Le devoir, 29 avril 1977, Supplément 1
\ rI\ Une nouvelle charte du travail ?Numéro spécial Vendredi 29 avril 1977 Les limites du droit d’association La bonne foi ! douce nostalgie._________________par SERGE BRAULT spécialiste en droit du travail __________________________par YVAN BLAIN directeur générai des relations du travail Depuis plusieurs mois et bient avant le 15 novembre dernier, nous entendons patrons et syndicats réclamer une transformation de notre système juridique de relations du travail qui est, tour à tour, qualifié de répressif, de dépassé ou d’inadéquat.Le gouvernement pourrait profiter du prochain “sommet économique” pour amorcer d'une manière concertée la révision du cadre juridique actuel des relations du travail.L'équipe Lévesque, qui convoque manifestement cette rencontre avec l'espoir qu'il en resuite une paix sociale accrue, en ressortirait avec une image de "bon gouvernement" qu à cet égard le gouvernement Bourassa n’avait certes pas.Nous verrons dans les lignes qpi suivent qu'aucune reforme sérieuse du droit du travail ne pourra laisser intact le droit régissant la reconnaissance du droit d'association que le code du travail sanctionne par l'accréditation syndicale.(1) Définition et portée de l’accréditation Sommairement, l'accréditation se définit comme la reconnaissance par l'État du caractère représentatif d un syndicat a l'égard d'un regroupement de salariés, d'une unite d'accréditation.Cette reconnaissance confère au syndicat qui l'obtient le droit exclusif d'agir auprès de l'employeur pour le compte de tous les salariés vises par l'accréditation, qu'ils soient ou non membres du syndicat.L'accréditation oblige formellement l'employeur à traiter avec le syndicat et particulièrement à négocier de bonne foi une convention collective de travail.Obtention de l’accréditation L’octroi de l’accréditation fait normalement suite à une enquête du ministère du Travail qu’il serait inutile de décrire ici par le menu.En principe, à partir du moment où un syndicat en fait la demande, le ministère doit agir “sans delai" et rendre une décision "au plus tard dans les trois jours suivants" la fin de son enquête.En pratique, avec les droits d'appel reconnus aux parties, il pourra s 'é-couler jusqu'à deux ans avant qu'un syndicat n’obtienne son accréditation, son droit d'agir auprès de l'employeur.Lorsque l'on songe que l 'accréditation n'a pas d effet rétroactif, on comprend facilement qu'un employeur a un intérêt indéniable à* faire durer et à multiplier les procédures.On se souviendra du cas des employés d'Uniroyal dont les seules procédures d'accréditation ont atteint la Cour Suprême du Canada! Les centrales CSN et CEQ ont récemment revendiqué (2) que soit retiré aux parties le droit d'être représentées par avocat au premier stade de l'accréditation.Nous ne croyons pas, pour notre part, qu’une telle modification accélérerait le processus car grand serait le risque que toutes les causes soient portées en appel, ce qui ne ferait que changer le problème de place.11 faut beaucoup plus pour accélérer et consacrer le droit a l'accréditation et c'est davantage à l'effet du simple dépôt d une requête en accréditation qu'il faut apporter des réformes qu'à la façon de mener une enquête.Le jour où il n'y aura plus intérêt à laisser traîner des procedures, les mesures dilatoires auront plus de chances de cesser.La règle de la majorité D'inspiration américaine (lois Wagner 1935 et Taft-Hartley 1947), le code québécois du travail ne reconnaît qu'un syndicat par groupe de salariés èt à la condition que la majorité des salariés visés par l’accréditation recherchée soient membres en règle du syndicat.C’est le prix que paient les organisations syndicales pour le droit de representation exclusif.On se souviendra du débat public auquel a donné lieu l'instauration de ce régime dans le domaine de la construction où les travailleurs qui ont adhéré à la CSN se trouvaient sans représentant autorisé auprès des employeurs puisque la majorité avait favorisé la FTQ.11 n'est cependant pas à prévoir que le gouvernement actuel modifiera cette règle de la majorité.Notons que cette règle, pas plus que d autres, n est irremplaçable et que son abolition avec d'autres mesures évoquées plus loin entraînerait un accroissement substantiel des effectifs des organisations syndicales (3).qui ont atteint un certain plafonnement qui laisse encore 60% de travailleurs sans organisation syndicale! Dans leur mémoire conjoint évoqué plus haut, CEQ et CSN revendiquent pour “toute centrale reconnue comme étant de bonne foi le droit d'obtenir la liste des employés d une entreprise dans le but de favoriser les contacts avec le personnel." Une telle revendication va dans le sens d'une extension de la reconnaissance du droit d'association.En effet, si l'on songe à une entreprise où les employés travaillent par équipé et sept jours par semaine, ce n est pas une mince tâche de simplement obtenir le nom et l'adresse de chacun, toujours pour eventuellement Suite page XV ¦ Depuis le temps que l'on ™ discute de la refonte du Code du Travail, pensant que du seul fait de remodeler cette loi on aura trouvé toutes les solutions aux problèmes de relations de travail, on oublie trop souvent que notre monde des relatic is industrielles doit être assis sur des relations humaines de qualité qui sont de nature à établir un climat propice à la conclusion d’ententes acceptables pour les parties en cause.0 Certes, nos législations doivent subir de profonds changements afin de répondre aux besoins de l'heure; il faut cependant garder à l'esprit que même ces lois étant modifiées, les hommes demeureront les mêmes et si on veut créer le chaos on continuera à transgresser les lois pensant servir des idéaux qui ne répondent pas nécessairement aux objectifs de la majorité.À la lumière des événements qui se sont déroulés ces dernières années, certains conclueront que rien ne va dans le monde du travail.Il faut admettre que la publicité faite autour de certains conflits est de nature à amener une telle conclusion.Malheureusement, cette même publicité ne fait pas état des 95% des conventions collectives qui trouvent une solution heureuse sans qu'il y ait eu grève ou lock-out.Dans les cas de grève ou lock-out, on remarque que l'étape de la conciliation est souvent un mécanisme destiné à servir uniquement à établir une stratégie et à définir légalement la date de la grève ou du lock-out.Cette étape de la conciliation nous permet d'observer plusieurs phénomènes dont certains sont mis en exergue plus fréquemment.1) Dans la majorité des cas, les parties se sont rencontrées pour négocier "en direct” qu'une fois ou deux.Il reste alors plus d'une centaine de oints en litige.) Les parties ne veulent pas se rencontrer face à face, prétextant qu’ils n’ont rien à dire et que de toutes façons ils n'ont rien à ajouter à la dernière proposition qui a déjà été qualifiée de globale et finale.3) La qualité des négociateurs laisse parfois à désirer; alors il est très difficile de les entraîner sur la voie du compromis.4) Les mandats reçus sont d'une telle rigidité que chacun des porte-parole craint de les modifier de peur d’être désavoué par les mandants respectifs.La confiance mutuelle est absente.Résultat: la lenteur indue des négociations invite les syndiqués a poser des actes qui ne sont pas de nature à améliorer les choses, ralentissement de travail, sabotage, violence.L'employeur de son côté menace, impose des mesures disciplinaires etc.Le bal est parti.On pourrait continuer ainsi longtemps, mais tout cela se résume a bien peu de chose: le conciliateur est devant non pas des interlocuteurs qui cherchent un terrain d'entente mais plutôt des adversaires qui n'osent pas céder un pouce de terrain craignant d'accuser une faiblesse tout en détruisant une stratégie bâtie en raison d'une bataille et non en raison de la recherche d une paix industrielle.Devant de telles situations, vous comprendrez que le travail du conciliateur est loin d être facile d'autant plus qu 'il risque d'être qualifie de “patronal" ou "syndical" s'il s'aventure à formuler des suggestions.Ce qui ne l’empéche pas de tout mettre en oeuvre pour aider les parties à élaborer des hypothèses de travail qui sont de nature à servir de base à un règlement.On pourrait également souligner certaines causes qui sont liées directement au conflit de travail, par exemple: 1) L’employeur devrait accepter que tous les employes de l’entreprise participent par une formule de retenue syndicale, à la vie syndicale c'est-à-dire la formule Rand.2) La sécurité d’emploi que Ton connaissait surtout dans le secteur public, est maintenant recherchée dans le secteur privé.3) L'ancienneté est généralement reconnue; cependant, on veut améliorer les modalités d'application.On parle alors de recyclage, de formation du personnel, d’entrainement.4) De plus, on insiste sur des articles qui garantissent au travailleur, santé, sécurité et l'hygiène dans son milieu de travail lui assurant une meilleure qualité de vie.5) Le syndicat réclame une plus grande participation au niveau décisionnel.6) Bien sûr, il y a toute la question monétaire et, croyez-moi, les lois C-73 et 64 n’ont certes pas arrangé les choses.Plusieurs de ces points mentionnés font l'objet d'affrontement car l'employeur, considérant qu'ils ne sont pas négociables ou bien que ce sont là des droits de gérance, refuse parfois d'en discuter.Les conflits les plus difficiles à résoudre ne sont pas ceux qui relèvent uniquement de questions monétaires, mais plutôt de questions de principe.Nous avons également remarqué très souvent qu'à la suite d'une longue grève, après qu'on se soit entendu sur le contenu d une convention collective, on doit recommencer à négocier sur ce qu'il est convenu d'appeler le “Protocole de retour au travail".Par le biais de ces protocoles on tente: a) de se faire absoudre ses fautes; b) de récupérer le plus de bénéfices possibles pour compenser les pertes occasionnées par une grève.Il est vrai de dire qu’à de très rares exceptions près, la grève n'a jamais apporté de très grands avantages; au contraire, il faut en supporter les séquelles pendant plusieurs mois si ce n’est plusieurs années.Ce qui confirme l'avis de plusieurs experts que la grève est peut-être un moyen dépasse.Plusieurs syndicats connaissant