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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 22 (no 47)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1995-11-22, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Pa*2 règtements 127e année 22 novembre 1995 N° 47 Québec ss CD-ROM Perspectives Québec Perspectives Québec Secretarial a l avenir du Quebec 125$ Compatible Windows el Macintosh Un logiciel permet de taire des recherches par heu .1 partir d'une table des madères mol clé dans le texte intégral lype de publication litre auteur Coédition _Ui_ ^ÇEDROMSN.'^S^gg?Perspectives Québec c'est un disque optique compact qui porte sur la question de l'avenir constitutionnel du Québec.On y retrouve: \u2022 Les rapports des différentes Commissions sur l'avenir du Québec \u2022 Une sélection de 500 mémoires déposés aux Commissions sur l'avenir du Québec \u2022 Le rapport Allaire.\u2022 Le rapport de la Commission Bélanger-Campeau \u2022 Les premières études du Secrétariat à la restructuration du Québec \u2022 Les rapports de la Commission d'étude des questions afférentes à l'accession du Québec à la souveraineté \u2022 Le projet de loi sur la souveraineté.Un outil de recherche s'adressant tant au grand public qu'aux groupes d'intérêt.Une information objective, sans point de vue partisan, destinée à tous ceux et celles que la question du Québec intéresse COMMANDE POSTALE A5059-3 IO Mom Adresse .N compte client .Ville .Code postal .Téléphone l_ \t\t\t\t-\t-\t\t 2-551-16476-1\tCD-ROM Perspectives Québec\t125S\t8.75S\t8.69S\t142.44S\t\t Prr» el conditions de vente modilisoles sjns piems Cartes de crédit acceptées Numéro _ Dale d échéance Banque _ Nom du titulaire Signature _ Québec an Vente el information: Frais de port iMim incluses) 4S Chezvolre libraire habituel Commande postale: Les Publications du Québec C P.1005 Ouebec(Québec) G1K7B5 Télécopieur : (418» 643-6177 1 800561-3479 Téléphone: (418)643-5150 1 800463-2100 Total Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 127eannée 22 novembre 1995 N° 47 Sommaire Tabic des matières Règlements et autres actes Projets de règlement Conseil du trésor Décisions Décrets Arrêtés ministériels Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre l%8 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1995 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour lous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives (1994, c.18) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982, 1774-87 du 24 novembre 1987 et 849-92 du 10 juin 1992).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.la Partie 2 contient: I * les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois: 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11 ) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5' les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6' les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .93 $ par année Édition anglaise.93 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500-D, boul.Charest Ouest 1\" étage Sainte-Foy (Québec) GIN 2E5 Téléphone: (418)644-7794 (418) 644-7795 4.Tirés-à-part ou abonnements : Tirés-à-part Les Publications du Québec CP.1005 Québec (Québec) G1K7B5 Téléphone: (418)643-5150 Télécopieur: (418)643-6177 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises 2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I. Table des matières Page ^ Règlements et autres actes 1450-95 Code des professions \u2014 Agronomes \u2014 Code de déontologie (Mod.).4723 1451 -95 Code des professions \u2014 Chimistes \u2014 Code de déontologie (Mod.) .4725 1452-95 Optométristes \u2014 Permis habilitant à administrer des médicaments \u2014 Normes de délivrance et de détention .4726 1453-95 Optométristes \u2014 Liste de médicaments \u2014 Conditions d'administration .4728 1455-95 Ministère des Ressources naturelles, Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes, documents et écrits.4729 1465-95 Régimes complémentaires de retraite (Mod.) .4738 1466-95 Régimes complémentaires de retraite, Loi sur les.\u2014 Régimes soustraits à l'application de certaines dispositions de la loi (Mod.) .4754 Code de la sécurité routière \u2014 Approbation des balances .4755 Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction .4756 Projets de règlement Appareils sous pression.4787 Conseil des assurances de dommages \u2014 Intermédiaires de marché en assurance de dommages.4789 Gaz et sécurité publique .4791 Règles de preuve et de procédure du Comité de révision en matière de régimes de retraite.4792 Conseil du trésor 187978 Fonds de la recherche en santé du Québec \u2014Conditions de travail (Mod.) .4799 Décisions 6347 Producteurs de lait \u2014 Paiement du lait (Mod.) .4801 £ Décrets 1396-95 Exercice des fonctions du ministre d'État au Développement des régions et ministre des Affaires municipales .,.4803 1397-95 Nomination des membres du conseil d'administration de la Commission de la capitale nationale du Québec .4803 1398-95 Nomination de