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Titre :
Arrêt portant règlement et défense aux marchands forains de traiter des boissons et de commercer avec les Sauvages (Amérindiens)
Date de création :
23 mars 1676
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur le comte s'est retiré. Sur ce qui a été dit à la Cour par Monsieur l'intendant qu'il lui a été présenté deux requêtes par les habitants de ce pays, une au mois d'octobre dernier, et l'autre depuis huit à quinze jours, tendantes à ce qu'il soit défendu à tous marchands forains de vendre leurs marchandises en détail au-dessous d'à vingt livres, de traiter ni commercer avec les Sauvages directement ni indirectement, et d'aller porter ni vendre aucunes marchandises, même de se trouver aux lieux de traite comme le Montréal et les Trois-Rivières, pendant les mois de juin, juillet et août, que pareilles défenses soient faites à tous volontaires et gens non mariés et habitant en ce pays; vu lesdites requêtes, arrêt du Conseil d'état du Roi donné à Saint-Germain en Laie le deuxième mars 1649 par lequel sa Majesté ordonne que tous les habitants de ce pays soient gardés et maintenus en [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur le comte s'est retiré. Sur ce qui a été dit à la Cour par Monsieur l'intendant qu'il lui a été présenté deux requêtes par les habitants de ce pays, une au mois d'octobre dernier, et l'autre depuis huit à quinze jours, tendantes à ce qu'il soit défendu à tous marchands forains de vendre leurs marchandises en détail au-dessous d'à vingt livres, de traiter ni commercer avec les Sauvages directement ni indirectement, et d'aller porter ni vendre aucunes marchandises, même de se trouver aux lieux de traite comme le Montréal et les Trois-Rivières, pendant les mois de juin, juillet et août, que pareilles défenses soient faites à tous volontaires et gens non mariés et habitant en ce pays; vu lesdites requêtes, arrêt du Conseil d'état du Roi donné à Saint-Germain en Laie le deuxième mars 1649 par lequel sa Majesté ordonne que tous les habitants de ce pays soient gardés et maintenus en leurs privilèges, et fait très expresses inhibitions et défenses aux marchands et à tous autres de s'ingérer au préjudice desdits habitants au commerce des pelleteries avec les Sauvages; arrêt du Conseil établi par le Roi en ce pays portant les même défenses en date du dix-huitième octobre 1653. Règlement dudit Conseil du dix-huitième juillet 1654 par lequel il est défendu à tous marchands non habitant de vendre en détail aucunes boissons ni de traiter avec les Sauvages sur peine de confiscation et d'amende; ordonnance dudit Conseil du quinzième mai 1655 qui défend auxdits marchands, commis, facteurs, et associés forains de traiter avec les Sauvages sur les même peines; autres arrêts et ordonnances faites sur les même sujets, Règlement délivré à Monsieur le procureur général. Tout considéré, et ouï le procureur général en ses conclusions. La Cour conformément auxdits arrêts et ordonnances, a défendu très expressément à tous marchands forains de débiter aucunes boissons en détail ni du tabac au-dessous d'une livre pesant, ni de traiter et commercer avec les Sauvages directement ou indirectement sur peine de confiscation des marchandises et de cinq cents livres d'amende, et sur ce que les habitants demandent qu'il soit défendu aux marchands forains volontaires, et gens non mariés et habitués d'aller au Montréal et Trois-Rivières, pendant les mois de juin, juillet et août, ordonne que les marchands forains qui sont en cette ville auront communication desdites requêtes pour y répondre dans trois jours, pour leurs réponses vues être ordonné ce que de raison. DUCHESNEAU.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Arrêt portant règlement et défense aux marchands forains de traiter des boissons et de commercer avec les Sauvages (Amérindiens), 23 mars 1676, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P1306).

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