bien Lexercice de ce moyen de pression ont opté pour une autre forme de pression et procèdent à des ralentissements de travail.C’est alors que l'employeur, voyant le danger que peut causer une telle manoeuvre, procède au lock-out et pas toujours dans les délais prévus par le code du travail.Cette dernière remarque s'applique également au syndicat.On voit s'engager alors une bataille juridique qui a comme effet de; 1) retarder le règlement du conflit; 2) d'augmenter les difficultés d'entente sans un protocole de retour au travail; 3) d'anéantir toutes les chances de créer une atmosphère susceptible de rendre les relations plus humaines.A compter de ce moment.que ce soit la grève ou le lock-out.on va assister à une bataille rangée.Le lock-out; qui était très rarement exerce, est devenu une pratique assez répandue dans le secteur privé et le phénomène s’est étendu dans le secteur public; on a pu le constater dans le secteur des municipalités et villes, de l'enseignement, etc.On doit préciser ue le lock-out étant le pen-ant de la grève, l’employeur exerce tout simplement un droit qui lui est dévolu par le code du travail.On ne peut passer sous silence un autre problème qui est d’actualité dans notre monde des relations de travail: le “scabbing".Au Québec nous avons vécu et nous vivons encore avec cet épineux problème.Citons par exemple "United Aircraft" et, plus près de nous, "Mussens Equipement ”, pour ne nommer que ceux-la.Que ce soit une grève légale ou illégale, le problème demeure entier car c’est le travailleur qui, après 10, 15 ou 20 ans de service, est obligé en pratique de se trouver un autre emploi et perd d'un seul coup des avantages chèrement acquis; sans compter que son âge est parfois une difficulté additionnelle dans sa recherche d une situation équivalente à celle qu'il a perdue.On dira: "il n'avait qu’à ne pas faire la grève".Mais c’est là un argument beaucoup trop simpliste et on aura passé a côte du problème.C est devant de telles situations que les relations humaines devraient jouer pleinement sans u'on soit obligé constamment e recourir aux lois pour se faire imposer une ligne de conduite alors qu'il aurait été si simple de régler le problème s'il existait entre les parties contractantes des rapports humains valables.Ce n est pas que je m’en prenne aux lois, car elles sont essentielles au bon fonctionnement de notre société.On peut cependant se demander si on doit donner à nos lois un trop grand rigorisme de sorte que le légalisme ne laisse plus de place à l'humain.Les parties doivent donc, par un effort commun, trouver Suite page XV À la recherche d’un nouvel équilibre _____________par_ LOUIS-GILLES FRANCOEUR ¦ Face à l'éventualité d'une nouvelle charte du travail, la collectivité québécoise vit le vieux dilemne du consommateur ui se demande s'il est plus profitable de réparer sa voiture ou 'en acheter une neuve.On peut, par exemple, ajouter au code actuel des dispositions intéressant le recours aux briseurs de grève.La collectivité peut aussi décider de contrebalancer, cette concession aux syndicats par une restriction interdisant aux grévistes de travailler en période de grève Elle peut aussi juger que cette concession souhaitée par le patronat réintroduirait le déséquilibre actuel dans les rapports de force à l'occasion de conflits de travail.Le Québec peut en outre réduire l’écart actuel entre la reconnaissance du droit d'association et son exercice.Il peut aussi mettre en place des balises qui permettraient réellement aux tribunaux du travail de juger si les parties négocient de bonne foi.En ajoutant un pouvoir d'ordonnance au Tribunal du travail, en incluant dans les normes minimales les gains les plus répandus des contrats de travail pour éviter des batailles d arrière-garde comme celle de la United Aircraft, et en consacrant de façon fort explicite le droit des grévistes ou des lock-outés à réintégrer leur ancien poste à la fin des conflits, notre code aurait une allure singulièrement rajeunie.„ „ .Certains problèmes plus fondamentaux, dont 1 acuité commence à apparaître, ne seraient pas réglés pour autant.En ce sens peut-être faut-il remettre en cause l'économie fondamentale du code et modifier ses principes de base.L'exercice des réformes réclamées par le monde syndical serait alors fort différent , » Le code du travail ressemble un peu a un système solaire.En son centre, sa philosophie du droit de grève conditionne la position de chacune des dispositions particulières.Ainsi, par exemple l'obligation pour les parties de répondre aux propositions de l'autre dans un délai minimum de deux ou trois semaines aurait une signification et une appbeation fort différentes si le droit de rêve ou de lock-out était acquis automatiquement à l'expiration une convention collective, ou encore, s il était accessible en tout temps.La question fondamentale qui se pose au Québec est claire: faut-il ou non rompre avec notre philosophie actuelle basée sur l'encadrement du droit de grève par le code civil ou nous doter d un nouveau droit du travail reconnaissant la nature collective, et partant sociale des conflits?Ou encore faut-il aller plus loin et libérer complètement l'exercice du droit de grève?Ici, de nombreuses écoles de pensée s'affrontent avec des arguments de taille.La première préfère la philosophie actuelle de l'encadrement de la grève, quitte à libéraliser quelque peu son exercice selon les problèmes.Deux choix s'offrent: on peut d'une part concéder certains droits aux syndiqués pour récupérer temporairement leur adhésion à des règles auxquelles ils ne croinet plus, comme en fait foi la prolifération des grèves illégales Dans cet ordre d'idée, le code actuel pourrait procurer un appui relativement approprié à une loi anti-scab, à une reconnaissance du droit fondamental des employés à la réintégration de leur emploi après les conflits, à une simplification des mécanismes d'accréditation.et à l'abolition des Injonctions dans les relations de travail.L'équilibre du code actuel pourrait, deuxièmement, être modifié oans certains de ces principes fondamentaux si l'on décide, par exemple, de rendre la conciliation facultative, en partant du principe que les délais actuels engendrés par cette étape sont utilisés à des fins stratégiques au fieu de servir véritablement au rapprochement des parties.En ce sens, la conciliation désirée par les parties aurait de toute évidence plus de chances de succès.On peut en dire autant de la médiation, dont le recours pourrait être aussi facultatif en même temps que les proUgonis-tes pourraient, recourir à l'arbitrage obligatoire.La troisième hypothèse, qui modifierait fondamentalement cette fois notre économie des relations de travail, est peut-être plus radicale en apparence mais non dénuée d'avantages concrets Elle part du principe que la grève ou le lock-out sont permis dès que l'une des parties décide d'y recourir, convention collective ou pas.Cette philosophie, souvent dévaluée parce que défendue par groupuscules voués A l'Idéologie de la grève A tout prix, a toutefois des penseurs prestigieux dont le pragmatisme n'est pas en cause.Ces derniers voient la grève comme une soupape de sécurité dans le domaine des relations de travail.A leur point de vue.il vaut mieux qu'un employeur sache brutalement qu'une décision anodine de sa part a profondément frustré ses employés, pour éviter une dangereuse fermentation du problème.Partant du principe qu'une grève est toujours coûteuse pour les syndiqués, ce que l'on oublie généralement, cette philosophie conteste à juste titre le système actuel, qui rive avec force boulons le couvercle sur la marmite des relations patronales-ouvrières.en es- Grant que le tout n’explosera pas avant la période prévue par le jislateur pour libérer la vapeur 'Cette approche pragmatique a deux effets, d'autant plus connus que les Etats-Unis, bastion du capitalisme, en font actuellement l'expérience dans plusieurs régions.D'une part, l'animosité traditionnellement accumulée pendant l'exercice des conventions collectives ne peut plus servir, si elle est libérée A temps, à transformer des négociations, où les parties sont au départ assez rapprochées, en épreuves de force incompréhensibles par leur violence.D'autre part, le danger de la grève o.< du lock-out permanent incite les parties à une plus grande prudence, non seulement au cours de la période précédant les négociations.A la façon des politiciens à la veille d'une campagne électorale, mais dans leurs rapports quotidiens, d'où une amélioration sensible du climat de l'entreprise Aux États-Unis, l'expérience a démontré que le danger perpétuel du conflit incite les parties à faire des ententes de non-recours à la grève ou au lock out, parfois même d'envergure nationales Un pacte de non-agression étabU sur une base volontaire a beaucoup plus de chances d'assainir les relations de travail que les contraintes de notre cadre législatif actuel, qui considère encore la force de travail comme un bien dont on peut forcer la livraison A l'employeur par vole d une injonction civile.La négociation permanente, souvent réclamée par les parties syndicales et patronales, ne peut, d'autre part, s'exercer véritablement sans que les deux partenaires puissent utiliser au be- \ soin leur force economique.Sinon, elle équivaut tout au plus A un comité permanent de relations de travail et elle ne pourra jamais donner les fruits qu'on en attend.Le choix d'une formule, qui modifiera l’équilibre profond de notre code du travail, n'est pas facile.Le Conseil consultatif du Travail et de la Main-d'œuvre a mis des années pour aligner les parties syndicales et patronales derrière un certain nombre d'amendements.que l'ancien gouvernement voulait adopter.La décision de doter le Québec d une véritable Charte du travail devra de toute évidence dépasser le stade de la négociation entre les états-majors des deux camps et découler d'un choix politique, éclairé par une conception nouvelle de la société québécoise Le patronat ne devra pas seulement se demander s'il perd A court terme certaines de ses armes favorites dans le contexte actuel Il doit, comme ses partenaires syndicaux, viser A la mise en place d'un ensemble de règles que les parties ont envie de respecter A moins de vouloir perpétuer la jungle actuelle dans les relations de travail Le défi n est pas moins grand du côté syndical où la pratique a, depuis quelques années, démontré une désaffettion totale pour les règles en place Le mouvement syndical, s'il obtient une redéfinition claire des droits fondamentaux de ses membres, devra veiller par contre A l'application rigoureuse du nouveau système En ce sens, il aura devant lui un travail énorme A accomplir car, au sein de la gauche québécoise, non seulement n'existe-t-ll pas de projet commun dans ce domaine à cause des perspectives idéologiques différentes des centrales et des groupuscules radicaux.mais chacun tente A l'occasion de profiter du système normatif pour en tirer des avantages stratégiques Le défi est aussi de taille pour le gouvernement C'est lui qui devra provoquer l'adhésion des parties en cause autour de son projet et obtenir, par ailleurs, un soutien populaire non équivoque pour éviter A la nouvelle Charte du travail un ressac qui fut mortel pour certaines réformes de la révolution tranquille L'enjeu est de taille: deux millions de travailleurs québécois, syndiqués ou non.joueront leurs droits dans cette partie qui engage f avenir même d une société V Il • Le Devoir, vendredi 29 avril 1977 Une nouvelle charte du travail?Travail S S Québec 1 ier MAI FÊTE DES TRAVAILLEURS QUEBECOIS NOTRE PLUS GRANDE RESSOURCE Dans le Québec d’aujourd’hui, le travailleurs, syndiqué ou non, ne doit plus être simplement une machine de production; il a une dignité et a droit à une qualité de vie.