Le devoir, 16 juillet 1929, mardi 16 juillet 1929
Volume XX - No 163 • Abonnements par la poste : Edition quotidienne t-ANADA • •'••«S Eutt'Uni* «t Emplr» Brltanalqn* .8.N UNION POSTALE .10.01 Edition hebdomadaire CANADA.» «.2.00 ETATS-UNIS ET UNION POSTALE 3.00 LE DEVOIR Directeur: HENRI BOURASSA tAIS CE QUE DOIS: Montréal, mardi 16 juillet 1929 TROIS SOUS LE NUMERO Rédaction et administration 430 EST NOTRE-DAME • MONTERAI.TELEPHONE: - - HArbour 1241* SERVICE DE NUIT: Administration: .- HArbour 1243 Rédaction: • '* ¦ HArbour 3679 Géruot; • • / • HArbour 4897 Mariage et Divorce Une grande ‘ ‘ ' de journaux canadiens français libéraux XLI Le Comité de divorce du Sénat C’est une double fonction, d’abord judiciaire, ensuite législative, que le Parlement exerce en matière de divorce; et cette Fonction s’exerce sans aucune distinction de province et, naturellement, sans égard à la religion des parties.Par coutume,' le parlement a confié au Sénat Y initiative en cette matière.Et Je Sénat a constitué un comité spécial et permanent, qui remplit l’office d’une cour de justice.Ce tribunal parlementaire reçoit les pétitions de divorce — et.si elles sont conformes aux régies de la procédure, i7 no fias le droit de nr pas les recevoir, - il assigne les témoins, il entend les plaidoiries (quand il y en a), il rend la sentence.1 Si l’on veut se rendre compte de l’évolution du droit et de la pratique, à cet égard, il suffit de relire la discussion, au Sénat, des règles adoptées en 1888.Jusque là, le promoteur d'un bill de divorce suggérait lui-mème la composition du comité spécial chargé d’étudier ce cas particulier et de faire rapport à la Chambre haute.En 1888.sur l’initiative du sénateur Gowan, le Sénat créa un Comité permanent du Divorce et adopta un code de règles déterminant la procédure à suivre pour obtenir le divorce.C’est donc une grossière erreur de droit et de fait que de prétendre que les bills de divorce sont introduits et votés comme de simples bills privés.La distinction, au contraire, est nettement établie.Et surtout, les sénateurs, favorables ou opposés à cette transformation, ont unanimement reconnu le caractère judiciaire de ce comité et des procédures qu’il doit suivre.Citons quelques déclarations:'- Le principal auteur de la révision, M.Gowan, après une longue dissertation sur les abus du divorce, explique l’objet et la portée des nouvelles règles; Elles sont rédigées principalement dans le dessein de constituer un tribunal unique et permanent du parlement et dans li; parlement (a single standing tribunal of and in Parliament) .(p.63, 2e col.).La procédure en divorce, on le sait, bien que législative, est dans une certaine mesure judiciaire .la procédure suivie doit être connue et uniforme, et la juridiction exercée d'après des principes connus et intelligibles.Le procès ne se fait pas devant le Sénat, mais devant un comité spécial.; le mode de recrutement et la composition de ce tribunal sont donc de première importance (p.64).Cette règle A et les suivantes se rapportent à la constitution du tribunal inquisitorial du Sénat, Comité judiciaire ou Cour .Ce comité devrait commander 3a confiance entière de la Chambre [haute] qui refuserait rarement d’approuver son rapport — en tout cas, le Sénat bénéficierait de l’examen et des conclusions d’un corps permanent de juges et de jurés, nommés par lui-même (p.65).M.Scott (catholique, auteur de la loi des Ecoles séparées du Haut-Canada, futur secrétaire d’Etat), après avoir expliqué qu’il ne peut participer à l’élaboration des nouvelles règles, ajoute: Je suis persuadé qu’elles marquent un progrès important sur les regies actuelles, et plus particulièrement le premier article qui, de sept sénateurs, constitue un tribunal spécial pour l’audition des demandes en divorce (p.68.2e col.).M.Miller (autre catholique, ancien président du Sénat):-— La fonction d'un comité du divorce est moins de l'ordre législatif que de l'ordre judiciaire (p.70, 1ère col.).M.Power (autre catholique, futur président du Sénat) s’objecte à la formation d’un comité permanent, parce que, dit-il, on peut s’attendre, pour l'avenir, à recevoir une moyenne de douze pétitions par année, ce qui absorberait toute l’attention de sept des membres les plus utiles du Sénat (p.70).Qu’aurait-il pensé de l’audition, en trois mois, de deux cent quarante.pétitions?M, O’Donohoe (catholique, opposé à la nouvelle procédure) : L'est ni plus, ni moins, que la création d'une cour an sein du sénat, un imperium in imperio (p.298, col.1).M.Poirier (catholique, egalement hostile):— Je préférerais de beaucoup signer une pétition au parlement impérial, afin qu'il amendât notre Constitution et l'Acte fédéral de manière à permettre aux différentes provinces de créer des cours de divorce [provinciales , plutôt que de créer une cour de divorce dans le sénat (p.298, col.2).M.YidaJ (favorable);- - Je doute qu’aucun de mes amis catholiques romains soient plus fortement opposé que je le suis à accorder le divorce; mais la Constitution a assigné ce devoir au Sénat; et, bien qu’un grand nombre parmi nous seraient heureux de laisser ces matières à une cour de divorce, la constitution nous force à agir comme juges en ces matières (We arc compelled bp onr Constitution to be judges in these matters) (p.302, col.2).L’établissement de ce tribunal parlementaire fut voté par Î1 voix contre 24.En voilà assez, je pense, pour démontrer le caractère nette-nent juridique du comité de divorce du Sénat.C’est ainsi, ou i peu près, que s’est établie la juridiction du Comité judiciaire lu Conseil privé; celle de la Chambre des Lords, également, {.es savants de chez nous seraient bien aimables de nous expliquer en quoi et comment le Comité de divorce du Sénat est moins un tribunal judiciaire que les deux suprêmes juridictions de l’Empire britannique.Ce comité est si bien devenu un tribunal, que le Sénat et la Chambre, comme corps législatifs, ont virtuellement cessé de •éviser ses sentences.Cette année, après une lutte ardue et «nutenue, trois bills de divorce sur 241 ont été rejetés par la Chambre.Des cas patents de fraude et de parjure, de véritables dénis de justice, ont reçu la sanction des deux chambres et du gouverneur, parce que la majorité des sénateurs et des députés considèrent que la responsabilité tout entière repose sur les quinze membres du Comité du divorce, constitués en tribunal id hoc.1' Mais ici nous touchons à la pratique, distincte du droit.Elle vaut d’être examinée d’un peu près.Ce sera le dernier numéro de cette, interminable série d’articles.Henri BOURASSA ’ Voici ce que disait, à ce sujet, l’an dernier, M.Belcourt: "Les litovens des neuf provinces ont aujourd’hui, ef continueront d’avoir, le droit de venir ici avec des demandes de divorce, et quand ils viendront, ce sera le rfeno/r du Sénat de s’occuper de ces demandes’’ (Trad, des rtebatrs of the Senate.1928.p.88L 2 Ces citations sont traduites du texte anglais des Debates of the Senate
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