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Titre :
Appel mis à néant de Jean Lemoine (Lemoyne), habitant du Cap-de-la-Madeleine, d'une sentence du 20 août 1669, rendue au Cap-de-la-Madeleine, mais modification du jugement en ordonnant à Pierre Couc, sieur de la Fleur, de fournir à Lemoyne, autant de travail qu'il en trouvera sur la terre qu'il doit recevoir de lui
Date de création :
27 juillet 1670
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du mercredi 27e août 1670. Le Conseil assemblé où présidait messire Daniel de Rémy etc, auquel assistaient messire Claude Bouteroue etc, messire François de Laval etc, Messieurs de Tilly, Tesserie, Dupont et de Mouchy, le substitut présent. Entre Jean LEMOYNE habitant du Cap de la Madeleine appelant d'une sentence rendue par le juge dudit Cap et demandeur en requête d'une part, contre Pierre COUC sieur de LAFLEUR intimé et défendeur; vu par le Conseil ladite sentence du vingt août mille six cent soixante-neuf par laquelle il aurait été ordonné que ledit intimé entrerait en possession de la terre dudit Lemoyne suivant l'arrêt du Conseil du treize avril de ladite année, en dédommageant icelui Lemoyne du surplus de la jouissance des six ans qui serait estimé par experts, ledit arrêt du treize avril; autre arrêt du deux août mille six cent soixante-quatre rendu entre les parties par [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du mercredi 27e août 1670. Le Conseil assemblé où présidait messire Daniel de Rémy etc, auquel assistaient messire Claude Bouteroue etc, messire François de Laval etc, Messieurs de Tilly, Tesserie, Dupont et de Mouchy, le substitut présent. Entre Jean LEMOYNE habitant du Cap de la Madeleine appelant d'une sentence rendue par le juge dudit Cap et demandeur en requête d'une part, contre Pierre COUC sieur de LAFLEUR intimé et défendeur; vu par le Conseil ladite sentence du vingt août mille six cent soixante-neuf par laquelle il aurait été ordonné que ledit intimé entrerait en possession de la terre dudit Lemoyne suivant l'arrêt du Conseil du treize avril de ladite année, en dédommageant icelui Lemoyne du surplus de la jouissance des six ans qui serait estimé par experts, ledit arrêt du treize avril; autre arrêt du deux août mille six cent soixante-quatre rendu entre les parties par lequel aurait été ordonné que ledit intimé ferait incessamment travailler à rendre audit appelant autant et pareil travail que ce qui s'en trouve avoir été par lui fait sur le front dudit intimé conformément à ce qui s'est pratiqué entre les autres habitants de ladite seigneurie du Cap, à peine de tous dépens, dommages et intérêts sauf audit intimé de jouir de la terre, à rendre par lui autant de temps que ledit Lemoyne a joui de celle par lui désertée et qui demeure audit intimé, sommations faites audit intimé d'exécuter ledit arrêt; requête dudit appelant à ce que faute d'avoir par ledit intimé exécuté ledit arrêt qu'il demeurerait en possession de sa concession sans que l'intimé put rien prétendre attendu même qu'il avait été remboursé de ce qu'il avait été contraint de céder par le changement de rhumb de vent; ouïes lesdites parties en la chambre, ensemble le substitut du procureur général en ses conclusions qui a dit que ce qui avait donné sujet à la contestation était que l'on avait changé le rhumb de vent des concessions du Cap de la Madeleine qui était auparavant nord-nord-ouest en nord-ouest, que par ce changement qui s'était fait du consentement de la meilleure partie des habitants chaque habitant prenait une partie de la concession de son voisin dont il lui donnait récompense, que l'intimé avait été récompensé par les pères, qu'il devait récompense à l'appelant dont il prenait la terre, mais qu'il ne l'avait voulu ou pu faire, que sur cette contestation était intervenu l'arrêt du deux août mille six cent soixante-quatre qui l'avait condamné à dédommager, que quelques sommations qu'il lui ait faites il n'a jamais voulu payer le travail que l'appelant avait fait sur la terre qu'il quittait ou en faire autant ailleurs, que l'appelant l'ayant fait assigner par-devant le juge du Cap au lieu de suivre ce qui avait été ordonné par l'arrêt du deux août qui avait réglé les parties, on avait suivi la disposition d'un arrêt postérieur qui ne pouvait avoir lieu dans la contestation présente, que le juge du Cap ne devait connaître de cette affaire ni la juger mais devait seulement ordonner que les parties se retireraient au Conseil s'agissant de l'exécution de ses arrêts, qu'il avait mal jugé et au fonds et en la forme, et qu'il y avait lieu d'ordonner l'exécution de l'arrêt du deux août. Le Conseil a mis et met l'appellation et ce dont a été appelé au néant; en émendant pour bonnes considérations et sans tirer à conséquence ordonne que l'arrêt du deux août mille six cent soixante-quatre, sera exécuté selon sa forme et teneur, et ce faisant a condamné l'intimé à rendre incessamment audit appelant autant et pareil travail que ce qui s'en trouve sur la terre qu'il doit recevoir de lui à cause du changement de rhumb de vent, duquel travail et terre désertée ledit intimé jouira autant de temps que l'appelant a joui de celle qu'il est contraint d'abandonner depuis le changement du rhumb de vent, si mieux n'aime ledit intimé laisser encore jouir l'appelant six années de ladite terre qu'il doit abandonner pour lui tenir lieu de dédommagement, après lequel temps ledit intimé entrera en jouissance d'icelle, ce qu'il sera tenu d'opter dans quinze jours après la signification du présent arrêt. COURCELLE FRANÇOIS évêque de petrée»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Appel mis à néant de Jean Lemoine (Lemoyne), habitant du Cap-de-la-Madeleine, d'une sentence du 20 août 1669, rendue au Cap-de-la-Madeleine, mais modification du jugement en ordonnant à Pierre Couc, sieur de la Fleur, de fournir à Lemoyne, autant de travail qu'il en trouvera sur la terre qu'il doit recevoir de lui, 27 juillet 1670, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P711).

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