Arrêt pour l'enregistrement et la publication de l'édit du Roi, du 12 avril 1670, qui accorde une rente annuelle aux des habitants qui auront dix enfants et plus, vivants et nés de légitime mariage et une somme de 20 livres aux filles se mariant avant leur 16 ans et aux garçons, avant 20 ans
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- Titre :
- Arrêt pour l'enregistrement et la publication de l'édit du Roi, du 12 avril 1670, qui accorde une rente annuelle aux des habitants qui auront dix enfants et plus, vivants et nés de légitime mariage et une somme de 20 livres aux filles se mariant avant leur 16 ans et aux garçons, avant 20 ans
- Date de création :
- 20 octobre 1670
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu au Conseil souverain l'arrêt du Conseil d'état du Roi du douzième avril dernier signé Colbert par lequel est ordonné qu'à l'avenir tous les habitants du pays de la Nouvelle-France qui auront jusqu'au nombre de dix enfants vivant nés en légitime mariage non prêtres, religieux ni religieuses seront payés des deniers que sa Majesté enverra audit pays d'une pension de trois cents livres par chacun an, et ceux qui en auront douze, quatre cents livres; qu'à cet effet ils seront tenus de représenter à l'intendant de justice, police et finances le nombre de leurs enfants au mois de juin et de juillet de chacune année, lequel après en avoir fait la vérification leur ordonnera le payement desdites pensions moitié comptant et l'autre moitié en fin de chacune année, veut de plus sa dite Majesté qu'il soit payé par les ordres dudit intendant à tous les garçons qui se marieront à vingt ans et [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu au Conseil souverain l'arrêt du Conseil d'état du Roi du douzième avril dernier signé Colbert par lequel est ordonné qu'à l'avenir tous les habitants du pays de la Nouvelle-France qui auront jusqu'au nombre de dix enfants vivant nés en légitime mariage non prêtres, religieux ni religieuses seront payés des deniers que sa Majesté enverra audit pays d'une pension de trois cents livres par chacun an, et ceux qui en auront douze, quatre cents livres; qu'à cet effet ils seront tenus de représenter à l'intendant de justice, police et finances le nombre de leurs enfants au mois de juin et de juillet de chacune année, lequel après en avoir fait la vérification leur ordonnera le payement desdites pensions moitié comptant et l'autre moitié en fin de chacune année, veut de plus sa dite Majesté qu'il soit payé par les ordres dudit intendant à tous les garçons qui se marieront à vingt ans et au-dessous et aux filles à seize ans et au-dessous, vingt livres pour chacun le jour de leurs noces, ce qui sera appelé le présent du Roi; que par ledit Conseil il soit fait une division générale de tous les habitants par paroisses et bourgades, qu'il soit réglé quelques honneurs aux principaux habitants qui prendront soin des affaires de chacune bourgade et communauté soit par leur rang dans l'église soit ailleurs et que ceux des habitants qui auront plus grand nombre d'enfant soient toujours préférés aux autres si quelque raison puissante ne l'empêche et qu'il soit établi quelque peine pécuniaire applicable aux hôpitaux contre les pères qui ne marieront point leurs enfants à l'âge de vingt ans pour les garçons et de seize pour les filles; commission sur ledit arrêt adressante audit Conseil pour faire registrer publier et exécuter ledit arrêt, expédiée en chancellerie le même jour signée Louis et plus bas par le Roi Colbert et scellée d'un grand sceau de cire jaune; ouï le substitut du procureur général en son réquisitoire. Le Conseil a ordonné et ordonne que ledit arrêt sera registré aux registres dudit Conseil et affiché par toutes les juridictions de la Nouvelle-France pour être exécuté selon sa forme et teneur, et faisant droit sur le réquisitoire du substitut enjoint aux pères de faire déclaration au greffe de six mois en six mois des raisons qu'ils pourraient avoir eues pour le retardement du mariage de leurs enfants à peine d'amende arbitraire, et à tous compagnons volontaires et autres personnes qui ne sont plus en puissance d'autrui de se marier dans quinze jours après l'arrivée des navires de l'an prochain sous les peines portées audit arrêt, et d'être privés de la liberté de toute sorte de chasse et de pêche et de la traite avec les Sauvages et de plus grande peine s'il y échoit. Et sera le présent publié et affiché aux lieux ordinaires de cette ville et copies d'icelles envoyées partout ou besoin sera à la diligence dudit substitut, lequel sera tenu d'en certifier le Conseil au mois. COURCELLE.»
- Sujets traités :
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- Affaires,
- Amendes,
- Appâts (Chasse),
- Bénévoles,
- Commissions,
- Communauté,
- Compagnons,
- Diligences,
- Droit,
- Enfants,
- Filles,
- Garçons,
- Hôpitaux,
- Intendants,
- Justice,
- Lancement de livres,
- Liberté,
- Mariage,
- Ministère public,
- Navires,
- Paroisses,
- Peines,
- Pensions,
- Police,
- Pêche sportive,
- Religieuses,
- Religieux,
- Rentes,
- Sceaux,
- Villes,
- Édition,
- Église -- Finances,
- Établis
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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