Ordonnance du lieutenant général de l'Amirauté de Québec, Nicolas-Gaspard Boucault, dans le procès entre Pierre Jehanne, négociant de Québec, demandeur, et Daniel Côté, capitaine du senau «le Louis-Alexandre», défendeur, à l'effet qu'il sera procédé à nouveau à l'estimation des avaries en question sur le navire par les sieurs Touron (Thouron) et Lepellé; les nouveaux arbitres estimeront les avaries qui devront être payés par le sieur Côté au sieur Jehanne, sauf le recours dudit Côté pour son remboursement contre Robert Dugard, ainsi qu'il avisera
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- Titre :
- Ordonnance du lieutenant général de l'Amirauté de Québec, Nicolas-Gaspard Boucault, dans le procès entre Pierre Jehanne, négociant de Québec, demandeur, et Daniel Côté, capitaine du senau «le Louis-Alexandre», défendeur, à l'effet qu'il sera procédé à nouveau à l'estimation des avaries en question sur le navire par les sieurs Touron (Thouron) et Lepellé; les nouveaux arbitres estimeront les avaries qui devront être payés par le sieur Côté au sieur Jehanne, sauf le recours dudit Côté pour son remboursement contre Robert Dugard, ainsi qu'il avisera
- Date de création :
- 17 septembre 1740
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Cause entre Pierre Jehanne, négociant de Québec, demandeur, et Daniel Côté, capitaine du senau le Louis-Alexandre, défendeur. Le défendeur appelle en garantie le sieur Robert Dugard, négociant de Rouen, représenté par les sieurs Hauz et Lefebvre. Le demandeur vise à faire assigner le défendeur dans les délais de L¿Ordonnance de la Marine pour faire homologuer le procès-verbal du constat des dommages arrivés à deux boucauts de Soulièvres et un ballot de toile de Morlaine ou de payer la somme de 247 livres 16 sols 3 deniers au demandeur pour l¿avarie. Le défendeur plaide par écrit que le sieur Dugard en est responsable. Celui-ci, représenté par le sieur Hauz, plaide que, selon la charte-partie avec le défendeur, l¿affréteur n¿a pas de responsabilité pour les avaries à bord et le défendeur doit prendre recours en vertu de la charte-partie, ce qui n¿a pas été fait. Le défendeur réplique qu¿une nouvelle estimation doit être faite parce que [...]
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- Cause entre Pierre Jehanne, négociant de Québec, demandeur, et Daniel Côté, capitaine du senau le Louis-Alexandre, défendeur. Le défendeur appelle en garantie le sieur Robert Dugard, négociant de Rouen, représenté par les sieurs Hauz et Lefebvre. Le demandeur vise à faire assigner le défendeur dans les délais de L¿Ordonnance de la Marine pour faire homologuer le procès-verbal du constat des dommages arrivés à deux boucauts de Soulièvres et un ballot de toile de Morlaine ou de payer la somme de 247 livres 16 sols 3 deniers au demandeur pour l¿avarie. Le défendeur plaide par écrit que le sieur Dugard en est responsable. Celui-ci, représenté par le sieur Hauz, plaide que, selon la charte-partie avec le défendeur, l¿affréteur n¿a pas de responsabilité pour les avaries à bord et le défendeur doit prendre recours en vertu de la charte-partie, ce qui n¿a pas été fait. Le défendeur réplique qu¿une nouvelle estimation doit être faite parce que la première n¿était pas raisonnable. Le tribunal ordonne qu¿il sera procédé à nouveau à l¿estimation des avaries en question sur le navire par les sieurs Touron (Thouron) et Lepellé-Devoisy; les nouveaux arbitres estimeront les avaries qui devront être payés par le sieur Côté au sieur Jehanne, sauf le recours dudit Côté pour son remboursement contre Robert Dugard, ainsi qu¿il avisera, le tout sans frais
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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