Conclusion du procureur général priant le Conseil de se joindre à lui pour prier le gouverneur d'adhérer immédiatement à l'arrêt du 20 mars 1679 concernant les intitulations (titres) du gouverneur et de l'intendant au Conseil souverain
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- Titre :
- Conclusion du procureur général priant le Conseil de se joindre à lui pour prier le gouverneur d'adhérer immédiatement à l'arrêt du 20 mars 1679 concernant les intitulations (titres) du gouverneur et de l'intendant au Conseil souverain
- Date de création :
- 24 mars 1679
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Et le vendredi vingt-quatre desdits mois et an, ledit Conseil assemblé, où étaient ledit sieur de Bernières, et lesdits sieurs de Villeray, de Tilly, Damours, de Vitré et de la Martinière conseillers, et d'Auteuil procureur général, ledit procureur général a dit qu'en conséquence de l'arrêt du dernier jour qui lui ordonnait la communication des raisons que Monsieur le gouverneur allait alléguées, et des extraits de ses dépêches de la Cour, par lui donnés et registrés, il les aurait derechef vus, même la déclaration de sa Majesté de mille six cent soixante quinze, et après avoir le tout examiné et considéré, il aurait été obligé de revenir à son premier sentiment, comme il paraît par son réquisitoire qu'il a mis sur le bureau, duquel réquisitoire a été fait lecture et dont le teneur ensuit. Le procureur général du Roi qui a vu les remontrances que Monsieur le gouverneur a faites au [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Et le vendredi vingt-quatre desdits mois et an, ledit Conseil assemblé, où étaient ledit sieur de Bernières, et lesdits sieurs de Villeray, de Tilly, Damours, de Vitré et de la Martinière conseillers, et d'Auteuil procureur général, ledit procureur général a dit qu'en conséquence de l'arrêt du dernier jour qui lui ordonnait la communication des raisons que Monsieur le gouverneur allait alléguées, et des extraits de ses dépêches de la Cour, par lui donnés et registrés, il les aurait derechef vus, même la déclaration de sa Majesté de mille six cent soixante quinze, et après avoir le tout examiné et considéré, il aurait été obligé de revenir à son premier sentiment, comme il paraît par son réquisitoire qu'il a mis sur le bureau, duquel réquisitoire a été fait lecture et dont le teneur ensuit. Le procureur général du Roi qui a vu les remontrances que Monsieur le gouverneur a faites au Conseil du vingt et un mars, tendantes à ce que la compagnie fit de nouvelles réflexions sur toutes les raisons qu'il a ci-devant marquées et sur les dépêches de sa Majesté dont il a donné les extraits, la réponse de Monsieur l'intendant du même jour contenant son consentement à ce que la compagnie avait arrêté, sans se départir en aucune manière que ce soit, de ce qui est porté par la déclaration du Roi de l'année 1675. Le rapport des sieurs de Villeray et de la Martinière en conséquence de leur députation dudit jour, et l'arrêt du même jour, vingt et un mars; portant que le Conseil s'assemblera vendredi à l'heure ordinaire. Dit qu'encore qu'il ne soit pas de l'ordre de procéder à la révision des arrêts du Conseil, non plus que des autres Cours supérieures du royaume, sans alléguer ou produire de nouveaux moyens, néanmoins pour donner à Monsieur le gouverneur toutes les marques possibles de son respect et de sa soumission, et sans aussi tirer à conséquence en autres choses, il a vu et examiné derechef les verbaux registres et pièces sur lesquelles ledit arrêt est intervenu, et que plus il a fait des réflexions, plus il est persuadé que s'agissant des règlements des charges de Monsieur le gouverneur concernant le Conseil et de Monsieur l'intendant qu'aux termes exprès de ladite déclaration, prétend être en droit de jouir des avantages des premiers présidents des Cours supérieures du royaume, et notamment qu'il s'agit d'expliquer ladite déclaration, lui procureur général ne doit en aucune manière se départir de son premier réquisitoire et conclusions employées audit arrêt, se fondant sur les articles six, sept et huit. titre premier de l'ordonnance du Roi de 1667, et partant requiert le Conseil de se joindre à lui pour prier d'abondance mondit sieur le gouverneur d'adhérer audit arrêt dudit jour vingt et un du présent mois, et de ne vouloir point employer son autorité pour aller au contraire, et à cet effet député devant lui deux personnes de la compagnie, à Québec le vingt-troisième mars 1679, signé d'Auteuil.»
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- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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