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Titre :
Le Canada-français /
Revue de l'Université Laval qui traite de philosophie, de théologie, de questions sociales, de linguistique, d'arts et de littérature.
Éditeur :
  • Québec :Université Laval,1888-1946
Contenu spécifique :
Un chef-d'oeuvre de l'Église
Genre spécifique :
  • Revues
Fréquence :
chaque mois
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseurs :
  • Parler français ,
  • Nouvelle-France
  • Successeurs :
  • Bulletin du parler français ,
  • Nouvelle-France ,
  • Revue de l'Université Laval
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Le Canada-français /, 1928-01, Collections de BAnQ.

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UN CHEF-D’OEUVRE DE L’ÉGLISE(1) (suite et fin) Après avoir traité de l’esclavage à Rome, voyons maintenant comment était constituée la famille romaine.Des auteurs n’ont pas manqué de s’extasier sur cette famille, dont ils vantent la forte constitution.Au contraire, la famille romaine était faible, parce qu’elle était constituée en violation de la loi naturelle et au rebours de tous les principes d’humanité.Bien plus, il n’y avait pas de famille proprement dite, à Rome, mais une maison (domus) gouvernée par un despote, qui était tout, et peuplée d’êtres qui étaient presque rien et abdiquaient à peu près toute dignité devant lui.N’en déplaise à ces mêmes auteurs, entre le régime patriarcal des premiers âges et le régime romain, la distance est telle, qu’elle exclut tout rapprochement.La famille romaine repose tout entière sur l’autorité du chef, ou pater.C’est la puissance paternelle, ou puissance du chef, qui est la base de la famille et de la parenté légale, et non le mariage.Vouloir traduire pater par père serait commettre un contresens, c’est chef qu’il faut écrire.Pourquoi cet effacement, cette annihilation des membres de la famille devant le chef, autrement dit, le pater?On commence à comprendre mieux l’organisation de la famille romaine, quand on se rappelle que le pater était le grand pontife du culte domestique, que les dieux lares étaient, aux yeux des païens, des divinités ombrageuses et jalouses, communiquant une sorte de fanatisme inhumain à celui qui avait la garde de leur image, et que le culte domestique faisait partie intégrante de la religion officielle.Si l’on ajoute à cela que la Rome païenne pratiquait les doctrines d’un étatisme féroce, d’après lequel la raison d’Êtat passait bien avant les libertés individuelles et imposait sa loi rigoureuse au chef de famille, (1) Voirie Canada français, déc.1927. 334 Lb Canada français qui seul comptait dans les calculs de la puissance publique, on aura le dernier mot de l’énigme.La parenté légale ne reposait donc pas, vous ai-je dit, sur les liens du sang : étaient parents, aux yeux du législateur, ceux-là seuls qui relevaient du même chef de famille ; la puissance paternelle les atteignait tous, et il n’y avait pas, à cet égard, d’âge de majorité.La parenté naturelle, découlant des liens de la chair et du sang, ne produisait, d’après l’ancien droit romain, aucun effet juridique.Dès lors, la mère de famille se trouvait découronnée de son beau diadème, inestimable prix de la tendresse et de la souffrance.La parenté légale s’établissait et se transmettait par l’homme, d’une manière toute fictive, puisque l’œuvre de chair n’y était pour rien.Aux yeux de l’État, l’enfant n’était parent de sa mère que si sa mère était entrée, comme lui, sous la puissance paternelle ; car la femme mariée, à Rome, passait sous la puissance de son mari ou restait sous la puissance du chef de sa famille originaire, suivant l’espèce de mariage contractée; aux yeux du chef de famille, la mère n’était pas une compagne ni une égale, elle n’était qu’une fille dans la maison.La puissance paternelle n’était pas établie en vue de la protection des enfants, mais dans l’intérêt seul de celui qui la possédait ; la puissance paternelle était une autorité analogue à la puissance du