Arrêt déclarant le prétendu mariage de Louis de Montéléon avec Marie-Anne-Josèphe de Lestringant de Saint-Martin, mal, nullement, illicitement, scandaleusement et non valablement contracté, faisant défense aux parties d'habiter ensemble ni de se fréquenter et à la dite de Lestringant de porter le nom de Montéléon sous peine contre le dit Montéléon de punition corporelle et contre la dite Lestringant de la somme de 100 livres d'amende, condamnant les parties solidairement à la somme de 20 livres applicables aux pauvres de la paroisse de Beauport, mais leur permettant de contracter un mariage suivant les formalités prescrites par l'Église
Voir les informations
Détails du document
Informations détaillées
- Conditions générales d'utilisation :
-
- Titre :
- Arrêt déclarant le prétendu mariage de Louis de Montéléon avec Marie-Anne-Josèphe de Lestringant de Saint-Martin, mal, nullement, illicitement, scandaleusement et non valablement contracté, faisant défense aux parties d'habiter ensemble ni de se fréquenter et à la dite de Lestringant de porter le nom de Montéléon sous peine contre le dit Montéléon de punition corporelle et contre la dite Lestringant de la somme de 100 livres d'amende, condamnant les parties solidairement à la somme de 20 livres applicables aux pauvres de la paroisse de Beauport, mais leur permettant de contracter un mariage suivant les formalités prescrites par l'Église
- Date de création :
- 9 février 1711
- Genre spécifique :
-
- Archives textuelles
-
- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs Delino (De Lino) Aubert et de Villeray s'étant retirés maître Paul Dupuy lieutenant particulier en la prévôté de cette ville faisant par ordre du Roi les fonctions de lieutenant général en ladite prévôté maître Paul Denys (Denis) de Saint-Simon prévôt de la maréchaussée de ce pays et maître Jean François Hazeur faisant aussi par ordre du Roi les fonctions de lieutenant particulier en ladite prévôté ont été appelés à défaut de juges. maître Charles Macart (Macard) procureur général s'est aussi retiré. Vu par le Conseil le réquisitoire en forme de plainte présenté en icelui le douzième janvier dernier par maître Charles Macart (Macard) conseiller faisant les fonctions de procureur général du Roi; contenant entre autres choses qu'il a eu avis que le sieur Paul de Monteleon accompagné de la dame de Saint-Martin, méprisant la notification que le sieur Glandelet grand vicaire de [...]
-
- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs Delino (De Lino) Aubert et de Villeray s'étant retirés maître Paul Dupuy lieutenant particulier en la prévôté de cette ville faisant par ordre du Roi les fonctions de lieutenant général en ladite prévôté maître Paul Denys (Denis) de Saint-Simon prévôt de la maréchaussée de ce pays et maître Jean François Hazeur faisant aussi par ordre du Roi les fonctions de lieutenant particulier en ladite prévôté ont été appelés à défaut de juges. maître Charles Macart (Macard) procureur général s'est aussi retiré. Vu par le Conseil le réquisitoire en forme de plainte présenté en icelui le douzième janvier dernier par maître Charles Macart (Macard) conseiller faisant les fonctions de procureur général du Roi; contenant entre autres choses qu'il a eu avis que le sieur Paul de Monteleon accompagné de la dame de Saint-Martin, méprisant la notification que le sieur Glandelet grand vicaire de Monsieur l'évêque de Québec leur aurait fait en présence même du sieur de Saint-Martin, qu'il ne pouvait leur donner la permission de faire publier ses bancs pour le mariage qu'il voulait contracter avec la demoiselle Marie Anne Joseph de Lestringan (Lestringant) de Saint-Martin leur fille ce refus fondé sur un statut de mondit sieur l'évêque de Québec qui défend de donner ces sortes de permissions et consentement a des personnes arrivantes de France en ce pays que lorsqu'elles rapporteront des certificats authentiques comme elles ne sont point mariées ou des témoignages assez convainquants des personnes du pays auxquelles on pourrait ajouter foi, que ledit de Monteleon au préjudice de ladite notification a été assez hardi accompagné de ladite dame de Saint-Martin et de l'aveu dudit sieur de Saint-Martin son mari lequel afin qu'on ne pût pas le rendre complice de cette entreprise était ce jour la de garde au château Saint-Louis de cette ville d'entrer dans l'église