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Titre :
Règlement portant défense aux mendiants valides de quémander l'aumône et de mendier en cette ville sous peine de punition; comme aussi à toutes autres personnes de leur faire l'aumône sous peine de payer la somme de 10 livres d'amende
Date de création :
26 avril 1683
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Défenses aux mendiants valides de mendier en cette ville, et de leur donner l'aumône à peine de 10 livres d'amende. Sur ce qui a été remontré par le procureur général qu'en l'année 1677 le dernier jour d'août, la Cour aurait rendu arrêt portant défenses à tous mendiants valides de gueuser et mendier en cette ville à peine de punition, leur enjoignant d'en sortir dans la huitaine et d'aller demeurer sur les habitations qui leur avaient été concédées pour les faire valoir et cultiver, faisant pareillement défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles fussent de leur faire l'aumône aux portes de leurs logis, sous quelque prétexte que ce puisse être à peine de dix livres d'amende, que cependant ledit arrêt ayant eu quelque temps son exécution, les même mendiants qui étaient sortis sont revenus, et chargent le public, quoi qu'ils soient en état de Gagner leur vie; [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Défenses aux mendiants valides de mendier en cette ville, et de leur donner l'aumône à peine de 10 livres d'amende. Sur ce qui a été remontré par le procureur général qu'en l'année 1677 le dernier jour d'août, la Cour aurait rendu arrêt portant défenses à tous mendiants valides de gueuser et mendier en cette ville à peine de punition, leur enjoignant d'en sortir dans la huitaine et d'aller demeurer sur les habitations qui leur avaient été concédées pour les faire valoir et cultiver, faisant pareillement défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles fussent de leur faire l'aumône aux portes de leurs logis, sous quelque prétexte que ce puisse être à peine de dix livres d'amende, que cependant ledit arrêt ayant eu quelque temps son exécution, les même mendiants qui étaient sortis sont revenus, et chargent le public, quoi qu'ils soient en état de Gagner leur vie; élevant même leurs enfants dans une oisiveté qui les porte à toute sorte de désordre, et les met en état de ne vouloir servir aucun habitant du pays quoique l'on soit dans un très grand besoin de domestiques, outre que les cahutes qu'ils construisent autour de la ville, devienne des lieux de scandale et de désordre, de pareilles gens n'ayant aucun honneur, et y retirent toute sorte de gueusaille, à quoi il est très nécessaire de remédier à présent qu'ils auront le temps de se retirer et se rétablir sur leurs habitations qui demeurent en friche avant la saison de l'hiver, requérant ledit procureur général que conformément audit arrêt, il soit fait très expresses inhibitions et défenses à tous mendiants valides de gueuser et mendier à l'avenir en cette ville à peine de punition; savoir la première fois d'être mis au carcan et en cas de récidive du fouet, qu'il leur soit enjoint d'en sortir dans huitaine; et d'aller demeurer sur leurs habitations; comme aussi à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de faire ou faire faire l'aumône à leurs portes à peine de dix livres d'amende; vu ledit arrêt sus-daté et sur ce délibéré. Dit a été que ledit arrêt sera exécuté selon sa forme et teneur, et en ce faisant défenses sont faites à tous mendiants valides de gueuser et mendier à l'avenir en cette ville, à peine de punition; enjoint à eux de sortir et vider d'icelle dans huitaine, et d'aller demeurer sur les habitations qui leur ont été concédées pour les faire valoir et cultiver sous les même peines; comme aussi à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient de leur faire l'aumône aux portes de leurs maisons ni ailleurs, sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine de dix livres d'amende, et à ce qu'aucun n'en ignore sera le présent arrêt lu, publié, et affiché en cette ville aux lieux ordinaires à la diligence dudit procureur général. DEMEULLE.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Règlement portant défense aux mendiants valides de quémander l'aumône et de mendier en cette ville sous peine de punition; comme aussi à toutes autres personnes de leur faire l'aumône sous peine de payer la somme de 10 livres d'amende, 26 avril 1683, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P3228).

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