenir compte du passage «, sauf lorsque celui-ci concerne un avantage visé à l'article 37.0.1.1,».18.1.L'article 41.2.1 de cette loi, édicté par l'article 62 du chapitre 22 des lois de 1994, est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « 41.2.1 Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition provenant d'une charge ou d'un emploi, l'ensemble des montants dont chacun correspond à 6,5 % du total des montants suivants: a) le montant qui devrait, en vertu des articles 37 ou 41, être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service, autre qu'une fourniture détaxée ou une fourniture exonérée, si aucun montant n'était payé à l'employeur ou à une personne liée à celui-ci à l'égard de ce montant ; b) le montant qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 41.2 relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service visée au paragraphe a.» ; 2° par le remplacement des paragraphes b et c du deuxième alinéa par les suivants : «6) de la fourniture d'un bien, à un moment donné, à l'égard de laquelle la taxe de vente du Québec que paierait le particulier visé au premier alinéa, s'il acquérait lui-même cette fourniture à ce moment, ferait l'objet d'une compensation en vertu de l'article 406 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., chapitre T-0.1); «c) d'un avantage visé aux articles 37.0.1.1 ou 41.2.2.» ; 3° par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: «Dans le présent article, les expressions «fourniture», « fourniture détaxée » et « fourniture exonérée » ont le sens que leur donne l'article 1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.».2.Les sous-paragraphes 1°, 2°, lorsqu'il remplace le paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 41.2.1 de la Loi sur les impôts, et 3° du paragraphe 1 s'appliquent à l'égard d'un avantage qu'un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 37 de cette loi et dont il bénéficie après le 12 mai 1994, ainsi qu'à l'égard d'un avantage qu'un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu 820 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC H mars 1995, We année, n\" 10 Partie 2 en vertu de l'article 41 de cette loi pour une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 1993.Toutefois, lorsqu'ils s'appliquent avant le 1\" mars 1994 : a) le paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 41.2.1 de cette loi, que le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 édicté, doit se lire en y remplaçant «Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., chapitre T-0.1) » par « Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, chapitre 67)»; 6) le troisième alinéa de l'article 41.2.1 de cette loi, que le sous-paragraphe 3° du paragraphe 1 édicté, doit se lire en y remplaçant « Loi sur la taxe de vente du Québec >\u2022 par « Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal».3.Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1, lorsqu'il remplace le paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 41.2.1 de la Loi sur les impôts, s'applique à compter de l'année d'imposition 1993.4.De plus, lorsque l'article 41.2.1 de la Loi sur les impôts, que le paragraphe 1 modifie, s'applique à l'égard d'un avantage dont un particulier bénéficie: a) avant le 1\" juillet 1992, le paragraphe a du premier alinéa de cet article 41.2.1 doit se lire en y remplaçant les mots «une fourniture exonérée au sens» par «une fourniture exonérée, au sens»; 6) après le 30 juin 1992, le sous-paragraphe i des paragraphes o et b du premier alinéa de cet article 41.2.1 doit se lire en y remplaçant les mots «une fourniture exonérée au sens» par «une fourniture exonérée, au sens».19.1.L'article 42 de cette loi est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: «42.Malgré les articles 36 et 37, un particulier qui n'a pas droit à la déduction prévue à l'article 737.25 n'est pas tenu d'inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition provenant d'une charge ou d'un emploi, un montant qu'il a reçu ou dont il a bénéficié en raison ou à l'occasion de sa charge ou de son emploi et qui représente la valeur des dépenses, ou une allocation ne dépassant pas un montant raisonnable pour des dépenses qu'il a engagées:».2.Le paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 1995.20.1.Les articles 79.0.1 à 79.3 de cette loi sont abrogés. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995,127e année, n\" 10 821 2.Le paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 1995.21.1.L'article 87 de cette loi, modifié par l'article 64 du chapitre 22 des lois de 1994, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du sous-paragraphe ii du paragraphe w par le suivant: «ii.sauf tel que prévu aux articles 1029.8.18 ou 1029.8.32, au sous-paragraphe i des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 1029.8.33.3, au paragraphe e du deuxième alinéa de l'article 1029.8.34 ou aux articles 1029.8.36.18 ou 1029.8.36.19, ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, pour l'application de la présente partie;»; 2° par le remplacement du paragraphe x par le suivant: «») tout montant qui, lorsque le contribuable est un particulier membre d'une société ou un employé d'un membre de celle-ci et que la société met dans l'année une automobile à la disposition du contribuable ou d'une personne liée à ce dernier, serait inclus, en vertu de l'article 41 ou en vertu des articles 41.2 ou 41.2.1 si ceux-ci se lisaient sans tenir compte de tout renvoi à l'article 37, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année si ce dernier était employé par la société;».2.Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 a effet depuis le 1\" janvier 1994.Toutefois, lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe w de l'article 87 de la Loi sur les impôts, qu'il édicté, s'applique avant le l,r février 1994, il doit se lire comme suit: «ii.sauf tel que prévu aux articles 1029.8.18 ou 1029.8.32, au paragraphe e du deuxième alinéa de l'article 1029.8.34 ou aux articles 1029.8.36.18 ou 1029.8.36.19, ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, pour l'application de la présente partie;».3.Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 1992.22.1.L'article 104.2 de cette loi est remplacé par le suivant: « 101.2 Pour l'application des articles 104.1 et 104.1.1, les règles suivantes s'appliquent: a) le calcul du revenu gagné au Québec et du revenu gagné au Québec et ailleurs s'effectue de la façon prévue aux règlements 822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 murs 1995, 127e année, n\" 10 Partie 2 adoptés en vertu de l'article 22, compte tenu des adaptations nécessaires ; b) le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs s'effectue de la façon prévue aux règlements adoptés en vertu de l'article 771, compte tenu des adaptations nécessaires.».2.Le paragraphe 1, lorsqu'il remplace le paragraphe b de l'article 104.2 de la Loi sur les impôts, est déclaratoire, sauf à l'égard des causes pendantes au plus tard à 20 heures, heure avancée de l'Est, le 12 mai 1994 et des avis d'opposition signifiés au ministre du Revenu au plus tard à ce moment, lorsqu'une telle cause ou un tel avis a pour motif de contestation expressément invoqué, au plus tard à ce moment, la non-conformité du mode de détermination des affaires faites dans diverses juridictions prévu par le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre 1-3, r.l) au mode de détermination de telles affaires prévu par la Loi sur les impôts.23.1.L'article 112.2 de cette loi, remplacé par l'article 78 du chapitre 22 des lois de 1994, est de nouveau remplacé par le suivant: « 112.2 Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, l'ensemble des montants dont chacun correspond à 7 % de l'excédent : a) du montant ou de la valeur de l'avantage, autre que la valeur d'un avantage calculée en vertu de l'article 117, qui devrait être inclus, en vertu de l'article 111, dans le calcul de son revenu pour l'année relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service, autre qu'une fourniture détaxée ou une fourniture exonérée, si aucun montant n'était payé à la corporation ou à une personne liée à celle-ci à l'égard de ce montant ou de cette valeur; sur 6) le montant inclus dans le montant visé au paragraphe a à l'égard du bien ou du service, que l'on peut raisonnablement attribuer à un impôt qui est prélevé en vertu d'une loi d'une province, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon et qui est une taxe prescrite pour l'application de l'article 154 de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).Dans le présent article, les expressions « fourniture », « fourniture détaxée » et « fourniture exonérée » ont le sens que leur donne la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.».2.Le paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 1991.Toutefois, lorsque le paragraphe a du premier alinéa de l'article Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995.127e année, n\" 10 m 112.2 de la Loi sur les impôts, qu'il édicté, s'applique à l'année d'imposition 1991, il doit se lire comme suit: « a) du montant ou de la valeur de l'avantage, autre que la valeur d'un avantage calculée en vertu de l'article 117, qui doit être inclus, en vertu de l'article 111, dans le calcul de son revenu pour l'année relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service, autre qu'une fourniture détaxée ou une fourniture exonérée; sur».24.1.L'article 112.2.1 de cette loi, édicté par l'article 79 du chapitre 22 des lois de 1994, est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 112.2.1 Un contribuable doit également inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, l'ensemble des montants dont chacun correspond à 6,5 % du total des montants suivants: a) le montant ou la valeur de l'avantage, autre que la valeur d'un avantage calculée en vertu de l'article 117, qui devrait être inclus, en vertu de l'article 111, dans le calcul de son revenu pour l'année relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service, autre qu'une fourniture détaxée ou une fourniture exonérée, si aucun montant n'était payé à la corporation ou à une personne liée à celle-ci à l'égard de ce montant ou de cette valeur; /;) le montant qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 112.2 relativement à lafourniture d'un bien ou d'un service visée au paragraphe a.» ; 2* par le remplacement du paragraphe 6 du deuxième alinéa par le suivant: «b) d'un bien, à un moment donné, à l'égard de laquelle la taxe de vente du Québec que paierait le contribuable visé au premier alinéa, s'il acquérait lui-même cette fourniture à ce moment, ferait l'objet d'une compensation en vertu de l'article 406 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., chapitre T-0.1).»; 3° par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: «Dans le présent article, les expressions «fourniture», «fourniture détaxée» et «fourniture exonérée» ont le sens que leur donne l'article 1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.».2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un avantage dont un contribuable bénéficie après le 12 mai 1994. S24 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995.127e année, n\" W Partie 2 3, De plus, lorsque la partie du premier alinéa de l'article 112.2.1 de la Loi sur les impôts qui précède le paragraphe a, que le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 remplace, s'applique à l'égard d'un avantage dont un contribuable bénéficie: a) avant le 1\" juillet 1992, elle doit se lire en y remplaçant les mots «une fourniture exonérée au sens» par «une fourniture exonérée, au sens»; b) après le 30 juin 1992, elle doit se lire en y remplaçant les mots «doit», «une fourniture exonérée au sens» et «le contribuable» par «devrait», «une fourniture exonérée, au sens» et «si aucun montant n'était payé à la corporation ou à une personne liée à celle-ci à l'égard de ce montant ou de cette valeur, le contribuable», respectivement.25.1.L'article 146.1 de cette loi, modifié par l'article 104 du chapitre 22 des lois de 1994, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe / par le suivant : «/) n'incluent pas la proportion de l'impôt qui est ainsi payé à l'égard d'un revenu provenant d'un emploi à l'étranger, représentée par le rapport entre le montant déduit, à l'égard de ce revenu, par le contribuable dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'article 737.25 et ce revenu pour l'année tel que déterminé en vertu des chapitres I et II du titre II;».2.Le paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 1995.De plus, lorsque le paragraphe/de l'article 146.1 de la Loi sur les impôts, qu'il remplace, s'applique aux années d'imposition 1991 à 1994, il doit se lire en y remplaçant le passage «en vertu des articles 32 à 58» par «en vertu des chapitres I et II du titre II».26.1.L'article 156.4 de cette loi est remplacé par le suivant: « 156.4 Pour l'application des articles 156.1 à 156.3, les règles suivantes s'appliquent: a) le calcul du revenu gagné au Québec et du revenu gagné au Québec et ailleurs s'effectue de la façon prévue aux règlements adoptés en vertu de l'article 22, compte tenu des adaptations nécessaires; b) le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs s'effectue de la façon prévue aux règlements adoptés en vertu de l'article 771, compte tenu des adaptations nécessaires.». Punie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995,127c année, n\" 10 825 2.Le paragraphe 1, lorsqu'il remplace le paragraphe b de l'article 156.4 de la Loi sur tes impôts, est déclaratoire, sauf à l'égard des causes pendantes au plus tard à 20 heures, heure avancée de l'Est, le 12 mai 1994 et des avis d'opposition signifiés au ministre du Revenu au plus tard à ce moment, lorsqu'une telle cause ou un tel avis a pour motif de contestation expressément invoqué, au plus tard à ce moment, la non-conformité du mode de détermination des affaires faites dans diverses juridictions prévu par le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre 1-3, r.l) au mode de détermination de telles affaires prévu par la Loi sur les impôts.27.1.L'article 230 de cette loi est modifié, dans le premier alinéa: 1° par le remplacement du paragraphe /; par le suivant: « b) dans les cas autres que ceux visés à l'article 226, les dépenses engagées par un contribuable dans une année d'imposition, à l'exclusion d'une année d'imposition pour laquelle le contribuable a fait un choix en vertu du paragraphe r, dont chacune représente: i.une dépense de nature courante imputable en totalité ou presque à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada ou à la fourniture de locaux, d'installations ou de matériel à cette fin; ii.une dépense de nature courante directement imputable, selon les règlements, à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada ou à la fourniture de locaux, d'installations ou de matériel à cette fin ; iii.une dépense en immobilisation pour la fourniture de locaux, d'installations ou de matériel, qui répondent, au moment où la dépense est engagée, à l'une des conditions suivantes: 1° ils doivent être utilisés, pendant la totalité ou presque de leur temps d'exploitation au cours de leur vie utile prévue, pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada; 2° la totalité ou presque de leur valeur est censée être consommée dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada ; » ; 2° par l'addition, après le paragraphe 6, du suivant: «c) dans les cas autres que ceux visés à l'article 226, lorsqu'un contribuable en fait le choix au moyen du formulaire prescrit 826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995,127e année, n\" 10 Partie 2 conformément à l'article 230.0.0,4 pour une année d'imposition, les dépenses engagées par le contribuable dans l'année dont chacune représente; 1.une dépense de nature courante pour la location de locaux, d'installations ou de matériel pour la poursuite de recherches scientifiques ei de développement expérimental effectués au Canada et imputable en totalité ou presque à ces fins, sauf une dépense pour du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale; ii.une dépense pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada directement pour le bénéfice du contribuable; iii.une dépense décrite au sous-paragraphe iii du paragraphe b, sauf une dépense pour du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale ; iv.la partie d'une dépense engagée pour le traitement ou le salaire d'un employé s'occupant directement de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada que Ton peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que l'employé y consacre et, à cette fin, si l'employé consacre la totalité ou presque de son temps à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense; v.une dépense relative au coût des matériaux consommés dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada ; vi.la moitié de toute autre dépense de nature courante pour la location de locaux, d'installations ou de matériel utilisés principalement pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada, sauf une dépense pour du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale.».2.Le paragraphe 1 s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 2 décembre 1992.28.1.L'article 230.0.0.2 de cette loi, modifié par l'article 24 du chapitre 64 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe b du premier alinéa par le suivant: * b) un débours fait ou une dépense engagée pour l'usage ou le droit d'usage d'un édifice, autre qu'un édifice destiné à une fin particulière, au sens des règlements;». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995.127e année, n\" iO 827 2.Le paragraphe 1 s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 2 décembre 1992.29.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 230.0.0.2, des suivants: « 230.0.0.3 Pour l'application des paragraphes 6 et c du premier alinéa de l'article 230, une dépense d'un contribuable ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou une gratification, lorsque la rémunération ou la gratification, selon le cas, se rapporte à un employé déterminé du contribuable.« 230.0.0.4 Le choix fait par un contribuable pour une année d'imposition et visé au paragraphe c du premier alinéa de l'article 230 doit être transmis, au moyen du formulaire prescrit, avec la déclaration fiscale qu'il produit pour l'année en vertu de la présente partie.».2.Le paragraphe 1 s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 2 décembre 1992.30.1.L'article 309.1 de cette loi est remplacé par le suivant: « 309.1 Malgré l'article 309, un particulier, autre qu'une fiducie, n'est pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, s'il en fait le choix, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années d'imposition antérieures, de l'ensemble des montants dont chacun est un montant décrit au deuxième alinéa qu'il reçoit dans l'année, lorsque cette partie est d'au moins 300 $.Le montant auquel réfère le premier alinéa en est un reçu au titre ou en paiement intégral ou partiel de l'un ou l'autre des montants suivants : a) une prestation en vertu de la Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs (Lois révisées du Canada (1985), chapitre L-l), en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-l) ou en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) ou d'un régime équivalent au sens de cette loi ; ô) un montant visé aux paragraphes a à b.2 de l'article 312; c) tout autre montant qui, de l'avis du ministre, causerait au particulier un fardeau fiscal supplémentaire indu s'il était inclus dans le calcul de son revenu pour l'année où il le reçoit.». 828 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S mars 1995,127c année, n\" 10 Partie 2 2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un montant reçu après le 31 décembre 1993.31.1.L'article 311.1 de cette loi est remplacé par le suivant: «311.1 Un contribuable doit aussi inclure, dans la mesure où il ne doit pas par ailleurs être inclus dans le calcul du revenu provenant pour une année d'imposition d'une entreprise ou d'un bien du contribuable ou de son conjoint, soit un montant que le contribuable reçoit dans l'année à titre de paiement d'assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu, soit un tel montant que reçoit dans l'année son conjoint qui habite avec lui au moment de la réception du paiement et dont le revenu pour l'année, déterminé sans tenir compte du présent article, de l'article 313.1 et du sous-paragraphe d.1 du paragraphe 1 de l'article 336, est inférieur à son revenu ainsi déterminé pour l'année, sauf lorsque ce contribuable habite avec son conjoint au moment de la réception du paiement et que le revenu du contribuable pour l'année, déterminé sans tenir compte du présent article, de l'article 313.1 et du sous-paragraphe d.1 du paragraphe 1 de l'article 336, est inférieur au revenu ainsi déterminé de son conjoint pour l'année.*».2.Le paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 1994.32.1.L'article 312 de cette loi, modifié par l'article 27 du chapitre 64 des lois de 1993 et par l'article 139 du chapitre 22 des lois de 1994, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 6.2 par le suivant: «6.2) un montant reçu en vertu d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent, à titre de remboursement d'un montant qui a été déduit, ou qui aurait pu l'être en l'absence de l'article 334.1, en vertu de l'un des sous-paragraphes a à 6 du paragraphe 1 de l'article 336 dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure;».2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un montant reçu après le 31 décembre 1993.33.1.L'article 313.1 de cette loi est remplacé par le suivant: «313.1 Un contribuable doit aussi inclure un montant qu'il reçoit dans l'année à titre de subvention en vertu d'un programme prescrit relatif à l'isolation des maisons ou à la conversion énergétique, ou que reçoit dans l'année à ce titre son conjoint qui habite avec lui GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S mars 1995.We année, n\" 10 829 au moment du paiement et dont le revenu pour l'année, déterminé sans tenir compte du présent article, de l'article 311.1 et du sous-paragraphe d.1 du paragraphe 1 de l'article 336, est inférieur à son revenu ainsi déterminé pour l'année, dans la mesure où le paragraphe s de l'article 87 n'exige pas l'inclusion de ce montant dans le calcul du revenu du contribuable ou de celui de son conjoint pour l'année ou pour une année subséquente, sauf lorsque ce contribuable habite avec son conjoint au moment du paiement et que le revenu du contribuable pour l'année, déterminé sans tenir compte du présent article, de l'article 311.1 et du sous-paragraphe d.l du paragraphe 1 de l'article 336, est inférieur au revenu ainsi déterminé de son conjoint pour l'année.».2.Le paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 1994.34.1.L'article 314 de cette loi est remplacé par le suivant: «314.Tout paiement ou transport à une autre personne, par le contribuable ou avec son consentement, d'argent, de droits ou de biens pour l'avantage du contribuable ou pour celui de cette personne, autre que celui résultant du partage d'une rente de retraite effectué conformément aux articles 158.3 à 158.8 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) ou à toute disposition semblable d'un régime équivalent, au sens de cette loi, ou d'un régime de retraite provincial prescrit, est réputé avoir été reçu par le contribuable et doit être inclus dans le calcul de son revenu, dans la mesure où il le serait s'il en avait reçu lui-même le paiement ou la remise.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le l\" janvier 1994.De plus, lorsque l'article 314 de la Loi sur les impôts, qu'il remplace, s'applique après le 31 décembre 1986, il doit se lire en y remplaçant le passage \"l'article 64.1» par «l'article 65.1».35.1.L'article 316 de cette loi est remplacé par le suivant: «316.Le contribuable qui a cédé ou transféré, à une personne avec laquelle il avait au même moment un lien de dépendance, un droit sur un montant qui serait autrement inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition à titre de paiement reçu ou à recevoir dans cette année, est réputé l'avoir reçu et doit l'inclure dans le calcul de son revenu pour cette année, sauf s'il s'agit soit d'un revenu provenant d'un bien que le contribuable a également cédé ou transféré, soit de la partie d'une rente de retraite qui fait l'objet d'un partage effectué conformément aux articles 158.3 à 158.8 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) ou à toute 830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, H mars 1995.127e aimée, n\" 10 Partie 2 disposition semblable d'un régime équivalent, au sens de cette loi, ou d'un régime de retraite provincial prescrit.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 1\" janvier 1994.De plus, lorsque l'article 310 de la Loi sur les impôts, qu'il remplace, s'applique après le 31 décembre 1986, il doit se lire en y remplaçant le passage «l'article 64.1» par «l'article 65.1».36.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 334, du suivant : « 334.1 Malgré l'article 334, un particulier ne peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années d'imposition antérieures, de l'ensemble des montants qu'il paie dans l'année au titre ou en paiement intégral ou partiel d'un montant visé aux sous-paragraphes a à 6.0.1 du paragraphe 1 de l'article 336, lorsque cette partie est d'au moins 300 $.».2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un montant payé après le 31 décembre 1993.37.1.L'article 335 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit : «335.Lorsqu'un particulier est, pendant la totalité ou une partie d'une année d'imposition, absent du Canada mais réside au Québec, les chapitres III, VII et IX.0.1 s'appliquent à son égard pour l'année ou la partie d'année en tenant compte des règles suivantes: » ; 2° par la suppression du paragraphe 6; 3° par le remplacement du paragraphe c par le suivant : «c) le deuxième alinéa de l'article 358.0.1 doit se lire sans tenir compte du passage «et contenant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d'assurance sociale de ce particulier», lorsque les frais y visés ont été payés à une personne ne résidant pas au Canada.».2, Le paragraphe 1.s'applique à compter de l'année d'imposition 1994.38.1.L'article 336 de cette loi, modifié par l'article 95 du chapitre 15 des lois de 1993, par l'article 29 du chapitre 64 des lois de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995.127e année, n\" 10 1993 et par l'article 143 du chapitre 22 des lois de 1994, est de nouveau modifié par le remplacement du sous-paragraphe 6.0.1 du paragraphe 1 par le suivant: «6.0.1) un montant payé dans l'année ou dans l'une des deux années d'imposition précédentes par un particulier en vertu d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent, à titre de remboursement d'un montant qui a été inclus, ou qui aurait dû l'être en l'absence de l'article 309.1, en vertu de l'un des paragraphes a à 6.1 de l'article 312 dans le calcul du revenu du particulier pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, dans la mesure où ce montant n'a pas été ainsi déduit pour une année d'imposition antérieure;».2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un montant payé après le 31 décembre 1993.39.1.Le chapitre VIII du titre VI du livre III de la partie I de cette loi est abrogé.2.Le paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 1994.De plus: a) lorsque l'article 351 de la Loi sur les impôts, qu'il abroge, s'applique à l'année d'imposition 1993, le sous-paragraphe ii du paragraphe d de cet article 351 doit se lire comme suit: «ii.l'excédent des montants inclus dans le calcul de son revenu ou qui y seraient inclus, en l'absence des paragraphes e, fc, w et y de l'article 488R1 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre 1-3, r.l), en vertu des articles 34 à 58.3 et des paragraphes e, g ou h de l'article 312, sur le montant déduit dans le calcul de son revenu ou qui y serait déduit, en l'absence des paragraphes e et k de cet article 488R1, en vertu de l'article 78.6;»; b) lorsque l'article 352 de la Loi sur les impôts, qu'il abroge, s'applique à l'année d'imposition 1993, il doit se lire comme suit: «352.Pour l'application du paragraphe 6 de l'article 351, les frais de garde d'enfants n'incluent pas les dépenses payées pour un enfant qui fréquente, pendant une année d'imposition, un pensionnat ou une colonie de vacances dans la mesure où elles excèdent au total 150 $ par semaine par enfant qui est soit âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année ou qui l'aurait été s'il avait alors été vivant, soit visé à l'article 355.1, et 90 $ par semaine pour tout autre enfant, et cela pour chaque semaine de l'année pendant laquelle l'enfant a fréquenté le pensionnat ou la colonie de vacances, ni les frais médicaux visés aux articles 752.0.11 à 752.0.13 ou autres dépenses 832 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995,127e année, n\" W Partie 2 payées pour des soins médicaux ou d'hospitalisation, ni l'habillement, le transport ou les frais d'éducation, de pension ou de logement autres que ceux prévus à ce paragraphe b.» ; c) lorsque le chapitre VIII du titre VI du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts, qu'il abroge, s'applique aux années d'imposition 1992 et 1993, il doit se lire en y insérant, après l'article 353, le suivant: «353.1 Lorsque, dans une année d'imposition, une personne réside au Canada, près de la frontière canado-américaine, et, pendant qu'elle réside ainsi près de cette frontière, engage des frais pour des services de garde d'enfants qui seraient des frais de garde d'enfants si le paragraphe b de l'article 351 se lisait sans tenir compte des passages «au Canada, » et «résidant au Canada», les règles suivantes s'appliquent: a) ces frais, autres que des dépenses payées pour un enfant qui fréquente un pensionnat ou une colonie de vacances hors du Canada, sunt réputés, pour l'application du présent chapitre, constituer des frais de garde d'enfants si les services de garde sont assurés à un endroit qui est plus près du lieu principal de résidence de la personne par une route raisonnablement accessible, compte tenu des circonstances, que tout autre endroit au Canada où de tels services sont disponibles; 6) lorsque ces frais sont réputés, en vertu du paragraphe a, constituer des frais de garde d'enfants, le deuxième alinéa de l'article 353 doit, à l'égard de ces frais, se lire sans tenir compte du passage « et contenant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d'assurance sociale de ce particulier».».40.1.L'article 421.1 de cette loi, modifié par l'article 33 du chapitre 64 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: «421.1 Pour l'application de la présente partie, à l'exception des articles 347 à 350, 752.0.11 à 752.0.13.3 et 1029.8.67 à 1029.8,82, un montant payé ou à payer à l'égard de la consommation par une personne de nourriture ou de boissons ou à l'égard de divertissements dont elle a joui, est réputé égal à 50 % du moindre des montants suivants:».2.Le paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S man 1995.127e année, n\" 10 833 41.L'article 421,2 de cette loi est modifié, dans le texte français, par le remplacement du paragraphe e par le suivant : «e) soit engagé par ta personne pour de la nourriture, des boissons ou des divertissements offerts de façon générale à tous les particuliers qu'elle emploie, à une de ses places d'affaires donnée, et consommées par ces particuliers ou dont ceux-ci jouissent.».42.1.L'article 462.1 de cette loi est remplacé par le suivant: «462.1 Lorsqu'un particulier a cédé ou prêté un bien directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, sauf au moyen du partage d'une rente de retraite effectué conformément aux articles 158.3 à 158.8 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) ou à toute disposition semblable d'un régime équivalent, au sens de cette loi, ou d'un régime de retraite provincial prescrit, à une personne qui est son conjoint ou qui l'est devenue par la suite ou au bénéfice de cette personne, le revenu ou la perte de cette personne pour une année d'imposition provenant du bien ou de tout bien qui lui a été substitué, qui se rapporte à la période de l'année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et est le conjoint de cette personne, est réputé être le revenu ou la perte du particulier pour l'année et non celui de cette personne.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 1\" janvier 1994.De plus, lorsque l'article 462.1 de la Loi sur les impôts, qu'il remplace, s'applique après le 21 mai 1985, il doit se lire en y remplaçant le passage «l'article 64.1» par «l'article 65.1».43.1.L'article 485 de cette loi est modifié, dans le paragraphe 3: 1° par la suppression, à la fin du sous-paragraphe e, du mot « ou » ; 2° par l'addition, après le sous-paragraphe/, du suivant: «g») la remise du principal de l'obligation est faite conformément au premier alinéa de l'article 39 du Programme de stimulation de la rénovation résidentielle mis en oeuvre par la Société d'habitation du Québec conformément au décret 153-94 du 19 janvier 1994.