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Titre :
Arrêt d'enregistrement de l'ordonnance du Roi concernant les dîmes, la construction des églises et des presbytères
Date de création :
23 octobre 1679
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-troisième octobre 1679. Le Conseil assemblé, absent Monsieur de Tilly. Vu par la Cour les lettres patentes du Roi en forme d'édit données à Saint-Germain en Laie au mois de mai dernier signées Louis et plus bas par le Roi Colbert, et à côté visa Le Tellier pour servir à l'édit portant règlement pour les dîmes des cures du Canada signé Colbert, et scellée du grand sceau en cire verte sur laque de soie rouge et verte, par lesquelles sa Majesté ordonne que les dîmes outre les oblations et les droits de l'église appartiendront entièrement a chacun des curés dans l'étendue de la paroisse ou il est et où il sera établi perpétuel au bien du prêtre amovible qui la desservait auparavant, que les dîmes seront levées suivant les règlements du quatre septembre 1667, qu'il sera au choix de chacun curé de les lever et exploiter par ses mains ou d'en faire bail à quelques personnes [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-troisième octobre 1679. Le Conseil assemblé, absent Monsieur de Tilly. Vu par la Cour les lettres patentes du Roi en forme d'édit données à Saint-Germain en Laie au mois de mai dernier signées Louis et plus bas par le Roi Colbert, et à côté visa Le Tellier pour servir à l'édit portant règlement pour les dîmes des cures du Canada signé Colbert, et scellée du grand sceau en cire verte sur laque de soie rouge et verte, par lesquelles sa Majesté ordonne que les dîmes outre les oblations et les droits de l'église appartiendront entièrement a chacun des curés dans l'étendue de la paroisse ou il est et où il sera établi perpétuel au bien du prêtre amovible qui la desservait auparavant, que les dîmes seront levées suivant les règlements du quatre septembre 1667, qu'il sera au choix de chacun curé de les lever et exploiter par ses mains ou d'en faire bail à quelques personnes habitants de la paroisse. ne pourront les seigneurs de fief où est située l'église, les gentilhommes, officiers, ni les habitants en corps en être les preneurs directement ni indirectement, que si le prix du bail n'était pas suffisant pour l'entretien du curé, le supplément nécessaire sera réglé par notre Conseil de Québec, et sera fourni par le seigneur du fief et les habitants, avec injonction au procureur général d'y tenir la main. si dans la suite du temps il est besoin de multiplier les paroisses à cause du grand nombre des habitants, les dîmes dans la portion qui sera distraite de l'ancien territoire qui ne compose à présent qu'une seule paroisse appartiendront entièrement au curé de la nouvelle église qui y sera fondée avec les oblations et les droits de ladite nouvelle église et ne pourra le curé de l'ancienne prétendre aucune reconnaissance ni aucun dédommagement celui qui aumônera le fonds sur lequel l'église paroissiale sera construite, et fera de plus tous les frais du bâtiment sera patron fondateur de ladite église, présentera à la cure vacation avenant la première collation demeurant libre à l'ordinaire, et jouiront lui et ses successeurs en ligne directe et collatérale en quelque degré qu'ils soient, tant du droit de présenter que des autres droits honorifiques qui appartiennent au patron, encore qu'ils n'aient ni domiciles ni biens dans la paroisse, et sans qu'ils soient tenus de rien donner pour la dotation que le seigneur du fief dans lequel les habitants auront permission de faire bâtir une église paroissiale sera préféré à tous autres pour le patronage, pourvu qu'il face la condition de l'église égale, en aumônant le fond et faisant les frais du bâtiment, auquel cas le droit de patronage demeurera attaché au principal manoir de son fief et suivra le possesseur, encore qu'il ne soit point de la famille du fondateur. Et que la maison presbytérale du curé et le cimetière seront fournis et bâtis aux dépens du seigneur de fief et des habitants sa Majesté voulant que le contenu aux dites patentes soit exécuté nonobstant toutes lettres patentes, édits, déclarations et autres actes contraires, même aux lettres patentes du mois d'avril 1663 par lesquelles sa Majesté confirmait le décret d'érection du séminaire de Québec, affecte à icelui toutes les dîmes qui sont levées dans les paroisses et lieux dudit pays, et accorde au sieur évêque de Québec et ses successeurs la faculté de révoquer et destituer les prêtres par eux délégués par eux dans les paroisses pour y faire les fonctions curiales, auxquelles et aux dérogatoires des dérogatoires sa Majesté déroge par lesdites patentes adressées en cette Cour pour y être registrées et être gardées et observées; conclusion du procureur général du vingt et un du présent mois, le rapport du sieur de Villeray conseiller; tout considéré, dit a été que lesdites lettres patentes seront registrées ouï et ce requérant ledit procureur général pour être exécutées selon leur forme et teneur. DUCHESNEAU.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Arrêt d'enregistrement de l'ordonnance du Roi concernant les dîmes, la construction des églises et des presbytères, 23 octobre 1679, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P2226).

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