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Titre :
Acte de concession par Charles de Boische, Marquis de Beauharnois, et Gilles Hocquart, gouverneur et intendant de la Nouvelle-France, à Gilles Rageot, sieur de Beaurivage, négociant à Québec, d'un terrain non concédé, lequel terrain est enclavé entre les seigneuries de Lauzon appartenant aux héritiers Charest, de Tilly appartenant à la dame Le Gardeur (LeGardeur), celle de Sainte-Croix appartenant aux Dames Religieuse Ursulines et, enfin, celles concédées aux sieurs Cugnet et Taschereau, le tout à titre de fief et seigneurie avec haute, moyenne et basse justice, et ce dans le dessein où ledit sieur Rageot de Beaurivage est de procurer à ses trois enfants Louis-Étienne Rageot, Gilles-Joseph Rageot et Charles Rageot des établissements solides dont ils puissent jouir après son décès et celui de son épouse, lequel fief serait alors partagé également entre lesdits trois enfants ou ceux qui leur survivront, dérogeant de cette façon aux coutumes et leur étant contraire pour ce regard seulement
Date de création :
1 avril 1738
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Acte de concession par Charles de Boische, Marquis de Beauharnois, et Gilles Hocquart, gouverneur et intendant de la Nouvelle-France, à Gilles Rageot, sieur de Beaurivage, négociant à Québec, d'un terrain non concédé, lequel terrain est enclavé entre les seigneuries de Lauzon appartenant aux héritiers Charest, de Tilly appartenant à la dame Le Gardeur (LeGardeur), celle de Sainte-Croix appartenant aux Dames Religieuse Ursulines et, enfin, celles concédées aux sieurs Cugnet et Taschereau, le tout à titre de fief et seigneurie avec haute, moyenne et basse justice, et ce dans le dessein où ledit sieur Rageot de Beaurivage est de procurer à ses trois enfants Louis-Étienne Rageot, Gilles-Joseph Rageot et Charles Rageot des établissements solides dont ils puissent jouir après son décès et celui de son épouse, lequel fief serait alors partagé également entre lesdits trois enfants ou ceux qui leur survivront, dérogeant de cette façon aux coutumes et leur étant contraire pour ce regard seulement, 1 avril 1738, Archives nationales à Québec, Fonds Intendants, (03Q,E1,S3,P342).

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