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Titre :
Règlements qui déterminent et restreignent les droits des marchands forains
Date de création :
1er février 1683
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Lu, publié et affiché à Québec par le premier de la Cour le 21e dernier 1683. Règlement concernant les marchands forains. Affiché aux Trois-Rivières par Ameau suivant son certificat du 25e mars 1683. Sur les plaintes faites par la meilleure partie des marchands habitués en cette ville de l'inexécution et contravention qui se fait aux arrêts et règlements de cette Cour confirmés par le Roi pour les privilèges accordés aux habitants de ce pays en faveur de l'établissement qu'ils y ont fait, après avoir quitté leurs demeures en l'ancienne France, leurs parents et amis, bâti ici des maisons, cultivé des terres, navigués en toutes manières avec les navires de l'ancienne France, en ce pays, et aux îles de l'Amérique septentrionale; et fait bâtir en ce dit pays plusieurs navires et barques; ce qui aurait attiré nombre d'habitant, matelots et ouvriers de toutes façons; et par conséquent [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Lu, publié et affiché à Québec par le premier de la Cour le 21e dernier 1683. Règlement concernant les marchands forains. Affiché aux Trois-Rivières par Ameau suivant son certificat du 25e mars 1683. Sur les plaintes faites par la meilleure partie des marchands habitués en cette ville de l'inexécution et contravention qui se fait aux arrêts et règlements de cette Cour confirmés par le Roi pour les privilèges accordés aux habitants de ce pays en faveur de l'établissement qu'ils y ont fait, après avoir quitté leurs demeures en l'ancienne France, leurs parents et amis, bâti ici des maisons, cultivé des terres, navigués en toutes manières avec les navires de l'ancienne France, en ce pays, et aux îles de l'Amérique septentrionale; et fait bâtir en ce dit pays plusieurs navires et barques; ce qui aurait attiré nombre d'habitant, matelots et ouvriers de toutes façons; et par conséquent contribué notablement à augmenter l'établissement de ce dit pays duquel ils ont supporté et supportent encore toutes les charges, et y consomment leurs biens propres, et ce qu'ils y ont acquis par leurs soins, non seulement pour eux en leur particulier, mais encore pour soulager les habitués, auxquels ils font de grandes avances pour les aider dans leurs entreprises et soulager dans leurs Misères, comme il se voit par l'exemple de l'incendie de la basse-ville de Québec qui ne se peut rétablir que par le secours mutuel que s'entre-donnent les habitants qui n'en reçoivent aucun d'ailleurs, et par un autre exemple de la guerre que l'on a eue par le passé avec les Iroquois qui n'a été soutenue et défendue que par les habitants joints aux troupes de sa Majesté dont plusieurs officiers et soldats font aujourd'hui partie; sa Majesté ayant en considération de ce, eu intention, ainsi que Messieurs les gouverneurs et intendants, et cette dite Cour, de Gratifier de privilèges lesdits habitant, comme étant le seul moyen d'augmenter le pays de familles d'honnêtes gens qui contribueront Toujours au bien et à l'avantage de la colonie, ce qui oblige lesdits marchands habitués de supplier de Nouveau cette Cour d'y pourvoir; ouï sur ce le procureur général. La Cour a ordonné et ordonne ce qui suit. Que les marchands forains pourront seulement vendre en détail depuis le premier août jusqu'au dernier octobre chaque année, après lequel temps ils ne pourront vendre qu'en gros, et par pièce entière les marchandises qui leur resteront, à l'exception de la poudre et du plomb qu'ils pourront vendre à la livre; pourront néanmoins les marchands forains qui sont de présent en ce pays continuer de vendre en détail comme à leur ordinaire jusqu'au premier jour de mai prochain, après quoi ils ne le pourront plus que depuis ledit jour premier août jusqu'à la fin dudit mois d'octobre de chaque année comme dit est, à peine de deux cents livres d'amende, dont les deux tiers au domaine de sa Majesté et l'autre tiers au dénonciateur. 2o Défenses sont aussi faites auxdits marchands forains de faire faire, vendre, ni distribuer ici aucunes manufactures de chemises, capots, couvertes, tapabors, justaucorps, et autres hardes, dont les petits profits tourneront à l'avantage de l'habitant sous les même peines. 3o Pareilles défenses sont aussi faites auxdits forains de monter aux Trois-Rivières, Montréal et autres lieux d'en haut le fleuve, pour y vendre, ou faire vendre aux Français et Sauvages, directement ni indirectement aucunes marchandises en gros ni en détail n'y aussi y être présents depuis le premier juin jusqu'au dernier octobre, sous les même peines. 4o Défenses à tous habitants de prêter leurs noms auxdits forains à peine de déchoir de leur privilèges et de pareille amende applicable comme dessus. 5o Qu'il sera fait dans quinzaine par les marchands habitués en cette ville un projet de tarif pour le règlement de la traite avec les Sauvages, lesquels marchands habitués s'assembleront à cet effet au logis du sieur de Lachesnaie Aubert, pour être ledit tarif rapporté, examiné, et arrêté en cette dite Cour afin d'être suivi et exécuté. 6o Défenses sont aussi faites à tous ceux qui ont des habitations au-dessus de la ville de Montréal et autres lieux d'empêcher directement ni indirectement les Sauvages de descendre aux lieux de foires ni de les arrêter en remontant sous quelques prétextes que ce soit. 7o Lorsque les Sauvages seront à Montréal pour leur commerce défenses sont faites de les pousser et attirer dans les rues au sortir de leurs canots ou cabanes ni autrement pour les exciter à aller traiter dans certaines boutiques plutôt qu'en d'autres mais au contraire ils seront laissés en grande liberté d'aller faire leurs échanges à qui et chez qui ils voudront, et ce sous les peines susdites. 8o Pareilles défenses sont faites à toutes personnes de porter de jour ni de nuit aucunes marchandises dans les cabanes des Sauvages pendant leur séjour audit Montréal, ou autres lieux de la traite, à peine de pareille amende. 9o Aucune personne n'ayant famille excepté les enfants du pays, ne pourra traiter avec les Sauvages pour qui que ce soit, non plus qu'à son profit, aussi à peine de deux cent livres d'amende. 10o Aucun forain ne pourra prétendre jouir des privilèges des habitants de ce pays s'il est marié en France qu'il n'ait amené sa femme et famille, ou qu'il ne soit propriétaire d'une habitation au moins de la valeur de deux mille livres, et qu'en l'un et l'autre cas il n'y ait deux ans qu'il soit résidant au pays, ou qu'il n'ait épousé une fille du pays. Et sera le présent règlement lu publié et affiché tant en cette ville, Trois-Rivières, que Montréal, à la diligence du procureur général, à ce que personne n'en ignore. DEMEULLE.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Règlements qui déterminent et restreignent les droits des marchands forains, 1er février 1683, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P3219).

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