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 19 janvier 1994.44.1.L'article 493 de cette loi est remplacé par le suivant: «493.Un particulier qui est membre élu d'un conseil municipal, membre du conseil ou du comité exécutif d'une communauté urbaine, 834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995,127e année, n\" 10 Partie 2 d'une municipalité régionale de comté ou d'un autre organisme similaire constitué par une loi du Québec ou membre d'une commission ou corporation municipale de service public ou de tout autre organisme similaire administrant un tel service ou membre d'une commission scolaire publique ou séparée ou de tout organisme similaire administrant un district scolaire, n'est pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu pour l'année l'allocation qu'il reçoit dans l'année de cette municipalité ou de cet organisme pour les dépenses inhérentes à ses fonctions, autre qu'une allocation qu'il n'est pas tenu par ailleurs d'inclure dans le calcul de son revenu, dans la mesure où cette allocation n'excède pas la moitié du montant, déterminé sans tenir compte de cette allocation, qui lui est ainsi versé dans l'année sous forme de traitement ou autre rémunération, ».2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'une allocation reçue après le 31 décembre 1989.45.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 493, du suivant : «493.0.1 Un particulier qui est membre du conseil d'une municipalité régionale de comté n'est pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu pour l'année un montant qu'il reçoit dans l'année de cette municipalité à titre d'allocation pour frais de voyage ou de remboursement de tels frais, autres que ceux qu'il engage pour voyager dans l'accomplissement de ses fonctions, dans la mesure où ce montant n'excède pas un montant raisonnable.».2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'une allocation ou d'un remboursement reçu après le 31 décembre 1989.46.1.Les articles 494 à 496 de cette loi sont remplacés par les suivants: «494.Un particulier n'est pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu le revenu pour l'année provenant de tout bien acquis par une personne ou au bénéfice de celle-ci à titre d'indemnité à l'égard de préjudices d'ordre physique ou mental qu'elle a subis ou à la suite d'une action en dommages-intérêts intentée pour ceux-ci, ou de tout bien substitué à ce premier bien, ni le gain en capital imposable pour l'année provenant de l'aliénation d'un tel bien: a) lorsqu'il s'agit du revenu provenant d'un bien, si le revenu a été gagné à l'égard d'une période antérieure à la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle la personne a atteint l'âge de 21 ans ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995.127e année, n\" 10 835 b) dans tout autre cas, si la personne avait moins de 21 ans pendant une partie de Tannée.«495.Un particulier n'est pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu tout revenu pour Tannée provenant d'un revenu qui n'a pas à être inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 494 ou du présent article, sauf s'il se rapporte à une période postérieure à la fin de Tannée d'imposition au cours de laquelle la personne pour le bénéfice de laquelle le revenu a été gagné a atteint l'âge de 21 ans.«496.Un particulier visé à l'article 494 peut, dans sa déclaration fiscale pour Tannée d'imposition au cours de laquelle la personne qui a subi les préjudices d'ordre physique ou mental atteint l'âge de 21 ans, choisir d'être réputé avoir aliéné le bien y décrit le jour précédant la date où cette personne a atteint l'âge de 21 ans pour un produit d'aliénation égal à sa juste valeur marchande ce jour-là et l'avoir réacquis immédiatement après à un coût égal à ce produit.», 2.Le paragraphe 1 s'applique à compter de Tannée d'imposition 1984.47.1.L'article 603 de cette loi, modifié par l'article 212 du chapitre 22 des lois de 1994, est de nouveau modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit : «603.Lorsqu'un contribuable qui était membre d'une société pendant un exercice financier a, aux fins de calculer son revenu provenant de la société pour l'exercice financier, fait un choix prévu aux règlements adoptés en vertu de l'article 104 ou aux articles 96, 110.1, 119.15 à 119.22, 156, 180 à 182, 184, 199, 215, 216, 230, 279, 280.3,299 ou 614 et que ce choix serait valide en l'absence du présent article, les règles suivantes s'appliquent:».2.Le paragraphe 1 s'applique à un exercice financier qui se termine après le 2 décembre 1992.48.1.L'article 693 de cette loi, modifié par l'article 41 du chapitre 64 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Toutefois, le contribuable doit appliquer les dispositions du présent livre dans Tordre suivant: les articles 737.8 et 737.17, les titres V, V.l, VI.0.1, VI.l, VI.2, VI.3, VI.3.1, V.l.l, VI.3.2, VI.3.2.1, VI.3.2.2, VI.3.4, VI.3.1.1, VII, VL5, VI.5.1 et VI.6 et les articles 737.14 à 737.16.1, 737.21 et 737.25.».2.Le paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 1995. 836 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.H mars 1995.127e année, n\" 10 Partie 2 49.1.L'article 710 de cette loi, modifié par l'article 43 du chapitre 64 des lois de 1993, par l'article 34 du chapitre 14 des lois de 1994 et par l'article 243 du chapitre 22 des lois de 1994, est de nouveau modifié : T par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) à un organisme de charité enregistré, autre qu'un organisme visé au paragraphe k si le don fait à cet organisme a pour objet un bien visé à l'article 710.0.1;»; 2° par le remplacement du paragraphe/par le suivant: \u2022 par les mots « Malgré toute autre disposition d'une loi fiscale».2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un avis de cotisation émis après le 30 juin 1994.166.1.L'article 1032 de cette loi, modifié par l'article 325 du chapitre 22 des lois de 1994, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les trois premières lignes du premier alinéa, des mots «Malgré toute disposition de la présente partie ou de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (1972, chapitre 24)» par les mots «Malgré toute autre disposition d'une loi fiscale».2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un avis de cotisation émis après le 30 juin 1994.167.1.L'article 1033.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots « Malgré toute autre disposition de la présente partie » par les mots «Malgré toute autre disposition d'une loi fiscale».2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un avis de cotisation émis après le 30 juin 1994.168.L'article 1034 de cette loi est remplacé par le suivant: « 1034.Lorsqu'une personne cède un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, à une personne qui est âgée de moins de 18 ans ou à son conjoint ou à une personne qui, après cette cession, devient son conjoint, le cessionnaire et le cédant sont solidairement tenus de payer une partie de l'impôt du cédant, pour chaque année d'imposition, égale au montant par lequel l'impôt pour l'année est supérieur à ce qu'il aurait été sans l'application des articles 456 à 458, 462.1 à 463 et 464 à 467.1, relativement au revenu provenant du bien ainsi cédé ou du bien qui lui a été substitué ou au gain provenant de l'aliénation de l'un ou l'autre de ces biens.».169.L'article 1034.0.1 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «1034.0.1 Malgré l'article 1034, les règles mentionnées à l'article 1034.0.2 s'appliquent lorsqu'un contribuable cède à son GAZETTE OFFICIELLE DV QUÉBEC.8 ntars 1995.127e année, n\" W Partie 2 conjoint un bien en vertu d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent ou en vertu d'une entente écrite de séparation et que, au moment de la cession, le contribuable et son conjoint vivent séparés en raison de l'échec de leur mariage.».170.L'article 103(1.1 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 1036.1 Lorsqu'une pénalité devient exigible d'une corporation par suite de l'application de l'un ou l'autre des articles 1049.2.4 à 1049.2.4.2, cette corporation et sa filiale visée au paragraphe b de l'article 905.11.6 sont solidairement tenues de payer le montant de cette pénalité.».171.1.L'article 1038 de cette loi, modifié par l'article 172 du chapitre 64 des lois de 1993, est de nouveau modifié: T par le remplacement de la partie du deuxième alinéa qui précède le paragraphe c par ce qui suit : « Pour l'application du présent article et de l'article 1040, un particulier tenu de faire un versement pour une année d'imposition en vertu de l'article 1025 est réputé avoir été redevable d'un versement basé sur le moindre des montants suivants: ft) son impôt à payer pour l'année, diminué de l'ensemble des déductions ou retenues effectuées à l'égard de son revenu pour l'année conformément à l'article 1015 et des montants qu'il est réputé, conformément au chapitre III.1 du titre III, à l'exception des sections il à li.4 de ce chapitre, avoir payés au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l'année; b) son acompte provisionnel de base, établi selon les règlements adoptés en vertu de l'article 1025, pour l'année d'imposition précédente, diminué de l'ensemble visé au paragraphe a;»; 2° par le remplacement, dans le texte anglais, du paragraphe c du deuxième alinéa par le suivant: « (c) the amount stated to be the payment to be made by him for the particular year in the notice sent to him by the Minister.»; 3° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: «Pour l'application du présent article et de l'article 1040, un particulier tenu de faire un versement pour une année d'imposition donnée en vertu de l'article 1026 est réputé avoir été redevable de versements basés sur celle des méthodes visées à cet article 1026 qui Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 8 mars 1995.127e année, n\" 10 963 donne le montant le plus bas devant être payé au plus tard à chacune des dates visées à ce dernier article, en se fondant sur: a) soit son impôt à payer pour l'année donnée ou son acompte provisionnel de base, établi selon les règlements adoptés en vertu de l'article 1026, pour l'année d'imposition précédente, diminués de l'ensemble des déductions ou retenues effectuées à l'égard de son revenu pour l'année donnée conformément à l'article 1015 et des montants qu'il est réputé, conformément au chapitre III.1 du titre III, à l'exception des sections II à [1.4 de ce chapitre, avoir payés au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l'année donnée; 6) soit son acompte provisionnel de base, établi selon les règlements adoptés en vertu de l'article 1026, pour la deuxième année d'imposition précédente et celui, établi de la même manière, pour l'année d'imposition précédente, diminués de l'ensemble visé au paragraphe a ; c) soit les montants qui représentent, selon les avis que lui a fait parvenir le ministre, les versements qu'il doit ainsi faire pour l'année donnée.».2.Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 et le sous-paragraphe 3° de ce paragraphe, lorsqu'il remplace la partie du troisième alinéa de l'article 1038 de la Loi sur les impôts qui précède le paragraphe a, s'appliquent à compter de l'année d'imposition 1994.Toutefois, lorsque le paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1038 de cette loi, que le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 édicté, s'applique à l'année d'imposition 1994, il doit se lire en y remplaçant le passage « visé au paragraphe a » par « des déductions ou retenues effectuées à l'égard de son revenu pour l'année conformément à l'article 1015 et des montants qu'il est réputé, conformément au chapitre III.1 du titre III, à l'exception des sections II à 11.4 et, sauf si aucun montant n'a été déduit en vertu des articles 351 à 356.0.1 dans le calcul de son revenu pour cette année d'imposition précédente, 11.13 de ce chapitre, avoir payés au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l'année».3.Le sous-paragraphe 3° du paragraphe 1, lorsqu'il remplace les paragraphes a à c du troisième alinéa de l'article 1038 de la Loi sur les impôts, s'applique à l'égard d'un versement devant être fait après le 30 juin 1994.Toutefois: a) lorsque les paragraphes a et b du troisième alinéa de l'article 1038 de cette loi, que ce sous-paragraphe 3° édicté, s'appliquent à l'égard d'un tel versement devant être fait avant le r janvier 1995, ils doivent se lire en remplaçant : 964 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.S mars 1995,127c anncc.n\" 10 Partie 2 i.dans ce paragraphe a, !e passage «à l'exception des sections 11 à 11.4 de ce chapitre» par «à l'exception des sections II à 11,4 et, dans le cas de l'acompte provisionnel de base pour l'année d'imposition précédente, sauf si aucun montant n'a été déduit en vertu des articles 351 à 356.0.1 dans le calcul de son revenu pour cette année d'imposition précédente, 11.13 de ce chapitre»; ii.dans ce paragraphe b, le passage «visé au paragraphe a» par \"des déductions ou retenues effectuées à l'égard de son revenu pour l'année donnée conformément à l'article 1015 et des montants qu'il est réputé, conformément au chapitre III.1 du titre III, à l'exception des sections II à II.4 et, sauf si aucun montant n'a été déduit en vertu des articles 351 à 356.0.1 dans le calcul de son revenu, selon le cas, pour cette deuxième année d'imposition précédente ou pour cette année d'imposition précédente, 11.13 de ce chapitre, avoir payés au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l'année donnée » ; b) lorsque le paragraphe b du troisième alinéa de l'article 1038 de cette loi, que ce sous-paragraphe 3° édicté, s'applique à l'égard d'un versement devant être fait après le 31 décembre 1994 et avant le lir janvier 1996, il doit se lire en y remplaçant le passage «visé au paragraphe a» par «des déductions ou retenues effectuées à l'égard de son revenu pour l'année donnée conformément à l'article 1015 et des montants qu'il est réputé, conformément au chapitre III.1 du titre III, à l'exception des sections II à II.4 et, dans le cas de l'acompte provisionnel de base pour la deuxième année d'imposition précédente, sauf si aucun montant n'a été déduit en vertu des articles 351 à 356.0,1 dans le calcul de son revenu pour cette deuxième année d'imposition précédente, 11.13 de ce chapitre, avoir payés au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l'année donnée».172.L'article 1049.17 de cette loi est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « De plus, lorsque la personne visée au premier ou au deuxième alinéa ou le contribuable visé au deuxième alinéa était une corporation, les administrateurs de la corporation qui étaient en fonction à la date où le ministère du Revenu a émis la Décision Anticipée favorable visée au premier alinéa sont tenus solidairement avec elle de payer la pénalité prévue au premier ou au deuxième alinéa, selon le cas.».173.L'article 1049.18 de cette loi est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « De plus, lorsque la personne visée au premier ou au deuxième alinéa ou le contribuable visé au deuxième alinéa était une corporation, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995, 127e année, n\" 10 965 les administrateurs de la corporation qui étaient en fonction à la date où le ministère du Revenu a émis la Décision Anticipée favorable visée au premier alinéa sont tenus solidairement avec elle de payer la pénalité prévue au premier ou au deuxième alinéa, selon le cas.».174.1.L'article 1049.28 de cette loi est abrogé.2.Le paragraphe 1 s'applique à une année d'imposition qui commence après le 30 janvier 1995.175.1.L'article 1049.32 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « 1049.32 Lorsqu'une action ou une debenture, autre qu'une action ou une debenture à l'égard de laquelle un impôt a été payé ou est payable en vertu de l'article 1129.14.1, émise dans le cadre d'un placement admissible à l'égard duquel la corporation ayant émis celte action ou cette debenture est réputée, en vertu de l'article 1029.8.36.2, avoir payé un montant au ministre, est cédée ou transférée par un investisseur admissible à une personne qui n'est pas un investisseur admissible, et que l'on peut raisonnablement considérer que le placement admissible effectué auprès de la corporation l'a été principalement afin de permettre à celle-ci de bénéficier des dispositions de cet article 1029.8.36.2 à l'égard de ce placement admissible, l'investisseur admissible encourt une pénalité égale à 30 % du montant de ce placement admissible.»; 2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant : « Dans le présent article, les expressions « investisseur admissible» et «placement admissible» ont le sens que leur donne l'article 1029.8.36.1.».2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un placement admissible pour lequel la Société de développement industriel du Québec a accordé un visa après le 20 août 1993.176.L'article 1056.8 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Il en va de même lorsqu'une disposition d'une loi ou d'un règlement permet qu'un choix soit effectué à l'égard d'une année d'imposition antérieure à la date d'entrée en vigueur de cette disposition.». 966 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.B mars 1995, 127e année, n\" 10 Punie 2 177.1.L'article 1057 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « 1057.Un contribuable qui s'oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de l'avis de cotisation, signifier au ministre un avis d'opposition, en double exemplaire, au moyen du formulaire prescrit, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.».2, Le paragraphe 1 a effet depuis le 13 mai 1994.178.1.L'article 1086.1 de cette loi, édicté par l'article 183 du chapitre 64 des lois de 1993, est modifié par le remplacement de la définition de l'expression «impôt de la partie I» par la suivante: ««impôt de la partie I» d'un particulier pour une année d'imposition désigne l'impôt que le particulier aurait à payer pour l'année en vertu de la partie I si l'on ne tenait pas compte des articles 776.66, 1183 et 1184;».2.Le paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 1994.179.1.L'article 1086.3 de cette loi, édicté par l'article 183 du chapitre 64 des lois de 1993, est modifié par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe b par le suivant: « i.du montant qui aurait été admissible en déduction en vertu de l'article 772 dans le calcul de son impôt de la partie I pour l'année si l'on avait ajouté à son impôt autrement à payer pour cette année, visé au premier alinéa de l'article 772R1 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre 1-3, r.1), l'excédent du montant de l'impôt qu'il aurait à payer pour l'année en vertu de la présente partie si ce n'était du présent paragraphe et des articles 1183 et 1184, sur le montant admissible en déduction en vertu de l'article 776.66 dans le calcul de son impôt à payer pour l'année en vertu de la partie I; sur».2.Le paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 1994.180.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1086.4, édicté par l'article 183 du chapitre 64 des lois de 1993, de ce qui suit: Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.H mors 1995.127e année, n\" 10 967 «PARTIE 1.2 « IMPÔT RELATIF AUX VERSEMENTS ANTICIPÉS DU CRÉDIT POUR FRAIS DE GARDE D'ENFANTS «LIVRE I «DÉFINITIONS «1086.5 Dans la présente partie, à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'expression : «année d'imposition» a le sens que lui donne l'article 1; «ministre» signifie le ministre du Revenu; «particulier» a le sens que lui donne l'article 1.«LIVRE II « ASSUJETTISSEMENT ET MONTANT DE L'IMPÔT « 1080.0 Un particulier doit payer, pour une année d'imposition, un impôt égal à l'ensemble des montants dont chacun représente la partie d'un versement anticipé fait au particulier pour cette année, en vertu du deuxième alinéa de l'article 52 de la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., chapitre S-3.1.1), qui est attribuable au montant de la majoration déterminé en vertu de l'article 48.1 de cette loi.« LIVRE III «DISPOSITIONS DIVERSES « 1080.7 Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1000 à 1014 et 1030 à 1079.10 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.« 1080.8 Un particulier doit payer au ministre pour une année d'imposition, au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire sa déclaration fiscale pour l'année en vertu de l'article 1000, son impôt de la présente partie estimé pour l'année conformément à l'article 1004.».2.Le paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 1994.Toutefois, lorsque l'article 1086,0 de la Loi sur les impôts, qu'il édicté, s'applique à l'année d'imposition 1994, il doit se lire comme suit : 968 GAZETTE OFFICIELLE OU QUÉBEC, S mars 199$, We année, tt 10 Partie 2 \"1086.6 Un particulier doit payer, pour l'année d'imposition 1994t un impôt égal à l'ensemble des montants suivants: n) l'ensemble des montants dont chacun représente la partie d'un versement anticipé fait au particulier pour cette année, en vertu du deuxième alinéa de l'article 52 de la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., chapitre S-3.1.1), qui est attribuable au montant de la majoration déterminé en vertu de l'article 48.1 de cette loi; b) l'ensemble des montants dont chacun représente la partie d'un versement anticipé réputé avoir été reçu par le particulier pour cette année, en vertu du troisième alinéa de l'article 55 de la Loi sur la sécurité du revenu, qui est attribuable au montant de la majoration déterminé en vertu de l'article 48.1 de cette loi.».181.1.L'article 1089 de cette loi, modifié par l'article 333 du chapitre 22 des lois de 1994, est de nouveau modifié, dans le premier alinéa: 1° par le remplacement du paragraphe a par le suivant : «a) l'excédent du revenu, calculé sans tenir compte de l'article 36.1, provenant des fonctions des charges ou des emplois qu'il a exercées au Québec, sur le montant qui, s'il est un particulier visé à l'article 737.16.1 ou un chercheur étranger visé au paragraphe a de l'article 737.19, serait admissible en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu des articles 737.16.1 ou 737.21, selon le cas, si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I ; » ; 2° par le remplacement du paragraphe g par le suivant: «(/) l'excédent du revenu déterminé en vertu des paragraphes b et c de l'article 1092 à l'égard du particulier, sur le montant qui, s'il est un particulier visé à l'article 737.16.1 ou un chercheur étranger visé au paragraphe a de l'article 737.19, serait admissible en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu des articles 737.16.1 ou 737.21, selon le cas, si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I;».2.Le paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 1995.De plus, lorsque le paragraphe a du premier alinéa de l'article 1089 de la Loi sur les impôts, que le sous-paragraphe T du paragraphe 1 remplace, s'applique à l'année d'imposition 1994, il doit se lire en y remplaçant les mots «revenu provenant des charges» par «revenu, calculé sans tenir compte de l'article 36.1, provenant des charges». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.H mars 1995,127e aimée, n'1 W 182.1.L'article 1090 de cette loi, modifié par l'article 334 du chapitre 22 des lois de 1991, est de nouveau modifié, dans le premier alinéa: 1° par le remplacement du paragraphe a par le suivant: «a) l'excédent du revenu, calculé sans tenir compte de l'article 30.1, provenant des fonctions des charges ou des emplois qu'il a exercées au Canada, sur le montant qui, s'il est un particulier visé à l'article 737,10.1 ou un chercheur étranger visé au paragraphe a de l'article 737.19, serait admissible en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu des articles 737.16.1 ou 737.21, selon le cas, si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I ; » ; 2° par le remplacement du paragraphe g par le suivant: «g) l'excédent du revenu qui serait déterminé en vertu des paragraphes b et c de l'article 1092 à l'égard du particulier si le mot «Québec», dans les articles 1092 et 1093, était remplacé partout où il se trouve par le mot «Canada», sur le montant qui, s'il est un particulier visé à l'article 737.16.1 ou un chercheur étranger visé au paragraphe a de l'article 737.19, serait admissible en déduction dans ie calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu des articles 737.16.1 ou 737.21, selon le cas, si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I;».2.Le paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 1995.De plus, lorsque le paragraphe a du premier alinéa de l'article 1090 de la Loi sur les impôts, que le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 remplace, s'applique à l'année d'imposition 1994, il doit se lire en y remplaçant les mots « revenu provenant des charges » par « revenu, calculé sans tenir compte de l'article 36,1, provenant des charges».183.1.L'article 1091 de cette loi, modifié par l'article 184 du chapitre 64 des lois de 1993, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement de ce qui précède te paragraphe « par ce qui suit: «1091, Le revenu imposable gagné au Canada par un particulier visé à l'article 26 est égal à l'excédent du revenu visé à l'article 1090, calculé en faisant abstraction, dans le paragraphe a du premier alinéa de cet article 1090, du passage «, calculé sans tenir compte de l'article 36.1, », sur l'ensemble : » ; 2° par le remplacement du paragraphe c par te suivant: 970 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995.127e année, n\" 10 Partie 2 « c) si la totalité ou la quasi-totalité du revenu du particulier pour l'année, tel que déterminé en vertu de l'article 28, est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année, des autres déductions, à l'exception de celles prévues aux articles 737.16, 737.16.1 et 737.21, permises dans le calcul de son revenu imposable qui peuvent raisonnablement être considérées comme y étant entièrement attribuables.».2.Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 1994.3.Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 1995.184.1.L'article 1129.8 de cette loi est remplacé par le suivant: « 1129.8 Le taux auquel réfère le paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 1129.7 à l'égard d'une émission de titres convertibles à laquelle se rapporte un titre convertible admissible, est égal au taux de rendement, selon une moyenne pondérée de long terme, des obligations des provinces, tel qu'indiqué dans le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières de la Banque du Canada, pour la troisième semaine précédant celle au cours de laquelle: o) soit une Décision Anticipée favorable a été rendue par le ministère du Revenu à l'égard de cette émission; o) soit le visa du prospectus définitif relatif à cette émission a été accordé, lorsque celle-ci s'effectue au moyen d'un prospectus simplifié.Le ministère du Revenu doit indiquer dans la Décision Anticipée prévue au paragraphe a du premier alinéa le taux applicable.».2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'une émission de titres convertibles dont le visa du prospectus définitif a été accordé après le 14 mai 1992.185.1.L'article 1129.13 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, après la définition de l'expression «corporation», de la définition suivante: ««investisseur admissible» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.1;»; 2° par le remplacement de la définition de l'expression «placement admissible» par la suivante: Partie 2 gazette officielle du québec, H mars 1995, 127e année, a\" 10 971 ««placement admissible» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.1.», 2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un placement admissible pour lequel la Société de développement industriel du Québec a accordé un visa après le 20 août 1993.186.1.L'article 1129.14 de cette loi, modifié par l'article 189 du chapitre 64 des lois de 1993 et par l'article 51 du chapitre 16 des lois de 1994, est de nouveau modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe b du premier alinéa par ce qui suit: « 1129,14 Toute corporation qui, relativement à un placement admissible, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.2, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, doit, lorsque le visa accordé par la Société de développement industriel du Québec à l'égard de ce placement admissible est révoqué au cours d'une année d'imposition subséquente, payer pour cette année subséquente un impôt égai : a) dans le cas où le visa est révoqué en raison de l'achat ou du rachat par la corporation d'une action ou debenture émise dans le cadre de ce placement admissible, au montant que la corporation est, relativement à ce placement admissible, réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.2, pour l'année donnée;».2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un placement admissible pour lequel la Société de développement industriel du Québec a accordé un visa après le 20 août 1993.187.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1129.14, du suivant: «1129.14.1 Lorsqu'une action ou une debenture, émise dans le cadre d'un placement admissible à l'égard duquel la corporation ayant émis cette action ou cette debenture est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.2, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, est cédée ou transférée, dans les deux ans qui suivent la date du placement admissible, par un investisseur admissible à une personne qui n'est pas un investisseur admissible, l'investisseur admissible doit payer, pour son année d'imposition au cours de laquelle la cession ou le transfert survient, un impôt égal à 30 % du montant de ce placement admissible. 972 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, H mars 1995.127e année, n\" 10 Panic 2 Toutefois, lorsque l'investisseur admissible visé au premier alinéa à l'égard d'un placement admissible n'est pas une corporation au moment de !a cession ou du transfert visé au premier alinéa à l'égard de ce placement admissible, les règles suivantes s'appliquent: a) toute personne qui, à ce moment, est un membre ou participant de l'investisseur admissible doit payer, pour son année d'imposition au cours de laquelle la cession ou le transfert survient, un impôt égal à la proportion de l'impôt qui, en l'absence du paragraphe 6, serait à payer en vertu du premier alinéa par l'investisseur admissible à l'égard du placement admissible, représentée par le rapport, à ce moment, entre la participation financière de la personne dans l'investisseur admissible et la participation financière dans l'investisseur admissible de l'ensemble des membres ou participants de celui-ci ; b) l'investisseur admissible est réputé ne pas avoir à payer l'impôt prévu au premier alinéa à l'égard du placement admissible.».2.Le paragraphe 1 s'applique à Tégard d'un placement admissible pour lequel la Société de développement industriel du Québec a accordé un visa après le 20 août 1993.188.1.L'article 1129.24 de cette loi, édicté par l'article 191 du chapitre 64 des lois de 1993, est modifié par la suppression de la définition de l'expression «période donnée».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 2 mars 1993.189.1.L'article 1129.25 de cette loi, édicté par l'article 191 du chapitre 64 des lois de 1993, est remplacé par le suivant: « 1129.25 Le Fonds doit payer pour la période qui commence le 2 mars 1993 et qui se termine le l'r mars 1994, lorsque l'ensemble des montants dont chacun est un montant versé au cours de cette période pour l'achat d'une action à titre de premier acquéreur excède 97 000 000 $, un impôt égal à 20 % de cet excédent.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 2 mars 1993.190.1.L'article 1129.26 de cette loi, édicté par l'article 191 du chapitre 64 des lois de 1993, est modifié: 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « 1129.20 Le Fonds, lorsqu'il doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour la période mentionnée à l'article 1129.25, doit, GAZETTE OFFICIELLE OU QUÉBEC.8 mars 1995.127e année, n\" W 973 au plus tard le 31 mars de l'année civile au cours de laquelle prend fin cette période, à la fois:»; 2° par le remplacement des paragraphes b et c par les suivants: «b) estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette période ; « c) verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette période.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 2 mars 1993.191.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1129.33, édicté par l'article 191 du chapitre 64 des lois de 1993, de ce qui suit: «PARTIE III.8 « IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT À LA FORMATION «1129.34 Dans la présente partie, à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'expression: «année d'imposition» a le sens que lui donne l'article 1; «corporation» a le sens que lui donne l'article 1; «dépense de formation admissible» a le sens que lui donne la section 11.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I; «exercice financier» a le sens que lui donne l'article 1; «ministre» signifie le ministre du Revenu.«1129.35 Toute corporation qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de la section II.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d'imposition donnée, doit, lorsqu'au cours d'une année d'imposition subséquente, un montant relatif à une dépense de formation admissible ou à sa part d'une telle dépense, à l'égard de laquelle elle est ainsi réputée avoir payé un montant est, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, remboursé à la corporation ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, payer, pour cette année subséquente, un impôt égal au montant obtenu en appliquant au montant ainsi remboursé ou affecté, le pourcentage qui a été appliqué à la dépense de formation admissible pour l'année donnée en vertu de l'article 1029.8.25 ou à sa part d'une telle dépense en vertu de l'article 1029.8.25.1. 