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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 4 (no 40)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1995-10-04, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Partie 2 koi?et 4 règlements 127e année 4 octobre 1995 N° 40 Québec s D D RECUEIL DES DECISIONS DE LA RÉGIE DU GAZ NATUREL \t FcVi ii.il des dérisions it la «étlt du gît: mIiimI\t \t \t .V- COMMANDE POSTALE Ce recueil contient les décisions rendues par la Régie du gaz naturel entre le 1er avril 1994 et le 31 mars 1995.Le recueil propose deux index distincts : - la liste des décisions par ordre numérique des causes; -l'index analytique des principaux éléments de décisions.Un résumé précède la décision pour les principales causes.On y retrouve, de plus, un lexique des principaux termes employés.Un outil de référence très accessible pour toute personne concernée par le domaine de la distribution du gaz naturel canalisé au Québec.Recueil des décisions de la Régie du gaz naturel Regie du qu naturel 1995.690 pages EOQ 2-551-16657-8 49.95$ 5-W9-3.J Nom _ Adiesse .Il compte client Ville .Code postal .Téléphone Code Prix unitaire TPS7 Sous-total Quant Total 2-551-16657-8 Recueil des décisions de la Régie du gaz naturel 49.95 S 3.50 S 53.45 S Prix et conditions de «ente modifiables sans préavis Cheque ou mandat-poste à l'ordre de -tes Publications du Québec- Cartes de credit acceptées Numéro _ Dated échéance Banque - Nom du titulaire Signature Vente et information: Frais de port fU«s incluStil Total 4$ Québec Chez votre libraire habituel Commande postale: Les Publications du Québec CP.1005 Québec (Québec) G1K7B5 Télécopieur:(418l643-6177 1800561-3479 Téléphone: (418)643-5150 1 800 463-2100 Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 127e année 4 octobre 1995 N°40 Sommaire Table des matières Règlements et autres actes Projets de règlement Décrets Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur otTiciel du Québec.1995 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements» est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives (1994, c.18) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982,1774-87 du 24 novembre 1987 et 849-92 du 10 juin 1992).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2* les proclamations des lois; 3* les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11 ) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres ; 4' les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou parle gouvernement; 5* les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6* les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires ; 7' les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .93$ par année Edition anglaise.93 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500-1).boul.Charest Ouest 1\" étage Sainte-Foy (Québec) GIN 2E5 Téléphone: (418)644-7794 (418)644-7795 4.Tirés-à-part ou abonnements : Tirés-à-part Les Publications du Québec CP.1005 Québec (Québec) G1K7B5 Téléphone: (418)643-5150 Télécopieur: (418)643-6177 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises 2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre «Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2\\ 3*.5\", 6\" et 7° de l'article 1. Table des matières Page Règlements et autres actes 1230-95 Boucurs \u2014 Montréal \u2014 Constitution du Comité paritaire (Mod.).4287 1233-95 Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Sous-ministre du ministère de l'Environnement et de la Faune.4288 1247-95 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits \u2014 Règlement 1 .4288 1248-95 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits \u2014 Règlement 2 .4289 1253-95 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Application des dispositions particulières.4297 Projets de règlement Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1996 .4299 Accidents du travail et les maladies professionnelles.Loi sur les.\u2014 Table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 1996 .4307 Accidents du travail et les maladies professionnelles.Loi sur les.\u2014 Table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 1996 .4336 Assurance-hospitalisation, Loi sur I'.\u2014 Règlement.4337 Formation et qualification professionnelles de la main-d'ocuvre \u2014 Métiers d'électricien, de tuyautcur, de mécanicien d'ascenseur et d'opérateur de machines électriques \u2014 Secteurs autres que celui de la construction .4337 Qualité de l'environnement.Loi sur la.\u2014 Substances appauvrissant la couche d'ozone.4338 Décrets 1221 -95 Nomination de monsieur Michel Carpentier comme secrétaire général et greffier du Conseil exécutif.4341 1222-95 Approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint institué pour le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec en vue d'amender les conditions de travail des employés de ce corps d'emploi .4341 1223-95 Création d'un compte à fin déterminée intitulé «Compte pour le financement de la réfection des infrastructures d'aqueduc, d'egout et d'assainissement des eaux usées de la Ville de Schefferville.4341 1224-95 Nomination de monsieur Jean-Claude Germain comme membre et président du conseil d'administration et directeur général par intérim du Conseil des arts et des lettres du Québec .4342 1225-95 Rémunération et remboursement des dépenses des membres des comités formés par le Conseil des arts et des lettres du Québec .4343 1226-95 Contrat de services à intervenir entre la Société de radio-télévision du Québec et Télésat Canada pour l'établissement d'un service de télévision par satellite .4343 1227-95 Nomination d'un membre de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec .4344 1228-95 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.4344 1229-95 Nomination de deux membres du conseil d'administration de l'Institut Armand-Frappier .4345 1231-95 Monsieur Jocelyn Girard, vice-président de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre .4345 1232-95 Nomination de madame Lucy Wells comme vice-présidente de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvrc.4346 1234-95 Cession par vente de lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit des cours d'eau du domaine public .4348 1235-95 Acceptation du transfert de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent, situé dans le Canton de Manicouagan, circonscription foncière de Saguenay.4351 1236-95 Emprunt par la province de Québec de sommes n'excédant pas un milliard cinq cents millions de dollards (I 500 000 000 $) en monnaie des États-Unis d'Amérique.4352 1237-95 Nomination d'un membre du Conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec .4354 1238-95 Participation financière de la Société de développement industriel du Québec dans Société en commandite Tafisa Canada .4355 1243-95 Exercice de fonctions judiciaires par monsieur le juge Bruno Cyr, juge à la Cour du Québec .4356 1244-95 Poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour municipale de la municipalité régionale de comté de D'Autray.4356 1245-95 Composition et mandat de la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale- tcrritoriale des ministres de la santé à Victoria, les 18,19 et 20 septembre 1995 .4357 1246-95 Composition et mandat de la délégation québécoise à la Conférence des ministres provinciaux et territoriaux responsables de la sécurité du revenu et des services sociaux à Winnipeg, les 21 et 22 septembre 1995 .4357 1249-95 Nomination de monsieur André Dicaire comme membre, président et directeur général de la Régie de l'assurance-maladie du Québec.4358 1250-95 Nomination de monsieur Pierre Roy comme secrétaire par intérim du Conseil du trésor.4360 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.127' année, ri' 40 4287 Règlements et autres actes Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.C.D-2) Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du Comité paritaire des boucurs de la région de Montréal La ministre de l'Emploi, madame Louise Harel, donne avis par les présentes, conformément à l'article 19 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que le «Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du Comité paritaire des boucurs de la région de Montréal », adopté par ce comité paritaire à ses assemblées tenues les 19 novembre 1992 et 14 décembre 1993, a été approuvé avec modification, sur sa recommandation, par le décret 1230-95 du 13 septembre 1995.En conséquence, le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.Le sous-ministre de l'Emploi.Jean-Marc Boily Gouvernement du Québec Décret 1230-95, 13 septembre 1995 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.C.D-2) Boucurs \u2014 Montréal \u2014 Constitution du Comité paritaire \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du Comité paritaire des boueurs de la région de Montréal Attendu que, conformément à l'article 16 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), les parties à une convention collective rendue obligatoire doivent constituer un comité paritaire chargé de surveiller et d'assurer l'observance du décret, de ses modifications et de ses renouvellements; Attendu que, conformément à l'article 18 de cette loi, le comité élabore des règlements pour sa formation, le nombre de ses membres, leur admission et leur remplacement, la nomination de substituts, l'administration des fonds, fixe son siège social, détermine le nom sous lequel il sera désigné et, généralement, prépare tout règlement pour sa régie interne et l'exercice des droits à lui conférer par la loi; Attendu que le Comité paritaire des boueurs de la région de Montréal a adopté, lors de ses assemblées tenues les 19 novembre 1992 et 14 décembre 1993, le «Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du Comité paritaire des boueurs de la région de Montréal »; Attendu que, conformément à l'article 19 de cette loi, ce règlement doit être approuvé, avec ou sans modification, par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Emploi: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du Comité paritaire des boucurs de la région de Montréal, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant ie Règlement sur la constitution du Comité paritaire des boueurs de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.C.D-2, a.16,18 et 19) I.Le Règlement sur la constitution du Comité paritaire des boucurs de la région de Montréal, approuvé par le décret 3432-80 du 29 octobre 1980 et modifié par le règlement approuvé par le décret 1696-90 du 5 décembre 1990, est de nouveau modifié à l'article 2, par le remplacement des mots «ville de Montréal» par les mots « région de Montréal ».2* L'article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant: «4.Membres: Le comité est formé de 8 membres désignés de la façon suivante: 4288 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 4 octobre 1995.127e année, n\" 40 Partie 2 1° Pour la partie patronale: 4 membres dont 2 membres sont nommes par « L'Association des entrepreneurs de services en environnement du Québec Inc.» et 2 membres sont nommés par « L'Association des transporteurs de déchets solides Québec Inc.»; 2° Pour la partie syndicale: 4 membres dont 2 membres sont nommés par «L'Union des chauffeurs de camions, hommes d'entrepôts et aides, local 106\", 1 membre est nomme par «Travailleurs éboucurs du Québec» et I membre est nommé par le Syndicat des « Métallurgistes unis d'Amérique ».».3.Le présent règlement entre en vigueur lors de son approbation par le gouvernement.24257 Gouvernement du Québec Décret 1233-95, 13 septembre 1995 Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.C.Q-2) concernant le sous-ministre du ministère de l'Environnement et de la Faune attendu que le chapitre II de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit un régime de protection de l'environnement et du milieu social applicable au territoire décrit aux articles 133 et 168 de cette loi: Attendu que ce chapitre II assure la mise en vigueur des dispositions des chapitres 22 et 23 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois; attendu que ces chapitres de la Convention prévoient le poste «d'administrateur» et lui attribuent plusieurs fonctions, pouvoirs et devoirs: Attendu que ces fonctions, pouvoirs et devoirs sont exercés, selon la Loi sur la qualité de l'environnement, par le ministre de l'Environnement et de la Faune: attendu que l'article 210 de la Loi sur laqualiléde l'environnement permet au gouvernement de désigner une autre personne pour exercer ces fonctions, pouvoirs et devoirs: Attendu Qu'il y a lieu de désigner le sous-ministre du ministère de l'Environnement et de la Faune pour exercer ces fonctions, pouvoirs et devoirs; II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que, conformément à l'article 210 de la Loi sur la qualité de l'environnement, le sous-ministre du ministère de l'Environnement et de la Faune exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs conférés au ministre de l'Environnement et de la Faune, à titre d'administrateur du régime de protection de l'environnement et du milieu social, par les articles 154.155,156.157, 158.160, 161.162, 163 et 164, par le deuxième alinéa de l'article 166 et par les articles 167,189.190.191.192.195.196.200.203 et 204 de la Loi sur la qualité de l'Environnement; Que le présent décret entre en vigueur a la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 24254 Gouvernement du Québec Décret 1247-95, 13 septembre 1995 Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q.C M-19.2) Signature de certains actes, documents ou écrits \u2014 Règlement 1 Concernant le Règlement modifiant le Règlement I sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux attendu qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2), nul acte, document ou écrit n'engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu qu'en vertu du décret 420-93 du 24 mars 1993, le Règlement I sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux a été édicté afin de permettre à certains fonctionnaires de signer avec la même autorité que le ministre certains documents du ministère de la Santé et des Services sociaux: Attendu Qu'il est opportun de modifier ce règlement en raison de la réorganisation administrative du ministère de la Santé et des Services sociaux: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.127' année, n\" 40 4289 IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: que le Règlement modifiant le Règlement I sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement 1 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q.,c.M-19.2, a.8) S.Le Règlement 1 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux édicté par le décret 420-93 du 24 mars 1993 et modifié par le règlement édicté par le décret 312-94 du 2 mars 1994, est modifié à la tin du premier alinéa de l'article 2, après les mots «autochtones cris», par la suppression des mots «et inuit».2.Ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 2 par les suivants: « 1\" à la Direction générale de l'Administration et des Immobilisations: a) le directeur général; b) le directeur de la Direction des ressources financières et immobilières; c) le chef du Service du financement des immobilisations; d) M.Daniel Larue, de la Direction des ressources financières et immobilières; 2\" à la Direction générale de la coordination régionale: a) le directeur de la Direction des régions du Grand-Montréal; 3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.24255 Gouvernement du Québec Décret 1248-95, 13 septembre 1995 Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q.C.M-19.2) Signature de certains actes, documents ou écrits \u2014 Règlement 2 Concernant le Règlement 2 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux attendu qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2), nul acte, document ou écrit n'engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec; attendu qu'en vertu du décret 421-93 du 24 mars 1993, le Règlement 2 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux a été édicté afin de permettre à certains fonctionnaires de signer avec la même autorité que le ministre certains documents du ministère de la Santé et des Services sociaux; attendu Qu'il est opportun de remplacer ce règlement: IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement 2 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard b) Mme Thi Quoc Uy Tran, de la Direction des régions du Grand-Montréal.». 4290 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.127e année, n\" 40 Panic 2 Règlement 2 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q.C M-19.2.a.8) 1.Les fonctionnaires du ministère de la Santé et des Services sociaux qui sont titulaires à titre permanent ou par intérim des fonctions mentionnées au présent règlement sont autorisés à signer seuls, dans les limites de leurs attributions respectives et avec la même autorité que le ministre de la Santé et des Services sociaux les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction, sous réserve des conditions édictées en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6).2.Dans les directions générales du ministère, les directeurs généraux sont autorisés à signer, chacun pour la direction générale dont il a la responsabilité: 1° le contrat de services avec un individu conformément à la décision du Conseil du trésor CT 169193 du 15 novembre 1988 modifié par le CT 183667 du 4 août 1993, par le CT 183781 du I\" septembre 1993 et par le CT 186210 du I\" novembre 1994: 2° l'engagement temporaire d'employés d'institutions subventionnées par le Gouvernement du Québec conformément à la décision du Conseil du trésor CT 33556 du 21 février 1968: 3° l'engagement sur une base de prêt de services du personnel des réseaux de l'Education et de la Santé et des Services sociaux conformément à la directive 5-83 du Conseil du trésor: 4° les contrats de services.3.À la Direction générale des relations professionnelles: 1° le directeur général est autorisé à signer: a) les lettres demandant aux régies régionales le plan d'organisation des établissements sous leur juridiction et ce, conformément aux articles 184, 186 et 378 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.C.S-4.2): b) les lettres déterminant la classe d'évaluation des postes de directeur général et de cadre supérieur et la date de prise d'effet d'une modification de l'évaluation d'un poste, conformément à l'article 3 du Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q.c.S-5).adopté par le décret 1572-90 du 7 novembre 1990 tel qu'il se lit à la date où il doit être appliqué, et à l'article 1.1 du Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des régies régionales et des établissements de santé et des services sociaux, adopté par le décret 572-93 du 21 avril 1993, tel qu'il se lit à la date où il doit être appliqué, et les lettres déterminant la classe d'évaluation de tout poste de directeur des services professionnels d'un centre hospitalier, conformément à l'article 6 du Règlement sur la nomination et la rémunération des directeurs des services professionnels adopté par le décret 1095-94 du 13 juillet 1994 et à l'article 7 du Règlement sur la nomination et la rémunération des directeurs des services professionnels et des directeurs de la santé publique adopté par le décret 1094-94 du 13 juillet 1994: c) tous les documents mentionnés dans les paragraphes 2° à 4°: 2° l'adjoint au directeur général et le directeur de la Direction des cadres et salariés du réseau sont autorisés à signer: a) les lettres proposant des noms d'arbitres ou désignant un arbitre ou un président ainsi que les lettres établissant la liste des arbitres et ce, conformément, et dans l'ordre, aux articles 217, 248 et 263 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux directeurs généraux des régies régionales et des établissements publics de santé et de services sociaux, et du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux directeurs généraux des conseils régionaux et des établissements publics de santé et de services sociaux, adoptés respectivement par les décrets 1178-92 et 1179-92 du 12 août 1992: b) les lettres proposant des noms d'arbitres ou désignant un arbitre ou un président ainsi que les lettres établissant la liste des arbitres et ce, conformément, et dans l'ordre, aux articles 184, 210 et 229 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des conseils régionaux et des établissements de santé et de services sociaux, adopté par le décret 988-91 du 10 juillet 1991 et aux articles 11 et 32 du Règlement sur le congédiement, le non-engagement, la résiliation d'engagement, la suspension sans solde, la rétrogradation et l'indemnité de départ applicables aux cadres des régies régionales et des établissements de santé et de services sociaux adopté par le décret 1843-94 du 21 décembre 1994: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.127' année, n\" 40 4291 c) les lettres désignant un président conformément à l'article 74 du Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux: d) les lettres autorisant le remboursement des Irais de déménagement et d'aménagement temporaire et des frais pour se présenter à une entrevue de sélection et ce, conformément, et dans l'ordre, aux articles 153 et 192 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux directeurs généraux des régies régionales et des établissements publics de santé et de services sociaux, et du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux directeurs généraux des conseils régionaux et des établissements publics de santé et de services sociaux; e) les lettres autorisant le remboursement des frais de déménagement et d'aménagement temporaire et des frais pour se présenter à une entrevue de sélection et ce, conformément, et dans l'ordre, aux articles 120 et 155 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des conseils régionaux et des établissements de santé et de services sociaux tel qu'il se lit à la date où il doit être appliqué; 3° l'adjoint au directeur général et le directeur de la Direction de la formation et de l'adaptation de la main-d'oeuvre sont autorisés à signer, pour les fins du réseau des établissements de santé et de services sociaux, les contrats de services en matière de formation et de développement des ressources humaines: 4° l'adjoint au directeur général, le directeur et le directeur adjoint de la Direction des professionnels de la santé sont autorisés à signer: a) les lettres d'avis de désignation d'établissements de santé et de services sociaux, les lettres d'autorisation de paiement au per diem ou au tarif horaire ainsi que les lettres d'autorisation de paiement au per diem de cas exceptionnels prévues à l'entente auxiliaire relative aux honoraires forfaitaires, les lettres d'autorisation de paiement concernant les missions sur les territoires île la Basse Côte-Nord et les lettres d'autorisation de paiement concernant les services fournis par le médecin spécialiste-conseil dans le cadre du programme de santé publique, de l'accord-cadre du 22 décembre 1986 et ses modifications, intervenu entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins spécialistes du Québec, et relatif au régime d'assurance-maladie: b) les lettres autorisant la nomination de dentistes oeuvrant selon les dispositions de l'entente générale et de l'entente particulière intervenues entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et l'Association des chirurgiens-dentistes du Québec, conformément au 3* alinéa du paragraphe 10.01 et au paragraphe 4.04 de l'entente générale relative à l'assurance-maladie conclue le 13 mars 1979 entre les mêmes parties.4.À la Direction générale de la coordination régionale: 1° le directeur général, pour la direction générale dont il assume la responsabilité, est autorisé à signer: a) les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 2° à 6°: b) les lettres, écrits ou documents relatifs soit à l'approbation des critères d'admission et de sortie ainsi que des politiques de transfert de bénéficiaires d'un centre hospitalier ou d'un centre d'accueil vise dans le dernier alinéa de l'article 18.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, soit à l'approbation des critères d'accès des usagers aux services d'un établissement visé à l'article 356 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; ç) les demandes à un conseil régional de surseoir à l'approbation de la partie du plan d'organisation d'un centre hospitalier visée dans l'article 70 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et l'approbation de cette partie du plan conformément à cet article; d) la demande de soumettre un plan d'organisation d'un établissement conformément au deuxième alinéa de l'article 69 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ou de le transmettre au ministre conformément à l'article 183 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux: e) les permis d'exploitation requis en vertu de la section VI de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et en vertu du chapitre II du Titre II de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ainsi que le renouvellement de ces permis: f) la permission ou l'autorisation, selon le cas.relative à la cession ou au transport d'un permis visé au sous-paragraphe e; g) les documents acceptant un engagement volontaire de la part d'un titulaire de permis requis en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux conformément à l'article 448 de cette loi: 4292 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995, 127'' année, n\" 40 Partie 2 h) l'avis préalable à l'annulation ou à la révocation, selon le cas.à la suspension ou au relus de renouveler un permis visé au sous-paragraphe e; i) les certificats et autorisations relatifs aux fonds de dotation ou à destination spéciale et aux dons assortis d'une condition requis par les articles 16 et 17 du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux adopté par le décret 1127-84 du 16 mai 1984; j) les contrats de rémunération à taux forfaitaire et les conventions de financement conclus avec les établissements privés visés dans l'article 177.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris conformément aux articles 176 et 177 de cette loi de même que les conventions de financement conclues conformément à l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux: k) les lettres de transmission du budget global d'un établissement ou d'un conseil regional et celles d'approbation de leur budget détaillé et plan d'équilibre budgétaire suivant l'article 178 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris de même que les lettres de transmission du budget de fonctionnement ou d'immobilisation d'une régie régionale suivant l'article 388 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux: I) la promesse ou l'octroi à un établissement, à une régie régionale, à un conseil régional ou à tout autre organisme qui relève de la compétence du ministère de la Santé et des Services sociaux, d'une subvention spéciale en remboursement de certaines dépenses ou en supplément de son budget et la signature du contrat, le cas échéant, accordant cette subvention spéciale à l'organisme: m) le permis d'exploiter un laboratoire pour examens en radio-isotopes ou en radiologie, un laboratoire pour examens et analyses de biologie médicale, un laboratoire pour la fabrication et la réparation de prothèses et d'orthèses ou une banque d'organes et de tissus au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q.c.P-35) et de ses règlements d'application, ainsi que le renouvellement de ces permis: n) la permission relative à la cession ou au transport d'un permis visé au sous-paragraphe m; o) les contrats d'engagements pour des postes de stagiaires visés aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 3.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ou, selon le cas, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 503 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, ainsi que pour les places pour des étudiants de l'extérieur du Québec visés à l'article 504 de cette dernière loi; p) les documents acceptant un engagement volontaire de la part d'un titulaire de permis vise au sous-paragraphe m conformément à l'article 40.3.4 de la Loi sur la protection de la santé publique; q) l'autorisation des emprunts faits par un conseil régional ou un établissement public et qui sont reliés à leur fonds d'immobilisation de même que les modalités et conditions qui s'y rapportent, le tout conformément à l'article 178.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris; r) les lettres approuvant l'acceptation d'une proposition par un établissement public dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 22 du Règlement sur les locations d'immeubles par les établissements publics et les régies régionales adopté par arrêté ministériel 93-03 du 3 septembre 1993; s) les lettres autorisant l'utilisation par un établissement public du produit net résultant de l'aliénation d'un immeuble pour le financement d'une dépense particulière de fonctionnement, conformément à l'article 262 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; t) les lettres déterminant les conditions relatives à l'administration et au financement des dépenses d'immobilisations et d'équipements sous l'autorité d'une régie régionale, conformément au quatrième alinéa de l'article 350 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; u) les lettres autorisant un centre hospitalier à offrir de nouveaux services dans les secteurs d'activités visés à l'article 18 du Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements adopté par décret 1320-84 du 6 juin 1984: y) les lettres autorisant un établissement à offrir de nouveaux services ou à acquérir des équipements ultraspécialisés conformément à l'article 113 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; w) les lettres de transmission des budgets ou de toute autre subvention accordée par le ministère à la Corporation d'Urgence-Santé de la région de Montréal Métropolitain pour son fonctionnement et ses immobilisations conformément à l'article 149.20 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995,127e année, n\" 40 4293 x) les lettres permettant à la Corporation d Urgence-Santé de la région de Montréal Métropolitain de procéder à des emprunts dans le cadre des ses obligations; 2° le directeur de la Direction des régions du Grand-Montréal, le directeur de la Direction des régions centrales, le directeur de la Direction des régions périphériques ou le directeur de la Direction des services budgétaires aux régions, chacun pour la direction dont il assume la responsabilité, sont autorisés à signer: a) la demande de soumettre une copie du budget opérationnel interne d'un établissement, d'une régie régionale ou d'un conseil régional conformément à l'article 24 du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux; b) l'autorisation des emprunts faits par un conseil régional ou un établissement public et qui sont reliés à leur fonds d'exploitation, les modalités et conditions qui s'y rapportent, les demandes d'information concernant leur situation financière, le tout conformément à l'article 178.