À cette fin, le ministère du travail et de la Main-d’oeuvre par ses lois, doit assurer la sécurité, la santé et l’hygiène des travailleurs québécois.Ministère du Travail et de la Main-d'œuvre Une nouvelle charte du travail?Le Devoir, vendredi 29 avril 1977 • III I Des “vides” dans le “droit d’adhésion” L’avenement du syndicalisme a transformé dans le droit québécois les concepts juridiques des relations de travail.Le droit d'association a donné naissance à une forme nouvelle d’expression juridique que l’on a convenu d’appeler en jurisprudence "droit d’adhésion’’, en vertu duquel l’adhésion à uqe association de salariés, à sa constitution et à ses règlements engendre des droits et des obligations, qui jusque-là n’étaient pas reconnus par le droit civil traditionnel.__________________par RENÉ BEAUDRY, jcp, Tribunal du travail D’autre part, contrairement au contexte social européen, ou la représentation syndicale multiplie est en règle, le droit d’association québécois a pour objectif premier le “droit à l’accréditation”.Ce dernier comporte les mécanismes et les règles d’identification de l’agent représentatif d’une majorité de salariés ayant droit à la négociation d’une convention collective de tra- " vail pour la totalité des salariés concernés et, le cas * échéant, ayant droit à la * grève.Mais entre l’organisation et la structuration de l’adhesion syndicale, lesquelles conduisent à la formation d’une association de salariés, et le temps requis pour en arriver à la conclusion d’une convention collective de travail, qui en est l’objectif ultime, on constate des situations où il faut malheureusement reconnaître que le droit d’association s'avère purement illusoire, nonobstant certaines règles de protection de la liberté syndi- C cale.L’exposé qui suit ne représente qu’une brève réflexion sur certaines déficiences ou omissions, en somme sur certains "vides juridiques" qui, dans le droit du travail, peuvent presenter des obstacles aux objectifs du droit d’association.sous trois aspects: 1) l’expression juridique, 2) les mécanismes statutaires, et 3) l'utilisation de moyens, autrement legaux, pour contrecarrer le droit d’association.Evidemment, le soussigné ne prétend pas couvrir toutes les situations qui ont nu ou pour- ' raient être engendrées par ces vides"; il y a lieu de se limi- ' ter à quelques exemples précis pour en illustrer les effets.; 1°) L’expression juridi- que: Le droit reçoit son expression positive et formelle dans la législation.Après avoir défini l’association de salariés, le Code du travail exprime le droit d’association de la manière suivante, à l’article 3: “Tout salarié a droit d’appartenir d une association de salariés de son choix, et de participer d ses activités et d son administration’’.Four y donner suite, c’est-à-dire pour assurer le dialogue collectif qui va conduire à l’accord des parties pour la signature d’une convention collective, l’association de salariés doit nécessairement recourir à l’accréditation.C’est à ce moment que se situe un des premiers obstacles aux objectifs du droit d’association.En effet, le droit à l’accréditation est soumis à une règle non précisée au Code du travail; il s'agit de la règle relative à “l’unité de négocation appropriée”.En d’autres termes, pour que l'accréditation soit accordée à l’association de salariés, il lui faut convaincre le commissaire-enquêteur (ou le tribunal du travail en appel) que le groupe de salaries pour lequel elle entend négocier une convention collective de travail est "approprié”.Cependant, aucune disposition du Code ne définit, ou même ne circonscrit à des limites reconnues, la notion de l’unité appropriée.Le législateur a donc laissé à l'interprétation "judiciaire" la responsabilité de déterminer ce qui est ou ce qui n'est pas approprié.De l’incertitude du droit en cette matière, jaillit nécessairement une foule de conflits, au stade de l’accréditation, qui ont pour conséquences logiques de retarder, souvent pendant de longs mois, l’octroi de l’accré- ditation demandée.Il en résulte également que dans un même type d’entreprises (v.g.les hôpitaux) une variété, j’oserais dire indéfinie, d’unités de négociation ont vu le jour sous l’étiquette du terme “approprié”.D’autre part, le pouvoir donné à l'enquêteur d’accréditer selon l’accord des parties quant à l’unité de négociation appropriée entraîne inévitablement une diversité d’unités de négociation dites appropriées, favorisant très souvent les associations dites “de boutique”, où l’on verra les accommodements les plus divers et les situations les plus cocasses.Dans l’un ou l’autre cas, il faut se demander si une étude en profondeur des unités de négociation actuellement considérées "appropriées” ne devrait pas etre entreprise, au moins pour permettre à ceux qui ont pour mission de les décrire ou de les circonscrire d’y reconnaître les lignes directrices et les éléments d’uniformité.Il y aurait peut-être lieu également, au présent chapitre, de relever le silence du législateur dans le cas très fréquent de congédiements massifs de salariés, par suite de l’exercice de droits leur résultant du Code du travail.Actuellement, le législateur, toujours influencé par la notion historique du contrat individuel de travail, persiste à faire du congédiement illégal l’exercice d’un droit exclusivement individuel.L’ordonnance de réintégration du salarié congédié, par suite de ses activités syndicales, s'il y a lieu, ne peut être considérée dans ses objectifs et dans ses effets que comme une décision ou un jugement en matière de droit individuel.Pourtant, il existe des cas assez fréquents où l’employeur désireux de contrecarrer le fait syndical décide de congédier collectivement et dans les mêmes circonstances un groupe ou la totalité de ses salariés.On peut se demander si le législateur ne devrait pas prévoir en semblables circonstances une formule plus souple en vertu de laquelle le syndicat pourrait lui-même porter plainte pour congédiements collectifs et libérer ainsi le far-deau du commissaire-enquêteur d’entendre, sauf accord des parties, chacune des plaintes séparément et individuellement.Les litiges sur les congédiements doivent très souvent être vidés avant que le commissaire-enquêteur n’entreprenne l’étude du droit à l’accréditation; l’issue du débat peut en effet influencer la décision sur la reconnaissance syndicale lors de la procédure de l’accréditation.L’association de salariés nouvellement formée se voit aussi en perte de vitesse et affaiblie dans l’exercice de son droit à la négociation pour la raison que, très souvent, les salariés réembauchés sur ordonnance refusent de réintégrer leur emploi, s’étant acquis entretemps un autre moyen de gagner leur vie.2°) Les mécanismes statutaires: Les mécanismes établis par la loi pour permettre l’établissement du régime des rapports collectifs de travail, et ainsi donner suite au droit d’association, sont souvent déficitaires, pour ne pas dire voués à l’inertie.En 1964, le Code du travail remplaçait une série de lois éparses, dont la loi des relations ouvrières, dans le but d’effectuer une synthèse de notre droit des rapports collectifs.La création de la Commission des relations de travail devait hâter la solution des litiges relatifs au droit d’association et au droit d’accréditation.Cependant, dès 1969 le législateur remplaçait la Commission des relations de travail par un mécanisme juridique et institutionnel à trois paliers: l’enquêteur, le commissaire-enquêteur et le Tribunal du travail.Les mécanismes mis en place pour assurer les objectifs du droit d’association ont toujours été conçus en fonction de la solution rapide des litiges.Il est de notoriété publique que les délais en matière de relations de travail sont néfastes et perturbateurs à l'égard du droit d’association.Pourtant, les statistiques du ministère du Travail révèlent que les délais entre le “départ” du droit d’association et les premières étapes de la négociation sont trop souvent frustratoires.L’expérience démontre que les mécanismes statutaires prévus pour permettre une mise en oeuvre efficace et diligente des institutions administrative, quasi-judiciaire et judiciaire établies par le Code du travail sont trop souvent imcompris de l’administration publique et trop souvent relégués aux oubliettes dès l’instant d’après leur mise en place.3°) L’utilisation de moyens, même légaux: L’espace réservé à ces réflexions étant limité, un exemple suffira pour illustrer l’inconsistance engendrée sous cet aspect, dans des cas particuliers, Il s'agit du cas des vendeurs d'automobiles.Ces salariés tentent sans succès depuis plusieurs années de faire valoir leur droit d'association.Depuis 1969, environ 150 accréditations ont été demandées et obtenues pour les vendeurs d'automobiles, dont la majorité dans la région de Montréal.Presque toutes ont été contestées pour plusieurs