maître sur l’esclave : le chef avait tous les droits, aucun devoir.Seul de tous les membres de la famille, il jouissait d’une personnalité juridique complète, seul il était propriétaire.F.t les membres de la famille soumis à l’autorité du pater formaient un cercle très étendu, car la puissance paternelle avait une durée indéfinie : elle ne cessait ni avec l’âge des subordonnés ni par le mariage des enfants.Le régime successoral était calqué, évidemment, sur l’organisation de la famille, c’est-à-dire sur la seule parenté légale.Que le droit chrétien ait pu réussir à transformer radicalement une institution aussi singulière et aussi en marge de Un chef-d œuvre de l’Église 335 la loi naturelle, c’est là l’une des plus belles merveilles accomplies par le christianisme.Le progrès a consisté à faire évoluer la législation vers une protection de plus en plus grande de la parenté naturelle, appelée cognation.Ce fut d’abord l’œuvre du préteur, qui favorisa l’émancipation et fit reconnaître aux enfants un droit de succession propre.Plus tard, dans les débuts de l’Empire, les mailles du régime successoral furent encore élargies en faveur de la mère et des enfants.Mais il faut arriver jusqu’à Justinien pour voir supprimer complètement le système de l’ancienne parenté légale, appelée agnation, et pour assister au triomphe définitif de la parenté naturelle.Ce fut l’objet de deux des plus fameuses Novelles de cet empereur: les Novelles 118 et 127, des années 543et557.Et Justinien de proclamer publiquement, cette fois, la grande vérité, l’axiome de droit fondamental contenu au Digested 1) : Jura sanguinis nullo jure civili dirimi possunt ; les droits du sang ne peuvent être abrogés par aucune loi civile ! Sous l’ancien droit, le pater avait, en principe, sur le fils et la fille de famille les mêmes pouvoirs que sur ses esclaves : il pouvait les abandonner, les vendre ; et même, quand cette vente avait lieu hors de Rome, l’enfant tombait en esclavage.La Loi des Douze Tables apporta un tempérament à ces coutumes barbares : elle rendait la liberté et l’indépendance à l’enfant ainsi vendu.Le fils de famille ne pouvait se marier, quel que fût son âge, sans le consentement du pater et, une fois marié, ce n’était pas lui, mais le pater qui exerçait la puissance sur sa femme et ses enfants ; bien plus, le pater pouvait briser le mariage de son fils ou de sa fille, en leur imposant le divorce.Le pater pouvait infliger de cruels châtiments à ses enfants, et même les mettre à mort.Vers la fin de la République, une tendance se manifeste ouvertement dans le sens de la limitation des pouvoirs du pater et de la reconnaissance des droits de l’enfant.Antonin le Pieux enlève au pater le droit de rompre par le divorce le mariage de son fils ; le droit de vie et de mort est supprimé, (1) De regulis juris, L.VIII. 336 Le Canada français sous Septime-Sévère ; le père ne peut plus vendre ses enfants qu’en cas d’extrême misère et il ne peut les abandonner qu’à leur naissance, sous Constantin ; enfin, on reconnaît à l’enfant le droit de se plaindre en justice du chef de famille et de lui réclamer des aliments.Au point de vue des biens, un progrès semblable se manifeste.Le législateur en vient à reconnaître au fils divers pécules, qui lui appartiendront en propre.Justinien devait achever la réforme en transformant radicalement le régime successoral, basé désormais sur la parenté naturelle.A l’origine, l’émancipation était, pour l’enfant, une déchéance et une peine : il était comme chassé de la famille et mis au ban de la société domestique.Le droit chrétien facilita d’abord l’émancipation, puis il en changea complètement le caractère.A l’institution de la famille romaine se rattache étroitement Y adoption.L’adoption est une institution bien romaine, en effet, et elle cadre assez difficilement avec notre conception chrétienne de la famille.A Rome, l’adoption avait pour objet surtout de faire acquérir la puissance paternelle par un procédé artificiel.On l’utilisa encore