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris: c) l'autorisation des emprunts faits par une régie régionale pour le financement de dépenses de fonctionnement, les conditions qui s'y rapportent, les demandes d'information concernant la situation financière d'une régie régionale ou d'un établissement public, le tout conformément aux articles 396 et 297 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux: 3° le chef du Service de la coordination amérindiens et inuits, pour le service dont il assume la responsabilité, est autorisé à signer les demandes visées dans le sous-paragraphe a et les demandes d'information sur la situation financière visées dans les sous-paragraphes b et c du paragraphe 2°; 4° le directeur de la Direction de la coopération technique est autorisé à signer: a) les permissions, dispenses et autres autorisations prévues à la Loi sur les inhumations et les exhumations (L.R.Q.C.Ml); b) le permis permettant de pratiquer l'embaumement, la crémation ou la thanatopraxic ou le permis permettant d'agir à titre de directeur de funérailles au sens de la Loi sur la protection de la santé publique et de ses règlements, ainsi que le renouvellement de ces permis: c) la permission relative à la cession ou au transport d'un permis visé au sous-paragraphe b: d) les documents acceptant un engagement volontaire de la part d'un titulaire de permis visé au sous-paragraphe b conformément à l'article 40.3.4 de la Loi sur la protection de la santé publique; e) les lettres de communication à une régie régionale ou à un conseil régional, selon le cas, des enveloppes budgétaires relatives à la décentralisation de certains programmes; f) la promesse ou l'octroi de subvention à une régie régionale ou à un conseil régional, selon le cas, pour pourvoir au paiement de tout ou partie des dépenses reliées à la décentralisation de certains programmes; g) les lettres avisant une régie régionale ou un conseil régional que son projet de location d'espaces a été dûment approuvé conformément à l'article 3 du Règlement sur les locations d'immeubles par les établissements publics et les régies régionales; h) les lettres autorisant une régie régionale à procéder à l'adjudication et à la signature du contrat de location conformément à l'article 23 du règlement sur la location d'immeubles par les établissements publics et les régies régionales; 5° le chef des groupes de suivi et d'implantation est autorisé à signer l'ordonnance adressée à un titulaire de permis de service d'ambulance conformément à l'article 40.3.3 de la Loi sur la protection de la santé publique: 6° le directeur de la Direction de la coopération professionnelle est autorisé à signer: a) les accords qui peuvent être conclus en vertu de l'article 72.2 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q.C.P-34-1); b) les demandes qui peuvent être faites en vertu de l'article 825 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25); c) les documents ou autres écrits incombant au ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu des dispositions suivantes: i.le paragraphe k de l'article 3 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux; ii.les articles 72.1.1, 72.3 et 72.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou un règlement adopte en vertu du paragraphe/de l'article 132 de cette loi. 4294 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.127e année, n\" 40 Partie 2 5.À la Direction générale de la santé publique: 1° le directeur général, pour la direction générale dont il assume la responsabilité, est autorisé à signer: a) les promesses ou les octrois de subventions à des établissements, des organismes ou des personnes à des fins de recherche, de démonstration ou autres activités conformément à la programmation budgétaire des dépenses de transfert du ministère; b) les ententes relatives au réseau de centres d'expertise en santé publique concluent avec les régies régionales, les établissements, les corporations et les personnes; 2° le directeur de la Direction de la prévention et de l'éducation sociosanitaire, le directeur de la Direction de l'analyse et de la surveillance de la santé et du bien-être, le directeur de la Direction de la promotion de la santé et du bien-être, le directeur de la Direction de la protection de la santé publique et le directeur du Centre québécois de la coordination sur le SIDA sont autorisés à signer: a) les documents mentionnés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° et ce dans leur champ de compétence respectif; b) les lettres et les documents consécutifs aux ententes visées au sous-paragraphe b du paragraphe 1° et ce dans leur champ de compétences respectif.6* A la Direction générale de l'administration et des immobilisations: 1° le directeur général, pour la direction générale dont il assume la responsabilité, est autorisé à signer: a) les lettres approuvant les règlements d'un conseil régional visés dans l'article 17 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris; b) les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 2° à 8°: c) les actes, documents ou écrits énumérés au sous-paragraphe q du paragraphe 1° de l'article 4; d) les actes, documents ou écrits énumérés aux sous-paragraphes k et / du paragraphe 1° de l'article 4: e) les documents permettant d'assumer l'exécution des obligations de la Corporation d'hébergement du Québec et les conditions s'y rattachant et les demandes de renseignements sur les opérations de cette corpora- tion conformément aux articles 471 et 473 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux: f) l'autorisation des emprunts faits par une régie régionale ou un établissement public pour le financement de dépenses en immobilisations ou de service de la dette de même que les modalités et conditions qui se rapportent à ces emprunts, le tout conformément à l'article 296 ou à l'article 396 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux: g) la promesse ou l'octroi de subventions à la Corporation d'hébergement du Québec pour pourvoir au paiement de ses emprunts de même que les termes et conditions qui s'y rapportent, y compris la cession de ces subventions ou leur transport en garantie par la Corporation d'hébergement du Québec conformément à l'article 471 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; h) les lettres autorisant les établissements publics, les établissements privés conventionnés et la Corporation d'hébergement du Québec à construire, agrandir, aménager, transformer, démolir, reconstruire ou procéder à des réparations majeures de leurs immeubles, conformément aux articles 260 et 472 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; i) les lettres autorisant les établissements publics, les établissements privés conventionnés et la Corporation d'hébergement du Québec à acquérir, aliéner, assujettir à une servitude, hypothéquer ou céder et transporter en garantie un immeuble, conformément aux articles 260 et 472 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; 2° le directeur de la Direction des ressources informationnelles, pour la direction dont il assume la responsabilité, est autorisé à signer les contrats de services reliés à l'entretien et aux réparations du matériel et de l'équipement, sauf ceux auxquels la Société immobilière du Québec est partie: 3° le directeur de la Direction des ressources financières et immobilières est autorisé à signer: a) les documents mentionnés dans le paragraphe 2° de l'article 4; b) les réclamations et les communications faites aux fins des ententes par lesquelles le gouvernement du Canada rembourse tout ou partie du coût des programmes du ministère de la Santé et des Services sociaux: c) la promesse ou l'octroi de subventions à une régie régionale, à un conseil régional ou à un établissement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.127' année, n\" 40 4295 public pour pourvoir au paiement de leurs emprunts de même que les termes et conditions qui s'y rapportent, y compris la cession de ces subventions ou leur transport en garantie par le bénéficiaire conformément à l'article 178.0.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ou, selon le cas, a l'article 468 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; d) les documents nécessaires à la création d'un fonds d'amortissement et à la gestion de ce fonds par le ministre des Finances conformément aux articles 178.0.2 et 178.0.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ou, selon le cas, aux articles 468 et 469 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; 4° le directeur de la Direction des services au personnel, pour les fins du ministère, est autorisé à signer: a) les contrats de services reliant le ministère de la Santé et des Services sociaux et les institutions d'enseignement en matière de cours de formation et de perfectionnement pour le personnel du ministère; b) les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 5° à 7°; 5° le directeur adjoint aux Ressources matérielles est autorisé à signer: a) les contrats d'approvisionnement: b) les demandes d'espaces ou de services auprès de la Société immobilière du Québec, les ententes d'occupation et contrats de services conclus avec celte dernière; c) les contrats de services de transport et de communication et ceux reliés à l'entretien et aux réparations du matériel et de l'équipement; d) les contrats de services auxiliaires; e) les contrats de services professionnels reliés à l'administration ou à la recherche; 6° le chef du Service de la gestion des espaces et les télécommunications est autorisé à signer les actes, documents ou écrits énumérés aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 5°; 7° le chef du Service de l'approvisionnement et des services est autorisé à signer: a) les contrats d'approvisionnement; b) les contrats de services reliés à l'entretien et aux réparations du matériel et de l'équipement; c) les contrats de services auxiliaires; 8° le directeur de la Direction de la construction ou le chef du Service de la gestion de projets sont autorisés à signer: a) les lettres avisant un établissement, une régie régionale, un conseil régional ou la Corporation d'hébergement du Québec que son projet de construction a été dûment autorisé ou accepté et qu'il peut retenir les services professionnels d'architectes, d'ingénieurs, d'artistes ou d'autres experts conseils ou engager quelque dépense pour la préparation d'études, d'esquisses ou de plans et devis reliés à des travaux de construction conformément à l'article 6 du Règlement sur les constructions d'immeubles des établissements, des conseils régionaux et de la Corporation d'hébergement du Québec approuvé par le CT 148183 du 10 janvier 1984; b) les lettres désignant le secrétaire et nommant l'un des trois membres du comité de sélection pour le choix des professionnels conformément à l'article 18 du règlement mentionné au sous-paragraphe a; c) les lettres approuvant l'octroi d'un contrat de services professionnels à une firme ou une équipe autre que celle qui a reçu la meilleure note à la suite de l'évaluation du comité de sélection conformément à l'article 22 du règlement mentionné au sous-paragraphe a: d) les lettres confirmant que chaque étape terminée d'un projet de construction est conforme au programme établi conformément à l'article 25 du règlement mentionné au sous-paragraphe a; e) les lettres approuvant l'acceptation d'une soumission aux fins de l'adjudication d'un contrat de construction conformément à l'article 38 du règlement mentionné au sous-paragraphe a; f) les lettres approuvant un ordre d'exécution conformément au paragraphe 3° du premier alinéa 39 du règlement mentionné au sous-paragraphe a; g) les lettres acceptant une modification à un contrat de construction ou à l'exécution des travaux dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 39 du règlement mentionné au sous-paragraphe a: h) les lettres approuvant la recommandation de réception provisoire des travaux conformément au deuxième alinéa de l'article 40 du règlement mentionné au sous-paragraphe a; 4296 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995, 127 année, n\" 40 Partie 2 i) les lettres approuvant la recommandation de réception définitive des travaux conformément au deuxième alinéa de l'article 41 du règlement mentionné au sous-paragraphe a; j) les contrats de services professionnels reliés à la construction, au génie général ou aux sciences physiques.7.À la Direction générale de la planification et de l'évaluation: 1° le directeur général, pour la direction générale dont il assume la responsabilité, est autorisé à signer: a) les ententes visées dans le premier alinéa de l'article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux: b) les documents mentionnés aux paragraphes 2° et 3°: 2° le directeur de la Direction de la planification est autorisé à signer les documents mentionnés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l'article 5; 3° le chef du Service de la documentation est autorisé à signer les contrats d'approvisionnement et d'abonnement.ilm Les secrétaires des organismes constitués en vertu de l'article 11 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux, chacun pour l'organisme dont ils ont la responsabilité, sont autorisés à signer tous les actes, documents ou écrits mentionnés à l'article 2.9.Au cabinet du sous-ministre: 1° le directeur des Affaires extra-ministérielles et communications, pour l'unité administrative dont il assume la responsabilité, est autorisé à signer: a) les documents mentionnés au paragraphe 6° de l'article 4: b) les contrats de services auxiliaires; c) les contrats de services professionnels reliés à l'administration ou à la recherche: d) les contrats de services reliés à l'audio-visuel et aux arts graphiques; e) les contrats de services reliés à la publicité: 2° le secrétaire du Secrétariat à l'adoption internationale, pour l'unité administrative dont il assume la responsabilité, est autorisé à signer les documents mentionnés au sous-paragraphe a du paragraphe 1 °; 3° le chef du Service des communications, pour l'unité administrative dont il assume la responsabilité, est autorisé à signer les documents mentionnés aux sous-paragraphes b.c, d, e et/du paragraphe 1°.10.A la Régie de l'assurance-maladie du Québec, le président et directeur général est autorisé à signer les accords conclus sous l'autorité de l'article 10.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux, relatifs à tout citoyen étranger travaillant au Québec au service d'un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec ou au service d'un organisme relevant d'un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec pour être considéré comme bénéficiaire des services assurés en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28) et de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29).11.La délégation de signature accordée en vertu du présent règlement ne modifie d'aucune façon le pouvoir d'engagement prévu au Plan de gestion financière du ministère de la Santé et des Services sociaux et auquel il faut se référer pour identifier le titulaire du pouvoir d'engager, lequel peut être différent du fonctionnaire autorisé à signer en vertu du présent règlement.12.La signature du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux ou celle du directeur général de la Direction générale de la coordination régionale ou tout fonctionnaire du ministère de la Santé et des Services sociaux qui est titulaire de l'une de ces fonctions peut être apposée au moyen d'un appareil automatique sur les permis visés au sous-paragraphe e du paragraphe 1° de l'article 4.13.Le présent règlement remplace le Règlement 2 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux édicté par le décret 421 -93 du 24 mars 1993; 14.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.24256 f) les contrats d'approvisionnement. Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995.127e année, ri140 4297 Gouvernement du Québec Décret 1253-95, 20 septembre 1995 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.C.R-10) Application des dispositions particulières Concernant le Règlement sur l'application des dispositions particulières applicables aux employés de niveau non syndicable à certains employés de niveau syndicable Attendu que le titre IV.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) prévoit des dispositions particulières applicables aux employés de niveau non syndicable; Attendu Qu'en vertu du second alinéa de l'article 215.0.1 de cette loi, édicté par l'article 5 du chapitre 13 des lois de 1995 et modifié par l'article 19 du chapitre 46 des lois de 1995, le titre IV.I de la loi s'applique également à l'employé qui satisfait aux conditions mentionnées aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de cet article 215.0.1 et qui est devenu un employé de niveau syndicable dans les circonstances et périodes déterminées par règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter un tel règlement; Il EST ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de la Famille: QUE le Règlement sur l'application des dispositions particulières applicables aux employés de niveau non syndicable à certains employés de niveau syndicable, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement sur l'application des dispositions particulières applicables aux employés de niveau non syndicable à certains employés de niveau syndicable Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10.a.215.0.1; 1995, c.13, a.5 et 1995, c.46,a.19) 1* L'employé de niveau syndicable qui satisfait aux conditions mentionnées aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 215.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), édicté par l'article 5 du chapitre 13 des lois de 1995 et modifié par l'article 19 du chapitre 46 des lois de 1995, peut se prévaloir des dispositions particulières applicables aux employés de niveau non syndicable prévues au titre IV.1 de cette loi s'il est devenu un employé de niveau syndicable après le 30 juin 1993 en application des conditions de travail qui le régissaient à titre d'employé de niveau non syndicable et s'il n'a pas cessé de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics depuis qu'il est ainsi devenu un tel employé.2.Le présent règlement entre en vigueur le I\" octobre 1995.24297 i Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.127' année, tf 40 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.C.A-3.001) Normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1996 Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-l8.1), que le projet de «Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1996» dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être adopté par la Commission de la santé cl de la sécurité du travail à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement vise à revaloriser le montant maximum d'aide personnelle à domicile conformément à l'article 118 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001 ) et à ajuster les autres montants d'allocations financières en fonction de ce maximum.À ce jour, l'étude de ce dossier révèle les impacts suivants sur les citoyens et les entreprises concernés directement par ces modifications: \u2014 la revalorisation du montant maximum d'aide personnelle permet au travailleur bénéficiant de cette aide de faire face aux augmentations dues à l'inflation; \u2014 l'impact sur les entreprises de la revalorisation annuelle a été pris en compte dans les évaluations actuarielles servant à établir la cotisation des employeurs et dans la détermination du passif aux états financiers de la CSST.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à monsieur René Peterson, 524, rue Bourdages à Québec, téléphone: (418) 643-1227, télécopieur: (418) 528-2081.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Roland Longchamps, vice-président aux finances, Commission de la santé et de la sécurité du travail.524.rue Bourdages.Québec (Québec).GIK7E2.Le président du conseil d'administration et chef de la direction de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.Pihrrf.Shi:di.kur Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1996 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.C.A-3.001, A.160) SECTION I AIDE PERSONNELLE À DOMICILE 1.Conformément aux articles 145 et 158 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.c.A-3.001), l'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, satisfait aux conditions suivantes : 1° il a une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique: 2° il est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement: et 3° cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.2.Conformément à l'article 159 de la loi.l'aide personnelle à domicile comprend le paiement des frais d'engagement d'une personne pour pourvoir aux besoins d'assistance et de surveillance du travailleur.Cette personne peut être le conjoint du travailleur.3.Les mesures d'assistance visent, selon les besoins du travailleur, à aider celui-ci à prendre soin de lui-même et à effectuer les taches domestiques qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion. 4300 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.I27r année, ri' 40 Partie 2 4.Les mesures de surveillance visent à aider le travailleur à prendre soin de lui-même durant les périodes comprises entre l'exécution de ses activités personnelles et de ses tâches domestiques, définies à l'article 2.1 de l'annexe I.lorsqu'il a une atteinte permanente entraînant des séquelles neurologiques ou psychiques et qu'il a des besoins d'assistance suivant les normes établies à la grille d'évaluation des besoins d'aide personnelle à domicile prévue à cette annexe.SECTION II ÉVALUATION DE L'AIDE PERSONNELLE À DOMICILE 5.Les besoins d'aide personnelle à domicile sont évalués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l'autonomie du travailleur.Ces besoins peuvent être évalués à l'aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d'autres personnes-ressources.Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d'évaluation prévue à l'annexe I.SECTION III MONTANT MENSUEL DE L'AIDE PERSONNELLE À DOMICILE 6.Le montant de l'aide personnelle à domicile est établi sur une base mensuelle d'après la grille d'évaluation prévue à l'annexe I et il est versé au travailleur une fois par deux semaines, conformément à l'article 163 de la loi.Le montant mensuel accordé est, sous réserve du montant maximum d'aide fixé à l'article 160 de la loi, la somme du montant déterminé suivant le tableau contenu à l'article 2.3 de l'annexe 1 pour les besoins d'assistance personnelle et.le cas échéant, du montant déterminé suivant le tableau de l'article 3.3 de cette annexe pour les besoins de surveillance, dans la mesure où le montant établi pour les besoins d'assistance n'atteint pas le maximum prévu par la loi.SECTION IV RÉÉVALUATION DE L'AIDE PERSONNELLE À DOMICILE 7.L'aide personnelle à domicile est réévaluée périodiquement, conformément à l'article 161 de la loi, pour tenir compte de l'évolution de l'étal de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.8.Cette réévaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d'évaluation prévue à l'annexe I.9.Le montant de l'aide personnelle à domicile est rajusté, conformément à l'article 163 de la loi, à compter de la première échéance suivant l'événement qui donne lieu au rajustement.SECTION V CESSATION DE L'AIDE PERSONNELLE À DOMICILE 10.L'aide personnelle à domicile cesse, conformément aux articles 162 et 163 de la loi, lorsque survient l'un des événements suivants : 1° le travailleur redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou 2° le travailleur est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.c.S-4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuits (L.R.Q., c.S.-5).Le montant de l'aide est annulé à compter de la première échéance suivant l'événement qui donne lieu à l'annulation.SECTION VI DISPOSITION FINALE 11.Le présent règlement entre en vigueur le I \" janvier 1996 et il a effet pour l'année 1996. Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.127e année.If 40 4301 ANNKXK1 (a.4,5.6 ci 8) GRILLE DÉVALUATION DES BESOINS D'AIDE PERSONNELLE À DOMICILE I.INFORMATIONS GÉNÉRALES l.l Identification du travailleur:\t\t Nom-\tPréniinr\t Date de naissance:\t\t N° dn«iir TSST\t1 1 NI A S \u2022\t \tannée mois jour\t \t\t (No) (Rue) iiii 1 1 1 1 1 1 1\t\t (Municipalité)\t\t(Code Postal) rtUphiniu»] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ind.rég.\tDate de l'événement 1 1 année mois jour\t 1.2 Type d'évaluation: Initiale ?Réévaluation périodique ?depuis le_I_L Changement ?de situation année mots Au cas de changement de situation, précisez les faits nouveaux: jour 1.3 Bilan médical du travailleur: Diagnostic: _ Date de consolidation: Prévue Atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique: Description des limitations fonctionnelles permanentes: Oui .Non.Connue.année mots jour Prévue ?Confirmée ?_% 1.4 Situation domiciliaire du travailleur:\t Loge seul ?Habite avec conjoint.?\t parent ou ami\t Personnes à charge Non ?\tAdaptation du domicile Oui ?Oui ?\tNon ?Nombre et âges:-\ten cours \tou à venir ? 4302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.127' année, n\" 40 Panic 2 2.ÉVALUATION DES BESOINS D'ASSISTANCE PERSONNELLE ET DOMESTIQUE 2.1 Tableau d'évaluation des besoins d'assistance:\t\t\t\t\t \t\tA- Besoin d'assistance complète\t\t\t \t\t\tB- Besoin d'assistance partielle\t\t \tEncercler le pointage correspondant au besoin d'assistance pour l'exécution de chacune des activités ou tâches suivantes\t\t\tC- Aucun besoin d'assistance\t \t\t\t\t\tD- Aucun pointage \t\t\t\t\tInscrire D-l.D-2 ou D-3 Le lever\t\t3\t1.5\t0\t Le coucher\t\t3\t1.5\t0\t Hygiène corporelle\t\t5\t2.5\t0\t Habillage\t\t3\t1.5\t0\t Déshabillage\t\t3\t1.5\t0\t Soins vésicau*\t\t3\t1.5\t0\t Soins intestinaux\t\t3\t1.5\t0\t Alimentation\t\t5\t2.5\t0\t Utilisation des commodités du domicile\t\t4\t2\t0\t Préparation du déjeuner\t\t2\t1\t0\t Préparation du dîner\t\t4\t2\t0\t Préparation du souper\t\t4\t2\t0\t Ménage léger\t\t1\t0.5\t0\t Ménage lourd\t\t1\t0.5\t0\t Lavage du linge\t\t1\t0.5\t0\t Approvisionnement\t\t3\t1.5\t0\t Total\t\t\t\t\t/48 points Besoins d'assistance A: Besoin d'assistance complète: Le travailleur est incapable de réaliser l'activité ou la tâche même en considérant, s'il y a lieu, l'utilisation d'une orthèse.d'une prothèse ou d'une aide technique ou l'adaptation du domicile, car sa contribution à la réalisation de l'activité ou de la lâche n'est pas significative ou présente un danger évident pour sa sécurité.B: Besoin d'assistance partielle: Le travailleur est capable de réaliser, de façon sécuritaire, une partie significative de l'activité ou de la tâche, même en considérant, s'il y a lieu, l'utilisation d'une orthèse.d'une prothèse ou d'une aide technique ou l'adaptation du domicile, mais il a nécessairement besoin de l'assistance significative d'une autre personne pour sa réalisation complète.C: Aucun besoin d'assistance: Le travailleur est capable de réaliser l'activité ou la lâche seul, en considérant, s'il y a lieu, l'utilisation d'une orthèse.d'une prothèse ou d'une aide technique ou l'adaptation du domicile.L'activité ou la lâche est réalisée de façon sécuritaire.I): Aucun pointage: Bien que le travailleur soit incapable de réaliser l'activité ou la tâche et qu'il puisse toutefois être admissible â recevoir de l'aide personnelle, aucun pointage n'est accordé pour la ou les raisons suivantes: D-l: Le travailleur ne réalisait pas l'activité ou la tâche de façon habituelle avant l'événement.D-2: Le besoin est déjà couvert par une ressource spécialisée telle qu'une infirmière, ou une autre mesure de réadaptation.D-3: Autre raison expliquée à la section 2.2 «Précisions et commentaires». Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995.127 année, n\" 40 4303 2.2 Précisions et commentaires: (besoins à préciser, explications de certains pointages ou particularités de l'évaluation) 2.3 Tableau du montant mensuel de l'aide personnelle à domicile pour les besoins d'assistance personnelle et domestique Le pointage total obtenu après l'évaluation de chacun des éléments prévus au Tableau 2.1 correspond au montant mensuel suivant : Pointage\tMontant\tPointage\tMontant 0-2\tOS\t24.5 - 28\t657 s 2.5-4\t51 S\t28,5 - 32\t758 s 4.5-8\t152 S\t32.5 - 36\t859 s 8.5- 12\t253 S\t36.5 - 40\t960 s 12.5- 16\t354 S\t40.5-44\t1 061 s 16.5 \u2022 20\t455 S\t44.5 - 48\t1 162 s 20.5 - 24\t556 S\t\t Résultats à reporter à la section 4 intitulée «Sommaire».< 4304 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.127e année, n\" 40 Partie 2 2.4 Description des éléments évalués \u2022 Le lever: la capacité de sortir du lit seul, en considérant, s'il y a lieu, l'utilisation d'une orthèse.d'une prothèse ou d'une aide technique ou l'adaptation du domicile.\u2022 Le coucher: la capacité de se mettre au lit seul, en considérant, s'il y a lieu, l'utilisation d'une orthèse.d'une prothèse ou d'une aide technique ou l'adaptation du domicile.\u2022 Hygiène corporelle la capacité de se laver seul, sans considérer la capacité d'utiliser le bain ou la douche.Cela comprend les soins de base tels que se coiffer, se raser, se maquiller.\u2022 Habillage: la capacité de se vêtir seul, y compris de vêtements requis pour l'extérieur.\u2022 Déshabillage: la capacité de se dévêtir seul, y compris de vêtements requis pour l'extérieur.\u2022 Soins vésicaux: la capacité d'exécuter les activités nécessaires à l'élimination vésicale.avec l'utilisation autonome, s'il y a lieu, d'équipements particuliers à ces soins.\u2022 Soins intestinaux: la capacité d'exécuter les activités nécessaires à l'élimination intestinale, avec l'utilisation autonome, s'il y a lieu, d'équipements particuliers à ces soins.\u2022 Alimentation: la capacité de porter de façon autonome, de son assiette à sa bouche, une nourriture convenablement préparée, avec l'utilisation, s'il y a lieu, d'équipements particuliers à cette activité.\u2022 Utilisation des commodités du domicile: la capacité d'utiliser seul, les appareils et équipements d'usage courant tels que les appareils de salle de bain, le telephone, le téléviseur, en considérant, s'il y a lieu, l'utilisation d'une aide technique ou l'adaptation du domicile.\u2022 Préparation du déjeuner, du dîner, du souper: la capacité de préparer un repas, y compris les activités reliées au lavage de la vaisselle: chaque repas étant évalué séparément.\u2022 Ménage léger: la capacité de faire seul, les activités d'entretien régulier de son domicile telles que épousseter.balayer, sortir les poubelles, faire son lit.\u2022 Ménage lourd: la capacité de faire seul, les activités de ménage telles que nettoyer le four et le réfrigérateur, laver les planchers et les fenêtres, l'aire le grand ménage annuel.\u2022 Lavage du linge: la capacité d'utiliser seul, les appareils nécessaires au lavage et au séchage du linge, y compris les activités qui y sont reliées telles que plier, repasser, ranger le linge.