de Beauport le mercredi septième dudit mois à l'heure d'une messe que l'on disait ce jour la pour le mariage d'un des habitants de cette paroisse, et la aurait interpellé le sieur Boullard curé dudit lieu actuellement célébrant la messe laquelle était après la consécration de le marier avec ladite demoiselle de Saint-Martin et ensuite aurait déclaré tout haut qu'il prenait pour femme ladite demoiselle et elle aussi d'un même ton de voix aurait déclarée qu'elle prenait ledit de Monteleon pour son mari et qu'ils en prenaient tout le peuple qui était la assemblé a témoins; lequel scandale ledit sieur Boullard ne put empêcher dans le moment étant à la messe après la consécration, mais ensuite il leur déclara que ce mariage était illégitime étant fait contre les lois de l'église et qu'au lieu d'avoir fait un mariage Ils avaient fait une action exécrable et un attentat à son autorité dont il rendrait compte à ses supérieurs, que cet attentat n'était que la suite d'un autre commis par ledit de Monteleon dans la personne dudit sieur Glandelet qu'on peut dire prémédité puisqu'ils se sont succédés les uns aux autres et ne peuvent être tolérés l'un ayant été fait dans une maison religieuse comme est le séminaire et l'autre dans une église en présence de tout le peuple, ce qui mérite une punition exemplaire contre ceux qui en ont été les auteurs et les fauteurs le Roi étant le protecteur et le défenseur des droits et des canons de l'église et Jaloux de l'observation de ses ordonnances sur des matières de cette qualité il avait requis qu'il fût informé à sa requête desdits faits, circonstances et dépendances par tel de Messieurs qu'il plairait à la cour de commettre; et que cependant attendu que les lois tant canoniques que civiles regardent des mariages de la qualité de celui contracté par ledit de Monteleon comme mariages nuls et illicites et par conséquent comme un concubinage la cohabitation qu'ils pourraient avoir ensemble; ce qui causerait par la suite un grand scandale parmi tout le monde, il aurait aussi requis que défenses fussent faites audit de Monteleon d'habiter avec ladite Marie Anne Joseph de Lestringan et pour ôter les soupçons qu'on pourrait en avoir, ordonner qu'il se retirera dans vingt-quatre heures dans un lieu éloigné de la demeure de ladite demoiselle; arrêt rendu sur ledit réquisitoire ledit jour douzième janvier dernier par lequel il est ordonné qu'il sera informé des faits contenus audit réquisitoire à la requête dudit procureur général du Roi contre ceux qui y sont dénommés, par maître Paul Dupuy lieutenant particulier de la prévôté de cette ville faisant par ordre du Roi les fonctions de lieutenant général en ladite prévôté appelé à défaut de juges en nombre suffisant pour l'information communiquée audit procureur général être par ce Conseil ordonné ce qu'il appartiendrait par raison; et cependant fait inhibition et défenses audit Paul de Monteleon de voir, Fréquenter, ni habiter avec Marie Anne Joseph de Lestringan (Lestringant) de Saint-Martin à peine de cent livres d'amende applicable à la paroisse de Beauport et de prison, le tout encouru à la première contravention; signification dudit arrêt faite à la requête dudit procureur général du Roi audit de Monteleon le quinzième dudit mois de janvier avec commandement d'obéir au contenu en icelui sur les peines y énoncées; requête présentée en ce Conseil par le sieur Desmaiserets vicaire général de Monsieur l'évêque de cette ville de Québec, tendante pour les causes y contenues à ce qu'il plût à la Cour prendre son fait et cause, et en conséquence joindre ladite requête au réquisitoire dudit procureur général du Roi pour être poursuivie à sa requête, ce faisant condamner les personnes mentionnées en icelle et celles notoirement complices de l'exécution scandaleuse du mariage prétendu entre ledit de Monteleon et ladite de Lestringan, a en faire la satisfaction dans la manière convenable à l'honneur de Dieu et de l'église, et à la réparation du scandale donné, et de séparer entièrement lesdites personnes illégitimement contractées sans qu'elles puissent cohabiter ni se fréquenter jusqu'à ce qu'elles soient en état de pouvoir procéder à leur mariage, par les voies qui sont conformes aux lois et aux ordonnances de l'église et du royaume et ce sous telles peines qu'il serait jugé à propos; à laquelle requête était joint un