974 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S mars 1995, 127e a/inéc.n\" 10 Partie 2 « 1129.36 Toute corporation qui est membre d'une société et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.25.1, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée à l'égard de sa part d'une dépense de formation admissible engagée par la société dans un exercice financier de celle-ci, doit, lorsqu'au cours d'un exercice financier subséquent de la société, un montant relatif à cette dépense est, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, remboursé à la société ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, payer, pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice financier subséquent, un impôt égal au montant obtenu en appliquant à sa part du montant ainsi remboursé ou affecté, le pourcentage qui a été appliqué à sa part de la dépense de formation admissible pour l'année d'imposition donnée en vertu de cet article 1029.8.25.1, Pour l'application du premier alinéa, la part de la corporation dans un montant remboursé ou affecté est égale à la proportion de ce montant que représente le rapport entre l'intérêt de la corporation, pour l'exercice financier de la société qui se termine dans l'année d'imposition donnée, dans les profits de cette société, et l'ensemble de l'intérêt de tous les membres dans les profits de cette société pour cet exercice financier.« 1129.37 Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 6, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564, lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1030 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.« PARTIE III.9 « IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR STAGE EN MILIEU DE TRAVAIL «1129.38 Dans la présente partie, à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'expression: «année d'imposition» a le sens que lui donne l'article 1; «corporation» a le sens que lui donne l'article 1; « dépense admissible » a le sens que lui donne la section [1.5,1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I; «exercice financier» a le sens que lui donne l'article 1; «ministre» signifie le ministre du Revenu. Partie 2 gazette officielle du québec.8 mars 1995.I27e année, n\" 10 975 «1129.39 Toute cotporation qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de la section U.S.1 du chapitre III.1 du titre ÏII du livre IX de la partie I, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d'imposition donnée, doit, lorsqu'au cours d'une année d'imposition subséquente, un montant relatif à une dépense admissible ou à sa part d'une telle dépense, à l'égard de laquelle elle est ainsi réputée avoir payé un montant est, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, remboursé à la corporation ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, payer, pour cette année subséquente, un impôt égal à 40 % du montant ainsi remboursé ou affecté.« 1129.40 Toute cotporation qui est membre d'une société et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.33.7, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée à l'égard de sa part d'une dépense admissible engagée par la société dans un exercice financier de celle-ci, doit, lorsqu'au cours d'un exercice financier subséquent de la société, un montant relatif à cette dépense est, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, remboursé à la société ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, payer, pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice financier subséquent, un impôt égal à 40 % de sa part du montant ainsi remboursé ou affecté.Pour l'application du premier alinéa, la part de la corporation dans un montant remboursé ou affecté est égale à la proportion de ce montant que représente le rapport entre l'intérêt de la corporation, pour l'exercice financier de la société qui se termine dans l'année d'imposition donnée, dans les profits de cette société, et l'ensemble de l'intérêt de tous les membres dans les profits de cette société pour cet exercice financier.« 1129.41 Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 6, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564, lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1030 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.«PARTIE 111.10 «IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LE DESIGN «1129.42 Dans la présente partie, à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'expression: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S mars 1995.127e année, n\" 10 Partie 2 «année d'imposition» a le sens que lui donne l'article 1 ; «corporation» a le sens que lui donne l'article 1 ; «exercice financier» a le sens que lui donne l'article 1; «ministre» signifie te ministre du Revenu.«1129.43 Toute corporation qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.5 à 1029.8.36.7, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, doit, lorsqu'au cours d'une année d'imposition subséquente, une dépense à l'égard de laquelle elle est ainsi réputée avoir payé un montant, ou sa part d'une telle dépense, est, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, remboursée à ta corporation ou affectée à un paiement qu'elle doit faire, payer pour cette année subséquente un impôt égal au montant obtenu en appliquant à la dépense ainsi remboursée ou affectée, ou à sa part de cette dépense, le pourcentage qui a été appliqué à la dépense pour l'année d'imposition donnée en vertu des articles 1029.8.36.5 ou 1029.8.36.7, ou à sa part de cette dépense pour l'année d'imposition donnée en vertu de l'article 1029.8.36.6.« 1129.44 Toute corporation qui est membre d'une société et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.6, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée à l'égard de sa part d'une dépense engagée par la société dans un exercice financier de celle-ci, doit, lorsqu'au cours d'un exercice financier subséquent de la société, cette dépense est, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, remboursée à la société ou affectée à un paiement qu'elle doit faire, payer, pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice financier subséquent, un impôt égal au montant obtenu en appliquant à sa part de la dépense ainsi remboursée ou affectée, le pourcentage qui a été appliqué à sa part de la dépense pour l'année d'imposition donnée en vertu de cet article.Pour l'application du premier alinéa, la part de la corporation dans une dépense remboursée ou affectée est égale à la proportion de cette dépense que représente le rapport entre l'intérêt de la corporation, pour l'exercice financier de la société qui se termine dans l'année d'imposition donnée, dans les profits de cette société, et l'ensemble de l'intérêt de tous les membres dans les profits de cette société pour cet exercice financier.«1129.45 Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 6, te premier alinéa de l'article 549, l'article 564, lorsque ce Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995.127e année, n\" 10 977 dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1030 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.».2.Le paragraphe 1, lorsqu'il édicté la partie III.8 de la Loi sur les impôts, s'applique à une année d'imposition qui commence après le 30 janvier 1995.3.Le paragraphe 1, lorsqu'il édicté la partie III.9 de la Loi sur les impôts, s'applique à l'égard d'une dépense admissible effectuée: o) relativement à un particulier visé au paragraphe a de la définition de l'expression «stagiaire admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.33.2 de cette loi, qu'il édicté, dans le cadre d'un stage de formation admissible qui débute après le 31 janvier 1994 ; b) relativement à un particulier visé au paragraphe b de la définition de l'expression «stagiaire admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.33.2 de cette loi, qu'il édicté, dans le cadre d'un stage de formation admissible qui débute après le 30 avril 1994.4.Le paragraphe 1, lorsqu'il édicté la partie III.10 de la Loi sur les impôts, a effet depuis le lrr janvier 1994.192.1.L'article 1130 de cette loi est modifié par l'insertion, après la définition de l'expression «corporation agricole», de la définition suivante : « corporation de prêts» : une corporation, autre qu'une corporation de fiducie, autorisée par la législation du Canada ou d'une province à accepter du public des dépôts ainsi qu'une corporation prescrite;».2.Le paragraphe 1 s'applique à une année d'imposition qui commence après le 12 mai 1994.193.1.L'article 1131 de cette loi est remplacé par le suivant: «1131.Toute corporation ayant un établissement au Québec à un moment quelconque d'une année d'imposition doit payer, pour cette année, une taxe sur son capital versé montré aux livres et aux états financiers préparés, pour l'année, conformément aux principes comptables généralement reconnus.».2.Le paragraphe 1 s'applique à une année d'imposition qui commence après le 12 mai 1994. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, B mars 1995,127e année, n\" 10 Panic 2 194.1.L'article 1138 de cette loi, modifié par l'article 194 du chapitre 64 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement du sous-paragraphe b du paragraphe 3 par le suivant: «6) le montant de l'actif d'une société ou d'une entreprise conjointe dans la proportion que représente l'intérêt de cette corporation dans les profits de la société ou de l'entreprise conjointe par rapport à l'intérêt de toutes les personnes dans les profits de la société ou de l'entreprise conjointe, moins le montant de l'intérêt de la corporation dans la société ou l'entreprise conjointe montré à l'actif de ses états financiers.».2.Le paragraphe 1 s'applique à 1 égard d'une société, ou d'une entreprise conjointe, dont l'exercice financier se termine après le 26 avril 1990.' 195.1.L'article 1159.12 de cette loi est abrogé.2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un avis de cotisation émis après le 30 juin 1994.196.1.L'article 1166 de cette loi, modifié par l'article 348 du chapitre 22 des lois de 1994, est de nouveau modifié, dans le premier alinéa, par l'insertion, après la définition de l'expression «année d'imposition», de la définition suivante: « «centre financier international » a le sens que lui donne l'article 2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 26 novembre 1993.197.1.L'article 1167 de cette loi, modifié par l'article 200 du chapitre 64 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement de la partie du deuxième alinéa qui précède le paragraphe a par ce qui suit: «La taxe à payer par une corporation d'assurance, autre qu'une telle corporation qui opère uniquement un centre financier international, ne peut être inférieure à: ».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 26 novembre 1993.198.1.L'article 1185.1 de cette loi, édicté par l'article 210 du chapitre 64 des lois de 1993, est modifié par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa par le suivant: «i.dans le cas d'un particulier, à la date prévue à l'article 1026.0.1;». GAZETTE OFFICIELLE OU QUÉBEC, 8 mars 1995.127e année, n\" 10 979 2.Le paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 1994.199.I.Cette loi est modifiée: 1° par le remplacement des mots « au Québec et ailleurs » par les mots « au Canada ou au Québec et ailleurs » dans le deuxième alinéa de l'article 27, dans le sous-paragraphe ii du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 104.1, dans le sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 104.1.1, dans le paragraphe b de l'article 156.1, dans les paragraphes b et c du deuxième alinéa de l'article 156.3, dans le paragraphe 2 de l'article 771, dans le sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 1029.2, dans les articles 1133 et 1159,5 et dans l'article 1161, tel qu'il se lisait avant son abrogation ; 2° par le remplacement des mots «ministre de la Culture» par les mots «ministre de la Culture et des Communications» dans les articles 313.6 et 985.26; 3° par le remplacement des mots « ministère de la Culture » par les mots «ministère de la Culture et des Communications» dans l'article 712.0.1, remplacé par l'article 45 du chapitre 64 des lois de 1993, dans l'article 752.0.10.7, édicté par l'article 67 du chapitre 64 des lois de 1993, et dans l'article 1129.17; 4° par le remplacement, dans le texte anglais, des mots « jointly and severally » par le mot « solidarity » dans les articles 781 et 979.15, dans les paragraphes 1 à 2.1 de l'article 1034.1, dans la partie de l'article 1036 qui précède le paragraphe a et dans le paragraphe b de cet article 1036; 5Û par le remplacement, dans le texte anglais, des mots «joint and several» par le mot « solidary » dans l'intitulé du chapitre VI du titre VIII du livre VII de la partie I et du chapitre V du titre III du livre IX de la partie I et dans le paragraphe a de l'article 1036; 6° par le remplacement, dans le texte anglais, du mot « severally » par le mot «solidarily» dans le deuxième alinéa des articles 1049.29, 1049.30 et 1049.31, respectivement modifiés par les articles 179, 180 et 181 du chapitre 64 des lois de 1993, et dans le deuxième alinéa de l'article 1129.2; 7° par le remplacement, dans le texte anglais, du mot « jointly » par le mot «solidarily» dans l'article 1129.32, édicté par l'article 191 du chapitre 64 des lois de 1993. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995.We amice, n\" 10 Partie 2 2.Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 est déclaratoire, sauf à l'égard des causes pendantes au plus tard à 20 heures, heure avancée de l'Est, le 12 mai 1994 et des avis d'opposition signifiés au ministre du Revenu au plus tard à ce moment, lorsqu'une telle cause ou un tel avis a pour motif de contestation expressément invoqué, au plus tard à ce moment, la non-conformité du mode de détermination des affaires faites dans diverses juridictions prévu par le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre 1-3, r.l) au mode de détermination de telles affaires prévu par la Loi sur les impôts.3.Les sous-paragraphes 2° et 3\" du paragraphe 1 ont effet depuis le 17 juin 1994.4.Les sous-paragraphes 4° à 7° du paragraphe 1 ont effet depuis le lw janvier 1994.1,01 SUR LES LICENCES 200.1.L'article 79.11 de la Loi sur les licences (L.R.Q., chapitre L-3) est modifié par le remplacement des paragraphes b à e par les suivants : « b) à l'égard de chaque millilitre de bière qu'il acquiert, un droit spécifique de 0,040 cent ainsi qu'un droit égal à 6,5 % de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente payé, ou qui serait payé si la bière était achetée, et d'un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) si cette taxe n'était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette bière; «c) à l'égard de chaque millilitre de bière qu'il fabrique et dont il dispose pour consommation dans son établissement, un droit spécifique de 0,040 cent ainsi qu'un droit égal à 6,5 % de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente moyen, déterminé par règlement, en vigueur au moment de la disposition et d'un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise si cette taxe n'était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette bière; «d) à l'égard de chaque millilitre de boisson alcoolique qu'il acquiert, à l'exception de la bière, un droit spécifique de 0,089 cent ainsi qu'un droit égal à 6,5 % de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente payé, ou qui serait payé si la boisson alcoolique était Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995.127e année, n\" 10 achetée, et d'un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise si cette taxe n'était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette boisson alcoolique ; «e) à l'égard de chaque millilitre de boisson alcoolique qu'il fabrique et dont il dispose pour consommation dans son établissement, à l'exception de la bière, un droit spécifique de 0,089 cent ainsi qu'un droit égal à 6,5 % de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente moyen, déterminé par règlement, en vigueur au moment de la disposition et d'un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise si cette taxe n'était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette boisson alcoolique.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 13 mai 1994.loi sur le ministère du revenu 201.1.L'article 14 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31), modifié par l'article 212 du chapitre 64 des lois de 1993, est de nouveau modifié, dans le texte anglais, par le remplacement du sixième alinéa par le suivant: « In the case of the distribution of the assets of a corporation, all of the directors of such corporation, and its agent in the case of a corporation having its head office outside Québec, in office on the date on which the notice mentioned in the first paragraph is sent or on the date on which the distribution takes place shall be solidarily liable for the payment of such amounts if they have assented to such distribution or acquiesced or participated therein.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le Î\" janvier 1994.202.1.L'article 14.4 de cette loi est modifié, dans le texte anglais, par le remplacement de la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe a par ce qui suit : « 14.4 Where a person transfers property, directly or indirectly, by means of a trust or by any means whatever to a person with whom he is not dealing at arm's length within the meaning of the Taxation Act (R.S.Q., chapter 1-3), a person who is under 18 years of age, his spouse or a person who, after the transfer, becomes his spouse, the transferee becomes solidarily liable with the transferor to pay an amount equal to the lesser of the following amounts : ». GAZETTE OFFICIELLE OU QUÉBEC, S mars 1995.127e année, n\" 10 Partie 2 2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 1\" janvier 1994.203.1.L'article 14.6 de cette loi est remplacé, dans le texte anglais, par le suivant: «14.6 A payment by the transferor affects the transferee's solidary liability only where that payment operates to reduce the aggregate of the amounts contemplated in subparagraph b of the first paragraph of section 14.4 to an amount less than the amount in respect of which the transferee is, by the said section 14.4, made solidarily liable.In this event, the transferee's solidary liability is reduced to that lesser amount.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le Vr janvier 1994.204.1.L'article 24.0.1 de cette loi est modifié, dans le texte anglais, par le remplacement de la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe a par ce qui suit : «24.0.1 Where a corporation has omitted to remit to the Minister an amount referred to in section 24 or to deduct, withhold or collect an amount that it was required to deduct, withhold or collect under a fiscal law, or to pay its employer's contribution under the Act respecting the Québec Pension Plan (R.S.Q., chapter R-9), its directors in office on the date of the omission shall become solidary debtors with the corporation for that amount and for interest and penalties related thereto in the following cases:».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le lir janvier 1994.205.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 25.1, du suivant: «25.1.1 Malgré l'article 25, le ministre peut, par suite d'une cotisation établie en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., chapitre T-O.l) à l'égard d'une période, déterminer ou déterminer de nouveau le montant des droits, remboursements, intérêts et pénalités de toute autre période aux seules fins d'assurer la corrélation entre ces périodes.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le lw juillet 1992.206.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 27, de ce qui suit: Panic : GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995, 127e année.n° 10 « SECTION II.1 « paiement au ministre «27.0.1 Toute personne doit, avant le vingt et unième jour du mois suivant celui au cours duquel un avis de cotisation lui est expédié par la poste, payer au ministre les droits, intérêts et pénalités mentionnés sur cet avis et encore impayés, qu'une opposition, un appel ou un appel sommaire soit en cours ou non à l'égard de la cotisation.Toutefois, dans le cas d'un particulier, le paiement doit être fait dans les 45 jours qui suivent la date du dépôt à la poste de l'avis de cotisation si celui-ci a été émis en application des dispositions suivantes : a) les articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1); b) la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), à l'exception des articles 1034 à 1036 de cette loi, lorsque le particulier est tenu d'acquitter le montant autrement qu'à titre de mandataire du ministre ; c) la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9), lorsque le particulier est tenu d'acquitter le montant autrement qu'à titre d'employeur; d) la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers (L.R.Q., chapitre R-20.1); e) les articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., chapitre T-0.1).«27.0.2 Malgré l'article 27.0.1, si le ministre est d'avis qu'une personne tente d'éluder le paiement de droits, il peut ordonner que le montant dû, y eompris les intérêts et les pénalités, soit payé immédiatement sur cotisation.».2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un avis de cotisation émis après le 30 juin 1994.207.1.L'article 27.1 de cette loi est remplacé par le suivant: >< 27.1 Tout montant ou effet de commerce remis au ministre dans le but d'effectuer un paiement prévu par une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d'une telle loi est présumé avoir été reçu par le ministre à la date estampillée par un fonctionnaire du ministère du Revenu sur le formulaire relatif à ce paiement. 9k4 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, H mars 1995.127e année, n\" 10 Partie 2 De même, tout montant ou effet de commerce remis à une institution financière dans le but d'effectuer un paiement prévu par une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d'une telle loi est présumé avoir été reçu par le ministre à la date de cette remise.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le Lr juillet 1994.208.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 27.1, du suivant: « 27.2 Toute personne tenue de verser ou de payer un montant au ministre en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., chapitre T-O.l), à l'exception de son titre IV, doit, si le montant à remettre est de 50 000 $ ou plus, le remettre à une institution financière au compte du ministre selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux prévus à cette loi.Le premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'une autre personne est tenue en vertu de cette loi de percevoir ce montant.».2.Le paragraphe 1 s'applique à tout paiement ou versement qu'une personne est tenue de faire après le 31 août 1994.209.1.L'article 28.2 de cette loi est remplacé par le suivant: \"28.2 Aux fins du calcul des intérêts exigibles, lorsqu'une personne paie au ministre ou à une institution financière la totalité ou une partie du montant qu'elle doit payer à la suite d'un avis de cotisation, la date de ce paiement est réputée être la date du dépôt à la poste de l'avis de cotisation si le paiement est fait dans le délai prévu au premier ou au deuxième alinéa, selon le cas, de l'article 27.0.1.Il en va de même lorsque ce paiement se fait par la remise au ministre d'un effet de commerce échéant dans ce délai.».2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un paiement fait à la suite d'un avis de cotisation émis après le 30 juin 1994.210.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, avant la section VI du chapitre III, de ce qui suit; « SECTION V.l «TÉLÉTRANSMISSION Dé DOCUMENTS ET DE RENSEIGNEMENTS «37.1 Un document ou un renseignement exigible en vertu d'une loi fiscale peut, dans les cas prévus par règlement et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995.127e année, n\" 10 conformément aux exigences déterminées par le ministre, lui être transmis par voie télématique ou sur support informatique.« 37.2 Une personne qui satisfait aux exigences prescrites peut transmettre par voie télématique ou sur support informatique un document ou un renseignement exigible en vertu d'une loi fiscale.«37.3 Un document ou un renseignement transmis par voie télématique ou sur support informatique est, dans la mesure où le ministre en confirme la réception, réputé lui avoir été valablement produit le jour où les données de ce document ou de ce renseignement lui sont devenues accessibles.«37.4 Le ministre peut, à l'égard d'un document ou d'un renseignement transmis par voie télématique ou sur support informatique, renoncer à la production d'un formulaire prescrit, d'un renseignement prescrit, d'une pièce justificative ou d'un autre document qui serait par ailleurs également exigible.Il peut, lors de cette renonciation, assujettir celle-ci au respect des conditions qu'il détermine.«37.5 Pour l'application de l'article 69, une personne qui prépare et transmet au nom d'une autre personne, par voie télématique ou sur support informatique, un document ou un renseignement exigé en vertu d'une loi fiscale est réputée être le représentant autorisé de cette dernière.Toutefois, un tel représentant ne peut obtenir communication ou prendre connaissance d'un renseignement que si celui-ci est directement relié à la tâche qu'il exécute au nom de cette autre personne et lui est nécessaire pour la bonne exécution de cette tâche.« 37.6 Toute personne dont la déclaration fiscale exigée en vertu de l'article 1000 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre L3) est préparée en son nom par une autre personne qui en assure la transmission au ministre par voie télématique, doit compléter en double exemplaire le formulaire prescrit, en conserver un exemplaire et remettre le second à cette autre personne.Chacun de ces exemplaires est réputé un registre visé à l'article 34.».2.Le paragraphe 1 s'applique à compter du 1\" janvier 1995.211.L'article 59.0.2 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: 986 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995.127e année.«\" 10 Panic 2 « Lorsque le formulaire prescrit doit être produit par le locateur d'un logement locatif ou le locataire ou le locateur d'un local commercial à l'égard de travaux sur un immeuble, cette pénalité est de 200 $ pour chaque personne à l'égard de laquelle un renseignement n'est pas fourni.» ; 2° par le remplacement de la partie du deuxième alinéa qui précède le paragraphe a par ce qui suit : «Toutefois, ces pénalités ne s'appliquent pas dans le cas: ».212.L'article 59.0.3 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: «Dans le cas d'un renseignement à fournir au locateur d'un logement locatif ou au locataire ou au locateur d'un local commercial qui doit produire un formulaire prescrit à l'égard de travaux sur un immeuble, cette pénalité est de 500 $.» ; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Toutefois, lorsque la demande concerne le numéro d'identification de la personne, ces pénalités ne s'appliquent pas si, dans les 15 jours suivant cette demande, la personne a elle-même demandé qu'un tel numéro lui soit attribué et qu'elle fournit ce numéro à la personne qui lui en a fait la demande dans les 15 jours suivant la date de sa réception.».213.L'article 09.1 de cette loi, modifié par l'article 213 du chapitre 64 des lois de 1993 et par l'article 44 du chapitre 79 des lois de 1993, est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe e du deuxième alinéa, du paragraphe suivant: «j) le ministre des Ressources naturelles, à l'égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (L.R.Q., chapitre D-15) et qui sont nécessaires à l'application de cette loi.».214.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 91, du suivant : «91.1 Les articles 82, 90 et 91 s'appliquent à tout document reproduisant les données d'un document ou d'un renseignement transmis au ministre par voie télématique ou sur support informatique conformément à l'article 37.1. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.S mars 1995.127e année, n\" 10 987 Un affidavit d'un fonctionnaire du ministère, attestant qu'il a la charge des registres appropriés et que le document constitue une reproduction fidèle et intégrale de l'ensemble des données d'un document ou d'un renseignement transmis au ministre, doit être annexé à ce document.».2.Le paragraphe 1 s'applique à compter du l dans le présent article et dans les articles 362.3 et 368.1 - dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture de l'immeuble d'habitation ou du logement au particulier donné ou pour toute autre fourniture taxable à ce dernier d'un droit dans l'immeuble d'habitation ou dans le logement, en excluant la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada) à l'égard de ces fournitures; 3° le particulier donné a payé la totalité de la taxe prévue à l'article 16 payable à l'égard de la fourniture de l'immeuble d'habitation ou du logement et à l'égard de toute autre fourniture au particulier d'un droit dans l'immeuble d'habitation ou dans le 1054 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S mars 1995.12?e année, n\" 10 Partie 2 logement, appelée « total de la taxe payée par le particulier donné » dans le présent article et dans l'article 362.3; 4° la propriété de l'immeuble d'habitation ou du logement est transférée au particulier donné après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée; 5° après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée et avant que la possession de l'immeuble d'habitation ou du logement soit donnée au particulier donné en vertu de la convention d'achat et de vente: a) dans le cas de l'immeuble d'habitation, il n'est pas occupé par tout particulier à titre de résidence ou d'hébergement; b) dans le cas du logement, il n'est pas occupé par tout particulier à titre de résidence ou d'hébergement, sauf si pendant qu'il est ainsi occupé, il l'est à titre de résidence par un particulier, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier, lequel particulier est au moment de cette occupation un acheteur du logement en vertu d'une convention d'achat et de vente; 6° l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie: a) le premier particulier à occuper l'immeuble d'habitation ou le logement à titre de résidence à un moment quelconque après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée est: i.dans le cas de l'immeuble d'habitation, le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné; ii.dans le cas du logement, un particulier, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier, lequel particulier est à ce moment l'acheteur du logement en vertu d'une convention d'achat et de vente; b) le particulier donné effectue la fourniture exonérée de l'immeuble d'habitation ou du logement par vente et la propriété en est transférée à l'acquéreur de la fourniture avant que l'immeuble d'habitation ou le logement soit occupé par tout particulier à titre de résidence ou d'hébergement.«362.3 Pour l'application de l'article 362.2, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l'égard de la fourniture d'un immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété est égal : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995.127e année, n\" 10 1055 1° dans le cas où le total de la contrepartie est de 175 000 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante: [36% x (A - B)] + B; 2° dans le cas où le total de la contrepartie est supérieur à 175 000 $ mais est inférieur à 200 000 $, au montant déterminé selon la formule suivante : Pour l'application de ces formules : 1° la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné; 2° la lettre B représente la taxe prévue à l'article 16 payée à l'égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit à l'égard de la fourniture de l'immeuble d'habitation ou du logement en vertu du paragraphe 2 de l'article 254 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada); 3° la lettre C représente le total de la contrepartie.