\u2022 Approvisionnemeni: la capacité d'utiliser seul, les commodités de l'environnement requises pour effectuer les achats d'ulilité courante tels que l'épicerie, la quincaillerie, la pharmacie, ou pour utiliser les services d'ulilité courante tels que les services bancaires et postaux, en considérant, s'il y a lieu, l'utilisation d'une aide technique ou l'adaptation du domicile. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.I27r année, rf 40 4305 3.ÉVALUATION DES BESOINS DE SURVEILLANCE 3.1 Tableau d'évaluation des besoins de surveillance:\t\t\t\t Fonctions cérébrales supérieures Encercler le pointage correspondant au besoin de surveillance se rapportant à chacune des fonctions suivantes\tA- Besoin d'une surveillance marquée\t\t\t \t\tB- Besoin d'une surveillance modérée\t\t \t\t\tC- Aucun besoin de surveillance\t \t\t\t\tD- Aucun pointage \t\t\t\tInscrire D-l.D-2 ou D-3 Mémoire\t2\t1\t0\t Orientation dans le temps\t2\t1\t0\t Orientation dans l'espace\t2\t1\t0\t Communication\t2\ti\t0\t Contrôle de soi\t2\ti\t0\t Contact avec la réalité\t2\ti\t0\t Besoins de surveillance A: Besoin d'une surveillance marquée: L'événement a altéré cette fonction cérébrale supérieure et le travailleur doit habituellement être sous surveillance soutenue à l'exception de certaines situations quotidiennes où il peut être laissé seul.B: Besoin d'une surveillance modérée: L'événement a altéré cette fonction cérébrale supérieure et le travailleur doit être surveillé dans certaines situations quotidiennes.Il peut être laissé seul en dehors de ces situations; celles-ci sont prévisibles et probables sur une base quotidienne.C: Aucun besoin de surveillance: L'événement n'a pas altéré de façon significative les capacités du travailleur en regard de cette fonction cérébrale supérieure et il ne nécessite aucune surveillance ou qu'une surveillance occasionnelle et non prévisible.D: Aucun pointage: (inscrire D-1.D-2 ou D-3) Bien que le travailleur soit incapable de réaliser l'activité ou la tache cl qu'il puisse toutefois être admissible à recevoir de l'aide personnelle, aucun pointage n'est accordé pour la ou les raisons suivantes: D-l : Le travailleur présentait déjà des difficultés significatives avant l'événement.D-2: Le besoin est déjà couvert par une ressource spécialisée ou une autre mesure de réadaptation.D-3: Autre raison expliquée à la section 3.2 « Précisions et commentaires ».3.2 Précisions et commentaires: (préciser les activités touchées, la capacité de rester seul durant quelques heures ou une journée cl le degré de surveillance requis) 3.3 Tableau du montant mensuel de l'aide personnelle à domicile pour les besoins de surveillance\t Un pointage unique est attribué.Le pointage le plus élevé (2.1\tou 0) est retenu et le montant mensuel qui y correspond s'ajoute à celui déterminé au tableau 2.3 (sous réserve du montant maximum prévu à l'article 160 de la loi).\t Pointage\tMontant 0\tOS 1\t152 S 2\t455 S Résultats à reporter à la section 4 intitulée «Sommaire».\t 4306 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995,127' année, n\" 40 Partie 2 3.4 Description des éléments évalués Fonctions cérébrales supérieures: \u2022 Mémoire: la capacité de se souvenir d'événements très récents tels qu'un bain qui coule, un mets sur le feu.récents tels qu'une activité faite il y a quelques heures, ou à plus long terme tels que payer son loyer, cl d'agir en conséquence.\u2022 Orientation dans le temps: la capacité de se situer au fil des heures el des jours telle que suivre un horaire, respecter ses rendez-vous, et d'agir en conséquence.\u2022 Orientation dans l'espace: la capacité de se situer dans et par rapport à un environnement connu ou familier telle que localiser les pièces de la maison, connaître son adresse, se retrouver dans son quartier, et d'agir en conséquence.\u2022 Communication: la capacité de faire part de façon compréhensible de ses besoins de façon verbale, écrite, gestuelle, sonore ainsi que de comprendre les ordres simples el les consignes de la vie de tous les jours, el d'agir en conséquence.\u2022 Contrôle de soi: la capacité de se comporter adéquatement en fonction des lieux, des personnes, de contrôler son impulsivité ou ses inhibitions pour éviter de se mettre ou mettre un tiers en situation dangereuse ou socialement inacceptable.\u2022 Contact avec la réalité: la capacité d'analyser et de résoudre des problèmes de la vie quotidienne, de prendre des décisions raisonnables, sécuritaires et opportunes au plan social, financier et personnel.4.SOMMAIRE Pointages et montants déterminés: Besoins d'assistance:_ /48 points _S Besoins de surveillance (0.I ou 2):_ points + _S Montant d'aide mensuelle totale accordée: (ne peut excéder le montant maximum prévu à l'article 160 de la Loi) Évaluation couvrant la période: Du _I_I_ Au I_I année mois jour année mois jour Services d'aide personnelle dispensés par: Évaluation faite par (nom du conseiller en réadaptation): Personnels) ressource(s) consullée(s): Date:_I_I année mois jour 24300 Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995.127' année, n\" 40 4307 Projet de règlement Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.C.A-3.001) Table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 1996 Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-l8.1).que le projet de «Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 1996» dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être adopté par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement vise à ajuster la table des indemnités de remplacement du revenu en fonction des changements survenus à l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (L.R.Q.c.1-3) et de la Loi concernant les impôts sur le revenu (Statuts révisés du canada (1985), chapitre 1,5' supplément), à la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurancc-chômage (Lois révisées du Canada ( 1985) chapitre U-1 ) et à la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9).Il vise également à ajuster l'indemnité de remplacement du revenu maximum en fonction du maximum annuel assurable déterminé conformément à l'article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) pour l'année 1996.A ce jour, l'étude de ce dossier révèle les impacts suivants sur les citoyens et les entreprises concernés directement par ces modifications: \u2014 comme tout autre travailleur recevant un salaire en 1996, le travailleur recevant une indemnité de remplacement du revenu verra son revenu net ajusté en fonction des changements survenus aux Lois de l'impôt, à l'assu-rance-chômage et à la Régie des rentes: \u2014 les travailleurs bénéficieront d'un seuil maximum plus élevé: \u2014 cette nouvelle table n'entraîne aucun impact significatif dans la tarification servant à établir la cotisation des employeurs et dans les états financiers de la CSST.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à monsieur René Peterson, 524, rue Bourdages à Québec, téléphone (418) 643-1227, télécopieur (418) 528-2081.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Roland Longchamps, vice-président aux finances.Commission de la santé et de la sécurité du travail, 524.rue Bourdages, Québec (Québec).GIK7E2.Le président du conseil d'administration et chef de la direction de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Pierre Shedlkur Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 1996 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.C.A-3.001, a.63) 1.Aux fins de l'établissement de l'indemnité de remplacement du revenu à compter de la quinzième journée, le revenu brut du travailleur est pris en considération jusqu'à conrurrence du maximum annuel assurable de 48 500 S pour l'année 1996.2.Aux fins du calcul du revenu net retenu, les situations familiales sont déterminées de la façon suivante: 10 Travailleur avec conjoint à charge: a) Travailleur avec conjoint: b) Travailleur avec conjoint et I personne à charge: c) Travailleur avec conjoint et 2 personnes à charge; d) Travailleur avec conjoint et 3 personnes à charge; e) Travailleur avec conjoint et 4 personnes à charge et plus; 2° Travailleur avec conjoint non à charge: a) Travailleur sans personne à charge; b) Travailleur avec I personne à charge; c) Travailleur avec 2 personnes à charge: d) Travailleur avec 3 personnes à charge; e) Travailleur avec 4 personnes à charge et plus; 3° Célibataire ou famille monoparentale: a) Travailleur sans personne à charge: b) Travailleur avec 1 personne à charge: c) Travailleur avec 2 personnes à charge: d) Travailleur avec 3 personnes à charge: e) Travailleur avec 4 personnes à charge et plus: 3» Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 4308 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995.127' année, n\" 40 Partie 2 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu annuel (90 % du revenu net retenu pour 1996) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes à charge (incluant le conjoint) \t1\t2\t3\t4\t5 et plus 3400\t3 060.00\t3 060.00\t3 060.00\t3 060,00\t3 060.00 3500\t3 147,57\t3 147,57\t3 147,57\t3 147,57\t3 147,57 3600\t3 235.14\t3 235.14\t3235,14\t3 235,14\t3 235,14 3700\t3 322,71\t3 322,71\t3 322,71\t3 322,71\t3 322.71 3800\t3 410.28\t3 410,28\t3 410,28\t3 410,28\t3 410,28 3900\t3 497,85\t3 497,85\t3 497,85\t3 497,85\t3 497,85 4000\t3 585,42\t3 585,42\t3 585.42\t3 585.42\t3 585,42 4100\t3 672.99\t3 672.99\t3 672.99\t3 672,99\t3 672,99 4200\t3 760,56\t3 760.56\t3 760.56\t3 760,56\t3 760,56 4300\t3 848,13\t3 848.13\t3 848,13\t3 848,13\t3 848.13 4400\t3 935.70\t3 935,70\t3 935,70\t3 935,70\t3 935.70 4500\t4 023,27\t4 023,27\t4 023,27\t4 023,27\t4 023.27 4600\t4 110,84\t4 110,84\t4 110,84\t4 110,84\t4 110,84 4700\t4 198,41\t4 198,41\t4 198.41\t4 198,41\t4 198,41 4800\t4 285,98\t4 285,98\t4 285,98\t4 285,98\t4 285,98 4900\t4 373,55\t4 373,55\t4 373.55\t4 373,55\t4 373,55 5000\t4461,12\t4461,12\t4461,12\t4461,12\t4461,12 5100\t4 548,69\t4 548,69\t4 548.69\t4 548,69\t4 548,69 5200\t4 636,26\t4 636,26\t4 636,26\t4 636,26\t4 636,26 5300\t4 723.83\t4 723,83\t4 723,83\t4 723,83\t4 723.83 5400\t4 811,40\t4 811,40\t4 811,40\t4811,40\t4 811,40 5500\t4 898,97\t4 898,97\t4 898,97\t4 898,97\t4 898,97 5600\t4 986,54\t4 986,54\t4 986,54\t4 986,54\t4 986,54 5700\t5 074.11\t5 074,11\t5 074,11\t5 074,11\t5 074,11 5800\t5 161,68\t5 161,68\t5 161,68\t5 161,68\t5 161.68 5900\t5 249,25\t5 249,25\t5 249,25\t5 249,25\t5 249,25 6000\t5 336,82\t5 336,82\t5 336,82\t5 336,82\t5 336,82 6100\t5 424,39\t5 424,39\t5 424,39\t5 424,39\t5 424,39 6200\t5 511.96\t5 511,96\t5 511,96\t5 511,96\t5 511.96 6300\t5 599,53\t5 599,53\t5 599,53\t5 599,53\t5 599,53 6400\t5 687,10\t5 687,10\t5 687,10\t5 687,10\t5 687,10 6500\t5 774,67\t5 774,67\t5 774,67\t5 774,67\t5 774,67 6600\t5 862,24\t5 862,24\t5 862,24\t5 862,24\t5 862,24 6700\t5 949,81\t5 949,81\t5 949.81\t5 949,81\t5 949,81 6800\t6 037,38\t6 037,38\t6 037.38\t6 037,38\t6 037,38 6900\t6 124.95\t6 124,95\t6 124,95\t6 124,95\t6 124.95 7000\t6 212,52\t6 212,52\t6212.52\t6 212,52\t6 212,52 7100\t6 300,09\t6 300,09\t6 300.09\t6 300,09\t6 300,09 7200\t6 387,66\t6 387,66\t6 387,66\t6 387,66\t6 387.66 7300\t6 475.23\t6 475,23\t6 475,23\t6 475,23\t6 475,23 7400\t6 562.80\t6 562.80\t6 562.80\t6 562.80\t6 562.80 7500\t6 650,37\t6 650,37\t6 650,37\t6 650,37\t6 650,37 7600\t6 737.94\t6 737.94\t6 737,94\t6 737,94\t6 737,94 7700\t6 825,51\t6 825,51\t6 825,51\t6 825,51\t6 825.51 7800\t6 913,08\t6 913,08\t6 913.08\t6 913,08\t6 913,08 7900\t7 000,65\t7 000,65\t7 000.65\t7 000.65\t7 000,65 8000\t7 088,22\t7 088,22\t7 088.22\t7 088,22\t7 088,22 8100\t7 175,79\t7 175,79\t7 175.79\t7 175,79\t7 175,79 8200\t7 263.36\t7 263,36\t7 263.36\t7 263,36\t7 263.36 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995.127 année, ri140 4309 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu annuel (90 % du revenu net retenu pour 1996) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes à charge (incluant le conjoint) \t1\t2\t3\t4\t5 et plus 8300\t7 350,93\t7 350.93\t7 350,93\t7 350,93\t7 350,93 8400\t7 438,50\t7 438,50\t7 438,50\t7 438,50\t7 438,50 8500\t7 296,57\t7 296,57\t7 296,57\t7 296,57\t7 296,57 8600\t7 381,44\t7 381,44\t7 381,44\t7 381.44\t7 381,44 8700\t7 466,31\t7 466,31\t7 466,31\t7 466,31\t7 466,31 8800\t7551,18\t7 551,18\t7551,18\t7551,18\t7551,18 8900\t7 636,05\t7 636,05\t7 636,05\t7 636,05\t7 636,05 9000\t7 720,92\t7 720,92\t7 720,92\t7 720,92\t7 720,92 9100\t7 805,79\t7 805.79\t7 805,79\t7 805,79\t7 805,79 9200\t7 890,66\t7 890,66\t7 890,66\t7 890,66\t7 890,66 9300\t7 975,53\t7 975,53\t7 975,53\t7 975,53\t7 975,53 9400\t8 060,40\t8 060,40\t8 060,40\t8 060,40\t8 060,40 9500\t8 145,27\t8 145,27\t8 145,27\t8 145,27\t8 145,27 9600\t8 230,14\t8 230,14\t8 230,14\t8 230,14\t8 230,14 9700\t8315,01\t8 315.01\t8 315,01\t8 315,01\t8 315,01 9800\t8 399,88\t8 399,88\t8 399,88\t8 399,88\t8 399,88 9900\t8 484,75\t8 484.75\t8 484,75\t8 484,75\t8 484,75 10000\t8 569,62\t8 569,62\t8 569,62\t8 569,62\t8 569,62 10100\t8 654,49\t8 654,49\t8 654,49\t8 654,49\t8 654,49 10200\t8 739,36\t8 739,36\t8 739,36\t8 739,36\t8 739,36 10300\t8 824,23\t8 824,23\t8 824,23\t8 824,23\t8 824,23 10400\t8 909,10\t8 909,10\t8 909,10\t8 909,10\t8 909,10 10500\t8 993,97\t8 993,97\t8 993,97\t8 993,97\t8 993,97 10600\t9 078,84\t9 078,84\t9 078,84\t9 078,84\t9 078,84 10700\t9 163,71\t9 163.71\t9 163.71\t9 163.71\t9 163.71 10800\t9 248,58\t9 248.58\t9 248,58\t9 248,58\t9 248,58 10900\t9 333,45\t9 333,45\t9 333,45\t9 333,45\t9 333,45 11000\t9 418,32\t9 418,32\t9 418,32\t9 418,32\t9 418,32 11100\t9 503,19\t9 503,19\t9 503,19\t9 503,19\t9 503,19 11200\t9 588,06\t9 588,06\t9 588,06\t9 588,06\t9 588,06 11300\t9 672,93\t9 672,93\t9 672,93\t9 672,93\t9 672,93 11400\t9 757,80\t9 757,80\t9 757,80\t9 757,80\t9757,80 11500\t9 842,67\t9 842,67\t9 842,67\t9 842,67\t9 842,67 11600\t9 927,54\t9 927,54\t9 927,54\t9 927,54\t9 927,54 11700\t10012,41\t10012,41\t10012,41\t10012,41\t10012,41 11800\t10 097,28\t10 097,28\t10 097,28\t10 097,28\t10 097.28 11900\t10 182,15\t10 182,15\t10 182,15\t10 182,15\t10 182,15 12000\t10 267,02\t10 267,02\t10 267,02\t10 267,02\t10 267,02 12100\t10351,89\t10 351,89\t10 351,89\t10 351,89\t10 351,89 12200\t10 436,76\t10 436.76\t10 436,76\t10 436,76\t10 436,76 12300\t10521,63\t10 521,63\t10 521,63\t10 521,63\t10 521,63 12400\t10 606,50\t10 606,50\t10 606,50\t10 606.50\t10 606,50 12500\t10 686,32\t10 686,32\t10 686,32\t10 686,32\t10 686,32 12600\t10 758,71\t10 758.71\t10 758.71\tK) 758,71\t10 758,71 12700\t10831,10\t10831,10\t10831.10\t10831,10\t10 831,10 12800\t10 903,49\t10 903.49\t10 903.49\t10 903.49\t10 903,49 12900\t10 975,88\t10 975,88\t10 975,88\t10 975.88\t10 975,88 13000\t11 048,27\t11 048,27\t11 048.27\t11 048,27\t11 048,27 13100\t11 120,66\tIl 120,66\tIl 120,66\tIl 120,66\tIl 120,66 4310 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.127' année, n\" 40 Partie 2 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu annuel (90 % du revenu net retenu pour 1996) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes à charge (incluant le conjoint) \tl\t2\t3\t4\t5 et plus 13200\tIl 193,05\tIl 193,05\tIl 193,05\tIl 193,05\tIl 193.05 13300\t11 265.44\t11 265.44\t11 265,44\t11 265.44\t11 265.44 13400\t11 337.83\t11 337,83\t11 337,83\t11 337,83\t11 337,83 13500\tIl 410.22\tIl 410.22\tIl 410,22\tIl 410,22\tIl 410,22 13600\tIl 482.61\tIl 482.61\tIl 482,61\tIl 482.61\t11 482,61 13700\t11 555.00\t11 555.00\t11 555,00\t11 555,00\t11 555,00 13800\t11 627.39\t11 627.39\t11 627,39\t11 627,39\t11 627,39 13900\t11 699.78\t11 699.78\t11 699,78\t11 699,78\t11 699,78 14000\tIl 772.17\tIl 772.17\t11 772,17\t11 772.17\t11 772,17 14100\t11 844.56\t11 844.56\t11 844,56\t11 844,56\t11 844,56 14200\tIl 916.95\tIl 916,95\tIl 916,95\t11 916,95\tIl 916,95 14300\t11 989,34\t11 989.34\t11 989,34\t11 989.34\t11 989,34 14400\t12 061.73\t12 061.73\t12 061,73\t12 061,73\t12 061,73 14500\t12 134.12\t12 134.12\t12 134.12\t12 134,12\t12 134,12 14600\t12 206.51\t12 206.51\t12 206.51\t12 206,51\t12 206,51 14700\t12 278.90\t12 278.90\t12 278.90\t12 278,90\t12 278.90 14800\t12 351.29\t12 351.29\t12 351,29\t12 351,29\t12 351.29 14900\t12 423.68\t12 423,68\t12 423.68\t12 423.68\t12 423,68 15000\t12 496,07\t12 496.07\t12 496.07\t12 496.07\t12 496,07 15100\t12 568,46\t12 568,46\t12 568.46\t12 568.46\t12 568,46 15200\t12 640.85\t12 640,85\t12 640.85\t12 640,85\t12 640,85 15300\t12 703.27\t12 713,24\t12 713.24\t12 713.24\t12 713,24 15400\t12 757.43\t12 785,63\t12 785.63\t12 785,63\t12 785,63 15500\t12 811.59\t12 858.02\t12 858.02\t12 858,02\t12 858,02 15600\t12 865.75\t12 930.41\t12 930.41\t12 930,41\t12 930,41 15700\t12 919.90\t13 002.80\t13 002.80\t13 002,80\t13 002,80 15800\t12 974,06\t13 075.19\t13 075.19\t13 075,19\t13 075,19 15900\t13 028.22\t13 147.58\t13 147.58\t13 147,58\t13 147,58 16000\t13 082.38\t13 219,97\t13 219,97\t13 219.97\t13 219,97 16100\t13 136.54\t13 292.36\t13 292,36\t13 292,36\t13 292,36 16200\t13 190,70\t13 364.75\t13 364.75\t13 364.75\t13 364,75 16300\t13 244,85\t13 437.14\t13 437,14\t13 437.14\t13 437,14 16400\t13 299.01\t13 509,53\t13 509,53\t13 509,53\t13 509,53 16500\t13 353,17\t13 581,92\t13 581.92\t13 581,92\t13 581,92 16600\t13 407,33\t13 654.31\t13 654,31\t13 654,31\t13 654.31 16700\t13 461.49\t13 726.70\t13 726.70\t13 726,70\t13 726.70 16800\t13 515.65\t13 799.09\t13 799.09\t13 799.09\t13 799.09 16900\t13 569.80\t13 871.48\t13 871.48\t13 871.48\t13 871,48 17000\t13 623.96\t13 943,87\t13 943.87\t13 943,87\t13 943,87 17100\t13 678.12\t14 016,26\t14 016,26\t14016.26\t14 016,26 17200\t13 732.28\t14 088,65\t14 088.65\t14 088,65\t14 088,65 17300\t13 786.44\t14 161.04\t14 161,04\t14 161,04\t14 161,04 17400\t13 840.60\t14 233,43\t14 233,43\t14 233,43\t14 233,43 175(H)\t13 894,75\t14 305,82\t14 305.82\t14 305,82\t14 305.82 17600\t13 948.91\t14 378,21\t14 378,21\t14 378,21\t14 378,21 17700\t14 003.07\t14 450.60\t14 450.60\t14 450,60\t14 450,60 17800\t14 057.23\t14 522,99\t14 522,99\t14 522,99\t14 522,99 17900\t14 111.39\t14 595.38\t14 595,38\t14 595,38\t14 595,38 IS(HH)\t14 165.55\t14 667.77\t14 667.77\t14 667.77\t14 667,77 18100\t14 219.70\t14 740.16\t14 740.16\t14 740,16\t14 740,16 Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.4 octobre 1995.127 année, n\" 40 4311 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu annuel (90 % du revenu net retenu pour 1996) Travailleur avec conjoint à charge N'ombre de personnes à charge (incluant le conjoint) \t1\t2\t3\t4\t5 et plus 18200\t14 273.86\t14 812.55\t14 812.55\t14 812,55\t14 812.55 18300\t14 328.02\t14 884.94\t14 884.94\t14 884.94\t14 884.94 18400\t14 382,18\t14 957,33\t14 957.33\t14 957.33\t14 957,33 18500\t14 436,34\t15 029.72\t15 029,72\t15 029.72\t15 029,72 18600\t14 490.50\t15 102.11\t15 102,11\t15 102,11\t15 102.11 18700\t14 544.66\t15 174.50\t15 174,50\t15 174.50\t15 174.50 18800\t14 598.81\t15 246.89\t15 246,89\t15 246.89\t15 246.89 18900\t14 652.97\t15 319,28\t15 319,28\t15 319.28\t15 319.28 19000\t14 707.13\t15 391.67\t15 391.67\t15 391.67\t15 391.67 19100\t14 761.29\t15 464.06\t15 464.06\t15 464.06\t15 464.06 19200\t14 815.45\t15 536,45\t15 536,45\t15 536.45\t15 536,45 19300\t14 869.61\t15 608,84\t15 608,84\t15 608.84\t15 608.84 19400\t14 923.76\t15 681.23\t15 681,23\t15 681,23\t15 681.23 19500\t14 977.92\t15 753,62\t15 753,62\t15 753.62\t15 753.62 19600\t15 032.08\t15 826,01\t15 826,01\t15 826.01\t15 826.01 19700\t15 086.24\t15 898,39\t15 898.39\t15 898,39\t15 898,39 19800\t15 140,40\t15 970,78\t15 970,78\t15 970.78\t15 970.78 19900\t15 194.56\t16 043,17\t16 043.17\t16 043,17\t16043,17 20000\t15 248,71\t16 115.56\t16 115,56\t16 115,56\t16 115.56 20100\t15 302.87\t16 187.95\t16 187,95\t16 187,95\t16 187,95 20200\t15 357,03\t16 260,34\t16 260,34\t16 260,34\t16 260,34 20300\t15411,19\t16 332.73\t16 332,73\t16 332,73\t16 332,73 20400\t15 465,35\t16 405.12\t16 405,12\t16 405,12\t16 405,12 20500\t15 519.51\t16 477.51\t16 477.51\t16 477,51\t16 477.51 20600\t15 573,66\t16 549.90\t16 549.90\t16 549.90\t16 549.90 20700\t15 627.82\t16 622,29\t16 622,29\t16 622,29\t16 622.29 20800\t15 681,98\t16 694,68\t16 694,68\t16 694,68\t16 694.68 20900\t15 736,14\t16 767.07\t16 767,07\t16 767,07\t16 767.07 21000\t15 790,30\t16 839,46\t16 839,46\t16 839,46\t16 839,46 21100\t15 844,46\t16 911,85\t16 911,85\t16 911,85\t16911,85 21200\t15 898.61\t16 984,24\t16 984,24\t16 984,24\t16 984,24 21300\t15 952,77\t17 056,63\t17 056,63\t17 056,63\t17 056.63 21400\t16 006.93\t17 129.02\t17 129.02\t17 129,02\t17 129.02 21500\t16 061,09\t17 201,41\t17 201,41\t17 201.41\t17 201.41 21600\t16 115,25\t17 273.80\t17 273,80\t17 273.80\t17 273.80 21700\t16 169,41\t17 346,19\t17 346,19\t17 346.19\t17 346,19 21800\t16 223,57\t17 418.58\t17 418,58\t17 418,58\t17 418,58 21900\t16 277,72\t17 490,97\t17 490.97\t17 490,97\t17 490,97 22000\t16 331.88\t17 563,36\t17 563,36\t17 563,36\t17 563.36 22100\t16 386,04\t17 635,75\t17 635.75\t17 635.75\t17 635,75 22200\t16 440.20\t17 708.14\t17 708,14\t17 708.14\t17 708.14 22300\t16 494,36\t17 780,53\t17 780.53\t17 780.53\t17 780,53 22400\t16 548.52\t17 852.92\t17 852.92\t17 852,92\t17 852.92 22500\t16 602.67\t17 925,31\t17 925.31\t17 925,31\t17 925.31 22600\t16 656,83\t17 997,70\t17 997.70\t17 997,70\t17 997.70 22700\t16 710,99\t18 070.09\t18 070,09\t18 070,09\t18 070,09 22800\t16 765,15\t18 142.48\t18 142.48\t18 142.48\t18 142,48 22900\t16819.31\t18 214.87\t18 214.87\t18 214.87\t18 214.87 23000\t16 873.47\t18 287.26\t18 287.26\t18 287.26\t18 287.26 4312 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995.127' année, n\" 40 Partie 2 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu annuel (90 % du revenu net retenu pour 1996) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes à charge (incluant le conjoint) \t1\t2\t3\t4\t5 et plus 23100\t16 925.79\t18 359,65\t18 359,65\t18 359.65\t18 359,65 23200\t16 978,11\t18 432,04\t18 432,04\t18 432.04\t18 432,04 23300\t17 030.43\t18 504,43\t18 504.43\t18 504.43\t18 504,43 23400\t17 082.76\t18 576,82\t18 576,82\t18 576.82\t18 576,82 23500\t17 135.08\t18 649,21\t18 649,21\t18 649.21\t18 649,21 23600\t17 187.40\t18 721,60\t18 721.60\t18 721.60\t18 721,60 23700\t17 239.72\t18 793,99\t18 793.99\t18 793.99\t18 793,99 23800\t17 292.04\t18 866.38\t18 866.38\t18 866.38\t18 866,38 23900\t17 344.37\t18 938.77\t18 938.77\t18 938.77\t18 938,77 24000\t17 396.69\t19011.16\t19011,16\t19011.16\t19011,16 24100\t17 449.01\t19 083.55\t19 083.55\t19 083.55\t19 083,55 24200\t17 501.33\t19 155.94\t19 155.94\t19 155.94\t19 155.94 24300\t17 553.66\t19 228.33\t19 228,33\t19 228,33\t19 228,33 24400\t17 605.98\t19 300.72\t19 300,72\t19 300.72\t19 300.72 24500\t17 658.30\t19 373,11\t19 373.11\t19 373.11\t19 373,11 24600\t17 710.62\t19 445.50\t19 445,50\t19 445.50\t19 445,50 24700\t17 762.95\t19517,89\t19 517,89\t19 517.89\t19 517,89 24800\t17 815.27\t19 590.28\t19 590,28\t19 590,28\t19 590.28 24900\t17 867.59\t19 662,67\t19 662.67\t19 662,67\t19 662,67 25000\t17 919,91\t19 735,06\t19 735,06\t19 735.06\t19 735,06 25100\t17 972,24\t19 798.28\t19 807,45\t19 807,45\t19 807,45 25200\t18 024,56\t19 847,14\t19 879,84\t19 879,84\t19 879,84 25300\t18 076.88\t19 896,00\t19 952,23\t19 952.23\t19 952,23 25400\t18 129,20\t19 944,86\t20 024,62\t20 024.62\t20 024.62 25500\t18 181,53\t19 993,72\t20 097.01\t20 097.01\t20 097.01 25600\t18 233,85\t20 042,58\t20 169,40\t20 169.40\t20 169,40 25700\t18 286,17\t20 091,44\t20 241,79\t20 241,79\t20 241,79 25800\t18 338,49\t20 140,30\t20314,18\t20 314,18\t20 314,18 25900\t18 390,81\t20 189,16\t20 386,57\t20 386,57\t20 386,57 26000\t18 443,14\t20 238,02\t20 458,96\t20 458,96\t20 458,96 26100\t18 495,46\t20 286,88\t20 531,35\t20 531.35\t20 531,35 26200\t18 547,78\t20 335,74\t20 603,74\t20 603.74\t20 603,74 26300\t18 600,10\t20 384,60\t20 676,13\t20 676.13\t20 676,13 26400\t18 652,43\t20 433,46\t20 748,52\t20 748.52\t20 748,52 26500\t18 704,75\t20 482,32\t20 820,91\t20 820.91\t20 820,91 26600\t18 757,07\t20 531,18\t20 893,30\t20 893,30\t20 893,30 26700\t18 809,39\t20 580.04\t20 965,69\t20 965.69\t20 965,69 26800\t18 861,72\t20 628,90\t21 038,08\t21 038.08\t21 038,08 26900\t18 914,04\t20 677,76\t21 110,47\t21 110,47\t21 110,47 27000\t18 966,36\t20 726,62\t21 182,86\t21 182,86\t21 182,86 27100\t19 018,68\t20 775,47\t21 255,25\t21 255.25\t21 255,25 27200\t19 071,01\t20 824,33\t21 327,63\t21 327,63\t21 327,63 27300\t19 123,33\t20 873,19\t21 400,02\t21 400.02\t21 400,02 27400\t19 175,65\t20 922,05\t21 450,82\t21 472.41\t21 472,41 27500\t19 227.97\t20 970,91\t21 499,68\t21 544.80\t21 544,80 27600\t19 280,30\t21 019,77\t21 548,54\t21 617.19\t21 617,19 27700\t19 332,62\t21 068,63\t21 597,40\t21 689.58\t21 689,58 27800\t19 384,94\t21 117,49\t21 646,26\t21 761.97\t21 761.97 27900\t19 437,26\t21 166,35\t21 695.12\t21 834.36\t21 834.36 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.127' année, n\" 40 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu annuel (90 % du revenu net retenu pour 1996) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes à charge (incluant le conjoint) \t1\t2\t3\t4\t5 et plus 28000\t19 489,58\t21 215,21\t21 743,98\t21 906.75\t21 906.75 28100\t19 541,91\t21 264,07\t21 792,84\t21 979,14\t21 979,14 28200\t19 594,23\t21 312,93\t21 841,70\t22 051,53\t22 051,53 28300\t19 646,55\t21 361,79\t21 890,56\t22 123.92\t22 123,92 28400\t19 698,87\t21 410,65\t21 939,42\t22 196.31\t22 196,31 28500\t19751,20\t21 459.51\t21 988,28\t22 268.70\t22 268,70 28600\t19 803,52\t21 508.37\t22 037,14\t22 341,09\t22 341.09 28700\t19 855,84\t21 557.23\t22 086,00\t22 413,48\t22 413,48 28800\t19 908,16\t21 606,09\t22 134,86\t22 485,87\t22 485,87 28900\t19 960,49\t21 654,95\t22 183,72\t22 558,26\t22 558,26 29000\t20 012.81\t21 703,81\t22 232,58\t22 630,65\t22 630,65 29100\t20 065,13\t21 752.67\t22 281,44\t22 703.04\t22 703,04 29200\t20 117,45\t21 801,53\t22 330,30\t22 775,43\t22 775,43 29300\t20 169,78\t21 850.39\t22 379,16\t22 847,82\t22 847,82 29400\t20 222,10\t21 899,25\t22 428,02\t22 920,21\t22 920,21 29500\t20 274,42\t21 948,11\t22 476,88\t22 992,60\t22 992,60 29600\t20 326,04\t21 996,27\t22 525,03\t23 053,80\t23 064,29 29700\t20 371,36\t22 038,12\t22 566,89\t23 095.66\t23 129,67 29800\t20 416,67\t22 079,97\t22 608,74\t23 137,51\t23 195,06 29900\t20 461,99\t22 121,83\t22 650,59\t23 179,36\t23 260,44 30000\t20 507,31\t22 163,68\t22 692,45\t23 221,22\t23 325,82 30100\t20 552.62\t22 205,53\t22 734,30\t23 263,07\t23 391,21 30200\t20 597.94\t22 247,39\t22 776,15\t23 304,92\t23 456,59 30300\t20 643,25\t22 289,24\t22 818,01\t23 346,77\t23 521,97 30400\t20 688,57\t22 331,09\t22 859,86\t23 388.63\t23 587,36 30500\t20 733,89\t22 372,95\t22 901,71\t23 430.48\t23 652,74 30600\t20 779,20\t22 414,80\t22 943,57\t23 472,33\t23 718,12 30700\t20 824,52\t22 456,65\t22 985,42\t23 514,19\t23 783,51 30800\t20 869,83\t22 498,50\t23 027,27\t23 556,04\t23 848,89 30900\t20915,15\t22 540,36\t23 069,13\t23 597,89\t23 914,27 31000\t20 960,46\t22 582,21\t23 110.98\t23 639,75\t23 979,66 31100\t21 005,78\t22 624,06\t23 152,83\t23 681,60\t24 045,04 31200\t21 051,10\t22 665,92\t23 194,69\t23 723,45\t24 110,42 31300\t21 096,41\t22 707.77\t23 236,54\t23 765,31\t24 175,81 31400\t21 141,73\t22 749,62\t23 278,39\t23 807,16\t24 241,19 31500\t21 187,04\t22 791.48\t23 320,25\t23 849,01\t24 306.58 31600\t21 232,36\t22 833,33\t23 362,10\t23 890,87\t24 371,96 31700\t21 277,68\t22 875,18\t23 403.95\t23 932.72\t24 437,34 31800\t21 322,99\t22 917,04\t23 445,80\t23 974,57\t24 499.27 31900\t21 368,31\t22 958,89\t23 487,66\t24 016,43\t24 544,59 32000\t21 413,62\t23 000,74\t23 529,51\t24 058,28\t24 587,05 32100\t21 458,94\t23 042,60\t23 571,36\t24 100,13\t24 628.90 32200\t21 504,26\t23 084,45\t23 613,22\t24 141,99\t24 670.75 32300\t21 549,57\t23 126,30\t23 655,07\t24 183.84\t24712,61 32400\t21 594,89\t23 168,16\t23 696,92\t24 225,69\t24 754,46 32500\t21 640,20\t23 210,01\t23 738.78\t24 267,54\t24 796,31 32600\t21 685,52\t23 251,86\t23 780,63\t24 309,40\t24 838,17 32700\t21 730,83\t23 293,72\t23 822,48\t24 351,25\t24 880.02 32800\t21 776,15\t23 335,57\t23 864,34\t24 393,10\t24 921.87 4314 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995,127' année, n\" 40 Partie 2 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu annuel (90 % du revenu net retenu pour 1996) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes à charge (incluant le conjoint) \t1\t2\t3\t4\t5 et plus 32900\t21 821,47\t23 377.42\t23 906,19\t24 434,96\t24 963.73 33000\t21 866,78\t23 419.27\t23 948,04\t24 476,81\t25 005,58 33100\t21 912,10\t23 461.13\t23 989,90\t24 518,66\t25 047,43 33200\t21 957.41\t23 502.98\t24 031.75\t24 560,52\t25 089,29 33300\t22 002.73\t23 544.83\t24 073,60\t24 602,37\t25 131,14 33400\t22 048.05\t23 586.69\t24 115,46\t24 644,22\t25 172.99 33500\t22 093,36\t23 628.54\t24 157.31\t24 686,08\t25 214,84 33600\t22 138.68\t23 670.39\t24 199,16\t24 727,93\t25 256,70 33700\t22 183.99\t23 712.25\t24 241,02\t24 769,78\t25 298,55 33800\t22 229.31\t23 754.10\t24 282,87\t24 811,64\t25 340,40 33900\t22 274.63\t23 795,95\t24 324,72\t24 853,49\t25 382,26 34000\t22 319.94\t23 837,81\t24 366,57\t24 895,34\t25 424,11 34100\t22 365.26\t23 879,66\t24 408,43\t24 937,20\t25 465,96 34200\t22 410,57\t23 921,51\t24 450.28\t24 979,05\t25 507,82 34300\t22 455,89\t23 963.37\t24 492,13\t25 020,90\t25 549,67 34400\t22 501.21\t24 005,22\t24 533,99\t25 062.76\t25 591,52 34500\t22 546.52\t24 047,07\t24 575,84\t25 104,61\t25 633.38 34600\t22 591,84\t24 088,93\t24 617,69\t25 146,46\t25 675,23 34700\t22 637,15\t24 130,78\t24 659,55\t25 188,32\t25 717,08 34800\t22 682,47\t24 172.63\t24 701,40\t25 230.17\t25 758,94 34900\t22 727,78\t24 214,49\t24 743.25\t25 272.02\t25 800,79 35000\t22 774,68\t24 257,82\t24 786,58\t25 315.35\t25 844,12 35100\t22 821.57\t24 301,15\t24 829,92\t25 358,68\t25 887.45 35200\t22 868,46\t24 344,48\t24 873,25\t25 402,01\t25 930,78 35300\t22 915,36\t24 387,81\t24 916,58\t25 445.35\t25 974,11 35400\t22 962,25\t24 431,14\t24 959,91\t25 488,68\t26 017,44 35500\t23 009,14\t24 474,47\t25 003,24\t25 532,01\t26 060,78 35600\t23 056,03\t24 517,80\t25 046,57\t25 575,34\t26 104,11 35700\t23 102,93\t24561,13\t25 089,90\t25 618.67\t26 147,44 35800\t23 149,82\t24 604,46\t25 133,23\t25 662.00\t26 190,77 35900\t23 196,71\t24 647,80\t25 176,56\t25 705,33\t26 234,10 36000\t23 243,61\t24691,13\t25 219,89\t25 748.66\t26 277,43 36100\t23 290,50\t24 734,46\t25 263,23\t25 791.99\t26 320,76 36200\t23 337,39\t24 777,79\t25 306,56\t25 835.32\t26 364,09 36300\t23 384,28\t24 821.12\t25 349,89\t25 878.66\t26 407.42 36400\t23 431.18\t24 864,45\t25 393,22\t25 921.99\t26 450,75 36500\t23 478.07\t24 907.78\t25 436,55\t25 965.32\t26 494.09 36600\t23 524,96\t24 951.11\t25 479,88\t26 008.65\t26 537,42 36700\t23 571,86\t24 994,44\t25 523,21\t26 051,98\t26 580,75 36800\t23 618,75\t25 037,77\t25 566,54\t26 095.31\t26 624,08 36900\t23 665,64\t25 081,11\t25 609,87\t26 138.64\t26 667,41 37000\t23 712,53\t25 124,44\t25 653,20\t26 181,97\t26 710,74 37100\t23 759.43\t25 167.77\t25 696,54\t26 225,30\t26 754,07 372(H)\t23 806,32\t25 211,10\t25 739,87\t26 268,63\t26 797,40 37300\t23 853,21\t25 254.43\t25 783,20\t26 311,97\t26 840,73 37400\t23 900,11\t25 297.76\t25 826,53\t26 355,30\t26 884,06 37500\t23 947,00\t25 341.09\t25 869,86\t26 398,63\t26 927,40 37600\t23 993,89\t25 384.42\t25 913,19\t26 441,96\t26 970,73 