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Titre :
Arrêt ordonnant à Michel Énaud, fermier du bail, et Nicolas Roussin, propriétaire, de payer la dîme à proportion de ce que chacun d'eux retirera, soit en argent, soit en grain
Date de création :
20 mars 1668
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Règlement pour payement des dîmes par le propriétaire et par le fermier. Entre Michel ESNAULT présent en sa personne demandeur en requête renvoyée en ce Conseil par ordonnance de messire Jean Talon conseiller du Roi en ses Conseils d'état et privé intendant de justice police et finances de ce pays en date du 15e du présent mois de mars d'une part; et Nicolas Roussin défendeur présent en sa personne d'autre après que le demandeur a conclu conformément à sa dite requête à ce que ledit Roussin soit condamné l'acquitter de la dîme de cinquante minots de grain qu'il lui doit de ferme d'une habitation audit Roussin appartenante, au payement de laquelle dîme il est poursuivi par les officiers de messire François de Laval évêque de Petrée vicaire apostolique en ce pays nommé par sa Majesté premier évêque d'icelui lorsqu'il aura plu à notre saint père le Pape d'y en établir un et de laquelle [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Règlement pour payement des dîmes par le propriétaire et par le fermier. Entre Michel ESNAULT présent en sa personne demandeur en requête renvoyée en ce Conseil par ordonnance de messire Jean Talon conseiller du Roi en ses Conseils d'état et privé intendant de justice police et finances de ce pays en date du 15e du présent mois de mars d'une part; et Nicolas Roussin défendeur présent en sa personne d'autre après que le demandeur a conclu conformément à sa dite requête à ce que ledit Roussin soit condamné l'acquitter de la dîme de cinquante minots de grain qu'il lui doit de ferme d'une habitation audit Roussin appartenante, au payement de laquelle dîme il est poursuivi par les officiers de messire François de Laval évêque de Petrée vicaire apostolique en ce pays nommé par sa Majesté premier évêque d'icelui lorsqu'il aura plu à notre saint père le Pape d'y en établir un et de laquelle dîme il n'était question lors de la passation de leur bail, disant le demandeur que s'il avait su qu'il la lui eût fallu payer il n'aurait pris ladite ferme qu'il n'en eût eu meilleur composition; et que par le défendeur a été dit qu'il ne doit point payer ni tout ni partie des dîmes dues sur les grains recueillis sur ladite terre et que ledit demandeur doit demeurer chargé aussi bien de ce qui est onéreux que de ce qui lui est avantageux, ayant pris ladite terre a bail et partant a forfait, le Conseil a ordonné et ordonne que le propriétaire et le fermier payeront les dîmes à proportion de ce que chacun d'eux retirera soit en grain soit en argent, et qu'à l'avenir les différent en pareille matière seront réglés sur ce pied s'il n'en était autrement convenu par les contrats de bail ou par autre convention entre les intéressés. COURCELLE TALON, ROUER DE VILLERAY DAMOURS TESSERIE.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

Fichier (1)

Références

Arrêt ordonnant à Michel Énaud, fermier du bail, et Nicolas Roussin, propriétaire, de payer la dîme à proportion de ce que chacun d'eux retirera, soit en argent, soit en grain, 20 mars 1668, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P570).

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