monsieur André Larocque comme secrétaire adjoint au ministère du Conseil exécutif.4804 1399-95 M'André St-Jean, administrateur d'État II au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation .4804 1401-95 Entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Bcauport.4804 1402-95 Entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime de retraite des cadres de direction de la Société de transport de la Rive-Sud de Montréal.4804 1403-95 Entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime de retraite des employés syndiqués et non syndiqués de la Société de transport de la Rive-Sud de Montréal .4805 1404-95 Entente de transfert à conclure entre la Commision administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime de retraite des membres du Syndicat des chauffeurs d'autobus de la Société de transport de la Rive-Sud de Montréal (S.C.F.P.section locale 3333).4805 1405-95 Entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du Synod général de l'Eglise épiscopalc du Canada .4805 1406-95 Entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et la Banque Laurcntiennc du Canada et Trust La Laurentienne (Régime de rentes des officiers supérieurs) .4805 1407-95 Entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et la Banque Laurentienne du Canada et Trust La Laurentienne (Régime de rentes des employés) .4806 1408-95 Entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et la Banque Nationale du Canada .4806 1409-95 Cession, par la Société de développement des entreprises culturelles, du site de La Grande Ferme en faveur de la Corporation du Centre d'Initiation au Patrimoine \u2014 La Grande Ferme .4806 1410-95 Cession, par la Société de développement des entreprises culturelles, d'une lisière de terrain sise à l'Ansc-au-Griffon, Gaspé, en faveur de monsieur Ralph Robinson.4807 1411 -95 Entente en matière de droits de scolarité avec le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.4808 1412-95 Entente en matière de droits de scolarité avec le gouvernement de la République du Bénin .4809 1413-95 Entente en matière de droits de scolarité avec le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores .4809 1414-95 Entente en matière de droits de scolarité avec le gouvernement du Royaume du Maroc .4810 1415-95 Entente en matière de droits de scolarité avec le gouvernement de la République de Maurice .4810 1416-95 Entente en matière de droits de scolarité avec le gouvernement de la République du Niger .4811 1417-95 Entente en matière de droits de scolarité avec le gouvernement de la République du Sénégal.4811 1418-95 Entente en matière de droits de scolarité avec le gouvernement de la République du Tchad .4812 1419-95 Entente en matière de droits de scolarité avec le gouvernement de la République togolaise .4813 1420-95 Approbation du budget et des règles budgétaires de la Société québécoise de développement de la main-d'ocuvre pour l'exercice financier 1995-1996 .4813 1421 -95 Siège social de la Régie du bâtiment du Québec.4815 1423-95 Requête de Ville de Dunham relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage .4815 1424-95 Requête de la Municipalité d'Entrelacs relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage .4816 1425-95 Délimitation entre le domaine privé et public au lac Saint-François et reconnaissance d'un titre clair de propriété sur un terrain occupé par des propriétaires riverains .4816 1426-95 Travaux de démolition et de consolidation du quai de Baic-dcs-Moutons par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada .4817 1427-95 Acceptation de l'abandon de droits, par le gouvernement du Canada en faveur du gouvernement du Québec, dans deux servitudes sur un terrain situé à Blainville (Québec) .4817 1429-95 Montant payable par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec pour la période du I \" avril 1994 au 31 mars 1995 .4818 1433-95 Entente Canada-Québec relative au financement du Téléphone juridique.4818 1434-95 Récolte à des fins d'expérimentation et de recherche dans les forêts du domaine public d'un volume de 15 000 mètres cubes de bois résineux et feuillus par le Groupe Cédrico inc.4819 1435-95 Madame Lise Thibault, membre et présidente de l'Office des personnes handicapées du Québec .4820 1436-95 Nomination de monsieur Roger Filion comme président par intérim de l'Office des personnes handicapées du Québec.4820 i 1438-95 Autorisation à la Société de l'assurance automobile du Québec d'octroyer un contrat de services professionnels pour le dépannage des logiciels et l'installation des logiciels et des équipements micro-informatiques pour l'ensemble du réseau de la Société de l'assurance automobile du Québec.4821 1439-95 Nomination des membres du Conseil du trésor.4821 1440-95 Le ministre et le ministère des Affaires internationales .4822 1441-95 La ministre responsable de l'Immigration et des Communautés culturelles .4822 1442-95 Monsieur Bernard Landry.4822 Arrêtés ministériels Soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière des terrains faisant l'objet du projet de réserve écologique des Kettles-du-canton-dc-Berry, MRC d'Abitibi.4823 i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 novembre 1995.127 année, n\" 47 4723 Règlements et autres actes Gouvernement du Québec Décret 1450-95, 8 novembre 1995 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Agronomes \u2014 Code de déontologie \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Code de déontologie des agronomes Attendu Qu'en vertu de l'article 87 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), modifié par l'article 75 du chapitre 40 des lois de 1994, le Bureau d'un ordre professionnel doit adopter, par règlement, un Code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d'ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, et contenant, entre autres, des dispositions énonçant des conditions, des obligations et, le cas échéant, des prohibitions quant à la publicité faite par les membres de l'ordre; Attendu que le Bureau de l'Ordre des agronomes du Québec a adopté un Code de déontologie des agronomes (R.R.Q., 1981, c.A-12,r.4); Attendu que ce règlement a été modifié par le règlement approuvé par le décret 680-86 du 21 mai 1986; Attendu que ce bureau a adopté, en vertu de l'article susmentionné, un Règlement modifiant le Code de déontologie des agronomes; Attendu Qu'en vertu de l'article 95.3 du Code des professions, le secrétaire de l'ordre en a communiqué le projet à tous les membres de l'ordre, au moins trente jours avant son adoption par le Bureau; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le texte de ce règlement a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 février 1995 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de cette publication: Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Code de déontologie des agronomes, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Michel Carpentier Règlement modifiant le Code de déontologie des agronomes Code des professions (L.R.Q.c.C-26, a.87; 1994.c.40, a.75) 1* Le Code de déontologie des agronomes (R.R.Q., 1981, c.A-12, r.4), modifié par le décret 680-86 du 21 mai 1986.est de nouveau modifié par l'insertion, avant l'article 3.08.01.de l'article suivant: «3.08.00.L'agronome doit convenir, préalablement à la réalisation de tous travaux, du montant approximatif des honoraires et frais exigibles lors de la réalisation de son mandat.».2.Ce code est modifié par le remplacement de l'article 3.08.03 par le suivant: «3.08.03.L'agronome doit convenir avec son client des modalités de paiement des honoraires et frais convenus conformément à l'article 3.08.00.L'agronome doit également fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d'honoraires.».3* Ce code est modifié par la suppression, à l'article 3.08.04 des mots «Par ailleurs, il doit prévenir son client du montant approximatif de son compte d'honoraires».4.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 4.03.02, des sections suivantes: 4724 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 novembre 1995.127' année, n\" 47 Panic 2 «SECTION V CONDITIONS.OBLIGATIONS ET PROHIBITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ 5.01.01.L'agronome ne peut faire, ou permettre que soit faite par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète, faisant appel à l'émotivité du public ou susceptible d'induire en erreur.5.01.02.L'agronome ne peut faire de la publicité s'adressant à une clientèle vulnérable du fait de la survenance d'un événement spécifique.5.01.03.L'agronome ne peut s'attribuer des qualités ou habilités particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l'étendue ou à l'efficacité de ses services, que s'il est en mesure de les justifier sur demande.5.01.04.Un agronome ne peut faire de la publicité qui, directement ou indirectement, dénigre ou dévalorise un autre agronome ou une société d'agronomes.5.01.05.Un agronome qui annonce des honoraires doit: I\" arrêter des prix déterminés; 2\" préciser la nature et l'étendue des services inclus dans ces prix; 3\" indiquer si les frais ou autres déboursés sont inclus dans ces prix; 4\" indiquer si des services additionnels pourraient être requis, pour lesquels une somme supplémentaire pourrait être exigée.Ces précisions et indications doivent être de nature à informer raisonnablement une personne qui n'a pas une connaissance particulière de l'agronomie.Tout prix doit demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après sa dernière diffusion ou publication.Toutefois, rien n'empêche un agronome de convenir avec un client d'un prix inférieur à celui diffusé ou publié.5.01.06.L'agronome doit éviter les méthodes et attitudes susceptibles de donner à la profession un caractère de lucre et de mercantilisme.5.01.07.Toute publicité doit indiquer le nom et le titre de l'agronome.5.01.08.L'agronome doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d'origine, pendant une période de 3 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication.Sur