37700\t24 040.78\t25 427.75\t25 956,52\t26 485,29\t27 014,06 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.127' année, n\" 40 4315 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu annuel (90 % du revenu net retenu pour 1996) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes à charge (incluant le conjoint) \tI\t2\t3\t4\t5 et plus 37800\t24 087.68\t25 471,08\t25 999,85\t26 528,62\t27 057,39 37900\t24 134.14\t25 514,42\t26 043.18\t26 571.95\t27 100,72 38000\t24 180.03\t25 557.75\t26 086,51\t26 615,28\t27 144,05 38100\t24 225.91\t25 601,08\t26 129,85\t26 658,61\t27 187,38 38200\t24 271.80\t25 644,41\t26 173,18\t26 701,94\t27 230,71 38300\t24 317.68\t25 687.74\t26 216.51\t26 745.28\t27 274,04 38400\t24 363.57\t25 731,07\t26 259,84\t26 788,61\t27 317,37 38500\t24 409,45\t25 774,40\t26 303,17\t26 831,94\t27 360,71 38600\t24 455,34\t25 817,73\t26 346,50\t26 875,27\t27 404.04 38700\t24 501.22\t25 861,06\t26 389.83\t26 918,60\t27 447,37 38800\t24 547,11\t25 904,39\t26 433,16\t26 961,93\t27 490,70 38900\t24 592,99\t25 947,73\t26 476,49\t27 005,26\t27 534,03 39000\t24 638,88\t25 991,06\t26 519,82\t27048,59\t27 577,36 39100\t24 684,76\t26 034,39\t26 563,16\t27 091,92\t27 620,69 39200\t24 730,64\t26 077.72\t26 606,49\t27 135,25\t27 664,02 39300\t24 776,53\t26 121,05\t26 649,82\t27 178,59\t27 707,35 39400\t24 822.41\t26 164,38\t26 693,15\t27 221,92\t27 750,68 39500\t24 868.30\t26 207,71\t26 736.48\t27 265,25\t27 794,02 39600\t24914.18\t26 251,04\t26 779,81\t27 308.58\t27 837.35 39700\t24 960.07\t26 294,37\t26 823,14\t27 351,91\t27 880,68 39800\t25 005,95\t26 337,70\t26 866,47\t27 395,24\t27 924,01 39900\t25 051,84\t26 381.04\t26 909,80\t27 438,57\t27 967,34 40000\t25 097.72\t26 424,37\t26 953,13\t27 481,90\t28 010,67 40100\t25 143.61\t26 467,70\t26 996,47\t27 525,23\t28 054,00 40200\t25 189,49\t26 511,03\t27 039,80\t27 568.56\t28 097,33 40300\t25 235.38\t26 554,36\t27 083,13\t27 611,90\t28 140,66 40400\t25 281,26\t26 597,69\t27 126,46\t27 655,23\t28 183.99 40500\t25 327.15\t26 641,02\t27 169.79\t27 698,56\t28 227,33 40600\t25 373,03\t26 684,35\t27 213,12\t27 741,89\t28 270,66 40700\t25 418,92\t26 727,68\t27 256,45\t27 785,22\t28 313,99 40800\t25 464,80\t26 771,01\t27 299,78\t27 828,55\t28 357,32 40900\t25 510.69\t26 814,35\t27 343.11\t27 871,88\t28 400,65 41000\t25 556,57\t26 857,68\t27 386,44\t27 915,21\t28 443,98 41100\t25 602,46\t26 901,01\t27 429,78\t27 958,54\t28 487,31 41200\t25 648,34\t26 944,34\t27 473,11\t28 001,87\t28 530,64 41300\t25 694,23\t26 987,67\t27 516,44\t28 045,21\t28 573,97 41400\t25 740,11\t27 031,00\t27 559,77\t28 088,54\t28 617,30 41500\t25 786,00\t27 074,33\t27 603,10\t28 131,87\t28 660,64 41600\t25 831,88\t27 117,66\t27 646,43\t28 175,20\t28 703,97 41700\t25 877,77\t27 160,99\t27 689,76\t28 218,53\t28 747,30 41800\t25 923,65\t27 204,32\t27 733,09\t28 261,86\t28 790,63 41900\t25 969,54\t27 247,66\t27 776,42\t28 305,19\t28 833.96 42000\t26 015,42\t27 290,99\t27 819,75\t28 348,52\t28 877,29 42100\t26 061.31\t27 334.32\t27 863,09\t28 391.85\t28 920,62 42200\t26 107.19\t27 377.65\t27 906,42\t28 435,18\t28 963,95 42300\t26 153,07\t27 420,98\t27 949,75\t28 478,52\t29 007,28 42400\t26 199,30\t27 464,64\t27 993,41\t28 522,17\t29 050,94 42500\t26 246,91\t27 509,61\t28 038,38\t28 567,15\t29 095,92 42600\t26 294,52\t27 554,58\t28 083,35\t28612,12\t29 140,89 4316 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.127e année, n\" 40 Partie 2 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu annuel (90 % du revenu net retenu pour 1996) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes à charge (incluant le conjoint) \t1\t2\t3\t4\t5 et plus 42700\t26 342,13\t27 599,56\t28 128,33\t28 657.09\t29 185,86 42800\t26 389,74\t27 644,53\t28 173,30\t28 702.07\t29 230,83 42900\t26 437,35\t27 689,50\t28 218,27\t28 747.04\t29 275,81 43000\t26 484,96\t27 734,48\t28 263,24\t28 792.01\t29 320,78 43100\t26 532,57\t27 779,45\t28 308.22\t28 836.99\t29 365,75 43200\t26 580,18\t27 824.42\t28 353,19\t28 881.96\t29 410,73 43300\t26 627,79\t27 869,40\t28 398,16\t28 926.93\t29 455,70 43400\t26 675,40\t27 914,37\t28 443,14\t28 971.90\t29 500,67 43500\t26 723,01\t27 959,34\t28 488,11\t29 016.88\t29 545,65 43600\t26 770,62\t28 003,72\t28 533,08\t29 061,85\t29 590,62 43700\t26 818,23\t28 047,48\t28 578,06\t29 106.82\t29 635,59 43800\t26 865,84\t28 091,24\t28 623,03\t29 151,80\t29 680.56 43900\t26 913,45\t28 135,00\t28 668,00\t29 196.77\t29 725.54 44000\t26 961,06\t28 178,76\t28 712,97\t29 241,74\t29 770,51 44100\t27 008,67\t28 222,51\t28 757,95\t29 286.72\t29 815,48 44200\t27 056,28\t28 266,27\t28 802,92\t29 331,69\t29 860,46 44300\t27 103,89\t28 310,03\t28 847,89\t29 376.66\t29 905,43 44400\t27 151,50\t28 353,79\t28 892,87\t29 421.63\t29 950.40 44500\t27 199,11\t28 397,55\t28 937,84\t29 466,61\t29 995.38 44600\t27 246,72\t28 441,30\t28 982,81\t29 511,58\t30 040,35 44700\t27 294,33\t28 485,06\t29 027.79\t29 556,55\t30 085.32 44800\t27 341,94\t28 528,82\t29 072.76\t29 601,53\t30 130,29 44900\t27 389,55\t28 572,58\t29 117,73\t29 646.50\t30 175,27 45000\t27 437,16\t28 616,34\t29 162,70\t29 691.47\t30 220,24 45100\t27 484,77\t28 660.09\t29 207,68\t29 736.45\t30 265,21 45200\t27 532,38\t28 703.85\t29 252,65\t29 781,42\t30 310.19 45300\t27 579,99\t28 747,61\t29297,62\t29 826,39\t30 355.16 45400\t27 627,60\t28 791,37\t29 342,60\t29 871,36\t30 400.13 45500\t27 675,21\t28 835,13\t29 387,57\t29 916,34\t30 445,11 45600\t27 722,82\t28 878,88\t29 432,54\t29 961,31\t30 490,08 45700\t27 770,43\t28 922,64\t29 477,33\t30 006,28\t30 535,05 45800\t27 818,04\t28 966,40\t29 521,09\t30 051,26\t30 580,02 45900\t27 865,65\t29010,16\t29 564,85\t30 096,23\t30 625,00 46000\t27 913,26\t29 053,92\t29 608,60\t30 141,20\t30 669.97 46100\t27 960,87\t29 097,67\t29 652,36\t30 186,18\t30 714,94 46200\t28 008,48\t29 141,43\t29 696,12\t30 231,15\t30 759,92 46300\t28 056,09\t29 185,19\t29 739,88\t30 276,12\t30 804,89 46400\t28 103,70\t29 228,95\t29783,64\t30 321,09\t30 849,86 46500\t28 151,31\t29 272,71\t29 827,39\t30 366,07\t30 894,84 46600\t28 198,92\t29 316,46\t29 871,15\t30 411,04\t30 939,81 46700\t28 246,53\t29 360,22\t29 914,91\t30 456,01\t30 984,78 46800\t28 294,14\t29 403,98\t29 958,67\t30 500,99\t31 029,75 46900\t28 341,75\t29 447,74\t30 002,43\t30 545,96\t31 074,73 47000\t28 389,36\t29 491,50\t30 046,18\t30 590,93\t31 119,70 47100\t28 436,97\t29 535,25\t30 089,94\t30 635.91\t31 164,67 47200\t28 484,58\t29 579,01\t30 133,70\t30 680,88\t31 209,65 47300\t28 532,19\t29 622,77\t30 177,46\t30 725.85\t31 254,62 47400\t28 579,80\t29 666,53\t30 221,22\t30 770,82\t31 299,59 47500\t28 627,41\t29 710,29\t30 264,97\t30 815,80\t31 344,57 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995.127* année, n\" 40 4317 Revenu brut annuel 47600 47700 47800 47900 48000 48100 48200 48300 48400 48500 Revenu brut annuel 1 28 675.02 28 722,63 28 770,24 28 817,85 28 865,46 28 913,07 28 960,68 29 008,29 29 055,90 29 103,51 Indemnités de remplacement du revenu (90 % du revenu net retenu pour 1996) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes à charge (incluant le conjoint) 2 3 4 29 754,04 29 797.80 29 841.56 29 885,32 29 929,08 29 972,83 30 016,59 30 060,35 30 104,11 30 147,87 30 308,73 30 352,49 30 396,25 30 440,01 30 483.76 30 527.52 30 571,28 30 615,04 30 658,80 30 702,55 30 860.77 30 905.74 30 950.72 30 994.69 31 038.45 31 082.21 31 125.97 31 169.73 31 213,48 31 257.24 Indemnités de remplacement du revenu (90 % du revenu net retenu pour 1996) Travailleur avec conjoint non à charge 5 et plus 31 389.54 31 434,51 31 479.48 31 524,46 31 569,43 31 614,40 31 659.38 31 704,35 31 749.32 31 794,30 \t\tNombre de personnes à charge\t\t \t0\t1\t2\t3 3400\t3 060,00\t3 060,00\t3 060.00\t3 060,00 3500\t3 147,57\t3 147,57\t3 147,57\t3 147,57 3600\t3 235,14\t3 235,14\t3 235,14\t3 235,14 3700\t3 322,71\t3 322,71\t3 322,71\t3 322,71 3800\t3 410,28\t3 410,28\t3 410,28\t3 410,28 3900\t3 497,85\t3 497,85\t3 497,85\t3 497,85 4000\t3 585,42\t3 585,42\t3 585.42\t3 585.42 4100\t3 672,99\t3 672,99\t3 672,99\t3 672,99 4200\t3 760,56\t3 760,56\t3 760,56\t3 760,56 4300\t3 848,13\t3 848,13\t3 848,13\t3 848,13 4400\t3 935.70\t3 935,70\t3 935,70\t3 935,70 4500\t4 023,27\t4 023,27\t4 023,27\t4 023,27 4600\t4 110,84\t4 110,84\t4 110,84\t4 110,84 4700\t4 198,41\t4 198,41\t4 198,41\t4 198,41 4800\t4 285,98\t4 285,98\t4 285,98\t4 285,98 4900\t4 373,55\t4 373,55\t4 373,55\t4 373,55 5000\t4461,12\t4461,12\t4461,12\t4461,12 5100\t4 548,69\t4 548,69\t4 548,69\t4 548,69 5200\t4 636,26\t4 636,26\t4 636,26\t4 636,26 5300\t4 723,83\t4723,83\t4 723,83\t4 723,83 5400\t4 811,40\t4 811,40\t4 811,40\t4 811,40 5500\t4 898,97\t4 898,97\t4 898,97\t4 898,97 5600\t4 986,54\t4 986,54\t4 986,54\t4 986,54 5700\t5 074,11\t5 074,11\t5 074,11\t5 074,11 5800\t5 161,68\t5 161,68\t5 161,68\t5 161,68 5900\t5 249,25\t5 249,25\t5 249,25\t5 249,25 6000\t5 336,82\t5 336.82\t5 336,82\t5 336,82 6100\t5 424,39\t5 424,39\t5 424,39\t5 424,39 6200\t5 511,96\t5 511,96\t5 511,96\t5 511,96 6300\t5 599,53\t5 599,53\t5 599,53\t5 599,53 6400\t5 687.10\t5 687,10\t5 687,10\t5 687,10 4 et plus 3 060,00 3 147,57 3 235,14 3 322,71 3 410,28 3 497,85 3 585,42 3 672,99 3 760,56 3 848,13 3 935,70 4023,27 4 110,84 4 198,41 4 285,98 4 373,55 4461,12 4 548,69 4 636,26 4 723,83 4 811,40 4 898,97 4 986.54 5 074,11 5 161,68 5 249,25 5 336,82 5 424,39 5 511,96 5 599,53 5 687,10 4318_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995, 127e année, n\" 40_Partie 2 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu annuel (90 % du revenu net retenu pour 1996) \t\tTravailleur avec conjoint non à charge\t\t\t \t\t\tNombre de personnes à\tcharge\t \t0\t1\t2\t3\t4 et plus 6500\t5 774.67\t5 774.67\t5 774,67\t5 774,67\t5 774,67 6600\t5 854.99\t5 854,99\t5 854,99\t5 854,99\t5 854.99 6700\t5 929.68\t5 929.68\t5 929,68\t5 929,68\t5 929,68 6800\t6 004.38\t6 004.38\t6 004,38\t6 004.38\t6 004,38 6900\t6 079.07\t6 079.07\t6 079,07\t6 079.07\t6 079.07 70(H)\t6 153.76\t6 153.76\t6 153.76\t6 153.76\t6 153,76 7100\t6 228,45\t6 228.45\t6 228.45\t6 228,45\t6 228.45 7200\t6 303.15\t6 303.15\t6 303.15\t6 303,15\t6 303,15 73(H)\t6 377.84\t6 377.84\t6 377.84\t6 377,84\t6 377,84 7400\t6 452,53\t6 452,53\t6 452.53\t6 452.53\t6 452,53 7500\t6 527,23\t6 527,23\t6 527,23\t6 527,23\t6 527,23 7600\t6 601.92\t6 601,92\t6 601,92\t6 601.92\t6 601,92 7700\t6 676,61\t6 676.61\t6 676,61\t6 676,61\t6 676,61 7800\t6 751.30\t6 751.30\t6 751,30\t6 751,30\t6 751.30 7900\t6 826.00\t6 826.00\t6 826.00\t6 826,00\t6 826,00 8000\t6 900.69\t6 900,69\t6 900.69\t6 900.69\t6 900.69 8100\t6 975.38\t6 975,38\t6 975.38\t6 975.38\t6 975,38 82(H)\t7 050,08\t7 050.08\t7 050.08\t7 050,08\t7 050,08 8300\t7 124,77\t7 124.77\t7 124,77\t7 124,77\t7 124,77 8400\t7 199.46\t7 199.46\t7 199.46\t7 199.46\t7 199.46 8500\t7 078,40\t7 078.40\t7 078.40\t7 078,40\t7 078,40 8600\t7 150.79\t7 150.79\t7 150.79\t7 150,79\t7 150,79 8700\t7 223,18\t7 223.18\t7223,18\t7 223,18\t7 223,18 8800\t7 291.94\t7 295.57\t7 295,57\t7 295,57\t7 295,57 8900\t7 347.93\t7 367.96\t7 367,96\t7 367,96\t7 367.96 90(H)\t7 403.92\t7 440.35\t7 440,35\t7 440,35\t7 440.35 91(H)\t7 459.92\t7 512.74\t7 512,74\t7 512.74\t7 512,74 9200\t7515.91\t7 585,13\t7 585,13\t7 585,13\t7 585,13 9300\t7 571,91\t7 657,52\t7 657,52\t7 657,52\t7 657,52 9400\t7 627,90\t7 729,91\t7 729,91\t7 729,91\t7 729,91 9500\t7 683,90\t7 802,30\t7 802,30\t7 802,30\t7 802,30 9600\t7 739,89\t7 874,69\t7 874,69\t7 874,69\t7 874,69 9700\t7 795,88\t7 947,08\t7 947,08\t7 947,08\t7 947,08 9800\t7 851.88\t8 019,47\t8 019,47\t8 019,47\t8 019,47 9900\t7 907.87\t8 091,86\t8 091,86\t8 091.86\t8 091,86 10000\t7 963,87\t8 164,25\t8 164,25\t8 164,25\t8 164,25 10100\t8 019.86\t8 236,64\t8 236,64\t8 236,64\t8 236,64 10200\t8 075.86\t8 309,03\t8 309,03\t8 309,03\t8 309,03 10300\t8 131.85\t8 381,42\t8 381,42\t8 381,42\t8 381,42 10400\t8 187,85\t8 453,81\t8 453,81\t8 453,81\t8 453,81 10500\t8 243.84\t8 526,20\t8 526,20\t8 526,20\t8 526,20 10600\t8 299.83\t8 598,59\t8 598,59\t8 598,59\t8 598,59 10700\t8 355.83\t8 670,98\t8 670.98\t8 670.98\t8 670,98 10800\t8 411.82\t8 743,37\t8 743,37\t8 743,37\t8 743,37 10900\t8 467.82\t8 815,76\t8 815,76\t8 815,76\t8 815,76 11000\t8 523.81\t8 888,15\t8 888,15\t8 888,15\t8 888.15 Il 100\t8 579.81\t8 960,54\t8 960,54\t8 960,54\t8 960,54 11200\t8 635.80\t9 032,93\t9 032,93\t9 032,93\t9 032.93 11300\t8 691.79\t9 105.32\t9 105,32\t9 105,32\t9 105.32 Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.121' année, n\" 40 4319 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu annuel (90 % du revenu net retenu pour 1996) Travailleur avec conjoint non à charge Nombre de personnes à charge \t0\t1\t2\t3\t4 et plus 11400\t8 747,79\t9 177,71\t9 177.71\t9 177.71\t9 177,71 11500\t8 803,78\t9 250.10\t9 250.10\t9 250.10\t9 250.10 11600\t8 859.78\t9 322,49\t9 322.49\t9 322.49\t9 322.49 11700\t8 915,77\t9 394,88\t9 394.88\t9 394,88 .\t9 394,88 11800\t8 971.77\t9 467,27\t9 467,27\t9 467,27\t9 467,27 11900\t9 027,76\t9 539.66\t9 539.66\t9 539,66\t9 539.66 12000\t9 083.76\t9 612.05\t9 612.05\t9 612,05\t9 612.05 12100\t9 139,75\t9 684,44\t9 684,44\t9 684,44\t9 684,44 12200\t9 195,74\t9 756,83\t9 756.83\t9 756,83\t9 756,83 12300\t9 251,74\t9 829.22\t9 829.22\t9 829,22\t9 829,22 12400\t9 307.73\t9 901,61\t9 901,61\t9 901,61\t9 901.61 12500\t9 363,73\t9 974.00\t9 974.00\t9 974.00\t9 974,00 12600\t9 419.72\t10 046,39\t10 0463\t10 046.39\t10 046,39 12700\t9 475,72\t10 118,78\t10 118,78\t10 118.78\t10 118,78 12800\t9 531,71\t10 191,17\t10 191,17\t10 191.17\t10 191,17 12900\t9 587,71\t10 263,56\t10 263,56\t10 263.56\t10 263,56 13000\t9 643,70\t10 335,95\t10 335.95\t10 335,95\t10 335,95 13100\t9 699.69\t10 408,34\t10 408,34\t10 408,34\t10 408,34 13200\t9 755,69\t10 480,73\t10 480.73\t10 480,73\t10 480,73 13300\t9 811,68\t10553,12\t10 553,12\t10 553.12\t10 553,12 13400\t9 867.68\t10 625,51\t10 625,51\t10 625.51\t10 625,51 13500\t9 923,67\t10 697,90\t10 697.90\t10 697.90\t10 697,90 13600\t9 979,67\t10 770.29\t10 770.29\t10 770.29\t10 770,29 13700\t10 035.66\t10 842,68\t10 842.68\t10 842.68\t10 842,68 13800\t10 091.65\t10 915,07\t10 915.07\t10 915.07\t10915.07 13900\t10 147.65\t10 987,46\t10 987,46\t10 987,46\t10 987,46 14000\t10 203,64\t11 059,85\t11 059,85\t11 059,85\t11 059,85 14100\t10 257,80\tIl 132.23\tIl 132,23\tIl 132.23\tIl 132.23 14200\t10 311,96\t11 204.62\t11 204,62\t11 204.62\t11 204.62 14300\t10 366,12\t11 277.01\t11 277,0]\t11 277.01\t11 277.01 14400\t10 420,28\t11 349.40\t11 349,40\t11 349.40\t11 349,40 14500\t10 474.44\tIl 421,79\tIl 421,79\tIl 421,79\tIl 421.79 14600\t10 528,59\tIl 494.18\tIl 494.18\t11 494.18\tIl 494,18 14700\t10 582,75\t11 566,57\t11 566,57\t11 566.57\t11 566,57 14800\t10 636.91\t11 638,96\t11 638,96\t11 638.96\t11 638.96 14900\t10 691,07\t11 711.35\tIl 711.35\tIl 711,35\tIl 711.35 15000\t10 745,23\t11 783,74\t11 783,74\t11 783,74\t11 783.74 15100\t10 799.39\tIl 856,13\tIl 856,13\tIl 856.13\tIl 856.13 15200\t10 853,54\t11 928,52\t11 928.52\t11 928.52\t11 928.52 15300\t10 907.70\t12 000.91\t12 000.91\t12 000.91\t12 000,91 15400\t10961,86\t12 060.93\t12 073.30\t12 073,30\t12 073.30 15500\t11 016,02\t12 111,62\t12 145.69\t12 145,69\t12 145,69 15600\tIl 070,18\t12 162,32\t12 218.08\t12 218,08\t12 218,08 15700\t11 124,34\t12213.01\t12 290.47\t12 290.47\t12 290,47 15800\tIl 178,49\t12 263,71\t12 362.86\t12 362,86\t12 362.86 15900\t11 232,65\t12 314,41\t12 435.25\t12 435,25\t12 435,25 16000\t11 286,81\t12 365,10\t12 507,64\t12 507.64\t12 507,64 16100\t11 340,97\t12 415,80\t12 580,03\t12 580,03\t12 580,03 16200\tIl 395,13\t12 466.49\t12 652,42\t12 652,42\t12 652,42 4320 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.127* année, n\" 40 Partie 2 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu annuel (90 % du revenu net retenu pour 1996) Travailleur avec conjoint non à charge Nombre de personnes à charge \t0\t1\t2\t3\t4 et plus 16300\t11 449,29\t12517.19\t12 724,81\t12 724.81\t12 724.81 16400\t11 503,44\t12 567,88\t12 797.20\t12 797,20\t12 797,20 16500\t11 557,60\t12 618,58\t12 869.59\t12 869.59\t12 869,59 16600\tIl 611,76\t12 669,28\t12 941.98\t12 941.98\t12 941,98 16700\t11 665,92\t12 719,97\t13 014,37\t13 014,37\t13 014,37 16X00\t11 720,08\t12 770,67\t13 086,76\t13 086.76\t13 086,76 16900\t11 774,24\t12 821,36\t13 159,15\t13 159.15\t13 159.15 17000\t11 828,39\t12 872,06\t13 231,54\t13 231.54\t13 231,54 17100\t11 882,55\t12 922,75\t13 303,93\t13 303,93\t13 303,93 17200\tIl 936,71\t12 973,45\t13 376,32\t13 376,32\t13 376,32 17300\t11 990,87\t13 024,15\t13 448,71\t13 448,71\t13 448,71 17400\t12 045,03\t13 074,84\t13 521,10\t13 521,10\t13 521,10 17500\t12 099,19\t13 125,54\t13 593,49\t13 593,49\t13 593,49 1 7600\t12 153,35\t13 176,23\t13 665,88\t13 665,88\t13 665,88 17700\t12 207.50\t13 226,93\t13 738,27\t13 738,27\t13 738,27 17800\t12 261,66\t13 277,62\t13 806,39\t13 810,66\t13 810,66 17900\t12 315,82\t13 328,32\t13 857,09\t13 883,05\t13 883,05 1X000\t12 369,98\t13 379,02\t13 907,78\t13 955.44\t13 955,44 IX100\t12 424,14\t13 429,71\t13 958,48\t14 027,83\t14 027,83 1X200\t12 478,30\t13 480,41\t14 009.17\t14 100,22\t14 100,22 18300\t12 532,45\t13 531,10\t14 059,87\t14 172,61\t14 172.61 1X400\t12 5X6,61\t13 581,80\t14 110,57\t14 245,00\t14 245,00 1X500\t12 640,77\t13 632,49\t14 161,26\t14 317,39\t14 317,39 1X600\t12 694,93\t13 683,19\t14 211,96\t14 389,78\t14 389,78 1X700\t12 749,09\t13 733.88\t14 262.65\t14 462.17\t14 462.17 IXXOO\t12 803,25\t13 784,58\t14 313,35\t14 534,56\t14 534,56 1X900\t12 857,40\t13 835,28\t14 364.04\t14 606.95\t14 606.95 19000\t12 911,56\t13 885,97\t14414,74\t14 679,34\t14 679,34 19100\t12 965,72\t13 936,67\t14 465,44\t14 751,73\t14 751,73 19200\t1 1 019,88\t13 987,36\t14516,13\t14 824,12\t14 824,12 19300\t13 074,04\t14 038.06\t14 566,83\t14 896,51\t14 896,51 19400\t13 128,20\t14 088,75\t14 617,52\t14 968.90\t14 968,90 19500\t13 182,35\t14 139,45\t14 668,22\t15 041.29\t15 041,29 19600\t13 236,51\t14 190,15\t14718,91\t15 113,68\t15 113,68 19700\t13 290,67\t14 240.84\t14 769,61\t15 186.07\t15 186,07 19X00\t13 344,83\t14 291.54\t14 820,31\t15 258.46\t15 258,46 19900\t13 398.99\t14 342,23\t14 871,00\t15 330.85\t15 330,85 20000\t13 453,15\t14 392.93\t14 921,70\t15 403.24\t15 403,24 20100\t13 507,30\t14 443,62\t14 972,39\t15 475.63\t15 475,63 20200\t13 561,46\t14 494,32\t15 023.09\t15 548.02\t15 548,02 20300\t13 615,62\t14 545,02\t15 073,78\t15 602.55\t15 620.41 20400\t13 669,78\t14 595,71\t15 124.48\t15 653,25\t15 692,80 20500\t13 723,94\t14 646,41\t15 175.18\t15 703.94\t15 765,19 20600\t13 778,10\t14 697,10\t15 225.87\t15 754.64\t15 837,58 20700\t13 832,26\t14 747,80\t15 276.57\t15 805.33\t15 909,97 20X00\t13 886,41\t14 798,49\t15 327.26\t15 856.03\t15 982,36 20900\t13 940,57\t14 849.19\t15 377,96\t15 906.73\t16 054,75 21000\t13 994,73\t14 899.89\t15 428.65\t15 957.42\t16 127,14 21100\t14 048,89\t14 950.58\t15 479.35\t16008.12\t16 199.53 Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.W année, n\" 40 4321 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu annuel (90 % du revenu net retenu pour 1996) Travailleur avec conjoint non à charge Nombre de personnes à charge \t0\t1\t2\t3\t4 et plus 21200\t14 103,05\t15 001.28\t15 530.05\t16 058.81\t16 271.92 21300\t14 157,21\t15 051.97\t15 580.74\t16 109.51\t16 344,31 21400\t14 211,36\t15 102.67\t15 631.44\t16 160,20\t16 416,70 21500\t14 265,52\t15 153.36\t15 682.13\t16 210,90\t16 489,09 21600\t14 319,68\t15 204.06\t15 732.83\t16 261,60\t16 561.47 21700\t14 373.84\t15 254.76\t15 783,52\t16 312.29\t16 633,86 21800\t14 428,00\t15 305.45\t15 834,22\t16 362.99\t16 706.25 21900\t14 482.16\t15 356.15\t15 884,91\t16 413,68\t16 778,64 22000\t14 536,31\t15 406.84\t15 935,61\t16 464,38\t16 851,03 22100\t14 590.47\t15 457.54\t15 986,31\t16 515,07\t16 923.42 22200\t14 644,63\t15 508,23\t16 037,00\t16 565.77\t16 995,81 22300\t14 698.79\t15 558.93\t16 087.70\t16 616,47\t17 068,20 22400\t14 752,95\t15 609.63\t16 138.39\t16 667,16\t17 140,59 22500\t14 807,11\t15 660.32\t16 189.09\t16 717.86\t17 212,98 22600\t14 861.26\t15 711.02\t16 239,78\t16 768.55\t17 285,37 22700\t14915.42\t15 761.71\t16 290.48\t16 819.25\t17 348.02 22800\t14 969.58\t15 812.41\t16 341,18\t16 869.94\t17 398,71 22900\t15 023.74\t15 863,10\t16 391.87\t16 920,64\t17 449.41 23000\t15 077,90\t15 913.80\t16 442.57\t16 971.34\t17 500.10 23100\t15 130.22\t15 962.66\t16 491,43\t17 020,20\t17 548,96 23200\t15 182,54\t16 011.52\t16 540.29\t17 069,05\t17 597,82 23300\t15 234,87\t16 060.38\t16 589,15\t17 117.91\t17 646,68 23400\t15 287.19\t16 109.24\t16 638,01\t17 166,77\t17 695,54 23500\t15 339.51\t16 158.10\t16 686,87\t17 215,63\t17 744.40 23600\t15 391.83\t16 206.96\t16 735,73\t17 264.49\t17 793.26 23700\t15 444,15\t16 255.82\t16 784.59\t17 313,35\t17 842.12 23800\t15 496.48\t16 304.68\t16 833.45\t17 362,21\t17 890,98 23900\t15 548,80\t16 353,54\t16 882,30\t17 411,07\t17 939.84 24000\t15 601.12\t16 402,40\t16931.16\t17 459.93\t17 988.70 24100\t15 653,44\t16 451,26\t16 980.02\t17 508,79\t18 037,56 24200\t15 705.77\t16 500.12\t17 028,88\t17 557.65\t18 086,42 24300\t15 758,09\t16 548,98\t17 077,74\t17 606,51\t18 135.28 24400\t15 810,41\t16 597,84\t17 126,60\t17 655,37\t18 184.14 24500\t15 862,73\t16 646,69\t17 175,46\t17 704,23\t18 233.00 24600\t15 915.06\t16 695.55\t17 224.32\t17 753,09\t18 281.86 24700\t15 967.38\t16 744,41\t17 273.18\t17 801.95\t18 330,72 24800\t16 019.70\t16 793.27\t17 322.04\t17 850,81\t18 379,58 24900\t16 072,02\t16 842.13\t17 370,90\t17 899,67\t18 428,44 25000\t16 124.35\t16 890.99\t17 419,76\t17 948,53\t18 477,30 25100\t16 176.67\t16 939.85\t17 468.62\t17 997.39\t18 526,16 25200\t16 228.99\t16 988.71\t17 517,48\t18 046,25\t18 575,02 25300\t16 281,31\t17 037.57\t17 566,34\t18 095.11\t18 623,88 25400\t16 333,64\t17 086,43\t17 615,20\t18 143,97\t18 672,74 25500\t16 385.96\t17 135,29\t17 664,06\t18 192,83\t18 721.60 25600\t16 438,28\t17 184.15\t17 712,92\t18 241,69\t18 770,46 25700\t16 490.60\t17 233.01\t17 761,78\t18 290,55\t18 819,32 25800\t16 542.92\t17 281.87\t17 810,64\t18 339,41\t18 868,17 25900\t16 595.25\t17 330.73\t17 859,50\t18 388,27\t18 917,03 26000\t16 647,57\t17 379.59\t17 908,36\t18 437,13\t18 965,89 4322 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.127 année, if 40 Partie 2 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu annuel (90 % du revenu net retenu pour 1996) Travailleur avec conjoint non à charge \t\t\tNombre de personnes à\tcharge\t \t0\t1\t2\t3\t4 et plus 26100\t16 699.89\t17 428,45\t17 957,22\t18 485.99\t19 014.75 26200\t16 752,21\t17 477,31\t18 006,08\t18 534,85\t' 19 063.61 26300\t16 804,54\t17 526,17\t18 054,94\t18 583.71\t19 112,47 26400\t16 856,86\t17 575,03\t18 103,80\t18 632,57\t19 161,33 26500\t16 909,18\t17 623,89\t18 152,66\t18681.42\t19210,19 26600\t16 961,50\t17 672,75\t18 201,52\t18 730.28\t19 259,05 26700\t17 013,83\t17721,61\t18 250,38\t18 779.14\t19 307,91 26800\t17 066,15\t17 770,47\t18 299,24\t18 828.00\t19 356,77 26900\t17 118,47\t17 819,33\t18 348,10\t18 876.86\t19 405,63 27000\t17 170,79\t17 868,19\t18 396,96\t18 925,72\t19 454,49 27100\t17 223,12\t17 917,05\t18 445,81\t18 974,58\t19 503,35 27200\t17 275,44\t17 965,91\t18 494,67\t19 023,44\t19 552.21 27300\t17 327,76\t18 014,77\t18 543,53\t19 072,30\t19 601.07 27400\t17 380,08\t18 063,63\t18 592,39\t19 121,16\t19 649.93 27500\t17 432,41\t18 112,49\t18 641,25\t19 170,02\t19 698.79 27600\t17 484,73\t18 161,35\t18 690,11\t19 218,88\t19 747.65 27700\t17 537,05\t18210.21\t18 738,97\t19 267,74\t19 796,51 27800\t17 589,37\t18 259,06\t18 787,83\t19 316,60\t19 845,37 27900\t17 641,70\t18 307,92\t18 836,69\t19 365,46\t19 894,23 28000\t17 694,02\t18 356,78\t18 885,55\t19 414.32\t19 943,09 28100\t17 746,34\t18 405,64\t18 934,41\t19 463,18\t19 991,95 28200\t17 798,66\t18 454,50\t18 983,27\t19512,04\t20 040,81 28300\t17 850,98\t18 503,36\t19 032,13\t19 560.90\t20 089,67 28400\t17 903.31\t18 552,22\t19 080,99\t19 609,76\t20 138,53 28500\t17 955,63\t18 601.08\t19 129,85\t19 658.62\t20 187.39 28600\t18 007,95\t18 649,94\t19 178,71\t19 707,48\t20 236.25 28700\t18 060,27\t18 698,80\t19 227,57\t19 756.34\t20 285.11 28800\t18 112,60\t18 747,66\t19 276,43\t19 805,20\t20 333,97 28900\t18 164,92\t18 796,52\t19 325,29\t19 854,06\t20 382,83 29000\t18 217,24\t18 845,38\t19 374,15\t19 902.92\t20 431,68 29100\t18 269.56\t18 894,24\t19 423,01\t19951,78\t20 480,54 29200\t18 321,89\t18 943,10\t19 471,87\t20 000,64\t20 529.40 29300\t18 374,21\t18 991,96\t19 520,73\t20 049,50\t20 578.26 29400\t18 426,53\t19 040,82\t19 569,59\t20098.36\t20 627,12 29500\t18 478,85\t19 089,68\t19 618,45\t20 147.22\t20 675,98 29600\t18 530,48\t19 137,84\t19 666,61\t20 195.37\t20 724.14 29700\t18 575,79\t19 179,69\t19 708,46\t20 237,23\t20 766.00 29800\t18 621,11\t19 221,54\t19 750,31\t20 279.08\t20 807,85 29900\t18 666,42\t19 263,40\t19 792,17\t20 320.93\t20 849,70 30000\t18711,74\t19 305,25\t19 834,02\t20 362.79\t20 891.56 30100\t18 757,05\t19 347,10\t19 875,87\t20 404,64\t20 933,41 30200\t18 802,37\t19 388,96\t19917,73\t20 446.49\t20 975,26 30300\t18 847,69\t19 430,81\t19 959,58\t20 488.35\t21 017,11 30400\t18 893,00\t19 472,66\t20 001.43\t20530,20\t21 058,97 30500\t18 938.32\t19 514,52\t20 043,29\t20 572.05\t21 100,82 30600\t18 983,63\t19 556,37\t20 085.14\t20 613,91\t21 142,67 30700\t19 028,95\t19 598.22\t20 126,99\t20 655.76\t21 184.53 30800\t19 074.27\t19 640,08\t20 168,84\t20 697.61\t21 226,38 30900\t19 119,58\t19 681,93\t20 210,70\t20 739,47\t21 268,23 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995.127e année, ri140 4323 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu annuel (90 % du revenu net retenu pour 1996) Travailleur avec conjoint non à charge Nombre de personnes à charge \t0\t1\t2\t3\t4 et plus 31000\t19 164,90\t19 723,78\t20 252,55\t20 781,32\t21 310.09 31100\t19 210,21\t19 765,64\t20 294,40\t20 823,17\t21 351,94 31200\t19 255,53\t19 807,49\t20 336,26\t20 865,03\t21 393,79 31300\t19 300,85\t19 849,34\t20 378,11\t20 906,88\t21 435,65 31400\t19 346,16\t19 891,20\t20 419,96\t20 948,73\t21 477,50 31500\t19 391,48\t19 933,05\t20 461,82\t20 990,59\t21 519,35 31600\t19 436,79\t19 974,90\t20 503,67\t21 032,44\t21 561,21 31700\t19 482,11\t20 016,76\t20 545,52\t21 074,29\t21 603,06 31800\t19 527,42\t20 058,61\t20 587,38\t21 116.14\t21 644,91 31900\t19 572,74\t20 100,46\t20 629,23\t21 158,00\t21 686,77 32000\t19 618,06\t20 142,32\t20 671,08\t21 199,85\t21 728,62 32100\t19 663,37\t20 184,17\t20 712,94\t21 241,70\t21 770,47 32200\t19 708,69\t20 226,02\t20 754,79\t21 283,56\t21 812,33 32300\t19 754,00\t20 267,87\t20 796,64\t21 325,41\t21 854,18 32400\t19 799,32\t20 309,73\t20 838,50\t21 367,26\t21 896,03 32500\t19 844,64\t20 351,58\t20 880,35\t21 409,12\t21 937,89 32600\t19 889,29\t20 393,43\t20922,20\t21 450,97\t21 979,74 32700\t19 933,62\t20 435,29\t20 964,06\t21 492,82\t22 021,59 32800\t19 977,95\t20 477,14\t21 005,91\t21 534,68\t22 063,44 32900\t20 022,29\t20 518,99\t21 047,76\t21 576,53\t22 105,30 33000\t20 066,62\t20 560,85\t21 089,61\t21 618,38\t22 147,15 33100\t20 110,95\t20 602,70\t21 131,47\t21 660,24\t22 189,00 33200\t20 155,28\t20 644,55\t21 173,32\t21 702,09\t22 230,86 33300\t20 199,61\t20 686,41\t21 215,17\t21 743,94\t22 272,71 33400\t20 243,95\t20 729,84\t21 257,03\t21 785,80\t22 314,56 33500\t20 288,28\t20 775,15\t21 298,88\t21 827,65\t22 356,42 33600\t20 332,61\t20 820,47\t21 340,73\t21 869,50\t22 398,27 33700\t20 376,94\t20 865,79\t21 382,59\t21 911,36\t22 440,12 33800\t20 421,28\t20911,10\t21 424,44\t21 953,21\t22 481,98 33900\t20 465,61\t20 956,42\t21 466,29\t21 995,06\t22 523,83 34000\t20 509,94\t21 001,73\t21 508,15\t22 036,91\t22 565,68 34100\t20 554,27\t21 047,05\t21 550,00\t22 078,77\t22 607,54 34200\t20598,60\t21 092,37\t21 591,85\t22 120,62\t22 649,39 34300\t20 642,94\t21 137,68\t21 633,71\t22 162,47\t22 691,24 34400\t20 687,27\t21 183,00\t21 675,56\t22 204,33\t22 733,10 34500\t20 731,60\t21 228,31\t21 717,41\t22 246,18\t22 774,95 34600\t20 775,93\t21 273,63\t21 759,27\t22 288,03\t22 816,80 34700\t20 820,27\t21 318,95\t21 801.12\t22 329,89\t22 858,66 34800\t20 864,60\t21 364.26\t21 842,97\t22 371,74\t22 900,51 34900\t20 908,93\t21 409,58\t21 884,83\t22 413,59\t22 942,36 35000\t20 954,81\t21 455,57\t21 928,16\t22 456,92\t22 985,69 35100\t21 000,70\t21 501,46\t21 971,49\t22 500,26\t23 029.02 35200\t21 046,58\t21 547,34\t22 014,82\t22 543,59\t23 072,35 35300\t21 092,47\t21 593,23\t22 058,15\t22 586,92\t23 115,69 35400\t21 138,35\t21 639,11\t22 101,48\t22 630,25\t23 159,02 35500\t21 184,24\t21 685,00\t22 144,81\t22 673,58\t23 202,35 35600\t21 230,12\t21 730,88\t22 188,14\t22 716,91\t23 245,68 35700\t21 276,01\t21 776,77\t22 231,47\t22 760,24\t23 289,01 35800\t21 321,89\t21 822,65\t22 274,80\t22 803,57\t23 332,34 4324 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.127 année, n\" 40 Partie 2 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu annuel (90 % du revenu net retenu pour 1996) Travailleur avec conjoint non à charge Nombre de personnes à charge \t0\t1\t2\t3\t4 et plus 35900\t21 367,78\t21 868,54\t22319,15\t22 846,90\t23 375,67 36000\t21 413,66\t21 914,42\t22 366,04\t22 890,23\t23 419,00 36100\t21 459,55\t21 960,31\t22 412.93\t22 933,57\t23 462,33 36200\t21 505,43\t22 006,19\t22 459,82\t22 976,90\t23 505,66 36300\t21 551,32\t22 052,08\t22 506.72\t23 020,23\t23 549,00 36400\t21 597,20\t22 097,96\t22 553,61\t23 063,56\t23 592,33 36500\t21 643,09\t22 143,85\t22 600,50\t23 106.89\t23 635,66 36600\t21 688,97\t22 189,73\t22 647,40\t23 150,22\t23 678,99 36700\t21 734,86\t22 235,62\t22 694,29\t23 193,55\t23 722,32 36800\t21 780,74\t22 281,50\t22 741,18\t23 236,88\t23 765,65 36900\t21 826,63\t22 327,39\t22 788,07\t23 280,21\t23 808,98 37000\t21 872,51\t22 373,27\t22 834,97\t23 323,54\t23 852.31 37100\t21 918,40\t22419,16\t22 881,40\t23 366,88\t23 895,64 37200\t21 964,28\t22 465,04\t22 927,28\t23 410,21\t23 938,97 37300\t22 010,17\t22 510.93\t22 973,17\t23 453.54\t23 982,31 37400\t22 056,05\t22 556,81\t23 019,05\t23 496.87\t24 025,64 37500\t22 101,94\t22 602.70\t23 064,94\t23 540,20\t24 068,97 37600\t22 147,82\t22 648,58\t23 110.82\t23 583,53\t24 112,30 37700\t22 193.70\t22 694,46\t23 156,70\t23 626.86\t24 155,63 37800\t22 239,59\t22 740,35\t23 202.59\t23 670.19\t24 198,96 37900\t22 285,47\t22 786,23\t23 248,47\t23 713.52\t24 242,29 38000\t22 331,36\t22 832,12\t23 294,36\t23 756,85\t24 285,62 38100\t22 377,24\t22 878.00\t23 340,24\t23 800.19\t24 328,95 38200\t22 423,13\t22 923,89\t23 386.13\t23 843,52\t24 372,28 38300\t22 469,01\t22 969.77\t23 432.01\t23 886.85\t24 415,62 38400\t22 514,90\t23 015,66\t23 477.90\t23 932.11\t24 458,95 38500\t22 560,78\t23 061,54\t23 523,78\t23 979,00\t24 502,28 38600\t22 606,67\t23 107.43\t23 569,67\t24 025,89\t24 545,61 38700\t22 652,55\t23 153.31\t23 615,55\t24 072,78\t24 588,94 38800\t22 698,44\t23 199,20\t23 661,44\t24 119,68\t24 632,27 38900\t22 744.32\t23 245.08\t23 707,32\t24 166,57\t24 675,60 39000\t22 790,21\t23 290,97\t23 753,21\t24 213,46\t24 718,93 39100\t22 836,09\t23 336,85\t23 799,09\t24 260.36\t24 762,26 39200\t22 881,98\t23 382,74\t23 844,98\t24 307,22\t24 805,59 39300\t22 927,86\t23 428.62\t23 890,86\t24 353.10\t24 848,93 39400\t22 973,75\t23 474.51\t23 936.75\t24 398.99\t24 892,26 39500\t23 019,63\t23 520,39\t23 982,63\t24 444,87\t24 935,59 39600\t23 065,52\t23 566,28\t24 028,52\t24 490.76\t24 978,92 39700\t23 111,40\t23612,16\t24 