pour procurer à un homme sans enfants des héritiers, pour faire acquérir le droit de cité à un Latin, transformer un plébéien en patricien, ou encore, sous l’Empire, donner un successeur au prince régnant.Il y avait trois sortes d’adoption : l’adrogation, l’adoption proprement dite et l’adoption par testament.L’adrogation portait sur une personne émancipée et indépendante ; l’adrogeant devait avoir soixante ans et n’avoir pas d’enfants ; l’adrogé changeait de famille et, de libre qu’il était, il tombait sous la puissance d’un autre, l’adrogeant ; il passait, avec sa famille entière, sous la puissance du nouveau chef.L’adoption proprement dite faisait changer de famille une personne déjà sous la puissance d’un chef de famille ; l’adopté ajoutait le nom de son chef adoptif à son nom originaire ; s’il était marié et avait une famille, l’adoption ne produisait pas d’effets quant à elle, et sa femme et ses Un chef-d’œuvre de l’Église 337 enfants restaient sous la puissance du chef de famille étranger.L’adoption testamentaire ne produisait ses effets qu’après la mort de l’adoptant.De même que le droit chrétien avait modifié profondément l’organisation de la famille, de même il transforma l’adoption.Il en simplifia d’abord les formalités, en abolissant, notamment, les ventes réelles ou simulées auxquelles on avait recours ; comme l’adoption imitait la nature et qu’il devait y avoir entre l’adoptant ou l’adrogeant et l’adopté une différence d’âge suffisante pour rendre la paternité vraisemblable, Justinien fixa dix-huit ans ; il prit soin d’assurer le concours des volontés ; Justinien s’occupa aussi de corriger les mauvais effets des lois antérieures quant à la succession.Ici, il faut se rappeler ce que j’ai dit tout à l’heure touchant la transformation graduelle et définitive de la parenté naturelle en parenté légale, à la place de l’ancienne parenté artificielle, appelée agnation.L’adoption se fera désormais sans briser les liens de la famille naturelle.Le droit ultérieur accentuera la réforme, si bien que, peu à peu, le régime de l’adoption devint exceptionnel et les adoptions furent de plus en plus rares.La famille avait retrouvé sa véritable base et elle se suffisait à elle-même, se mouvant et respirant à l’aise dans ses cadres naturels, élargis et transfigurés ! * * * De même que la conception romaine de la famille s’écartait ouvertement, et violemment pour ainsi dire, des règles les plus évidentes de la loi naturelle, de même l’idée que les Romains se sont faite du mariage était aux antipodes du mariage chrétien.Quelle distance, en effet, entre le mariage de la Loi nouvelle, union inviolable, scellée, surélevée et transfigurée par le sacrement, entre le mariage un et indissoluble et les diverses formes de mariage connues et pratiquées dans l’ancienne Rome ! 338 Le Canada français La conception juridique du mariage, à Rome, devait évoluer suivant l’idée que les Romains se firent successivement de la famille elle-même.On distingue, à ce sujet, trois phases successives : dans la première, le mariage se confond avec la manumission ; il n’y a pas de mariage sans mainmise du mari sur la femme, c’est-à-dire sans que la femme, par l’effet de certaines formalités symboliques, ne tombe sous la sujétion de son mari ; dans la deuxième phase, à côté du mariage avec manumission, apparaît une forme nouvelle de mariage, qui est le mariage libre ; enfin, dans le dernier état du droit romain, la manumission est tombée en désuétude, et le mariage libre est seul en vigueur.On serait tenté de croire que ce mariage libre fut, dès l’abord, un acheminement vers le mariage chrétien, mais il n’en est rien, ainsi que nous l’allons voir.Jusqu’ici, il n’est question que du mariage réservé aux citoyens romains, de ce mariage que le législateur appelle justœ nuptiœ, ou justes noces, ou mieux peut-être, noces légales ; mais, à côté et en dehors des justœ nuptiœ, d’autres unions étaient pratiquées, à Rome, avec l’assentiment exprès ou tacite de la loi : le mariage