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Titre :
Arrêt qui déclare les îlets appartenant à François Bissot, sur la Côte de Lauzon, vers la rivière des Etchemins, non compris dans la grève du fleuve Saint-Laurent; il lui est permis de les faire clore
Date de création :
22 juillet 1669
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil le procès-verbal de messire Claude de Bouteroue, conseiller du Roi en ses Conseils, intendant de la justice police et finances en la Nouvelle-France, contenant la contestation d'entre François Byssot d'une part, et Jean duMets et les autres habitants de la côte de Lauson vers la Rivière des Etchemins, d'autre, son ordonnance pour se transporter sur les lieux, autre procès-verbal contenant la description des lieux en contestation, ensemble le plan d'iceux; ouïs lesdits habitants vu leurs contrats, ouï le rapport dudit sieur intendant, tout considéré, le Conseil a déclaré que les Islets appartenant audit Byssot et faisant partie de sa concession ne sont point compris dans la grève du fleuve Saint-Laurent, lui a permis et permet de les faire clore en tel endroit que bon lui semblera, a permis auxdits habitants de mener paître leurs bestiaux sur la grève en les gardant [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil le procès-verbal de messire Claude de Bouteroue, conseiller du Roi en ses Conseils, intendant de la justice police et finances en la Nouvelle-France, contenant la contestation d'entre François Byssot d'une part, et Jean duMets et les autres habitants de la côte de Lauson vers la Rivière des Etchemins, d'autre, son ordonnance pour se transporter sur les lieux, autre procès-verbal contenant la description des lieux en contestation, ensemble le plan d'iceux; ouïs lesdits habitants vu leurs contrats, ouï le rapport dudit sieur intendant, tout considéré, le Conseil a déclaré que les Islets appartenant audit Byssot et faisant partie de sa concession ne sont point compris dans la grève du fleuve Saint-Laurent, lui a permis et permet de les faire clore en tel endroit que bon lui semblera, a permis auxdits habitants de mener paître leurs bestiaux sur la grève en les gardant ou faisant garder à la charge qu'ils répondront des dommages qu'ils pourront faire sur les terres des voisins, ordonne que ledit Byssot retirera ses autres clôtures a même hauteur que celles du reste des habitants, et pour empêcher durant les hautes marées que les bestiaux ne se noient ou ne rompent les clôtures, et leur donner un lieu de retraite assuré, ordonne qu'entre chaque habitation il sera laissé un chemin de dix-huit pieds de large sur demi arpent de profondeur à commencer ladite profondeur ou la haute marée ne peut monter, lequel chemin sera clos a communs frais de chaque voisin, tant par les côtés que par le bout d'en haut, leur enjoint d'entretenir lesdites clôtures à peine de ne pouvoir prétendre aucuns dommages et intérêts du dégât qui pourrait être fait dans leurs terres par les bestiaux, leur a fait et fait défenses de rompre ni lever les clôtures dudit Byssot ni des autres à peine de punition. Monsieur l'intendant rapporteur. COURCELLE BOUTROUE.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Arrêt qui déclare les îlets appartenant à François Bissot, sur la Côte de Lauzon, vers la rivière des Etchemins, non compris dans la grève du fleuve Saint-Laurent; il lui est permis de les faire clore, 22 juillet 1669, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P647).

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