Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Droit d'auteur non évalué

Consulter cette déclaration

Titre :
Ordre à René Fezeret et ses associés de venir au premier jour d'après les vacances des récoltes, à la poursuite d'Olivier Morel, sieur de LaDurantaye
Date de création :
30 juin 1693
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil la requête ce jourd'hui présentée en icelui par Olivier Morel écuyer sieur de Ladurantaye, contenant que par arrêt du 20e octobre dernier, il aurait été remis à ce dit jour à faire droit sur ce qui est à juger entre lui d'une part et René Fezeret et associés, à quoi ledit Fezeret et autres n'auraient voulu obéir, ne tâchant qu'à éluder et le consommer en frais, et auquel ils retiennent une somme de plus de treize cents livres en castor depuis plus de six à sept ans, ce qui lui porte grand préjudice; à ce qu'il soit ordonné que ledit Fezeret et autres comparaîtront en personne, et non par procureurs, pour être ouïs sur faits et articles qu'il donnera au premier jour de Conseil d'après les vacances prochaines, et qu'à faute de ce, qu'ils soient condamnés lui payer les sommes qu'il justifiera lui être dues par eux. Ledit Conseil a ordonné et ordonne que lesdits Fezeret [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil la requête ce jourd'hui présentée en icelui par Olivier Morel écuyer sieur de Ladurantaye, contenant que par arrêt du 20e octobre dernier, il aurait été remis à ce dit jour à faire droit sur ce qui est à juger entre lui d'une part et René Fezeret et associés, à quoi ledit Fezeret et autres n'auraient voulu obéir, ne tâchant qu'à éluder et le consommer en frais, et auquel ils retiennent une somme de plus de treize cents livres en castor depuis plus de six à sept ans, ce qui lui porte grand préjudice; à ce qu'il soit ordonné que ledit Fezeret et autres comparaîtront en personne, et non par procureurs, pour être ouïs sur faits et articles qu'il donnera au premier jour de Conseil d'après les vacances prochaines, et qu'à faute de ce, qu'ils soient condamnés lui payer les sommes qu'il justifiera lui être dues par eux. Ledit Conseil a ordonné et ordonne que lesdits Fezeret et autres intéressés viendront en personne pour être ouïs par leurs bouches, au premier jour d'après les vacances des récoltes prochaines. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

Fichier (1)

Références

Ordre à René Fezeret et ses associés de venir au premier jour d'après les vacances des récoltes, à la poursuite d'Olivier Morel, sieur de LaDurantaye, 30 juin 1693, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P4298).

RIS ou Zotero

Enregistrer
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.