certificat du sieur Glandelet vicaire général du diocèse de cette dite ville de Québec en date du cinquième dudit mois de janvier dernier portant refus audit de Monteleon de la permission à lui demandée de contracter mariage, et en conséquence de celle de faire publier ses bans avec ladite de Lestringan et un procès-verbal du sieur Boullard prêtre théologal de la cathédrale de cette ville faisant les fonctions curiales en la paroisse de Beauport en date du mercredi septième dudit mois de janvier, une lettre écrite audit procureur général par ledit sieur Glandelet le treizième du même mois; autre réquisitoire dudit procureur général du Roi en date du dix-neuvième dudit mois de janvier à ce que le Conseil prenne le fait et cause de l'église, à l'effet de quoi la requête dudit sieur Desmaizarets sera jointe au procès avec les pièces qui y sont attachées pour en être les poursuites faites à sa requête, et attendu les preuves portées par lesdites pièces, ordonner que ledit sieur de Monteleon et ladite demoiselle de Lestringan ensemble les sieur et dame de Saint-Martin seront interrogés par tel de Messieurs que le Conseil voudra commettre tant sur les faits résultants du certificat dudit sieur Glandelet que du procès-verbal dudit sieur Boullard, pour les interrogatoires à lui communiquées être tant sur les conclusions qu'il prendra dans la suite que sur les conclusions définitives portées par la requête dudit sieur Desmaiserets ordonné ce qu'il appartiendra par raison; arrêt rendu en ce Conseil le même jour par lequel faisant droit sur ledit réquisitoire il est ordonné que ledit procureur général du Roi prendrait le fait et cause dudit sieur Desmaiserets et en conséquence que sa requête en forme de plainte avec le certificat dudit sieur Glandelet et le procès-verbal dudit sieur Boullard seraient joints au procès commencé sur son réquisitoire pour en être les poursuites faites conjointement et à sa requête, et attendu que les faits dont il s'agît sont publics et notoires et que le certificat dudit sieur Glandelet ne peut pas être désavoué par ledit de Monteleon et que ces preuves sont plus que suffisantes, sans qu'il soit besoin d'en informer suivant qu'il est porté par l'arrêt dudit jour douzième janvier dernier, et sans s'arrêter audit arrêt en ce qui regarde l'information ordonnée par icelui, il est ordonné que ledit de Monteleon, ladite Marie Anne Joseph de lestringan, les sieur et dame de Lestringan, de Saint-Martin ses père et mère, seraient interrogés par ledit sieur Dupuy sur les faits résultants tant des réquisitoires dudit procureur général, que de la requête dudit sieur Desmaiserets, ensemble du certificat dudit sieur Glandelet, et du procès-verbal dudit sieur Boullard, pour les interrogatoires communiquées audit procureur général être sur les conclusions qu'il prendrait, et sur celles portées par la requête dudit sieur Desmaiserets ordonné ce qu'il appartiendrait par raison, les défenses portées par l'arrêt dudit jour douzième janvier dernier tenantes; signification par extrait dudit arrêt faite audit de Monteleon, à ladite Marie Anne Joseph de Lestringan et auxdits sieur et dame de Saint-Martin par Dubreuil huissier en ce Conseil le vingt-deuxième dudit mois de janvier; requête présentée audit sieur Dupuy par ledit procureur général du Roi, tendante à ce qu'il lui plût indiquer les jours, lieu, et heures pour faire assigner lesdits de Monteleon, Marie Anne Joseph de Lestringan, lesdits sieur et dame de Saint-Martin pour procéder auxdits interrogatoires; ordonnance dudit sieur Dupuy étant ensuite de ladite requête en date dudit jour vingt-deuxième janvier; signification desdites requête et ordonnances faite à la requête dudit procureur général le même jour audit de Monteleon, à ladite Marie Anne Joseph de Lestringan et auxdits sieur et dame de Saint-Martin avec assignation à comparaître en la chambre de ce Conseil par-devant ledit sieur Dupuy commissaire savoir ledit de Monteleon le lendemain vingt-troisième dudit mois neuf heures du matin, ladite de Lestringan à deux heures après midi du même jour, audit sieur de Saint-Martin le samedi vingt-quatrième du même mois neuf heures du matin et ladite dame son épouse à deux heures après midi du même jour; pour être interrogés ainsi qu'il est porté par ladite requête et en outre ainsi que de raison; l'interrogatoire subi par ledit de