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Titre :
Règlement ordonnant que pour remédier promptement aux incendies, les propriétaires de maison à la Haute-Ville et Basse-Ville de Québec qui ne possèdent pas de sorties aux combles de leurs maisons pour aller aux hauts de leur cheminée, seront toujours tenus d'avoir sur les toits de leurs maisons une échelle à chaque cheminée
Date de création :
10 avril 1684
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Règlement pour les cheminées. Sur ce qui a été remontré par le procureur général que par l'article onze des règlements généraux faits par la Cour l'onze mai 1676. Il est dit que tous propriétaires de maisons de la haute et basse-ville de Québec qui n'auront point de sortie aux combles de leurs maisons pour aller au haut de leurs cheminées seraient tenus de mettre et entretenir une échelle appuyée sur le tait de leurs maisons, afin qu'on pût monter sur les combles d'icelles et les abattre si besoin est en cas d'incendie; mais que par l'expérience que l'on a eue depuis par l'incendie de ladite basse-ville arrivé le cinquième d'août 1682. Et autres arrivés depuis, l'on a connu que cela ne suffisait pour porter promptement de l'eau afin d'éteindre le feu; et qu'il est nécessaire pour le bien public d'y pourvoir. La Cour conformément aux remontrances dudit procureur général, a ordonné et [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Règlement pour les cheminées. Sur ce qui a été remontré par le procureur général que par l'article onze des règlements généraux faits par la Cour l'onze mai 1676. Il est dit que tous propriétaires de maisons de la haute et basse-ville de Québec qui n'auront point de sortie aux combles de leurs maisons pour aller au haut de leurs cheminées seraient tenus de mettre et entretenir une échelle appuyée sur le tait de leurs maisons, afin qu'on pût monter sur les combles d'icelles et les abattre si besoin est en cas d'incendie; mais que par l'expérience que l'on a eue depuis par l'incendie de ladite basse-ville arrivé le cinquième d'août 1682. Et autres arrivés depuis, l'on a connu que cela ne suffisait pour porter promptement de l'eau afin d'éteindre le feu; et qu'il est nécessaire pour le bien public d'y pourvoir. La Cour conformément aux remontrances dudit procureur général, a ordonné et ordonne que pour remédier promptement aux incendies, lesdits propriétaires chacun en droit soi, seront tenus d'avoir toujours sur les toits de leurs maisons qui seront droits, une échelle à chaque cheminée, et de la faire tenir aux fêtes par deux crochets de fers assez forts, laquelle échelle sera de longueur jusqu'au bas dudit tait, et que ceux qui ont des combles en mansarde y en auront aussi dont la longueur finira à l'arrête de ladite mansarde; et que pour donner communication aux dites échelles, et n'empêcher les charrois dans les rues, chaque propriétaire de maisons sera tenu d'avoir une autre échelle de hauteur convenable pour joindre aux susdites, laquelle il fera attacher le long de ses murailles, ou dans sa Court s'il en a, pour être dressée en cas de besoin, enjoint auxdits propriétaires d'entretenir les unes et les autres en bon état, en sorte qu'elles soient toujours à servir, à peine contre ceux qui n'y auront satisfait dans six semaines de dix livres d'amende. Comme aussi de tenir leurs cheminées nettes de suie, et pour cet effet de les faire ramoner de deux mois en deux mois, sur peine contre les contrevenants de répondre en leurs propres et privés noms des torts et accidents qui arriveraient par leurs cheminées, et en outre de cinquante sols d'amende à chaque visite qui sera faite par le lieutenant général de ladite prévôté; et sera la présente ordonnance envoyée en ladite prévôté à la diligence du procureur général pour y être registrée. Et lue publiée et affichée aux lieux ordinaires en cette ville à ce que personne n'en ignore, enjoint audit lieutenant général et au procureur du Roi en ladite prévôté tenir la main à une exacte exécution d'icelle, et de faire toutes visites à ce nécessaires. DEMEULLE.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Règlement ordonnant que pour remédier promptement aux incendies, les propriétaires de maison à la Haute-Ville et Basse-Ville de Québec qui ne possèdent pas de sorties aux combles de leurs maisons pour aller aux hauts de leur cheminée, seront toujours tenus d'avoir sur les toits de leurs maisons une échelle à chaque cheminée, 10 avril 1684, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P3317).

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