074,40\t24 536,64\t25 022,25 39800\t23 157,29\t23 658,05\t24 120,29\t24 582,53\t25 065,58 39900\t23 203,17\t23 703,93\t24 166,17\t24 628,41\t25 108,91 40000\t23 249,06\t23 749,82\t24 212,06\t24 674,30\t25 152,24 40100\t23 294,94\t23 795,70\t24 257,94\t24 720.18\t25 195,57 40200\t23 340,83\t23 841,59\t24 303,83\t24 766.07\t25 238,90 40300\t23 386,71\t23 887.47\t24 349,71\t24 811,95\t25 282,24 40400\t23 432,60\t23 933.36\t24 395,60\t24 857,84\t25 325,57 40500\t23 478,48\t23 979,24\t24 441,48\t24 903.72\t25 368,90 40600\t23 524,37\t24 025,13\t24 487,37\t24 949,61\t25 412,23 40700\t23 570,25\t24 071,01\t24 533,25\t24995,49\t25 455,56 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995,127' année, n\" 40 4325 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu annuel (90 % du revenu net retenu pour 1996) Travailleur avec conjoint non à charge Nombre de personnes à charge \t0\t1\t2\t3\t4 et plus 40800\t23 616.13\t24 116.89\t24 579.13\t25 041,37\t25 498,89 40900\t23 662.02\t24 162,78\t24 625,02\t25 087,26\t25 545,07 41000\t23 707.90\t24 208,66\t24 670,90\t25 133,14\t25 591,96 41100\t23 753.79\t24 254,55\t24 716,79\t25 179,03\t25 638,85 41200\t23 799.67\t24 300,43\t24 762,67\t25 224,91\t25 685,75 41300\t23 845.56\t24 346,32\t24 808,56\t25 270,80\t25 732,64 41400\t23 891.44\t24 392,20\t24 854,44\t25 316,68\t25 778,92 41500\t23 937,33\t24 438,09\t24 900,33\t25 362,57\t25 824,81 41600\t23 983.21\t24 483,97\t24 946.21\t25 408,45\t25 870,69 41700\t24 029.10\t24 529,86\t24 992.10\t25 454,34\t25 916,58 41800\t24 074.98\t24 575.74\t25 037,98\t25 500,22\t25 962,46 41900\t24 120.87\t24 621.63\t25 083,87\t25 546,11\t26 008,35 42000\t24 166.75\t24 667,51\t25 129,75\t25 591,99\t26 054,23 42100\t24 212.64\t24 713,40\t25 175,64\t25 637,88\t26 100,12 42200\t24 258.52\t24 759,28\t25 221,52\t25 683,76\t26 146,00 42300\t24 304,41\t24 805,17\t25 267,41\t25 729,65\t26 191,89 42400\t24 350.64\t24 851,40\t25 313,64\t25 775,88\t26 238,12 42500\t24 398.25\t24 899,01\t25 361,25\t25 823,49\t26 285,73 42600\t24 445.86\t24 946.62\t25 408,86\t25 871,10\t26 333,34 42700\t24 493.47\t24 994.23\t25 456,47\t25 918,71\t26 380,95 42800\t24 541,08\t25 041.84\t25 504,08\t25 966,32\t26 428,56 42900\t24 588,69\t25 089.45\t25 551,69\t26 013,93\t26 476,17 43000\t24 636,30\t25 137.06\t25 599,30\t26061,54\t26 523,78 43100\t24 683.91\t25 184,67\t25 646,91\t26 109,15\t26 571,39 43200\t24 731.52\t25 232,28\t25 694,52\t26 156.76\t26 619,00 43300\t24 779.13\t25 279.89\t25 742,13\t26 204.37\t26 666,61 43400\t24 826.74\t25 327.50\t25 789,74\t26 251,98\t26 714,22 43500\t24 874.35\t25 375.11\t25 837,35\t26 299,59\t26 761,83 43600\t24 921.96\t25 422.72\t25 884,96\t26 347,20\t26 809,44 43700\t24 969.57\t25 470,33\t25 932,57\t26 394,81\t26 857,05 43800\t25 017.18\t25 517.94\t25 980,18\t26 442,42\t26 904,66 43900\t25 064.79\t25 565.55\t26 027,79\t26 490,03\t26 952.27 44000\t25 112.40\t25 613.16\t26 075,40\t26 537,64\t26 999,88 44100\t25 160.01\t25 660.77\t26 123.01\t26 585,25\t27 047,49 44200\t25 207.62\t25 708,38\t26 170,62\t26 632,86\t27 095,10 44300\t25 255.23\t25 755.99\t26 218,23\t26 680,47\t27 142,71 44400\t25 302.84\t25 803,60\t26 265,84\t26 728,08\t27 190,32 44500\t25 350.45\t25 851.21\t26 313,45\t26 775,69\t27 237,93 44600\t25 398.06\t25 898.82\t26 361,06\t26 823,30\t27 285,54 44700\t25 445.67\t25 946,43\t26 408,67\t26 870,91\t27 333,15 44800\t25 493.28\t25 994,04\t26 456.28\t26 918,52\t27 380,76 44900\t25 540,89\t26 041,65\t26 503,89\t26 966.13\t27 428,37 45000\t25 588,50\t26 089,26\t26 551,50\t27 013.74\t27 475,98 45100\t25 636.11\t26 136,87\t26 599.11\t27 061,35\t27 523,59 45200\t25 683.72\t26 184,48\t26 646.72\t27 108.96\t27 571,20 45300\t25 731.33\t26 232,09\t26 694,33\t27 156.57\t27 618.81 45400\t25 778.94\t26 279,70\t26 741.94\t27 204.18\t27 666,42 45500\t25 826.55\t26 327.31\t26 789.55\t27 251,79\t27 714,03 45600\t25 874.16\t26 374.92\t26 837.16\t27 299.40\t27 761,64 4326 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.127e année, n\" 40 Partie 2 Revenu brut annuel Indemnités de remplacement du revenu (90 % du revenu net retenu pour 1996) Travailleur avec conjoint non à charge \t\t\tNombre de personnes à charge\t \t0\t1\t2\t3 45700\t25 921,77\t26 422.53\t26 884,77\t27 347,01 45800\t25 969.38\t26 470.14\t26 932,38\t27 394.62 45900\t26 016.99\t26 517,75\t26 979,99\t27 442.23 46000\t26 064,60\t26 565.36\t27 027,60\t27 489.84 46100\t26 112.21\t26 612.97\t27 075.21\t27 537,45 46200\t26 159.82\t26 660.58\t27 122,82\t27 585,06 46300\t26 207.43\t26 708.19\t27 170,43\t27 632,67 46400\t26 255.04\t26 755.80\t27 218,04\t27 680.28 46500\t26 302.65\t26 803.41\t27 265,65\t27 727.89 46600\t26 350.26\t26 851.02\t27 313,26\t27 775.50 46700\t26 397.87\t26 898,63\t27 360,87\t27 823.11 46800\t26 445,48\t26 946.24\t27 408.48\t27 870.72 46900\t26 493.09\t26 993.85\t27 456,09\t27 918,33 47000\t26 540,70\t27 041.46\t27 503,70\t27 965,94 47100\t26 588,31\t27 089.07\t27 551,31\t28 013.55 47200\t26 635,92\t27 136,68\t27 598,92\t28 061,16 47300\t26 683,53\t27 184,29\t27 646,53\t28 108,77 47400\t26 731,14\t27 231,90\t27 694,14\t28 156,38 47500\t26 778,75\t27 279,51\t27 741,75\t28 203.99 47600\t26 826,36\t27 327.12\t27 789,36\t28 251.60 47700\t26 873,97\t27 374,73\t27 836,97\t28 299,21 47800\t26 921.58\t27 422.34\t27 884,58\t28 346.82 47900\t26 969.19\t27 469,95\t27 932,19\t28 394,43 48000\t27 016.80\t27 517,56\t27 979,80\t28 442,04 48100\t27 064.41\t27 565.17\t28 027,41\t28 489.65 48200\t27 112.02\t27 612,78\t28 075,02\t28 537,26 48300\t27 159.63\t27 660.39\t28 122,63\t28 584,87 48400\t27 207.24\t27 708.00\t28 170,24\t28 632,48 48500\t27 254,85\t27 755.61\t28 217,85\t28 680,09 Revenu brut\t\tIndemnités de remplacement du revenu\t\t annuel\t\t(90 % du revenu net retenu pour 1996)\t\t \t\tCélibataire ou famille monoparentale\t\t \t\tNombre de personnes à charge\t\t \t0\t1\t2\t3 3400\t3 060.00\t3 060.00\t3 060,00\t3 060.00 3500\t3 147.57\t3 147.57\t3 147,57\t3 147.57 3600\t3 235,14\t3 235.14\t3 235,14\t3 235.14 3700\t3 322.71\t3 322.71\t3 322,71\t3 322.71 3800\t3 410,28\t3 410.28\t3 410.28\t3 410.28 3900\t3 497.85\t3 497.85\t3 497.85\t3 497,85 4000\t3 585,42\t3 585.42\t3 585.42\t3 585,42 4100\t3 672.99\t3 672.99\t3 672,99\t3 672,99 4200\t3 760.56\t3 760.56\t3 760.56\t3 760,56 4300\t3 848,13\t3 848.13\t3 848.13\t3 848,13 4400\t3 935.70\t3 935.70\t3 935.70\t3 935,70 4500\t4 023.27\t4 023.27\t4 023,27\t4 023,27 4 et plus 27 809,25 27 856,86 27 904.47 27 952,08 27 999,69 28 047,30 28 094.91 28 142.52 28 190.13 28 237,74 28 285,35 28 332,96 28 380,57 28 428,18 28 475,79 28 523,40 28 571,01 28 618.62 28 666,23 28 713,84 28 761,45 28 809,06 28 856.67 28 904,28 28 951,89 28 999,50 29 047,11 29 094,72 29 142,33 4 et plus 3 060,00 3 147,57 3 235,14 3 322.71 3 410,28 3 497,85 3 585,42 3 672,99 3 760,56 3 848,13 3 935,70 4 023.27 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.12T année, n\" 40 4327 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu annuel (90 % du revenu net retenu pour 1996) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes à charge \t0\t1\t2\t3\t4 et plus 4600\t4 110,84\t4 110,84\t4 110.84\t4 110.84\t4 110.84 4700\t4 198.41\t4 198,41\t4 198,41\t4 198.41\t4 198.41 4800\t4 285.98\t4 285,98\t4 285,98\t4 285,98\t4 285,98 4900\t4 373,55\t4 373,55\t4 373,55\t4 373.55\t4 373,55 5000\t4 461.12\t4461.12\t4461,12\t4461,12\t4461,12 5100\t4 548,69\t4 548,69\t4 548,69\t4 548,69\t4548,69 5200\t4 636,26\t4 636.26\t4 636,26\t4 636.26\t4 636,26 5300\t4 723,83\t4 723,83\t4 723,83\t4 723,83\t4 723,83 5400\t4 811,40\t4 811.40\t4 811,40\t4 811.40\t4 811,40 5500\t4 898,97\t4 898.97\t4 898,97\t4 898,97\t4 898,97 5600\t4 986,54\t4 986,54\t4 986,54\t4 986,54\t4986,54 5700\t5 074,11\t5 074,11\t5 074,11\t5 074,11\t5 074,11 5800\t5 161,68\t5 161,68\t5 161,68\t5 161,68\t5 161,68 5900\t5 249,25\t5 249,25\t5 249,25\t5 249,25\t5 249,25 6000\t5 336,82\t5 336,82\t5 336,82\t5 336,82\t5 336,82 6100\t5 424,39\t5 424,39\t5 424,39\t5 424,39\t5 424,39 6200\t5 511,96\t5 511,96\t5 511.96\t5 511,96\t5 511,96 6300\t5 599,53\t5 599.53\t5 599,53\t5 599,53\t5 599.53 6400\t5 687.10\t5 687.10\t5 687.10\t5 687,10\t5 687.10 6500\t5 774,67\t5 774,67\t5 774,67\t5 774.67\t5 774,67 6600\t5 854.99\t5 862,24\t5 862,24\t5 862.24\t5 862,24 6700\t5 929.68\t5 949,81\t5 949,81\t5 949,81\t5 949,81 6800\t6 004,38\t6 037,38\t6 037,38\t6 037,38\t6 037,38 6900\t6 079.07\t6 124,95\t6 124,95\t6 124,95\t6 124,95 7000\t6 153,76\t6 212.52\t6 212,52\t6 212,52\t6 212.52 7100\t6 228,45\t6 300,09\t6 300,09\t6 300,09\t6 300,09 7200\t6 303,15\t6 387,66\t6 387.66\t6 387,66\t6 387,66 7300\t6 377,84\t6 475,23\t6 475,23\t6 475,23\t6 475,23 7400\t6 452,53\t6 562,80\t6 562,80\t6 562,80\t6 562,80 7500\t6 527,23\t6 650,37\t6 650,37\t6 650,37\t6 650,37 76(H)\t6 601,92\t6 737,94\t6 737,94\t6 737,94\t6 737,94 7700\t6 676.61\t6 825.51\t6 825,51\t6 825,51\t6 825.51 7800\t6 751,30\t6 913,08\t6 913,08\t6 913,08\t6 913,08 7900\t6 826,00\t7 000,65\t7 000,65\t7 000,65\t7 000,65 8000\t6 900,69\t7 088.22\t7 088,22\t7 088,22\t7 088,22 8100\t6 975,38\t7 175,79\t7 175,79\t7 175,79\t7 175,79 8200\t7 050,08\t7 263,36\t7 263,36\t7 263,36\t7 263,36 8300\t7 124,77\t7 350,93\t7 350,93\t7 350,93\t7 350,93 8400\t7 199,46\t7 438,50\t7 438,50\t7 438.50\t7 438,50 8500\t7 078.40\t7 296,57\t7 296,57\t7 296,57\t7 296,57 8600\t7 150.79\t7 381,44\t7 381,44\t7 381.44\t7 381,44 8700\t7 223,18\t7 466,31\t7 466,31\t7 466,31\t7 466,31 8800\t7 295,57\t7 551,18\t7 551,18\t7 551,18\t7 551,18 89(H)\t7 367,96\t7 636,05\t7 636,05\t7 636,05\t7 636,05 9000\t7 440.35\t7 720,92\t7 720.92\t7 720,92\t7 720.92 9100\t7 512,74\t7 805.79\t7 805,79\t7 805,79\t7 805,79 9200\t7 585,13\t7 890.66\t7 890.66\t7 890.66\t7 890,66 9300\t7 657,52\t7 975.53\t7 975,53\t7 975,53\t7 975,53 9400\t7 729,91\t8 060.40\t8 060,40\t8 060,40\t8 060.40 4328 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995.127' année, n\" 40 Partie 2 Revenu brut annuel Indemnités de remplacement du revenu (90 % du revenu net retenu pour 1996) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes à charge 1 2 3 9500\t7 802.30\t8 145,27\t8 145.27\t8 145,27 9600\t7 874.69\t8 230,14\t8 230.14\t8 230,14 9700\t7 947.08\t8 315,01\t8 315.01\t8315,01 9800\t8 019.47\t8 399.88\t8 399.88\t8 399,88 9900\t8 091.86\t8 484.75\t8 484.75\t8 484,75 10000\t8 156.65\t8 569.62\t8 569,62\t8 569.62 10100\t8 212.64\t8 654.49\t8 654.49\t8 654,49 10200\t8 268.64\t8 739,36\t8 739.36\t8 739,36 10300\t8 324.63\t8 824,23\t8 824,23\t8 824,23 10400\t8 380,63\t8 909.10\t8 909.10\t8 909,10 10500\t8 436,62\t8 993,97\t8 993.97\t8 993.97 10600\t8 492,61\t9 078.84\t9 078,84\t9 078,84 10700\t8 548,61\t9 163,71\t9 163,71\t9 163,71 10800\t8 604.60\t9 248.58\t9 248,58\t9 248,58 10900\t8 660.60\t9 333,45\t9 333.45\t9 333,45 11000\t8 716,59\t9 418,32\t9 418.32\t9 418,32 11100\t8 772,59\t9 503,19\t9 503.19\t9 503,19 11200\t8 828.58\t9 588.06\t9 588,06 .\t9 588,06 11300\t8 884,57\t9 672.93\t9 672.93\t9 672,93 11400\t8 940,57\t9 757.80\t9 757,80\t9 757,80 11500\t8 996,56\t9 842.67\t9 842.67\t9 842,67 11600\t9 052,56\t9 927.54\t9 927.54\t9 927,54 11700\t9 108,55\t10012,41\t10 012,41\t10012,41 11800\t9 164,55\t10 097,28\t10 097,28\t10 097,28 11900\t9 220,54\t10 182.15\t10 182.15\t10 182,15 12000\t9 276,54\t10 267.02\t10 267.02\t10 267,02 12100\t9 332,53\t10 351,89\t10 351,89\t10351,89 12200\t9 388,52\t10 436.76\t10 436.76\t10 436,76 12300\t9 444,52\t10 521,63\t10 521,63\t10 521,63 12400\t9 500,51\t10 606,50\t10 606.50\t10 606,50 12500\t9 556,51\t10 686,32\t10 686,32\t10 686,32 12600\t9 612.50\t10 758.71\t10 758.71\t10 758,71 12700\t9 668,50\t10 831,10\t10831.10\t10831,10 12800\t9 724,49\t10 903.49\t10 903.49\t10 903,49 12900\t9 780,49\t10 975,88\t10 975,88\t10 975,88 13000\t9 836,48\t11 048.27\t11 048.27\t11 048,27 13100\t9 892,47\tIl 120,66\tIl 120.66\t11 120,66 13200\t9 948,47\t11 193,05\t11 193.05\tIl 193,05 13300\t10 004,46\t11 265,44\t11 265.44\t11 265,44 13400\t10 060,46\t11 337,83\t11 337.83\t11 337,83 13500\t10 116,45\tIl 410.22\tIl 410,22\tIl 410,22 13600\t10 172,45\tIl 482.61\tIl 482.61\tIl 482,61 13700\t10 228,44\t11 555.00\t11 555.00\t11 555,00 13800\t10 284,43\t11 627.39\t11 627.39\t11 627.39 13900\t10 340,43\t11 699,78\t11 699.78\t11 699,78 14000\t10 396,42\tIl 772,17\tIl 772.17\tIl 772,17 14100\t10 450,58\t11 844,56\t11 844.56\t11 844,56 14200\t10 504,74\tIl 916,95\tIl 916.95\tIl 916,95 14300\t10 558.90\t11 989.34\t11 989.34\t11 989.34 4 et plus 8 145,27 8 230,14 8315,01 8 399,88 8 484,75 8 569,62 8 654.49 8 739,36 8 824,23 8 909,10 8 993,97 9 078,84 9 163,71 9 248.58 9 333,45 9 418,32 9 503,19 9 588,06 9 672,93 9 757,80 9 842,67 9 927.54 10012,41 10 097,28 10 182,15 10 267,02 10 351,89 10 436,76 10521,63 10 606,50 10 686,32 10 758,71 10831,10 10 903,49 10 975,88 11 048,27 Il 120,66 Il 193,05 11 265,44 11 337,83 Il 410,22 Il 482,61 11 555,00 11 627,39 11 699,78 Il 772,17 11 844,56 Il 916,95 11 989,34 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995.1271 année, ri140 4329 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu annuel (90 % du revenu net retenu pour 1996) Célibataire ou famille monoparentale \t\tNombre de personnes à charge\t\t\t \t0\t1\t2\t3\t4 et plus 14400\t10 613,06\t12 061,73\t12 061,73\t12 061.73\t12 061,73 14500\t10 667.22\t12 134,12\t12 134,12\t12 134,12\t12 134,12 14600\t10721,37\t12 206,51\t12 206,51\t12 206,51\t12 206,51 14700\t10 775,53\t12 278,90\t12 278,90\t12 278.90\t12 278.90 14800\t10 829,69\t12 351.29\t12 351.29\t12 351.29\t12 351.29 14900\t10 883.85\t12 423,68\t12 423.68\t12 423,68\t12 423.68 15000\t10 938,01\t12 496.07\t12 496,07\t12 496.07\t12 496,07 15100\t10 992.17\t12 568.46\t12 568,46\t12 568,46\t12 568,46 15200\t11 046,32\t12 640,85\t12 640.85\t12 640,85\t12 640.85 15300\t11 100,48\t12 713,24\t12 713,24\t12 713,24\t12713.24 15400\tIl 154,64\t12 785,63\t12 785,63\t12 785,63\t12 785,63 15500\t11 208,80\t12 858,02\t12 858,02\t12 858,02\t12 858,02 15600\t11 262,96\t12 930.41\t12 930.41\t12 930,41\t12 930,41 15700\t11 317,12\t13 002.80\t13 002,80\t13 002.80\t13 002,80 15800\t11 371,27\t13 075.19\t13 075,19\t13 075,19\t13 075,19 15900\t11 425,43\t13 147.58\t13 147.58\t13 147,58\t13 147,58 16000\t11 479,59\t13 219,97\t13 219.97\t13 219,97\t13 219.97 16100\t11 533,75\t13 292,36\t13 292,36\t13 292,36\t13 292,36 16200\tIl 587,91\t13 364,75\t13 364,75\t13 364,75\t13 364.75 16300\t11 642,07\t13 437,14\t13 437,14\t13 437,14\t13 437,14 16400\t11 696,22\t13 509,53\t13 509,53\t13 509,53\t13 509,53 16500\t11 750,38\t13 581.92\t13 581,92\t13 581,92\t13 581,92 16600\t11 804,54\t13 654,31\t13 654,31\t13 654,31\t13 654.31 16700\t11 858,70\t13 726.70\t13 726,70\t13 726,70\t13 726,70 16800\t11 912,86\t13 799.09\t13 799,09\t13 799.09\t13 799,09 16900\t11 967,02\t13 871.48\t13 871,48\t13 871,48\t13 871,48 17000\t12021,17\t13 943.87\t13 943,87\t13 943,87\t13 943,87 17100\t12 075,33\t14016,26\t14016,26\t14 016.26\t14 016,26 17200\t12 129,49\t14 088,65\t14 088,65\t14 088,65\t14 088,65 17300\t12 183,65\t14 161.04\t14 161,04\t14 161,04\t14 161,04 17400\t12 237,81\t14 233.43\t14 233,43\t14 233,43\t14 233,43 17500\t12 291,97\t14 305,82\t14 305,82\t14 305,82\t14 305,82 17600\t12 346,13\t14 378.21\t14 378,21\t14 378,21\t14 378,21 17700\t12 400,28\t14 450,60\t14 450.60\t14 450,60\t14 450,60 17800\t12 454,44\t14 522.99\t14 522,99\t14 522,99\t14 522,99 17900\t12 508,60\t14 595,38\t14 595.38\t14 595,38\t14 595,38 18000\t12 562,76\t14 667.77\t14 667.77\t14 667,77\t14 667,77 18100\t12 616,92\t14 740,16\t14 740.16\t14 740,16\t14 740,16 18200\t12 671,08\t14 812.55\t14 812.55\t14 812,55\t14 812,55 18300\t12 725,23\t14 884,94\t14 884,94\t14 884,94\t14 884,94 18400\t12 779,39\t14 957,33\t14 957,33\t14 957,33\t14 957,33 18500\t12 833,55\t15 029,72\t15 029.72\t15 029,72\t15 029,72 18600\t12 887,71\t15 102,11\t15 102.11\t15 102,11\t15 102,11 18700\t12 941,87\t15 174,50\t15 174,50\t15 174,50\t15 174.50 18800\t12 996,03\t15 246,89\t15 246,89\t15 246,89\t15 246,89 18900\t13 050,18\t15 319.28\t15 319,28\t15 319,28\t15 319.28 19000\t13 104,34\t15 391.67\t15 391.67\t15 391,67\t15 391,67 19100\t13 158,50\t15 464.06\t15 464,06\t15 464.06\t15 464.06 19200\t13 212,66\t15 536,45\t15 536.45\t15 536.45\t15 536,45 4330 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995,127' année, tf 40 Partie 2 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu annuel (90 % du revenu net retenu pour 1996) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes à charge \t0\t1\t2\t3\t4 et plus 19300\t13 266.82\t15 608.84\t15 608.84\t15 608.84\t15 608,84 19400\t13 320.98\t15 681.23\t15 681,23\t15 681,23\t15 681,23 19500\t13 375.13\t15 753,62\t15 753,62\t15 753.62\t15 753,62 19600\t13 429,29\t15 826,01\t15 826,01\t15 826,01\t15 826,01 19700\t13 483,45\t15 898,39\t15 898,39\t15 898,39\t15 898,39 19800\t13 537,61\t15 970.78\t15 970,78\t15 970,78\t15 970,78 19900\t13 591.77\t16 043,17\t16 043,17\t16 043,17\t16 043,17 20000\t13 645,93\t16 115,56\t16 115,56\t16 115,56\t16 115,56 20100\t13 700,08\t16 187,95\t16 187,95\t16 187,95\t16 187,95 20200\t13 754,24\t16 248.58\t16 260,34\t16 260,34\t16 260,34 20300\t13 808,40\t16 299.27\t16 332,73\t16 332.73\t16 332,73 20400\t13 862,56\t16 349.97\t16 405,12\t16 405,12\t16405,12 20500\t13 916,72\t16 400,66\t16 477,51\t16 477,51\t16 477,51 20600\t13 970.88\t16 451,36\t16 549,90\t16 549,90\t16 549,90 20700\t14 025,04\t16 502,06\t16 622,29\t16 622,29\t16 622,29 20800\t14 079.19\t16 552,75\t16 694,68\t16 694,68\t16 694,68 20900\t14 133,35\t16 603,45\t16 767,07\t16 767,07\t16 767,07 21000\t14 187,51\t16 654,14\t16 839,46\t16 839.46\t16 839,46 21100\t14241,67\t16 704,84\t16 911,85\t16 911,85\t16911,85 21200\t14 295,83\t16 755,53\t16 984.24\t16 984,24\t16 984,24 21300\t14 349,99\t16 806,23\t17 056,63\t17 056,63\t17 056,63 21400\t14 404,14\t16 856,93\t17 129.02\t17 129,02\t17 129,02 21500\t14 458.30\t16 907,62\t17 201.41\t17 201.41\t17 201,41 21600\t14512,46\t16 958,32\t17 273,80\t17 273,80\t17 273,80 21700\t14 566,62\t17 009.01\t17 346,19\t17 346.19\t17346,19 21800\t14 620.78\t17 059.71\t17 418,58\t17 418,58\t17 418,58 21900\t14 674,94\t17 110.40\t17 490.97\t17 490,97\t17 490,97 22000\t14 729,09\t17 161.10\t17 563,36\t17 563,36\t17 563,36 22100\t14 783,25\t17 211,80\t17 635,75\t17 635,75\t17 635,75 22200\t14 837,41\t17 262,49\t17 708,14\t17 708.14\t17 708,14 223(H)\t14 891,57\t17313,19\t17 780,53\t17 780,53\t17 780,53 22400\t14 945,73\t17 363,88\t17 852,92\t17 852,92\t17 852,92 22500\t14 999.89\t17 414,58\t17 925,31\t17 925,31\t17 925,31 226(H)\t15 054,04\t17 465,27\t17 994,04\t17 997.70\t17 997,70 22700\t15 108,20\t17 515,97\t18 044,74\t18 070,09\t18 070,09 22800\t15 162,36\t17 566,67\t18 095,43\t18 142,48\t18 142,48 22900\t15 216.52\t17 617,36\t18 146,13\t18 214.87\t18 214,87 23000\t15 270.68\t17 668,06\t18 196,83\t18 287,26\t18 287,26 231(H)\t15 323.00\t17 716,92\t18 245,68\t18 359,65\t18 359,65 23200\t15 375.32\t17 765,78\t18 294,54\t18 432.04\t18 432,04 23300\t15 427.65\t17 814,64\t18 343,40\t18 504.43\t18 504,43 23400\t15 479.97\t17 863,50\t18 392,26\t18 576.82\t18 576,82 23500\t15 532,29\t17 912,36\t18 441,12\t18 649.21\t18 649,21 23600\t15 584.61\t17 961.22\t18 489,98\t18 721,60\t18 721,60 237(H)\t15 636,93\t18 010.07\t18 538.84\t18 793.99\t18 793,99 23800\t15 689.26\t18 058.93\t18 587,70\t18 866,38\t18 866,38 23900\t15 741,58\t18 107.79\t18 636,56\t18 938,77\t18 938,77 24000\t15 793.90\t18 156.65\t18 685,42\t19011,16\t19011,16 241(H)\t15 846,22\t18 205.51\t18 734.28\t19 083,55\t19 083,55 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.127' année, n\" 40 4331 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu annuel (90 % du revenu net retenu pour 1996) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes à charge \t0\t1\t2\t3\t4 et plus 24200\t15 898,55\t18 254,37\t18783,14\t19 155.94\t19 155,94 24300\t15 950,87\t18 303,23\t18 832,00\t19 228,33\t19 228,33 24400\t16003.19\t18 352,09\t18 880,86\t19 300,72\t19 300.72 24500\t16 055.51\t18 400,95\t18 929,72\t19 373,11\t19 373,11 24600\t16 107.84\t18 449,81\t18 978,58\t19 445,50\t19 445,50 24700\t16 160,16\t18 498.67\t19 027.44\t19 517.89\t19 517,89 24800\t16 212,48\t18 547,53\t19 076.30\t19 590,28\t19 590.28 24900\t16 264,80\t18 596,39\t19 125,16\t19 653,93\t19 662,67 25000\t16317,13\t18 645.25\t19 174,02\t19 702.79\t19 735,06 25100\t16 369,45\t18 694,11\t19 222,88\t19 751,65\t19 807,45 25200\t16 421,77\t18 742,97\t19 271,74\t19 800,51\t19 879,84 25300\t16 474,09\t18 791,83\t19 320.60\t19 849.37\t19 952,23 25400\t16 526,42\t18 840,69\t19 369.46\t19 898,23\t20 024,62 25500\t16 578,74\t18 889,55\t19 418.32\t19 947.09\t20 097,01 25600\t16 631,06\t18 938,41\t19 467,18\t19 995.95\t20 169,40 25700\t16 683,38\t18 987.27\t19 516,04\t20 044,80\t20 241,79 25800\t16 735,70\t19 036,13\t19 564,90\t20 093,66\t20314.18 25900\t16 788,03\t19 084,99\t19613,76\t20 142.52\t20 386.57 26000\t16 840.35\t19 133,85\t19 662,62\t20 191.38\t20 458,96 26100\t16 892,67\t19 182,71\t19711,48\t20 240.24\t20 531,35 26200\t16 944,99\t19 231,57\t19 760,34\t20 289.10\t20 603,74 26300\t16 997,32\t19 280,43\t19 809.19\t20 337.96\t20 676,13 26400\t17 049,64\t19 329,29\t19 858.05\t20 386,82\t20 748,52 26500\t17 101,96\t19 378,15\t19 906.91\t20 435,68\t20 820.91 26600\t17 154,28\t19 427,01\t19 955,77\t20 484.54\t20 893,30 26700\t17 206,61\t19 475,87\t20 004,63\t20 533,40\t20 965,69 26800\t17 258,93\t19 524,73\t20 053,49\t20 582,26\t21 038,08 26900\t17311,25\t19 573,58\t20 102,35\t20 631,12\t21 110,47 27000\t17 363,57\t19 622,44\t20 151,21\t20 679,98\t21 182,86 27100\t17 415,90\t19 671,30\t20 200,07\t20 728,84\t21 255.25 27200\t17 468,22\t19 720,16\t20 248.93\t20 777,70\t21 306,47 27300\t17 520,54\t19 769,02\t20 297.79\t20 826,56\t21 355,33 27400\t17 572,86\t19 817,88\t20 346.65\t20 875,42\t21 404,19 27500\t17 625,19\t19 866,74\t20 395,51\t20 924,28\t21 453,05 27600\t17 677,51\t19 915,60\t20 444,37\t20 973,14\t21 501,91 27700\t17 729,83\t19 964,46\t20 493,23\t21 022,00\t21 550,77 27800\t17 782.15\t20 013,32\t20 542.09\t21 070,86\t21 599,63 27900\t17 834.48\t20 062,18\t20 590.95\t21 119,72\t21 648,49 28000\t17 886,80\t20 111,04\t20 639.81\t21 168,58\t21 697,35 28100\t17 939.12\t20 159,90\t20 688.67\t21 217.44\t21 746.21 28200\t17 991,44\t20 208,76\t20 737.53\t21 266,30\t21 795,06 28300\t18 043,76\t20 257,62\t20 786.39\t21 315.16\t21 843.92 28400\t18 096,09\t20 306,48\t20 835.25\t21 364.02\t21 892,78 28500\t18 148,41\t20 355,34\t20 884.11\t21 412,88\t21 941.64 28600\t18 200.73\t20 404,20\t20 932.97\t21 461.74\t21 990,50 28700\t18 253.05\t20 453,06\t20 981.83\t21 510,60\t22 039,36 28800\t18 305.38\t20 501,92\t21 030.69\t21 559.46\t22 088.22 28900\t18 357.70\t20 550,78\t21 079,55\t21 608,31\t22 137,08 29000\t18 410,02\t20 599,64\t21 128.41\t21 657,17\t22 185,94 4332 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995.127' année, n\" 40 Partie 2 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu annuel (90 % du revenu net retenu pour 1996) Célibataire ou famille monoparentale \t\t\tNombre de personnes à charge\t\t \t0\t1\t2\t3\t4 et plus 29100\t18 462,34\t20 648,50\t21 177.27\t21 706.03\t22 234,80 29200\t18 514,67\t20 697.36\t21 226,13\t21 754.89\t22 283.66 29300\t18 566.99\t20 746.22\t21 274.99\t21 803,75\t22 332,52 29400\t18619.31\t20 795.08\t21 323.85\t21 852.61\t22 381.38 29500\t18 671.63\t20 843,94\t21 372,70\t21 901.47\t22 430.24 29600\t18 723.26\t20 892.10\t21 420,86\t21 949,63\t22 478,40 29700\t18 768.57\t20 933,95\t21 462,72\t21 991,49\t22 520.25 29800\t18813.89\t20 975,80\t21 504,57\t22 033,34\t22 562.11 29900\t18 859.20\t21 017.66\t21 546,42\t22 075.19\t22 603.96 30000\t18 904.52\t21 059,51\t21 588,28\t22 117,04\t22 645,81 30100\t18 949.83\t21 101.36\t21 630,13\t22 158,90\t22 687.67 30200\t18 995.15\t21 143,22\t21 671,98\t22 200,75\t22 729,52 30300\t19 040.47\t21 185.07\t21 713,84\t22 242,60\t22 771.37 30400\t19 085.78\t21 226.92\t21 755,69\t22 284.46\t22 813,23 30500\t19 131.10\t21 268.77\t21 797.54\t22 326.31\t22 855.08 30600\t19 176.41\t21 310.63\t21 839.40\t22 368.16\t22 896.93 30700\t19 221.73\t21 352.48\t21 881,25\t22 410,02\t22 938.79 30800\t19 267.05\t21 394,33\t21 923.10\t22 451,87\t22 980.64 30900\t19 312.36\t21 436,19\t21 964,96\t22 493,72\t23 022,49 31000\t19 357.68\t21 478,04\t22 006,81\t22 535.58\t23 064,34 31100\t19 402.99\t21 519,89\t22 048,66\t22 577,43\t23 106,20 31200\t19 448.31\t21 561,75\t22 090,52\t22 619,28\t23 148.05 31300\t19 493.63\t21 603.60\t22 132,37\t22 661,14\t23 189.90 31400\t19 538.94\t21 645,45\t22 174,22\t22 702,99\t23 231.76 31500\t19 584.26\t21 687.31\t22 216.07\t22 744.84\t23 273.61 31600\t19 629.57\t21 729.16\t22 257,93\t22 786,70\t23 315,46 31700\t19 674,89\t21 771.01\t22 299,78\t22 828,55\t23 357.32 31800\t19 720.20\t21 812,87\t22 341,63\t22 870,40\t23 399,17 31900\t19 765,52\t21 854.72\t22 383.49\t22912,26\t23 441.02 32000\t19 810.84\t21 896.57\t22 425,34\t22 954,11\t23 482.88 32100\t19 856.15\t21 938.43\t22 467.19\t22 995,96\t23 524,73 32200\t19 901.47\t21 980.28\t22 509,05\t23 037,81\t23 566,58 32300\t19 946.78\t22 022.13\t22 550,90\t23 079,67\t23 608.44 32400\t19 992,10\t22 063.99\t22 592.75\t23 121,52\t23 650.29 32500\t20 037,42\t22 105.84\t22 634,61\t23 163.37\t23 692,14 32600\t20 082,73\t22 147.69\t22 676,46\t23 205,23\t23 734,00 32700\t20 128,05\t22 189.54\t22 718.31\t23 247,08\t23 775.85 32800\t20 173,36\t22 231.40\t22 760.17\t23 288,93\t23 817,70 32900\t20 218.68\t22 273.25\t22 802.02\t23 330,79\t23 859,56 33000\t20 264.00\t22 315.10\t22 843,87\t23 372,64\t23 901,41 33100\t20 309.31\t22 356.96\t22 885,73\t23 414,49\t23 943,26 33200\t20 354.63\t22 398,81\t22 927,58\t23 456.35\t23 985,11 33300\t20 399,94\t22 440.66\t22 969,43\t23 498,20\t24 026.97 33400\t20 445.26\t22 482,52\t23 011,29\t23 540,05\t24 068,82 33500\t20 490.51\t22 524.37\t23 053,14\t23 581.91\t24 110,67 33600\t20 534.84\t22 566.22\t23 094,99\t23 623.76\t24 152,53 33700\t20 579.17\t22 608.08\t23 136,84\t23 665,61\t24 194,38 33800\t20 623.51\t22 649.93\t23 178,70\t23 707.47\t24 236,23 33900\t20 667.84\t22 691.78\t23 220.55\t23 749,32\t24 278,09 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995.127' année, n\" 40 4333 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu annuel (90 % du revenu net retenu pour 1996) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes à charge \t0\t1\t2\t3\t4 et plus 34000\t20712,17\t22 733,64\t23 262,40\t23 791,17\t24 319.94 34100\t20 756,50\t22 775,49\t23 304,26\t23 833,03\t24 361,79 34200\t20 800,83\t22 817,34\t23 346,11\t23 874,88\t24 403.65 34300\t20 845,17\t22 859,20\t23 387,96\t23 916,73\t24 445.50 34400\t20 889,50\t22 901,05\t23 429,82\t23 958,59\t24 487,35 34500\t20 933,83\t22 942,90\t23 471,67\t24 000,44\t24 529,21 34600\t20 978,16\t22 984,76\t23 513,52\t24 042,29\t24 571.06 34700\t21 022,50\t23 026,61\t23 555,38\t24 084,14\t24 612,91 34800\t21 066,83\t23 068,46\t23 597,23\t24 126,00\t24 654.77 34900\t21 111,16\t23 110,32\t23 639,08\t24 167.85\t24 696,62 35000\t21 157,04\t23 153,65\t23 682,41\t24211,18\t24 739,95 35100\t21 202,93\t23 196,98\t23 725,75\t24 254,51\t24 783.28 35200\t21 248,81\t23 240,31\t23 769,08\t24 297,84\t24 826,61 35300\t21 294,70\t23 283,64\t23 812,41\t24 341,18\t24 869,94 35400\t21 340,58\t23 326,97\t23 855,74\t24 384,51\t24 913,27 35500\t21 386,47\t23 370,30\t23 899,07\t24 427,84\t24 956,61 35600\t21 432,35\t23 413,63\t23 942,40\t24 471,17\t24 999.94 35700\t21 478,24\t23 456,96\t23 985,73\t24 514,50\t25 043,27 35800\t21 524,12\t23 500,29\t24029,06\t24 557.83\t25 086.60 35900\t21 570,01\t23 543,63\t24072,39\t24 601.16\t25 129,93 36000\t21 615,89\t23 586,96\t24 115,72\t24 644,49\t25 173.26 36100\t21 661,78\t23 630,29\t24 159,06\t24 687,82\t25 216,59 36200\t21 707,66\t23 673,62\t24 202.39\t24 731,15\t25 259,92 36300\t21 753,55\t23 716,95\t24 245,72\t24 774,49\t25 303,25 36400\t21 799,43\t23 760,28\t24 289,05\t24 817.82\t25 346,58 36500\t21 845,32\t23 803,61\t24 332,38\t24 861,15\t25 389,92 36600\t21 891,20\t23 846,94\t24 375,71\t24 904,48\t25 433,25 36700\t21 937,09\t23 890,27\t24 419,04\t24 947,81\t25 476,58 36800\t21 982,97\t23 933,60\t24 462,37\t24 991,14\t25 519,91 36900\t22 028,86\t23 976,93\t24 505,70\t25 034,47\t25 563,24 37000\t22 074,74\t24 020,27\t24 549,03\t25 077,80\t25 606,57 37100\t22 120,63\t24 063,60\t24592,36\t25 121,13\t25 649,90 37200\t22 166,51\t24 106,93\t24 635,70\t25 164,46\t25 693,23 37300\t22 212,40\t24 150,26\t24 679,03\t25 207,79\t25 736,56 37400\t22 258,28\t24 193,59\t24 722,36\t25 251,13\t25 779,89 37500\t22 304,17\t24 236,92\t24 765,69\t25 294,46\t25 823,22 37600\t22 350,05\t24 280,25\t24 809,02\t25 337,79\t25 866,56 37700\t22 395,93\t24 323,58\t24 852.35\t25 381.12\t25 909,89 37800\t22 441,82\t24 366,91\t24 895,68\t25 424.45\t25 953,22 37900\t22 487,70\t24 410,24\t24 939,01\t25 467.78\t25 996.55 38000\t22 533,59\t24 453,58\t24982,34\t25 511,11\t26 039,88 38100\t22 579,47\t24 496,91\t25 025,67\t25 554,44\t26 083,21 38200\t22 625,36\t24 540,24\t25 069,01\t25 597,77\t26 126,54 38300\t22 671,24\t24 583,57\t25 112,34\t25 641,10\t26 169,87 38400\t22717,13\t24 626,90\t25 155,67\t25 684,44\t26 213,20 38500\t22 763,01\t24 670,23\t25 199,00\t25 727,77\t26 256,53 38600\t22 808,90\t24 713,56\t25 242,33\t25 771,10\t26 299,87 38700\t22 854,78\t24 756,89\t25 285,66\t25 814,43\t26 343,20 38800\t22 900,67\t24 800,22\t25 328,99\t25 857,76\t26 386.53 4334 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.127' année, n\" 40 Panic 2 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu annuel (90 % du revenu net retenu pour 1996) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes à charge \t0\t1\t2\t3\t4 et plus 38900\t22 946.55\t24 843.55\t25 372.32\t25 901,09\t26 429.86 39000\t22 992.44\t24 886.89\t25 415.65\t25 944,42\t26 473.19 39100\t23 038.32\t24 929.11\t25 458,98\t25 987,75\t26 516,52 39200\t23 084.21\t24 971.26\t25 502.32\t26 031.08\t26 559.85 39300\t23 130.09\t25 013,41\t25 545.65\t26 074,41\t26 603.18 39400\t23 175,98\t25 055,56\t25 588,98\t26 117.75\t26 646,51 39500\t23 221.86\t25 097.71\t25 632.31\t26 161.08\t26 689.84 39600\t23 267.75\t25 139.85\t25 675.64\t26 204,41\t26 733,18 39700\t23 313.63\t25 182,00\t25 718.97\t26 247,74\t26 776,51 39800\t23 359.52\t25 224.15\t25 762.30\t26 291,07\t26 819,84 39900\t23 405.40\t25 266,30\t25 805.63\t26 334.40\t26 863,17 40000\t23 451,29\t25 308,45\t25 848.96\t26 377,73\t26 906,50 40100\t23 497.17\t25 350.60\t25 892.29\t26 421.06\t26 949,83 40200\t23 543.06\t25 392,74\t25 935.63\t26 464.39\t26 993,16 40300\t23 588,94\t25 434.89\t25 978.96\t26 507.72\t27 036.49 40400\t23 634,83\t25 477.04\t26 022,29\t26 551.06\t27 079,82 40500\t23 680.71\t25 519,19\t26 065.62\t26 594.39\t27 123,15 40600\t23 726.60\t25 561.34\t26 108.95\t26 637.72\t27 166,49 40700\t23 772,48\t25 603.49\t26 152.28\t26 681,05\t27 209,82 40800\t23 818.36\t25 645.63\t26 195,61\t26 724,38\t27 253.15 40900\t23 864.25\t25 687,78\t26 238,94\t26 767.71\t27 296.48 41000\t23 910.13\t25 729,93\t26 282,27\t26 811.04\t27 339,81 41100\t23 956.02\t25 772.08\t26 325.60\t26 854.37\t27 383,14 41200\t24 001,90\t25 814.23\t26 368.92\t26 897,70\t27 426,47 41300\t24 047.79\t25 856.38\t26 411.06\t26 941.03\t27 469.80 41400\t24 093.67\t25 898.52\t26 453,21\t26 984,37\t27 513,13 41500\t24 139,56\t25 940,67\t26 495,36\t27 027,70\t27 556.46 41600\t24 185.44\t25 982,82\t26 537,51\t27 071,03\t27 599.80 41700\t24 231.33\t26 024,97\t26 579,66\t27 114,36\t27 643,13 41800\t24 277.21\t26 