du droit des gens, le concubi-natus, ou union libre, le mariage entre esclaves, lequel n’était, lui aussi, qu’une autre forme d’union libre.Ce qui a été dit de l’organisation de la famille romaine explique déjà en quoi consistait cette manumission, entraînant une sujétion absolue de la femme vis-à-vis de son mari.Dans la période de l’ancien droit, en se mariant, la femme passait toujours sous la puissance de son mari ; elle cessait de faire partie de la famille d’un maître, ou d’être maîtresse d’elle-même, pour entrer dans une famille nouvelle, où elle tenait la place d’une fille.Les formalités du mariage étaient différentes, selon qu’il s’agissait de patriciens ou de plébéiens : le mariage des patriciens seuls avait les apparences d’une cérémonie religieuse ; le mariage plébéien, au contraire, s’accomplissait sous la forme d’une vente fictive de la femme à son mari, au moyen de paroles sacramentelles.Quand les Un chef-d’œuvre de l’Église 339 futurs époux étaient sous la puissance d’autrui, leur consentement n’avait pas beaucoup d’importance : le mariage était une affaire à traiter entre deux chefs de famille ; on mariait les enfants plutôt qu’ils ne se mariaient.Dans le mariage sans manumission, la femme n’entrait pas dans la famille de son mari et ne tombait pas sous la puissance de ce dernier ; elle restait sous la puissance de son chef de famille, ou elle demeurait maîtresse d’elle-même.Le mariage sans manumission ne comportait aucune solennité, et il se formait par le seul consentement des époux : c’était une espèce d’union libre légalisée.Cette forme de mariage, en effet, était l’union libre déguisée, car le divorce y était rendu très facile, soit de consentement mutuel, soit par la volonté d’un seul des époux.Et le principe que la femme n’était pas soumise à la puissance de son mari était appliqué dans toute sa rigueur : le mari ne pouvait contraindre sa femme à demeurer chez lui ni à y revenir, quand elle avait déserté le foyer conjugal.Le concubinatas était une union d’ordre inférieur, qui n’élevait pas la femme à la condition sociale de son mari et ne faisait pas tomber les enfants sous la puissance de leur père.Longtemps il fut ignoré du droit civil : c’était un simple fait non réglementé.Cette autre forme d’union libre était difficile à distinguer du mariage sans manumission.On appelait mariage du droit des gens le mariage entre personnes ne possédant pas toutes deux le droit au mariage du citoyen romain, par exemple, entre un citoyen romain et un pérégrin, ou entre deux pérégrins.J’ai déjà dit que le mariage entre esclaves était, lui aussi, une pure union de fait, sans conséquences juridiques.Pour mesurer toute la profondeur de l’abîme où gisait la société romaine, il faut se rappeler, en outre, que les Romains, sans pratiquer expressément la polygamie, pratiquaient le divorce.A partir du Vie siècle de Rome, le divorce exerça d’épouvantables ravages, à tel point que les femmes, raconte un auteur, ne comptaient plus les années par les noms des 340 Le Canada français consuls, comme autrefois, mais par les noms de leurs maris ! Le christianisme avait fort à faire pour tirer la société romaine d’une aussi honteuse abjection.Les mœurs étaient trop corrompues pour qu’il fût possible de redresser, du jour au lendemain, un vaste Empire enraciné dans le vice et l’erreur.Forte des promesses éternelles et assistée divinement, l’Église prêcha d’abord à ses fidèles la notion du mariage véritable, c’est-à-dire d’un contrat solennel et indissoluble, élevé par le Christ à la dignité de sacrement ; puis elle tint tête à la fureur des persécutions, et le sang de ses martyrs fit germer dans tout l’Empire romain les familles chrétiennes, conçues sur le modèle de Nazareth, et d’après le droit naturel et divin.Delà sorte, le christianisme pénétra petit à petit dans les mœurs de l’Empire avant de triompher définitivement dans ses lois.Déjà la manumission du droit païen avait disparu complètement au Vie siècle, sous Justinien.Ce fut là