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Titre :
Arrêt enjoignant à Daniel Biaille de payer au receveur des droits du dix pour cent, le montant de sa promesse, en castors secs, originaux ou en argent, à la décharge de Jean Giton (Gitton), marchand
Date de création :
22 octobre 1669
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée au Conseil par Daniel Biaille tendante à ce qu'étant obligé envers le receveur des droits du dix pour-cent, de la somme de neuf cents livres ou environ à la décharge de Jean Gitton marchand il fut dit attendu que les marchands ont été obligés de recevoir du castor en payement, que ledit receveur prendrait du castor gras laissé à cet effet par ledit Gitton au magasin de la compagnie pour l'acquit de ladite somme, ce faisant que ledit exposant demeurerait déchargé du cautionnement par lui fait pour ledit Gitton; mémoire instructif audit Biaille en date du deuxième septembre dernier signé, Gitton, en conséquence duquel ledit Biaille a conclu aux fins de sa dite requête, et en outre que ledit sieur Gitton fut déchargé de la somme de deux cent tant de livres sur le total de ce qu'il pouvait devoir au dix pour-cent attendu que par le tarif de l'année mille six cent [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée au Conseil par Daniel Biaille tendante à ce qu'étant obligé envers le receveur des droits du dix pour-cent, de la somme de neuf cents livres ou environ à la décharge de Jean Gitton marchand il fut dit attendu que les marchands ont été obligés de recevoir du castor en payement, que ledit receveur prendrait du castor gras laissé à cet effet par ledit Gitton au magasin de la compagnie pour l'acquit de ladite somme, ce faisant que ledit exposant demeurerait déchargé du cautionnement par lui fait pour ledit Gitton; mémoire instructif audit Biaille en date du deuxième septembre dernier signé, Gitton, en conséquence duquel ledit Biaille a conclu aux fins de sa dite requête, et en outre que ledit sieur Gitton fut déchargé de la somme de deux cent tant de livres sur le total de ce qu'il pouvait devoir au dix pour-cent attendu que par le tarif de l'année mille six cent soixante-sept ses marchandises ont été diminuées de plus de deux mille livres du prix coûtant de France; après que ledit receveur a dit qu'il ne reconnaissait ledit sieur Biaille pour caution mais pour principal débiteur suivant sa promesse, laissant au surplus au substitut du procureur général à prendre telles conclusions qu'il verra être à faire; ouï sur le tout ledit substitut qui a conclu à ce que ledit Biaille fut débouté de ses prétentions et condamné à payer en bons effets, savoir: castors secs, orignaux ou argent, la somme dont il se trouvera redevable envers ladite recette attendu qu'il a été en demeure de payer et qu'il en a fait son profit, n'étant pas présumable que ledit Gitton eût en ses mains lesdits castors depuis l'année dernière en ce qu'il ne paraît aucune diligence de sa part pour contraindre ledit receveur à recevoir payement en cette nature, le Conseil a condamné et condamne ledit Biaille audit nom payer audit receveur en castors secs, orignaux ou argent la somme contenue en sa promesse, sauf son recours contre ledit Gitton, et sur la diminution prétendue, les parties contesteront plus amplement. COURCELLE.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Arrêt enjoignant à Daniel Biaille de payer au receveur des droits du dix pour cent, le montant de sa promesse, en castors secs, originaux ou en argent, à la décharge de Jean Giton (Gitton), marchand, 22 octobre 1669, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P663).

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