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Titre :
Ordre à Joseph Riverin, marchand, de venir compter les pelleteries qu'il a reçues de Pierre Pellerin, Jean et François Morin, frères, provenant de leurs chasses dont il est fait mention dans une lettre que ces derniers ont avoué avoir fait écrire au dit Riverin, le 28 mai 1705, de Miramichi
Date de création :
14 décembre 1705
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Pierre PELLERIN Jean et François MORIN frères demandeurs en requête présentée au Conseil le septième de ce mois présents en personnes assistés de Pierre Filleul (Fillieu) praticien d'une part, et Joseph RIVERIN marchand en cette ville de Québec défendeur aussi présent en personne d'autre part et après que lesdites demandeurs ont conclu aux fins de leur requête à ce qu'il soit dit qu'il a été mal jugé par sentence rendue en la prévôté de cette ville le 28e septembre dernier, et bien appelé, et en ce faisant ordonner que ledit défendeur leur remettra la quantité des pelleteries qui leur appartiennent suivant l'état qu'ils en ont fourni ou qu'il leur payera comme elles se sont vendues au temps de la livraison au dire de marchands, et à chacun une année de dédommagement sur le pied des voyageurs, et en tous leurs dépens dommages et intérêts, et par ledit défendeur que la Cour ne [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Pierre PELLERIN Jean et François MORIN frères demandeurs en requête présentée au Conseil le septième de ce mois présents en personnes assistés de Pierre Filleul (Fillieu) praticien d'une part, et Joseph RIVERIN marchand en cette ville de Québec défendeur aussi présent en personne d'autre part et après que lesdites demandeurs ont conclu aux fins de leur requête à ce qu'il soit dit qu'il a été mal jugé par sentence rendue en la prévôté de cette ville le 28e septembre dernier, et bien appelé, et en ce faisant ordonner que ledit défendeur leur remettra la quantité des pelleteries qui leur appartiennent suivant l'état qu'ils en ont fourni ou qu'il leur payera comme elles se sont vendues au temps de la livraison au dire de marchands, et à chacun une année de dédommagement sur le pied des voyageurs, et en tous leurs dépens dommages et intérêts, et par ledit défendeur que la Cour ne doit avoir aucun égard à la requête desdites demandeurs, l'appel de la sentence dont ils se plaignent ayant été vidé par arrêt du 23e novembre aussi dernier. Parties ouïes vu la requête desdites demandeurs la sentence dont est appel, l'arrêt dudit jour 23e novembre et les autres pièces sur lesquelles la Cour est intervenue, le Conseil en expliquant ledit arrêt dit que ledit défendeur reviendra à compte avec lesdites demandeurs des pelleteries qu'il a reçues d'eux provenant de leur chasse contenues dans la lettre qu'ils ont avoué lui avoir fait écrire de Miramichy (Miramichi) le 28 mai dernier, et a renvoyé lesdites parties pour estimer lesdites pelleteries par-devant maîtres François Mathieu Martin Delino (De Lino) , et François Hazeur conseillers et ordonne que sur le prix d'icelles lesdites demandeurs payerons audit défendeur chacun un cinquième des contenus dans la facture fournis par ledit défendeur à Charles et Antoine Morin frères desdites demandeurs et en outre ce qu'il paraît leur avoir fourni en particulier par ladite facture. Dépens compensés. RAUDOT.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Ordre à Joseph Riverin, marchand, de venir compter les pelleteries qu'il a reçues de Pierre Pellerin, Jean et François Morin, frères, provenant de leurs chasses dont il est fait mention dans une lettre que ces derniers ont avoué avoir fait écrire au dit Riverin, le 28 mai 1705, de Miramichi, 14 décembre 1705, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8193).

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