une très grande victoire, une victoire essentielle.De cet instant, la femme était relevée de son rang d’infériorité et, dans la parenté selon la nature, qui l’emportait sur l’agnation abolie, la femme prenait place à l’égal du mari.Sous Auguste, la loi permit à l’enfant de se marier avec l’autorisation du magistrat, en cas de refus injustifié du chef de famille.Plus tard, sous le Bas-Empire, il fut permis à l’enfant de se marier, quand le chef de famille était dans l’impossibilité de donner son consentement.Du jour où Caracalla et Justinien étendirent à tous les habitants de l’Empire la qualité de citoyen, ils firent disparaître les derniers obstacles à l’institution d’un mariage unique, que le christianisme devait finir par transformer complètement.La lutte contre le divorce devait être longue et dure.Auguste avait fait peu de chose contre ce fléau, mais il avait réprimé plus sévèrement l’infidélité conjugale.Les empereurs chrétiens, prédécesseurs de Justinien, débordés peut-être par le mal ou peut-être mieux manquant de courage et de conviction, n’osèrent pas supprimer le divorce.Il faut Un chef-d’œuvre de l’Église 341 arriver jusqu’à Justinien, en effet, pour trouver des mesures énergiques à cet égard, de la part du législateur séculier.Justinien frappa de peines très sévères l’époux qui répudiait son conjoint sans motif grave, et il abolit le divorce par consentement mutuel.Son successeur, Justin II, n’eut pas autant de fermeté, et il rétablit cette forme de divorce.Il devait s’écouler encore un peu de temps avant que le divorce ne fût complètement supprimé par le législateur, et que la famille ne reçut de la loi civile une organisation entièrement conforme à la loi naturelle et à la tradition divine.* * * Comme on l’a pu voir, le tableau de la société romaine, avant le triomphe du christianisme, n’était pas ce qu’il y avait de plus réjouissant.De même que le paganisme méconnaissait gravement la vérité religieuse et les données fondamentales de la vie conjugale et familiale, de même il avait une notion absolument fausse des obligations de la vie sociale et de la vie internationale.Seul le citoyen romain possédait, à Rome, le droit de cité.Ce titre et cette prérogative, il les invoquait avec morgue et superbe.Le citoyen romain était l’enfant gâté de la loi et de l’État.Ce droit de cité, en effet, donna lieu, vous l’avez déjà entrevu, à des inégalités choquantes et à de criantes injustices.A Rome même, d’abord.Dès la fondation de Rome, commence la lutte des classes, soufflée et encouragée par Romulus en personne.La plèbe n’était rien et n’avait rien.Une guerre à mort mit aux prises les deux ordres, patriciens et plébéiens, et, pendant plusieurs siècles, la guerre civile sévit à l’état endémique.Quand la plèbe eut conquis l’égalité civile, avec la Loi des Douze Tables, et l’égalité politique, en vertu des lois liciniennes, il fallut encore des luttes sanglantes pour assurer en fait le triomphe du droit. 342 Le Canada français A l’origine donc, le citoyen romain avait la part du lion : il n existait un droit civil que pour lui ; le droit civil était le droit privé propre aux citoyens romains ; le citoyen romain était seul électeur et éligible ; lui seul pouvait contracter de justes noces et fonder une famille légale ; devant les tribunaux, il était le favori ; le citoyen romain ne payait qu’un impôt insignifiant ; il participait à la jouissance des terres de 1 État ; chef de famille, il avait droit absolu sur ceux qui étaient sous sa puissance.En un mot, le citoyen romain seul jouissait d une complète personnalité juridique et civique.On appelait pérégrins ceux qui n’étaient pas citoyens romains.Les pérégrins vivaient en marge du droit civil.Pour eux, en effet, on créa un droit spécial, le jus gentium, devenu par la suite le droit des gens.Cette distinction de classes se prolongea au delà de l’ère chrétienne, jusqu’à Caracalla et Justinien, qui étendirent le droit de cité à tous les habitants de l’Empire romain.Jusque là, les