demande, cette copie doit être remise au syndic.5.01.09.Un agronome ne peut, dans sa publicité, utiliser un témoignage d'appui ou de reconnaissance qui le concerne, à l'exception des prix d'excellence et autres mérites soulignant une contribution ou une réalisation dont l'honneur a rejailli sur la profession.5.01.10.Tous les agronomes qui sont associés dans l'exercice de leur profession sont solidairement responsables du respect des règles de publicité, à moins que l'un des agronomes n'établisse que la publicité a été faite à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour le respect de ces règles.5.01.11.La raison sociale d'une société d'agronomes ne comprend que les noms des agronomes qui exercent ensemble.Elle peut, néanmoins, conserver le nom d'un agronome décédé ou retraité.5.01.12.Dans toute diffusion d'un message publicitaire, l'agronome doit s'assurer que le public perçoive clairement qu'il s'agit d'une publicité.SECTION VI BLASON ET LOGO DE L'ORDRE 6.01.L'Ordre est représenté par un blason ou un logo conformes aux originaux détenus par le secrétaire de l'Ordre.6.02.Un agronome qui reproduit le blason ou le logo de l'Ordre dans une déclaration ou un message doit s'assurer que ce blason ou ce logo est conforme à l'original détenu par le secrétaire de l'Ordre.6.03.Lorsqu'il utilise le blason ou le logo de l'Ordre dans sa publicité, sauf sur une carte d'affaires, l'agronome doit joindre à cette publicité l'avertissement suivant: «Cette publicité n'est pas une publicité de l'Ordre des agronomes du Québec et n'engage pas la responsabilité de celui-ci.».».5.Le présent règlement remplace le Règlement sur la publicité des agronomes (R.R.Q., 1981, c.A-12, r.13).ft.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.24483 Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 novembre 1995.127e année, n\" 47 4725 Gouvernement du Québec Décret 1451-95, 8 novembre 1995 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Chimistes \u2014 Code de déontologie \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Code de déontologie des chimistes attendu Qu'en vertu de l'article 87 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), modifié par l'article 75 du chapitre 40 des lois de 1994, le Bureau d'un ordre professionnel doit adopter, par règlement, un Code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d'ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, et contenant, entre autres, des dispositions énonçant des conditions, des obligations et, le cas échéant, des prohibitions quant à la publicité faite par les membres de l'ordre: attendu que le Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec a adopté un Code de déontologie des chimistes (R.R.Q., 1981, c.C-I5,r.2): attendu que ce bureau a adopté, en vertu de l'article susmentionné, un Règlement modifiant le Code de déontologie des chimistes: Attendu Qu'en vertu de l'article 95.3 du Code des professions, le secrétaire de l'ordre en a communiqué le projet à tous les membres de l'ordre, au moins trente jours avant son adoption par le Bureau: Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le texte de ce règlement a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 22 mars 1995 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de cette publication: Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations: Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Code de déontologie des chimistes, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Michel Carpentier Règlement modifiant le Code de déontologie des chimistes Code des professions (L.R.Q., c.C-26.a.87: 1994, c.40, a.75) I.Le Code de déontologie des chimistes (R.R.Q., 1981, c.C-15, r.2) est modifié par l'addition, après l'article 4.04.01, des sections suivantes: «SECTION V CONDITIONS, OBLIGATIONS ET PROHIBITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ 5.01.Nul chimiste ne peut faire, ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse ou raisonnablement susceptible d'induire en erreur.5.02.Un chimiste ne peut s'attribuer des qualités ou habiletés particulières que s'il est en mesure de les justifier.5.03.Nul chimiste ne peut utiliser de procédés publicitaires susceptibles de dénigrer ou de dévaloriser un autre chimiste ou d'inférer une supériorité de ses propres services à l'égard de ceux prodigués par ses confrères.5.04.Nul chimiste ne peut annoncer des honoraires s'il: 1\" n'arrête des prix maximums pour les services annoncés; 2\" ne précise les services inclus dans ces prix; 3\" n'indique les services additionnels qui pourraient être requis et qui ne sont pas inclus.5.05.Le chimiste qui fait de la publicité sur un tarif forfaitaire doit: 1\" arrêter des prix déterminés; 2\" préciser la nature el l'étendue des services inclus dans ce tarif: 3\" indiquer si des frais ou débours sont inclus ou non dans ce tarif; 4726 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 novembre 1995,127e année, n\" 47 Partie 2 4\" indiquer si des services additionnels non inclus dans