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Titre :
Communication aux Doyens et aux Chanoines du chapitre de la cathédrale, d'une certaine requête de Messire André de Merlac, chanoine et grand chantre du dit chapitre
Date de création :
13 juillet 1693
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée par maître André de Merlac chanoine et grand chantre de l'église cathédrale de cette ville, contenant qu'il lui a été signifié à la requête du doyen et de quelques chanoines du chapitre de ladite cathédrale des lettres de relief d'appel comme d'abus d'une ordonnance rendue par Monsieur l'évêque de ce pays sur requête que l'exposant se crut obligé de lui présenter, lesdits doyen et chanoine n'ayant voulu exécuter de bonne foi ce qui avait été arrêté unanimement sur l'avis de Monsieur le gouverneur, de Monsieur l'intendant, et du procureur général en ce Conseil, quoi qu'ils eussent été choisis et priés pour cet effet par ledit doyen, par l'archidiacre et par l'exposant, lesdits doyen et chanoines n'ayant pas même voulu accepter l'offre que leur fit ledit exposant dans le chapitre, de laisser toutes choses en état, au moyen qu'on s'obligeât de suivre ce qui se [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée par maître André de Merlac chanoine et grand chantre de l'église cathédrale de cette ville, contenant qu'il lui a été signifié à la requête du doyen et de quelques chanoines du chapitre de ladite cathédrale des lettres de relief d'appel comme d'abus d'une ordonnance rendue par Monsieur l'évêque de ce pays sur requête que l'exposant se crut obligé de lui présenter, lesdits doyen et chanoine n'ayant voulu exécuter de bonne foi ce qui avait été arrêté unanimement sur l'avis de Monsieur le gouverneur, de Monsieur l'intendant, et du procureur général en ce Conseil, quoi qu'ils eussent été choisis et priés pour cet effet par ledit doyen, par l'archidiacre et par l'exposant, lesdits doyen et chanoines n'ayant pas même voulu accepter l'offre que leur fit ledit exposant dans le chapitre, de laisser toutes choses en état, au moyen qu'on s'obligeât de suivre ce qui se pratique dans les chapitres de France, et qu'en attendant qu'on en pût être informé, il serait fait mention dans le registre dudit chapitre, de la protestation de l'exposant, que tout ce qui aurait été fait à ce regard ne lui pourrait nuire ni préjudicier. La demande que ledit exposant avait faite par sa dite requête audit sieur évêque, n'étant que pour obtenir l'exécution d'un des articles des Statuts et règlements dudit chapitre, dont voici les termes. Dominus Cantor Ducit in chorum ecclesiae, incujus ingressu factis versus altare debitis humiliationibus installum inducit, mox canonicus stallum suum deserens, genuflectit et inclinat se coram domino Cantore ad aquilam su pulpitum reverso, Dicens mediocri voce Orationem dominicam, et post haec surgens ex protratione su inclinatione canonicus manens tamen genuflexus suscipit librum psaltérii de manu domini Cantoris etc. ce qui ne peut-être expliqué que par le droit que prétend avoir l'exposant en ladite qualité de chantre, savoir est, de conduire et d'installer dans le coeur et y faire les autres cérémonies accoutumées lors que les chanoines y sont conduits et reçus, ce que ledit sieur évêque a réglé, comme étant un point de discipline dans le chapitre, qui ne peut-être jugé que par l'évêque, et en cas d'appel, par le Métropolitain, Duquel jugement si les parties veulent appeler comme d'abus, ils ne peuvent se pourvoir qu'au grand sceau de France, ayant préalablement pris l'avis et ayant la consulte signée de deux Anciens avocats, ce qui se justifie par l'édit de sa Majesté donné à Melun en l'année 1610. Art. 3. pour diminuer la fréquence desdites appellations et autoriser davantage ce qui aura été fait par les Archevêques et évêques, ledit édit disant que s'il en avait été usé autrement, il fait défenses aux cours de parlements d'y avoir aucun égard, et détenir l'appel pour dûment relevé, par ces raisons l'exposant se croit obligé de suivre en cela la juridiction ecclésiastique, ne refusant pas en toute autre chose de suivre celle du Conseil quand le cas y appartiendra et c'est ce qui l'oblige de présenter sa requête en ce Conseil pour y être pourvu, à ce qu'attendu qu'il ne doit pas souffrir l'entreprise, dudit doyen et de quelques chanoines, sur ladite juridiction épiscopale et ecclésiastique, et que c'est à ce Conseil à faire exécuter ledit édit de l'année 1610. Il lui plaise renvoyer lesdits appelants à leurs juges naturels pour s'y pourvoir si bon leur semble ainsi qu'il appartiendra, ou en cas qu'ils veulent soutenir leur dit appel? à prendre leursdites lettres au grand sceau pour le relever en ce Conseil signé Merlac ouï sur ce le procureur général du Roi. Ledit Conseil ordonne que ladite requête sera communiquée auxdits doyen et chanoines, pour en venir au premier jour qu'il rentrera. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Communication aux Doyens et aux Chanoines du chapitre de la cathédrale, d'une certaine requête de Messire André de Merlac, chanoine et grand chantre du dit chapitre, 13 juillet 1693, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P4312).

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