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Titre :
Arrêt ordonnant aux marchands de payer aux sieurs de Tilly et de Repentigny, le droit de dix pour cent sur le prix de leurs marchandises foraines importées
Date de création :
16 janvier 1664
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Sont comparus Charles Legardeur écuyer sieur de Tilly conseiller du Roi en ce Conseil et Jean-Baptiste Legardeur écuyer sieur de Repentigny commissaires établis à la perception du droit des dix pour-cent, lesquels ont représenté l'état qu'ils ont tenu des marchandises foraines apportées en ce pays par les derniers navires suivant les factures de chacun marchand, et que ledit dix pour-cent monte à la somme de six mille neuf cent trente-deux livres quatorze sols sans y comprendre les factures de Antoine Berson Chastillon et (...) Calteau, requérant qu'il fût dit que les marchands eussent à payer ce qu'un chacun d'eux doit de dix pour-cent sur le pied chacun de sa facture pour la répartition en être faite à qui il appartiendra, et qu'il leur fut permis de prendre sur ladite somme chacun la somme de deux cents livres laquelle leur a été réglée par le sieur Dubois Davaugour, et qu'il fût [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Sont comparus Charles Legardeur écuyer sieur de Tilly conseiller du Roi en ce Conseil et Jean-Baptiste Legardeur écuyer sieur de Repentigny commissaires établis à la perception du droit des dix pour-cent, lesquels ont représenté l'état qu'ils ont tenu des marchandises foraines apportées en ce pays par les derniers navires suivant les factures de chacun marchand, et que ledit dix pour-cent monte à la somme de six mille neuf cent trente-deux livres quatorze sols sans y comprendre les factures de Antoine Berson Chastillon et (...) Calteau, requérant qu'il fût dit que les marchands eussent à payer ce qu'un chacun d'eux doit de dix pour-cent sur le pied chacun de sa facture pour la répartition en être faite à qui il appartiendra, et qu'il leur fut permis de prendre sur ladite somme chacun la somme de deux cents livres laquelle leur a été réglée par le sieur Dubois Davaugour, et qu'il fût dit à cet effet que leurs quittances servissent de décharge aux marchands sur lesquels ils en prendront le payement, et à ce faire est comparu Jacques de LaMothe marchand lequel a supplié que l'on eût égard à ce qu'il n'a vendu ses toiles de Mélis que trente-six sols l'aune, le tabac de Brasil trois livres douze sols, les serges de Poitou quatre livres sept sols six deniers, les chemises de toile de Mélis trois livres six sols, qui néanmoins à prendre soixante-cinq pour-cent du prix de sa facture monteraient a beaucoup plus, et qu'ainsi il demandait diminution du dix pour-cent au prorata, le Conseil a donné acte audit sieur de LaMothe de ses dire et déclarations pour y être fait droit en temps et lieu, et au regard des deniers du dix pour-cent ordonne que les marchands et autres payeront en les mains desdits sieurs de Tilly et de Repentigny chacun à son égard ce qu'il appartiendra sur le pied de leurs factures, pour ce fait être procédé à la répartition des deniers suivant qu'il sera jugé à propos par ledit Conseil. Et en ce faisant il est permis auxdits sieurs de Tilly et de Repentigny prendre chacun la somme de deux cents livres sur lesdits deniers pour leur appointements à cause de leur commission de ladite recette.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Arrêt ordonnant aux marchands de payer aux sieurs de Tilly et de Repentigny, le droit de dix pour cent sur le prix de leurs marchandises foraines importées, 16 janvier 1664, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P62).

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