«362.4 Un particulier a droit au remboursement prévu à l'article 362.2 à l'égard d'un immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété seulement s'il produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant le jour où la propriété de l'immeuble d'habitation ou du logement lui est transférée.».2.Le paragraphe 1 s'applique à Tégard de la fourniture taxable d'un, immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété par vente si la convention écrite relative à la fourniture est conclue après le 12 mai 1994 et si le transfert de propriété et de possession en vertu de la convention a lieu après cette date.314.1.L'article 366 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: «366.Le constructeur d'un immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété qui a effectué la fourniture taxable de l'immeuble d'habitation ou du logement par vente à un particulier et en a transféré la propriété à ce dernier en vertu de la 1056 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 man 1995.127e année, n\" 10 Partie 2 convention relative à la fourniture, peut payer au particulier, ou en sa faveur, ou porter à son crédit le montant du remboursement visé à l'article 362.2 si, à la fois:»; 2' par le remplacement des paragraphes 2° à 4° par les suivants: «2° dans les quatre ans suivant le jour où la propriété de l'immeuble d'habitation ou du logement lui est transférée en vertu de la convention relative à la fourniture, le particulier soumet au constructeur, de la manière prescrite par le ministre, une demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour le remboursement auquel le particulier aurait droit en vertu de l'article 362.2 à l'égard de l'immeuble d'habitation ou du logement si le particulier en faisait la demande dans le délai prévu; «3° le constructeur accepte de payer au particulier, ou en sa faveur, ou de porter à son crédit tout remboursement payable à ce dernier en vertu de l'article 362.2 à l'égard de l'immeuble d'habitation ; «4° la taxe payable à l'égard de la fourniture n'a pas été payée au moment où le particulier soumet une demande de remboursement au constructeur et, si le particulier avait payé la taxe et avait fait une demande de remboursement, le remboursement aurait été payable au particulier en vertu de l'article 362.2.».2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard de la fourniture taxable d'un immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété par vente si la convention écrite relative à la fourniture est conclue après le 12 mai 1994 et si le transfert de propriété et de possession en vertu de la convention a lieu après cette date.315.1.L'article 367 de cette loi est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: «367.Malgré l'article 362.2, dans le cas où la demande de remboursement d'un particulier en vertu de cet article à l'égard d'un immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété est soumise au constructeur en vertu de l'article 366, les règles suivantes s'appliquent:».2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard de la fourniture taxable d'un immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété par vente si la convention écrite relative à la fourniture est conclue après le 12 mai 1994 et si le transfert de propriété et de possession en vertu de la convention a lieu après cette date. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995.We année, n\" 10 1057 316.1.L'article 368 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : «368.Dans le cas où le constructeur paie à un particulier, ou en sa faveur, ou porte à son crédit, en vertu du paragraphe 4 de l'article 254 de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), le montant du remboursement visé au paragraphe 2 de cet article à l'égard de l'immeuble d'habitation ou du logement, le constructeur doit payer au particulier, ou en sa faveur, ou porter à son crédit, en vertu de l'article 366, le montant du remboursement visé à l'article 362,2 à l'égard de l'immeuble d'habitation ou du logement.».2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard de la fourniture taxable d'un immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété par vente si la convention écrite relative à la fourniture est conclue après le 12 mai 1994 et si le transfert de propriété et de possession en vertu de la convention a lieu après cette date.317.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 368, du suivant: «368.1 Le particulier qui n'a pas droit au remboursement visé à l'article 362.2 à l'égard d'un immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété parce que le total de la contrepartie est de 200 000 $ ou plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l'article 254 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada) à l'égard de l'immeuble d'habitation ou du logement, a droit au remboursement de la taxe prévue à l'article 16 payée sur le montant du remboursement auquel le particulier a droit à l'égard de l'immeuble d'habitation ou du logement en vertu de ce paragraphe.».2, Le paragraphe 1 s'applique à l'égard de la fourniture taxable d'un immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété par vente si la convention écrite relative à la fourniture est conclue après le 12 mai 1994 et si le transfert de propriété et de possession en vertu de la convention a lieu après cette date.318.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'intitulé de la sous-section II.1 de la sous-section 3 de la section I du chapitre VII du titre I, édicté par l'article 572 du chapitre 22 des lois de 1994, des articles suivants: « 370.0.1 Sous réserve de l'article 370.0.3, un particulier donné qui reçoit du constructeur d'un immeuble d'habitation à logement 1058 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995.127e année, n\" 10 Partie 2 unique la fourniture exonérée visée au paragraphe 1°, a droit à un remboursement déterminé conformément à l'article 370.0.2 si, à la fois: 1° en vertu d'une convention conclue entre le constructeur d'un immeuble d'habitation à logement unique et le particulier donné, le constructeur effectue à ce dernier une fourniture exonérée : o) par bail à long terme ou par cession d'un bail à long terme du fonds de terre attribuable à l'immeuble d'habitation ; b) par vente de la totalité ou d'une partie du bâtiment dans lequel l'habitation qui fait partie de l'immeuble d'habitation est située ; 2° au moment où le particulier donné devient responsable ou assume la responsabilité en vertu de la convention, il acquiert l'immeuble d'habitation pour l'utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné; 3° au moment où la possession de l'immeuble d'habitation est donnée au particulier donné en vertu de la convention, la juste valeur marchande de celui-ci est inférieure à 227 910 $; 4° le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture de l'immeuble d'habitation en vertu de l'article 223 du fait qu'il en a donné la possession au particulier donné en vertu de la convention; 5° la possession de l'immeuble d'habitation est donnée au particulier donné après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée; 6° après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée et avant que la possession de l'immeuble d'habitation soit donnée au particulier donné en vertu de la convention, l'immeuble d'habitation n'est pas occupé par tout particulier à titre de résidence ou d'hébergement; 7° l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie : a) le premier particulier à occuper l'immeuble d'habitation à titre de résidence après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné; b) le particulier donné effectue la fourniture exonérée de la totalité de son droit dans l'immeuble d'habitation par vente ou par Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995,127e année, n\" 10 1059 cession et la possession de l'immeuble d'habitation est transférée à l'acquéreur de la fourniture avant que l'immeuble d'habitation soit occupé par tout particulier à titre de résidence ou d'hébergement.« 370.0.3 Pour l'application de l'article 370.0.1, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l'égard de la fourniture visée au paragraphe 1° de cet article est égal: T dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 3° de l'article 370.0.1 est de 199 421 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante: [2,2% x (A - B)l + (6,5% x B); 2° dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 3° de l'article 370.0.1 est supérieure à 199 421 $ mais est inférieure à 227 910 $, au montant déterminé selon la formule suivante: * ¦ [2,2% x (A - B)l x Pour l'application de ces formules: 1° la lettre A représente le total de tous les montants dont chacun représente la contrepartie payable au constructeur par le particulier donné pour la fourniture par vente à ce dernier de la totalité ou d'une partie du bâtiment visée au paragraphe 1° de l'article 370.0.1 ou d'une autre construction qui fait partie de l'immeuble d'habitation, sauf la contrepartie qui peut raisonnablement être considérée comme un loyer pour la fourniture du fonds de terre attribuable à l'immeuble d'habitation ou comme une contrepartie pour la fourniture d'une option d'achat de ce fonds; 2° la lettre B représente le remboursement auquel le particulier donné a droit à l'égard de la fourniture de l'immeuble d'habitation en vertu du paragraphe 2 de l'article 254.1 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada) ; 3° la lettre C représente la juste valeur marchande de l'immeuble d'habitation visée au paragraphe 3° de l'article 370.0.1.Pour l'application du présent article, le montant obtenu en multipliant 2,2 % par la différence entre A et B ne peut excéder 4 278 $.«370.0.3 Un particulier a droit au remboursement prévu à l'article 370.0.1 à l'égard d'un immeuble d'habitation seulement s'il (227 910$ - C) 28489$ + (6,5 % x B). 1060 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.H mars 1995.We année, n\" W Partie t produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant le jour où la possession de l'immeuble d'habitation lui est transférée.».2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard de la fourniture d'un immeuble d'habitation à logement unique dans le cadre de laquelle l'habitation fait l'objet d'une vente et le fonds de terre d'un bail à long terme si la convention écrite relative à la fourniture est conclue après le 12 mai 1994 et si le transfert de possession en vertu de la convention a lieu après cette date.319.1.L'article 370.1 de cette loi, édicté par l'article 572 du chapitre 22 des lois de 1994, est remplacé par le suivant: «370.1 Le constructeur d'un immeuble d'habitation à logement unique qui effectue la fourniture de l'immeuble d'habitation à un particulier en vertu d'une convention visée au paragraphe 1° de l'article 370.0.1 et lui en transfère la possession en vertu de celle-ci, peut payer au particulier ou porter à son crédit le montant du remboursement visé à l'article 370.0.1 si, à la fois: 1° dans les quatre ans suivant le jour où la possession de l'immeuble d'habitation lui est transférée en vertu de la convention relative à la fourniture, le particulier soumet au constructeur, de la manière prescrite par le ministre, une demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour le remboursement auquel le particulier aurait droit en vertu de l'article 370.0.1 à l'égard de l'immeuble d'habitation si le particulier en faisait la demande dans le délai prévu; 2Ù le constructeur accepte de payer au particulier ou de porter à son crédit tout remboursement payable à ce dernier en vertu de l'article 370,0.1 à l'égard de l'immeuble d'habitation.».2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard de la fourniture d'un immeuble d'habitation à logement unique dans le cadre de laquelle l'habitation fait l'objet d'une vente et le fonds de terre d'un bail à long terme si la convention écrite relative à la fourniture est conclue après le 12 mai 1994 et si le transfert de possession en vertu de la convention a lieu après cette date.320.1.L'article 370.2 de cette loi, édicté par l'article 572 du chapitre 22 des lois de 1994, est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: «370.2 Malgré l'article 370.0.1, dans le cas où la demande de remboursement d'un particulier en vertu de cet article à l'égard d'un Partie 2 gazette officielle du québec, 8 mars 1995.127e année, n\" 10 106] immeuble d'habitation est soumise au constructeur en vertu de l'article 370.1, les règles suivantes s'appliquent:».2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard de la fourniture d'un immeuble d'habitation à logement unique dans le cadre de laquelle l'habitation fait l'objet d'une vente et le fonds de terre d'un bail à long terme si la convention écrite relative à la fourniture est conclue après le 12 mai 1994 et si le transfert de possession en vertu de la convention a lieu après cette date.321.1.L'article 370.3 de cette loi, édicté par l'article 572 du chapitre 22 des lois de 1994, est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «370.3 Dans le cas où le constructeur paie à un particulier ou porte à son crédit, en vertu du paragraphe 4 de l'article 254.1 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada), le montant du remboursement visé au paragraphe 2 de cet article à l'égard de l'immeuble d'habitation, le constructeur doit payer au particulier ou porter à son crédit, en vertu de l'article 370.1, le montant du remboursement visé à l'article 370.0.1 à l'égard de l'immeuble d'habitation.».2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard de la fourniture d'un immeuble d'habitation à logement unique dans le cadre de laquelle l'habitation fait l'objet d'une vente et le fonds de terre d'un bail a long terme si la convention écrite relative à la fourniture est conclue après le 12 mai 1994 et si le transfert de possession en vertu de la convention a lieu après cette date.322.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 370.3, édicté par l'article 572 du chapitre 22 des lois de 1994, du suivant: « 370.3.1 Le particulier qui n'a pas droit au remboursement visé à l'article 370.0.1 à l'égard d'un immeuble d'habitation parce que la juste valeur marchande de celui-ci est de 227 910 $ ou plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l'article 254.1 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada) à l'égard de l'immeuble d'habitation, a droit au remboursement de 6,5 % du montant du remboursement auquel le particulier a droit à l'égard de l'immeuble d'habitation en vertu de ce paragraphe.».2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard de la fourniture d'un immeuble d'habitation à logement unique dans le cadre de laquelle l'habitation fait l'objet d'une vente et le fonds de terre d'un bail à long terme si la convention écrite relative à la fourniture est conclue après 1062 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995, We année, n\" 10 Partie 2 le 12 mai 1994 et si le transfert de possession en vertu de la convention a lieu après cette date.323.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 370.4, édicté par l'article 572 du chapitre 22 des lois de 1994, de ce qui suit : «II.2 - Coopérative d'habitation «370.5 Sous réserve de l'article 370.7, un particulier donné qui reçoit d'une coopérative d'habitation la fourniture d'une part du capital social de celle-ci, a droit à un remboursement déterminé conformément à l'article 370.6 si, à la fois: 1° la coopérative transfère au particulier donné la propriété de la part; 2° la coopérative a payé la taxe à l'égard de la fourniture taxable d'un immeuble d'habitation qu'elle a reçue; 3° au moment où le particulier donné devient responsable ou assume la responsabilité en vertu d'une convention d'achat et de vente de la part conclue entre la coopérative et le particulier donné, ce dernier acquiert la part pour utiliser une habitation dans l'immeuble d'habitation à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné; 4° est inférieur à 227 910 $, le total de tous les montants - appelé « total de la contrepartie » dans le présent article et les articles 370.6 et 370.8 - dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture au particulier donné de la part dans la coopérative ou d'un droit dans l'immeuble d'habitation ou l'habitation; 5° après que la construction ou la rénovation majeure de l'immeuble d'habitation soit presque achevée et avant que la possession de l'habitation soit donnée au particulier donné du fait qu'il est propriétaire de la part, l'habitation n'est pas occupée par tout particulier à titre de résidence ou d'hébergement; 6° l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie: a) le premier particulier à occuper l'habitation à titre de résidence après que la possession de l'habitation soit donnée au particulier donné est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné; 6) le particulier donné effectue la fourniture de la part par vente et la propriété de celle-ci est transférée à l'acquéreur de la fourniture Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995.127e année, n\" 10 avant que l'habitation soit occupée par tout particulier à titre de résidence ou d'hébergement.«370.6 Pour l'application de l'article 370.5, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l'égard de la fourniture d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation est égal: 1° dans le cas où le total de la contrepartie est de 199 421 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante: 12,2% x (A - B)] + (0,5% x B); 2° dans le cas où le total de la contrepartie est supérieur à 199 421 $ mais est inférieur à 227 910 $, au montant déterminé selon la formule suivante : 4 278$ x 1227 910 $\"A) + (6,5 % x B).28 489 $ Pour l'application de ces formules : 1° la lettre A représente le total de la contrepartie; 2° la lettre B représente le remboursement auquel le particulier donné a droit à l'égard de la fourniture de la part du capital social de la coopérative d'habitation en vertu du paragraphe 2 de l'article 255 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada).Pour l'application du présent article, le montant obtenu en multipliant 2,2 % par la différence entre A et B ne peut excéder 4 278 $.«370.7 Un particulier a droit au remboursement prévu à l'article 370.5 à l'égard d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation seulement s'il produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant le jour où la propriété de la part lui est transférée.«370.8 Le particulier qui n'a pas droit au remboursement visé à l'article 370.5 à l'égard d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation parce que le total de la contrepartie est de 227 910 $ ou plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l'article 255 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada) à l'égard de la part du capital social, a droit au remboursement de 6,5 % du montant du remboursement auquel le particulier a droit à l'égard de la part du capital social en vertu de ce paragraphe. 1064 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995.I27e année, n\" 10 Partie 1 «II.3 - Fourniture d'un immeuble à soi-même «370.9 Sous réserve de l'article 370.12, un particulier donné qui, lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne qu'il engage, construit un immeuble d'habitation à logement unique ou en fait la rénovation majeure pour l'utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné, a droit à un remboursement déterminé conformément à l'article 370.10 si, à la fois: 1° au moment où la construction ou la rénovation majeure est presque achevée, la juste valeur marchande de l'immeuble d'habitation, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par le particulier donné en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada) relativement à cet immeuble d'habitation s'il était acquis par lui à cette date pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l'immeuble d'habitation déterminée conformément à cette loi, est inférieure à 200 000$; 2° le particulier donné a payé la taxe prévue à l'article 16 à l'égard de la fourniture par vente au particulier du fonds de terre qui fait partie de l'immeuble d'habitation ou d'un droit dans le fonds de terre ou à l'égard de la fourniture au particulier de toute amélioration au fonds de terre, le total de cette taxe étant appelé «total de la taxe payée par le particulier donné» dans le présent article et l'article 370.10; 3° Tune ou l'autre des conditions suivantes est remplie: a) le premier particulier à occuper l'immeuble d'habitation après que la construction ou la rénovation majeure soit commencée est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné ; b) le particulier donné effectue la fourniture exonérée de l'immeuble d'habitation par vente et la propriété de celui-ci est transférée à l'acquéreur de la fourniture avant que l'immeuble d'habitation soit occupé par tout particulier à titre de résidence ou d'hébergement.« 370.10 Pour l'application de l'article 370.9, le remboursement auquel un particulier donné a droit à Tégard de la construction d'un immeuble d'habitation à logement unique ou de sa rénovation majeure est égal : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995.127c année, n\" 10 1065 P dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe P de l'article 370.9 est de 175 000 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante: 2° dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe P de l'article 370.9 est supérieure à 175 000 $ mais est inférieure à 200 000 $, au montant déterminé selon la formule suivante: Pour l'application de ces formules: P la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné avant que sa demande de remboursement soit produite au ministre en vertu de l'article 370.12; 2° la lettre B représente la taxe prévue à l'article 16 payée à l'égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit à l'égard de la construction de l'immeuble d'habitation ou de sa rénovation majeure en vertu du paragraphe 2 de l'article 256 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada); 3° la lettre C représente la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l'article 370.9.Pour l'application du présent article, le montant obtenu en multipliant 36 % par la différence entre A et B ne peut excéder 4 278 $.«370.11 Pour l'application de l'article 370.9, un particulier donné est réputé avoir construit une maison mobile et en avoir presque achevé la construction immédiatement avant le premier des moments visés au paragraphe 3° si, à la fois: P le particulier donné reçoit la fourniture par vente de la maison mobile qui n'a jamais été utilisée ou occupée par tout particulier à titre de résidence ou d'hébergement et il ne produit pas au ministre, ou ne soumet pas au fournisseur, une demande de remboursement à l'égard de la maison en vertu des sous-sections II ou II.l; 2° le particulier donné acquiert la maison mobile pour l'utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné; 3° soit le premier particulier à occuper la maison mobile à un moment quelconque est le particulier donné, un particulier qui lui est [36 % x (A - B)] + B; 1066 GAZETTE OFFICIELLE OU QUÉBEC.H mars 1995, We année, n\" 10 Partie 2 lié ou un ex-conjoint du particulier donné, soit le particulier donné transfère à un moment quelconque la propriété de la maison en vertu d'une convention relative à la fourniture exonérée de la maison par vente.«370.12 Un particulier a droit au remboursement prévu à l'article 370.9 à l'égard d'un immeuble d'habitation seulement s'il produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le premier en date des jours suivants: P le jour où l'immeuble d'habitation est occupé pour la première fois ou le jour où la propriété de celui-ci est transférée, selon le paragraphe 3° de l'article 370.9; 2° le jour où la construction ou la rénovation majeure de l'immeuble d'habitation est presque achevée.« 370.13 Le particulier qui n'a pas droit au remboursement visé à l'article 370.9 à l'égard de la construction d'un immeuble d'habitation à logement unique ou de sa rénovation majeure parce que la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l'article 370.9 est de 200 000 $ ou plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l'article 256 de la Loi sur la taxe d'accise {Statuts du Canada) à l'égard de la construction de l'immeuble d'habitation ou de sa rénovation majeure, a droit au remboursement de la taxe prévue à l'article 16 payée sur le montant du remboursement auquel le particulier a droit à l'égard de la construction de l'immeuble d'habitation ou de sa rénovation majeure en vertu de ce paragraphe 2.Le paragraphe 1 s'applique: a) lorsqu'il édicté les articles 370.5 à 370.8, à l'égard de la fourniture d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation si cette dernière a payé la taxe au taux de 6,5 % à l'égard de la fourniture taxable de l'immeuble d'habitation qui fait l'objet de la fourniture de la part; b) lorsqu'il édicté les articles 370.9 à 370.13: i.à l'égard de la fourniture taxable effectuée en vertu d'une convention écrite relative à la construction ou à la rénovation majeure d'un immeuble d'habitation à logement unique si la convention est conclue après le 12 mai 1994; ii.à l'égard de l'acquisition d'un bien ou d'un service effectuée par un particulier dans le cadre de la construction ou de la rénovation Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995.127e aimée, n\" 10 1067 majeure d'un immeuble d'habitation à logement unique qu'il réalise lui-même si cette acquisition a lieu après le 12 mai 1994.324.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 402.2, de ce qui suit: «§ 6.2.\u2014 Véhicule routier usagé «402.3 Sous réserve de l'article 402.5, une personne a droit à un remboursement, déterminé conformément à l'article 402.4, à l'égard de la taxe qu'elle a payée en vertu soit de l'article 16 relativement à la fourniture par vente d'un véhicule routier usagé qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) par suite d'une demande de la personne, soit de l'article 17 relativement à un tel véhicule apporté au Québec immédiatement après le moment de sa fourniture par vente hors du Québec et utilisé dans les 12 mois de la fourniture si, à la fois: 1° le véhicule est endommagé ou présente une usure inhabituelle au moment de la fourniture; 2° la taxe payée par la personne a été calculée sur la valeur estimative du véhicule pour l'application de l'article 55.0.1 ou du sous-paragraphe a du paragraphe 2.1° du deuxième alinéa de l'article 17; 3° une évaluation écrite du véhicule ou des réparations à réaliser à l'égard de celui-ci est effectuée, dans un délai raisonnable après le moment de la fourniture, par la personne visée au deuxième alinéa de l'article 55.0.3.« 402.4 Le remboursement auquel a droit une personne en vertu de l'article 402.3 à l'égard de la taxe qu'elle a payée relativement à la fourniture, ou à l'apport au Québec, d'un véhicule routier est égal au montant déterminé selon la formule suivante: A - B.Pour l'application de cette formule: 1° la lettre A représente la taxe payée par la personne ; 2° la lettre B représente la taxe qui aurait été payable par la personne si elle avait été calculée sur la valeur estimative du véhicule, pour l'application de l'article 55.0.1 ou du sous-paragraphe a du paragraphe 2.1° du deuxième alinéa de l'article 17, réduite d'un montant égal : I06X GAZETTE OFFICIELLE OU QUÉBEC.H mars 1995.127e année, tt' 10 Panic 2 a) soit à l'excédent de cette valeur sur la valeur du véhicule indiquée sur l'évaluation écrite visée au paragraphe 3° de l'article 402.3; b) soit à la valeur des réparations à réaliser à l'égard du véhicule indiquée sur l'évaluation écrite visée au paragraphe 3° de l'article 402.3.-102.5 Une personne n'a droit au remboursement prévu à l'article 402.3 à l'égard de la taxe qu'elle a payée relativement à la fourniture, ou à l'apport au Québec, d'un véhicule routier que si, à la fois: P la personne produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant le jour où la taxe a été payée ; 2° la demande de remboursement est accompagnée de revaluation écrite visée au paragraphe 3° de l'article 402.3.».2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un remboursement relatif à une fourniture effectuée après le 31 mai 1994 ou à un apport effectué après cette date.325.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 411, du suivant: «41 l.O.I Une personne qui ne réside pas au Québec, qui n'est pas tenue d'être inscrite en vertu de la présente section et qui ne peut pas présenter une demande d'inscription en vertu de l'article 411 peut présenter au ministre une demande d'inscription si, en vertu d'une convention conclue entre elle et un inscrit, à la fois: P l'inscrit effectue au Québec à la personne qui ne réside pas au Québec la fourniture, autre qu'une fourniture exonérée, d'un bien meuble corporel par vente ou d'un service de fabrication ou de production d'un tel bien, ou acquiert la possession matérielle d'un bien meuble corporel, autre qu'un bien d'une personne qui réside au Québec, afin d'effectuer à la personne qui ne réside pas au Québec la fourniture, autre qu'une fourniture exonérée, d'un service commercial à l'égard du bien; 2° l'inscrit doit faire transférer, à un moment quelconque, la possession matérielle du bien à un endroit au Québec à une tierce personne ou à la personne qui ne réside pas au Québec; 3° la personne qui ne réside pas au Québec n'est pas un consommateur du bien ou du service fourni par l'inscrit en vertu de la convention; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, B mars 1995.We année, n\" 10 1069 4° le bien ou le service n'est pas un bien ou un service prescrit fourni dans les circonstances prescrites.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 1\" juillet 1992.Toutefois, lorsque l'article 411.0.1 de cette loi, que le paragraphe 1 édicté, s'applique avant le 30 janvier 1995, il ne s'applique qu'à l'égard d'une personne qui ne réside pas au Québec et à qui, en vertu d'une convention conclue entre elle et un inscrit, l'inscrit effectue la fourniture taxable d'un service commercial à l'égard d'un bien meuble corporel dont il doit faire transférer la possession matérielle à un consommateur qui est l'acquéreur d'une fourniture taxable du bien effectuée pour une contrepartie par la personne qui ne réside pas au Québec 326.1.L'article 435 de cette loi est modifié: P par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant: «2° le jour de l'entrée en vigueur de la révocation du choix.»; 2° par la suppression du deuxième alinéa.2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 1\" mars 1993.327.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 435, des suivants: «435.1 Le choix prévu à l'article 434 effectué par un inscrit peut être révoqué par celui-ci.« 435.2 La révocation par l'inscrit du choix prévu à l'article 434 : P entre en vigueur le premier jour d'une période de déclaration de l'inscrit qui débute au moins un an après l'entrée en vigueur du choix; 2° n'est valide que si un avis de révocation est produit au ministre de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le jour où l'inscrit est tenu de produire sa déclaration en vertu du présent chapitre pour sa dernière période de déclaration dans laquelle le choix est en vigueur.«435.3 Dans le cas où un inscrit fait le choix prévu à l'article 434 et que, par suite de ce choix, sa taxe nette doit être déterminée 1070 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 wan 1995,127e année, n\" 10 Partie 2 conformément à des dispositions prescrites du Règlement sur la taxe de vente du Québec, tel qu'édicté par le décret 1(107-92 du 4 novembre 1992 ou tel que modifié ou remplacé par tout décret postérieur: P le paragraphe P du deuxième alinéa de l'article 434 ne s'applique pas au choix; 2° malgré l'article 434, le choix doit être fait avant qu'une déclaration ne soit produite en vertu du présent chapitre pour la période de déclaration de l'inscrit dans laquelle le choix entre en vigueur; 3° le paragraphe 2° de l'article 435.2 ne s'applique pas à la révocation du choix.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 1\" mars 1993.328.1.L'article 444 de cette loi est remplacé par le suivant : «444.Une personne qui effectue pour une contrepartie une fourniture taxable, autre qu'une fourniture détaxée, dans le cadre d'une activité commerciale à une personne avec laquelle elle n'a aucun lien de dépendance et qui, conformément à la présente section, produit une déclaration concernant la fourniture et verse la taxe prévue à l'article 16 à l'égard de celle-ci peut, dans la mesure où il est établi que la contrepartie et la taxe sont devenues en totalité ou en partie une mauvaise créance, déduire, dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration où la mauvaise créance est radiée de ses livres de comptes ou pour une période de déclaration qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de cette période, un montant égal à la fraction de taxe de la mauvaise créance radiée.».2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'une mauvaise créance relative à une fourniture effectuée après le 12 mai 1994.329.1.L'article 446 de cette loi est remplacé par le suivant: « 446.Une personne qui recouvre la totalité ou une partie d'une mauvaise créance à l'égard de laquelle elle a déduit un montant en vertu des articles 444 ou 445 doit, dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration où la mauvaise créance ou une partie de celle-ci est recouvrée, ajouter un montant égal à la fraction de taxe de la mauvaise créance ou de la partie de celle-ci ainsi recouvrée.».2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'une mauvaise créance relative à une fourniture effectuée après le 12 mai 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995,127e année, n\" 10 1071 330.1.L'article 453 de cette loi, modifié par l'article 610 du chapitre 22 des lois de 1994, est de nouveau modifié par le remplacement de la partie du paragraphe 1° qui précède le sous-paragraphe a par ce qui suit: «P avoir réduit, à ce moment, la contrepartie totale pour ces fournitures d'un montant égal à la fraction de contrepartie:».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 13 mai 1994.331.1.L'article 453.1 de cette loi est abrogé.2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 13 mai 1994.332.1.L'article 459.4 de cette loi, édicté par l'article 620 du chapitre 22 des lois de 1994, est modifié par le remplacement du paragraphe P du premier alinéa par le suivant: «P le montant déterminant de la personne pour un exercice donné n'excède pas 20 000 $;».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 13 mai 1994.333.1.L'article 459.5 de cette loi, édicté par l'article 620 du chapitre 22 des lois de 1994, est modifié par le remplacement des paragraphes 3* et 4° par les suivants: «3° si le montant déterminant de la personne excède20 000 $pour un trimestre d'exercice donné, le premier jour de ce trimestre; « 4° si le montant déterminant de la personne excède 20 000 $ pour un exercice donné, le premier jour de cet exercice.