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Titre :
Arrêt ordonnant de rayer certaines allégations de la requête de François Noir Rolland, habitant de Lachine en l'île de Montréal, selon ses propres admissions
Date de création :
3 février 1677
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Dudit jour de relevée. La Cour assemblée Idem. Sur ce que le sieur de Francheville prêtre est comparu à la Cour qui a rapporté la requête que le greffier d'icelle avait mise entre les mains de messire François de Laval évêque de Québec suivant l'arrêt de ce jour avec un billet dudit sieur évêque, conçu en ces termes; suivant ce que désire le Conseil que je cote les articles contenues dans la requête de Rolland qui me sont injurieux et non véritables je n'ai aucune chose à lui dire persistant à ce qui est contenu dans l'écrit que j'ai envoyé ce matin à Monsieur l'intendant par lequel je dix qu'il n'y a rien de tout ce qui est allégué de moi dans ladite requête qui ne me soit injurieux et qui soit véritable ainsi je persiste a en demander justice, signé François évêque de Québec. Après avoir mandé ledit Rolland et l'avoir ouï sur les faits contenus dans ladite requête a dit qu'il ne [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Dudit jour de relevée. La Cour assemblée Idem. Sur ce que le sieur de Francheville prêtre est comparu à la Cour qui a rapporté la requête que le greffier d'icelle avait mise entre les mains de messire François de Laval évêque de Québec suivant l'arrêt de ce jour avec un billet dudit sieur évêque, conçu en ces termes; suivant ce que désire le Conseil que je cote les articles contenues dans la requête de Rolland qui me sont injurieux et non véritables je n'ai aucune chose à lui dire persistant à ce qui est contenu dans l'écrit que j'ai envoyé ce matin à Monsieur l'intendant par lequel je dix qu'il n'y a rien de tout ce qui est allégué de moi dans ladite requête qui ne me soit injurieux et qui soit véritable ainsi je persiste a en demander justice, signé François évêque de Québec. Après avoir mandé ledit Rolland et l'avoir ouï sur les faits contenus dans ladite requête a dit qu'il ne peut assurer avoir été mandé par ledit sieur évêque, mais croit y avoir plutôt été conduit par ses amis touchés de l'état auquel il se trouvait, et à l'égard de ce qui est encore porté que ledit sieur évêque lui avait promis de le faire rembourser des frais de son voyage, a dit qu'après y avoir bien pensé il ne croit pas que ledit sieur évêque lui ait dit cette promesse, mais seulement qu'il n'avait pas ignoré qu'on lui en avait donné assurance, et a supplié la Cour de vouloir ordonner que les termes qui peuvent offenser ledit sieur évêque soient rayées n'ayant jamais prétendu manquer au respect qu'il lui doit, et qu'au surplus des autres choses a dit que ledit sieur évêque lui a promis le contenu de tout en présence du père Custode des pères récollets, sur quoi la Cour a ordonné que les termes par lesquels il allègue que ledit sieur évêque la mandé pour son accommodement et qu'il lui a promis de le faire rembourser des frais de son voyage, seront rayés, tant sur ladite requête que sur le registre de cette Cour, et que sur le surplus du contenu en ladite requête, ledit père Custode sera mandé pour être sur ce ouï demain neuf heures du matin. DUCHESNEAU R. L. CHARTIER DE LOTBINIERE»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Arrêt ordonnant de rayer certaines allégations de la requête de François Noir Rolland, habitant de Lachine en l'île de Montréal, selon ses propres admissions, 3 février 1677, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P1822).

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