Monteleon par-devant ledit sieur Dupuy ledit jour vingt-troisième dudit mois de janvier du matin; autre interrogatoire subi par ladite Marie Anne Joseph de Lestringan le même jour de relevée; autre interrogatoire subi par ledit sieur de Saint-Martin ledit jour vingt-quatrième dudit mois de janvier du matin; autre interrogatoire subi par ladite dame de Saint-Martin le même jour de relevée, par lesquels interrogatoires il paraît que les y dénommés n'ont voulu répondre aux demandes qui leur ont été faites, et qu'ils ont demandé à être renvoyés à l'officialité de cette ville; arrêt rendu en ce dit Conseil le vingt-sixième dudit mois de janvier, par lequel sans s'arrêter au déclinatoire proposé, ledit de Monteleon, ladite de Lestringan lesdits sieur et dame de Saint-Martin sont déclarés mal fondés et subordinément non recevables, en icelui, et ordonné qu'ils procéderaient en ce Conseil tant sur le réquisitoire dudit procureur général, que sur la requête dudit sieur Desmaiserets, et en conséquence qu'ils seraient réassignés à la requête dudit procureur général a huitaine pour être interrogés de nouveau par ledit sieur Dupuy commissaire en cette partie sur les faits et ainsi qu'il est ordonné par l'arrêt dudit jour dix-neuvième janvier dernier, pour lesdits interrogatoires vus et communiqués audit procureur général du Roi être ordonné ce qu'il appartiendrait par raison; et faute par eux de comparaître par-devant ledit sieur commissaire et de répondre catégoriquement par ouï et par non sur les faits sur lesquels Ils seraient interrogés, lesdits faits seraient tenus pour confessés et avérés et pour en être ainsi ordonné, ensemble pour faire droit tant sur le réquisitoire dudit procureur général, que sur les fins et conclusions de la requête dudit sieur vicaire général ordonné que toutes les parties en viendraient dans les délais de l'ordonnance pour icelles ouïes être ordonné ce qu'il appartiendrait par raison; à l'effet de quoi serait signifié à chacune des parties copie en forme du présent arrêt avec sommation d'y satisfaire, copie de l'arrêt du dix-neuvième dudit mois de janvier, de la requête dudit sieur Desmaiserets vicaire général du certificat du sieur Glandelet grand vicaire et du procès-verbal du sieur Boullard curé de Beauport; signification dudit arrêt, ensemble de l'arrêt dudit jour dix-neuvième janvier dernier, de ladite requête, certificat et procès-verbal, fait à la requête dudit procureur général du Roi audit de Monteleon, à ladite de Lestringan et auxdits sieur et dame de Saint-Martin par de LaCettière huissier en ce dit Conseil le trentième dudit mois de janvier avec assignation à comparaître en ladite chambre de ce Conseil par-devant ledit sieur Dupuy, savoir lesdits sieur et dame de Saint-Martin du lundi lors suivant en huitaine deux heures de relevée; ladite de Lestringan du mardi lors suivant en huitaine deux heures de relevée; et ledit de Monteleon à trois heures aussi de relevée du même jour, pour être interrogés sur les faits contenus desdits procès-verbal certificat, requête et sur le réquisitoire dudit procureur général et autres faits sur lesquels il voudrait les faire ouïr; requête présentée en ce Conseil par ledit sieur Desmaiserets, contenante que l'opposition qu'il a faite jusqu'alors au mariage dudit de Monteleon et de ladite de lestringan ayant été fondée sur le défaut d'un certificat valable qui fit voir que ledit de Monteleon n'avait contracté en France aucun engagement pour le mariage, il lui aurait depuis produit et mis entre les mains une lettre de sa mère par laquelle il a reconnu qu'il n'est point marié et qu'elle agréera son mariage, ayant en outre produit des certificats qui vérifient que ladite lettre est du même caractère des autres qu'il a reçues de sa dite mère, et de celles qui ont été vues entre les mains de François de LaJoue auquel elle en aurait écrit plusieurs, pour lesquelles raisons il est disposé de consentir à la réhabilitation du susdits mariage et conclu à ce qu'il plaise à la Cour de consentir que ledit mariage soit réhabilité en face d'église dans les formes accoutumées, et lui renvoyer les parties au sujet de la réparation; ordonnance étant ensuite de ladite requête en date du sixième de ce mois portant qu'icelle requête serait jointe au procès, et communiquée aux parties pour y fournir de réponses dans le