Appel de Léonard Paillé, charpentier de moulin, contre Pierre Nolan mis à néant; le dit Paillé est condamné à la somme de 3 livres d'amende
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- Titre :
- Appel de Léonard Paillé, charpentier de moulin, contre Pierre Nolan mis à néant; le dit Paillé est condamné à la somme de 3 livres d'amende
- Date de création :
- 26 avril 1694
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Dudit jour de relevée. Le Conseil assemblé où étaient Maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Mathieu D'Amours Dechaufour. Charles Denys de Vitray. Et Claude Bermen de la Martinière conseillers. Monsieur de Villeray président. Entre Léonard PAILLÉ charpentier de moulins, appelant de sentence du bailliage de Ville-Marie, île de Montréal du vingt-trois juin de l'année dernière, et anticipé d'une part, et Pierre NOLAN intimé anticipant d'autre part. Vu ladite sentence par laquelle l'appelant est condamné payer à l'intimé la somme de quatre-vingt-deux livres deux sols six deniers avec dépens taxés à huit livres deux sols à lui signifié le vingt-sixième dudit mois, et les pièces y mentionnées, déclaration d'appel faite de ladite sentence par ledit paillé reçue par Maugue notaire le vingt-neuvième desdits mois et an signifiée le lendemain audit intimé, sa requête présentée en [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Dudit jour de relevée. Le Conseil assemblé où étaient Maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Mathieu D'Amours Dechaufour. Charles Denys de Vitray. Et Claude Bermen de la Martinière conseillers. Monsieur de Villeray président. Entre Léonard PAILLÉ charpentier de moulins, appelant de sentence du bailliage de Ville-Marie, île de Montréal du vingt-trois juin de l'année dernière, et anticipé d'une part, et Pierre NOLAN intimé anticipant d'autre part. Vu ladite sentence par laquelle l'appelant est condamné payer à l'intimé la somme de quatre-vingt-deux livres deux sols six deniers avec dépens taxés à huit livres deux sols à lui signifié le vingt-sixième dudit mois, et les pièces y mentionnées, déclaration d'appel faite de ladite sentence par ledit paillé reçue par Maugue notaire le vingt-neuvième desdits mois et an signifiée le lendemain audit intimé, sa requête présentée en ce Conseil afin d'anticiper ledit paillé sur sondit appel, répondue le neuf juillet, signifiée le vingtième ensuivant avec assignation; griefs d'appel dudit Paillé signifiés le quatorze novembre. Arrêt du premier décembre audit an portant appointement en droit à écrire et produire Bailler contredits et salvations dans le temps de l'ordonnance, pour au rapport de maître Jean-Baptiste Depeiras conseiller être fait droit. signifié audit intimé le quatorze dudit mois. Requête présentée audit rapporteur par l'appelant au Bas de laquelle est ordonné que l'intimé lui donnerait communication des pièces justificatives de ses demandes, signifié audit intimé l'onze janvier dernier, autre requête dudit appelant au bas de laquelle est le soit communiqué à partie par ordonnance de ce Conseil du quinze mars dernier signifiés le lendemain audit intimé. Requête dudit intimé signifiée le vingt dudit mois. Arrêt de ce Conseil du vingt-neuvième du même mois, portant que ledit appelant ou son procureur remettrait dans trois jours les pièces qu'il a retirées des mains dudit rapporteur autrement serait fait droit sur ce qui se trouverait de produit à lui signifié le sixième de ce mois une déclaration dudit appelant signé marandeau, en date du quinzième ensuivant, le rapport dudit sieur Depeiras, tout considéré: le Conseil a mis et met l'appellation au néant, ordonne que ladite sentence sortira effet condamne ledit Paillé en trois livres d'amende pour son fol appel, et aux dépens de l'appellation à taxer par ledit rapporteur. Monsieur Depeiras rapporteur ROUER DE VILLERAY. ROUER DE VILLERAY DEPEIRAS.»
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- Archives nationales à Québec
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