raisons, et en particulier par désaccord sur “l’unité de négociation et les personnes qu’elle vise”.Dans plusieurs cas, il fallut au syndicat attendre de 4 à 6 mois avant d’obtenir la décision finale par suite du déroulement des mécanismes administratifs et judiciaires.A cela, il faut ajouter au-delà de 50 plaintes de congédiement déposées depuis deux ans seulement, dont plus de 30 ont été maintenues.Une dizaine de plaintes sont encore en suspens devant l’un ou l’autre des instances prévus au Code, Or, dans les entreprises de ce genre, les unités de négociation les plus importantes comportent environ 20 salariés; la plupart compte de 4 à 7 salaries.Une fois l’accréditation obtenue, il y a toujours négociation “de bonne foi”.Mais, fait singulier, aucune (ou presque!) ne réussit à passer le stade de l'accord final.L’intervention conciliatrice n’a pas plus de succès.On n’a pas besoin de faire une longue démonstration pour convaincre que le droit (le grève est illusoire dans ces conditions, à toutes fins utiles.La carence législative, le "vide juridique” qui privent ainsi une catégorie de citoyens de leur droit d’association par l’utilisation de tous les moyens, même légaux, pourraient probablement être comblés par l’institution du droit d’association, d’accréditation et de négociation sur une base sectorielle ou régionale.Le législateur ne devra-t-il pas un jour succomber à la tentation de rendre le droit d'association vraiment accessible à tous les citoyens du Québec?e t Les droits individuels et collectifs des travailleurs Quelle est la relation entre les droits individuels et les droits collectifs des travailleurs?Y a-t-il une contradiction entre les deux, et si oui, lequel devrait primer’’ Ce genre d'interrogation aboutit parfois à des propositions, voire à des textes législatifs, en faveur d’une réglementation de la régie interne des organisations syndicales, et ce au nom de la "protection des droits individuels des travailleurs”.! En fait, la relation entre ces deux ordres de phénomènes très différents est fort complexes Du point de vue historique et génétique, il est évident que le syndicat, association volontaire d'un groupe de salariés, donc fait collectif, résulte des actes individuels d adhésion.D'ailleurs, le Code du travail du Québec rend explicite cette relation de cause à effet : •‘Tout salarié a droit d'apparte nir à une association de salariés de son choix, et de participer à ses artivités et à son administration” (Art 3) En revanche le syndicat, une fois constitué n'est pas que la somme de ses membres.Il incarne et fait valoir.dans son action, les droits et intérêts collectifs, lesquels ne sont pas.non plus que la somme des droits et intérêts individuels des membres Ce qui plus est, dans une entreprise régie par une convention collective, les droits individuels des travailleurs vis-à-vis de l'employeur ne Puvent être affirmés que par truchement du syndicat, agent des droits collectifs Encore une fois, cette réalité sociale est explicitée dans le Code qui dit: “La convention collective lie tous les salariés visés par l'accréditation” (Art 55) "Tout grief doit être soumis a I arbitrage en la manière prévue dans la convention collective (Art Mi ."La sentence arbitrale est finale et lie les parties (Art 89( Les parties, bien entendu, sont l’employeur et le syndicat poi le Les travailleurs, ont-ils des "droits individuels" vis-à-vis de l'employeur en l'absence du droit collectif qu'assure l’existence du syndicat et de la convention collective?En effet.ils en ont quelques-uns Ceux-ci se résument principalement par les droits que confèrent la Loi des accidents du travail.l'Article 45 (a) de la Loi sur la formation et la qualification professionnelle (quant au préavis en cas de licenciement collectif d'au moins dix salariés), et la Loi du salaire minimum Il s'agit, bien sûr.de droits * riant sur certains aspects de emploi ou conditions de travail.Il convient de rappeler 3ue, pour faire respecter ses roits individuels en vertu de ces lois, le salarié dépend d'une procédure et des mécanismes lourds et plus ou moins efficaces Or, lorsqu’il s'agit de se défendre contre son employeur en matière de sanctions disciplinaires, de mises à pied, d’avancement.de démotion ou de mutation, enfin de toute forme de traitement qu'il juge comme Injuste, le travailleur n'a pas de droits individuels, sauf ceux qui découlent de ses droits collectifs, lesquels sont incarnés et véhiculés par son syndicat et la convention collective A la lumière de ces constat-talions.peut-on prétendre que les droits collectifs des travailleurs — que doit représenter et faire valoir le seul syndicat — s’opposent aux droits individuels des mêmes travail- leurs?Il est vrai, comme on l’a déjà dit, que le syndicat et ses objectifs ne sont pas la simple somme des objectifs individuels de ses membres.Il est vrai aussi que des salariés pourraient, en raison de l’exercice d’une activité professionnelle, se voir "imposer" des droits individuels et collectifs sans le désirer, comme ils pourraient se voir contraints d'assumer certaines obligations, comme celle d'adhérer au syndicat, d’y verser des cotisations, de s'abstenir de travailler en période de grève, ou d'être déplacés de leurs postes par d'autres salariés faisant valoir leurs droits d’ancienneté.(1) Dans un sens, chacune des situations décrites pourrait etre perçue comme un accroc aux droits individuels, surtout si le travailleur affecté n'était pas d'accord avec la décision qui a produit la situation.Exemples concluants, dirait-on.du conflit entre droit collectif.représenté par le pouvoir du syndicat, et le droit individuel du travailleur Sans entrer dans une discussion, proprement philosophique mais combien actuelle, de la relation entre individu et collectivité, entre liberté individuelle et contrainte sociale, doit-on en conclure que le syndicat-institution est devenu tellement puissant qu'il risque de fouler aux pieds les droits individuels des mêmes travailleurs qu'il doit défendre?En d'autres mots, à partir de l'hypothèse qui veut que le syndicat-institution aurait des objectifs qui lui sont propres, d’une part, et de celle que le syndicat - partie • contractante détient un pouvoir énorme sur la vie économique et professionnelle de ses commettants.d'autre part, doit-on préconiser des mesures visant à diminuer ce pouvoir, à assujettir le syndicat à des restrictions de diverses sortes en ce qui a trait à sa régie interne, à ses rapports avec ses membres et à ses moyens d'action?Ces questions sont posées le plus souvent autour de certaines pratiques et revendications syndicales La question de la "sécurité syndicale" en est vraisemblablement celle qui a fait couler le plus d’encre.S'agit-il là d’un exemple classique de la recherche par le syndicat-institution d un avantage pour lui-méme'’ Une telle conclusion serait par trop simpliste En fait, une forme de "sérurité syndicale" s’impose.implicitement, par notre économie des relations du travail Celle-ci fait du syndicat accrédité non seulement le seul interlocuteur valable auprès de l’employeur, mais également responsable des gestes posés par les travailleurs visés, et ce indépendamment de leur adhésion ou non au syndicat D'ailleurs, l'une des principales raisons avancées par les syndicats en faveur des clauses de sécurité syndicale a toujours été que si le syndicat devait exercer la responsabilité 3ui lui est imposée, il lui faut es moyens d imposer son autorité a tous les travailleurs qu'il représente, ce qui exige 1 adhésion syndicale obligatoire La "Formule Rand", qui oblige les travailleurs à verser la cotisation syndicale, mais non à adhérer au syndicat.est un compromis, lequel compromis a été accepté par les syndicats comme pis-aller en quelque sorte La formule a obtenu également la faveur des employeurs au point où elle est assez généralisée dans -par.LÉO ROBACK École de relations industrielles (UdM) les conventions collectives, et même imposée par la loi au Manitoba.Or.cette formule, conçue pour régler un conflit en particulier dans un contexte historique donné, celui de 1945-46.constitue-t-elle une "solution" parfaite aux problèmes?Pas nécessairement.D'ailleurs, la "solution" elle-même crée un nouveau type de problème, celui du "cotisant" non-syndiqué.donc, un travailleur qui n'a pas le droit de participer à la vie et aux processus décisionnels du syndicat qui le représente Le salarié "formule Rand" cotise au syndicat et est lié par ses décisions, en sa qualité de membre de l’unité d'accréditation, même s'il n'est pas membre du syndicat Voilà un bel exemple de la "taxation sans représentation"! Enfin, une formule boiteuse.mais qui "fonctionne", parce qu'elle est acceptable aux deux parties Dans notre optique, les “droits individuels et les "droits collectifs” sont, à la fois dlsctincts et inséparables, pour les raisons avancées précédemment C'est pourquoi toute proposition ou mesure législative visant, selon ses auteurs.