pérégrins furent, aux yeux de la loi civile, comme des étrangers, et ils furent traités de haut, comme une classe inférieure.Mais c’est surtout dans la conquête que le citoyen romain usa et abusa de ses prérogatives et de lu prédominance excessive qu’il tenait dü législateur.Les légions romaines portèrent à l’étranger, chez le barbare, une guerre impitoyable ; l’esclavage est surtout le fruit des guerres romaines ; et vous avez vu l’abominable situation faite aux esclaves, parias de l’humanité.D’autre part, toutes les cités vaincues ne furent pas transformées, tant s’en faut, en cités romaines, égales à Rome pour les charges et les prérogatives.Seules les villes alliées, ou libres, c’est-à-dire les villes que Rome ne s’était pas annexées, conservaient leurs coutumes, leurs lois, leur langue.En dehors de l’Italie, les provinces romaines, gouvernées par un magistrat impérial, étaient soumises à des charges très lourdes ; sur le plus grand nombre d’entre elles pesaient lourdement tous les droits de la conquête.Sous la République, comme question de fait, les provinces romaines furent plutôt exploitées qu’administrées. Un chef-d’œuvre de l’Église 343 Mais le droit chrétien devait finir par l’emporter, et alors l’on vit apparaître une société et un monde renouvelés.Les hommes et les peuples rapprirent, à l’école de l’Église, le secret de la dignité humaine et de la véritable liberté, avec la pureté des mœurs et la vérité religieuse.Sans prêcher l’égalité révolutionnaire, la morale et le droit chrétiens, procédant de cette vérité que les hommes ont tous semblable nature et sont égaux devant Dieu, imposèrent le respect de la personne humaine, si humble soit-elle dans l’échelle sociale, et, du coup, la justice et la charité refleurirent entre les hommes, redevenus frères.Le christianisme rétablit la juste notion des valeurs et il mit toutes choses à leur vraie place : il eut la gloire de triompher de l’esclavage ; il accomplit cette merveille, de substituer à la famille romaine, institution barbare, une famille en harmonie avec le droit naturel, où l’autorité du père, humanisée et rendue à de justes proportions, s’exerçait pour le bien des subordonnés, où la femme, la mère de famille, était élevée au rang de compagne de son mari et de reine du foyer, où tous les membres delà famille étaient attachés les uns aux autres par les doux liens de la charité et de l’amour, où les relations mutuelles, faites de droits et de devoirs réciproques, étaient fondées, non plus sur une parenté artificielle et vaine, mais sur la parenté naturelle de la chair et du sang.Cette union harmonieuse une fois rétablie dans la famille, fondée elle-même sur le mariage chrétien, un et indissoluble, le christianisme rétablit aussi l’harmonie au sein de la cité : le droit chrétien appliqua et mit en œuvre la véritable notion de l’autorité et de l’obéissance, et il jeta à bas le funeste échafaudage de l’étatisme païen ; il réalisa pleinement, en un mot, l’accord nécessaire de l’autorité souveraine avec les saines et bienfaisantes libertés.Les principes qui gouvernent désormais la cité à l’intérieur seront étendus, parla force des choses et comme automatiquement, à la vie internationale.L’étranger ne sera plus le barbare, mais un frère.Les relations entre les peuples et les États seront empreintes de plus de justice et de 344 Le Canada français douceur.Les mœurs et les lois de la guerre elle-même seront changées : par une sorte de glorieuse revanche, le droit des gens, qui était hier celui des pérégrins, c’est-à-dire d’une classe inférieure pour laquelle le législateur s’en remettait aux règles rudimentaires de la loi naturelle, s’identifiera pleinement avec le droit naturel et sera désormais le fondement immuable du droit international.L’Église enfin, l’Église catholique et universelle, prenant possession de toutes les races, établira la chrétienté, mettant ainsi le sceau final à son admirable chef-d’œuvre.