ce tarif pourraient être requis.Tout tarif forfaitaire doit demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après sa dernière diffusion ou publication.Toutefois, rien n'empêche un chimiste de convenir avec un client d'un prix inférieur à celui annoncé ou diffusé.5.06.Les précisions et indications relatives à la publicité de tout honoraire ou tarif doivent être de nature à informer raisonnablement une personne qui n'a pas une connaissance particulière de la chimie.5.07.Le chimiste doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d'origine, pendant une période de cinq ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication.Sur demande, cette copie doit être remise au syndic.5.08.Toute publicité susceptible d'influencer des personnes qui peuvent être physiquement ou émotionnclle-ment vulnérables du fait de la survenanec d'un événement spécifique, ne peut être adressée qu'au public en général.5.09.Nul chimiste ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d'appui ou de reconnaissance qui le concerne.SECTION VI SYMBOLE GRAPHIQUE DE L'ORDRE DES CHIMISTES DU QUÉBEC 6.01.L'Ordre des chimistes du Québec est représenté par un symbole graphique conforme à l'original détenu par le directeur général.6.02.Lorsque le chimiste reproduit le symbole graphique de l'Ordre pour fins de sa publicité, il doit s'assurer que ce symbole soit conforme à l'original détenu par le directeur général.6.03.Lorsqu'il utilise le symbole graphique de l'Ordre dans sa publicité, sauf sur une carte d'affaires, le chimiste doit joindre à cette publicité l'avertissement suivant: «Cette publicité n'est pas une publicité de l'Ordre des chimistes du Québec et elle n'engage que ses auteurs».SECTION VII RAISON SOCIALE DES CABINETS DE CHIMISTES 7.01.La raison sociale d'un cabinet de chimistes ne comprend que des noms de membres qui exercent en- semble.Elle peut néanmoins conserver le nom d'un membre décédé ou retraité.7.02.Lorsqu'un chimiste se retire d'un cabinet pour exercer seul, pour se joindre à un autre cabinet ou pour remplir une fonction incompatible avec l'exercice de sa profession, son nom doit disparaître de la raison sociale dans un délai d'un an de son retrait, à moins d'une convention écrite à l'effet contraire.».2.Le présent règlement remplace le Règlement sur la publicité des chimistes (R.R.Q., 1981, c.C-15, r.8).3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.24482 Gouvernement du Québec Décret 1452-95, 8 novembre 1995 Loi sur l'optométric (L.R.Q., c.0-7) Optométristes \u2014 Permis habilitant à administrer des médicaments \u2014 Normes de délivrance et de détention Concernant le Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un opto-métriste à administrer des médicaments Attendu Qu'en vertu de l'article 19.1 de la Loi sur l'optométric (L.R.Q., c.0-7), un optométriste peut administrer un médicament aux seules fins de l'examen des yeux du patient à la condition, notamment, qu'il soit détenteur du permis visé à l'article 19.2 de cette loi: Attendu Qu'en vertu de l'article 19.2 de cette loi, le Bureau de l'Ordre des optométristes du Québec fixe les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer à ses patients des médicaments; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 19.3 de cette loi, pour obtenir le permis visé à l'article 19.2, un optométriste doit en faire la demande au Bureau et celui-ci délivre le permis si l'optomélristc satisfait aux normes fixées par règlement; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 19.3 de cette loi, ce permis peut être suspendu ou révoqué dans le cadre de ces normes; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 novembre 1995,127' année, n\" 47 4727 attendu qu'en vertu de l'article 19.2 de cette loi, le Bureau a adopté un Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 mai 1995, avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), modifié par l'article 83 du chapitre 40 des lois de 1994, l'Office des professions du Québec a soumis ce règlement au gouvernement pour approbation avec ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, avec modifications; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles que le Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments, en annexe au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Michel Carpentier Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments Loi sur l'optométric (L.R.Q.C.0-7, a.19.2) SECTION I NORMES DE DÉLIVRANCE DU PERMIS 1 \u2022 Un permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments aux fins de l'examen des yeux est délivré à un membre de l'Ordre des optométristes du Québec qui rencontre les conditions suivantes: 1° il a présenté sa demande par écrit au secrétaire de l'Ordre suivant un formulaire analogue à celui prévu à l'annexe 1; 2° il a acquitté les frais de délivrance du permis fixés par le Bureau de l'Ordre; 3° il a complété avec succès, au cours des quatre années précédant l'année de sa demande, dans le cadre d'un programme de formation d'un