à renforcer les "droits individuels" doit être appréciée à la lumière de son impact sur la capacité du syndicat à défendre les droits collectifs des travailleurs Ainsi, les lois "Cliche”, adoptées à la vapeur en juin 1975.supposé ment pour défendre les droits individuels des travailleurs de la construction, ne visaient-elles pas surtout, un autre objectif.celui d'affaiblir les organisations syndicales, donc les droits collectifs de ces travailleurs'’ Admettons que des situations anormales, inacceptables.puissent se produire, situations dans lesquelles la dynamique interne de la vie syndicale ne parvienne pas à rétablir un fonctionnement normal Dans de tels ras, la centrale à laquelle les syndicats concernés sont affiliés devrait intervenir, en utilisant son autorité morale et institutionnelle pour défendre les syndiqués brimés A la limite, on pourrait songer à des recours extérieurs, comme celui qui est prévu par le Code du travail de la Colombie-Britannique.Cette loi a créé le poste d' "ombudsman", celui-ci étant habilité à recevoir des plaintes de syndiqués au sujet de leurs droits à I intérieur de leurs organisations.L'ombudsman doit faire enquête et faire un rapport public, avec ses recommandations, sur la situation.On pourrait également examiner l'opportunité de permettre aux travailleurs mécontents de leur syndicat de changer leur affiliation avant la fin de la convention collective en cours, tout en maintenant la convention existante.ce qui est possible en Colombie-Britannique L'important, à notre avis, c'est de favoriser la dynamique interne du syndicat comme moyen le plus sain et le plus sûr de défendre les droits individuels des travailleurs.tout en respectant la nécessité de conserver la capacité de l'organisation de défendre les droits collectifs (Il Voir IS-dessus le texte fort (nléresxxnt d'André Rouxseiu: "l*i relations entre l'individu et le syndical .," La (iazette du travail! Novembre.II74.pages 100405 Bonne Fête à tous les travailleurs La santé des travailleurs "La prévention des accidents et la protection de la santé des travailleurs est une question tellement importante qu’elle ne peut pas être laissée plus longtemps uniquement à la merci du rapport de forces entre les travailleurs et chacun de leurs employeurs pris individuellement.Le pré-requis indispensable à une implication active des travailleurs, par l'entremise de leurs organisations syndicales, dans un programme visant à l’amélioration des conditions de sécurité et de santé sur les lieux de travail c’est une i nter-vention vigoureuse de l’État pour la reconnaissance légale de leurs droits dans ce domaine et pour la mise en place des outils indispensables leur permettant l’exercice du pouvoir nécessaire pour la défense de ces droits".(métallos Syndicat des Métallos (FTQ) Jean Gér in-Lajoie directeur ( I IV • Le Devoir, vendredi 29 avril 1977 Une nouvelle charte du travail?Les pêcheurs Pas de survie sans une exploitation rationnelle et sans un partage plus équitable Les ouvriers de la robe__________— LA MULTIPLICATION DES SOLITUDES .par.JEAN-GUY FRENETTE directeur de recherche (FTQ) Les ouvrières et ouvriers de la robe portent quotidiennement un très lourd fardeau.Plusieurs milliers d’entre eux sont mis à pied entre chaque saison de mode quand ce n'est de façon permanente comme les 3,000 qui, en 1976, ont été victimes de l’incurie des gouvernements à protéger l’industrie.Ces ouvriers ont subi, particulièrement au cours des dernières années, toute la pression, tant sur leurs salaires que leur productivité et leurs conditions de travail, de la concurrence de la main-d’œuvre des pays à bas prix de revient.Ils ont été les principales victimes de tous les deboires de leur secteur d’activité et ont de surcroît, supporté les sautes d’humeur de leur “bourgeois” (c’est ainsi qu’on appelle le patron dans cette industrie).par.GILLES THÉRIAULT organisateur syndical Pour les pêcheurs côtiers du Nord-Est du Nouveau-Brunswick, le 1er mai prend une signification toute spéciale.C’est non seulement un symbole de la lutte des travailleurs mais c’est aussi le retour en mer, c’est l’ouverture de la saison de pêche au homard après un long hiver de chômage et d’assistance sociale.Bref, crest la lutte pour la survivance qui recommence.La pêche au homard représente environ 2/3 à 3/4 des revenus bruts de pèche des pêcheurs côtiers.Selon les données d’Envi-ronnement Canada, en 1973, 60% des pêcheurs des provinces de l'Atlantique gagnaient plus de $10,000.Depuis ce temps, avec la crise de ces dernières années, la situation ne s’est guère améliorée.Au Nouveau-Brunswick, il y avait presoue 10,000 pécheurs en 1956, en 1974, il en reste moins de 5,000.Néanmoins, il y a toujours plus de 20,000 pêcheurs côtiers dans les provinces de l’Atlantique.On compte encore de nombreux villages qui dépendent entièrement de la pêche.Au Québec, au Nouveau-Brunswick et à l’Ile du Prince-Edouard, la saison de pèche ne dure que deux mois.Pour la majorité de ces pécheurs, c’est la seule pèche qu'il vaut encore la peine de faire.Les pêcheurs ne pratiouant que la pèche au homard sont de plus en plus nombreux.En attendant l'assurance-chômage (novembre a mai), ils cherchent des “jobs" dans la construction, à la charpenterie, dans le bois.Ceux qui réussissent à pêcher du départ des glaces jusqu’à la prochaine gelée se font de plus en plus rares.Pourquoi?Prenons comme exemples la pêche à la morue et la peche au hareng.Les prises de morue ont diminué de 59% sur une période de 20 ans, soit de 1956 à 1975, dans la région de l’Atlantique et de 73% au Nouveau-Brunswick.Depuis 1956, la part de cette prise Ïui revient aux pêcheurs côtiers a baissé à un rythme alarmant.iuant au hareng, pour la période de 1968 à 1975, il y a eu une baisse de 54% dans les provinces de l’Atlantique et de 61% au Nouveau-Brunswick.Encore ici, la diminution des prises revenant aux pécheurs côtiers est encore plus importante que le démontrent les statistiques d’Environnement Canada.Il n’y a pas que la rareté des espèces qui rend plus difficile la survie des pécheurs, Les prix du homard n’ont pratiquement pas changé depuis trois ou quatre ans et pourtant le prix de ses outils de travail grimpe: le cable de 65c'lo à $1.55/lb, bouées $1.40 a $2 50.ficelle de $3.00 à $5.15, lattes $30.00 le mille à $55 00, essence 32c le gallon à 50c le gallon, salaire de l’aide-pêcheur est passé de $100 par semaine à $150 par semaine, un bateau de 42 pieds de $8,000 à $11,000.L’augmentation moyenne pour ces articles représente 78%.Nous n’avons rien dit des heures de travail dans une semaine de pèche, des conditions de travail et de la sécurité sociale.Mais que font les pécheurs côtiers devant cette situation déplorable Ya-t-il espoir pour les pêcheurs côtiers ou sont-ils voués à disparaître avec (a spécialisation, la mécanisation, 1 im-portance que prend la flotte hauturière.La nouvelle limite de la zone de 200 milles va-t-elle changer quelque chose à la pèche eo- tière?, , , ,, Les pécheurs côtiers ne sont pas optimistes face a leur avenir mais cela ne veut pas dire qu’ils abandonnent la partie.Que leur reste-t-il à faire devant une diminution des espèces, devant une augmentation du coût de la production et devant une quasi-stabilité des prix du poisson.D’abord, pour la première fois de leur histoire, les pécheurs côtiers du Nouveau-Brunswick commencent à se regrouper, a s'organiser pour revendiquer Le 20 mars, l’Union des Pécheurs des Maritimes, section du Nouveau-Brunswick, naissait L'organisation a pour but de regrouper tous les pécheurs cotiers des provinces maritimes.Les objectifs de l’Union sont: U lutter pour une exploitation plus rationnelle des poissons; 2) partager plus équitablement les ressources entre les pécheurs hauturiers et côtiers; 3) obtenir le droit de négocier collectivement des prix pour le poisson La bataille pour une exploitation plus rationnelle et un partage plus équitable de ces ressources est loin d’être gagnée.Elle visera les gouvernements et devra faire contrepoids aux grosses compagnies qui exploitent les ressources dans le but de s'enrichir le plus rapidement possible Les résultats concrets d'une telle bataille ne sont pas pour demain Quant au droit de négocier collectivement un prix pour le poisson.la lutte est engagée et elle bat son plein Les pécheurs du Nord-Est du Nouveau-Brunswick qui commencent la peche le 1er mai sont à l'avant-garde Ils mènent actuellement une dure lutte avec une compagnie."Associated Fisheries of Canada.Ltd".Cette compagnie, la plus importante du Nouveau-Brunswick.et la plus moderne dans la transformation des crustacés dans les Provinces maritimes, avait accepte le 31 mars de négocier avec les pécheurs de homard Les négociations devaient commencer le 18 avril C'aurait été la première fois que les pécheurs auraient eu un mot à dire dans le prix du poisson, Le 11 avril.Associated Fisheries avertissait au téléphone un représentant des pécheurs qu elle n'était plus intéressée à négo-cier., „ .Quelque 150 pécheurs sont allés manifester afin de savoir pourquoi la compagnie refusait même d'expliquer le renversement de sa décision , Une fois sur les lieux, les pécheurs décidèrent d entrer dans l'usine et d'y rester jusqu'à ce que les dirigeants de la compagnie, absents pour la journée, acceptent de rencontrer l'Union pour négocier Moins d'une heure plus tard, le gérant téléphonait à l'usine pour fixer une rencontre pour le lendemain, et les pécheurs évacuèrent les lieux Pourtant, le lendemain.19 avril, lorsque les représentants du comité de négociation du homard arrivèrent sur les lieux, le gérant leur ferma la porte au nez Le prochain pas revient aux pécheurs Vont-ils retourner occu- G l'usine dissociated Fisheries'’ Vont-ils refuser de vendre r produit à cette compagnie’’ Ou revendiquer auprès du gouvernement une législation accréditant le syndicat afin de forcer les compagnies à négocier , , Actuellement, les pécheurs côtiers, n ayant pas de relations emploveurs employés avec les compagnies achetant leur poisson n'ont pas droit à l'accréditation syndicale étant assimilés à des petits producteurs indépendants Ne réalise-t-on pas que les pécheurs côtiers sont dépendants au point qu’ils n’ont meme pas un mot à dire quant au prix qu’on leur paye pour leur poisson! St les pécheurs côtiers du Nord-Est du Nouveau-Brunswick ne sont pas à la pèche le 1er mai.ce ne sera pas parce que c'est une joumee de fete Lorsque les pécheurs refuseront d aller pécher le 1er mai, ce sera un premier geste de solidarité et de combativité Un harcèlement quotidien Ces 20,000 ouvriers sont répartis dans près de sept cents ateliers qui forment des groupes de travail de moins de trente personnes dont environ 62% sont syndiqués.Le travail y est peu mécanisé et l’industrie se caractérise par sa forte intensité de travail.Le rendement de l’ouvrier est, dans ces circonstances, capital.On retrouve donc une pléiade de petites entreprises contrôlées par un individu dont la présence est constante sur les lieux de travail.Dans ces ateliers, le harcèlement est constant, les relations d’autorité sont moyenâgeuses et le respect des ouvriers est une notion souvent inconnue.Les “bourgeois”, dans les ateliers non-syndiqués (54%), ont opté dans leurs relations avec leurs employés pour la méthode de l’autorité, de la contrainte et du chantage plutôt que pour l’intéressement, le dialogue et la motivation.Le pouvoir absolu de discipline et de congédiement, entre autres, lié a la possibilité constante de recours à un réservoir disponible de main-d’oeuvre immigrée permet aux “bourgeois” de régner en roitelets s’il n’y a pas de syndicat pour les rappeler à l’ordre.Même dans les ateliers syndiqués, lors des