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 13 mai 1994.334.1.L'article 460 de cette loi, remplacé par l'article 621 du chapitre 22 des lois de 1994, est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «460.Une personne dont le montant déterminant pour un exercice donné n'excède pas 2 500 $ peut faire un choix pour que sa période de déclaration corresponde à son exercice.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 13 mai 1994.335.1.L'article 461 de cette loi, remplacé par l'article 623 du chapitre 22 des lois de 1994, est modifié par le remplacement des paragraphes 1° et 2° par les suivants: 1072 GAZETTE OFFICIELLE OU QUÉBEC, S mars 1995.127e année, n\" 10 Panic 2 « 1° si le montant déterminant de la personne pour un exercice donné excède 2 500 $, le premier jour de cet exercice; «2° si le montant déterminant de la personne pour un mois d'exercice donné excède 2 500 $, le premier jour de ce mois;».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 13 mai 1994.336.1.L'article 472 de cette loi, modifié par l'article 629 du chapitre 22 des lois de 1994, est de nouveau modifié par le remplacement de la partie du deuxième alinéa qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: «Le redevable doit produire la déclaration au ministre ou à une personne prescrite de la manière prescrite par le ministre et verser au ministre ou à la personne prescrite le montant de la taxe prévue à l'article 18 qui est devenue payable au cours de la période de déclaration visée par la déclaration au plus tard:».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le l\"f juillet 1992.337.1.L'article 473.1 de cette loi est remplacé parle suivant: «473.1 Toute personne responsable du paiement de la taxe prévue à l'article 16 à l'égard d'une fourniture visée à l'article 20.1 -appelée «redevable» dans le présent article - doit, au moment de la fourniture, verser au ministre ou a une personne présente la taxe payable à l'égard de la fourniture.La personne prescrite doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par le redevable à l'égard de la fourniture.>».2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'une fourniture effectuée après le 31 mai 1994.338.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 473.1, des suivants: «473.2 Pour l'application des articles 473.3 à 473.9, l'expression : « montant cumulatif» pour une période de déclaration d'un inscrit signifie le total des montants suivants: 1° le montant qui, en faisant abstraction de l'article 473.5, correspondrait à la taxe nette de l'inscrit pour la période si aucun remboursement de la taxe sur les intrants n'était demandé et si aucun montant n'était déduit dans le calcul de cette taxe nette ; Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995,127e année, n\" 10 1073 2° le montant qui, en vertu de l'article 473.5, doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période; «période désignée» d'une personne signifie une période de déclaration de la personne, à l'égard de laquelle une désignation prévue à l'article 473.3 est en vigueur, mais ne comprend pas une période de déclaration dans laquelle la personne cesse d'être un inscrit.«473.3 Le ministre peut, à la demande d'un inscrit, désigner par écrit à titre de période de déclaration admissible pour l'application des articles 473.2 à 473.9 une période de déclaration donnée de l'inscrit, autre qu'un exercice, que l'inscrit précise dans sa demande et qui se termine dans un exercice de l'inscrit si, à la fois : 1° il est établi, à la satisfaction du ministre, qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que le montant cumulatif pour la période de déclaration donnée n'excède pas 1 000 $; 2° la demande de l'inscrit à l'égard de la période de déclaration donnée est effectuée au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et est produite au ministre avant le début de la période de déclaration donnée de la manière prescrite par celui-ci; 3° au moment où la demande est produite: a) aucune désignation effectuée en vertu du présent article d'une période de déclaration de l'inscrit se terminant au cours de l'exercice n'a été révoquée ; b) tous les montants que l'inscrit était tenu, en vertu d'une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31), de payer ou de verser avant ce moment l'ont été; c) toutes les déclarations que l'inscrit était tenu, en vertu du présent titre, de produire au ministre avant ce moment l'ont été.«473.4 Sous réserve des articles 39 et 95 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) et de l'article 1001 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), un inscrit n'a pas à produire une déclaration en vertu de l'article 468 pour une période désignée si le montant cumulatif pour cette période n'excède pas 1 000 $.«473.5 Dans le cas où le montant cumulatif pour une période désignée ti'un inscrit n'excède pas 1 000 $, ce montant doit être ajouté 1074 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995.127e année, n\" 10 Partie '.dans le calcul de la taxe nette de l'inscrit pour sa période de déclaration suivant immédiatement la période désignée et, malgré toute autre disposition du présent titre, ce montant ne doit pas être inclus dans le calcul de la taxe nette de l'inscrit pour la période désignée.« 473.6 Le ministre peut révoquer la désignation d'une période de déclaration effectuée en vertu de l'article 473.3 si, selon le cas: 1° la condition visée au paragraphe 1° de l'article 473.3 n'est plus remplie à l'égard de la période ; 2° les conditions visées au paragraphe 3° de l'article 473.3 ne seraient pas remplies si une demande de désignation était produite au début de la période.« 473.7 Dans le cas où le ministre révoque en vertu de l'article 473.6 la désignation d'une période de déclaration d'un inscrit, il doit expédier à l'inscrit un avis écrit de la révocation.« 473.8 Toute désignation, effectuée par le ministre en vertu de l'article 473.3, d'une période de déclaration d'un inscrit qui est postérieure à une période désignée donnée de l'inscrit et qui se termine au cours du même exercice que la période désignée donnée est révoquée si, selon le cas : 1° l'inscrit produit ou est tenu de produire une déclaration prévue à l'article 468 pour la période désignée donnée; 2° le ministre révoque la désignation de la période désignée donnée.«473.9 Pour l'application du présent titre, sauf des articles 473.2 à 473.8, dans le cas où une personne n'est pas tenue, en raison de l'article 473.4, de produire une déclaration, toute référence au jour où elle est tenue, au plus tard, de produire la déclaration doit être lue comme une référence au jour où elle serait tenue, au plus tard, de produire la déclaration si ce n'était de l'article 473.4.».2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'une période de déclaration commençant après le 31 mars 1994.339.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 485, de ce qui suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE OU QUÉBEC, B mars 1995,127e année, n\" 10 1075 «CHAPITRE X «DISPOSITION PÉNALE «485.1 Toute personne qui contrevient à une disposition réglementaire adoptée en vertu du paragraphe 22° du premier alinéa de l'article 677 dont la violation constitue une infraction en vertu d'une disposition réglementaire adoptée en vertu du paragraphe 60° de cet alinéa, est passible d'une amende d'au moins 325 $ et d'au plus 10 000 $.«435.2 Lorsqu'une infraction à une disposition réglementaire visée à l'article 485.1 a été commise, toute personne chargée de faire observer la présente loi peut dresser un rapport d'infraction.Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le rapport d'infraction, signé par la personne visée au premier alinéa, est accepté comme preuve prima fade des faits qu'elle a constatés et de l'autorité de cette personne, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.».340.1.Les articles 487 et 488 de cette loi sont remplacés par les suivants: « 487.Toute personne doit, lors d'une vente au détail au Québec d'une boisson alcoolique, payer une taxe spécifique égale à 0,040 cent par millilitre de bière ou à 0,089 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, qu'elle achète.«488.Toute personne qui fait affaire ou qui réside ordinairement au Québec et qui y apporte ou fait en sorte qu'il y soit apporté une boisson alcoolique pour usage ou consommation par elle-même ou à ses frais par une autre personne ou qui achète, par une vente au détail conclue hors du Québec, une boisson alcoolique qui se trouve au Québec doit, à la date où commence l'usage ou la consommation de cette boisson alcoolique au Québec, payer au ministre une taxe spécifique égale à 0,040 cent par millilitre de bière ou à 0,089 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, ainsi apportée ou achetée.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 13 mai 1994.341.1.L'article 489 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «489.Toute personne qui a acheté ou produit une boisson alcoolique pour la vendre ou pour qu'elle soit composante d'un bien 1076 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mers 1995,127e année, n\" 10 Panic 2 mobilier destiné à la vente doit, à la date où elle commence à en faire usage ou consommation au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu'il y en soit fait usage ou consommation à ses frais par une autre personne, payer au ministre une taxe spécifique égale à 0.040 cent par millilitre de bière ou à 0,089 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, ainsi achetée ou produite et ainsi utilisée ou consommée par elle-même ou par l'autre personne.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 13 mai 1994.342.L'article 503 de cette loi est remplacé par le suivant: «503.Toute personne qui contrevient au troisième alinéa de l'article 492, aux articles 493 ou 495 ou au quatrième alinéa de l'article 497 est passible d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 $.».343.1.L'article 631 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «031.Aucune taxe n'est payable à l'égard de la contrepartie de la fourniture d'un bien meuble corporel soit par louage dans le cas où il est une immobilisation du fournisseur, soit par sous-location dans le cas où il est une immobilisation de la personne qui a fourni le bien par louage au sous-locateur, si la fourniture est effectuée en vertu d'une convention écrite conclue avant le 30 août 1990,».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 1\" juillet 1992.344.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 635, des suivants: « 035.1 Dans le cas où une personne a reçu avant le 13 mai 1994 la fourniture taxable d'un bien meuble à l'égard de laquelle elle a payé la taxe prévue à l'article 16 au taux de 8 % ou de 4 %, selon le cas, qu'elle retourne le bien à son fournisseur après le 12 mai 1994 pour l'échanger contre un autre bien meuble et que la contrepartie de la fourniture de l'autre hien est égale à celle de la fourniture du bien retourné, les règles suivantes s'appliquent : 1° la personne n'a pas droit au remboursement de la taxe qu'elle a payée à l'égard de la fourniture du bien retourné; 2° la taxe prévue à l'article 16 ne s'applique pas à l'égard de la fourniture de l'autre bien.\" 035.2 Dans le cas où une personne a reçu avant le 13 mai 1994 la fourniture taxable d'un bien meuble à l'égard de laquelle elle a payé Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995, 127e année, n\" 10 1077 la taxe prévue à l'article 16 au taux de 8 % ou de 4 %, selon le cas, qu'elle retourne le bien à son fournisseur après le 12 mai 1994 pour l'échanger contre un autre bien meuble et que ce dernier rembourse à la personne ou porte à son crédit une partie de la contrepartie de la fourniture du bien retourné, les règles suivantes s'appliquent: 1° la personne a droit d'obtenir du fournisseur le remboursement de la taxe qu'elle a payée à l'égard de la partie de la contrepartie de la fourniture du bien retourné ainsi remboursée ou créditée et le fournisseur doit lui rembourser cette taxe; 2° la taxe prévue à l'article 16 ne s'applique pas à l'égard de la fourniture de l'autre bien.« 635.3 Dans le cas où une personne a reçu avant le 13 mai 1994 la fourniture taxable d'un bien meuble à l'égard de laquelle elle a payé la taxe prévue à l'article 16 au taux de 8 % ou de 4 %, selon le cas, qu'elle retourne le bien à son fournisseur après le 12 mai 1994 pour l'échanger contre un autre bien meuble et que la contrepartie de la fourniture de l'autre bien excède celle de la fourniture du bien retourné, les règles suivantes s'appliquent: P la personne n'a pas droit au remboursement de la taxe qu'elle a payée à l'égard de la fourniture du bien retourné; 2° la personne doit payer la taxe prévue à l'article 16 seulement sur la partie de la contrepartie de la fourniture de l'autre bien qui excède celle de la fourniture du bien retourné.«635.4 Dans le cas où une personne a reçu avant le 13 mai 1994 la fourniture taxable d'un bien meuble à l'égard de laquelle elle a payé la taxe prévue à l'article 16 au taux de 8 % ou de 4 %, selon le cas, qu'elle retourne le bien à son fournisseur après le 12 mai 1994 sans l'échanger contre un autre bien meuble et que ce dernier rembourse à la personne ou porte à son crédit la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture du bien retourné, la personne a droit d'obtenir du fournisseur le remboursement de la taxe qu'elle a payée à l'égard de la totalité ou de la partie de la contrepartie ainsi remboursée ou créditée et le fournisseur doit lui rembourser cette taxe.Le présent article ne s'applique pas à l'égard de la fourniture d'un bien meuble relativement à laquelle la taxe prévue à l'article 16 a été payée au taux de 8 %, s'il est raisonnable de considérer que le but poursuivi par la personne qui a reçu la fourniture et le fournisseur qui l'a effectuée est de permettre à la personne de recevoir une nouvelle fourniture, similaire à la fourniture initiale, à l'égard de laquelle la taxe prévue à l'article 16 est payable au taux de 6,5 %. 1078 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995.127c année, n\" 10 Partie 2 «635.5 Dans le cas où un fournisseur rembourse à une personne, en vertu des articles 635.2 ou 635.4, la totalité ou une pallie de la taxe - appelée « montant de la taxe » dans le présent article -qu'elle a payée à l'égard d'une fourniture, les règles suivantes s'appliquent : P le montant de la taxe peut être déduit dans le calcul de la taxe nette du fournisseur pour sa période de déclaration où le remboursement est effectué, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de sa taxe nette pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de déclaration antérieures ; 2° le montant de la taxe doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration où le remboursement est effectué, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants demandé dans la déclaration produite pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de déclaration antérieures.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 13 mai 1994.345.1.L'article 663 de cette loi, modifié par l'article 637 du chapitre 22 des lois de 1994, est de nouveau modifié par le remplacement de la définition de l'expression «taxe estimative» par la suivante : « «taxe estimative » applicable à un immeuble d'habitation signifie le montant prescrit, déterminé de la manière prescrite, à l'égard de celui-ci.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le l'r juillet 1992.346.1.Cette loi est modifiée par le remplacement de l'intitulé de la sous-section 1 de la section m du chapitre VI du titre VI par le suivant: « § L\u2014Mesures applicables du 25 octobre 1991 au 1\" avril 1992».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 13 mai 1994.347.1.Cette loi est modifiée par le remplacement de l'intitulé de la sous-section 2 de la section m du chapitre VI du titre VI par le suivant: «§ ^.-Mesures applicables du 15 mai 1992 au 1\" septembre 1992».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 13 mai 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995,127e année, n\" 10 1079 3-48.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 674.4, de ce qui suit: «§ 3.\u2014Mesures applicables depuis le 13 mai 1094 \"674.41.1 Dans le cas où une personne a reçu avant le 13 mai 1994 la fourniture taxable d'un service à l'égard de laquelle elle a payé la taxe prévue à l'article 16 au taux de 8 % ou de 4 %, selon le cas, et que le fournisseur rembourse à la personne ou porte à son crédit après le 12 mai 1994 la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture du service, la personne a droit d'obtenir du fournisseur le remboursement de la taxe qu'elle a payée à l'égard de la totalité ou de la partie de la contrepartie ainsi remboursée ou créditée et le fournisseur doit lui rembourser cette taxe.Le présent article ne s'applique pas à l'égard de la fourniture d'un service relativement à laquelle la taxe prévue à l'article 16 a été payée au taux de 8 %, s'il est raisonnable de considérer que le but poursuivi par la personne qui a reçu la fourniture et le fournisseur qui l'a effectuée est de permettre à la personne de recevoir une nouvelle fourniture, similaire à la fourniture initiale, à l'égard de laquelle la taxe prévue à l'article 16 est payable au taux de 6,5 %.«674.4.2 Dans le cas où un fournisseur rembourse à une personne, en vertu de l'article 674.4.1, la totalité ou une partie de la taxe - appelée « montant de la taxe » dans le présent article - qu'elle a payée à l'égard d'une fourniture, les règles suivantes s'appliquent: P le montant de la taxe peut être déduit dans le calcul de la taxe nette du fournisseur pour sa période de déclaration où le remboursement est effectué, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de sa taxe nette pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de déclaration antérieures ; 2° le montant de la taxe doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration où le remboursement est effectué, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants demandé dans la déclaration produite pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de déclaration antérieures.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 13 mai 1994.349.1.L'article 677 de cette loi, modifié par l'article 642 du chapitre 22 des lois de 1994, est de nouveau modifié, dans le premier alinéa: 1° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant: 1080 GAZETTE OFFICIELLE OU QUÉBEC, S mars 1995,127e année, n\" 10 Partie 2 « 5° déterminer, pour l'application de l'article 18, les fournitures qui constituent des fournitures prescrites pour l'application du paragraphe 1° de son premier alinéa, les fournitures qui constituent des fournitures prescrites pour l'application du paragraphe 2° de son premier alinéa, les fournitures qui constituent des fournitures présentes pour l'application du paragraphe 3D de son premier alinéa ainsi que les fournitures qui constituent des fournitures prescrites pour l'application du paragraphe 4° de son premier alinéa;»; 2° par l'insertion, après le paragraphe 31.1°, du suivant: «31.2° déterminer, pour l'application de l'article 327.1, les biens ou les services qui constituent des biens prescrits ou des services prescrits de même que les circonstances qui constituent des circonstances prescrites;»; 3° par l'insertion, avant le paragraphe 43°, du suivant: «42.1° déterminer, pour l'application de l'article 411.0.1, les biens ou les services qui constituent des biens prescrits ou des services prescrits de même que les circonstances qui constituent des circonstances prescrites;»; 4° par l'insertion, après le paragraphe 45°, du suivant : «45.1° déterminer, pour l'application de l'article 435.3, les dispositions du Règlement sur la taxe de vente du Québec, tel qu'édicté par le décret 1607-92 du 4 novembre 1992 ou tel que modifié ou remplacé par tout décret postérieur, qui sont des dispositions prescrites ; » ; 5° par l'insertion, après le paragraphe 49°, du suivant: «49.1° déterminer, pour l'application de l'article 472, la personne prescrite ; » ; 6° par le remplacement du paragraphe 56° par le suivant : «56° déterminer, pour l'application de l'article 663, le montant prescrit et la manière prescrite;».2.Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 s'applique à l'égard d'une fourniture dont la contrepartie est payée ou devient due après le 30 septembre 1992, autre qu'une fourniture dont la contrepartie est payée ou devient due avant le 1\" octobre 1992.Toutefois, lorsqu'il s'applique à l'égard d'une fourniture dont la totalité ou une partie de la contrepartie est payée ou devient due avant le 1\" janvier 1993, le GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995,127c année, n\" 10 paragraphe 5° de l'article 677 de cette loi, que le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 édicté, doit se lire comme suit: «5° déterminer, pour l'application de l'article 18, les fournitures qui constituent des fournitures prescrites pour l'application du paragraphe 1° de son premier alinéa, les fournitures qui constituent des fournitures prescrites pour l'application du paragraphe 2° de son premier alinéa ainsi que les fournitures qui constituent des fournitures présentes pour l'application du paragraphe 3° de son premier alinéa; ».3.Les sous-paragraphes 2°, 3°, 5° et 6° du paragraphe 1 ont effet depuis le lw juillet 1992.4.Le sous-paragraphe 4° du paragraphe 1 a effet depuis le 1\" mars 1993.LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS 350.1.L'article 2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l), modifié par l'article 645 du chapitre 22 des lois de 1994, est de nouveau modifié par le remplacement des paragraphes a à c du premier alinéa par les suivants : «rt) 0,152 $ le litre d'essence; W>) 0,133$ le litre de mazout; «c) 0,082 $ le litre de gaz propane.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 13 mai 1994.LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES IMPÔTS ET D'AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET PRÉVOYANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT L'IMPOT SUR LA VENTE EN DETAIL 351.L'article 86 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives et prévoyant certaines dispositions concernant l'impôt sur la vente en détail (1989, chapitre 5), modifié par l'article 235 du chapitre 7 des lois de 1990 et par l'article 246 du chapitre 64 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe b de l'article 726.4.43 de la Loi sur les impôts, que le paragraphe 10 de cet article 86 édicté, par le suivant: «6) «contrat de recherche universitaire»: un contrat qu'un particulier ou une société, exploitant une entreprise au Canada, conclut entre le 30 avril 1987 et le 13 mai 1988 avec une entité universitaire admissible, en vertu duquel l'entité universitaire admissible s'engage à effectuer au Québec, avant le V* janvier 1999, pour le compte du particulier ou de la société, des dépenses pour des 1082 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 8 mars 1995.127e année, n\" 10 Partie 2 recherches scientifiques et du développement expérimental, qu'elle effectue elle-même, concernant une entreprise soit du particulier ou de la société, soit de l'autre société ou du contribuable visé au troisième alinéa de l'article 726,4.50 avec qui la société est en relation, et dont les résultats peuvent être utilisés par ces derniers;».LOI CONCERNANT LE CALCUL DES INTÉRÊTS APPLICABLES À UNE CRÉANCE FISCALE 352.1.La Loi concernant le calcul des intérêts applicables à une créance fiscale (1990, chapitre 58) est abrogée.2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un avis de cotisation émis après le 30 juin 1994.LOI MODIFIANT LA LOI SUR LÉS IMPÔTS ET D'AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES D'ORDRE FISCAL 353.1.L'article 42 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal (1993, chapitre 16) est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: «2, Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1985 à l'égard d'un particulier qui a quitté le Canada après le 10 mai 1983 pour exercer un emploi à l'étranger et d'un particulier qui a quitté le Canada avant le 11 mai 1983 pour le même motif et a conclu, après le 10 mai 1983, un nouveau contrat avec un employeur.Toutefois, dans ce dernier cas, il ne s'applique que pour une période commençant après la conclusion du nouveau contrat.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 15 juin 1993.354.1.L'article 43 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: «2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1985 à l'égard d'un particulier qui a quitté le Canada après le 10 mai 1983 pour exercer un emploi à l'étranger et d'un particulier qui a quitté le Canada avant le 11 mai 1983 pour le même motif et a conclu, après le 10 mai 1983, un nouveau contrat avec un employeur.Toutefois, dans ce dernier cas, il ne s'applique que pour une période commençant après la conclusion du nouveau contrat.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 15 juin 1993.355.1.L'article 44 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, H mars 1995.127e année, n\" 10 108?«2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1985 à l'égard d'un particulier qui a quitté le Canada après le 10 mai 1983 pour exercer un emploi à l'étranger et d'un particulier qui a quitté le Canada avant le 11 mai 1983 pour le même motif et a conclu, après le 10 mai 1983, un nouveau contrat avec un employeur.Toutefois, dans ce dernier cas, il ne s'applique que pour une période commençant après la conclusion du nouveau contrat.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 15 juin 1993.LOI MODIFIANT DE NOUVEAU LA LOI SUR LES IMPÔTS ET DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 356.1.L'article 59 de la Loi modifiant de nouveau la Loi sur les impôts et diverses dispositions législatives (1993, chapitre 64) est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: «2.Le présent article a effet depuis le 15 juin 1993.Toutefois, le deuxième alinéa de l'article 726.4.17.11 de la Loi sur les impôts, que le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 édicté, ne s'applique pas à l'égard d'une émission publique d'actions dont la notice d'offre, le prospectus provisoire ou le prospectus définitif a été produit au plus tard à cette date auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec ou dont la dispense de prospectus a été obtenue auprès de celle-ci au plus tard à cette date.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 17 décembre 1993.loi modifiant la loi sur les impôts.la loi sur la taxe de vente du québec et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal 357.1.L'article 370 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal (1994, chapitre 22) est modifié: P pai\" le remplacement du sous-paragraphe e du paragraphe P du premier alinéa de l'article 18 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., chapitre T-0.1), que le sous-paragraphe P du paragraphe 1 édicté, par le suivant:' «e) un service de transport, autre qu'un service de transport de marchandises à l'égard du transport d'un bien meuble corporel d'un endroit au Canada hors du Québec à un endroit au Québec ; » ; 2° par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: «2.Le sous-paragraphe P du paragraphe 1, sauf lorsqu'il édicté te paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 18 de cette loi, s'applique 1084 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995.127e année, n\" 10 Partie 2 à compter du 1\" juillet 1992.Toutefois, à l'égard des fournitures dont la totalité ou une partie de la contrepartie est payée ou devient due avant le V octobre 1992, la partie du premier alinéa de l'article 18 de cette loi qui précède le paragraphe 1° et ce paragraphe 1°, que le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 édicté, doivent se lire comme suit : « IS.Tout acquéreur d'une fourniture taxable doit payer au ministre une taxe à l'égard de la fourniture calculée au taux prévu au deuxième alinéa sur la valeur de la contrepartie de la fourniture si la fourniture est, selon le cas: 1° une fourniture d'un bien meuble incorporel ou d'un service effectuée hors du Québec à un acquéreur qui réside au Québec, s'il est raisonnable de considérer qu'il a reçu le bien ou le service pour utilisation au Québec autrement qu'exclusivement dans le cadre d'une activité commerciale;»; 3° par l'addition du paragraphe suivant: «3, Le sous-paragraphe P du paragraphe 1, lorsqu'il édicté le paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 18 de cette loi, et le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 s'appliquent aux fournitures dont la contrepartie est payée ou devient due après le 30 septembre 1992, sauf celles dont la contrepartie est payée ou devient due avant le 1\" octobre 1992.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 17 juin 1994.358.1, L'article 382 de cette loi est abrogé.2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 17 juin 1994.359.1.L'article 559 de cette loi est modifié: P par l'insertion, après l'article 353.3 de la Loi sur la taxe de vente du Québec {L.R.Q., chapitre T-0.1), que le paragraphe 1 édicté, de ce qui suit: « « 353.3.1 Sous réserve des articles 353.5 et 357, une personne qui ne réside pas au Québec et qui n'est pas un inscrit a droit au remboursement d'un montant qu'elle a payé à titre de taxe relativement à l'acquisition d'un bien meuble corporel ou d'un service de traitement à l'égard d'un bien meuble corporel qu'elle acquiert, que ce montant ait été payable par elle ou non à l'égard de l'acquisition, si les conditions suivantes sont satisfaites : Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.H mars 1995.127e année, tt 10 1085 1° les articles 327 à 327.5 s'appliquent à la fourniture du bien ou du service effectuée à la personne qui ne réside pas au Québec; 2° le bien ou le service acquis par la personne qui ne réside pas au Québec est un bien ou un service à l'égard duquel un inscrit peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants; 3° la personne qui ne réside pas au Québec effectue une fourniture du bien meuble corporel à un inscrit qui n'est pas réputé, en vertu de l'article 327.7, avoir payé la taxe à l'égard d'une fourniture du bien meuble corporel.» ; 2° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° de l'article 353.4 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, que le paragraphe 1 édicté, par ce qui suit: ««353.4 Pour l'application des articles 353.3 et 353.3.1, l'expression «service de traitement», à l'égard d'un bien meuble corporel, signifie:».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 17 juin 1994, 360.1.L'article 567 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: «2.Le paragraphe 1 s'applique à compter du l\"r juillet 1992.Toutefois, pour la période du l\"r juillet 1992 au 30 septembre 1992, la référence à l'article 353.1 dans l'article 357 de cette loi, que le paragraphe 1 édicté, doit être lue comme une référence aux articles 353.1,353.3 et 353.3.1.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 17 juin 1994.301.1.L'article 579 rie cette loi est modifié par le remplacement de ce qui précède l'article 387 de la Loi Sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., chapitre T-O.l), que le paragraphe 1 édicté, par ce qui suit: «579.1.Les articles 387,388 et 389 de cette loi sont remplacés par les suivants:».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 17 juin 1994.DISPOSITIONS FINALES 362.1.Le renvoi à l'article 1030 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) est supprimé dans les dispositions suivantes: 1086 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995.127e année, n\" 10 Partie 2 1° les articles 1129.19 et 1129.23 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) et l'article 1129.33 de cette loi, édicté par l'article 191 du chapitre 64 des lois de 1993; 2° le septième alinéa de l'article 14, modifié par l'article 212 du chapitre 64 des lois de 1993, les articles 14.5 et 15.6, le deuxième alinéa de l'article 24.0.1 et le troisième alinéa de l'article 24.1, de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31); 36 le deuxième alinéa de l'article 28 de la Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel (L.R.Q., chapitre S-34).2.Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un avis de cotisation émis après le 30 juin 1994.363.Pour l'application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9), le gouvernement peut, par règlement, prescrire, pour les années 1992 à 1994, le montant visé à l'article 59 de cette loi qu'un employeur doit déduire de la rémunération qu'il paie à un salarié.364.Une disposition de la Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q-, chapitre T-0.1) que la présente loi édicté et qui a effet depuis le 1\" juillet 1992 s'applique conformément aux articles 618 à 656 et à l'article 685 de cette loi, tels que modifiés par la présente loi le cas échéant.365.La présente loi entre en vigueur le 30 janvier 1995. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995.127e année, n\" 10 1087 I f I Gouvernement du Québec Décret 216-95,15 février 1995 Loi sur la Société de développement des entreprises culturelles (1994, c.21) Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur la Société de développement des entreprises culturelles Attendu QUE la Loi sur la Société de développement des entreprises culturelles ( 1994, c.21 ) a été sanctionnée le 17 juin 1994; Attendu Qu'en venu de l'article 66 de cette loi, les dispositions de celle-ci entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement: ATTENDU QUE le décret 1505-94 du 12 octobre 1994 a fixé le 19 octobre 1994 comme date d'entrée en vigueur des articles I à 16, 28, du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 29, du premier alinéa de l'article 30 et des articles 40, 41 et 65 de la loi; Attendu Qu'il y a lieu que toutes les autres dispositions de cette loi entrent en vigueur, Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et ministre de la Culture et des Communications: Que le P'avril 1995 soit fixé comme date d'entrée en vigueur des articles 17 à 27, du paragraphe 2° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l'article 29, des deuxième et troisième alinéas de l'article 30, des articles 31 à 39 et 42 à 64 de la Loi sur la Société de développement des entreprises culturelles {1994, c.21).Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22928 I f Entrée en vigueur de lois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995.We année, n° 10 10X9 Règlements et autres actes Gouvernement du Québec Décret 222-95, 22 février 1995 Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) Contrats de services de déneigement des ministères et des organismes publics \u2014 Modifications concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de services de déneigement des ministères et des organismes publics ATTENDU Qu'en vertu de l'article 49 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le gouvernement peut, par règlement, sur recommandation du Conseil du trésor, déterminer les conditions des contrats faits au nom du gouvernement par un ministère, un organisme public dont le budget de fonctionnement est voté en tout ou en partie par l'Assemblée nationale ou tout autre organisme public: Attendu que le gouvernement a édicté, par le décret 1170-93 du 18 août 1993.le Règlement sur les contrats de services de déneigement des ministères et des organismes publics, lequel fut modifié par le règlement édicté par ie décret 448-94 du 30 mars 1994; Attendu que les modifications proposées au Règlement sur les contrats de services de déneigement des ministères et des organismes publics reflètent les consensus obtenus au sein du comité conjoint permanent regroupant les représentants de l'Association des propriétaires de machinerie lourde du Québec, de l'Association des constructeurs de routes et de grands travaux du Québec, du ministère des Transports ainsi que des Services gouvernementaux, au terme d'une deuxième année d'application des nouvelles règles d'adjudication; Attendu que, conformément aux articles 10,11 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement modifiant le Règlement sur les contrats de services de déneigement des ministères et des organismes publics, annexé au présent décret, a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 1er février 1995 avec l'avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de cette publication; attendu que, suite à cette publication, aucun commentaire n'a été formulé à la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor et aucune modification n'a été apportée au texte de ce projet de règlement; Attendu QU'il y a lieu d'édicter le Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de services de déneigement des ministères et des organismes publics; IL est ordonne, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et a la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de services de déneigement des ministères et des organismes publics, annexé au présent décret, soit édicié.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de services de déneigement des ministères et des organismes publics Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6, a.49) 1> Le Règlement sur les contrats de services de déneigement des ministères et des organismes publics, édicté par le décret 1170-93 du 18 août 1993 et modifié par le règlement édicté par le décret 448-94 du 30 mars 1994, est de nouveau modifié à l'article 2: 1° par la suppression des définitions «atelier mécanique» et «garage»; 2° par l'insertion après la définition « établissement » de la définition suivante: « Ministre: ministre responsable de l'application de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et aux organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives ( 1994, c.18); ».2* Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 3.de ce qui suit: 1090 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995,127e année, n\" 10 Partie 2 «SECTION 3 ACCORD INTERGOUVERNEMENTAL 3.1 Dans le présent règlement, on entend par «accord intergouvernemental », un accord visant l'accès aux marches publics conclu entre le gouvernemeni du Québec et un autre gouvernement au Canada.3.2 Le ministre responsable de l'application d'un accord intergouvememental publie à la Gazette officielle du Québec les catégories de contrats et la liste des ministères et des organismes publics qui y sont assujettis.».3* L'article 7 de ce règlement est modifié: !° par l'insertion, après les mots «niveau approprié du fichier», de ce qui suit: «et qui possèdent, parmi les équipements mentionnés à l'annexe 4, ceux qui sont requis pour l'exécution du contrat, »; 2° par le remplacement, au paragraphe 3°, de «215 000 S » par «200 000$»; 3° par le remplacement du paragraphe 4e par le suivant: «4° le montant estimé des travaux est inférieur à 200 000 S, mais moins de deux entrepreneurs sont inscrits au niveau approprié du fichier dans la sous-région où sont prévus les travaux et les sous-régions qui lui sont limitrophes;».4.L'article 8 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le mot « limitrophes », de ce qui suit: «et qui possèdent, parmi les équipements mentionnés à l'annexe 4, ceux qui sont requis pour l'exécution du contrat, ».5* Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 8, des articles suivants: «8.1 Aux fins de l'application des articles 7 et 8, les équipements requis pour l'exécution du contrat sont prédéterminés par le ministère ou l'organisme pour chacun des contrats et sont précisés au document d'appel d'offres.8.2 Un entrepreneur dont le nom a été transmis en application des articles 36.2 et 36.3 et qui a obtenu le contrat même s'il ne possédait pas, au moment de l'attribution du contrat, tous les équipements requis pour son exécution, doit néanmoins les posséder à la date du début de l'exécution du contrai.».6.L'article 12 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant: «5° la liste, le cas échéant, des conditions particulières auxquelles doit répondre l'entrepreneur en termes d'organisation, de main-d'oeuvre ou d'expérience; »; 2° par l'addition, après le paragraphe 5°, du paragraphe suivant: «6° la liste des équipements requis pour l'exécution du contrat.».7.L'article 16 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 14» par « 15».8.L'article 24 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: «2° 5 % du montant estimé du contrat si la garantie est sous forme de chèque visé, de mandat, de traite, de lettre de garantie irrévocable émise par une banque, une caisse d'épargne ou de crédit ou une société de fiducie ou d'épargne et conforme aux dispositions de l'annexe 2, d'obligations payables au porteur émises ou garanties par le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada ou, lorsqu'un accord intergouvememental est applicable, par le gouvernement d'une province ou d'un territoire visé par cet accord et dont l'échéance ne dépasse pas cinq ans.», 9.L'article 25 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 2e par le suivant; «2° 10 % du montant du contrat, si la garantie est fournie sous forme de chèque visé, de mandat, de traite, d'obligations payables au porteur émises ou garanties par le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada ou, lorsqu'un accord intergouvememental est applicable, par le gouvernement d'une province ou d'un territoire visé par cet accord et dont l'échéance ne dépasse pas cinq ans.».10.Les articles 33, 34, 55 et 56 de ce règlement sont modifiés par la suppression après le mot «ministre», des mots «des Approvisionnements et Services», partout où on les y retrouve.11 \u2022 L'article 35 de ce règlement est modifié: 1' par le remplacement, au paragraphe 1°, de «80 0O0S»par«l0O0OO$»; 2° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995,127e année, «\" 10 1091 i «2° le niveau 2 donne accès aux travaux de déneigement correspondant à un montant annuel estimé des travaux égal ou supérieur à 100 000$, mais inférieur à 200 000$;»; 3* par le remplacement, au paragraphe 3°, de «215 000 $ » par « 200 000$».12.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 36, des articles suivants: «36.1 Aux fins de l'application des articles 7 et 8, est transmis le nom de tous les entrepreneurs inscrits au niveau approprié du fichier et ayant produit, en vertu de l'article 41.3, une déclaration comportant, pour chacun des équipements, un nombre égal ou supérieur au nombre requis par le ministère ou l'organisme.36.2 Lorsque le nombre de noms d'entrepreneurs transmis en vertu de l'article 36.1 est inférieur à cinq, est également transmis le nom de tous les entrepreneurs ayant produit une déclaration comportant: 1° le nombre de camions requis et, pour chacun des autres équipements, un nombre inférieur d'au plus une unité par rapport au nombre de camions requis; 2° un camion de moins que le nombre requis cl, pour chacun des autres équipements, un nombre égal ou supérieur à ce nombre de camions.36.3 Si le nombre requis d'entrepreneurs n'est pas obtenu après l'application de l'article 36.2.il y a répétition de cette opération mais en soustrayant, à chaque fois, une unité de camion el ce, jusqu'à ce qu'un minimum de cinq noms soit obtenu ou, le cas échéant, jusqu'à ce que tous les noms d'entrepreneurs inscrits au niveau approprié du fichier soient transmis.».13.L'article 37 de ce règlement est abrogé.14.L'article 39 de ce règlemcnl est remplacé par le suivant: «39.Pour être inscrit au niveau I du fichier, un entrepreneur doit avoir un établissement situé dans la sous-région d'inscription, produire une déclaration d'équipements en vertu de l'article 41.3 et avoir, au cours de deux des huit années précédant l'inscription, réalisé des contrats de déneigement pour le compte du ministère des Transports ou d'une municipalité ou avoir à son service une personne possédant au moins quatre ans d'expérience en travaux de déneigement réalisés pour le ministère des Transports ou une municipalité.».15.L'article 40 de ce règlement est remplacé par le suivant: «40.Pour être inscrit au niveau 2 du fichier, un entrepreneur doit avoir un établissement situé dans la sous-région d'inscription, produire une déclaration d'équipements en vertu de l'article 41,3 et avoir, au cours de cinq des huit années précédant l'inscription, réalisé des contrats de déneigement pour le compte du ministère des Transports ou d'une municipalité.».16.L'article 41 de ce règlement est remplacé par le suivant: «41.Pour être inscrit au niveau 3 du fichier, un entrepreneur doit avoir un établissement au Québec ou, lorsqu'un accord intergouvememental est applicable, au Québec ou dans une province ou un territoire visé par cet accord, produire une déclaration d'équipements en venu de Panicle 41.3 et avoir, au cours de cinq des huit années précédant l'inscription, réalisé des contrats de déneigement pour le compte du ministère des Transports ou d'une municipalité.».17.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 41, des articles suivants: «41.1 Lorsqu'un accord intergouvememental est applicable, est reconnue aux fins de l'application des articles 39,40 et 41 et du sous-paragraphe b du paragraphe 2° de l'article 42, l'expérience acquise pour le compte d'un autre gouvernement ou d'une municipalité d'une autre province ou d'un territoire visé par cet accord.41.2 Aux fins de l'application des articles 39, 40 et 41 et du sous-paragraphe b du paragraphe 2° de l'article 42.ne sont pas considérées les années pendant lesquelles une sanction prévue au chapitre VHI est appliquée.41.3 Lors de son inscription aux niveaux 1.2 ou 3 du fichier, l'entrepreneur doit déclarer les équipements dont il est propriétaire ou locataire pour une durée d'un an ou plus, qui sont en bon état d'opération, qui répondent aux spécifications décrites à l'annexe 4et qui, le cas échéant, sont immatriculés à son nom auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec ou lorsqu'un accord intergouvememental est applicable, auprès du ministère ou de l'organisme compétent dans une province ou un territoire visé par cet accord.».18.L'article 42 de ce règlement est remplacé par le suivant: «42.Pour demeurer inscrit au fichier, un entrepreneur doit: 1092 GAZETTE OFFICIELLE OU QUÉBEC.S mars 1995, 121e année, n\" W Partie 2 Is satisfaire en tout temps aux conditions du niveau de son inscription: 2° indiquer par écrit dans les 60 jours suivant l'avis qui lui est adressé annuellement par le ministre: a) qu'il répond à chacune des conditions d'inscription au fichier, sauf celles concernant les années d'expérience mentionnées aux articles 40 et 41; b) que, s'il est inscrit aux niveaux 2 ou 3 du fichier, i! a réalisé, au cours de cinq des dix dernières années, des contrats de déneigement pour le compte du ministère des Transports ou d'une municipalité; c) que les informations contenues dans la déclaration d'équipements exigée en vertu de l'article 41.3 sont encore exactes ou, le cas échéant, indiquer quelles sont les modifications à y apporter.».19.L'article 44 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression après le mot «ministre» des mots « Approvisionnements et Services»; 2° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant: «4° il ne satisfait plus aux conditions du niveau de son inscription,».20.L'article 45 de ce règlement est remplacé par le suivant: «45.Lorsqu'on constate qu'un entrepreneur a fait une fausse déclaration à l'inscription, lorsqu'il a omis d'informer le ministre qu'il ne satisfait plus aux conditions du niveau de son inscription ou lorsqu'il a omis d'informer le minisire de tout changement dans les informations contenues dans la déclaration d'équipements exigée en venu de l'article 41.3, il est radié du fichier dans la spécialité visée et il ne peut présenter une nouvelle demande d'inscription avant l'expiration d'un délai couvrant deux périodes successives d'octroi de contrais.».21* Les articles 47, 51 et 53 de ce règlement sont modifiés par le remplacement des mois «l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date de la radiation», partout où on les y retrouve, par les mots « l'expiration d'un délai couvrant deux périodes successives d'octroi de contrais».22.Les articles 48, 49 et 50 de ce règlement sont abrogés.23.L'article 52 de ce règlement est modifié par Ici remplacement des mots « pour une période d'un an » par les mots «avant l'expiration d'un délai couvrant une période d'octroi de contrais».24.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 53, de l'article suivant: «53.1 Aux fins de l'application des articles 45, 47.51, 52 et 53, la période d'ociroi de contrais s'étend du l\" mai au 30 septembre de chaque année.».25.L'article 61 de ce règlement est abrogé.26* L'annexe 1 de ce règlement est modifiée par la suppression, à l'article I, des mots « au Québec ».27.L'annexe 3 de ce règlement esi modifiée par la suppression, à l'article 1.des mois «au Québec».28.L'annexe 4 de ce règlement est remplacée par la suivante: «ANNEXE4 (a.7, a.8 et a.41.3) ÉQUIPEMENTS ET SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES Équipements Spécifications particulières 1.Camion Camion ayant une capacité minimale de 15 400 kg et dont l'âge est inférieur à 20 ans 2.Chasse-neige Aile chasse-neige s'installant sur sens unique le devant d'un camion et capable de déneiger une largeur minimale de 2,72 m 3.Aile chasse- Lame latérale droite ou gauche qui, neige de côté ajoutée au sens unique, permet de déblayer une largeur minimale de 3,65 m 4.Épandeur Benne d'un minimum de 6 m'en forme de trémie munie de convoyeurs permettant de répartir uniformément sur la chaussée des abrasifs et fondants 5.Régulateur Dispositif électronique permettant électronique de régulariser et de contrôler la quantité d'abrasif et fondant à épandre pour l'eniretien hivernal du réseau routier». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995, 127e année, «\" 10 1093 29.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22929 Gouvernement du Québec Décret 234-95,22 février 1995 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Matériaux de construction \u2014 Modifications concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie des matériaux de construction Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur l'industrie des matériaux de construction {R.R.Q., 1981, c.D-2, r.34); Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation de la ministre de l'Emploi; attendu que les parties contractantes au sens de ce décret ont présenté au ministre une requête pour que des modifications à ce décret soient soumises à l'approbation du gouvernement; attendu que, conformément aux articles lOet 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte d'un projet de décret de modifications a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 octobre 1994, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec modifications et d'édicter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Emploi: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie des matériaux de construction, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Louts Bernard Décret modifiant le Décret sur l'industrie des matériaux de construction Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie des matériaux de construction (R.R.Q., 1981, c.D-2, r, 34).modifié par les décrets 1694-82 du 7 juillet 1982 (SuppL.p.440), 1808-83 du I\" septembre 1983, 166-84 du IS janvier 1984, 1339-85 du 26 juin 1985, i 124-87 du 22 juillet 1987, 1169-89 du 12 juillet 1989, 933-90 du 27 juin 1990.1670-90 du 28 novembre 1990, 1101-92 du 22 juillet 1992 cl 1332-92 du 9 septembre 1992.est de nouveau modifié dans la liste des noms des punies contractantes par le remplacement du nom « La Centrale des syndicats démocratiques » par le nom suivant: «La Centrale des syndicats démocratiques (CSD)».2.Ce décret est modifie par l'insertion, avant l'intitulé de la Partie I, de la section cl de l'article suivants; «0.00 Définitions 0.01 Aux fins du décret, les expressions suivantes désignent: 1° «conjoint»: l'homme et la femme: a) qui sont mariés et cohabitent; b) qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; o qui vivent maritalement depuis au moins un an: 2° « étudiant»: salarié qui fréquente une maison d'enseignement de façon habituelle et dont la durée de l'emploi se situe entre le 1\" mai et le l\"septcmbrcderannée courante; 3° «service continu»: ta durée ininterrompue pendant laquelle te salarié est lié à l'employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrai, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellemem de contrat.».3.L'article 2.01 de ce décrel est remplacé par le suivant: « 2.01 Le salarié reçoit au moins le salaire horaire ou hebdomadaire suivant: 1094 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995, 127e année, n\" 10 Partie 2 Métiers chauffeur de camion tous auires métiers ou emplois éludianl: \u2014 I* année \u2014 2' année gardien A compter du 95 03 23 11,55 S 11.43 8.57 9.14 À compter du 95 05 01 11.80 S 11.68 8.76 9,34 Par semaine 460.00 471,00 4.L'article 3.01 de ce décret est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «3.01 Durée normale de travail: La semaine normale de travail est de 44 heures du lundi au vendredi.La journée normale de travail ne peut excéder 9 heures, sauf si, par entente, un employeur étale les heures de travail de ses salariés sur au plus 4 jours consécutifs, à raison de 10 heures par jour.».5.L'article 3.02 de ce décret est remplacé par le suivant: «3.02 Heures supplémentaires: 1° Le salarié, autre que le gardien, reçoit une majoration de 50 % du salaire horaire effectif pour les heures effectuées excluant les primes établies sur une base horaire, pour tout travail exécuté: a) en dehors de la journée normale de travail; b) en plus des 44 heures de la semaine normale de travail.2e Le salarié, autre que le gardien, reçoit une majoration de 100 % du salaire horaire effectif pour les heures effectuées le dimanche, l'un des jours fériés prévus à l'article 5.02 ou l'un des jours de congé remplacé en vertu de l'article 5.03.3° Toute heure supplémentaire effectuée par le gardien entraîne une rémunération au taux du salaire normal, majoré de 100%, 4° L'employeur peut, à la demande du salarié, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un congé payé équivalent aux heures supplémentaires effectuées, dont la durée est majorée de 50 % ou de 100 %, selon le cas.Ce congé doit être pris dans les 12 mois suivant les heures supplémentaires effectuées à une date convenue entre l'employeur et le salarié, sinon, elles doivent alors être payées.Cependant, lorsque le contra™ de travail du salarié est résilié avant qu'il ait pu bénéfi-™ cier du congé, les heures supplémentaires doivent lui être payées en même temps que le dernier versement du salaire.».i 6.L'article 4,01 de ce décret est modifié par le remplacement du paragraphe/par le suivant: «/) le nombre d'heures supplémentaires payées ou remplacées par un congé avec la majoration applicable; ».7.L'article 5.01 de ce décret est remplacé par le suivant: «5.01 Le 24 juin est un jour férié, chômé et payé, ^ conformément à la Loi sur la féte nationale (L.R.Q., c.F-l.l).».ii.L'article 5.03 de ce décret est modifié par l'insertion, après les mots « peut observer des », des mots « congés mobiles et».9.L'article 6.01 de ce décret est abrogé.10.L'article 6.03 de ce décret est abrogé.11* Les articles 6.04 à 6.09 de ce décret sont remplacés par les suivants: «6.04 Le salarié qui, à la fin d'une année de référence, a moins d'un an de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel payé continu dont la durée est déterminée à raison d'un jour ouvrable pour chaque mois de service continu sans que la durée totale de ce congé excède 2 semaines.L'indemnité applicable à ce congé est égale à 4% du salaire brut du salarié durant la période de référence.6.05 Le salarié qui, à la fin d'une année de référence, a un an et plus de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel payé de 2 semaines continues.L'indemnité applicable à ce congé est égale à 4 % du salaire brut du salarié durant la période de référence.6.06 Le salarié qui, à la fin d'une année de référence, a 5 ans et plus de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel payé de 3 semaines continues.L'indemnité applicable à ce congé est égale a 6 % du salaire brut du salarié durant la période de référence.6.07 Le salarié qui, à la fin d'une année de référence, a 10 ans cl plus de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel payé de 4 semaines, i i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995,127e année, n\" W |rJont 3 semaines continues.L'indemnité applicable à ce congé est égale à 8 % du salaire brut du salarié durant la période de référence.6.08 Le salarié qui, à la fin d'une année de référence, a 16 ans et plus de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel payé de 4 semaines, dont 3 semaines continues.L'indemnité applicable a ce congé est égale à 9 % du salaire brut du salarié durant la période de référence.6.09 Le salarié qui, à la fin d'une année de référence, a 20 ans et plus de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel payé de 4 semaines, dont 3 semaines continues.L'indemnité applicable à ce congé est égale à 10 % du salaire brut du salarié durant la période de référence.».12.La section 6.00 de ce décret est modifiée par l'addition, après l'article 6.09, des suivants: «6,10 L'employeur accorde au salarié absent durant l'année de référence pour cause de maladie, d'accident, de congé de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, un congé annuel payé dont la durée est équivalente à celle à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas été absent.Pour fixer l'indemnité applicable à ce congé, l'employeur doit: 1° calculer le salaire hebdomadaire moyen gagné au cours de la période effectivement travaillée; 2° déterminer le nombre de semaines qu'il aurait normalement travaillé: 3° multiplier le salaire hebdomadaire moyen par le nombre de semaines de congé annuel payé auquel le salarié a droit; 4° multiplier le montant établi au paragraphe 3° par le nombre de semaines déterminé au paragraphe 2° et le diviser par 52.Malgré le premier alinéa, l'indemnité de congé annuel ne doit pas excéder celle à laquelle le salarié aurait eu droit s'il n'avait pas été absent ou en congé pour un motif prévu à cet alinéa.6.11 Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir en plus de l'indemnité compensatrice déterminée aux articles 6.04 à 6.09 et applicable au congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité égale à 4 % 6 %, 8 %, 9 % ou 10 %, selon le cas.du salaire brut gagné pendant l'année de référence encours.», 13.Les articles 7.01 à 7.03 de ce décret sont remplacés par les suivants: «7.01 Mariage: Le salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage.Le salarié peut aussi s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une soeur ou d'un enfant de son conjoint.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence au moins une semaine à l'avance.7.01.1 Naissance ou adoption: Le salarié peut s'absenter du travail pendant 5 journées, à l'occasion de la naissance de son enfant ou de l'adoption d'un enfant.Les 2 premières journées d'absence sont rémunérées si le salarié a 60 jours de service continu.Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié.Il ne peut être pris après l'expiration des 15 jours qui suivent l'arrivée de l'enfant à la résidence de son père ou de sa mère.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.Toutefois, le salarié qui adopte l'enfant de son conjoint ne peut s'absenter du travail que pendant 2 journées, sans salaire.7.02 Congé de décès: Le salarié peut s'absenter du travail pendant 3 journées, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles de son enfant ou de l'enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur.Il peut aussi s'absenter pendant une autre journée à celte occasion, mais sans salaire.Le salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un gendre, d'une bru, de l'un de ses grands-parents ou de l'un de ses petits-enfants, de même que du père, de la mère, d'un frère ou d'une soeur de son conjoint.7.03 Congé de maternité: La salariée a droit au congé de maternité prévu à la Loi sur les normes du travail {L.R.Q., c.N-l.l).».14.La section 8.00 et l'article 8.01 de ce décret sont remplacés par la section et les articles suivants: 1096 GAZETTE OFFICIELLE OU QUÉBEC.8mars 1995.127e année, n\" 10 Partie 2 « 8.00 Avis de cessation d'emploi ou de mise à pied 8.01 L'employeur doit donner un avis écrit au salarié avant de mettre fin à son contrai de travail ou de le mettre à pied pour 6 mois ou plus.Cet avis est d'une semaine si le salarié a moins d'un an de service continu, de 2 semaines s'il a un an à S ans de service continu, de 4 semaines s'il a 5 à 10 ans de service continu et de S semaines s'il a 10 ans ou plus de service continu.L'avis de cessation d'emploi donné au salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul, sauf dans le cas d'un emploi dont la durée n'excède habituellement pas 6 mois à chaque année en raison de l'influence des saisons.8.02 L'article 8.01 ne s'applique pas à l'égard du salarié: 10 qui n'a pas 3 mois de service continu; 2° dont le contrai pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée expire; 3° qui a commis une faute grave: 4\" dont la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d'un cas fortuit.8.03 L'employeur qui ne donne pas l'avis prévu à l'article 8.01 ou qui donne un avis d'une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduairc de l'avis auquel il avait droit.Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d'emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de 6 mois ou à l'expiration d'un délai de 6 mois d'une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à 6 mois mais qui excède ce délai.».1 5.L'article 11.01 de ce décret est remplacé par le suivant: «11.01 La présente partie demeure en vigueur jusqu'au 1\" mai 1996.Par la suite, elle se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que Tune des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis à la ministre de l'Emploi et aux autres parties contractantes, au cours du mois de novembre de l'année 1995 ou au cours du mois de novembre de toute année subséquente.».16.L'article 20.05 de ce décret est abrogé.^ 17.L'article 23.04 de ce décret est abrogé.18.Le présent décret entre en vigueur te quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.