Arrêt condamnant Eustache Lambert à payer le tiers d'une redevance d'une part qu'il a retiré dans la pêche des «huisles (huîtres), à savoir quatre lots de douze, montans à la somme de 40 livres» à Louis Couillard sieur de L'Espinay (Lespinay)
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- Titre :
- Arrêt condamnant Eustache Lambert à payer le tiers d'une redevance d'une part qu'il a retiré dans la pêche des «huisles (huîtres), à savoir quatre lots de douze, montans à la somme de 40 livres» à Louis Couillard sieur de L'Espinay (Lespinay)
- Date de création :
- 15 décembre 1663
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du quinzième décembre 1663. Louis COUILLARD sieur de Lespinay demandeur en requête. Eustache LAMBERT défendeur. Après que le demandeur a conclu à ce que le défendeur soit condamné payer sa contingente part portion de la part qu'il a retirée de la pêche des huiles à savoir quatre lots de douze montant à la somme de quarante livres, et pour le refus qu'il en a fait qu'il soit condamné aux dépens. Et que par le défendeur a été dit pour défense qu'il ne prétend devoir ladite part comme il est ci-dessus allégué dans lesdites demandes, d'autant que sa chaloupe ne fut employée que dans le printemps et qu'elle ne l'a été dans l'automne, et qu'il n'a jamais eu de connaissance de conventions faites à cet effet. Parties ouïes pris le serment du demandeur savoir si le défendeur a eu connaissance de ladite avance et après qu'il l'a ainsi soutenu, le Conseil a condamné et condamne le défendeur [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du quinzième décembre 1663. Louis COUILLARD sieur de Lespinay demandeur en requête. Eustache LAMBERT défendeur. Après que le demandeur a conclu à ce que le défendeur soit condamné payer sa contingente part portion de la part qu'il a retirée de la pêche des huiles à savoir quatre lots de douze montant à la somme de quarante livres, et pour le refus qu'il en a fait qu'il soit condamné aux dépens. Et que par le défendeur a été dit pour défense qu'il ne prétend devoir ladite part comme il est ci-dessus allégué dans lesdites demandes, d'autant que sa chaloupe ne fut employée que dans le printemps et qu'elle ne l'a été dans l'automne, et qu'il n'a jamais eu de connaissance de conventions faites à cet effet. Parties ouïes pris le serment du demandeur savoir si le défendeur a eu connaissance de ladite avance et après qu'il l'a ainsi soutenu, le Conseil a condamné et condamne le défendeur payer le tiers de ladite avance et sans dépens.»
- Sujets traités :
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- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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