périodes de relâche d'activité, le syndicat ne suffit pas toujours à la tâche pour surveiller les règlements de compte personnels dans les vagues de mises-à-pied temporaires.Des différences marquées Dans certains édifices à Montréal, les liens et les systèmes de transfert de production entre employeurs (l’un fait la coupe, l’autre les échantillons, un troisième la couture etc.) sont à ce point complexes qu'une chatte n’y retrouverait plus ses petits et le nouveau travailleur ne sait trop pour qui il travaille, ni si son atelier est syndiqué et ne sait encore moins s’il est couvert par la convention collective ou le décret.Des ouvrières faisant la même tâche, ayant la même efficacité, travaillant dans le même édifice et ayant la même expérience peuvent avoir des conditions de travail tout à fait différentes selon qu elles sont syndiquées ou non.L’accréditation syndicale s'obtient, là comme ailleurs, par employeur; environ 300 sont syndiqués et 350 ne le sont pas encore.Il faudrait une armée d’organisateurs syndicaux pour rejoindre ces ouvrières et le syndicat en a déjà plein les mains à essayer de faire respecter sa convention collective contre des tactiques peu scrupuleuses des “bourgeois" et même à faire respecter les sentences arbitrales.Les ouvriers syndiqués ont, en moyenne, plus de $4.75 l’- heure et les non-syndiqués gagnent environ 0.50 cents de moins et ont une semaine de travail de près de Wk heures, soit une heure de moins que les ouvriers syndiqués.Ces derniers ont de plus une protection contre l’arbitraire patronal lors de congédiements, une procédure de mise à pied selon l’ancienneté, en somme, certains recours tendant à protéger leur sécurité d’emploi.Ils profitent également d’une assurance-santé et médicaments, d’un fonds de pension pas très élevé, mais pouvant atteindre $100.00 par mois selon l’expérience dans l’industrie, des bénéfices de décès, d'un fonds supplémentaire d’assurance-chômage et d’une quatrième semaine de vacances après cinq ans.Les ouvriers syndiqués ont à leur portée des mécanismes de régulation de leurs relations de travail et de respect de leurs conditions de travail et peuvent s'exprimer collectivement par leur syndicat.La dépendance des non-syndiqués Les ouvriers non-syndiqués sont dépendants des gains obtenus et inférieurs pour eux, par leurs confrères syndiqués, et ne peuvent faire appel qu’à des inspecteurs “neutres” pour faire respecter un décret qu’on leur a donné et qu’ils ne peuvent pas faire modifier.Ces ouvriers sont accrochés aux gains des travailleurs syndiques qu’ils concurrencent à rabais par le jeu, en principe interdit, des contrats et sous-contrats des employeurs syndiqués aux employeurs non-syndiqués.Dans ce système mouvant, les travailleurs se font concurrence à rabais au profit de quelques “bourgeois”.Les employeurs sont en situation de concurrence inégale sur les coûts de main-d oeuvre et de plus, le décret reconnaît le travail à domicile, ce qui vient créer une troisième catégorie d’ouvriers dans ce secteur.Aucune raison économique ni sociale ne peut aujourd’hui justifier le maintien du travail à domicile qui tend à affaiblir le pouvoir de négociation des ouvriers du secteur et réduit d’autant la sécurité d’emploi des ouvriers permanents.Pour des raisons de justice sociale et de dignité humaine, il serait urgent que l’on reconnaisse aux non-syndiqués de ce secteur leur droit d’association pour qu’ils puissent joindre leur voix et leur poids à leurs confrères et consœurs déjà syndiqués.La concurrence reconnue et légalisée par le décret actuel n’a pour effet que d’affaiblir les ouvriers et de favoriser quelques “bourgeois" astucieux.La situation de dépendance et de soumission des non-syndiqués est intolérable; si le secteur ne permet pas une amélioration marquée des conditions de travail de ces ouvriers, alors on devrait au moins leur reconnaître le droit d’accéder à la dignité de travailleurs respectés.L’élimination des différences de statut et de conditions de travail dans ce secteur pourrait se faire par la syndicalisation sectorielle qui permettrait à tous les travailleurs d’être représentés par le syndicat de leur choix, de retrouver une vie syndicale active et d’avoir prise sur l’amélioration de leur milieu de travail./ Les ouvriers agricoles Le handicap du petit nombre et de l’éparpillement .par.ANDRÉTARDIF La main-d’œuvre agricole compte parmi les groupes de travailleurs les plus démunis au Quebec.Non sujets à la loi du salaire minimum non plus qu'à celle des accidents de travail.ces travailleurs sont victimes d'une autre aberration: employés par des syndiques, ils ne peuvent eux-mèmes se syndiquer a moins de devenir proprietaires et partant, éligibles à devenir membres d'un ’’syndicat”, l'Union des producteurs agricoles (UPAl."Absolument rien n'empèche cette main-d oeuvre de se syndiquer sinon son petit nombre et son eparpillement”.répond M.Jules Saint-Pierre qui, à titre de directeur des services d administration et de trésorerie à l'UPA.dirige les 13 centres régionaux du Service de main-d œuvre agricole du Canada (SMACI avec l'appui financier des gouvernements federal et provincial "Il est certain que ça viendra le jour ou ils seront assez nombreux, comme ça existe en France et dans certaines régions des Etats-Unis.Mais lorsqu on me demande pourquoi les travailleurs agricoles ne sont pas représentes au sein du conseil d'administration du SMAC, je réponds que nous n'avons aucun interlocuteur valable parce qu'ils ne sont pas encore regroupes." Selon M Saint-Pierre, le seul fait qu'il y ait actuellement une penürie de main-d'œuvre agricole sur les quelque 49.000 fermes du Quebec imie en faveur des travailleurs "On manque surtout de travailleurs specialises, particuliérement dans les regions industrialisées.par exemple dans un rayon ae 75 milles de la métropole La statistique est d'ailleurs très peu abondante sur la main-d oeuvre agricole, et notre service, en rivalité avec plusieurs cultivateurs qui embauchent eux-memes leur personnel, ne pourra vraisemblablement tvoir de données valables avant deux ou trois ans, et encore la de façon incomplète." Officieusement, le SMAU aurait placé Lan dernier un peu plus de 1,000 travailleurs agricoles à temps plein et environ 19.000 occasionnels ou temporaires, des etudiants surtout, en cherchant à leur garantir des conditions de travail minimales “Les etudiants sont d'un apport précieux pour les maraîchers surtout, dont la production est saisonnière.Ils sont généralement payés en tleça du salaire minimum de S31'heure, mais II bénéficient en revanche de certains avantages dont ne (ouïssent pas d'autres travailleurs, le transport ou des primes a la production par exemple." Mais selon M.Saint-Fierre, lea agriculteurs hésitent toujours a confier des travaux à une main-d oeuvre non spécialisée, compte tenu surtout des coûts èleves de la machinerie agricole et de la fragilité de la plupart des animaux "Une machine a recoller les carottes, d une valeur de $2,500.est vite brisée lorsqu'elle frappe une pierre, comme ça peut arriver à une personne sans experience.C'est pourquoi les cultivateurs qui embauchent des occasionnels par notre entremise chercheront a tout prix a les reprendre l'ete suivant s’ils ont fait du bon travail." Quant aux travailleurs permanents, rarement plus nombreux qu'un ou deux par ferme, une etude de l'UPA révélé qu'avec un salaire hebdomadaire de $125 par exemple, nourris et loges, ils s en tirent aussi bien qu avec $200 dans l'industrie.Les travailleurs maries sont habituellement loges avec leur famille dans la seconde habitation d'un etablissement agricole, les célibataires habitant avec la famille du cultivateur.fermes et la courte durée de certains travaux obligerait sans doute la commission à des efforts spéciaux pour s'assurer que les loi sont respectées dans ces cas-ci.D'autre part, il conviendrait peut-être d'appliquer aux ouvriers agricoles la loi des décrets, qui a pour effet d'étendre à l'échelle d une industrie les conditions de travail négociées en certains endroits ou le regroupement des travailleurs a pu s'opérer.De cette façon, les conditions négociées sur les fermes importantes seraient appliquées ailleurs et l’UPA, un syndicat agricole par définition, pourrait à cette occasion devenir la partie patronale qu elle est dans les faits.Il n'en reste pas moins que l’agriculture aussi doit pouvoir supporter l'effort économique nécessité par la “col- lectivisation” du problème posé par les ouvriers agricoles.En ce sens, elle doit non seulement réussir à faire vivre le producteur mais aussi ses travailleurs, et cela implique la nécessité de changements profonds à d’autres niveaux, essentiellement economiques L’Union des travailleurs immigrants du Québec Une solidarité à bâtir _____________________par.ANDRÉJACOB agent d'éducation.Commission des droits de ta personne "Evidemment, comme tout autre employeur, l agnculteur n est pas tenu d organiser ses travailleurs en syndicat.C est d'eux que doit venir l'initiative Entre-temps, la pénurie de main-d oeuvre qualifiée joue en faveur des employés de la ferme L'UPA, dans le but de trouver tout le potentiel de main-d'œuvre agricole au Quebec, a institue, d'une part, des politiques de mobilité en collaboration avec les gouvernements, et d'autre part, des cours experimentaux aux adultes urbains, comme par exemple des cours de vachers dispensés a La Poca-tlère et à Sherbrooke Pour ce qui est du peu de protection accorde aux travailleurs agricoles, M Saint-Pierre dit que l'UPA fait des demarches auprès du gouvernement provincial afin qu'ils soient intégrés à la loi des accidents de travail, ce qui constituerait egalement une protection pour le producteur agricole iui-meme Il n en reste pas moins que diverses solutions peuvent etre envisagées afin d'améliorer le sort de ces ouvriers agricoles On peut songer d une part à appliquer dans leur cas la loi du salaire minimum, à la condition toutefois de songer sérieusement à un dispositif qui •permette son application réelle La dispersion des La discrimination à l'égard des immigrants est connue depuis toujours et réste d'une brûlante actualité.Les institutions les plus respectables l’entretiennent souvent de façon inconsciente, quand ce n’est pas de façon machiavélique En ce qui a trait à l'immigration, il suffit de demander les opinions sur la question dans différents milieux pour réaliser comment les préjugés sont fortement ancrés.Les qualificatifs “englobants" et “monolithiques" ne manquent pas: “Les immigrants viennent ici pour voler nos jobs! Les immigrants sont anglophones et ne veulent pas apprendre le français! Les immi- § rants sont les nouveaux riches du Québec! Les immigrants sont épendants.fermés sur eux-mèmes, racistes, etc.".Ces perceptions ou ces préjugés sont souvent entretenus par l'ignorance et le soutien accordé à de telles approches A titre d'exemple, la nouvelle loi sur l'immigration (Bill C-24), qui entre autres mesures, met davantage l'accent sur le contrôle des immigrants que sur la protection de leurs droits! En plus, des contrôles légaux et policiers, les travailleurs immigrants font face au chômage au même titre que nous.Ils se retrouvent dans les secteurs les plus exploités (textiles, vêtements, hôtellerie, restauration, entretien ménager, etc ) Souvent, ils ne reçoivent pas le salaire minimum et ne veulent pas porter plainte à la Commission du Salaire minimum de crainte de représailles Les travailleurs immigrants sont souvent confrontés avec les problèmes de reconnaissance de diplômes et d’expérience de travail Combien de fois se font-ils demander des diplômes canadiens et l'expérience canadienne’’ Ce problème a été discuté à maintes reprises à l'OCDE, à la CEE.