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Titre :
Permission à toutes personnes de quelque qualité et condition que ce soit de vendre du vin par assiette en mettant bouchon, avec la permission par écrit des juges royaux où il y en a et aux lieux où il n'y en a pas, avec l'agrément du seigneur, ou du seigneur seul s'il n'y a pas de juges, lesquels n'accorderont pas cette permission aux personnes de mauvaise réputation
Date de création :
23 janvier 1690
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Pour tenir cabaret. Vu par le Conseil l'article troisième du réquisitoire du procureur général du Roi du seizième de ce mois, contenant entre autres choses qu'en explication du second article du règlement fait en ce Conseil le vingt et un mars de l'année dernière il soit dit qu'il suffira pour tenir cabaret, de faire déclaration, soit au juge des lieux ou il y en aura, et où il n'y en aura pas, au seigneur comme l'on veut tenir cabaret, et qu'ensuite les personnes seront obligées de tenir bouchon, et de souffrir toutes visites de police nécessaires suivant les anciens règlements; sur lequel article dudit réquisitoire il aurait été ordonné le même jour 16e de ce mois que comme il semblait qu'il était nécessaire de toucher aux règlements ci-devant faits sur ce sujet, Monsieur le gouverneur serait prié de se trouver ce jourd'hui en ce Conseil; et ouï sur ce ledit procureur général, qui [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Pour tenir cabaret. Vu par le Conseil l'article troisième du réquisitoire du procureur général du Roi du seizième de ce mois, contenant entre autres choses qu'en explication du second article du règlement fait en ce Conseil le vingt et un mars de l'année dernière il soit dit qu'il suffira pour tenir cabaret, de faire déclaration, soit au juge des lieux ou il y en aura, et où il n'y en aura pas, au seigneur comme l'on veut tenir cabaret, et qu'ensuite les personnes seront obligées de tenir bouchon, et de souffrir toutes visites de police nécessaires suivant les anciens règlements; sur lequel article dudit réquisitoire il aurait été ordonné le même jour 16e de ce mois que comme il semblait qu'il était nécessaire de toucher aux règlements ci-devant faits sur ce sujet, Monsieur le gouverneur serait prié de se trouver ce jourd'hui en ce Conseil; et ouï sur ce ledit procureur général, qui a dit que Monsieur le gouverneur en a été averti. Permis de vendre vin, avec congé. Le Conseil a ordonné et ordonne que ledit article second du règlement du vingt et un mars, sera suivi et exécuté, et en ce faisant permis à toutes personnes de quelque qualité et condition que ce soit, de vendre du vin par assiette en mettant bouchon, avec permission par écrit des juges royaux où il y en a, et autres lieux ou il n'y en a pas, des juges desdits lieux avec l'agrément du seigneur, ou du seigneur seul s'il n'y avait pas de juge, lesquels ne l'accorderont point aux personnes de mauvaise réputation; et tiendront la main à ce que les anciens règlements soient observés, et qu'il ne se passe aucun désordre ni scandale. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Permission à toutes personnes de quelque qualité et condition que ce soit de vendre du vin par assiette en mettant bouchon, avec la permission par écrit des juges royaux où il y en a et aux lieux où il n'y en a pas, avec l'agrément du seigneur, ou du seigneur seul s'il n'y a pas de juges, lesquels n'accorderont pas cette permission aux personnes de mauvaise réputation, 23 janvier 1690, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P3822).

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