établissement d'enseignement qui délivre un diplôme donnant ouverture au permis de l'Ordre des optométristes du Québec ou un diplôme jugé équivalent par le Bureau, une formation comportant: a) un minimum de 90 heures en pharmacologie générale et oculaire; b) un apprentissage en milieu clinique relatif à l'utilisation des médicaments dans le cadre d'une formation pratique de I 000 heures.4° il détient le certificat en réanimation cardiorespiratoire reconnu par la Fondation des maladies du coeur.2.Le permis est également délivré à un membre de l'Ordre des optométristes qui rencontre les autres conditions prescrites à l'article I, bien que sa formation ait été acquise antérieurement à la période visée au paragraphe 3° de cet article ou qu'elle n'atteigne pas le niveau de formation visé à ce paragraphe, s'il participe au programme de formation et réussit l'examen prévus aux articles 3 à 7.3* Le programme de formation doit être approuvé par le Bureau et il doit comporter un minimum de 45 heures en pharmacologie générale et oculaire et comprenant un apprentissage clinique.4.Le programme de formation peut prévoir que la formation théorique soit dispensée par tout moyen audiovisuel.\">.Le programme de formation doit se compléter par un examen qui a pour objet de vérifier les connaissances de l'optométriste en pharmacologie générale et oculaire et sa formation clinique en ces matières.(i.L'examen peut comprendre des parties écrite, orale et pratique, pour chacune des matières visées à l'article 3.7.Pour réussir l'examen, l'optométriste doit obtenir 60 % dans chacune des parties écrite, orale et pratique que comporte l'examen.SECTION II DÉTENTION, SUSPENSION ET RÉVOCATION DU PERMIS 8.Pour détenir le permis visé à la section I pendant une période de plus de trois ans, l'optométriste doit participer au programme de perfectionnement approuvé par le Bureau et prévu aux articles 9 et 10. 4728 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 novembre 1995,127' année, n° 47 Partie 2 9.Le programme de perfectionnement doit obliger chaque optométriste qui détient le permis visé à la section I à mettre à jour ses connaissances à tous les trois ans.10.Le programme de perfectionnement doit prévoir quinze heures de formation théorique ou clinique se rapportant aux matières visées à l'article 3.11.Le paragraphe 2\" de l'article 1 s'applique au programme de perfectionnement visé dans la présente section, en faisant les adaptations requises.12.Le Bureau doit suspendre le permis visé à la section I que détient l'optométriste qui ne peut établir qu'il a satisfait aux exigences du programme de perfectionnement.Cette suspension ne peut se prolonger au delà d'une période de six mois.13.A l'expiration de la période au cours de laquelle le permis est suspendu, le Bureau doit révoquer définitivement le permis dans les trente jours si l'optométriste ne peut pas établir qu'il a satisfait aux exigences du programme de perfectionnement.14.L'optométriste dont le permis visé à la section 1 a été révoqué par le Bureau doit se soumettre à nouveau aux conditions de délivrance de ce permis prévu à la section I du présent règlement.15.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.ANNEXE I DEMANDE DE PERMIS HABILITANT UN OPTOMÉTRISTE À ADMINISTRER DES MÉDICAMENTS (a.1) Je soussigné.résidant au.déclare par les présentes: 1° je suis inscrit au tableau de l'Ordre des optométristes du Québec; 2° mon domicile professionnel est situé au.et je pratique également au.; 3° je joins les documents établissant que ma formation est conforme à celle prescrite par le Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments; 4° je demande au Bureau qu'il me délivre le permis m'habilitant à administrer des médicaments aux fins de l'examen des yeux conformément aux dispositions de la Loi sur l'optométrie.du Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments et du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer.Signature du membre.Date.24481 Gouvernement du Québec Décret 1453-95, 8 novembre 1995 Loi sur l'optométric (LR.Q.C.0-7) Optométristes \u2014 Liste de médicaments \u2014 Conditions d'administration Concernant le Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer attendu Qu'en vertu de l'article 19.1 de la Loi sur l'optométric (L.R.Q., c.0-7), un optométriste peut administrer un médicament aux seules fins de l'examen des yeux du patient à la condition, notamment, que le médicament soit mentionné dans la liste établie par règlement en vertu de l'article 19.4 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 19.4 de cette loi, l'Office des professions du Québec dresse périodiquement, par règlement, après consultation du Conseil consultatif de pharmacologie, de l'Ordre des optométristes du Québec, du Collège des médecins du Québec et de l'Ordre des pharmaciens du Québec, une liste de médicaments qu'un optométriste peut administrer conformément à l'article 19.1 et détermine, s'il y a lieu, suivant quelles conditions et modalités un optométriste