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Titre :
Jugement ordonnant à Jean Grignon, marchand de livrer la somme de 70 livres de drogues à Philippe Basquin (Bastien), chapelier, appelant d'une sentence de la Prévôté de Québec, dont il a besoin pour la teinture de ses chapeaux
Date de création :
6 octobre 1698
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil son arrêt du dix-huitième novembre mille six cent quatre-vingt-dix-sept rendu entre Philippe Basquin (Bastien), chapelier, appelant de sentence de la prévôté de cette ville du huitième du présent mois, d'une part, et Jean Grignon, marchand intimé d'autre part, par lequel était ordonné avant faire droit que ledit intimé justifierait dans l'arrivée des navires qui sont venus de France la présente année que les drogues et marchandises contenues au mémoire dudit appelant sont restées comme il a avancé à La Rochelle, autrement et à faute de ce faire il serait tenu de rendre audit appelant la somme de cent soixante-dix livres et condamné en ses dommages et intérêts au dire de gens connaissant dont ils conviendraient, autrement il en serait nommé d'office les dépens réservés signifié audit intimé avec ses protestations de sesdits dépens, dommages et intérêts par exploit de [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil son arrêt du dix-huitième novembre mille six cent quatre-vingt-dix-sept rendu entre Philippe Basquin (Bastien), chapelier, appelant de sentence de la prévôté de cette ville du huitième du présent mois, d'une part, et Jean Grignon, marchand intimé d'autre part, par lequel était ordonné avant faire droit que ledit intimé justifierait dans l'arrivée des navires qui sont venus de France la présente année que les drogues et marchandises contenues au mémoire dudit appelant sont restées comme il a avancé à La Rochelle, autrement et à faute de ce faire il serait tenu de rendre audit appelant la somme de cent soixante-dix livres et condamné en ses dommages et intérêts au dire de gens connaissant dont ils conviendraient, autrement il en serait nommé d'office les dépens réservés signifié audit intimé avec ses protestations de sesdits dépens, dommages et intérêts par exploit de Lepallieur, huissier en date du vingt-deuxième dudit mois, ensemble les pièces mentionnées et datées audit arrêt, un autre arrêt du neuvième septembre dernier portant que ledit Grignon ferait ladite preuve par écrit dans huitaine devant maître Charles Aubert de Lachesnais conseiller et qu'il donnerait caution audit appelant suivant et conformément à ses offres qui serait aussi reçue devant ledit conseiller pour ce fait être en définitif ordonné ce que de raison, signifié audit Grignon en son domicile chez le sieur Gourdeau, marchand bourgeois de cette ville avec commandement d'y satisfaire par exploit de Metru huissier en date du quinzième dudit mois de septembre, un connaissement de plusieurs marchandises et drogues à l'usage d'un chapelier à la marge duquel est marqué qu'il est resté l'année dernière à La Rochelle en entrepôt deux barriques de lie, un baril de couperose un baril de noix de galle, et cinquante livres de colle de flandres, ledit connaissement signé Jean Paradis et daté à La Rochelle le sixième jour de juin dernier et un plaidoyer fait par lesdites parties devant ledit conseiller daté du premier du présent mois d'octobre, ouï Florent de LaCetière comparant pour ledit Philippe Basquin qui a dit que ledit connaissement n'est pas une preuve suffisante attendu que ledit Paradis étant capitaine d'un navire appartenant audit Grignon il peut avoir comme il y a apparence fait ledit connaissement en la manière qu'il a souhaité, ensemble ledit sieur de Lachesnais conseiller commissaire. Dit a été par le Conseil qu'il sera incessamment livré par ledit intimé audit appelant pour ladite somme de cent soixante-dix livres des drogues mentionnées audit connaissement et qui lui sont propres pour la teinture de ses chapeaux. Et avant faire droit sur les dépens, dommages et intérêts prétendus, ordonné que ledit intimé fera plus ample preuve qu'elles ont été achetées à Bourdeaux ainsi qu'il l'a avancé. Et pour cet effet qu'il sera tenu faire représenter devant le juge des lieux les livres et factures du marchand qui les a achetées pour le compte dudit Grignon, lesquels il affirmera par serment véritable et que lesdites drogues ont été envoyées et adressées audit intimé à La Rochelle pour ce fait et le procès-verbal de ladite représentation et affirmation rapporté être prononcé en définitif ce qu'il appartiendra tant sur lesdits dommages et intérêts que dépens, par sûreté desquels ledit Grignon sera tenu de donner caution solvable devant ledit conseiller commissaire. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Jugement ordonnant à Jean Grignon, marchand de livrer la somme de 70 livres de drogues à Philippe Basquin (Bastien), chapelier, appelant d'une sentence de la Prévôté de Québec, dont il a besoin pour la teinture de ses chapeaux, 6 octobre 1698, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P5189).

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