067.12\t26 621,81\t27 157.69\t27 686,46 41900\t24 323.10\t26 109.27\t26 663,95\t27 201,02\t27 729,79 42000\t24 368.98\t26 151.42\t26 706,10\t27 244,35\t27 773,12 42100\t24 414.87\t26 193,56\t26 748,25\t27 287,68\t27 816,45 42200\t24 460.75\t26 235.71\t26 790.40\t27 331,01\t27 859.78 42300\t24 506.64\t26 277,86\t26 832.55\t27 374,34\t27 903.11 42400\t24 552.87\t26 320.33\t26 875,02\t27 418,00\t27 946,77 42500\t24 600,48\t26 364.09\t26 918,78\t27 462,98\t27 991.75 42600\t24 648,09\t26 407,85\t26 962,53\t27 507.95\t28 036,72 42700\t24 695.70\t26 451,60\t27 006.29\t27 552.92\t28 081,69 42800\t24 743.31\t26 495.36\t27 050,05\t27 597.90\t28 126,66 42900\t24 790,92\t26 539.12\t27 093.81\t27 642,87\t28 171,64 43000\t24 838,53\t26 582.88\t27 137.57\t27 687,84\t28 216,61 43100\t24 886.14\t26 626.64\t27 181,32\t27 732,82\t28 261,58 43200\t24 933.75\t26 670.39\t27 225.08\t27 777.79\t28 306,56 43300\t24 981.36\t26 714.15\t27 268.84\t27 822.76\t28 351,53 43400\t25 028.97\t26 757.91\t27 312.60\t27 867,29\t28 396,50 43500\t25 076,58\t26 801.67\t27 356,36\t27 911,04\t28 441,48 43600\t25 124,19\t26 845.43\t27 400,11\t27 954.80\t28 486,45 43700\t25 171,80\t26 889.18\t27 443,87\t27 998,56\t28 531,42 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.127' année, n\" 40 4335 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu annuel (90 % du revenu net retenu pour 1996) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes à charge \t0\t1\t2\t3\t4 et plus 43800\t25 219,41\t26 932,94\t27 487,63\t28 042,32\t28 576,39 43900\t25 267,02\t26 976,70\t27 531,39\t28 086,08\t28 621,37 44000\t25 314,63\t27 020,46\t27 575,15\t28 129,83\t28 666,34 44100\t25 362,24\t27 064,22\t27 618,90\t28 173,59\t28 711,31 44200\t25 409,85\t27 107,97\t27 662,66\t28 217,35\t28 756,29 44300\t25 457,46\t27 151,73\t27 706.42\t28 261,11\t28 801.26 44400\t25 505,07\t27 195.49\t27 750,18\t28 304,87\t28 846.23 44500\t25 552,68\t27 239,25\t27 793.94\t28 348.62\t28 891,21 44600\t25 600,29\t27 283,01\t27 837.69\t28 392.38\t28 936,18 44700\t25 647,90\t27 326,76\t27 881.45\t28 436,14\t28 981,15 44800\t25 695,51\t27 370,52\t27 925.21\t28 479.90\t29 026,12 44900\t25 743,12\t27 414,28\t27 968.97\t28 523.66\t29 071,10 45000\t25 790.73\t27 458,04\t28 012,73\t28 567,41\t29 116,07 45100\t25 838,34\t27 501,80\t28 056,48\t28611.17\t29 161,04 45200\t25 885,95\t27 545,55\t28 100,24\t28 654,93\t29 206,02 45300\t25 933.56\t27 589.31\t28 144,00\t28 698,69\t29 250,99 45400\t25 981,17\t27 633.07\t28 187,76\t28 742,45\t29 295,96 45500\t26 028,78\t27 676,83\t28 231,52\t28 786.20\t29 340.89 45600\t26 076,39\t27 720,59\t28 275.27\t28 829,96\t29 384,65 45700\t26 124,00\t27 764.34\t28 319,03\t28 873.72\t29 428,41 45800\t26 171.61\t27 808.10\t28 362,79\t28 917.48\t29 472,17 45900\t26 219,22\t27 851.86\t28 406,55\t28 961,24\t29 515,92 46000\t26 266,83\t27 895.62\t28 450,31\t29 004.99\t29 559.68 46100\t26 314,44\t27 939.38\t28 494,06\t29 048.75\t29 603.44 46200\t26 362,05\t27 983.13\t28 537.82\t29 092.51\t29 647,20 46300\t26 409.66\t28 026.89\t28 581.58\t29 136.27\t29 690,96 46400\t26 457.27\t28 070,65\t28 625.34\t29 180.03\t29 734,71 46500\t26 504.88\t28 114,41\t28 669,10\t29 223.78\t29 778,47 46600\t26 552,49\t28 158,17\t28 712,85\t29 267,54\t29 822,23 46700\t26 600,10\t28 201,92\t28 756,61\t29 311.30\t29 865,99 46800\t26 647,71\t28 245,68\t28 800,37\t29 355.06\t29 909.75 46900\t26 695.32\t28 289,44\t28 844,13\t29 398.82\t29 953.50 47000\t26 742,93\t28 333,20\t28 887,89\t29 442,57\t29 997,26 47100\t26 790,54\t28 376,96\t28 931,64\t29 486,33\t30 041,02 47200\t26 838,15\t28 420.71\t28 975,40\t29 530,09\t30 084,78 47300\t26 885,76\t28 464,47\t29 019.16\t29 573,85\t30 128,54 47400\t26 933,37\t28 508,23\t29 062,92\t29 617,61\t30 172,29 47500\t26 980,98\t28 551,99\t29 106,68\t29 661,36\t30 216.05 47600\t27 028,59\t28 595,75\t29 150,43\t29 705,12\t30 259,81 47700\t27 076.20\t28 639,50\t29 194,19\t29 748,88\t30 303,57 47800\t27 123,81\t28 683,26\t29 237,95\t29 792.64\t30 347,33 47900\t27 171,42\t28 727,02\t29 281.71\t29 836,40\t30 391,08 48000\t27 219,03\t28 770,78\t29 325,47\t29 880,15\t30 434,84 48100\t27 266,64\t28 814,54\t29 369,22\t29 923.91\t30 478,60 48200\t27 314.25\t28 858,29\t29 412.98\t29 967.67\t30 522.36 48300\t27 361.86\t28 902,05\t29 456.74\t30 011.43\t30 566.12 48400\t27 409,47\t28 945,81\t29 500,50\t30 055,19\t30 609.87 48500\t27 457.08\t28 989,57\t29 544.26\t30 098,94\t30 653.63 24299 4336 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.I2T année, n\" 40 Partie 2 Projet de règlement Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.C.A-3.001) Table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 1996 Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), que le projet de « Règlement sur la table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 1996» dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être adopté par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement vise à ajuster la table des revenus bruts annuels d'emplois convenables en fonction du salaire minimum en vigueur au I\" janvier 1996 et du maximum annuel assurable déterminé conformément à l'article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) pour l'année 1996.À ce jour, l'étude de ce dossier révèle les impacts suivants sur les citoyens et les entreprises directement concernés par ces modifications: \u2014 L'augmentation du salaire minimum entraîne une augmentation du seuil minimum de revenu brut annuel d'emploi convenable dont la Commission tient compte pour déterminer l'indemnité de remplacement du revenu réduite d'un travailleur; \u2014 Il n'y a pas d'impact significatif sur les entreprises.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à monsieur René Peterson, 524, rue Bourdages à Québec, téléphone (418) 643-1227, télécopieur (418)528-2081.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Roland Longchamps, vice-président aux finances.Commission de la santé et de la sécurité du travail, 524, rue Bourdages, Québec (Québec), GIK7E2.Le président du conseil d'administration et chef de la direction de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, PlERRK SHKDl.EUR Règlement sur la table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 1996 Loi sur les accidents du travail cl les maladies professionnelles (L.R.Q.C.A-3.001.a.50) 1 \u2022 La table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 1996 est la suivante: ranchc\tLimite inférieure\t\tLimite supérieure 1.de\t14 797 S\tà moins de\tI5 50OS 2.\t15 500 S\tH\t17 500 S 3.\t17 500 S\t»\t20 500 S 4.\t20 500 S\t\t23 500 S 5.\t23 500 S\t\t26 500 S 6.\t26 500 S\t»\t29 500 S 7.\t29 500 S\tM\t32 500 S 8.\t32 500 S\t\u2022\u2022\t35 500 S 9.\t35 500 S\t\u2022\u2022\t38 500 S 10.\t38 500 S\t\u2022\u2022\t41 500 S II.\t41 500 S\t\t44 500S 12.\t44 500 S\t\u2022\u2022\t47 500 S 13.\t47 500 S\t»\t48 500 S 14.\t48 500 S\tet plus\t 2* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.24298 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.127' année, n\" 40 4337 Projet de règlement Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28) Règlement \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), que le «Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurancc-hospitalisation», dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement vise à modifier la liste des prothèses et orthèses pouvant être intégrées à l'organisme humain considérées comme des services assurés en vertu du Règlement d'application de la Loi sur l'assurancc-hospitalisation.Le projet vise à couvrir toutes les sortes de lentilles intraoculaires actuellement disponibles, en tenant compte des développements technologiques.Ces développements ont rendu disponibles les lentilles intraoculaires de chambre postérieure et la pratique médicale les a adoptées.Pour ce faire, le projet de règlement propose de remplacer les termes «lentilles de chambre antérieure» par les termes « implants et lentilles intraoculaires».A ce jour, l'étude de ce dossier ne révèle aucun impact de nature économique sur les citoyens el les entreprises.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à: monsieur Michel Desmarais 1075, chemin Sainte-Foy, 10 étage Québec.GlS 2M1 Tél.: 418-643-5257 Fax.: 418-643-9024 Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de la Santé et des Services sociaux, 1075 chemin Sainte-Foy.15' étage.Québec (Québec).GIS 2MI.Le ministre de la Santé et des Services sociaux.Jean Rochon Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurancc-hospitalisation Loi sur l'assurancc-hospitalisation (L.R.Q.C.A-28, a.8.par.b) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurancc-hospitalisation (R.R.Q.1981.c.A-28.r.I ), modifié par les décrets 1036-82 du 28 avril 1982 (Suppl.p.80).Il 80-82 du 19 mai 1982 (Suppl.p.81).1490-82 du 23 juin 1982 (Suppl.p.82).1314-83 du 22 juin 1983.1523-83 du 2 août 1983.1321-84 du 6 juin 1984.1768-84 du 8 août 1984, 197-86 du 26 février 1986.1257-87 du 12 août 1987.1981-88 du 21 décembre 1988.113-90 du 31 janvier 1990.1100-90 du I\" août 1990.668-91 du 15 mai 1991.696-91 du 22 mai 1991.744-91 du 29 mai 1991.498-92 du I\" avril 1992 et 315-93 du 10 mars 1993 est de nouveau modifié à l'annexe A par le remplacement du sous-paragraphe 8 du paragraphe A par le suivant: «8.Implants ou lentilles intraoculaires.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.24295 Projet de règlement Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'ocuvre (L.R.Q.c.F-5) Formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre \u2014 Métiers d'électricien, de lu uni leur.de mécanicien d'ascenseur et d'opérateur de machines électriques \u2014 Secteurs autres que celui de la construction \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-l8.1), que le «Règlement modifiant le règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre s'appliquant aux métiers d'électricien, de tuyautcur, de mécanicien d'ascenseur et d'opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction , dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être adopté par le gouvernement, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication. 4338 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.127e année, n\" 40 Partie 2 Ce projet de règlement vise à exempter de l'examen de qualification hors-construction toute personne dont les compétences pour l'exercice des taches comprises dans un métier ou une spécialité ont, avant le 1\" janvier 1996, été reconnues dans le cadre du système de qualification de l'industrie de la construction, soit par la réussite de l'examen de qualification, soit par la délivrance d'un certificat de qualification ou d'un certificat de compétence-compagnon.A ce jour, l'étude de ce dossier révèle que plusieurs milliers de travailleurs pourraient se prévaloir de cette exemption.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à Mme Christine Brockman.200, chemin Sainte-Foy, 5' étage.Québec (Québec).G1R 5SI (Téléphone: (418) 646-2555: télécopieur: (418) 644-6969).Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la ministre de l'Emploi, au 200.chemin Sainte-Foy.6' étage.Québec (Québec), GIR5SI.La ministre il'Etat à la Concertation et ministre de l'Emploi.LOU1SK HARKI.Règlement modifiant le Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre s'appliquant aux métiers d'électricien, de tuyauteur, de mécanicien d'ascenseur et d'opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'œuvre (LR.Q.C.F-5,3.30) I* Le Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre s'appliquant aux métiers d'électricien, de tuyauteur.de mécanicien d'ascenseur et d'opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction (R.R.Q.1981, c.F-5, r.4), modifié par les règlements adoptés par les décrets 1794-90 du 19 décembre 1990, 1400-92 du 23 septembre 1992 et 800-94 du I\" juin 1994, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin de l'article 9, de l'alinéa suivant: « En est également exempté, à l'égard d'un métier ou d'une spécialité visé par le présent règlement, celui qui, pour un métier ou une spécialité comportant des tâches identiques: a) est titulaire d'un certificat de qualification délivré en vertu du Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction (R.R.Q., 1981, c.F-5, r.3); b) est titulaire d'un certificat de compétence-compagnon en vigueur délivré, avant le I\" janvier 1996.en vertu du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence: c) a réussi, avant le 1\" janvier 1996.l'examen de qualification visé au Règlement sur la formation professionnelle de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction, approuvé par le décret 313-93 du 10 mars 1993 et ses modifications.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.24296 Projet de règlement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.C.Q-2) Substances appauvrissant la couche d'ozone \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-l8.1), que le projet de règlement modifiant le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.L'appauvrissement de la couche d'ozone est un problème environnemental qui concerne tous les pays du monde.C'est un phénomène global qui peut affecter la santé des êtres vivants et la qualité de l'environnement mondial.Les certitudes scientifiques de ce phénomène ont conduit en 1987 à l'élaboration d'un traité international à caractère environnemental nommé «Protocole de Montréal ».Les substances visées sont principalement les chlorofluorocarbures (CFC), les hydrochlorofluoro-carburcs (HCFC) et les bromolluorocarbures (halons). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995,127e année, n\" 40 4339 Le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone, édicté par le gouvernement du Québec en juin 1993, prévoit notamment qu'à compter du 1\" avril 1995, quiconque utilise un appareil de stérilisation au gaz doit récupérer la substance appauvrissant la couche d'ozone qui s'en dégage en utilisant un équipement de récupération de cette substance.Ces appareils sont utilisés dans les centres hospitaliers et il appert que ceux-ci n'ont pu se conformer à cette exigence.Ce projet de règlement modifiant le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone vise à régulariser la situation des centres hospitaliers qui sont dans l'impossibilité de se conformer au règlement.Il a pour effet d'enlever l'obligation de récupérer les CFC ou les HCFC après les opérations de stérilisation au gaz et d'interdire l'utilisation de CFC ou de HCFC dans les opérations de stérilisation au gaz respectivement à compter du 1\" janvier 1996 et du 30 juin 1998.Les centres hospitaliers bénéficieront donc d'un délai suffisant pour tester, choisir et implanter de nouvelles technologies alternatives de stérilisation au gaz sans CFC ni HCFC.Pour toute information relative au projet de règlement modifiant le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone, vous pouvez contacter madame Monique Trudel, de la Direction de la coordination réglementaire, ministère de l'Environnement et de la Faune, 3900, rue de Marly, 6' étage, Sainte-Foy (Québec), G1X 4E4, au numéro de téléphone (418) 643-3543.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler au sujet du projet de règlement modifiant le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration du délai de 60 jours, au ministre de l'Environnement et de la Faune, 150, boulevard René-Lévesque Est, 1T étage, Québec (Québec), GIR 4Y1.Le ministre de T Environnement et de la Faune, Jacques Brassard Règlement modifiant le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.31, par.a à c et /, a.70.19, L'ai., par.16°et 18°) 1.Le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone, édicté par le décret 812-93 du 9 juin 1993 et modifié par le règlement édicté par le décret 515-95 du 12 avril 1995 est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 10, de l'article suivant: «10.1 Nul ne peut utiliser un gaz stérilisant contenant un CFC ou un HCFC.».2.L'article 17 de ce règlement est abrogé.3.L'article 23 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa, du nombre « 10» par le nombre « 10.1 ».4.L'article 24 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa, du nombre « 17 » par le nombre « 18 ».5* L'article 28 de ce règlement est abrogé.6* Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 30, du suivant: «30.1 L'article 10.1 s'applique à compter du I\" janvier 1996 à l'égard d'un gaz stérilisant contenant un CFC et à compter du 30 juin 1998 à l'égard d'un gaz stérilisant contenant un HCFC.».7» Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.24294 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995.127' année, n\" 40 4341 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1221-95, 13 septembre 1995 concernant la nomination de monsieur Michel Carpenticr comme secrétaire général et greffier du Conseil exécutif IL est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: que monsieur Michel Carpenticr.secrétaire général associé au Développement des régions au ministère du Conseil exécutif, administrateur d'État I, soit nommé secrétaire général et greffier du Conseil exécutif, au même classement, au salaire annuel de 129 023$, à compter du 26 septembre 1995: que le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Michel Carpenticr; que du 26 septembre 1995 au 25 septembre 1996.monsieur Michel Carpenticr reçoive une allocation mensuelle de I 000 $ pour ses frais de séjour.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 24225 Gouvernement du Québec Décret 1222-95,13 septembre 1995 concernant l'approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint institué pour le Syndical des agents de la paix en services correctionnels du Québec en vue d'amender les conditions de travail des employés de ce corps d'emploi Attendu qu'en vertu des articles 71 et 72 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.I.I), un comité paritaire et conjoint a été institué dans le but de négocier les conditions de travail des agents de la paix en services correctionnels du Québec afin de les proposer pour approbation du gouvernement: ATTENDU QU'en vertu de l'article 74 de la Loi sur la fonction publique, le comité a présenté au gouvernement ses recommandations concernant certains amendements aux conditions de travail des agents de la paix en services correctionnels du Québec: Attendu Qu'en vertu de l'article 75 de la Loi sur la fonction publique, les recommandations du comité doivent être approuvées par le gouvernement pour avoir l'effet d'une convention collective signée par les parties; II.EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique et présidente du Conseil du trésor: Que les recommandations du comité paritaire et conjoint institué pour le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec, jointes à la recommandation ministérielle du présent décret, soient approuvées.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 24226 Gouvernement du Québec Décret 1223-95, 13 septembre 1995 Concernant la création d'un compte à fin déterminée intitulé «Compte pour le financement de la réfection des infrastructures d'aqueduc, d'égout et d'assainissement des eaux usées de la Ville de Scheffcrville » Attendu que le gouvernement du Québec, par le décret 966-92 du 30 juin 1992, a décidé de procéder au réaménagement urbain de la Ville de Scheffcrville, impliquant le resserrement de son territoire urbanisé, l'exécution de travaux de réfection de ses infrastructures d'aqueduc, d'égout et d'assainissement des eaux usées et le transfert au gouvernement du Canada de l'usufruit d'un territoire de 124 acres pour l'agrandissement de la réserve Matimékosh: Attendu que, conformément à ce même décret, le gouvernement du Québec a signé avec le gouvernement du Canada, en août 1992, une entente selon laquelle, d'une part, le gouvernement du Canada remboursera au 4342 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.127' année, n\" 40 Panic 2 gouvernement du Québec 58 % des coûts réels encourus pour ces travaux et.d'autre part, ce dernier lui transférera l'usufruit d'un territoire de 124 acres aux lins de l'agrandissement de la réserve Matimékosh; attendu que.conformément au décret 459-94 du 30 mars 1994, le gouvernement du Québec a signé avec le gouvernement du Canada une entente de contribution établissant les modalités du remboursement au gouvernement du Québec par le gouvernement du Canada d'une partie des coûts réels encourus pour la réfection des infrastructures d'aqueduc, d'égout et d'assainissement des eaux usées de la Ville de Scheffcrville; Attendu Qu'en vertu de l'article 29.1 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le gouvernement peut créer, sur proposition conjointe du président du Conseil du trésor et du ministre des Finances, un compte à fin déterminée dans lequel peuvent être déposées les sommes reçues en vertu d'un contrat ou d'une entente qui en prévoit l'affectation à une fin spécifique: Attendu Qu'en vertu de ce même article, le gouvernement détermine la nature des activités et des coûts qui peuvent être imputés de même que les limites relatives aux déboursés qui peuvent y être effectués; Attendu Qu'il est opportun de procédera la création d'un compte à fin déterminée aux fins du dépôt des sommes à recevoir dans le cadre de l'entente de contribution entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada concernant le financement des travaux de réfection des infrastructures d'aqueduc, d'égout et d'assainissement des eaux usées sur le territoire de la Ville de Scheffcrville; il est ordonné, sur la proposition de la présidente du Conseil du trésor et du ministre des Finances: Que soit créé, avec effet au I \" avril 1995, le compte à fin déterminée «Compte pour le financement de la réfection des infrastructures d'aqueduc, d'égout et d'assainissement des eaux usées de la ville de Scheffcrville » pour le dépôt des sommes à recevoir dans le cadre de l'entente de contribution entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada concernant le financement des travaux de réfection des infrastructures d'aqueduc, d'égout et d'assainissement des eaux usées sur le territoire de la Ville de Schefferville; que les activités visées par le compte à fin déterminée soient reliées aux travaux de réfection des infrastructures d'aqueduc, d'égout et d'assainissement des eaux usées sur le territoire de la Ville de Scheffcrville.réalisés par la Société québécoise d'assainissement des eaux (SQAE): QUE tous les coûts encourus relatifs à ces activités puissent être imputés sur ce compte jusqu'à concurrence des sommes remboursables par le gouvernement du Canada: QUE les limites relatives aux déboursés correspondent à la contribution financière du gouvernement du Canada à compter du I\" avril 1995.conformément aux termes de l'entente de contribution, et ce pour la durée de l'entente, soit jusqu'au 31 mars 1997: QUE les responsabilités administratives inhérentes à la gestion et à l'administration de ce compte à fin déterminée soient confiées au ministre des Affaires municipales.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 24227 Gouvernement du Québec Décret 1224-95, 13 septembre 1995 Concernant la nomination de monsieur Jean-Claude Germain comme membre et président du conseil d'administration et directeur général par intérim du Conseil des arts et des lettres du Québec il EST ordonné, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications: Que monsieur Jean-Claude Germain, membre et vice-président du conseil d'administration du Conseil des arts et des lettres du Québec, soit nommé membre et président du conseil d'administration et directeur général par intérim de ce Conseil: Qu'à ce titre, monsieur Germain reçoive des honoraires de 470 $ par jour ou 235 $ par demi-journée: Que monsieur Germain soit remboursé de ses frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes; Que le présent décret ait effet depuis le 30 août 1995.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 24228 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.127' année, n\" 40 4343 Gouvernement du Québec Décret 1225-95, 13 septembre 1995 Concernant la rémunération et le remboursement des dépenses des membres des comités formés par le Conseil des arts et des lettres du Québec attendu que le Conseil des arts et des lettres du Québec est une corporation constituée en vertu de la Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec (L.R.Q., c.C-57.02); Attendu que l'article 22, paragraphe 3° et 4°, de cette loi prévoit que le Conseil peut former des comités chargés d'apprécier les demandes d'aide financière qui lui sont adressées ou les candidatures à un concours qui lui sont soumises ainsi que des comités consultatifs en vue de faciliter l'exécution de la présente loi: attendu que le même article prévoit à son troisième alinéa que le gouvernement détermine la rémunération des membres de ces comités et le remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions: attendu Qu'il y a lieu de déterminer cette rémunération et ce remboursement de dépenses; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications: que les membres des comités et jurys formés par le Conseil des arts et des lettres du Québec, en vertu des paragraphes 3° et 4° de l'article 22, reçoivent des honoraires de 200 $ par journée ou 100 $ par demi-journée de travail: que ces membres reçoivent des honoraires de 100 $ par journée de lecture des dossiers: Que, pour les frais de voyage occasionnés dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de ces comités et jurys soient remboursés selon la directive 7-74 concernant les règles sur les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 24229 Gouvernement du Québec Décret 1226-95, 13 septembre 1995 concernant un contrat de services à intervenir entre la Société de radio-télévision du Québec et Télésat Canada pour l'établissement d'un service de télévision par satellite attendu que la Société de radio-télévision du Québec (la « Société ») est une personne morale au sens du Code civil du Québec constituée en vertu de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., c.S-ll.l); attendu que la proposition de Télésat Canada vise à offrir à la Société un service de télévision par satellite faisant appel à la technologie numérique en remplacement du lien analogique actuel: attendu que le conseil d'administration de la Société, considérant les économies annuelles de l'ordre de 915 000$ qui découleront de ce changement technologique, recommande au gouvernement du Québec, par sa résolution 1431 du 4 avril 1995, d'autoriser la conclusion d'un contrat de services avec Télésat Canada lui permettant de recourir à un lien numérique compressé pour la transmission de ses signaux: attendu que Télésat Canada, en vertu d'une décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, détient les droits de commercialisation des liaisons par satellite sur l'ensemble du territoire canadien; attendu que la Société est assujettie au Règlement cadre sur les conditions des contrats des ministères et des organismes publics édicté par le décret 1166-93 du 18 août 1993; Attendu Qu'en vertu de l'article 8, paragraphe 6°, de ce règlement, l'adjudication d'un contrat doit avoir fait l'objet d'un appel d'offres, sauf lorsqu'il s'agit d'un contrat conclu avec un fournisseur unique ou considéré comme tel selon un règlement adopté en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q.c.a-6), tel que le stipule l'article 53 de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes et modifiant diverses dispositions législatives (1994, c.18): Attendu Qu'en vertu de l'article 31.paragraphe 1°, de ce règlement, l'adjudication d'un contrat avec un fournisseur unique doit être autorisée par le gouvernement lorsque le montant de ce contrat est de 1 000 000 S ou plus et que ce contrat n'est pas prévu dans le cadre d'une programmation contractuelle approuvée par le gouvernement: 4344 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.127' année, n\" 40 Partie 2 attendu QUE Télésat Canada est le détenteur unique des drois de commercialisation des liaisons par satellite sur l'ensemble du territoire canadien et constitue, de ce fait, un fournisseur unique au sens du règlement cadre sur les conditions des contrats des ministères et organismes publics; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société à conclure avec Télésat Canada un contrat de services pour une période de cinq ans en vue d'obtenir un service de télévision par satellite basé sur un lien numérique compressé en remplacement du lien analogique actuel et ce, en considération d'une somme globale ne pouvant excéder 3 375 000 $ prise à même ses équilibres budgétaires annuels; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications: que la Société de radio-télévision du Québec soit autorisée à conclure avec Télésat Canada un contrat de services pour une période de cinq ans en vue d'obtenir un service de télévision par satellite basé sur un lien numérique compressé en remplacement du lien analogique actuel et ce, en considération d'une somme globale ne pouvant excéder 3 375 000 $ prise à même ses équilibres budgétaires annuels.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 24230 Gouvernement du Québec Décret 1227-95, 13 septembre 1995 Concernant la nomination d'un membre de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 7 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs de l'Université sont exercés par l'assemblée des gouverneurs, composée notamment de cinq personnes nommées par le gouvernement dont trois, nommées pour trois ans, sont des membres du corps professoral des universités constituantes, des écoles supérieures et des instituts de recherche désignés par le corps professoral de ces universités, écoles et instituts; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, dans le cas des membres visés aux paragraphes c, d, e, et/de l'article 7, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; attendu qu'en vertu du décret 367-92 du 18 mars 1992, monsieur Jacques Beaugrand était nommé membre de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, que son mandai est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement: attendu que les professeurs ont désigné monsieur Philippe Barbaud; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: que monsieur Philippe Barbaud, professeur titulaire à l'Université du Québec à Montréal, soit nommé membre de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, à titre de personne désignée par le corps professoral, pour un premier mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Jacques Beaugrand.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 24231 Gouvernement du Québec Décret 1228-95,13 septembre 1995 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de six personnes nommées par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, dont trois professeurs de l'université constituante, nommés pour trois ans et désignés par le corps professoral de cette université; attendu qu'en vertu de l'article 37 de cette loi, dans le cas des membres visés aux paragraphes b à / de l'article 32, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 895-92 du 17 juin 1992, madame Francinc Dcnizeau Bcaudoin était nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, qu'elle a démissionné et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.127' année, n\" 40 attendu que le corps professoral a désigne monsieur Bernard Élie; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que monsieur Bernard Élic, professeur, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, à titre de personne désignée par le corps professoral, pour un premier mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de madame Francinc Dcnizcau Bcaudoin.