Arrêt portant les règles à observer par les huissiers pour contraindre par corps à comparaître, le sieur Thomas Morel, prêtre, en vertu d'un arrêt du 22 juin 1675
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- Titre :
- Arrêt portant les règles à observer par les huissiers pour contraindre par corps à comparaître, le sieur Thomas Morel, prêtre, en vertu d'un arrêt du 22 juin 1675
- Date de création :
- 25 juin 1675
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du mardi 25e desdits mois et an. Le Conseil assemblé idem. Sur le rapport fait au Conseil par le sieur Depeiras conseiller, de l'arrêt du 22e du présent mois, par lequel il est arrêté que messire Thomas Morel prêtre serait tenu de répondre dans ce jour neuf heures du matin, et faute d'y satisfaire qu'il y serait incessamment contraint par corps, exploit de signification faite dudit arrêt audit sieur Morel le même jour par Biron et Genaple huissiers, et que ledit sieur Morel ne serait comparu par-devant lui pour y satisfaire. Le Conseil a trouvé à propos par l'instruction qui ensuit de régler la manière que les huissiers qui seront commis à l'exécution dudit arrêt auront à garder. Comme l'exécution de l'arrêt du 22e juin 1675 donné contre le sieur Morel, est d'une espèce nouvelle pour le Canada, et qui ne s'y est pas encore vue jusqu'à présent, le Conseil qui n'use de la sévérité qu [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du mardi 25e desdits mois et an. Le Conseil assemblé idem. Sur le rapport fait au Conseil par le sieur Depeiras conseiller, de l'arrêt du 22e du présent mois, par lequel il est arrêté que messire Thomas Morel prêtre serait tenu de répondre dans ce jour neuf heures du matin, et faute d'y satisfaire qu'il y serait incessamment contraint par corps, exploit de signification faite dudit arrêt audit sieur Morel le même jour par Biron et Genaple huissiers, et que ledit sieur Morel ne serait comparu par-devant lui pour y satisfaire. Le Conseil a trouvé à propos par l'instruction qui ensuit de régler la manière que les huissiers qui seront commis à l'exécution dudit arrêt auront à garder. Comme l'exécution de l'arrêt du 22e juin 1675 donné contre le sieur Morel, est d'une espèce nouvelle pour le Canada, et qui ne s'y est pas encore vue jusqu'à présent, le Conseil qui n'use de la sévérité qu'il exerce envers ledit sieur Morel qu'après y avoir été forcé par les désobéissances réitérées qu'il a apportées aux arrêts et ordonnances données contre lui et pour en maintenir l'autorité et celle de la justice royal dont il est le dépositaire, sans avoir aucun dessein de blesser la considération qui est due au caractère de prêtrise dont ledit sieur Morel est revêtu, a trouvé à propos de dresser la présente instruction, pour servir de règle aux huissiers qui seront commis pour l'exécution dudit arrêt, et afin que dans icelle ils ne fassent rien qui puisse apporter du scandale et blesser la considération qu'on doit avoir pour l'ordre de prêtrise. Il est donc ordonné auxdits huissiers de se transporter demain au séminaire de Québec lieu de la résidence dudit sieur Morel, et de demander à parler à lui, et en cas qu'il se présente, de lui faire commandement de la part du Roi et du Conseil de les suivre, auquel s'il obéit ils le conduiront le plus honnêtement et avec moins de scandale que faire se pourra et sans user d'aucune violence, dans une des chambres du château de Québec afin qu'il soit en lieu plus décent et moins incommode que les prisons ordinaires de Conseil et après lui avoir fait commandement d'y rester se retireront et en avertiront le sieur Provost major auquel Monseigneur le gouverneur sera prié de lui donner ordre auparavant de l'y recevoir et de l'y laisser en toute liberté de s'y promener. Mais si ledit sieur Morel après avoir ouï le commandement desdits huissiers ni voulait pas obéir, lesdits huissiers se contenteront de dresser procès-verbal du refus dudit sieur Morel et de sa désobéissance et en faire leur rapport au Conseil. Que si ledit sieur Morel ne se présente pas et qu'on dise qu'il soit absent, Ils demanderont le supérieur pour faire perquisition et recherche dans tous les lieux dudit séminaire, dont ils feront procès-verbal et si ledit supérieur en faisait refus, ou que d'autres s'y voulussent opposer, lesdits huissiers sans user d'aucune force ni violence, se contenteront de faire un bon et fidèle rapport par écrit de tout ce qui leur sera dit et fait, pour le tout être rapporté audit Conseil. Et sera délivré copies auxdits huissiers de la présente instruction afin qu'ils aient à l'observer ponctuellement. FRONTENAC DAMOURS.»
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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