Lendemain; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit sieur Desmaiserets audit sieur de Saint-Martin tant pour lui que pour sa femme, ledit sieur de Monteleon et ladite Marie Anne Joseph de Lestringan par ledit Dubreuil huissier le septième de ce dit mois, réponse faite par ledit sieur de Saint-Martin tant pour lui que pour les dénommés en ladite signification étant au bas d'icelle, portant qu'ayant pris communication de ladite requête il consent l'entérinement des conclusions portées par icelle, à l'effet de quoi il convient que les faits portés par le certificat dudit sieur Glandelet, et procès-verbal dudit sieur Boullard sont véritables, et qu'ils satisfont par la à l'interrogatoire ordonné contre eux, consentant que le procès soit jugé en l'état qu'il est, signification de ladite réponse faite le même jour à la requête dudit sieur Desmaiserets audit procureur général du Roi; conclusions définitives dudit sieur Macart (Macard) procureur général du Roi en date du jourd'hier, contenantes que dans le procès dont est question il s'agît de l'intérêt public aussi bien que de celui de l'église dont il est obligé par toutes sortes de raisons de prendre le fait et cause tant parce que nos rois en sont les protecteurs et les défenseurs, qualité qu'ils ont acquise par de si bons titres, que parce que l'église même dans cette affaire importante a eu recours au Conseil et lui a remis tous ses droits, persuadée du zèle que ceux qui le composent ont a les soutenir; on peut dire même que dans les bonnes règles, ces deux intérêts bien défendus qui ne Vont qu'au bien public ne doivent jamais être séparés, et moins encore dans cette affaire que dans les autres, puisqu'il s'agît d'établir une règle dans un pays où l'on doute encore de tout, et ou ces deux puissances doivent toujours concourir ensemble par la validité des mariages, dont dépend l'état des personnes, ainsi on ne doit point être surpris si ayant été également offensées par l'entreprise qui a été faite par les parties pour parvenir au mariage dont il s'agît, elles se réunissent ensemble pour en demander justice; on ne peut pas révoquer en doute que ce prétendu mariage n'ait été non valablement contracté, puisqu'il l'a été sans publication de bans, et même au préjudice du refus qu'on avait fait aux parties de leur en donner la permission, quoique cette publication soit essentiellement nécessaire, et suivant les lois de l'église, et celles du royaume qui conviennent parfaitement bien en ce point par la sévérité avec laquelle elles traitent ces sortes de mariages; qu'on ne peut aussi disconvenir qu'il n'ait été contracté avec un très grand scandale qui se rencontre et dans une désobéissance formelle aux ordres de l'église, et dans la manière dont ils ont prétendu en faire la célébration; que pour en juger la validité il n'y a qu'à consulter les canons de l'église, et les ordonnances de nos Rois, le concile de trente condamne les mariages faits sans publication de bans, et les regarde comme clandestins, avant ce temps la le concile de Latran avait décidé qu'il fallait une publication de bans pour rendre un mariage valable, l'édit de Blois art. 40 ordonne la même chose sous des peines très Sévères, ce qui a été confirmé par l'ordonnance du Roi Louis 13 rendue en 1639 laquelle est donnée à ce sujet en interprétation du concile de trente lequel aussi bien que celui de Latran est conforme à celui de Langres, lequel expliquant ce que c'est qu'un mariage Clandestin, dit que c'est un mariage qui se fait sans témoins, fait par paroles verbales sans la solennité, et bénédiction du prêtre en face de l'église, celui qui se fait sans publications de bans, et ceux qui se font ayant fait publier ces bans sans la permission de l'évêque, les conciles tenus à Angers en 1274, et 1304, celui tenu à Saumur en 1259, ceux tenus à Rouen et à Chartres en 1526, et celui tenu à Paris en 1557 disent tous la même chose prononçant même la peine d'excommunication tant contre les contractants, que contre ceux qui ont aidé ou conseillé de tels mariages, plusieurs arrêts rapportés par nos auteurs ont jugé conformément à ce qui est ordonné par l'église et par cet édit, qui tous deux supposent toujours afin qu'un mariage soit valable, qu'outre la publication des bans, il soit aussi précédé par un contrat légitime, c'est à dire un contrat fait suivant les lois du prince, il y en a un rapporté