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 24232 Gouvernement du Québec Décret 1229-95, 13 septembre 1995 concernant la nomination de deux membres du conseil d'administration de l'Institut Armand-Frappier attendu qu'en vertu de l'article 3 des lettres patentes de l'Institut Armand-Frappier accordées par le décret 262-92 du 26 février 1992 et entrées en vigueur le 10 octobre 1992.jour de la publication de l'avis de leur délivrance à la Gazette officielle du Québec, le conseil d'administration de l'Institut se compose de seize membres; attendu qu'en vertu du paragraphe d de l'article 3 de ces lettres patentes, deux personnes provenant du milieu universitaire, interne ou externe, sont nommées pour trois ans, par le gouvernement sur la recommandation de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de ces lettres patentes, le mandat des personnes visées aux paragraphes b à / de l'article 3 ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois; Attendu Qu'en vertu du décret 578-92 du 15 avril 1992.monsieur Robert L.Papincau et monsieur Alain Soucy étaient nommés membres du conseil d'administration de l'Institut Armand-Frappier.que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler.attendu que l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec recommande le renouvellement du mandat de monsieur Robert L.Papineau et de monsieur Alain Soucy; IL EST ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: QUE monsieur Robert L.Papineau, directeur général.École de technologie supérieure, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Institut Armand-Frappier, à titre de personne provenant du milieu universitaire, pour un second mandat de trois ans à compter des présentes; Que monsieur Alain Soucy, directeur général.Institut national de la recherche scientifique, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Institut Armand-Frappier, à titre de personne provenant du milieu universitaire, pour un second mandat de trois ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 24233 Gouvernement du Québec Décret 1231-95, 13 septembre 1995 Concernant monsieur Jocclyn Girard, vice-président de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre attendu que monsieur Jocelyn Girard a été nommé vice-président de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre par le décret 1195-93 du 25 août 1993, pour un mandat venant à expiration le 14 septembre 1998; attendu que l'article 6.1 des conditions d'emploi de monsieur Girard, annexées au décret 1195-93 du 25 août 1993, stipule que le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Girard qui sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Main-d'oeuvre.de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle au salaire qu'il avait comme vice-président de la Société si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe II et que dans le cas où son salaire de vice-président de la Société est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable; attendu Qu'il y a lieu de rappeler monsieur Girard à compter des présentes; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Emploi: 4346 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.127' année, n\" 40 Partie 2 Que, conformément à l'article 6.1 des conditions d'emploi de monsieur Jocelyn Girard, vice-président de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre, annexées au décret 1195-93 du 25 août 1993.monsieur Jocelyn Girard soit rappelé comme cadre supérieur classe II au ministère de l'Emploi, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 24234 Gouvernement du Québec-Décret 1232-95, 13 septembre 1995 concernant la nomination de madame Lucy Wells comme vice-présidente de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre ATTENDU QUE l'article I de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (L.R.Q.c.S-22.001 ) a institué la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre: ATTENDU que le premier alinéa de l'article 9 de cette loi stipule que le conseil d'administration de la Société peut proposer au gouvernement la nomination d'un ou de plusieurs vice-présidents: ATTENDU QUE le deuxième alinéa du même article de cette loi énonce que s'il décide de procéder à une telle nomination le gouvernement nomme la ou les personnes ainsi proposées ou.après consultation du conseil d'administration, toute autre personne: ATTENDU QUE le troisième alinéa du même article de cette loi précise que le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des vice-présidents: ATTENDU QUE l'article 10 de cette loi stipule que le mandat des vice-présidents est d'au plus cinq ans.qu'ils exercent leurs fonctions à temps plein et ne sont pas membres du conseil d'administration: ATTENDU QU'un poste de vice-président à la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre est vacant et que le conseil d'administration de cette société a proposé au aouvernement la nomination de madame Lucy Wells: QUE madame Lucy Wells, directrice des ressources matérielles et financières au ministère de la Sécurité publique, cadre supérieure classe III.soit nommée vicc-présidente de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre.pour un mandai de cinq ans à compter du 18 septembre 1995.aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Conditions d'emploi de madame Lucy Wells comme vice-présidente de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre Aux fins de rendre explicites les considérations et .conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (L.R.Q.C.S-22.001) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme madame Lucy Wells qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-présidente de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre, ci-après appelée la Société.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Société, elle exerce tout mandat que lui confie le président de la Société.Madame Wells remplit ses fonctions au bureau de la Société à Québec.Pour la durée du présent mandat, madame Wells, cadre supérieure classe III au ministère de la Sécurité publique, est mutée au ministère de l'Emploi et placée en congé sans traitement de ce dernier ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 18 septembre 1995 pour se terminer le 17 septembre 2000.sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Wells comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Emploi: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995,127' année, n\" 40 4347 3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, madame Wells reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 81 620$.Ce salaire sera révisé selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1996.3.2 Assurances Madame Wells participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Wells participe au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) adopté parle décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Wells sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Wells a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles elle aurait droit comme cadre supérieure classe III de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de la Société.4.3 Frais de représentation La Société remboursera à madame Wells, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de I 800 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Wells peut démissionner de la l'onction publique et de son poste de vice-présidente de la Société, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.5.2 Destitution Madame Wells consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, madame Wells demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps madame Wells qui sera réintégrée parmi le personnel du ministère de l'Emploi, au salaire qu'elle avait comme vice-présidente de la Société si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe III.Dans le cas où son salaire de vice-présidente de la Société est supérieur, elle sera réintégrée au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Madame Wells peut demander que ses fonctions de vice-présidente de la Société prennent fin avant l'échéance du 17 septembre 2000, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, elle sera réintégrée parmi le personnel du ministère de l'Emploi, aux conditions énoncées à l'article 6.1. 4348 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995.127' année.n° 40 Partie 2 7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Wells se termine le 17 septembre 2000.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de vice-présidente de la Société, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas madame Wells à un autre poste, cette dernière sera réintégrée parmi le personnel du ministère de l'Emploi aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Lucy Wells Pierre Bernier, secrétaire général associé 24235 Gouvernement du Québec-Décret 1234-95,13 septembre 1995 Concernant la cession par vente de lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit des cours d'eau du domaine public Attendu que le lit des cours d'eau à l'endroit où la cession par vente est envisagée appartient au gouvernement du Québec; Attendu que les requérants demandent au gouvernement du Québec de leur céder le lot de grève et en eau profonde occupé par un remblai sur le lit du cours d'eau en front de leur propriété riveraine; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-l3), le gouvernement peut, dans les cas non prévus au règlement, autoriser aux conditions qu'il détermine dans chaque cas l'aliénation, l'échange, la location ou l'occupation du lit et des rives des fleuves, des rivières et lacs faisant partie du domaine public; Attendu que vu l'existence des remblais récupérés à même les cours d'eau du domaine public, il y a lieu d'autoriser la vente desdites parcelles de terrain en empiétement aux propriétaires riverains énumérés aux annexes ci-jointes; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que le ministre de l'Environnement et de la Faune soit autorisé à céder aux propriétaires désignés en annexe ou à un autre acquéreur éventuel une certaine partie du lit des lacs et des rivières faisant partie du domaine public et tel que désigné aux annexes ci-incluscs; que ces ventes soient accordées lorsque les conditions suivantes auront été satisfaites: 1.Les ventes seront consenties lorsque les requérants auront fait arpenter et cadastrer à leurs frais ces lots de grève et en eau profonde scion les instructions particulières d'arpentage qui seront fournies sur demande de leur arpenteur-géomètre par le Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles; 2.Le prix de vente des terrains à être cédés sera calculé à 100 % de la valeur uniformisée, au mètre carré du terrain riverain, fondée sur le rôle d'évaluation foncière de la municipalité concernée à la date indiquée aux annexes en tenant compte de la superficie à concéder sauf pour les municipalités et les villes énumérées aux annexes dont la vente est consentie pour la somme nominale de 1,00$ et moyennant des frais d'administration de l'ordre de 400$.Les loyers déjà versés par l'acheteur lui-même comme tout autre montant pouvant être perçu jusqu'à l'émission des lettres patentes ou la préparation de l'acte notarié devront être déduits du prix de vente du terrain, jusqu'à un maximum de 50 % du prix de vente; 3.Les coûts reliés à la rédaction des actes notariés, des lettres patentes ainsi que les frais d'enregistrement assujettis à ces actes sont à la charge des demandeurs; 4.Les requérants cités aux 8 annexes jointes au présent décret devront entreprendre les démarches d'arpentage nécessaires, en vue d'acquérir lesdites parcelles de terrain, au cours des 3 années suivant la date d'adoption du présent décret.À défaut de satisfaire à cette obligation, le prix de vente desdits terrains à être cédés sera alors calculé à 100 % de la valeur uniformisée, au mètre carré du terrain riverain, fondée sur le rôle d'évaluation foncière, en vigueur, au moment de la rédaction de l'acte de vente; 5.Les ventes seront consenties en autant que les acquéreurs, lorsqu'ils en seront requis par le ministère de l'Environnement et de la Faune ou la municipalité Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995.127' année, n\" 40 4349 concernée, réalisent les mesures préalables de correction ou d'atténuation des impacts environnementaux.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard ANNEXE I MONSIEUR DENIS LABARRE Localisation Une certaine parcelle du lit de la rivière des Prairies faisant partie du domaine public et située en front du lot 195-412-1 du cadastre de la Paroisse de Sainte-Geneviève.Particularités M.Denis Labarre a adressé en 1995 une demande afin de se porter acquéreur de cet empiétement situé en face de sa propriété.De plus, le requérant a satisfait les exigences du ministère de l'Environnement et de la Faune en relation avec-une législation de cette partie du lit de la rivière des Prairies.En effet, un bail portant le numéro 8182-75 a existé du I\" mars 1981 jusqu'au 28 février 1991 et avait été transféré en faveur de M.Denis Labarre pour prendre effet le I\" mars 1984.Tout au long de cette période, M.Denis Labarre s'est transformé aux conditions dudit bail y compris le paiement d'un loyer annuel.Il est à souligner que cet empiétement de l'ordre de 325 mètres carrés existe depuis plusieurs années et que sa stabilité et sa permanence ont été confirmées à la suite d'une visite des lieux.Quant au prix de vente du terrain à être cédé, il sera calculé à 100 % de la valeur uniformisée, au mètre carré du terrain riverain, établie à partir du rôle d'évaluation foncière de la Ville de Pierrefonds selon l'année 1995.Une somme de 1 127 $ en compensation pour les loyers payés à ce jour devra être déduite du prix de vente du terrain.ANNEXE II MONSIEUR SERGE LEFEBVRE MADAME LOUISE LÉPINE Localisation Une certaine parcelle du lit du fleuve Saint-Laurent faisant partie du domaine public connue et désignée comme étant le lot 1045 du cadastre de la Paroisse de Saint-Barthélémy ainsi qu'une partie sans désignation cadastrale.Particularités M.Serge Lefebvre et Mme Louise Lépinc ont adressé en 1994 une demande afin de se porter acquéreurs de cet empiétement situé en face de leur propriété.De plus, les requérants ont satisfait les exigences du ministère de l'Environnement et de la Faune en relation avec une législation de cette partie du lit du fleuve Saint-Laurent.En effet, un bail d'une durée de 25 ans portant le numéro 9293-215 existe depuis le l\" février 1993 et a été transféré en faveur des requérants pour prendre effet le 18 mars 1993.M.Serge Lefebvre et Mme Louise Lépine se sont toujours conformés aux conditions dudit bail y compris le paiement d'un loyer annuel.Il est à souligner que cet empiétement de l'ordre de 512 mètres carrés existe depuis plusieurs années et que sa stabilité et sa permanence ont été confirmées à la suite d'une visite des lieux.Quant au prix de vente du terrain à être cédé, il sera calculé à 100 % de la valeur uniformisée, au mètre carré du terrain riverain, établie à partir du rôle d'évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Barthélémy selon l'année 1994.Une somme de 352$ en compensation pour les loyers payés à ce jour et tout autre montant pouvant être perçu sous forme de loyer avant l'émission de l'acte de vente devront être déduits du prix de vente du terrain.Il est entendu que cette recommandation de vente devra inclure les piliers de ciment qui soutiennent le mur de béton, lesquels ont été exclus lors d'un premier arpentage.ANNEXE III MONSIEUR JULES ROCHON Localisation Deux parcelles du lit du fleuve Saint-Laurent faisant partie du domaine public dont l'une est située en front du lot 101-1 du cadastre de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan et l'autre en front d'une batturc sans désignation cadastrale.Particularités M.Jules Rochon a adressé sa première demande en 1993 afin que lui soit cédé cet empiétement situé en face de sa propriété. 4350 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995.127'' année, n\" 40 Partie 2 Il est à souligner que cet empiétement de l'ordre de 44 500 mètres carrés existe depuis plusieurs années et que sa stabilité et sa permanence ont été confirmées à la suite d'une visite des lieux.Quant au prix de vente du terrain à être cédé, il sera calculé à 100 % de la valeur uniformisée, au mètre carré du terrain riverain, établie à partir du rôle d'évaluation foncière de la Municipalité de Batiscan selon l'année 1993.ANNEXE IV VILLE DE CHICOUTIMI 201, RACINE EST CP.129 CHICOUTIMI (QUÉBEC) G7H 5B8 Localisation Certaines parcelles du lit de la rivière Saguenay faisant partie du domaine public connues et désignées comme étant les lots 12A-2,1278-2.1286-1,1323,1 -2 du bloc I.1-3 du bloc 1 et les blocs 6, 7, 8,9.10.12, 15 et 16 du cadastre de la Ville de Chicoutimi.Particularités La Ville de Chicoutimi a entériné la résolution 95-12 adoptée par le conseil municipal le 9 janvier 1995 et qui informait le ministère de l'Environnement et de la Faune de son intention d'acquérir ces lots de grève et en eau profonde servant d'assiette au boulevard Saguenay.Il est à souligner que cet empiétement de l'ordre de 20 963 mètres carrés existe depuis de nombreuses années et que sa stabilité et sa permanence ont été confirmées à la suite d'une visite des lieux.Quant au prix de vente des terrains, ils seront cédés pour la somme nominale de 1,00 $ et cette vente sera consentie en vertu d'un acte notarié aux frais de la Ville de Chicoutimi.De plus, des coûts administratifs de l'ordre de 400$ sont rattachés à ladite demande d'achat et devront être acquittés lors de la préparation de l'acte de vente.II.f.st f.ntendu que l'usage du terrain concédé ne devra servir exclusivement qu'à des fins non lucratives publiques municipales avec retour au gouvernement du Québec advenant que les fins soient modifiées.ANNEXE V MONSIEUR ROGER BORDELEAU Localisation Une certaine parcelle du lit du lac Champlain faisant partie du domaine public et située en front des lots 158-8 et 158-9-1 du cadastre de la Paroisse de Saint-Georges-de-Clarenceville.Particularités M.Roger Bordeleau a adressé en 1995 une demande afin de se porter acquéreur de cet empiétement situé en face de sa propriété.Il est à souligner que cet empiétement de l'ordre de 118 mètres carrés existe depuis plusieurs années et que sa stabilité et sa permanence ont été confirmées à la suite d'une visite des lieux.Quant au prix de vente du terrain à être cédé, il sera calculé à 100 % de la valeur uniformisée, au mètre carré du terrain riverain, établie à partir du rôle d'évaluation foncière de la Municipalité de Venise-en-Québec selon l'année 1995.ANNEXE VI FIDUCIE MARIE-PAULE GIRARD A/S: MME MARIE-PAULE GIRARD Localisation Une certaine parcelle du lit du lac Raymond faisant partie du domaine public et située en front des lots I6C-8 et I6C-9, rang X canton Morin.du cadastre de la Paroisse de Sainte-Adèle-d'Abercrombie.Particularités Mme Maric-Paule Girard a adressé en 1995 une demande afin de se porter acquéreur de cet empiétement situé en face de sa propriété.De plus, la requérante a satisfait les exigences du ministère de l'Environnement et de la Faune en relation avec une législation de cette partie du lit du lac Raymond.En effet, un bail en faveur de la Fiducie Maric-Paulc Girard existe depuis le I\" février 1995 et porte le numéro 9495-96.La Fiducie s'est conformée aux conditions dudit bail y compris le paiement d'un loyer annuel. Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.127' année, n\" 40 4351 Il est à souligner que ecl empiétement de l'ordre de I 048 mètres carrés existe depuis plusieurs années et que sa stabilité et sa permanence ont été confirmées à la suite d'une visite des lieux.Quant au prix de vente du terrain à être cédé, il sera calculé à 100 % de la valeur uniformisée, au mètre carré du terrain riverain, établie à partir du rôle d'évaluation foncière de la Municipalité de Val-Morin selon l'année 1995.Une somme de 293 $ en compensation pour le loyer payé à ce jour et tout autre montant pouvant être perçu sous forme de loyer avant la préparation de l'acte de cession devront être déduits du prix de vente du terrain.Cette cession sera consentie en vertu d'un acte notarié aux frais de la requérante.ANNEXE VII MONSIEUR MARCEL PAQUIN Localisation Une certaine parcelle du lit du lac Wakefield faisant partie du domaine public connue et désignée comme étant le bloc I du cadastre du Canton de Wakefield.Particularités M.Marcel Paquin a adressé en 1995 une demande afin de se porter acquéreur de cet empiétement situé en face de sa propriété.De plus, le requérant a satisfait les exigences du ministère de l'Environnement et de la Faune en relation avec une législation de cette partie du lit du lac Wakefield.En effet, un premier bail, émis en 1978.a été transféré en faveur de M.Marcel Paquin en janvier 1985 et un second d'une durée de 25 ans existe depuis le 1\" janvier 1989 et porte le numéro 8889-126.M.Marcel Paquin s'est toujours conformé aux conditions desdits baux y compris le paiement d'un loyer annuel.II est à souligner que cet empiétement de l'ordre de 226 mètres carrés existe depuis plusieurs années et que sa stabilité et sa permanence ont été confirmées à la suite d'une visite des lieux.Quant au prix de vente du terrain à être cédé, il sera calculé à 100 % de la valeur uniformisée, au mètre carré du terrain riverain, établie à partir du rôle d'évaluation foncière de la Municipalité de Val-des-Monts selon l'année 1995.Une somme de 698 S en compensation pour les loyers payés à ce jour et tout autre montant pouvant être perçu sous forme de loyer avant l'émission de l'acte de vente devront être déduits du prix de vente du terrain.ANNEXE VIII MONSIEUR PAUL LEGAULT Localisation Une certaine parcelle du lit du Grand Lac Long (Ludgcr) faisant partie du domaine public et située en front des lots 15-12 et 15 ptie.rang VIII.du cadastre du Canton de Doncastcr.Particularités M.Paul Legault a adressé en 1994 une demande afin de se porter acquéreur de cet empiétement situé en face de sa propriété.Il est à souligner que cet empiétement de l'ordre de 2 447 mètres carrés existe depuis plusieurs années et que sa stabilité et sa permanence ont été confirmées à la suite d'une visite des lieux.Quant au prix de vente du terrain à être cédé, il sera calculé à 100 cl< de la valeur uniformisée, au mètre carré du terrain riverain, établie à partir du rôle d'évaluation foncière de la Municipalité de Lantier selon l'année 1994.24236 Gouvernement du Québec Décret 1235-95, 13 septembre 1995 CONCERNANT l'acceptation du transfert de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent, situé dans le Canton de Manicouagan.circonscription foncière de Saguenay ATTENDU QU'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 2130 du 16 octobre 1929.le gouvernement du Québec concédait au gouvernement du Canada le lot de grève et en eau profonde ci-après décrit, faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent et situé dans le Canton de Manicougan.circonscription foncière de Saguenay.pour la construction d'un quai public: ATTENDU QUE.par le décret CP.1967-1089 en date du I\" juin 1967.le gouverneur général en conseil a convenu de transférer, au gouvernement du Québec, l'administration et le contrôle du lot de grève et en eau profonde ci-après décrit: 4352 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.127e année, n\" 40 Panic 2 attendu Qu'un tel transfert et son acceptation constituent une entente intergouvemementale aux termes de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil executif (L.R.q.c.M-30): attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvemementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes; II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes: que soit accepté le transfert de l'administration et du contrôle du lot de grève et en eau profonde, étant une partie du lit du golfe Saint-Laurent situé en face des lots 12 et 13 du rang de la Pointe-aux-Outardcs.Canton de Manicouagan.contenant une superficie de quarante-six mille trois cent soixante-sept pieds carrés (46 367 pi:) plus ou moins, le tout tel qu'identifié par les lettres « D », « E », « F », « G », « H », « D ».au plan préparé par M.a.G.Sabourin.en date du 6 juin 1929; que trois copies conformes du décret soient transmises au gouvernement fédéral pour valoir comme instrument d'acceptation de ce transfert; que ce lot de grève et en eau profonde soit placé sous l'autorité du ministre de l'Environnement et de la Faune.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 24237 Gouvernement du Québec Décret 1236-95, 13 septembre 1995 Concernant l'emprunt par la province de Québec de sommes n'excédant pas un milliard cinq cents millions de dollars (I 500 000 000 $) en monnaie des États-Unis d'Amérique attendu que les dispositions des paragraphes c et d de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q.c.A-6).permettent au gouvernement de la province de Québec (le «Québec») d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds ou aux fins du versement d'avances au fonds de financement dont les sommes doivent être prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; attendu que le gouvernement du Québec juge approprié de pouvoir emprunter au plus un milliard cinq cents millions de dollars (1 500 000 000 $) en monnaie des États-Unis d'Amérique («SUS») dont le produit pourra être affecté, jusqu'à concurrence de sa totalité, au fonds de financement; attendu que les banques et institutions financières désignées à la convention de crédit visée ci-dessous (les «Préteurs») sont disposées à prêter ces sommes au Québec: II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Que le ministre des Finances soit autorisé à contracter des emprunts auprès des Prêteurs de temps à autre aux termes de la convention de crédit visée ci-dessous (la «Convention de Crédit») par voie d'Avances (suivant le sens donné à cette expression dans la Convention de Crédit) et selon les modalités prévues à la Convention de Crédit, dont le montant en capital global en cours à quelque moment n'excédera pas un milliard cinq cents millions de dollars en monnaie des États-Unis d'Amérique ( 1 500 000 000 SUS): 2.que la responsabilité de chaque Prêteur à l'égard des Avances soit limitée à sa quote-part de ces Avances et que les Préteurs n'assument aucune responsabilité solidaire à l'égard du Québec: 3.que les principales caractéristiques des Avances soient les suivantes: a) les sommes mises à la disposition du Québec en vertu de la Convention de Crédit pourront être empruntées sous forme d'Avances Promises.d'Avances de Soudure ou d'Avances de Soumission (suivant le sens donné à ces expressions dans la Convention de Crédit); b) chacune des Avances sera d'un multiple entier de 5 000 000 SUS et d'au moins 50 000 000 SUS.sauf pour ce qui est des Avances de Soumission alors que chacune de ces avances sera d'un multiple entier de 25 (HH) 000 SUS et d'au moins 50 000 000 SUS: c) les Avances Promises porteront intérêt sur la base du Taux de Base ou sur la base du Taux des Eurodollars (suivant le sens donné à ces expressions dans la Convention de Crédit) et seront d'une durée de 1.2.3 ou 6 mois: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995.127e année, n\" 40 4353 d) les Avances de Soudure, dont le montant en capital global n'excédera pas 600 000 000 SUS, porteront intérêt sur la base du Taux de Base et seront d'une durée d'au plus 14 jours; e) les Avances de Soumission porteront intérêt à taux fixe ou à taux variable, suivant les caractéristiques de chaque soumission acceptée par le Québec, et seront d'une durée d'au moins 7 jours et d'au plus 180 jours; f) les Avances consenties sur la base du Taux de Base porteront intérêt à un taux annuel d'intérêt égal au plus élevé d'entre (i) le Taux Préférentiel (suivant le sens donné à cette expression dans la Convention de Crédit) et (ii) la somme du Taux des Fonds Fédéraux (suivant le sens donné à cette expression dans la Convention de Crédit) et cinquante centièmes pour cent (0,50 %) l'an; g) les Avances consenties sur la base du Taux des Eurodollars porteront intérêt à un taux annuel d'intérêt égal au Taux des Eurodollars (suivant le sens donné à cette expression dans la Convention de Crédit) majoré de treize centièmes pour cent (0,13 %); h) les Avances consenties et remboursées, à terme ou par anticipation, pourront être empruntées à nouveau jusqu'au jour précédant celui du quatrième anniversaire de la signature de la Convention de Crédit, ce jour inclus; i) les Avances consenties seront remboursables à leur date d'échéance respective et, au plus tard, le jour du quatrième anniversaire de la signature de la Convention de Crédit; sauf pour ce qui est des Avances de Soumission qui ne peuvent être remboursées par anticipation, les Avances pourront être remboursées par anticipation en totalité en tout temps ou en partie de temps à autre, chaque remboursement partiel devant être d'un multiple entier de 5 000 000 SUS et d'au moins 25 000 000 SUS; j) le capital, l'intérêt et toutes autres sommes payables aux Prêteurs aux termes de la Convention de Crédit seront payés par le Québec sans réduction ou déduction à la source au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques, présents ou futurs, prélevés par le Québec et qui seraient établis par le Canada, par le Québec ou par quelque autre autorité fiscale au Canada ou au Québec: au cas où, sur ces paiements, de tels impôts, taxes ou droits à prélever à la source viendraient à être établis par le Canada, par le Québec ou par une telle autorité fiscale, le Québec paiera les fonds complémentaires nécessaires de façon à ce que le Prêteur concerné reçoive le montant qui lui serait autrement dû en vertu de la Convention de Crédit; cependant, le Québec ne sera pas tenu de majorer ainsi le montant à payer si le Prêteur con- cerné est passible d'un impôt, taxe ou droit pour une raison autre que le fait d'être un Prêteur en vertu de la Convention de Crédit; k) si un Prêteur est d'avis qu'une nouvelle législation ou réglementation, qu'une modification de la législation ou de la réglementation qui lui est applicable ou que leur interprétation officielle rend une Avance moins lucrative pour lui ou l'empêche légalement de participer aux Crédits Totaux (suivant le sens donné à cette expression dans la Convention de Crédit), le Québec devra l'indemniser à cet égard ou, selon le cas, rembourser les Avances qu'il aura consenties, en accord avec les dispositions de la Convention de Crédit, le