Jugement en appel cassant et annulant la sentence du lieutenant général des Trois-Rivières entre Pierre Lelatte, habitant du Cap-de-la-Madeleine et maître Gilles Rageot, greffier en la Prévôté de Québec, au sujet d'une terre située à Charlesbourg vendue par ledit Rageot à Lelatte; le Conseil restitue ledit Lelatte dans l'état ou il était
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- Titre :
- Jugement en appel cassant et annulant la sentence du lieutenant général des Trois-Rivières entre Pierre Lelatte, habitant du Cap-de-la-Madeleine et maître Gilles Rageot, greffier en la Prévôté de Québec, au sujet d'une terre située à Charlesbourg vendue par ledit Rageot à Lelatte; le Conseil restitue ledit Lelatte dans l'état ou il était
- Date de création :
- 19 août 1680
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Restitution en entier pour Pierre Le Latte. Vu par la Cour son arrêt du douzième du présent mois intervenu sur requête présentée en icelle par Pierre Lelatte habitant du Cap de la Madeleine, à ce que certain contrat de vente à lui faite par maître Gilles Rageot greffier de la prévôté de cette ville d'une terre sise à Charlesbourg soit cassé et les parties remises en tel état qu'elles étaient auparavant la passation d'icelui, vu aussi la sentence du lieutenant général des Trois-Rivières y mentionnée, et l'exploit de signification d'icelle, copie dudit contrat de vente, conclusions du substitut du procureur général en date de ce jour, tout considéré. La Cour a cassé et annulé la sentence dudit lieutenant général de la ville des Trois-Rivières; et attendu qu'il n'y a encore de chancellerie en ce pays et sous le bon plaisir du Roi a restitué et restitue ledit Pierre Lelatte, ordonne qu [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Restitution en entier pour Pierre Le Latte. Vu par la Cour son arrêt du douzième du présent mois intervenu sur requête présentée en icelle par Pierre Lelatte habitant du Cap de la Madeleine, à ce que certain contrat de vente à lui faite par maître Gilles Rageot greffier de la prévôté de cette ville d'une terre sise à Charlesbourg soit cassé et les parties remises en tel état qu'elles étaient auparavant la passation d'icelui, vu aussi la sentence du lieutenant général des Trois-Rivières y mentionnée, et l'exploit de signification d'icelle, copie dudit contrat de vente, conclusions du substitut du procureur général en date de ce jour, tout considéré. La Cour a cassé et annulé la sentence dudit lieutenant général de la ville des Trois-Rivières; et attendu qu'il n'y a encore de chancellerie en ce pays et sous le bon plaisir du Roi a restitué et restitue ledit Pierre Lelatte, ordonne qu'il se retirera par devers le lieutenant général de la prévôté royal de cette ville, sous la juridiction de laquelle est située la terre en question, partie intéressée dûment appelée, lequel s'il lui appert de la vérité de l'exposé en ladite requête remettra les parties en l'état, qu'elles étaient auparavant la passation dudit contrat de rente, comme de fait la Cour a relevé et relève ledit Lelatte, le remettant par le présent au même état qu'il était auparavant ladite passation de contrat.»
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- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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