* * * N’est-il pas vrai que la transformation de la société et du droit romains sous l’influence du christianisme est l’une des plus belles et des plus grandes merveilles de l’histoire de l’Église ! Combien elle est glorieuse, l’épopée pacifique des premiers siècles de la foi chrétienne ! Et combien radieuse apparaît dans l’histoire la figure de Rome, de la Rome des Césars devenue la Rome des Papes ! Est-il étonnant que tant d’écrivains et d’apologistes se soient laissé tenter par un tel sujet ?Mais le paganisme vaincu devait chercher sa revanche.Il trouva, pour cela, de subtils et redoutables auxiliaires.Des légistes imbus du droit romain, je veux dire de cette partie du droit romain qui a fait l’objet de notre causerie, ont cherché à remettre en honneur des maximes et des institutions justement périmées.Dans le cours du M oyen Age et au commencement des temps modernes, l’engouement pour le droit romain fut tel, que l’Église, gardienne attitrée de la foi et protectrice naturelle des sociétés, fut obligée d’intervenir, au point d’interdire même des études et des tentatives qui mettaient en péril les institutions sociales et les fondements de la société chrétienne.Il ne faut pas craindre d’avouer, d’autre part, que le rôle joué par un grand nombre Un chef-d’œuvre de l’Église 345 de légistes et de parlementaires de l’ancienne France fut néfaste, à plus d’un titre.Pour ne citer qu’un exemple, tiré du droit privé, la situation de la femme mariée dans les pays dits de droit romain était moins favorable que dans les pays de droit coutumier.Mais ceci n’est rien, en comparaison de ce qui s’est passé dans le domaine du droit public.Ces légistes furent pour un grand nombre de farouches ennemis de l’Église ; quand vint la Renaissance, l’éclat excessif donné à l’étude des institutions anciennes masqua à leurs yeux la claire vue des rapports de l’Église et de l’État ; ils contestèrent à l’Église son autorité divine, et ils voulurent faire de l’État un maître omnipotent jusque dans le domaine spirituel ; ils allèrent jusqu’à favoriser l’hérésie et le schisme, à l’exemple de quelques-uns des empereurs du Bas-Empire ; la Réforme trouva parmi eux des complices, sinon des alliés ; leurs audaces préparèrent le lit de la Révolution française.C’est alors que le paganisme put croire à l’échéance prochaine de sa revanche : il y a plus d’un siècle que le monde subit le joug des doctrines funestes de la Révolution française ; depuis ce temps, l’Église a été persécutée violemment, avec une méthode et un raffinement diaboliques ; et avec elle, la société et la famille ont subi les plus rudes assauts.En dépit des apparences, l’histoire est un perpétuel recommencement : ceux qui sont au fait de l’histoire ancienne et qui méditent sur les événements de l’histoire contemporaine ne manquent pas d’être frappés de maintes ressemblances.“ Tu as vaincu, Galiléen ! ” Tel fut le cri de rage de Julien l’Apostat aux prises avec la mort, après avoir lancé au Christ le défi de son orgueil.Ce cri annonçait la défaite du paganisme par le christianisme.Mais le paganisme, même vaincu, n’a cessé de défier Dieu et son Église.Qui l’emportera, en fin de compte ?Si sombres que les temps à venir apparaissent, si rudes que soient les persécutions présentes, douter du triomphe final de l’Église ne serait pas chrétien.Demain comme hier, l’Église vaincra, parce qu’elle a la divine promesse.D’ailleurs, pourquoi douter?Dans le Ciel secou- 346 Le Canada français râble, les signes abondent qui parlent d’espérance et de victoire.Le Ciel même se rapproche de la terre, et de l’humaine détresse : que signifie cette légion de saints, de tous pays, qui prend place sur les autels, pour y multiplier les prodiges et en répandre les enseignements consolateurs ?et cette Fête du Christ, Roi des sociétés, que l’Église vient de célébrer pour la première fois ?Demain comme il y a dix-neuf siècles, l’Église triomphera du paganisme renaissant, parce qu’elle a pour arme la vérité qui ne passe pas! Léo Pelland.
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