Québec se réservant le droit de rembourser telles avances par anticipation pour se libérer de l'obligation de l'indemniser; l) les Avances comporteront les autres caractéristiques prévues à la Convention de Crédit; 4.Qu'antérieurement à la première livraison d'une Demande d'Avance Promise, d'une Demande d'Avance de Soudure ou d'une Demande d'Avance de Soumission (suivant le sens donné à ces expressions dans la Convention de Crédit), selon le cas, le Québec émette en faveur des Prêteurs concernés un ou plusieurs billets-grilles (individuellement un «Billet-Grille» et ensemble les «Billets-Grilles»); 5.QUE les Billets-Grilles a) attestent les participations respectives des Prêteurs concernés dans les Avances Promises, les Avances de Soudure ou les Avances de Souscription, selon le cas; /;) soient dans une forme substantiellement semblable (sous réserve des modifications que tout signataire pour le compte du Québec est autorisé à y consentir aux termes de l'article 11 ci-dessous) au projet joint en annexe à la Convention de Crédit visée ci-dessous; c) portent la signature manuscrite de l'une ou l'autre des personnes mentionnées à l'article 11 ci-dessous; 6.QUE le Québec prenne à sa charge a) une commission de montage, une commission de mandat administratif et une commission d'administration des soumissions, pourvu que ces commissions aient fait l'objet d'une entente écrite conclue au nom du Québec par l'une des personnes visées à l'article 11 ci-dessous; b) une commission de facilité et une commission d'emploi auxquelles il est fait référence à la Convention de Crédit; 4354 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995,127e année, ri140 Partie 2 c) les droits, taxes documentaires, taxes sur la valeur ajoutée ou autres frais similaires auxquels les Documents de Financement (suivant le sens donné à cette expression dans la Convention de Crédit) pourront être assujettis ou dont l'imposition pourra être occasionnée par la signature, l'émission ou la livraison de ces documents; d) les honoraires et dépenses raisonnablement encourus par les Préteurs pour la négociation, la préparation et la conclusion de la documentation d'emprunt, y compris les honoraires et dépenses de leurs conseillers juridiques, pourvu que ces honoraires et dépenses aient fait l'objet d'une entente écrite conclue au nom du Québec par l'une des personnes visées û l'article 11 ci-dessous; e) les honoraires et dépenses de ses propres conseillers juridiques; 7.Que la lettre d'engagement du 26 juillet 1995 entre le Québec et les arrangeurs mentionnés ci-après et le projet, en versions française et anglaise, de la Convention de Crédit (y compris ses annexes) à intervenir entre le Québec.Banque Nationale du Canada, Citicorp Securities, Inc.et SBC Capital Markets Inc.en qualité d'arrangeurs, les Prêteurs et les autres parties à cette convention, portés en annexe à la recommandation du ministre des Finances soient approuvés, sous réserve des modifications que tout signataire pour le compte du Québec est autorisé à y consentir aux termes de l'article 11 ci-dessous, et que le Québec soit autorisé à conclure, signer et livrer la Convention de Crédit et les autres Documents de Financement; 8.Qui- les Documents de Financement soient rédigés en français et en anglais et qu'en cas de conflit entre les deux versions, la version française prévale; 9.Que les Documents de Financement soient régis par le droit anglais et interprétés conformément à celui-ci et que, dans la mesure permise par la loi.le Québec consente à renoncer à toute immunité à laquelle il pourrait avoir droit; 10.Que le Québec se soumette à la juridiction non exclusive des tribunaux d'Angleterre et également des tribunaux du Québec et de l'Etat de New York ou des tribunaux fédéraux des États-Unis d'Amérique siégeant dans l'État de New York en ce qui a trait aux Documents de Financement et qu'à cet égard, le Québec désigne le délégué général du Québec à Londres et le délégué général du Québec à New York pour recevoir la signification de toute procédure qui pourrait être instituée contre le Québec découlant des Documents de Financement: 11.Que n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances, ou n'importe lequel du délégué général du Québec à Londres, du directeur des services économiques ou du conseiller en poste à la Délégation générale du Québec à Londres, ou n'importe lequel du délégué général du Québec à New York, du directeur des services économiques ou du conseiller en administration en poste à la Délégation générale du Québec à New York, soit autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure, signer et livrer les Documents de Financement, à consentir à toutes modifications de ces Documents de Financement non substantiellement incompatibles avec les projets de Documents de Financement approuvés en vertu de l'article 7 ci-dessus qu'il jugera nécessaires ou appropriées, sa signature constituant une preuve concluante de son acceptation de ces modifications, à signer et livrer les Demandes d'Avances Promises, les Demandes d'Avances de Soudure et les Demandes d'Avances de Soumission, à accepter toute soumission pour les Avances de Soumission, à signer et à livrer les Billets-Grilles, à encourir les dépenses nécessaires aux emprunts visés aux présentes (pourvu, dans ce cas, que telle personne exerce des fonctions au ministère des Finances du Québec), à poser les actes et à signer les documents qu'il jugera nécessaires ou utiles aux fins de parfaire la conclusion, l'exécution et la livraison des Documents de Financement et l'exécution des engagements du Québec qui en résultent ou qui y sont reliés.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 24253 Gouvernement du Québec Décret 1237-95, 13 septembre 1995 concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec Attendu que l'article 19 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.c.S-11.01 ), ci-après nommée la «Société», prévoit que la Société est administrée par un conseil d'administration de treize membres et, qu'à l'exception du président et du directeur général, ils sont nommés pour au plus trois ans par le gouvernement: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995, 127' année, n\" 40 4355 attendu qu'en vertu de l'article 22 de cette loi, les membres du conseil d'administration, autres que le directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement: autrefois, ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement: attendu que l'article 23 de cette loi stipule que les membres de la Société restent en fonction, nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; attendu qu'en vertu du décret 337-94 du 9 mars 1994, monsieur Serge Ménard a été nommé membre du conseil d'administration de la Société jusqu'au 26 novembre 1994, que son mandai est expiré cl qu'il y a lieu de pourvoira son remplacement: II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que monsieur Richard Desjardins, directeur du Service d'aide aux jeunes entrepreneurs à la Corporation de développement économique de Berthier.soit nommé membre du conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec, pour un mandat de trois ans à compter des présentes: que monsieur Richard Desjardins soit remboursé pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 24238 Gouvernement du Québec Décret 1238-95, 13 septembre 1995 concernant la participation financière de la Société de développement industriel du Québec dans la Société en commandite Tafisa Canada attendu que par le décret 1871 -89 du 6 décembre 1989.le gouvernement a mandaté la Société de développement industriel du Québec, conformément à l'article 7 de la loi constitutive de la Société (la «Société»), pour accorder à Tafisa Canada liée une aide financière sous forme d'un prêt participatif pour un montant maximal de 12 000 000$ et comportant une exemption d'intérêts pour un montant maximal de 2 400 000$ (le premier prêt); attendu que par le décret 687-90 du 16 mai 1990.le gouvernement a mandaté la Société de développement industriel du Québec, conformément à l'article 7 de la loi constitutive de la Société, pour accorder à Tafisa Canada Itée une aide financière sous forme d'un prêt sans intérêt de 5 000 000 $ (le second prêt); Attendu que par le décret 1683-90 du 5 décembre 1990, la Société de développement industriel du Québec a été autorisée à convertir le second prêt en un apport au fonds commun d'une société en commandite, Société en commandite Tafisa Canada, dans laquelle Tafisa Canada Itée et la Société seraient associées commanditaires; Attendu que Société en commandite Tafisa Canada se propose de faire une nouvelle émission d'unités de participation: attendu que pour éviter la dilution de la participation de la Société de développement industriel du Québec, il y a lieu de convertir une tranche d'un montant maximal de I 050 000 $ du solde du premier prêt en unités de participation dans Société en commandite Tafisa Canada: II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée pour convertir, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de I 050 000 $, une partie du solde du prêt accordé en vertu du décret 1871 -89 du 6 décembre 1989 en unités de participation dans Société en commandite Tafisa Canada, le tout selon les termes et conditions stipulés par la Société de développement industriel du Québec: Que les sommes nécessaires à la Société de développement industriel du Québec pour suppléer à toute perte ou manque à gagner relatifs à la participation de la Société de développement industriel du Québec dans Société en commandite Tafisa Canada soient imputées à l'élément I du programme 2 du budget du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 24239 4356 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995.127e année, n\" 40 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1243-95, 13 septembre 1995 Concernant l'exercice de fonctions judiciaires par monsieur le juge Bruno Cyr, juge à la Cour du Québec Attendu que monsieur Bruno Cyr, juge à la Cour du Québec, nommé juge à la Cour des sessions de la paix par l'arrêté en conseil 2035-79 du 11 juillet 1979, a atteint l'âge de 70 ans et a été admis à la retraite le 9 octobre 1993, conformément à l'article 227 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16); attendu que.par le décret 1413-93 du 6 octobre 1993, modifié par le décret 1887-93 du 15 décembre 1993.monsieur le juge Bruno Cyr a été autorisé à exercer pour une période d'une année à compter du 9 octobre 1993 les fonctions judiciaires que le juge en chef lui a assignées, le tout conformément aux dispositions de l'article 93 de la Loi sur les tribunaux judiciaires; attendu que, par le décret 1036-94 du 6 juillet 1994, monsieur le juge Bruno Cyr a été autorisé à exercer pour une période d'une année à compter du 9 octobre 1994 les fonctions judiciaires que le juge en chef lui a assignées, le tout conformément aux dispositions de l'article 93 de la Loi sur les tribunaux judiciaires; Attendu que, par une lettre du 26 mai 1995 au ministre de la Justice, le juge en chef de la Cour du Québec a demandé que monsieur le juge Bruno Cyr soit autorisé, à compter du 9 octobre 1995, à exercer des fonctions judiciaires, conformément aux dispositions de l'article 93 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.c.t-16); Attendu Qu'un juge à la retraite autorisé par le gouvernement à exercer les fonctions judiciaires que le juge en chef lui assigne a droit à un traitement égal à celui d'un juge, duquel il est déduit une somme égale au montant de sa pension, conformément à l'article 118 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16); attendu Qu'il est conforme aux intérêts de la justice d'autoriser monsieur le juge Bruno Cyr à exercer des fonctions judiciaires à compter du 9 octobre 1995 jusqu'au 31 janvier 1996; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 93 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), monsieur le juge Bruno Cyr.juge à la Cour du Québec, soit autorisé, à compter du 9 octobre 1995 jusqu'au 31 janvier 1996 à exercer les fonctions judiciaires que lui assignera le juge en chef de la Cour du Québec; Qu'en vertu de l'article 118 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), le traitement de monsieur le juge Bruno Cyr soit égal à celui d'un juge de la Cour du Québec, duquel il sera déduit une somme égale au montant de sa pension.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 24240 I Gouvernement du Québec Décret 1244-95, 13 septembre 1995 Concernant la poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour municipale de la municipalité régionale de comté de D'Autray Attendu que le Code criminel du Canada (L.R.C., 1985, c.C-46) prévoit au paragraphe 1° de son article 723 que lorsqu'une amende, une peine ou une confiscation est imposée ou qu'un engagement est confis- M que et qu'aucune disposition, sauf ce paragraphe, n'est M établie par la loi pour l'application de son produit, ce produit appartient à Sa Majesté du chef de la province où l'amende, la peine ou la confiscation a été imposée ou l'engagement confisqué et est versé par la personne qui le reçoit au trésorier de cette province; Attendu que le sous-paragraphe a du paragraphe 3° du même article prévoit que lorsqu'une autorité provinciale, municipale ou locale supporte en totalité ou en partie les frais d'application de la loi d'après laquelle M une amende, peine ou confiscation est imposée ou aux W termes de laquelle sont intentées des procédures ou est confisqué un engagement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que le produit d'une amende, d'une peine, d'une confiscation ou d'un engagement qui appartient à Sa Majesté du chef de la province soit versé à cette autorité; a Attendu Qu'il est opportun d'autoriser le Procureur ^ général à conclure avec les diverses municipalités des ententes portant sur le partage des poursuites entre les cours municipales et la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) ainsi que sur la remise des amendes et des frais liés aux infractions criminelles poursuivies ^ devant les cours municipales; m Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995.127' année, n\" 40 4357 ATTENDU QU'il est opportun que les municipalités qui désirent conclure une entente versent préalablement au ministre des Finances les amendes et les frais perçus mais non versés; ATTENDU QUE le Procureur général et la Ville de Berthicrvillc ont conclu une entente relative à la poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour municipale de la municipalité régionale de comté de D'Autray compétente sur le territoire de cette municipalité; ATTENDU QUE la Ville de Berthicrvillc n'avait pas intenté de poursuites devant la cour municipale compétente sur son territoire pour les infractions au Code criminel faisant l'objet du protocole de poursuite contenu à cette entente et que, par conséquent, elle n'avait pas perçu d'amendes ou de frais liés à de telles poursuites; II.EST ORDONNÉ, sur proposition du ministre de la Justice et Procureur général: QUE soit approuvée l'entente conclue entre le Procureur général et la Ville de Berthicrvillc relativement à la poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour municipale de la municipalité régionale de comté de D'Autray compétente sur le territoire de cette municipalité; QUE cette entente entre en vigueur le jour de l'adoption du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 24241 Gouvernement du Québec Décret 1245-95, 13 septembre 1995 Concernant la composition et le mandat de la délégation québécoise à la Conférence fédéralc-provincialc-territoriale des ministres de la santé, à Victoria, les 18,19 et 20 septembre 1995 attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement: Attendu que la Conférence fédérale-provinciale-territoriale des ministres de la santé se tiendra à Victoria, les 18, 19 et 20 septembre 1995: Attendu que les sujets qui seront discutés lors de cette conférence intéressent le gouvernement du Québec et qu'il y a lieu, de ce fait, pour celui-ci d'y être représenté: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Qu'une délégation québécoise représente le Québec à la Conférence fédérale-provinciale-territoriale des ministres de la santé qui se tiendra à Victoria, les 18,19 et 20 septembre 1995 et que celle-ci soit composée de: \u2014 monsieur Pierre-Paul Vcilleux, Direction des affaires extra-ministérielles, ministère de la Santé et des Services sociaux: \u2014 monsieur Jean-Maurice Paradis, conseiller aux affaires intergouvemementales canadiennes, Secrétariat aux affaires intergouvemementales canadiennes: Que le mandat de cette délégation soit d'assister à la conférence à titre d'observateur.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 24242 Gouvernement du Québec Décret 1246-95, 13 septembre 1995 Concernant la composition et le mandat de la délégation québécoise à la Conférence des ministres provinciaux et territoriaux responsables de la sécurité du revenu et des services sociaux, à Winnipeg, les 21 et 22 septembre 1995 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovincialc est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que la Conférence des ministres provinciaux et territoriaux responsables de la sécurité du revenu et des services sociaux se tiendra à Winnipeg, les 21 et 22 septembre 1995; Attendu Qu'il est opportun que le Québec y soit représenté; 4358 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995,127' année, n\" 40 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Sécurité du revenu et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Qu'une délégation québécoise représente le Québec à la Conférence des ministres provinciaux et territoriaux responsables de la sécurité du revenu et des services sociaux qui se tiendra à Winnipeg, les 21 et 22 septembre 1995 et que celle-ci soit composée de: \u2014 monsieur Marco De Nicolini, Direction de la sécurité du revenu, ministère de la Sécurité du revenu; \u2014 monsieur Clément Bourque, Secrétariat aux affaires intergouvemementales canadiennes; Que le mandat de cette délégation soit d'assister à la conférence à titre d'observateur.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 24243 Gouvernement du Québec Décret 1249-95, 13 septembre 1995 Concernant la nomination de monsieur André Dicaire comme membre, président et directeur général de la Régie de l'assurance-maladie du Québec Attendu que le premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladic du Québec (L.R.Q., c.R-5) stipule que la Régie de l'assurance-maladic du Québec est formée de douze membres nommés par le gouvernement dont un président et un vice-président: Attendu que le troisième alinéa du même article de cette loi précise que le président est nommé pour un mandat n'excédant pas dix ans et les autres membres pour un mandat n'excédant pas trois ans; attendu que l'article 7.1 de cette loi énonce que le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président; attendu que l'article 10 de cette loi prévoit que le président est directeur général de la Régie: Attendu que le poste de membre, président et directeur général de la Régie de l'assurance-maladic du Québec est actuellement vacant et qu'il y a lieu de le combler: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que monsieur André Dicaire, secrétaire du Conseil du trésor, administrateur d'État I, soit nommé membre, président et directeur général de la Régie de l'assurance-maladic du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 18 septembre 1995, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Conditions d'emploi de monsieur André Dicaire comme membre, président et directeur général de la Régie de l'assurance-maladie du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladic du Québec (L.R.Q.C.R-5) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur André Dicaire, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre, président et directeur général de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, ci-après appelée la Régie.À titre de président et directeur général, monsieur Dicaire est chargé de l'administration des affaires de la Régie dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Régie pour la conduite de ses affaires.Monsieur Dicaire exerce, à l'égard du personnel de la Régie, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Dicaire remplit ses fonctions au siège social de la Régie du Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Dicaire, administrateur d'État I au Conseil du trésor est muté au ministère du Conseil exécutif et placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 18 septembre 1995 pour se terminer le 17 septembre 2000.sous réserve des dispositions des articles 5 et 6. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.127* année, n\" 40 4359 3.RÉMUNÉRATION La remuneration de monsieur Dicaire comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3* I Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Dicaire reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 129 023$.Ce salaire sera révisé selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du I\" juillet 1996.3.2 Assurances Monsieur Dicaire participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Dicaire participe au Régime de retraite de l'administraton supérieure (RRAS) et au régime de prestations supplémentaires adoptés par les décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du I\" avril 1992 et leurs modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Régie remboursera à monsieur Dicaire, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 4 200 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Dicaire sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Dicaire a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.4*4 Allocation d'automobile Une allocation mensuelle d'automobile de 400 $ est versée à monsieur Dicaire en lieu de tout remboursement de frais de déplacement à l'intérieur d'un rayon de sci/.c kilomètres du lieu habituel de travail 5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Dicaire peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre, président et directeur général de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.5.2 Destitution Monsieur Dicaire consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Dicaire demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau. 4.560 (III OFEICIELl.E DU QUEBEC.4 octobre 1995.127' année, n\" 40 Partie 2 6.RAPPEL ET RETOUR (>.I Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Dicaire qui sera réintégre parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif, au salaire qu'il avait comme membre, president et directeur général de la Régie si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des administrateurs d'Étal I.Dans le cas où son salaire de membre, président et directeur général de la Régie est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.(».2 Retour Monsieur Dicaire peut demander que ses fonctions de membre, president et directeur général de la Régie prennent fin avant l'échéance du 17 septembre 2000.après avoir donne un avis écrit de trois mois.Gouvernement du Québec Décret 1250-95, 13 septembre 1995 concernant la nomination de monsieur Pierre Roy comme secrétaire par intérim du Conseil du trésor II.EST ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: QUE monsieur Pierre Roy, secrétaire adjoint aux Politiques budgétaires au Conseil du trésor, administrateur d'État II, soit nommé également secrétaire par intérim du Conseil du trésor, à compter du 18 septembre 1995: Qu'à ce titre, monsieur Pierre Roy reçoive une rémunération additionnelle mensuelle de 475 $; Que le présent décret prenne effet le 18 septembre 1995.En ce cas.il sera réintégré parmi le personnel du Le greffier du Conseil exécutif.ministère du Conseil exécutif, aux conditions énoncées LOUIS bernard à l'article 6.1.24245 7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2.le mandat de monsieur Dicaire se termine le 17 septembre 2000.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre, président et directeur général de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandai.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Dicaire à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif aux conditions énoncées à l'article 6.1.ft.Toute eniente verbale non incluse au présent document est nulle.».SIGNATURES André Dicaire Pierre Bermer.secrétaire général associé 24244 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995.127' année, n\" 40 4361 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois___Page Commentaires Accidents du travail et les maladies professionnelles.Loi sur les.\u2014 Normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1996 .4299 Projet (L.R.Q.C.A-3.001) Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 1996 .4307 Projet (L.R.Q., c.A-3.001) Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 1996 .4336 Projet (L.R.Q.C.A-3.001) Application des dispositions particulières .4297 M (Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.L.R.Q.C.R-10) Assurance-hospitalisation, Loi sur 1'.\u2014 Règlement.4337 Projet (L.R.Q., c.A-28) Boucurs \u2014 Montréal \u2014 Constitution du Comité paritaire .4287 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D.2) Carpenticr.Michel \u2014 Nomination comme secrétaire général et greffier du Conseil exécutif.4341 N Cession par vente de lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit des cours d'eau du domaine public .4348 N Comité paritaire et conjoint institué pour le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec en vue d'amender les conditions de travail des employés de ce corps d'emploi \u2014 Approbation des recommandations.4341 N Conférence des ministres provinciaux et territoriaux responsables de la sécurité du revenu et des services sociaux à Winnipeg, les 21 et 22 septembre 1995 \u2014 Composition et mandat de la délégation québécoise .4357 N Conférence fédérale-provinciale-territorialc des ministres de la santé à Victoria, les 18,19 et 20 septembre 1995 \u2014 Composition et mandat de la délégation québécoise .4357 N Conseil des arts et des lettres du Québec \u2014 Rémunération et remboursement des dépenses des membres des comités .4343 N Contrat de services à intervenir entre la Société de radio-télévision du Québec et Télésat Canada pour l'établissement d'un service de télévision par satellite \u2014 4343 N Cour municipale de la municipalité régionale de comté de D'Autray \u2014 Poursuite de certaines infractions criminelles.4356 N Cyr, Bruno \u2014 Exercice de fonctions judiciaires et juge à la Cour du Québec .4356 N Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Boueurs \u2014 Montréal \u2014 Constitution du Comité paritaire .4287 M (L.R.Q.C.D.2) Dicaire, André \u2014 Nomination comme membre, président et directeur général de la Régie de l'assurance-maladic du Québec.4358 N 4362 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 octobre 1995, 127e année, n\" 40 Panic 2 Emprunt par ia province de Québec de sommes n'excédant pas un milliard cinq cents millions de dollards en monnaie des États-Unis d'Amérique .4352 N Formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre.Loi sur la.\u2014 Métiers d'électricien, de tuyauteur.de mécanicien d'ascenseur et d'opérateur de machines électriques \u2014 Secteurs autres que celui de la construction.4337 Projet (L.R.Q.c.F-5) Germain.Jean-Claude \u2014 Nomination comme membre et président du conseil d'administration et directeur général par intérim du Conseil des arts et des lettres du Québec .4342 N Girard.Jocelyn \u2014 Vice-président de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre.4345 N Institut Armand-Frappier \u2014 Nomination de deux membres du conseil d'administration.4345 N Métiers d'électricien, de tuyauteur.de mécanicien d'ascenseur et d'opérateur de machines électriques \u2014 Secteurs autres que celui de la construction .4337 Projet (Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main d'oeuvre, L.R.Q.c.F-5) Ministère de la Santé cl des Services sociaux.Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits \u2014 Règlement I .4288 M (L.R.Q.C.M-19.2) Ministère de la Santé et des Services sociaux.Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits \u2014 Règlement 2 .4289 N (L.R.Q.C M-19.2) Normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1996 .4299 Projet (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q.C.A-3.001) Qualité de l'environnement.Loi sur la.\u2014 Sous-ministre du ministère de l'Environnement et de la Faune .4288 N (L.R.Q.C.Q-2) Qualité de l'environnement.Loi sur la.\u2014 Substances appauvrissant la couche d'ozone.4338 Projet (L.R.Q.,c.Q-2) Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Application des dispositions particulières.4297 M (L.R.Q.C.R-10) Roy, Pierre \u2014 Nomination comme secrétaire par intérim du Conseil du trésor .4360 N Scheffcrville.Ville de.\u2014 Création d'un compte à fin déterminée intitulé «Compte pour le financement de la réfection des infrastructures d'aqueduc, d'égout et d'assainissement des eaux usées .4341 N Signature de certains actes, documents ou écrits \u2014 Règlement I .4288 M (Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux.L.R.Q., c.M-19.2) Signature de certains actes, documents ou écrits \u2014 Règlement 2 .4289 N (Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux, L.R.Q., c.M-19.2) Société de développement industriel du Québec \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.4354 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 octobre 1995.121' année, n\" 40 4363 Société de développement industriel du Québec \u2014 Participation financière dans Société en commandite Tafisa Canada.4355 N Sous-ministre du ministère de l'Environnement et de la Faune .4288 N (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2) Substances appauvrissant la couche d'ozone.4338 Projet (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2) \u2022Table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 1996 .4307 Projet (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.L.R.Q.C A-3.001) Table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 1996 \u2014 4336 Projet (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q.C.A-3.001) Transfert de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent, situé dans le Canton de Manicouagan.circonscription foncière de Saguenay \u2014 Acceptation.4351 N Université du Québec à Montréal \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.4344 N Université du Québec \u2014 Nomination d'un membre de l'assemblée des gouverneurs .4344 N Wells, Lucy \u2014 Nomination comme vice-présidente de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre.4346 N # Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1500-D.boul.Charest Ouest.1e étage Sainte-Foy (Québec) G1N2E5 ISSN 0703-5756 POSTE>MAIL Sstiete uniditnic d« peilii Canada Poil Corpcniioa Pou pj*e Posiigi paifl Nbre Blk Permis no 6593178-95 Québec 4#- Editeur officiel Québec PUBLICATIONS DU QUÉBEC "]
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