Appel de Jean-Baptiste Deroigny dit Parisien, chandelier de Québec, contre Pierre Duroy, marchand du dit lieu, et sa femme, Marguerite Levasseur, d'une sentence rendue en la dite Prévôté le 10 mars 1711 au sujet du prix de la fabrication de 2500 livres de chandelle, mis au néant; condamnant les dit Duroy et Levasseur à payer au dit Deroigny, la somme de 250 livres pour les dits 2500 livres de chandelle
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- Titre :
- Appel de Jean-Baptiste Deroigny dit Parisien, chandelier de Québec, contre Pierre Duroy, marchand du dit lieu, et sa femme, Marguerite Levasseur, d'une sentence rendue en la dite Prévôté le 10 mars 1711 au sujet du prix de la fabrication de 2500 livres de chandelle, mis au néant; condamnant les dit Duroy et Levasseur à payer au dit Deroigny, la somme de 250 livres pour les dits 2500 livres de chandelle
- Date de création :
- 23 mars 1711
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean-Baptiste DROIGNY (Deroigny) dit PARISIEN chandelier demeurant en cette ville appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le dixième de ce mois et anticipant présent en personne d'une part; et Pierre DUROY marchand en cette ville, et Marguerite LEVASSEUR sa femme, intimés, comparants par ladite Levasseur d'autre part. Parties ouïes; vu ladite sentence par laquelle il est ordonné que ledit appelant serait payé par ledit intimé à la journée au prix qu'il a accoutumé de le lui payer pour façon de chandelle, et ledit appelant condamné aux dépens de 'exploit; requête présentée en ce Conseil par ledit Droigny aux fins d'être reçu appelant de ladite sentence, et lui permettre de faire assigner lesdits intimés en ce Conseil pour voir dire qu'il a été mal jugé et bien appelé, ce faisant sans avoir égard à ladite sentence, les condamner solidairement à payer audit [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean-Baptiste DROIGNY (Deroigny) dit PARISIEN chandelier demeurant en cette ville appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le dixième de ce mois et anticipant présent en personne d'une part; et Pierre DUROY marchand en cette ville, et Marguerite LEVASSEUR sa femme, intimés, comparants par ladite Levasseur d'autre part. Parties ouïes; vu ladite sentence par laquelle il est ordonné que ledit appelant serait payé par ledit intimé à la journée au prix qu'il a accoutumé de le lui payer pour façon de chandelle, et ledit appelant condamné aux dépens de 'exploit; requête présentée en ce Conseil par ledit Droigny aux fins d'être reçu appelant de ladite sentence, et lui permettre de faire assigner lesdits intimés en ce Conseil pour voir dire qu'il a été mal jugé et bien appelé, ce faisant sans avoir égard à ladite sentence, les condamner solidairement à payer audit appelant la somme de deux cent cinquante livres pour la façon de deux mille cinq cents livres de chandelle, et aux dépens ordonnance étant ensuite de ladite requête en date du onzième de ce dit mois par laquelle ledit Droigny est reçu appelant et à lui permis de faire intimer ainsi qu'il est requis à certain et compétent jour; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit appelant auxdits intimés le douzième de ce dit mois avec assignation à comparaître ce jourd'hui en ce Conseil pour procéder sur les fins d'icelle et en outre ainsi que de raison; le Conseil a mis et met l'appellation au néant, ordonne que la sentence dont est appel du dixième de ce mois sortira son plein et entier effet, et condamne l'appelant aux dépens, de grâce sans amende. RAUDOT.»
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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