par Louet rendu au mois d'août 1640 en faveur de Jean-Baptiste Fourbin contre son fils qui après avoir déclaré un pareil mariage non valablement contracté pour faire connaître l'horreur qu'on avait de ces sortes d'engagements, fait défenses aux parties de se hanter ni fréquenter à peine de la vie, le même auteur rapporte encore un autre arrêt, qui défend aussi aux parties de se hanter ni fréquenter à peine de punition corporelle, Monsieur D'Espesse en son traité de Matrimoniis, dit que l'on nie qu'un mariage Clandestin contracté sans les formalités prescrites, soit un vrai et légitime mariage; soit un sacrement, ni une conjonction de Dieu, mais plutôt une impiété, une profanation, un sacrilège, une conjonction illégitime damnable, contre la loi naturelle et divine, contre les bonnes moeurs, et pour n'en rien dire davantage que c'est une conjonction diabolique; tous les auteurs hors quelqu'uns plus subtils, que solides, regardant un mariage comme un contrat mixte dans lequel l'état a même plus d'intérêt que l'église, puisque c'est ce qui établit l'état des hommes, n'approuvent ce contrat qu'autant qu'il est conforme aux lois du prince, Ils sont tous d'accord sur ce point et conviennent qu'un mariage fait contre les lois prescrites n'est jamais valablement contracté, parce que le sacrement qui y intervient n'étant conféré que sur ce contrat civil qui est véritablement le consentement des parties, et ce consentement ne pouvant jamais être bon; qu'autant qu'il est conforme aux lois de l'état, on ne peut jamais présumer que l'église puisse donner son approbation à un consentement qui est donné contre ces même lois ainsi on a raison de dire que ces sortes de mariages sont toujours mal, et nullement célébrés par rapport à l'église, laquelle ne joint jamais le sacrement au consentement des parties, qu'autant qu'il y est conforme, Or étant trompée par ceux qui contractent autrement, personne ne peut soutenir qu'un mariage de cette qualité puisse jamais être bon; puisque ce serait faire approuver par l'église ce qui est ainsi que le soutien Monsieur Despesse une impiété, une profanation, un sacrilège, une conjonction illégitime damnable, contre la loi naturelle et divine contre les bonnes moeurs et l'honnêteté publique, et approuver même une conjonction diabolique, ce qui ne peut-être présumé sans faire injure à l'église, cependant cette mère de tous les fidèles, toujours bonne et indulgente toujours prête à faire grâce à ses enfants lorsqu'ils se reconnaissent, espérant que les empêchements, que les lois civiles et canoniques mettent à ces sortes de mariages cesseront, soit par le consentement qu'un père, ou un tuteur y donneront, ou par des dispenses que les parties contractantes obtiendront dans la suite, se sert d'un terme plus doux que nous lorsqu'elle les condamne les déclarant seulement illicites au lieu que nous les déclarons non valables; elle se Sert de ce terme, afin que le mariage que les parties contractent dans la suite, ne soit regardé que comme une réhabilitation; et une même chose avec le premier, mais celui ci-dont la célébration a été faite au préjudice de son refus doit être regardé par elle comme non valable à moins qu'elle ne veuille se dépouiller de toute l'autorité que les canons et les lois civiles lui donnent, lorsque les fidèles sont assez hardis pour contracter des mariages dans cette forme; que pour juger du scandale dont l'église demande la réparation aussi bien que le public qui demande un arrêt Sévère dans cette occasion pour empêcher dans la suite l'abus de ces sortes de mariages, qui non seulement font injure à l'église, mais dont aussi la tolérance ôterait aux pères, et aux mères l'autorité que Dieu leur donne sur leurs enfants; et pour prouver ledit scandale commis par les parties tant la désobéissance qu'ils ont eue pour l'église, que dans la manière qu'ils ont contracté ledit mariage, il lui suffit de se servir des deux pièces qui ont été produites par le sieur grand vicaire, savoir le certificat du sieur Glandelet contenant le refus faits par lui aux parties de leur donner permission de passer outre à la célébration dudit mariage, ce refus fondé sur les défenses consenties dans l'ordonnance de Monsieur l'évêque de Québec, insérée dans son rituel, laquelle a été publiée et par conséquent connue de tout le monde, et le procès-verbal du sieur Boulard curé de