à l'UNESCO, à la conférence d Helsinki, à la conférence Mondiale du travail, pourtant beaucoup de problèmes demeurent sans solution ("est fintégration à la société québécoise qu'il faut remettre en cause Les travailleurs immigrants ne sont pas des citoyens à part entière Ils vivent dans la peur: peur d'être déportés, peur de ne pas être admis à la citoyenneté canadienne, peur des interrogatoires de la police, peur de perdre l'emploi, etc.Cette peur engendre l'isolement, la non-participation à la vie politique, sociale et culturelle du pays Combien d’immigrants ont peur de faire du syndicalisme^ D’exprimer leurs convictions politiques'’ Etc.Depuis longtemps, les travailleurs immigrants n'ont pas voix au chapitre fis ont toujours été représentés par l'élite traditionnelle (hommes d affaires et professionnels» de chaque communauté ethnique Ces dirigeants intéressés" avaient toujours des portes d'entrée “intéressantes" au niveau du gouvernement, et se disaient représentants de leur communauté Ces porte-voix ont souvent laissé croire que “les immigrant»" ou que “tel" groupe ethnique forment un tout, uniforme et monolithique dans la pensée, les valeurs, l'organisation sociale, les attitudes et le reste.Depuis le 15 novembre, les travailleurs immigrants, lesquels forment la majeure partie des groupes ethniques ont déciaé de secouer leur torpeur, de vaincre leur peur de la répression, de sortir de leur isolement et de prendre la respon-sabifité de diriger le débat sur leur avenir dans ce pays.La création (Tune organisation, d'une table commune, est née de la nécessité d'une solidarité entre travailleurs immigrants et Québécois pour réaliser les objectifs suivants: 1) Promouvoir et défendre les droits des travailleurs(ses) immigrants! tes); 2) Organiser des actions pour faciliter la syndicalisation des travailleurs(ses) immigrants!tes); 3) Favoriser la participation des travailleurs(ses) immigrantsl-tes) à la société québécoise; 4) Coordonner des actions communes au niveau de divers groupes ethniques Il ne suffit pas d'avoir des libertés reconnues par la Charte des droits de la personne ou le droit d'assurer le développement culturel d'une communauté ethnique, il faut aussi avoir les moyens d'actualiser ces droits et libertés.En ce sens, en janvier dernier, dans un mémoire soumis au ministre de l'immigration du Québec.M.Jacques Couture, la nouvelle Union des travailleurs immigrants au Québec (UTIQ) recommande des changements au Code du travail, qui permettraient une syndicalisation massive et généralisée, la reconnaissance de nouveaux secteurs syndicables (aides domestiques, serveuses de restaurants, etc.), la syndicalisation sectorielle, une loi anti-scab, le français comme langue de travail.A d’autres occa-lions, l'UTIQ réclame le droit de participer à la recherche de solutions aux problèmes dans l'enseignement (enseignement moral versus enseignement confessionnel) Les Centrales syndicales (en particulier la CEQ et U CSN) sont plus que favorables au développement de cette solidarité D'autres organisations telles la Ligue des Droit! de l’Homme, CIRI (Centre d'information et de recherche sur l'immigration), au bas de l'Echelle et divers regroupements de travailleurs immigrants collaborent au développement de cette solidarité L'action commence! L'U.T.I.Q.vise à faire respecter les droit» et l'application d'une véritable Charte des droits des immigrants ou la reconnaissance du travailleur immigrant comme citoyen à part entière.L'UTIQ réclamera aussi le respect des conventions internationales, celles de l’ONU et l'acte final de la conférence d'Helsinki (1975), qui stipule que les pays développés doivent favoriser l'épanouissement des travailleurs dans leur pays d'origine en assurant au développement égal entre les nations.et non l'exploitation ) 1 Une nouvelle charte du travail?Le Devoir, vendredi 29 avril 1977 • V Les normes minima de travai I Le projet Matois-Couture ___________ Remplacer l’inspection par le syndicalisme de quartier -par_ GHISLAIN DUFOUR Vice-président exécutif du Conseil du patronat du Québec Le gouvernement péquiste veut s’occuper des quelque 265,000 travailleurs, représentant 14% de la main-d’oeuvre active du Québec, qui sont considérés comme des petits salariés, parce que leurs conditions de travail sont régies par la loi et les ordonnances du salaire minimum._____________________________________par_ JEAN-PAUL HÉTU Vice-président de la Centrale des syndicats démocratiques Dans le discours du trône de décembre 1976, le gouvernement du Québec annonçait son intention d'agir sur les normes minima de travail: ‘‘Vous serez appelés à établir par une loi ces conditions minimales de travail qu’attendent depuis trop longtemps une multitude de petits salariés”.Un peu plus tard, en janvier 1977, dans une causerie qu'il prononçait devant la Chambre de Commerce de la Hive Sud, le Ministre d'Etat au développement social, monsieur Pierre Marois, précisait un peu les intentions du gouvernement en parlant des droits de la femme au travail, des droits des handicapés, du salaire minimum, etc.A vrai dire, ces intentions gouvernementales ne sont pas nouvelles.Le gouvernement précédent avait exprimé à peu près les mêmes objectifs.En créant, par exemple, la “Commission Castonguay sur la politique de salaire et des conditions minima de travail ", Commission dont les recommandations ont ete rendues publiques au debut de 1975, les intentions du gouvernement de monsieur Bourassa étaient manifestement d'en venir a légiférer sur les conditions minima de travai).Bien plus, l'intention ferme du gouvernement d'agir en ce domaine était officiellement exprimée par monsieur (Jerald Harvey, alors Ministre du Travail, lors d un colloque du Conseil du Patronat, le 4 novembre 1975, dans les termes suivants: “Il nous importe de garantir non seulement un salaire minimum, mais aussi des conditions générales de travail qui respectent la personne du salarie et qui lui procurent la santé et la sécurité au travail.Il nous faudra donc, au cours de la prochaine année, procéder à l'instauration d'un nouveau contrat social".Il y a donc quelques années déjà que l'on parle au Quebec de revoir le cadre qui fixe les normes minima de travail.Il s'agit d'un champ d'action qui est manifestement du ressort de l’Etat.Et.pour notre part, nous considérons que ITitat ne saurait se soustraire à ce role pour le confier au syndicalisme Ce role.l’Etat l'assume déjà, de façon peut-être imparfaite.il faul en convenir, mais de façon généralement acceptable Ce qui importe.c’est d’en polir les mécanismes.Ainsi, au cours des dernières années, le gouvernement a manqué de bonnes occassions d'agir positivement en ce domaine avec la collaboration volontaire de ses principaux partenaires.Sur des sujets particuliers, après de multiples consultations, il s'était créé au Québec un certain consensus entre le patronat et les syndicats.Par exemple, les milieux patronaux et syndicaux n’ont jamais demandé la disparition de la Commission du salaire minimum, comme l’envisageaient pour leur part certains hommes politiques ou certains hauts fonctionnaires.Au contraire, ces milieux ont toujours plaidé pour une revalorisation réelle de son rôle et de son action.Bien du temps a été perdu dans ce débat.Qu'il n'ait donné aucun résultat positif, c’est plutôt décourageant.D’autant que, tout le temps qu'il a duré, il n'a certes pas eu pour résultat de motiver les administrateurs de la C.S.M! De même, il s'est réalisé un consensus entre les représentants patronaux et syndicaux, au Conseil consultatif du travail et de la main-d oeuvre, sur plusieurs des questions contenues dans le projet de loi no.7.qui se devait de modifier profondément la loi du salaire minimum, mais qui est resté lettre morte.Parmi ces questions, on peut noter l'accord des partis sur la nécessité d'augmenter le nombre des inspecteurs à la C.S.M., sur le besoin de hausser les amendes pour violation de la loi, et sur l'etablissement d'une procédure efficace permettant à un employé de récupérer l'argent dont l'aurait privé un employeur Comme fruits de ces longs débats, notons encore les demandes répétées, tout au moins du patronat, pour que la C.S.M.soit dotee de meilleurs services de recherche, et qu elle procède à des consultations plus structurées avec le milieu, comme le prévoit sa loi constituante.Plus récemment, c'est avec ouverture que le patronat a reçu certaines propositions du Happort Castonguay ayant pour objectif d'ajuster les normes minima de travail à l'évolution sociale des dernières années.Ainsi, et à titre d’exemple.le patronat a exprime son plein accord avec l'obliga- tion qui pourrait être faite à ilo\ tout employeur de reprendre à son emploi toute employée ayant quitté son travail pour une grossesse.Ce n’est donc pas avec tellement de surprise que nous accueillons les nouvelles déclamations d'intentions du gouvernement.Le fait qu’il n'y ait eu que très peu de gestes posés au