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Arrêt ordonnant que les lettres d'amnistie pour les coureurs des bois de la Nouvelle-France seront lues, publiées et registrées en ce Conseil et affichées aux lieux ordinaires de Québec à la diligence du procureur général et que des copies seront envoyées à son substitut tant en la Prévôté de Québec qu'en la Juridiction des Trois-Rivières et à Montréal, afin que les Français qui sont allés traiter avec les nations sauvages (Amérindiens) dans les profondeurs des bois ne puissent les ignorer, et ordre du Conseil qu'à la diligence des intéressés dans la ferme des droits de Sa Majesté, des copies des dites lettres seront portées par un des huissiers du Conseil aux villages mentionnés dans le réquisitoire du procureur général
Arrêt ordonnant que les lettres d'amnistie pour les coureurs des bois de la Nouvelle-France seront lues, publiées et registrées en ce Conseil et affichées aux lieux ordinaires de Québec à la diligence du procureur général et que des copies seront envoyées à son substitut tant en la Prévôté de Québec qu'en la Juridiction des Trois-Rivières et à Montréal, afin que les Français qui sont allés traiter avec les nations sauvages (Amérindiens) dans les profondeurs des bois ne puissent les ignorer, et ordre du Conseil qu'à la diligence des intéressés dans la ferme des droits de Sa Majesté, des copies des dites lettres seront portées par un des huissiers du Conseil aux villages mentionnés dans le réquisitoire du procureur général
Date de création :
18 août 1681
Genre spécifique :
Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Dit a été que lesdites lettres d'amnistie seront lues, publiées, et registrées en ce Conseil, pour être exécutées selon leur forme et teneur, et incessamment affichées aux lieux ordinaires de cette ville, à la diligence dudit procureur général, et que copies d'icelles seront envoyées à son substitut tant en la prévôté de cette ville de Québec, que des juridictions des Trois-Rivières et Montréal, pour être pareillement lues publiées et registrées lesdites juridictions et affichées aux lieux accoutumés à la diligence desdits substituts qui en certifieront le Conseil dans deux mois et afin que ceux desdits François qui sont allés traiter dans la profondeur des bois avec les nations sauvages éloignées n'en puissent ignorer, ordonne ledit Conseil qu'à la diligence de l'agent des intéressés en la ferme des droits de sa Majesté en ce pays, copies desdites lettres d'amnistie seront portées
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Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Dit a été que lesdites lettres d'amnistie seront lues, publiées, et registrées en ce Conseil, pour être exécutées selon leur forme et teneur, et incessamment affichées aux lieux ordinaires de cette ville, à la diligence dudit procureur général, et que copies d'icelles seront envoyées à son substitut tant en la prévôté de cette ville de Québec, que des juridictions des Trois-Rivières et Montréal, pour être pareillement lues publiées et registrées lesdites juridictions et affichées aux lieux accoutumés à la diligence desdits substituts qui en certifieront le Conseil dans deux mois et afin que ceux desdits François qui sont allés traiter dans la profondeur des bois avec les nations sauvages éloignées n'en puissent ignorer, ordonne ledit Conseil qu'à la diligence de l'agent des intéressés en la ferme des droits de sa Majesté en ce pays, copies desdites lettres d'amnistie seront portées et pareillement lues publiées et affichées aux villages de Népissing (Nipissing), Sainte-Marie du Sault (Sault Sainte-Marie), Saint-Ignace dans le lac Huron et saint François-Xavier dans la Baie des Puans (Puants), par un des huissiers de ce dit Conseil qui s'y transportera exprès, à ce que les Français qui sont en traite avec les Sauvages lesdits lieux et autres endroits n'en ignorent, auxquels ledit Conseil enjoint de se rendre dans leurs habitations et lieux de leurs demeures ordinaires dans le mois de juillet prochain, sur les peines qu'il appartiendra, lequel huissier fera procès-verbal de ses diligences, qu'il rapportera dans ledit mois de juillet prochain, pour servir et valoir ce que de raison, et que Monsieur le gouverneur sera prié de tenir la main et favoriser de son autorité l'exécution du présent arrêt. Aujourd'hui les lettres d'amnistie ont été lues publiées et registrées au Conseil souverain suivant son arrêt de ce jour. Le procureur général ce requérant pour être exécutées selon leur forme et teneur. DUCHESNEAU.»
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Arrêt ordonnant que les lettres d'amnistie pour les coureurs des bois de la Nouvelle-France seront lues, publiées et registrées en ce Conseil et affichées aux lieux ordinaires de Québec à la diligence du procureur général et que des copies seront envoyées à son substitut tant en la Prévôté de Québec qu'en la Juridiction des Trois-Rivières et à Montréal, afin que les Français qui sont allés traiter avec les nations sauvages (Amérindiens) dans les profondeurs des bois ne puissent les ignorer, et ordre du Conseil qu'à la diligence des intéressés dans la ferme des droits de Sa Majesté, des copies des dites lettres seront portées par un des huissiers du Conseil aux villages mentionnés dans le réquisitoire du procureur général, 18 août 1681, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P2997).
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