Beauport qui atteste le scandale commis dans son église par les parties, lorsqu'elles ont entrepris de contracter ledit mariage, ces deux pièces justifiant pleinement leur désobéissance ou pour mieux dire le mépris qu'ils ont eû pour l'église dans l'entreprise que les contractants ont faite contre elle; on ne peut pas disconvenir que le tout n'ait causé un scandale très grand parmi tout le monde et c'est du scandale que l'église demande une réparation qui y soit proportionnée, elle ne peut-être trop grande par rapport à la manière dont les parties ont voulu contracter ce mariage étant entrés dans l'église de Beauport pendant que le curé disait la messe pour un autre mariage qu'il avait célébré dans les formes, afin que la nécessité ou il serait de demeurer à l'autel leur donnât un titre de pouvoir soutenir que c'était en sa présence qu'ils s'étaient données un consentement réciproque, et ce pour autoriser une action aussi sacrilège que celle qu'ils faisaient, les parties ont même fait continuer ce scandale par la cohabitation que ces prétendus mariés ait eu depuis ensemble de l'aveu des père et mère de la fille, et ce au mépris de la déclaration que le sieur Boullard leur avait faite en pleine église, et en présence de tout le monde que ce mariage était illicite, scandaleux, et qu'en le faisant Ils en couraient ses censures; cependant l'église qui est juste dans tout ce qu'elle entreprend après Vous avoir demandé justice de l'attentat commis par les parties contre elle, et dans le droit et dans le fait, implore présentement Votre miséricorde en faveur de ces personnes qui s'étaient si fort écartées de leur devoir, le sieur grand vicaire étant maintenant convaincu par une lettre de la dame de Neste mère du sieur de Monteleon laquelle lui a été représentée depuis quelques jours qui justifie que ledit sieur de Monteleon n'est point marié, et comme c'était la seule raison qui avait empêché le sieur Glandelet de lui donner la permission de passer outre à la célébration de son mariage, cette raison cessante par là; il a cru être obligé de donner sa requête le sixième du présent mois de février par laquelle il conclu à ce qu'il lui soit permis de procéder à la réhabilitation de ce prétendu mariage, et à ce que Vous lui renvoyés la réparation qui doit être faite par les parties, au bas de laquelle requête Monsieur l'intendant a apposé son ordonnance portant qu'elle serait communiquée aux parties pour y répondre le jour d'après, ce qu'ayant été fait à sa diligence, elles ont déclaré par écrit qu'elles acquiesçaient aux conclusions de ladite requête, et même pour empêcher le Cours des procédures au sujet de son dernier réquisitoire elles ont déclaré qu'elles convenaient de tous les faits contenus au certificat du sieur Glandelet et au procès-verbal du sieur Boullard et qu'ils consentent que le procès soit jugé en l'état qu'il est laquelle déclaration mettant le procès en état d'être jugé; il conclu à ce que ce prétendu mariage soit déclaré mal, nullement, illicitement, scandaleusement, et non valablement contracté, et en conséquence qu'il soit déclaré nul faire défenses aux parties d'habiter ensemble, ni de se fréquenter et même à Marie Anne Joseph de Lestringan de porter le nom de Monteleon, à peine contre ledit Monteleon de punition corporelle et contre ladite de Lestringan de telle amende qu'il plaira au Conseil d'ordonner, déclarée encourue, et exécutoire contre ses père et mère attendu sa minorité, jusqu'à ce que ledit de Monteleon et ladite de Lestringan se soient pourvus par devers le sieur grand vicaire, et obtenu sa permission de faire publier des bans, et qu'ils auront faits la réparation qui leur sera par lui ordonnée laquelle lui sera renvoyée par le Conseil, pour après lesdits publication et réparation faites être par les parties contracté un mariage suivant les formalités prescrites par l'église et les lois du royaume jusqu'auquel temps ladite Marie Joseph de Lestringan demeurera dans le couvent de l'Hôtel-Dieu de cette ville ou elle est présentement sans que ses père et mère puissent l'en faire sortir sous quelque prétexte que ce soit, à l'effet de quoi défenses seront faites à la supérieure de la leur remettre entre les mains avant ce temps là; et pour le scandale commis par ledit de Monteleon, ladite de Lestringan et ladite dame de Saint-Martin, les condamner solidairement en