Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Droit d'auteur non évalué

Consulter cette déclaration

Titre :
Arrêt ordonnant que le lieutenant général des Trois-Rivières soit mandé pour être entendu sur les fins d'une requête de Pierre Sorel, écuyer et seigneur de Sorel
Date de création :
8 novembre 1681
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur de Villeray s'est retiré. Vu au Conseil la requête présentée par Pierre Saurel écuyer sieur dudit lieu, contenant que l'été dernier, Monsieur le gouverneur étant à Saurel accompagné du lieutenant général des Trois-Rivières avec un huissier, le sieur Boisseau étant à sa suite il aurait envoyé quérir quatre des habitants du lieu; à trois desquels ledit Boisseau dit que s'il tenait l'exposant en France il le ferait pendre, ce qui étant venu à sa connaissance et ledit lieutenant général de retour de Repentigny où il était allé il l'aurait requis d'en recevoir sa plainte, et d'entendre lesdits trois habitant, dont il fit refus, disant qu'il ne le pouvait, ledit Boisseau étant sous la protection de Monsieur le gouverneur, et qu'il le dirait devant Monsieur l'intendant, si ledit exposant le désirait, suppliant la Cour de lui rendre sur ce la justice, n'étant ni de moeurs ni de [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur de Villeray s'est retiré. Vu au Conseil la requête présentée par Pierre Saurel écuyer sieur dudit lieu, contenant que l'été dernier, Monsieur le gouverneur étant à Saurel accompagné du lieutenant général des Trois-Rivières avec un huissier, le sieur Boisseau étant à sa suite il aurait envoyé quérir quatre des habitants du lieu; à trois desquels ledit Boisseau dit que s'il tenait l'exposant en France il le ferait pendre, ce qui étant venu à sa connaissance et ledit lieutenant général de retour de Repentigny où il était allé il l'aurait requis d'en recevoir sa plainte, et d'entendre lesdits trois habitant, dont il fit refus, disant qu'il ne le pouvait, ledit Boisseau étant sous la protection de Monsieur le gouverneur, et qu'il le dirait devant Monsieur l'intendant, si ledit exposant le désirait, suppliant la Cour de lui rendre sur ce la justice, n'étant ni de moeurs ni de condition à se voir ainsi maltraité, et ne menant pas une vie qui puisse donner occasion audit Boisseau de parler de la sorte, dit a été que ledit lieutenant général des Trois-Rivières sera présentement mandé pour être ouï sur les fins de ladite requête. Et ledit lieutenant général étant entré, et ayant lui-même fait lecture de la requête dudit sieur Saurel, a dit qu'elle contient la vérité. DUCHESNEAU.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

Fichier (1)

Références

Arrêt ordonnant que le lieutenant général des Trois-Rivières soit mandé pour être entendu sur les fins d'une requête de Pierre Sorel, écuyer et seigneur de Sorel, 8 novembre 1681, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P3059).

RIS ou Zotero

Enregistrer
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.