Arrêt déboutant les aubergistes et les cabaretiers des fins de leur requête présentée par Jean Robitaille, Jean-Baptiste Lacoudray, Antoine Lecomte et Jean Coignet, et ordonnant l'exécution de l'arrêt du 1er mars 1706 au sujet de la vente des boissons
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- Titre :
- Arrêt déboutant les aubergistes et les cabaretiers des fins de leur requête présentée par Jean Robitaille, Jean-Baptiste Lacoudray, Antoine Lecomte et Jean Coignet, et ordonnant l'exécution de l'arrêt du 1er mars 1706 au sujet de la vente des boissons
- Date de création :
- 15 mars 1706
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Le sieur de Saint-Simon s'est retiré et ledit sieur de Lotbinière Dupont Delino (De Lino) Hazeur et de Villeray sont rentrés. Sur la requête présentée en ce Conseil par Jean Robitaille, Jean-Baptiste la Coudraye (Lacoudray) , Antoine Lecomte et Jean Coignet faisant tant pour eux que pour les autres cabaretiers et aubergistes de cette ville tendante pour les raisons y contenues à ce que vu un arrêt rendu sur requête par eux présentée en date du premier de ce mois, et attendu le détail de boissons que font les marchands bourgeois et autres de cette ville il fut ordonné que ledit arrêt serait lu mis et affiché aux lieux et endroits accoutumés avec défenses auxdits marchands et autres de débiter dorénavant aucunes boissons sans mettre Bouchons à leurs portes à peine d'amende arbitraire, vu ledit arrêt par lequel lesdits aubergistes et cabaretiers de cette ville sont déchargés de ce qui [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Le sieur de Saint-Simon s'est retiré et ledit sieur de Lotbinière Dupont Delino (De Lino) Hazeur et de Villeray sont rentrés. Sur la requête présentée en ce Conseil par Jean Robitaille, Jean-Baptiste la Coudraye (Lacoudray) , Antoine Lecomte et Jean Coignet faisant tant pour eux que pour les autres cabaretiers et aubergistes de cette ville tendante pour les raisons y contenues à ce que vu un arrêt rendu sur requête par eux présentée en date du premier de ce mois, et attendu le détail de boissons que font les marchands bourgeois et autres de cette ville il fut ordonné que ledit arrêt serait lu mis et affiché aux lieux et endroits accoutumés avec défenses auxdits marchands et autres de débiter dorénavant aucunes boissons sans mettre Bouchons à leurs portes à peine d'amende arbitraire, vu ledit arrêt par lequel lesdits aubergistes et cabaretiers de cette ville sont déchargés de ce qui devait être levé sur eux suivant le règlement de police du premier de février dernier et est fait défenses auxdits marchands de cette ville de vendre à l'avenir en détail et à plus petite mesure qu'une pinte d'eau-de-vie et un pot de vin à peine de huit livres d'amende applicable à l'hôtel-Dieu de cette dite ville, le Conseil a débouté et déboute lesdits aubergistes et cabaretiers des fins de ladite requête et ordonné que ledit arrêt du premier de ce mois sera exécuté selon sa forme et teneur. RAUDOT.»
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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