telle amende envers le Roi que le Conseil jugera à propos; et attendu la déclaration à lui faite par le sieur Glandelet qu'il avait été satisfait par ledit de Monteleon sur les mauvais procédés qu'il avait eu contre lui, et la représentation qu'il fait à la Cour de la lettre à lui écrite à ce sujet par ledit sieur Glandelet, mettre les parties sur l'extraordinaire hors de cours et de procès; ouï le rapport dudit sieur Dupuy commissaire en cette partie et tout considéré; le Conseil faisant droit sur le tout, ayant égard aux conclusions du procureur général du Roi, a déclaré, et déclare le prétendu mariage dudit de Monteleon avec ladite Marie Anne Joseph de Lestringan mal, nullement, illicitement, scandaleusement et non valablement contracté, et en conséquence l'a déclaré et déclare nul, fait défenses aux parties d'habiter ensemble, ni de se fréquenter, même à ladite Marie Joseph de Lestringan de porter le nom de Monteleon à peine contre ledit de Monteleon de punition corporelle, et contre ladite de Lestringan de cent livres d'amende, que le Conseil déclare encourue, et exécutoire contre ses père et mère, attendu sa minorité; et pour le scandale commis a condamné ledit de Monteleon, ladite de Lestringan ensemble la dame de Saint-Martin solidairement en une aumône de vingt livres applicable aux pauvres de la paroisse de Beauport; permet néanmoins audit de Monteleon et à ladite de Lestringan de se pourvoir par devers le sieur grand vicaire, pour obtenir de lui la permission de faire publier des bans, après cependant qu'ils auront fait la réparation qui leur sera par lui ordonnée; et à lui renvoyée par le Conseil, pour lesdites publication et réparation faites, être par les parties contracté un mariage suivant les formalités prescrites par l'église, et les lois du royaume, jusqu'auquel temps ladite Marie Joseph de Lestringan demeurera dans le couvent de l'Hôtel-Dieu de cette ville ou elle est présentement, sans que ses père et mère puissent l'en faire sortir sous quelque prétexte que ce soit; à l'effet de quoi le Conseil fait inhibitions et défenses à la supérieure dudit couvent de la leur remettre entre les mains avant le temps ci-dessus marqué; et attendu la déclaration faite par le sieur Glandelet audit procureur général, qu'il avait été satisfait par ledit de Monteleon sur les mauvais procédés, qu'il avait eu contre lui, le Conseil a mis et met sur l'extraordinaire les parties hors de Cour et de procès sans dépens. RAUDOT DUPUY.»
- Sujet traité :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
-
- Archives nationales à Québec
-
Lien :Le lien est la meilleure manière de partager ou de conserver une ressource. Il est basé sur l'ARK (Archival Resource Key), un identifiant pérenne. Seules les suppressions et les nouvelles numérisations pourraient rendre ce lien invalide.
-
Fichiers (23)
- e001617189.jpg
- e001617190.jpg
- e001617191.jpg
- e001617192.jpg
- e001617193.jpg
- e001617194.jpg
- e001617195.jpg
- e001617196.jpg
- e001617197.jpg
- e001617198.jpg
- e001617199.jpg
- e001617200.jpg
- e001617201.jpg
- e001617202.jpg
- e001617203.jpg
- e001617204.jpg
- e001617205.jpg
- e001617206.jpg
- e001617207.jpg
- e001617208.jpg
- e001617209.jpg
- e001617210.jpg
- e001617211.jpg
Téléchargement en lot
Vous devez accepter les conditions d'utilisation afin d'accéder au téléchargement en lots.
BAnQ encourage et permet l'utilisation des Contenus sous réserve du respect du droit d'auteur, de tout autre droit pouvant exister et des conditions générales d'utilisation.
BAnQ a recours à des déclarations de droits du consortium RightsStatements.org et à des licences 4.0 de l'organisation Creative Commons. Les Contenus qui sont identifiés à l'aide d'une mention de droits ou d'une licence peuvent être utilisés selon les conditions spécifiques de cette mention ou de cette licence. Consulter le panneau information pour les droits qui s'appliquent sur ce lot.
Lors de toute utilisation permise des Contenus, l'usager doit mentionner le nom de l'auteur ou du créateur (s'il est connu) et mentionner la source (« Bibliothèque et Archives nationales du Québec »), préférablement avec la cote, le numéro d'identification ou l'URL des Contenus utilisés.
Vous pouvez télécharger un maximum de 50 fichiers à la fois.
Références
RIS ou Zotero
EnregistrerEndNote
Enregistrer
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.