Arrêt ordonnant à Me Gilles Rageot de répondre à la signification de certaines pièces qui lui a été faite par Jean-Baptiste Garros, marchand, pour être fait droit au premier jour de plaidoirie après la fête de la Quasimodo
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- Titre :
- Arrêt ordonnant à Me Gilles Rageot de répondre à la signification de certaines pièces qui lui a été faite par Jean-Baptiste Garros, marchand, pour être fait droit au premier jour de plaidoirie après la fête de la Quasimodo
- Date de création :
- 24 mars 1681
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée au Conseil par Jean Garros marchand tant en son nom que comme procureur de sa mère, contenant que Gilles Rageot aurait présenté sa requête sur laquelle serait intervenu arrêt le dix-huitième de ce mois portant que l'exposant lui ferait signifier quelques pièces par lui produites, à quoi il aurait satisfait dès le vingt et un de ce mois, ledit Rageot ayant exposé ce qu'il a pu s'imaginer afin de retarder le jugement de la poursuite que lui fait l'exposant et demeure toujours saisi des deniers qui appartiennent à l'exposant comme il a fait depuis douze ou quinze ans, et s'en servir à son préjudice, ledit Rageot n'alléguant que de méchantes raisons; lui qui est greffier et qui l'a été de tout ce qui a été fait concernant le décret de la maison de feu François Perron, d'où sont procédés les deniers qu'il a en dépôt, n'est il pas saisi de tous les papiers, et ne [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée au Conseil par Jean Garros marchand tant en son nom que comme procureur de sa mère, contenant que Gilles Rageot aurait présenté sa requête sur laquelle serait intervenu arrêt le dix-huitième de ce mois portant que l'exposant lui ferait signifier quelques pièces par lui produites, à quoi il aurait satisfait dès le vingt et un de ce mois, ledit Rageot ayant exposé ce qu'il a pu s'imaginer afin de retarder le jugement de la poursuite que lui fait l'exposant et demeure toujours saisi des deniers qui appartiennent à l'exposant comme il a fait depuis douze ou quinze ans, et s'en servir à son préjudice, ledit Rageot n'alléguant que de méchantes raisons; lui qui est greffier et qui l'a été de tout ce qui a été fait concernant le décret de la maison de feu François Perron, d'où sont procédés les deniers qu'il a en dépôt, n'est il pas saisi de tous les papiers, et ne doit il pas payer la somme de quatorze cent cinquante livres que l'exposant lui demande, ou faire voir ce qu'il en a fait, et montrer des sentences et des quittances s'il a fait des payements, car paraissant comme il fait qu'il en a été chargé, il est juste qu'il face voir qu'il en a été déchargé valablement, et c'est là toute la production qu'il devait faire, s'il en avait été en état. à ce qu'il plût au Conseil lui adjuger les fins et conclusions par lui prises contre ledit Rageot, le rapport de maître Charles Legardeur de Tilly conseiller dit a été que lui Rageot sera tenu de répondre à la signification qui lui a été faite à la requête de l'appelant pour en venir prêts et être fait droit au premier jour plaidable d'après Quasimodo, au rapport dudit commissaire. DUCHESNEAU.»
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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