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Appel de Nicolas Marion Lafontaine contre David Giraudeau (Girardeau), chaudronnier, mis à néant; ordonnant que pour toutes déductions, dommages et intérêts, le dit Lafontaine diminuera au dit Girondeau sur ce qu'il lui doit de reste de location, la somme de 10 livres et le dit Lafontaine est condamné à payer les dépens de la première instance liquidés à 43 sols
Appel de Nicolas Marion Lafontaine contre David Giraudeau (Girardeau), chaudronnier, mis à néant; ordonnant que pour toutes déductions, dommages et intérêts, le dit Lafontaine diminuera au dit Girondeau sur ce qu'il lui doit de reste de location, la somme de 10 livres et le dit Lafontaine est condamné à payer les dépens de la première instance liquidés à 43 sols
Date de création :
24 novembre 1692
Genre spécifique :
Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Nicolas Marion LAFONTAINE marchand, appelant de sentence de la prévôté de cette ville du quatrième de ce mois, et anticipé, présent d'une part. Et David GIRAUDEAU (Girardeau) chaudronnier en cet dite ville, intimé et anticipant, aussi présent d'autre part. Parties ouïes, et ledit appelant ayant dit avoir reçu quatorze livres trois sols sur les locations qui lui sont dues, et lecture faite de ladite sentence portant que ledit appelant dédommagera l'intimé au dire de gens dont ils conviendraient, pour la non jouissance de la boutique louée, et condamné aux dépens. Et du bail passé entre lesdites parties sous leurs seings privés mentionné et daté dans ladite sentence. Le Conseil a mis et met l'appellation et ce dont était appelé au néant, émendant, ordonne que pour toutes déductions, dommages et intérêts ledit appelant diminuera à l'intimé sur ce qu'il lui doit de reste de
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Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Nicolas Marion LAFONTAINE marchand, appelant de sentence de la prévôté de cette ville du quatrième de ce mois, et anticipé, présent d'une part. Et David GIRAUDEAU (Girardeau) chaudronnier en cet dite ville, intimé et anticipant, aussi présent d'autre part. Parties ouïes, et ledit appelant ayant dit avoir reçu quatorze livres trois sols sur les locations qui lui sont dues, et lecture faite de ladite sentence portant que ledit appelant dédommagera l'intimé au dire de gens dont ils conviendraient, pour la non jouissance de la boutique louée, et condamné aux dépens. Et du bail passé entre lesdites parties sous leurs seings privés mentionné et daté dans ladite sentence. Le Conseil a mis et met l'appellation et ce dont était appelé au néant, émendant, ordonne que pour toutes déductions, dommages et intérêts ledit appelant diminuera à l'intimé sur ce qu'il lui doit de reste de location la somme de dix livres, et que ledit intimé payera le surplus à l'appelant, et sortira de ladite boutique et rendra place nette dans le premier décembre prochain venant, sinon et à faute de ce faire ordonne que les meubles qui se trouveront occuper les lieux audit jour, seront mis sur les Carreaux, et ci a condamné ledit appelant aux dépens de la première instance, liquidés à quarante-trois sols ceux de l'appel compensés. BOCHART CHAMPIGNY.»
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Appel de Nicolas Marion Lafontaine contre David Giraudeau (Girardeau), chaudronnier, mis à néant; ordonnant que pour toutes déductions, dommages et intérêts, le dit Lafontaine diminuera au dit Girondeau sur ce qu'il lui doit de reste de location, la somme de 10 livres et le dit Lafontaine est condamné à payer les dépens de la première instance liquidés à 43 sols, 24 novembre 1692, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P4230).
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