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Titre :
Arrêt déboutant Daniel Biaille des fins de sa requête civile contre Martin Prévost et condamnant le dit Biaille à 20 livres d'amende
Date de création :
23 septembre 1671
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi 23e septembre 1671. Le Conseil assemblé où présidait messire Daniel de Rémy etc, auquel assistaient Messieurs de Tilly, Damours, Tesserie, Dupont et de Mouchy, le substitut présent. Entre Daniel Biaille demandeur en requête civile d'une part; et Martin Prévost défendeur, d'autre; vu ladite requête contenant que le vingt-troisième octobre dernier Nicolas Gauvereau l'avait prié de payer en marchandise à Martin Prévost la somme de quatre-vingt-seize livres qu'il lui devait, ce qu'il avait consenti, et lui ayant offert de la marchandise, ledit Prévost n'en ayant besoin lors avait requis l'exposant de lui donner un billet de ladite somme sur quelque marchand de Québec, et Guillaume Feniou s'étant rencontré, ledit Prévost s'était contenté d'un billet sur lui, payable en marchandise, et avait tenu quitte l'exposant, lequel par ce moyen et au même temps aurait tenu compte audit [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi 23e septembre 1671. Le Conseil assemblé où présidait messire Daniel de Rémy etc, auquel assistaient Messieurs de Tilly, Damours, Tesserie, Dupont et de Mouchy, le substitut présent. Entre Daniel Biaille demandeur en requête civile d'une part; et Martin Prévost défendeur, d'autre; vu ladite requête contenant que le vingt-troisième octobre dernier Nicolas Gauvereau l'avait prié de payer en marchandise à Martin Prévost la somme de quatre-vingt-seize livres qu'il lui devait, ce qu'il avait consenti, et lui ayant offert de la marchandise, ledit Prévost n'en ayant besoin lors avait requis l'exposant de lui donner un billet de ladite somme sur quelque marchand de Québec, et Guillaume Feniou s'étant rencontré, ledit Prévost s'était contenté d'un billet sur lui, payable en marchandise, et avait tenu quitte l'exposant, lequel par ce moyen et au même temps aurait tenu compte audit Feniou de pareille somme de quatre-vingt-seize livres; et ledit exposant étant parti pour France environ un mois après ledit Prévost s'était retiré par devers ledit Feniou qui lui aurait fait offre de marchandise en payement, conformément audit billet, ce qu'il ne voulut recevoir, s'étant contenté d'attendre à l'arrivée des navires, auquel temps ledit Feniou le devait payer de ladite somme ainsi qu'il l'a reconnu lui-même et partant s'était contenté de la solvabilité dudit Feniou, et que cette vérité se voyait plus clairement en ce que si ledit Prévost n'avait eu dessein d'attendre à l'arrivée des navires pour se faire payer dudit Feniou ainsi qu'il lui avait promis il l'aurait mis en action et y aurait été condamné comme ayant accepté ledit billet; mais ledit Prévost voyant ledit Feniou décédé et n'ayant point été payé, et que l'exposant était revenu en ce pays il l'avait mis en action par-devant le lieutenant général pour être payé de ladite somme de quatre-vingt-seize livres, ou ayant fait comparaître une personne pour lui pour défendre à la demande dudit Prévost, et qu'il n'avait aucune connaissance de ce qui avait été ordonné, sinon qu'il fût quelques jours après envoyé quérir au Conseil pour comparaître a heure présente, ce qu'ayant à l'instant fait sans savoir le sujet pour lequel on l'envoyait quérir, ne lui ayant été signifié ni sentence de condamnation requête ni autre acte que ce soit et par conséquent ne savait que répondre à la demande verbale qui lui fut faite par ledit Conseil; néanmoins il lui aurait été signifié un arrêt dudit Conseil du dix neuvième octobre dernier par lequel il est condamné au payement de ladite somme de quatre-vingt-seize livres comme traitant ledit billet de promesse, et en dix livres d'amende pour son fol appel et aux dépens; que d'ailleurs ledit Prévost avait accepté ledit billet et que l'exposant avait été encore près d'un mois en ce pays après avoir donné ledit billet; que ledit Feniou l'avait voulu payer; et de plus, qu'il n'était point appelant, ne lui ayant été signifié de sentence, n'ayant jamais été dit qu'un billet de marchand sur une personne solvable et accepté, se soit rapporté un an après, bien était vrai qu'un billet tiré sur un marchand qui ne veut pas payer et accepter icelui, il peut-être répété sur celui qui l'a donné, mais il faut qu'il y aie sommation et protestation faite auparavant à l'encontre de celui sur lequel il est tiré, le contraire se trouvant en l'affaire dont est question, et par ainsi ledit Prévost était mal fondé, suppliant ledit Conseil avoir égard aux raisons susdites, et ce faisant remettre l'exposant en l'état qu'il était auparavant ledit arrêt, et ordonner que ledit Prévost comparaîtrait audit Conseil pour procéder de nouveau sur ses demandes; factum présenté en conséquence de ladite requête civile; arrêt du dix neuvième octobre dernier, et les pièces mentionnées au vu d'icelui. Parties ouïes, ensemble l'huissier LeVasseur qui a dit avoir signifié la sentence du lieutenant général audit demandeur en parlant à sa personne, mais qu'il lui dît qu'il la partât à Becquet son procureur, et sur ce qu'il demanda audit demandeur s'il en était appelant, il lui dît qu'il avait quarante jours pour se déclarer sur cela; et après que le demandeur a déclaré qu'il se porte présentement appelant de ladite sentence ouï le substitut du procureur général en ses conclusions; le rapport du sieur Dupont conseiller, tout considéré. Le Conseil a reçu et reçoit ledit Biaille à sa requête civile, et après que les parties ont verbalement plaidé sur icelle, ledit Conseil a débouté et déboute ledit demandeur des fins de sa dite requête, et ordonné que ladite sentence, et arrêt intervenu en conséquence d'icelle, sortiront leur plein et entier effet, et condamne ledit Biaille en vingt livres d'amende seulement et par grâce, en outre celle de dix livres portée par ledit arrêt, laquelle il sera tenu payer dans deux heures après la signification du présent arrêt, à peine d'y être contraint par corps, et aux dépens. COURCELLE.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Arrêt déboutant Daniel Biaille des fins de sa requête civile contre Martin Prévost et condamnant le dit Biaille à 20 livres d'amende, 23 septembre 1671, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P747).

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