peut administrer ces médicaments; Attendu que l'Office des professions du Québec a adopté, en vertu de cet article, le Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 mai 1995, avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 novembre 1995.127- année, n\" 47 4729 Attendu qui- conformément à l'article 13 du Code des professions (L.R.Q.c.C-26: 1994, c.40), l'Office des professions du Québec soumet ce règlement au gouvernement pour approbation: Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, avec modification: il esi ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles que le Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer, en annexe au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Michel Carpentier Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer Loi sur l'optométrie (L.R.Q.C.O-7, a.19.4) 1.Tout optométriste détenteur du permis visé à l'article 19.2 de la Loi sur l'optométrie (L.R.Q., c.0-7) peut administrer, aux seules fins de l'examen des yeux du patient, les médicaments mentionnés à l'annexe I.2.L'optométriste doit effectuer un interrogatoire préalable du patient afin d'éviter d'administrer des médicaments au patient qui présente une contre-indication ou afin d'éliminer tout risque de propagation d'une maladie transmissible par les larmes ou la conjonctive.3.L'optométriste est tenu de respecter les principes et les données récentes de la science et, plus particulièrement, il doit prendre toutes les précautions que requièrent les circonstances suivantes: 1° il administre des médicaments à des enfants ou à des personnes âgées: 2° il exerce sa profession dans un endroit où l'accès à des services médicaux d'urgence est restreint.4.L'optométriste doit prendre la tension intraoculairc d'un patient avant une dilatation de pupille avec un médicament à effet mydriatique et dans le cas où des indices d'anomalies ont été décelés, 30 minutes après la dilatation.5* L'optométriste doit évaluer l'angle de la chambre antérieure de l'oeil avant l'administration d'un médicament à effet mydriatique.(î.L'optométriste doit prendre les moyens appropriés afin de minimiser l'absorption systémique d'un médicament.7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.I) 1.Anesthésiques topiques: \u2014 Benoxinate à concentration maximum de 0,4 %, seul ou associé; \u2014 Proparacaïnc à concentration maximum de 0.5 %.2.Mydriatiques: \u2014 Tropicamidc à concentration maximum de 1.0 %; \u2014 Phenylephrine à concentration maximum de 2,5 %.3.Cycloplégiqucs: \u2014 Cyclopentolate à concentration maximum de 1,0 %; \u2014 Homatropinc à concentration maximum de 2,0 %.4.Miotiqucs: \u2014 Pilocarpine à concentration maximum de 1,0 %.24480 Gouvernement du Québec Décret 1455-95, 8 novembre 1995 Loi sur le ministère des Ressources naturelles (L.R.Q.C.M-25.2) Signature de certains actes, documents et écrits Concernant le Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère des Ressources naturelles Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (L.R.Q., c.M-25.2).le gouvernement peut déterminer par règlement les documents qui.lorsqu'ils sont signés par des membres du personnel du ministère, engagent le ministère et peuvent être attribués au ministre; ATTENDU QUE par le décret 972-92 du 30 juin 1992 et le décret 847-93 du 16 juin 1993 le gouvernement a adopté le Règlement sur la signature de certains actes, 4730 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 novembre 1995.127 année, n\" 47 Partie 2 documents et écrits du ministère de l'Énergie et des Ressources ainsi que le Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère des Forêts; attendu Qu'il y a lieu de remplacer ces règlements suite aux attributions conférées au ministre des Ressources naturelles par la Loi modifiant la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources et d'autres dispositions législatives (1994, c.13); II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: Que soit édicté le Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère des Ressources naturelles.Le greffier du Conseil exécutif.Michel Carpentier Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère des Ressources naturelles Loi sur le ministère des Ressources naturelles (L.R.Q.C.M-25.2, a.8) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1* Les fonctionnaires du ministère des Ressources naturelles qui sont titulaires des fonctions mentionnées au présent règlement sont autorisés à signer seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction, avec la même autorité que le ministre des Ressources naturelles.2.Un sous-ministre associé, un sous-ministre adjoint ou un directeur général est autorisé à signer pour le secteur ou la direction générale dont il est responsable, les documents suivants: 10 les contrats de service; 2° les contrats de location ou d'affrètement de matériel, de véhicules, de vaisseaux et d'avions; 3° les actes d'acquisition et de cession de biens et de droits immobiliers autres que ceux visés ù la Section III intitulée \"Secteur terres\"; 4° les baux pour la location d'immeubles pour des besoins occasionnels et saisonniers du ministère: 5° les contrats de construction; 6° les contrats d'achat comprenant les commandes locales, les demandes de biens et de livraison; 7° les contrats de réparations de machinerie et d'équipement; 8° les promesses et les octrois de subventions dont les normes d'attribution et les critères d'éligibilité ont fait l'objet d'une approbation par le gouvernement ou le Conseil du trésor; 9e tout acte, document ou écrit relatif: a) aux contrats, actes d'acquisition et de cession, baux, promesses et octrois de subventions visés aux paragraphes l°à8°: b) aux droits d'auteur.3.Sous réserve du paragraphe 1° de l'article 27, un directeur de direction ou un directeur régional est autorisé à signer pour la direction ou la région dont il est responsable, les actes, documents décrits visés à l'article 2 à l'exception des promesses et des octrois de subvention, jusqu'à concurrence de 100 000 $.4.Sous réserve du paragraphe 1° de l'article 28.un chef de service, d'unité de gestion, de bureau régional, de pépinière ou un responsable de station forestière est autorisé à signer, pour l'unité administrative dont il est responsable, les actes, documents et écrits visés à l'article 2 à l'exception des promesses et des octrois de subventions, jusqu'à concurrence de 50 000 S.Un acheteur est autorisé à signer, pour son champ de responsabilité relativement aux acquisitions de biens et de services, les actes, documents et écrits visés aux paragraphes 2°, 6° et 7° de l'article 2 jusqu'à concurrence de 25 000 $.6.Un responsable de la gestion administrative ou un responsable de division est autorisé à signer, pour son champ de responsabilité, les actes, documents et écrits visés à l'article 2 à l'exception des promesses et des octrois de subventions, jusqu'à concurrence de 10 0(X) $.7.Un approvisionneur est autorisé à signer, pour son champ de responsabilité relativement aux acquisitions de biens et de services, les actes, documents et écrits visés aux paragraphes 1°, 2°, 6° et 7° de l'article 2 jusqu'à concurrence de I 000$.5.Un sous-ministre associé, le sous-ministre adjoint de la Direction générale des services à la gestion ou un directeur général est autorisé à signer pour le secteur ou Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 novembre 1995.127' année, n\" 47 4731 la direction dont il est responsable: les appels d'offres public de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces appels d'offres.9.Un sous-ministre associé, un sous-ministre adjoint, le secrétaire du ministère, tout directeur, un chef de bureau régional, un chef d'unité de gestion, un chef de pépinière ou un chef de service est autorisé, pour le ministère, pour le secteur, la direction, la région ou l'unité administrative dont il est responsable, à certifier conforme toute copie d'un document faisant partie des archives du ministère.10.Un sous-ministre associé, un sous-ministre adjoint, tout directeur, un chef de bureau régional, un chef d'unité de gestion, un chef de service est autorisé, pour le secteur, la direction, la région ou l'unité administrative dont il est responsable, à signer tout acte, document ou écrit relatif à l'inscription d'une hypothèque légale.SECTION II SECTEUR FORÊTS §1.Dispositions Générales 11.Dans la présente section, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par « loi », la Loi sur les forêts (L.R.Q.c.F-4.1 ; 1995, c.37).12.Un sous-ministre associé aux services régionaux, un directeur régional ou un chef d'unité de gestion est autorisé à signer : 1° les permis d'intervention délivrés ou renouvelés en vertu des articles 11.11.2, 13, 16.2, 18, 20, 22, 24, 24.1,92,92.1,93, et 208 de la loi: 2° la révocation d'un permis de culture et d'exploitation d'érablière prévue à l'article 17.3 de la loi; 3° une convention d'aménagement forestier conclue en vertu de l'article 102 de la loi; 4° les certificats reconnaissant à une personne ou un organisme le statut de producteur forestier, conformément aux articles 120 et 124 de la loi; 5° l'autorisation prévue à l'article 213 de la Loi sur les mines (L.R.Q.C M-13.1); 6° tout acte, document ou écrit relatif : a) aux permis, révocations de permis, conventions, certificats et autorisations visés aux paragraphes I\" à5°; b) à l'augmentation de la superficie du territoire sur lequel porte le permis de culture et d'exploitation d'érablière prévue à l'article 17 de la loi: c) à l'approbation de la méthode de mesurage choisie par un titulaire de permis d'intervention en vertu de l'article 26 de la loi; 1 _i_ Tlvs document *.-\u2022¦f.» *, .*->-\u2022.-« wb( '>-.-\u2022.\u2022*-.\u2022\t \t\t\t 2\t- ?\t\t \t\u2022\u2022.r+ KM .m\t\t \t\tPtri COM ;\t \tilmbffh\t\t \t\t\t 4\t¦ ?\t\u2022¦»\" fmm\t \t\tfc* v*»\t \t\t1 i l 1 I l\t \t1 .n»\t\t \t\t\t 5\t\u2022 ?\t\t \t\t\t \t\t1 1 1 1 1 1\t \tS> 'K*NM\t\t \t\t\t 6\t\u2022 ?\t\t \t\t\" » v*\t \t
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