( 22930 Gouvernement du Québec Décret 235-95, 22 février 1995 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Services automobiles \u2014 Montréal \u2014 Prolongation Concernant le Décret prolongeant le Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Montréal Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur B l'industrie des services automobiles de ta région de Mont- ™ real (R.R.Q., 1981.c.D-2, r.46); Attendu que l'Association des industries de l'automobile du Canada, partie contractante à ce décret, s'est opposée au renouvellement automatique de ce décret; ( Attendu que, conformément à l'article 11.01 de ce décret, celui-ci demeure en vigueur jusqu'au 31 mars 1995; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger le décret jus qu'au 31 mars 1996; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q,, c.R-18.1), un projet de règlement ne peut être édicté avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication à la Gazette offt- M cieile du Québec ou avant l'expiration du délai men- V tionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle il peut être édicté lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement m peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication \" prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 man 1995.127e année, n\" 10 1097 ATTENDU Qu'en venu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence duc aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 le Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Montréal est en vigueur jusqu'au 31 mars 1995; après cette date, les conditions de travail de certains salariés visés par ce décret pourraient être modifiées défavorablement; \u2014 il est essentiel de prolonger ce décret afin de laisser le temps nécessaire à toutes les parties contractantes de ce dernier, de connaître les résultats des démarches entreprises par le ministère de l'Emploi avec les représentants du secteur de l'automobile, sur la mise en place d'un règlement de qualification provincial des métiers de l'automobile puisque ces résultats influenceront leur négociation sur l'avenir de ce décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Emploi: Que le Décret prolongeant le Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Montréal, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Décret prolongeant le Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1* Le Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.46), modifié par les décrets 1283-82 du 26 mai 1982 (SuppL, p.455), 1693-82 du 7 juillet 1982 (SuppL, p.456), prolongé par les décrets 1501-90 du 17 octobre 1990 et 1426-91 du 16 octobre 1991, modi fié par le décret 296-92 du 26 février 1992, prolongé par les décrets 426-93 du 24 mars 1993 et 305-94 du 2 mars 1994 et modifié par le décret 1714-94 du 7 décembre 1994, est de nouveau prolongé jusqu'au 31 mars 1996.2* Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22931 Gouvernement du Québec Décret 237-95,22 février 1995 Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants (L.R.Q.c.A-23.01) Application de la Loi concernant l'application de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants attendu que l'article 41 de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants (L.R.Q., c.a-23.01), modifié par le chapitre 15 des lois de 1994, prévoit que le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice et, selon le cas, du minisire délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes ou du ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, désigne, par décret publié à hGazette officielle du Québec tout État, province ou territoire dans lequel il estime que les résidents québécois peuvent bénéficier de mesures analogues à celles que prévoit cette loi; Attendu que cet article prévoit en outre que le décret indique la date de prise d'effet de la loi pour chaque État, province ou territoire qu'il désigne; Attendu que les Bahamas, le Chili, le Honduras, la République de Maurice, le Panama.Saint-Kitts-ct-Nevis ainsi que la Slovénie ont adhéré à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants el que la Convention est entrée en vigueur pour ces États; attendu que suivant l'article 38 de cette Convention, l'adhésion d'un État n'a d'effet que dans les rapports entre l'État adhérant et tes États contractants qui ont déclaré accepter cette adhésion: Attendu que les résidents québécois pourront, à compter de l'entrée en vigueur de la Convention entre ces États et le Québec, bénéficier dans chacun d'eux de mesures analogues à celles que prévoit la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants: 1098 GAZETTE OFFICIELLE OU QUÉBEC, 8 mars 1995,127e année, n\" 10 Panic 2 IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de ht Justice et du ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles: Que le gouvernement du Québec accepte l'adhésion des Bahamas, du Chili, du Honduras, de la République de Maurkv, de Panama, Je Sainl-Kilts-et-Neyis ainsi que de la Slovénie à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants; Que les États ci-dessus énumérés soient désignés comme États dans lesquels le gouvernement estime que les résidents québécois peuvent bénéficier de mesures analogues à celles que prévoit la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants et que cette loi prenne effet, à l'égard de ces Etats, ii une date ultérieure qui sera fixée par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22932 Gouvernement du Québec Décret 238-95, 22 février 1995 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.c.A-29) Médecins omnipraticiens \u2014 Rémunération différente \u2014 Modifications CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération différente pour les médecins omnipraticiens durant les premières années d'exercice de leur profession attendu Qu'en vertu du premier alinéa de Panicle 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.a-29), ie ministre peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé toute entente aux fins de l'application de cette loi; attendu Qu'en vertu du cinquième alinéa de cet article, une telle entente peut prévoir une rémunération différente pour les médecins durant les premières années d'exercice de leur profession ou de leur spécialité dans le cadre du régime, selon le territoire où ils exercent ou le genre d'activité qu'ils exercent; attendu qu'en venu du septième alinéa de cet arti-| cle, à défaut d'entente pour déterminer cette rémunéra-lion différente, le gouvernement peut, par règlement qui tient lieu d'une entente, fixer cette rémunération et peut de même déterminer le nombre d'annéesd'exercice d'un médecin pendant lesquelles cette rémunération s'applique, ce nombre ne pouvant toutefois excéder trois ans; attendu qu'en vertu de l'article 19.0.1 delà Loi sur l'assurance-maladie, le gouvernement peut, dans ce règlement, prévoir un nombre maximal de médecins chercheurs ou de médecins professeurs auxquels la rémunération différente ne s'applique pas; attendu qu'en vertu du paragraphe w de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie, le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour prévoir une rémunération différente pour les médecins durant les premières années d'exercice de leur profession ou de leur spécialité dans le cadre du régime, selon le territoire où ils exercent ou le genre d'activité qu'ils exercent; Attendu que le gouvernement a édicté le Règlement sur la rémunération différente pour les médecins omnipraticiens durant les premières années d'exercice de leur profession (décret 1781-93 du 8 décembre 1993) et qu'il y a lieu de le modifier; attendu qu'en vertu de l'article 69,0.2 de la Loi sur l'assurance-maladie, un règlement adopté en vertu du paragraphe m, w ou x de l'article 69 n'est pas soumis à l'obligation de publication et au délai d'entrée en vigueur prévu aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1); attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement à ces modifications; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération différente pour les médecins omnipraticiens durant les premières années d'exercice de leur profession, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Panie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995.127e année, n\" 10 1099 ^Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération différente pour les médecins omnipraticiens durant les premières années d'exercice de leur profession (Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.19.19.0,1 e(69,par.w) 1* L'article 2 du Règlement sur la rémunération différente pour les médecins omnipraticiens durant les premières années d'exercice de leur profession, édicté par le décret 1781-93 duSdéccmbre 1993.est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants: «Acomplerdu ISnovembre 1993.1e nombre total de médecins, omnipraticiens ou spécialistes, qui peuvent bénéficier de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article ou de celle prévue au premier alinéa de l'article 2 du Règlement sur la rémunération différente pour les médecins spécialistes durant les premières années d'exercice de leur spécialité, édicté par le décret 239-95 du 22 février 1995, ne peut dépasser 47 pour la faculté de médecine de l'université de Montréal, 38 pour celle de l'université Me Gill, 38 pour celle de l'université Laval et 27 pour celle de l'université de Sherbrooke.Seuls les médecins nommés après le 1er juin 1991 sont considérés aux fins d'établir le nombre de nominations de chacune des facultés de médecine mentionnées à l'alinéa précédent.Tout médecin nommé par une faculté de médecine ci-haut mentionnée entre le i\" juin 1991 et le 8 juillet 1993, en excédent du nombre de nominations qui lui est attribué, demeure néanmoins visé par les dispositions du premier alinéa.Le médecin dont la nomination est renouvelée continue d'être visé par les dispositions du premier alinéa si tel était le cas lors de sa première nomination; il continue d'être compté aux fins d'établir le nombre de médecins attribué à chacune des facultés de médecine mentionnées précédemment.Aux fins du présent article, une nomination a une durée d'une année et peut être renouvelée d'année en année.Un avis de la nomination ou du renouvellement de la nomination doit cire expédié à la Régie de l'assurance-maladie du Québec au plus tard dans les 30 jours de la date de la nomination ou de la date du renouvellement de la nomination.Le doyen de la faculté de médecine de l'université concernée doit attester dans cel avis de la date de nomination ou de renouvellement de nomi- nation, laquelle doit correspondre à la date où le médecin débute effectivement ses activités de professeur.».2* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22933 Gouvernement du Québec Décret 239-95,22 février 1995 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Médecins spécialistes \u2014 Rémunération différente CONCERNANT le Règlement sur la rémunération différente pour les médecins spécialistes durant les premières années d'exercice de leur spécialité Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), te ministre peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé toute entente aux fins de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu du cinquième alinéa de cet article, une telle entente peut prévoir une rémunération différente pour les médecins durant les premières années d'exercice de leur profession ou de leur spécialité dans le cadre du régime, selon le territoire où ils exercent ou le genre d'activité qu'ils exercent; attendu qu'en vertu du septième alinéa de cet article, à défaut d'entente pour déterminer cette rémunération différente, le gouvernement peut, par règlement qui tient Heu d'une entente, fixer cette rémunération et peut de même déterminer le nombre d'années d'exercice d'un médecin pendant lesquelles cette rémunération s'applique, ce nombre ne pouvant toutefois excéder trois ans; attendu qu'en vertu de l'article 19.0.1 de la Loi sur l'assurance-maladie, te gouvernement peut, dans ce règlement, prévoir un nombre maximal de médecins chercheurs ou de médecins professeurs auxquels la rémunération différente ne s'applique pas; Attendu qu'en vertu du paragraphe w de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie, le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour prévoir une I MX) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, H mars 1995, 127e année.n° 10 Partie; 2 rémunération différente pour les médecins durant les premières années d'exercice de leur profession ou de leur spécialité dans le cadre du régime, selon le territoire où ils exercent ou le genre d'activité qu'ils exercent; Attendu que le gouvernement a édicté le décret sur la rémunération différente pour les médecins durant les premières années d'exercice de leur spécialité {décret 829-93 du 9 juin 1993) et qu'il y a lieu de le remplacer; Attendu Qu'en vertu de l'article 69.0.2 de la Loi sur l'assurance-maladie, un règlement adopté en vertu du paragraphe u, w ou x de l'article 69 n'est pas soumis à l'obligation de publication et au délai d'entrée en vigueur prévu aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1); attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement à ces modifications; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement sur la rémunération différente pour les médecins spécialistes durant les premières années d'exercice de leur spécialité, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif Louts Bernard Règlement sur la rémunération différente pour les médecins spécialistes durant les premières années d'exercice de leur spécialité Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.c.A-29.a.19.19.0.1 et 69.par.w) I.Sous réserve des articles 2 et 3, le médecin spécialiste reçoit comme rémunération, durant les trois premières années d'exercice de sa spécialité ou de sa profession, dans le cadre du régime d'assurance-maladie, 70 % de la rémunération de base prévue à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) et ce, pour tous les modes de rémunération prévus à cette entente, lorsqu'il exerce une spécialité visée à l'article 4 dans l'un des territoires suivants: 1° dans tout le territoire de la région pour laquelle estl instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre; 2° dans tout le territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Laval; 3\" dans la partie du territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l'Estric incluant: a) le territoire des municipalités régionales de comté de Sherbrooke, Le Haut-Saint-François, Coaticook et d'Asbestos; b) le territoire de la municipalité régionale de comté de Mcmphrémagog, pour les services rendus hors d'un établissement; c) le territoire de la municipalité régionale de comté Val-Saint-François, à l'exception du territoire des municipalités de Lawrenceville.Saintc-Annc-de-La-Rochelle, Bonsecours, Racine, Valcourl, Valcourl Canton et Maricouri pour les services rendus en établissement: d) le territoire de la municipalité de Stratford; 4° dans tout le territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Lanaudière, pour les services rendus hors d'un établissement; 5° dans tout le territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé cl des services sociaux des Laurentides, pour les services rendus hors d'un établissement, à l'exception du territoire des municipalités comprises dans la municipalité régionale de comté d'Antoinc-Labcltc; 6° dans tout le territoire de la région pour laquelle est instituée ta Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Moniérégie, pour les services rendus hors d'un établissement; 7° dans la partie du territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec incluant: a) le territoire de la Communauté urbaine de Québec; b) le territoire de la municipalité régionale de comté La Jacques-Cartier; c) le territoire de la municipalité régionale de comté de Portncuf, pour les services rendus hors d'un établissement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE OU QUÉBEC, 8 mars 1995,127c année, n\" 10 1101 d) le territoire tic la municipalité\" régionale de comté La Côte-dc-Beaupré; 8° dans la partie du territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalachcs incluant: a) le territoire des municipalités régionales de comté Desjardins et Les Chutcs-dc-ta-Chaudièrc, à l'exception des services rendus dans un établissement par un médecin psychiatre; b) le territoire de la municipalité régionale de comté de Bellcchasse, pour les services rendus hors d'un établissement, à l'exception du territoire des municipalités de Saint-Philémon, Sainl-Nérée, Armagh, Sainl-Cajctan-d'Armagh, Saint-Raphaël, La Durantayc, Saint-Vallier, Saint-Michel, Saint-Nazaire-dc-Dorchcster, Saint-Lcon-dc-Standon, Saint-Malachic et du territoire des paroisses de Saint-Raphaél et de Saint-Vallier où la rémunéra-lion de base est versée pour tous les services rendus; c) le territoire de la municipalité régionale de comté de Lotbinicrc, à l'exception du territoire des municipalités de Saint-Patrice-dc-Beaurivage, Saint-Narcisse-de -Beaurivage, Saint-Sylvestre et celui de sa paroisse.2.Durant les trois premières années d'exercice de sa spécialité ou de sa profession, dans le cadre du régime d'assurancc-maladie, le médecin spécialiste reçoit la rémunération de base prévue à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie s'il est nommé par la faculté de médecine des universités Laval, McGill, de Montréal ou de Sherbrooke: 1° professeur plein temps géographique à l'un des titres suivants: \u2014 chargé d'enseignement ou chargé de clinique; \u2014 professeur assistant; \u2014 professeur adjoint; \u2014 professeur agrégé; \u2014 professeur titulaire; 2° professeur de clinique à mi-temps ou plus; 3° professeur de recherche ou associé de recherche subventionné.À compter du 15 novembre 1993, le nombre total de médecins, omnipraticiens ou spécialistes, qui peuvent bénéficier de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article ou de celle prévue au premier alinéa de l'article 2 du Règlement sur la rémunération différente pour les médecins omnipraticiens durant les premières années d'exercice de leui profession, édicté par le décret 1781 -93 du 8 décembre 1993, ne peut dépasser 47 pour la faculté de médecine de l'université de Montréal, 38 pour celle de l'université Me Gill, 38 pour celle de l'université Laval et 27 pour celle de l'université de Sherbrooke.Seuls les médecins nommés après le 1er juin 1991 sont considérés aux fins d'établir le nombre de nominations de chacune des facultés de médecine mentionnées à l'alinéa précédent.Tout médecin nommé par une faculté de médecine ci-haut mentionnée entre le Tjuin 1991 et le 8 juillet 1993.en excédent du nombre de nominations qui lui est attribué, demeure néanmoins visé par les dispositions du premier alinéa.Le médecin dont la nomination est renouvelée continue d'être visé par les dispositions du premier alinéa si tel était le cas tors de sa première nomination; il continue d'être compté aux fins d'établir le nombre de médecins attribué à chacune des facultés de médecine mentionnées précédemment, Aux fins du présent article, une nomination a une durée d'une année el peut être renouvelée d'année en année.Un avis de la nomination ou du renouvellement de la nomination doit être expédié à la Régie de l'assurance-maladie du Québec au plus tard dans les 30 jours de la date de la nomination ou de la date du renouvellement de la nomination.Le doyen de la faculté de médecine de l'université concernée doit attester dans cet avis de la date de nomination ou de renouvellement de nomination, laquelle doit correspondre à la date où le médecin débute effectivement ses activités de professeur.3* Durant les trois premières années d'exercice de sa spécialité ou de sa profession, dans le cadre du régime d'assurance-maladie, le médecin spécialiste reçoit la rémunération de base prévue à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie, lorsqu'il a reçu une formation en gériatrie pendant au moins deux ans dans un centre de formation spécialisé en gériatrie situé hors du Québec ou qu'il a obtenu une attestation de compétence du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, et qu'il exerce sa profession dans une unité de gériatrie active ou une unité d'évaluation et d'orientation pour personnes âgées dans un centre hospitalier.4.Les spécialités visées au présent règlement sont les suivantes: 1102 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995, 127 e année, n\" 10_Partie 2 1° la chirurgie générale; 2° l'ancsthésie; 3° la radiologie diagnostique; 4° la pédiatrie; 5° la psychiatrie; 6° l'obstélrique-gynécologie; 7° la médecine interne; 8° l'anatomopathologic; 9° la cardiologie; 10° la chirurgie orthopédique; ! 1* l'ophtalmologie: 12° l'oto-rhino-laryngologie; 13° l'urologie; 14\" l'hématologie; 15° la neurologie: 16° la dermatologie; 17° la pneumologie; 18° l'endocrinologie; 19° la gastro-entérologie.5* Le présent règlement remplace le décret sur la rémunération différente pour les médecins durant les premières années d'exercice de leur spécialité édicté par le décret 829-93 du 9 juin 1993.6* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22934 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, H mars 1995.127e année, n\" 10 1103 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie» dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement vise, d'une part, à rendre la désignation des établissements utilisée dans le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie concordante avec ta nouvelle appellation des établissements employée dans la Loi sur les services de santé et tes services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) et, d'autre part, à modifier les articles 31, 35 et 36 du règlement afin de rendre la description des services de chirurgie buccale et des services dentaires conforme à la nouvelle appellation que l'on retrouve aux ententes conclues en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie.A ce jour, l'étude de ce dossier ne révèle aucun impact sur les citoyens, sur les entreprises cl en particulier les PME.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à M' Diane Bois ou Mr Marc Duclos, Régie de l'assurance-maladie du Québec, 1125, chemin Saint-Louis, 8'étage, Sillery (Québec), GIS 1E7, au numéro de téléphone suivant: (418) 682-5172.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au soussigné, ministère de la Sanlé et des Services sociaux, 1075, chemin Sainte-Foy, 15'étage, Québec (Québec), GIS 2MI.Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Jean Rochon Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.3,al,13,66.l et 69, par.a, b, b.],b,2t c, d, et o) I* Le Règlement d'application de la Loi sur insurance-maladie (R.R.Q., 1981.c.A-29, r.I).modifié par les règlements édictés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (Suppt.p.84), 1125-82 du 12 mai 1982 (Suppt.p.105), 1181-82 du 19 mai 1982 (Suppl.p.106), 1712-82 du 13 juillet 1982 (Suppl.p.107).1789-82 du 12 août 1982,2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982, 2630-82 du 17 novembre 1982, 2678-82 du 24 novembre 1982, 3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982.13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983, 539-83 du 23 mars 1983.692-83 et 693-83 du 13 avril 1983, 76?-S3du20avril 1983,1771-83du Pscpiembrc 1983, 1828-83 du 7 septembre 1983,937-84 du 11 avril 1984.1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984,1513-84 du 27 juin 1984, 1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984, 1813-84 du 16 août 1984, 1893-84 du 22 août Î984.2051-84 du 19 septembre 1984, 2298-84 du 17 octobre 1984.2751-84 du 12 décembre 1984, 321-85 du 21 février 1985, 661-85 du 3 avril 1985.944-85 du 22 mai 1985.1119-85 du 12 juin 1985, 1516-85 du 17 juillet 1985, 2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985, 2494-85 du 27 novembre 1985, 445-86 du 9 avril 1986.654-86 du 14 mai 1986, 1179-86 du 30 juillet 1986, 1538-86 du 8octobrc 1986,1730-86 du 19novembre 1986,1936-86 du 16 décembre 1986, 1026-87 du 23 juin 1987, 1258-87 et 1259-87 du 12 août 1987.1556-87 du 7 octobre 1987, 1656-87 du 28 octobre 1987, 1834-87 du 2 décembre 1987, 1937-87 du 16 décembre 1987, 424-88 du 23 mars 1988,618-88 et 619-88 du 27 avril 1988, 841-88 du 1\" juin 1988, 950-88 du 15 juin 198$.1550-88 du 12 octobre 1988, 1634-88 du 26 octobre 1988,1823-88 du 7 décembre 1988, 1887-88 et 1888-88 du 14 décembre 1988, 1980-88 du 2! décembre 1988, 922-89 et 924-89 du 14 juin 1989, 967-89 du 21 juin 1989,1214-89du 26juillet 1989,1600-89du lOoctobre 1989, 224-90 du 21 février 1990, 512-90 du 11 avril 1990, 858-90.860-90, 861-90 et 862-90 du 20 juin 1990, 1027-90du 11 juillet 1990,1473-90du lOoctobre 1990, 1735-90 du 12 décembre 1990,384-91 du 20 mars 1991.862-91,863-91 et 864-91 du 19 juin 1991,940-91 du 3 juillet 1991, 1064-91 du 24 juillet 1991.1134-91 du 14 août 1991, 1500-91, 1501-91 et 1502-9) d» 1104 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995.127e année, n\" 10 Partie : 30octobre 1991,1834-91 du 18dêcembre 1991.499-92 ci 500-92 du 1\" avril 1992,903-92 et 904-92 du 17 juin !992,948-92 du 23 juin 1992,1002-92 du 30 juin 1992, 1192-92 du 19 août 1992, 1244-92 du 26 août 1992, 1402-92 du 23 septembre 1992, 1469-92 et 1470-92 du 30 septembre 1992, 1509-92 du 7 octobre 1992, 1755-92 du2décembre 1992, 1890-92 du 16décembre 1992, 124-93 du 3 février 1993.209-93 du 17 février 1993, 423-93 du 24 mars 1993, 729-93 du 20 mai 1993, 744-93 et 745-93 du 26 mai 1993, 869-93 du 16 juin 1993.950-93 et 951-93 du 30 juin 1993, 1472-93 du 20 octobre 1993.1899-93 du 15 décembre 1993, 69-94 du ]0 janvier 1994, 612-94 du 27 avril 1994, 896-94 du 15 juin 1994 et 1779-94 du 14 décembre 1994, est de nouveau modifié, à l'article 1: 1° par le remplacement du paragraphe / par le suivant: «0 «établissement»: un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q.c.S-5);»; 2° par le remplacement du paragraphe u par le suivant: «wj «centre hospitalier»: un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit; ».2.L'article 22 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le paragraphe b, des mots «institution autorisée» par les mots « installation maintenue par un établissement autorisé »; 2° par le remplacement, dans ce qui précède le sous-paragraphe i du paragraphe /, dans le sous-paragraphe iv du paragraphe n, les sous-paragraphes i et ii du paragraphe o, les paragraphes p, q, q.l, s et r, des mots «un centre hospitalier» par les mots «une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier».3.L'article 23.1 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « dans un centre hospitalier situé» par les mots «dans une installation maintenue par l'établissement qui exploite le centre hospitalier située »; 2° par le remplacement, dans le paragraphe 3° du deuxième alinéa, des mots «du centre hospitalier où» parles mots « de l'installation maintenue par l'établissement qui exploite le centre hospitalier dans lequel ».4.L'article 23,2 est modifié par le remplacement des mots «dans un centre hospitalier situé» par les mots «dans une installation maintenue par l'établissement qui exploite le centre hospitalier située».5* L'article 26.1 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots «un établissement autre que celui où ii est en stage ou pour un conseil régional» par les mots «un centre exploité par un établissement autre que celui auprès duquel il est en stage ou pour la Corporation d'urgenecs-santé de la région de Montréal-Métropolitain ».6* L'article 31 de ce règlement est modifié, au paragraphe D\\ 1° par le remplacement, à l'énumération des services de réduction de fracture, des mots «maxillaire supérieur» et «maxillaire inférieur» par les mots « maxillaire » et « mandibulaire»; 2* par le remplacement de l'énumération des services d'ostéotomie par l'énumération des services suivants: «\u2014 Mandibulaire \u2014 branche montante ou horizontale par voie intra ou extra-orale \u2014 segmentate \u2014 Maxillaire \u2014 Le Fort I \u2014 Le Fort II \u2014 Le Fort III \u2014 Segmentate \u2014 Arcade zygomatique \u2014 Pyramide nasale \u2014 Intcr-deniaire ».7« L'article 35 de ce règlement est modifié: 1° au paragraphe e.par la suppression, à l'énumération des services d'obturation, des services suivants: «\u2014 silicate \u2014 résine ou composite »; 2\" au paragraphe E, par l'insertion, après ['enumeration des services d'obturation, des services suivants: «\u2014Reconstitution complète du tiers incisif \u2014 Reconstitution complète d'une dent antérieure en matériau esthétique excluant la facette »; Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995.127e année, n\" 10 1105 3° au paragraphe E, par le remplacement du titre et de l'énumération des services de couronne par le titre et l'énumération des services suivants: «Couronne préfabriquée \u2014 polycarbonate sur dent antérieure primaire \u2014 métallique»; 4° au paragraphe G, par le remplacement, à l'énumération des services de réduction de fracture, des mots « maxillaire supérieur» et « maxillaire inférieur» par les mots «maxillaire» et «mandibulaire»; 5° au paragraphe G, par le remplacement de l'énumération des services d'ostéotomie par l'énumération des services suivants: « \u2014 Mandibulaire \u2014 branche montante ou horizontale par voie intra ou extra-orale \u2014 segmentate \u2014 Maxillaire \u2014 Le Fort I \u2014 Le Fort II \u2014 Le Fort III \u2014 Segmentate \u2014 Arcade zygomatique \u2014 Pyramide nasale \u2014 Inter-demaire».8* L'article 36 de ce règlement est modifié: 1° au paragraphe e, par la suppression, à l'énumération des services d'obturation, des services suivants: «\u2014 silicate \u2014 résine ou composite »; 2\" au paragraphe E.par l'insertion, après l'énumération des services d'obturation, des services suivants: «\u2014 Reconstitution complète du tiers incisif \u2014 Reconstitution complète d'une dent antérieure en matériau esthétique excluant la facette »; 3° au paragraphe E, par le remplacement du titre et de l'énumération des services de couronne par le litre el l'énumération des services suivants: «Couronne préfabriquée \u2014 polycarbonate sur dent antérieure primaire \u2014 métallique»; 4e au paragraphe G, par le remplacement, à l'énumération des services de réduction de fracture, des mots « maxillaire supérieur » et « maxillaire inférieur » par les mots « maxillaire » et « mandibulaire »; 5° au paragraphe G, par le remplacement de l'énumération des services d'ostéotomie par l'énumération des services suivants: «\u2014Mandibulaire \u2014 branche montante ou horizontale par voie intra ou extra-orale \u2014 segmentate \u2014 Maxillaire \u2014 Le Fort I \u2014 Le Fort II \u2014 Le Fort III \u2014 Segmentaire \u2014 Arcade zygomatique \u2014 Pyramide nasale \u2014 Intcr-dentairc».9.L'article 54 de ce règlement est modifié par le remplacement de la deuxième phrase par la suivante: «Ces versements se font sous la forme d'un chèque fait conjointement à Tordre du boursier ci à l'ordre de l'organisme universitaire dans lequel le boursier poursuit ses travaux de recherche ou à l'ordre de l'établissement qui exploite le centre dans lequel le boursier poursuit de tels travaux.».10.L'article 66 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots «d'un établissement ou de ceux qui exercent le même genre d'activité dans cet établissement» par les mots «qui exercent leur profession dans un centre exploité par un établissement ou de ceux qui exercent le même genre d'activité dans un tel centre ».11.L'article 67 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots «dans un établissement » par les mots «qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement», 12.L'article 67,0.1 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1°.de ce qui suit: «d'un établissement» par «d'un centre exploité par un établissement».13.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle dit Québec.22935 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995,127e année.n° 10 1107 Affaires municipales [L.S.] Gouvernement du Québec Martial asselin, c.p., c.r.À QUÉBEC, ce treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze Par ordre, Lettres patentes Le sous-procureur général.Concernant le changement de nom de la Corpora- Michel Bouchard tion du village nordique de Povungnituk Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de la Loi sur les Folio: 9 villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (L.R.Q., c.V-6.1), le gouvernement peut, par lettres 22897 patentes supplémentaires, modifier le nom d'une corporation municipale érigée en vertu de cette loi: Attendu que la Corporation du village nordique de Povungnituk a adopté une résolution demandant de changer son nom en celui de la Corporation du village nordique de Puvimituq; Attendu que les procédures prévues à cet article ont été suivies; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; En conséquence, conformément au décret du gouvernement du Québec numéro 1058-94, du 13 juillet 1994, et sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, il est décrété et ordonné: Que les présentes lettres patentes supplémentaires soient octroyées modifiant le nom de la Corporation du village nordique de Povungnituk; Que la Corporation du village soit désignée sous le nom français de «Corporation du village nordique de Puvimituq»; Qu'elle puisse aussi être désignée sous le nom anglais «Corporation of the Northern Village of Puvimituq» et sous le nom inuit de « KUAPURISANGA TARQRAM1 NUN ALI NG ATA PUVIRNITUQ».en foi de quoi, le gouvernement délivre les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Libro: 1550 Témoin: le très honorable Martial asselin, c.p., c.r.lieutenant-gouverneur du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995,127e année, n\" 10 1109 Décrets Gouvernement du Québec Décret 195-95,15 février 1995 concernant la Commission de la capitale sur l'avenir du Québec Attendu que le gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale un avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec et qu'il souhaite que cet avant-projet de loi fasse l'objet d'un processus d'information et de participation rejoignant le plus grand nombre possible de Québécoises et de Québécois; Attendu que pour ce faire, le 11 janvier 1995, le gouvernement a adopté le décret 1-95 concernant les commissions sur l'avenir du Québec, lequel prévoit notamment la création de commissions régionales, leur composition et leur mandat; Attendu que par le décret 108-95 du I\" février 1995, le gouvernement a nommé les membres de la Commission de la capitale sur l'avenir du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de nommer monsieur Henri Brun membre et vice-président de cette commission, en remplacement de monsieur Roland Arpin, qui a quitté son poste en raison de ses nouvelles fonctions à litre de sous-ministre du ministère de la Culture et des Communications; Il est Ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: que monsieur Henri Brun soit nommé membre et vice-président de la Commission de la capitale sur l'avenir du Québec, en remplacement de monsieur Roland Arpin; Que le décret 108-95 du 1\" février 1995 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22910 Gouvernement du Québec Décret 196-95,15 février 1995 Concernant une entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime de retraite pour les employés de l'Association sectorielle; fabrication d'équipement de transport et de machines La ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique.La publication intégrale de ce décret de 20 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article I du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisqu'il n'a pas pour but l'adoption ou l'approbation d'un règlement et que son nombre de pages est supérieur à 10.22911 Gouvernement du Québec Décret 197-95,15 février 1995 Concernant une entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime complémentaire de retraite des employés réguliers de la Corporation Métropolitaine de transport \u2014 Sherbrooke La ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique.La publication intégrale de ce décret de 20 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article I du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisqu'il n'a pas pour but l'adoption ou l'approbation d'un règlement et que son nombre de pages est supérieur à 10.22912 1110 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.H wars 1995.127e année, n\" 10 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 198-95, 15 février 1995 Concernant une entente de transfert à conclure entre ia Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances el Teleglobe Canada Inc.La ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique.La publication intégrale de ce décret de 20 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article I du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisqu'il n'a pas pour but l'adoption ou l'approbation d'un règlement et que son nombre de pages est supérieur à 10.22913 Gouvernement du Québec Décret 199-95,15 février 1995 CONCERNANT monsieur Michel Brûlé, chef de poste du Bureau du Québec à Edmonton attendu que monsieur Michel Brûlé a été nommé chef de poste du Bureau du Québec a Edmonton par le décret 515-92 du 8 avril 1992, pour un mandat de trois ans venant à expiration le 3 mai 1995, et qu'il y a lieu de prolonger ce mandat jusqu'au 15 juillet 1995; Il est ordonné en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le mandat de monsieur Michel Brûlé comme chef de poste du Bureau du Québec à Edmonton soit prolongé jusqu'au 15 juillet 1995 et qu'il demeure régi par les conditions d'emploi annexées au décret 515-92 du 8 avril 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22914 Gouvernement du Québec Décret 200-95, 15 février 1995 Concernant le maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.17 du Code du travail (L.r.q., c.C-27), le gouvernement peut, sur recommandation du minisire de l'Emploi, s'il est d'avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effel de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service pubïic de maintenir des services essentiels en cas de grève: Attendu que les corporations municipales et la régie inicrmunicipalc, les établissements et les entreprises mentionnés à l'annexe constituent des services publics au sens de l'article 111.0.16 du Code: Attendu Qu'une grève dans ces services publics pourrait avoir pour effet de mettre en danger ia santé ou la sécurité publique; II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Emploi: que les services publics el les associations accréditées mentionnés à l'annexe du décret maintiennent des services essentiels en cas de grève; Qu'une association de salariés, accréditée à l'égard d'un groupe de salariés actuellement représenté par l'association mentionnée en annexe, soit soumise à la même obligation; que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard ANNEXE 1° Les corporations municipales et la régie intermunicipalc Ville de Donnacona Syndical des employés municipaux de Ville de Donnacona AQ8708S771 Ville de Drummondvilie Syndicat desemployés municipaux cols bleus de Drummondvilie (CSN) AM9410S105 Municipalité de Syndicat des travailleuses et Lac-à-la-Croix travailleurs de la Municipa- lité de Lac-à-la-Croix{CSN) AQ9407S0I4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE OU QUÉBEC, S mars 1995,127e année, n\" 10 Ville de Lebel-sur-Qué villon Communauté urbaine de Montréal Communauté urbaine de TOutaouais I Régie iniermunicipale de police et direction incendie de Charny, Saint-Romuald et Sain t- Jean -Chry sostome Paroisse de Saint-Colomban Ville de Saint-Eustache Ville de Saint-Jérôme I Ville de Saint-Jérôme I Paroisse de Saint-Lazare Municipalité de Saint-Lin # Syndical canadien de la fonction publique, section locale 129?AM8707S458 Syndical des professionnels de la Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal AM8712S683 Syndical des employés de la Communauté régionale de TOutaouais (CSN) AM9103S044 Syndical des employés de la Régie intermunicipale de police ei direction incendie de Charny, Saint-Romuald et Saint-Jcan-Chrysostome, section locale 3751 AQ9406S003 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3795 AM9410SO63 Syndical canadien de la fonction publique, section locale 928 AM8709S944 Syndicat canadien de la fonction publique, section locaqle 1017 AM8707S757 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 308 AM8707S758 Union des employés et employées de service, section locale 800 AM9411S038 Syndical des travailleuses et travailleurs de la Municipalité de Saint-Lin (CSN) AM9407S049 Ville de Saini-Luc Village de Saint-Sauvcur-des-Monts Ville de tracy 2° Les établissements Centre d'accueil l'Ermitage inc.Gestion Le Roy inc.