Arrêt ordonnant qu'il soit donné avis au Roi des arrêts de ce jour et de tout ce qui concerne les sieurs de Tilly et de Peiras, ainsi que leur refus de travailler aux affaires des particuliers, et que Sa Majesté soit très humblement suppliée de faire savoir ses volontés sur ce sujet et de donner ordre à de pareils inconvénients, si préjudiciables à son service et au bien public
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- Titre :
- Arrêt ordonnant qu'il soit donné avis au Roi des arrêts de ce jour et de tout ce qui concerne les sieurs de Tilly et de Peiras, ainsi que leur refus de travailler aux affaires des particuliers, et que Sa Majesté soit très humblement suppliée de faire savoir ses volontés sur ce sujet et de donner ordre à de pareils inconvénients, si préjudiciables à son service et au bien public
- Date de création :
- 23 avril 1681
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Et lesdits sieurs ayant été fait rentrer, lecture leur ayant été faite du réquisitoire dudit procureur général et de l'arrêt ci-dessus et eux exhortés et admonestés, et qu'ils ont dit qu'ils demandent que ce qu'ils ont écrit soit mis en son lieu dans le registre ainsi que la susdite remontrance afin que leur intention paroisse à la Cour et qu'ils ne soient compris dans les plaintes que Monsieur le gouverneur a déclaré vouloir y faire, et que conformément au réquisitoire dudit procureur général Ils remettront au greffier les pièces dont ils se trouvent chargés. Ledit procureur général a dit qu'il n'a rien à ajouter au réquisitoire par lui ci-dessus pris auquel il persiste. Dit a été qu'il sera donné avis au Roi des arrêts de ce jour et de tout ce qui les concerne et du refus faits par lesdits sieurs de Tilly et Depeiras de travailler aux affaires des particuliers et que sa Majesté [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Et lesdits sieurs ayant été fait rentrer, lecture leur ayant été faite du réquisitoire dudit procureur général et de l'arrêt ci-dessus et eux exhortés et admonestés, et qu'ils ont dit qu'ils demandent que ce qu'ils ont écrit soit mis en son lieu dans le registre ainsi que la susdite remontrance afin que leur intention paroisse à la Cour et qu'ils ne soient compris dans les plaintes que Monsieur le gouverneur a déclaré vouloir y faire, et que conformément au réquisitoire dudit procureur général Ils remettront au greffier les pièces dont ils se trouvent chargés. Ledit procureur général a dit qu'il n'a rien à ajouter au réquisitoire par lui ci-dessus pris auquel il persiste. Dit a été qu'il sera donné avis au Roi des arrêts de ce jour et de tout ce qui les concerne et du refus faits par lesdits sieurs de Tilly et Depeiras de travailler aux affaires des particuliers et que sa Majesté sera très humblement suppliée de faire savoir ses volontés sur ce sujet, et de donner ordre à de pareils inconvénients si préjudiciables à son service et au bien public, et cependant qu'il sera travaillé aux affaires des particuliers. D. C.»
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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