cours des dernières années en ce domaine, du genre de celles mentionnées plus haut, laisse d’ailleurs beaucoup de champ à l’action concrète.Il n’en reste pas moins cependant, que toute action concrète devra être prudente.Ce serait une erreur de vouloir, au nom de principes généreux et de motivations plus viscérales que raisonnées, aller trop loin sous prétexte que l'évolution passée a été trop lente.Réviser les amendes, augmenter le nombre d’inspecteurs, ajouter certaines protections raisonnables et couramment reconnues, ajuster nos normes au présent, nous en sommes.Mais chaque élément nouveau doit faire l’objet d’une analyse réaliste et de consultations honnêtes, et surtout aucun de ces éléments ne doit être dissocie des contraintes et des conséquences économiques propres à toute action en ce domaine.A ce sujet, il n’est pas inutile de rappeler que certaines suggestions passées n'allaient pas toujours dans le sens de cette pondération ou du réalisme économique.Quand, par exemple, le Rapport Castonguay suggérait un taux de salaire minimum correspondant aux besoins d une famille avec deux enfants, cela ne correspond guère à une réalité des choses, puisqu’il démontré par ailleurs que le profil des travailleurs au salaire minimum est tout autre: célibataires, jeunes, deuxième revenu.C'est évidemment un genre d'écueil à éviter.II faut également éviter de considérer le salaire minimum comme un outil isolé.Au contraire, on doit le situer dans un vaste schéma de développement social et économique, dans lequel sont interdépendantes diverses mesures, actuelles ou à venir, sur l’assurance-chômage, l assistance-sociale, les allocations familiales, la politique de main-d'œuvre, etc.TPAVAïUfcUÉS £î* OiÔHfcUÊλ PU M0NP£ ENTiee UNiS auv ûufc OAHAiS Il veut s’en occuper autrement que par la maniéré traditionnelle consistant à hausser périodiquement et légèrement le taux du salaire minimum, il veut voter une nouvelle loi sur les conditions de travail minimales et il s'apprête à apporter des changements majeurs dans le régime actuel.En effet, n’a-t-il pas déclaré, lors du message inaugural, que cette loi vise à établir un cadre nouveau et à fournir aux petits salariés un recours organisé afin qu’ils puissent assurer la protection de leur dignité et de leur sécurité les plus élémentaires.Cette déclaration dénote une intention délibérée de fournir à cette multitude de petits salariés un outil de promotion collective que la loi du salaire minimum ne leur a jamais fourni et ne pouvait pas leur fournir.Ce projet d’apparence ambitieuse n’a pas obtenu de consensus dans le monde patronal et syndical, parce que l’on craint, d’une part, de perdre certains privilèges traditionnels en matière de direction discrétionnaire, et, d’autre part, de faire retarder et de faire reculer le développement du syndicalisme.Le gouvernement fléchira-t-il sous le poids de ces puissances intéressées ou maintiendra-t-il sa volonté de soutenir vraiment ces milliers de travailleurs les plus démunis de la société?A quelles conditions cette nouvelle législation peut-elle être considérée comme progressive ou comme élément valable de participation des travailleurs non-syndiqués à la gestion de leurs conditions de travail minimales?L’iniquité de la loi du salaire minimum Il n’y a pas deux poids ni deux mesures.La décence la plus élémentaire commande d'abord de transformer le régime actuel, qui est inique, par un nouveau régime équitable et juste.On ne peut pas interpréter de manière différente la volonté gouvernementale d’instituer un cadre nouveau qui fourbit ses armes aux petits salariés pour se défendre et se protéger contre toute décision patronale arbitraire déniant et annihilant toute condition de travail acquise et prescrite dans la législation.Concevoir cette nouvelle législation dans une autre optique, ce serait poser un geste politique aberrant sans signification sociale, parce qu'on perpétuerait ( iniquité dans les rapports entre les petits salariés et le patronat, en maintenant la domination de l'employeur sur le petit salarié et en favorisant la sujétion et la résignation de l'homme dans ses rapports avec autrui.Le régime actuel a fait la preuve odieuse, depuis son existence.de son incapacité chronique et viscérale à assurer la protection véritable aux travailleurs les plus démunis de notre société.Cette impuissance, malgré toute statistique contraire, apparaît dans toute nalisés par l’inefficacité administrative de la commission du salaire minimum, parce qu’elle ne dispose que de 140 inspecteurs et enquêteurs pour faire appliquer la loi du salaire mini-mum auprès des 98,000 employeurs qui y sont assujettis.Nécessité d’un moyen de dépense éprouvée Le 19 avril dernier, le ministre du travail déclarait que la nouvelle loi sur les conditions de travail constituerait une sorte de contrat de base de tous les travailleurs québécois.Pour que cet objectif général soit atteint, il faut que la loi reconnaisse non seulement les droits sociaux et économiques les plus élémentaires que les travailleurs syndiqués ont obtenu depuis plus d’un quart de siècle, mais ces droits economiques et sociaux doivent être assortis de moyens de défense qui se sont avérés efficaces dans l'histoire des relations ouvrières patronales.L'énumération des dispositions que le ministre entend inclure dans ce contrat de base va soulever des oppositions féroces parce qu’elles ne contiennent pas des moyens de défense éprouvés.Outre ce que la loi actuelle contient, le ministre veut ajouter des congés fériés non payés, des congés de maternité, les heures de repas et de repos, les préavis de licenciement, et créer des comités d'entreprises ayant comme seule responsa- son obséquiosité lorsqu'un plaignant obtient satisfaction et réparation, quoique subissant plus tard insidieusement les foudres patronales qui le mettent ainsi au rancart de l'entreprise par suite d'un congédiement pour cause ou d'une mise à pied pour manque de travail.sans qu’il puisse recourir à un appel ou contester cette décision patronale, fondée ou non.devant un arbitre impartial L’iniquité de la loi actuelle se manifeste par ce déni de justice.Enfin les petits salariés sont pé- bilité de surveiller l’application de cette loi.Les comités d’entreprises, un moyen rétrograde Le gouvernement doit se prémunir contre certains ecueils qui vont annihiler la volonté progressiste qui l’anime.Le principal écueil concerne la formation des comités d'entreprises.Il faut souligner d’abord qu'on emprunte cette idée des pays européens, particulièrement de la France, où le contexte syndical est totalement différent du continent nord-américain.Qu'on rappelle que les comités d'entreprises s'appliquent à tous les établissements syndiqués ou non, que le pluralisme syndical existe contrairement au Québec où le monopole syndical prédomine, que les centrales syndicales font des campagnes électorales pour faire elire leur candidat au sein des comités d'entreprises.Ces caractéristiques européennes sont absentes de notre réalité, de nos moeurs et traditions québécoises.C'est pourquoi on peut prédire que, fatalement, sans risque de s» tromper, ces comités d’entreprises sont voués à toute fin pratique à devenir des comités de boutique.Les répercussions sont incalculables: au lieu de devenir un outil de promotion collective, ces comités deviendront une arme de plus dans les mains de ceux qui empêchent la progression et le développement du syndicalisme parce qu’ils seront mieux en mesure de contourner la disposition du code du travail qui condamne la domination d’une association de salarié par un employeur.Syndicalisme de quartier Au lieu de songer à former des comités d'entreprises, il faut s’orienter plutôt à établir le syndicalisme de quartier, qui serait dépouillé de tous ses artifices léeaux et bureaucratiques.La loi devrait reconnaître aux petits salariés le droit à l'auto-défense: le droit de lever un grief, le droit de le porter en arbitrage comme le stipule l’article 88 du code du travail, avec les modifications appropriées, mais ce droit doit être assorti du droit d’être représenté dans l’entreprise et devant l’arbitrage par une centrale syndicale de son choix.La loi doit reconnaître aussi qu’une partie des cotisations actuellement prélevées en vertu de la loi actuelle doit ê-tre versée aux Centrales syndicales dans le but de défrayer cette défense ou représentation.Il va de soi que l’employeur doit bénéficier des mêmes avantages que le travailleur en matière de défense.Cette nouvelle forme de syndicalisme obligerait le mouvement syndical à quitter ses grands édifices et sa bureaucratie pour se rapprocher, par exemple, des travailleurs, sans défense, et à l’emploi des milliers de boutiques commercia- les disséminées sur le territoire québécois, en ouvrant des bureaux proches de ces lieux de travail, en se rendant quotidiennement plus disponible, en les accueillant, leur accordant le soutien et les moyens de défense nécessaires pour qu’ils assument leur propre liberation.Cette notion nouvelle de protection du travailleur non syndiqué comporte aussi plusieurs avantages: elle respecte la liberté du travailleur, développe son sens des responsabilités, elle met à la disposition du travailleur non-syndiqué dans son quartier un moyen de défense éprouvé et des conseillers expérimentés, enfin elle dénoue le tragique dilemme du mouvement syndical qui, malgré lui, délaissait les petits salariés pour s’occuper davantage des travailleurs syndiqués.Enfin, la loi devrait instituer une régie administrée sur une base tripartite composée de représentants gouvernementaux, syndicaux et patronaux, ayant comme manaat: — de procéder à des études économiques et sociales dans le but ae recommander au gouvernement les changements et les améliorations à apporter dans la loi; — de surveiller la manière dont l’application de la loi est assurée; — de diffuser toute l’information requise aux travailleurs concernant leurs droits, obligations, etc.— de prélever les cotisations, etc.Numéro spécial Une nouvelle charte du travail ?• Réalisation et coordination: Gaorgat Vigny • Conception et recherche: Louia-QNlea Frencoeur • Publicité Jacqueline Avril • Montage Louis Frenette Des tirés à part sont disponibles é nos bureaux, téi Mé-lSét Ar> 0s ¦X* ,6e *0 0 \* ^\
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