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Titre :
Arrêt pour l'exécution d'un arrêt du 23 mars 1676 et portant défense à tous les marchands forains de traiter avec les Sauvages (Amérindiens) et d'ouvrir leurs boutiques depuis le 15 juin jusqu'au 15 août, à Montréal et aux Trois-Rivières
Date de création :
13 avril 1676
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Délivré à Monsieur le procureur général trois expéditions et trois copies. Vu par la Cour son arrêt du vingt-troisième mars dernier rendu sur deux requêtes présentées par les habitants de cette ville, Montréal, Trois-Rivières et autres lieux de ce pays, contre les entreprises des marchands forains au préjudice des arrêts et règlements touchant la traite avec les Sauvages; signification faite desdits arrêts, et requêtes par Hubert huissier à la requête du procureur général auxdits marchands en parlant au sieur Paul de Fay l'un d'iceux le vingt-huitième dudit mois; réponses des marchands forains; conclusions du procureur général du deuxième de ce mois; tout considéré la Cour faisant droit sur lesdites requêtes en exécutant son arrêt audit jour vingt-troisième mars dernier défendu très expressément à tous marchands forains de traiter ni faire traiter directement ou indirectement avec [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Délivré à Monsieur le procureur général trois expéditions et trois copies. Vu par la Cour son arrêt du vingt-troisième mars dernier rendu sur deux requêtes présentées par les habitants de cette ville, Montréal, Trois-Rivières et autres lieux de ce pays, contre les entreprises des marchands forains au préjudice des arrêts et règlements touchant la traite avec les Sauvages; signification faite desdits arrêts, et requêtes par Hubert huissier à la requête du procureur général auxdits marchands en parlant au sieur Paul de Fay l'un d'iceux le vingt-huitième dudit mois; réponses des marchands forains; conclusions du procureur général du deuxième de ce mois; tout considéré la Cour faisant droit sur lesdites requêtes en exécutant son arrêt audit jour vingt-troisième mars dernier défendu très expressément à tous marchands forains de traiter ni faire traiter directement ou indirectement avec les Sauvages, et d'ouvrir leurs boutiques et magasins et lieux de Montréal et Trois-Rivières depuis le quinzième juin jusqu'au quinzième août ensuivant qui est le temps ordinaire de la descente des outaouais auxdits Montréal et Trois-Rivières, ni de vendre pendant lesdits temps aucunes marchandises en gros ni en détail, de se servir d'aucunes personnes pour ce sujet soit habitant ou vagabonds sur peine de confiscation de leurs marchandises et de quinze cents livres d'amende; fait aussi défenses à toutes personnes de quelque qualité ou condition qu'elles soient de prêter leur nom, ni de traiter ou faire traiter les marchandises desdits marchands forains pour leurs profit, sur peine de punition corporelle, confiscation des marchandises et d'amende arbitraire; défend en outre à tous vagabonds et personnes non domiciliés et ne tenant feu ni lieu, et qui ne sont mariés, excepté les fils des habitants de ce dit pays, de se trouver lesdits lieux de Montréal et Trois-Rivières. pendant ledit temps, ni de faire traite avec les Sauvages directement ni indirectement sur peine de punition corporelle, confiscation des marchandises et d'amende arbitraire, et à tous marchands habitués forains et autres personnes de leur vendre ni fournir aucunes marchandises de traite sur pareille peine, comme aussi à toutes personnes faisant traite lesdits lieux de se servir desdits vagabonds et gens non mariés et d'autres que de leurs domestiques sans fraude, ni d'aller ou envoyer leurs valets lors desdites traites au-devant des Sauvages dans les rues et dans leurs cabanes, laissant néanmoins la liberté de les envoyer dans leurs maisons et boutiques, sur peine de cinq cents livres d'amende, et confiscation des marchandises, et ce par provision seulement, lesquelles amendes et confiscations applicables un tiers au Roi, un tiers au dénonciateur et l'autre tiers à l'hôpital ou église des lieux; ordonne que le présent arrêt sera lu, publié et affiché en cette ville et partout ailleurs ou besoin sera. Et à cet effet copies collationnées par le greffier envoyées dans tous les lieux et justices de ce pays pour y être exécuté à la diligence du procureur général, auquel la Cour enjoint d'y tenir la main et de l'en avertir au mois, mandons Etc. Le présent arrêt a été lu, publié et affiché et lieux ordinaires de cette ville de Québec, par Hubert huissier le premier jour de mai 1676, suivant son rapport dont il a apparu à la Cour. DUCHESNEAU.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Arrêt pour l'exécution d'un arrêt du 23 mars 1676 et portant défense à tous les marchands forains de traiter avec les Sauvages (Amérindiens) et d'ouvrir leurs boutiques depuis le 15 juin jusqu'au 15 août, à Montréal et aux Trois-Rivières, 13 avril 1676, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P1309).

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