(faisant affaire sous la raison sociale: Le Pavillon de la Sagesse) Groupe immobilier Unival inc.Service d'accueil Marie-Rose cnr.Société en commandite Résidence Jean-Paul II Société en commandite R.M.de Levis cnr.Société en commandite R.R.de Sainte-Foy enr.Somhac inc.Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2918 AM8707S309 Syndicat des employés municipaux du Village de Saint-Sauvcur-des-Monts (CSN) AM87O7S30I Syndical national des employés municipaux de Tracy AM8803S9II Union des employé-e-s île service, local 800 (FTQ) AM8705SI30 Syndicat des travailleuses et travailleurs du Pavillon de la Saecsse (CSN) AM9410S093 Union des employés(es) de service, local 298 (FTQ) AM9004S077 Syndical des travailleuses de la Résidence Marie-Rose (CSN) AM94I0S092 Syndicat des travailleuses et travailleurs Résidence Jean-Paul II (CSN) AM9003S08I Syndicat des travailleuses et travailleurs de Les Jardins Laval de Levis (CSN) AQ9206S007 Syndicat des travailleuses (curs) de Les Jardins Laval (CSN) AQ9204S022 Union des employé-e-s de service, local 800 (FTQ) AQ8707S793 1112 GAZETTE OFFICIELLE OU QUÉBEC, S mars 1995.127e année, n\" W Partie 2 156251 Canada inc.Union des employés(ées) de service, local 298 (FTQ) AM9109S059 3° Les entreprises de transport par autobus 144-011 Canada inc.Aidbus Union des employés(ées) de service, local 298 AM9204S016 Transaide service de Union des chauffeurs de transport pour handicapés camions, hommes inc.d'entrepôts et autres ouvriers, local 106 (teamsters) AM941IS015 4s Les entreprises d'incinération de déchets ou d'enlèvement, de transport, d'entreposage, de traitement, de transformation ou d'élimination d'ordures ménagères, de déchets bio-médicaux, d'animaux morts impropres à la consommation humaine ou de résidus d'animaux destinés à l'équarrissage Paul and Eddy inc.Service d'enlèvement de rebuts Laidlaw 22915 Teamsters, employés de laiterie, boulangerie, produits alimentaires, ouvriers du meuble, employés de stations de service, local 973 AM8704S661 Métallurgistes unis d'Amérique, local 15377 AM920IS003 Gouvernement du Québec Décret 204-95, 15 février 1995 Concernant la composition et le mandat de la délégation québécoise à la Réunion conjointe des ministres de l'Environnement et de l'Énergie, qui se tiendra à Toronto (Ontario), le 20 février 1995 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovincialc est constituée et mandatée par le gouvernement: Attendu que les ministres de l'Environnement et de l'Énergie tiendront une réunion conjointe à Toronto (Ontario), le 20 février 1995; Attendu Qu'il est opportun que le Québec y soit représente; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement et de la Faune, du ministre des Ressources naturelles et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que M.André Harvey, sous-ministre adjoint au Développement durable du ministère de l'Environnement et de ia Faune, dirige la délégation québécoise; que la délégation québécoise soit en outre composée de: M.Claude Desjarlais, directeur des Politiques, des Études et de la Recherche, ministère des Ressources naturelles; que le mandat de la délégation soit de représenter le Québec, à titre d'observateur.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22916 Gouvernement du Québec Décret 205-95, 15 février 1995 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec Attendu que le premier alinéa de l'article 5 de la Loi sur la Caisse de dépôt cl placement du Québec (L.R.Q., c.C-2) stipule que la Caisse de dépôt et placement du Québec est administrée par un conseil d'administration formé du président du conseil d'administration et chef de ia direction de la Caisse, du président et chef de l'exploitation de la Caisse, du président de la Régie des rentes du Québec et de huit membres nommés pour trois ans par le gouvernement qui fixe, selon le cas, le traitement, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun d'eux; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 5 de cette loi énonce que de ces huit membres, deux seront choisis parmi les fonctionnaires du gouvernement ou les administrateurs d'un organisme du gouvernement, un Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995.I2?e année, n\" 10 1113 autre sera choisi parmi les représentants d'associations de salariés et un autre parmi les administrateurs de coopératives; Attendu que monsieur Louis Laberge a été nommé de nouveau membre du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec par le décret 1505-87 du 30 septembre 1987, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: que monsieur Clément Godbout, président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, soit nommé membre du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour un mandai de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Louis Laberge.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22917 0 Gouvernement du Québec Décret 206-95,15 février 1995 concernant l'emprunt par ta province de Québec de six milliards cinq cents millions de yens japonais (6 500 000 000 ¥) Attendu que les dispositions des paragraphes c et d de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière .(L.R.Q., c.A-6) permettent au gouvernement (le «Québec») d'autoriser le ministre des Finances à emprunter les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler toute insuffisance du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds ou aux fins du versement d'avances au Fonds de financement dont les sommes doivent être prélevées sur le fonds consolide du revenu à même les montants em-runtés à celte fin; Attendu que The Tokio Marine & Fire Insurance Co., Ltd., The Norinchukin Bank, New York Branch, Nippon Dantai Life Insurance Co., Ltd.et The Yasuda Fire & Marine Insurance Co., Ltd.sont disposées à prêter au Québec une somme de six milliards cinq cents illions de yens japonais (6 500 000 000 ¥), dont le produit pourra être affecté, jusqu'à concurrence de sa totalité, au Fonds de financement; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1- QUE le ministre des Finances soit autorisé à emprunter de The Tokio Marine & Fire Insurance Co., Ltd.The Norinchukin Bank, New York Branch, Nippon Dantai Life Insurance Co., Ltd.et The Yasuda Fire & Marine Insurance Co., Ltd.(les «prêteurs») une somme de six milliards cinq cents millions de yens japonais (6 500 000 000 ¥) (l'«emprunt»); 2- Que les principales caractéristiques de l'emprunt soient les suivantes: a) l'emprunt sera daté du l\"mars 1995; b) l'emprunt portera intérêt au taux de 4,90 % l'an à compter du 1\" mars 1995, payable annuellement le 1\" mars de chaque année et pour la première fois le 1\" mars 1996; c) sous réserve de son remboursement par anticipation pour des raisons fiscales conformément aux dispositions du contrat de prêt auquel il est fait référence ci-dessous et sous réserve également des dispositions des paragraphes d et e du présent article, l'emprunt viendra à échéance le 2 mars 2005; d) le Québec pourra, à son entière discrétion, rembourser l'emprunt par anticipation, en totalité mais non en partie, le !\" mars 2002, en donnant un avis à cet effet aux prêteurs, le tout conforménicni aux dispositions du contrat de prêt auquel il esi fait référence ci-dessous; e) les prêteurs pourront, à leur entière discrétion, exiger que l'emprunt soit remboursé par anticipation, en totalité mais non en partie, le I\" mars 2002, le tout conformément aux dispositions du contrat de prêt auquel il est fait référence ci-dessous; f) l'emprunt comportera, pour le reste, les autres caractéristiques qui paraissent au projet de contrat de prêt auquel il est fait référence ci-dessous; 3- Que le projet de contrat de prêt (y compris le texte du billet) porté en annexe à la recommandation du ministre des Finances soit approuvé, et que le Québec soil autorisé à conclure à cet effet avec les prêteurs et avec La Banque de Nouvelle-Ecosse, succursale de Tokyo, à titre d'agent payeur (l'« agent»), un contrat de prêt dont la teneur sera substantiellement similaire (de l'avis du représentant du Québec qui le signera) audit projet.Ce contrat de prêt sera régi par le droit du Japon.Aux fins de toutes actions en justice ou procédures intentées relativement au contrat de prêt et au billet, le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive des tribunaux du Japon et désignera irrévocablement le délégué général du Québec à Tokyo pour recevoir en son nom la signification de telles actions ou procédures: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995,127e année, n° 10 Partie 2 4- Que le Québec paie à l'agent la rémunération prévue à la lettre d'entente à intervenir à cet effet entre l'agent et le Québec dont le projet, qui est porté en annexe à la recommandation du ministre des Finances, est approuvé; 5- que ie Québec paie à ScotiaMcLeod Inc., succursale de Tokyo, la commission de négociation de l'emprunt et le remboursement des déboursés prévus à la lettre d'entente à intervenir à cet effet entre ScotiaMcLeod Inc.et le Québec dont le projet, qui est porté en annexe à la recommandation du ministre des Finances, est approuvé; 6- que le Québec prenne à sa charge les honoraires et déboursés de ses propres conseillers juridiques, les autres déboursés relatifs à l'emprunt encourus par le Québec et ultérieurement, le cas échéant, les déboursés des prêteurs entraînés par un défaut du Québec; 7- Que le Québec soi: autorisé à se prévaloir de son droit de remboursement de l'emprunt par anticipation le l°mars 2002; 8- QUE l'un ou l'autre du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de ta dette publique ou du directeur adjoint des marchés des capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec à Tokyo ou du directeur des services économiques ou de l'attaché à l'administration, tous deux à la Délégation générale du Québec à Tokyo, ou du délégué général du Québec à New York ou du directeur des services économiques ou du conseiller en administration, tous deux à la Délégation générale du Québec à New York, soit autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure et à signer le contrat de prêt et les lettres d'entente mentionnés ci-dessus, à y consentir à toutes modifications non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son consentement aux modifications apportées, à signer le billet, à livrer le billet contre paiement du produit net de l'emprunt, à encourir les dépenses nécessaires à l'emprunt à la condition d'exercer des fonctions au ministère des Finances, à signer tous reçus requis le cas échéant, à signer l'avis de remboursement de l'emprunt par anticipation et à poser tous actes et à signer tous documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire, permettre ou faciliter l'exécu- tion des obligations du Québec aux termes de l'emprunt, du contrat de prêt, du billet et des lettres d'entente Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22918 Gouvernement du Québec Décret 207-95, 15 février 1995 CONCERNANT une avance du ministre des Finances au Fonds de financement ATTENDU QU'en vertu de l'article 69.5 de la Loi sur l'administration financière {L.R.Q., c.A-6), le ministre des Finances peut avancer au Fonds de financement, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 2° de l'article 69.3 de cette loi, le fonds est constitué des avance.wj versées par le ministre en vertu du premier alinéa de^ l'article 69.5; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 525-93 du 7 avril 1993, modifié par les décrets 937-94 du 22 juin 1994 et 1762-94 du 14 décembre 1994.le gouvernement a autorisé un régime d'emprunts en vertu duquel le ministre des Finances est autorisé à emprunter par l'émission et la vente de billets à moyen terme de la province de Québec, en Europe et ailleurs, dans le cadre d'une offre continuelle jusqu'à concurrence d'une valeur t\\a-Mt minalc globale des billets en cours de 4 500 000 000 en monnaie légale des États-Unis d'Amérique; Attendu que le ministre des Finances a emprunté par billet à moyen terme au Japon en vertu du régime d'emprunt qui précède une somme de 3 000 000 000 de yens dont le produit peut être affecté, en totalité, au Fonds de financement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre des Finances à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu, à même l'emprunt qui précède, jusqu'à concurrence de 42 382 680$; Il est ordonne, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995, 127e année, «\" W 1115 \u2022 que le ministre des Finances soil autorisé à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même un emprunt par billet à moyen terme autorisé en venu du décret numéro 525-93 du 7 avril 1993 tel que modifié, jusqu'à concurrence de 42 382 680$; Que celte avance porte intérêt au taux des accepta-lions bancaires à 3 mois majoré d'une marge de 0,39 % déterminé conformément aux dispositions formulées en annexe de ia recommandation du ministre des Finances, payable annuellement le 21 février de chaque année, le premier paiement d'intérêt ayant lieu le 21 février 1996.cl vienne à échéance le 21 février 2002; que celle avance soit assujettie aux autres conditions de l'emprunt par billet à moyen terme effectué en venu du décret précité et des conventions d'échange de taux d'intérêt ei de devises accessoires à cet emprunt, en date effective du 21 février 1995, relative à un montant de 42 382 680,$ mais puisse cependant être remboursée par anticipation en tout temps, en totalité ou en partie; que celte avance soit versée au Fonds de financement le 21 février 1995; Que les frais d'émission payables sur l'emprunl effectué en vertu du décret précité soient remboursables, s'il y a lieu, par le Fonds de financement.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22919 t I Gouvernement du Québec Décret 208-95, 15 février 1995 Concernant un emprunt à long terme de 42 382 680 $ de la Régie des installations olympiques auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement Attendu Qu'en vertu de l'article 14b de la Loi sur la Régie des installations olympiques {L.R.Q., c.R-7), la Régie des installations olympiques (la «Régie») peui contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres au taux d'intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement; attendu Qu'en vertu du «Règlement no 146 modifiant le Règlement no 125 concernant l'exercice des pouvoirs de la Régie, sa régie interne et d'autres mesures administratives s'appliquant à l'entreprise afin de déléguer le pouvoir d'effectuer certains emprunts», la Régie a délégué le pouvoir d'effectuer ses emprunts auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement à des membres de son personnel; attendu que la Régie désire, aux fins de la réalisation de ses objets, emprunter à long terme la somme de 42 382 680 S auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement au lauv d'intérêt et selon les modalités ci conditions portées en annexe à la recommandation de la ministre déléguée au Tourisme; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser cet emprunt el d'en approuver les modalités cl conditions; ATTENDU Qu'il y a lieu, aux fins d'assurer le paiement en capital et intérêt de ce prêt, d'autoriser la ministre déléguée au Tourisme, après s'être assurée que la Régie n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, de verser à la Régie les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; (l est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée au Tourisme: Que la Régie soil autorisée à emprunter la somme de 42 382 680$ auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement: Que cet emprunt comporte le taux d'intérêt, les modalités et les conditions portées en annexe à la recommandation de la ministre déléguée au Tourisme; Que la ministre déléguée au Tourisme, après s'être assurée que la Régie n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, soit autorisée à verser à la Régie les sommes requises pour suppléer à leur inexécution.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22920 Gouvernement du Québec Décret 209-95,15 février 1995 Concernant la nomination de M' Guy Pettigrew comme juge à la Cour municipale de Sept-îles Il est ordonné, sur la recommandation du minisire de la Justice: 1)16 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995, 127e année, n° 10 Partie 2 Que M'Guy Pettigrew, avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 32 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72.01), avec effet à compter du 27 février 1995, durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge à la Cour municipale de Sept-Iles, pour exercer la juridiction prévue par les articles 27, 28 et 29 de celte loi.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22921 Gouvernement du Québec Décret 210-95,15 février 1995 concernant la cession du bail détenu par Développements Hydroméga inc.en faveur de Société en commandite Hydroméga No.1 attendu qu'en vertu du décret 316-88 du 9 mars 1988, le ministre de l'Énergie et des Ressources a été autorisé â accorder à Les Produits Forestiers Bellerivc ka'N'ENDA Inc.un bail d'une durée de 40 ans à compter du 1\" janvier 1984, lui permettant de maintenir et d'exploiter un barrage sur la rivière du Lièvre ainsi que le droit d'y exploiter des forces hydrauliques du domaine public; attendu qu'en vertu du même décret, Les Produits Forestiers Bellerive KA'N'ENDA inc.ont été autorisés à céder tous les droits accordés en vertu du bail susmentionné à Développements Hydroméga inc.; Attendu que Développements Hydroméga inc.a demandé d'être autorisée à céder ce bail du 23 mars 1988 à Société en commandite Hydroméga No.1; Attendu que Particle 6 du bail du 23 mars 1988 stipule que les droits loués ne pourront être cédés sans l'autorisation du gouvernement et aux conditions qu'il détermine; Attendu que Développements Hydroméga inc.consent à ce que certaines modifications soient apportées au bail du 23 mars 1988; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13, tel que modifié par le chapitre 13 des Lois de 1994), ia location de la force hydraulique nécessaire à l'exploitation d'une centrale hydroélectrique de 25 MW et moins doit éu*e autorisée par le gouvernement et effectuée dans les conditions qu'il détermine; Attendu que le ministre des Ressources naturelles ^ est chargé de l'application de l'article 3 et de la section VIII de la Loi sur le régime des eaux; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; Il est ordonné, en conséquence, sur la recomman- M dation du ministre des Ressources naturelles: Que le bail du 23 mars 1988 soit amendé pour y apporter certaines modifications, lesquelles devront être substantiellement conformes à celles qui sont décrites au projet d'amendement annexé à la recommandation ministérielle du présent décret; Que conformément à la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (L.R.q., c.M-15.1, tel que modifié par le chapitre 13 des Lois de 1994), et à l'article 3 de la Loi sur le régime des eaux, le ministre des Ressources naturelles soit autorisé à signer tout document nécessaire pour donner effet à ces modifications; que Développements Hydroméga inc.soit autorisée à céder tous les droits en vertu de ce bail tel qu'amendé en faveur de Société en commandite Hydroméga No.1.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22922 Gouvernement du Québec Décret 211-95,15 février 1995 Concernant monsieur Yves Harvey, président et directeur général de la Société québécoise d'exploration minière Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: Que l'article 4.5 des conditions d'emploi de mon- ^ sieur Yves Harvey, président et directeur général de lajfl Société québécoise d'exploration minière, annexées au^ décret 927-91 du 3 juillet 1991, intitulé «Automobile» soit remplacé par le suivant: «4*5 Allocation d'automobile À compter du 1\" mars 1995, une allocation mensuelle m d'automobile de 400 $ est versée à monsieur Harvey en ™ lieu de tout remboursement de frais de déplacement à l'intérieur d'un rayon de seize kilomètres du lieu habituel de travail.»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995,127e année, n\" 10 1117 Que le présent décret prenne effet le 1 \" mars 1995.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22923 Gouvernement du Québec Décret 213-95,15 février 1995 Concernant la nomination du président de l'Office des autoroutes du Québec Attendu que l'article 2 de la Loi sur les autoroutes (L.R.Q., c.A-34) constitue une corporation sous le nom de «Office des autoroutes du Québec»; Attendu que l'article 3 de cette loi stipule que l'Office des autoroutes du Québec est composé de cinq membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement et que les membres n'ont droit à aucun traitement; Attendu Qu'en vertu du décret 977-94 du 22 juin 1994, monsieur Clermont Gignac alors sous-ministre au ministère des Transports était nommé membre et président de l'Office des autoroutes du Québec, qu'il a quitté ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: QUE monsieur Yvan Demers, actuellement sous-ministre du ministère des Transports, soit à titre êgaie-ienl nommé membre et président de l'Office des autoroutes du Québec, en remplacement de monsieur Clermont Gignac; Que le présent décret prenne effet à compter des présentes.i e greffier du Conseil exécutif, ouïs Bernard 22924 Gouvernement du Québec Décret 214-95,15 février 1995 Concernant l'autorisation à la Société de l'assurance automobile du Québec d'octroyer un contrat pour la fabrication, l'entreposage et la livraison de plaques d'immatriculation de différentes catégories pour les véhicules routiers Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.a-6), le gouvernement peut par règlement, déterminer les conditions des contrats faits par un ministère ou un organisme public et prévoir les cas où ces contrats sont soumis à l'autorisation du gouvernement ou du Conseil du trésor; attendu qu'en vertu du décret 1166-93 du 18 août 1993, le gouvernement a édicté le Règlement cadre sur les conditions des contrats des ministères et organismes publics, lequel est entré en vigueur le 1\" novembre 1993; attendu qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 31 du règlement cadre précité, le gouvernement exerce le pouvoir d'autoriser l'adjudication d'un contrat d'un montant de 1 000 000 $ ou plus non prévu dans le cadre d'une programmation contractuelle approuvée par le gouvernement; Attendu que le conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec a autorisé, au cours de sa séance du 21 juin 1994, l'engagement financier nécessaire sur une période de trois ans concernant la fabrication, l'entreposage et la livraison de plaques d'immatriculation de différentes catégories pour les véhicules routiers; Attendu Qu'à la suite d'un appel d'offres public paru le 26 novembre 1994 pour ouverture le 21 décembre 1994, le montant de l'offre conforme ayant le meilleur prix pour la fabrication, l'entreposage et la livraison de plaques d'immatriculation de différentes catégories pour les véhicules routiers s'élève à la somme de 4 297 134 $ pour trois ans; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir que la Société de l'assurance automobile du Québec soit autorisée à conclure, avec la firme Relief Design inc.suivant les conditions de l'appel d'offres public numéro P01231, un contrat pour la fabrication, l'entreposage et la livraison de plaques d'immatriculation de différentes catégories pour les véhicules routiers, au montant de 4 297 134 $ pour une période de trois ans débutant le 1\" mai 1995; 1118 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1995, We année, n\" 10 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: QUE la Société de l'assurance automobile du Québec soit autorisée à conclure suivant les conditions de l'appel d'offres numéro P01231, un contrat pour la fabrication, l'entreposage et la livraison de plaques d'immatriculation de différentes catégories pour les véhicules routiers, pour une durée de trois ans, au montant de 4 297 134 S, avec la firme Relief Design inc.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22925 II QUE les dépenses inhérentes soient payées à même ¦ les crédits du programme 2 «Construction du réseau ™ routier et entretien des infrastructures de transport » du budget du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard m 22926 Gouvernement du Québec Décret 215-95,15 février 1995 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction d'une partie de la route 155, située dans la Municipalité de Boucher, S.D., selon le projet ci-après décrit (P.E.357) attendu QU'en vertu de l'article 12 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-9), le ministre peut louer, échanger et acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien au bénéfice du domaine public de l'État; Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou, suivant le cas, autorisée par le gouvernement aux conditions qu'il détermine; attendu QUE pour réaliser les travaux ci-après mentionnés, il y a lieu que le ministre des Transports soit autorisé à acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ceux-ci, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: I QUE le ministre des Transports soit autorisé à acquérir par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ceux-ci, pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction d'une partie de ia route 155, située dans la Municipalité de Boucher, S.D., dans la circonscription électorale de Laviolette, selon le plan 622-93-E0-2OO (projet 20-3873-8203) des archives du ministère des Transports; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995.127e année, n\" 95 1119 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires \u2022Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction d'une partie de la route 155, située dans la Municipalité de Boucher, S.D., selon le projet ci-après décrit (P.E.357) .1118 N Administration financière, Loi sur 1'.\u2014 Contrats de services de déneigement des ministères et des organismes publics .1089 M (L.R.Q., c.A-6) WsL Aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants, Loi sur les.\u2014 Application de la loi .1097 N (L.R.Q.c.A-23.01) Assurance-maladie, Loi sur P.\u2014 Médecins omnipraticiens \u2014 Rémunération différente .1098 M (L.R.Q.c.A-29) Assurance-maladie, Loi sur P.\u2014 Médecins spécialistes\u2014 Rémunération différente .1099 N (L.R.Q., c.A-29) A Assurance-maladie, Loi sur I'.\u2014 Règlement .1103 Projet v (L.R.Q., c.A-29) Brûlé, Michel \u2014 Chef de posie du Bureau du Québec à Edmonton.1110 N Caisse de dépôt et placement du Québec \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration .1112 N Calcul des intérêts applicables à une créance fiscale, Loi concernant le., modifiée .803 (1995.P.L.38) ^ Commission de la capitale sur l'avenir du Québec .1109 N s Contrats de services de déneigement des ministères et des organismes publics .1089 M (Loi sur l'administration financière, L.R.Q., c.A-6) Corporation du village nordique de Povungnituk \u2014 Changement de nom .1107 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Matériaux de construction .1093 M (L.R.Q., c.D-2) \u2022Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Services automobiles \u2014 Montréal \u2014 Prolongation.1096 M (L.R.Q., c.D-2) Développements Hydroméga inc.\u2014 Cession de bail en faveur de Société en commandite Hydroméga No.1 .1116 N \u2022Droits sur les transferts de terrains, Loi concernant les., modifiée.803 (1995, P.L.38) Emprunt par la province de Québec de yens japonais.1113 N Entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et Téléglobe Canada Inc.1110 N 1120 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1995,127e année, n\" 10 Partie 2 Entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime complémentaire de retraite des employés réguliers de la Corporation Métropolitaine de transport -Sherbrooke .1109 N Entente de transfert à conclure entre ia Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime de retraite pour les employés de l'Association sectorielle: fabrication d'équipement de transport et de machines .1109 N Fiscalité municipale, Loi sur la., modifiée.803 (I995.P.L.38) Fonds de financement \u2014 Avance du ministre des Finances .1114 N Harvey, Yves \u2014 Président et directeur général de la Société québécoise d'exploration minière .1116 N Impôt sur le tabac, Loi concernant )'.modifiée .803 (1995.P.L.38) Impôts cl diverses dispositions législatives.Loi modifiant de nouveau la Loi sur les., modifiée.,.803 (1995.P.L.38) Impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal.Loi modifiant la Loi sur les., modifiée.803 (1995, P.L.38) Impôts et d'autres dispositions législatives et prévoyant certaines dispositions concernant l'impôt sur la vente en détail, Loi modifiant la Loi sur les., modifiée .803 (1995.P.L.38) Impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal.Loi modifiant la Loi sur les.modifiée.803 (1995.P.L.38) Impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d'autres dispositions législatives, Loi modifiant la Loi sur les.803 (1995.P.L.38) Impôts, Loi sur les., modifiée .803 (1995, P.L.38) Licences, Loi sur les., modifiée .803 (1995.P.L.38) Liste des projets de loi sanctionnés .801 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics .1110 N Matériaux de construction.1093 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Médecins omnipraticiens \u2014 Rémunération différente .1098 M (Loi sur l'assurance-maladie, L.R.Q., c.A-29) Médecins spécialistes \u2014 Rémunération différente .1099 N (Loi sur l'assurance-maladie, L.R.Q., c.A-29) Ministère du Revenu, Loi sur le., modifiée .803 (1995, P.L.38) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE OU QUÉBEC, H mars 1995.127e année, n\" 95 1121 Office des autoroutes du Québec \u2014 Nomination du président.1117 N Pctiigrew, Guy \u2014 Nomination comme juge à la Cour municipale de Scpt-îles .111S N Régie de l'assurance-maladie du Québec, Loi sur la., modifiée.803 (1995, P.L.38) a Régie des installations olympiques \u2014 Emprunt à long terme auprès du ministre B des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de fmancemenl .1115 N Régime de rentes du Québec, Loi sur le., modifiée.803 (1995, P.L.38) Remboursement d'impôts fonciers, Loi sur le,., modifiée .803 (1995, P.L.38) \u2022Réunion conjointe des ministres de l'Environnement et de l'Energie, qui se tiendra à Toronto (Ontario), le 20 février 1995 Composition et mandat de la délégation québécoise .1112 N Sécurité du revenu.Loi sur la., modifiée .803 (1995, P.L.38) Services automobiles \u2014 Montréal \u2014 Prolongation .1096 M (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q., c.D-2) Société de développement des entreprises culturelles.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions .1087 * (1994,c.21) ^/ Société de l'assurance automobile du Québec \u2014 Autorisation d'octroyer un contrat pour la fabrication, l'entreposage et la livraison de plaques d'immatriculation de différentes catégories pour les véhicules routiers.1117 N Stimulants fiscaux au développement industriel, Loi sur les., modifiée .803 (1995, P.L.38) Taxe de vente du Québec, Loi sur la.,, modifiée.803 (1995, P.L.38) Taxe sur les carburants, Loi concernant la., modifiée.803 ^ ^(1995, P.L.38) I Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1500-D.boul Charest Ouest, 1e étage Sainte-Foy (Quebec) G1N2E5 ISSN 0703-5721 POSTE^MAIL Nbre Blk Permis no 6593178-95 Québec é Éditeur officiel Québec M PUBLICATIONS DU QUEBEC "]
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