Appel de Michelle Mars, femme de Joseph Riverin, marchand de Québec, contre Charles Perthuis, marchand du dit lieu, d'une sentence rendue en la Prévôté de Québec le 17 septembre 1715 au sujet d'un billet promissoire fait pour la cession d'une part de la sous-ferme de Tadoussac, mis au néant; condamnant la dit Mars à rembourser au dit Perthuis certaines avances suivant le mémoire qu'il sera tenu de lui fournir
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- Titre :
- Appel de Michelle Mars, femme de Joseph Riverin, marchand de Québec, contre Charles Perthuis, marchand du dit lieu, d'une sentence rendue en la Prévôté de Québec le 17 septembre 1715 au sujet d'un billet promissoire fait pour la cession d'une part de la sous-ferme de Tadoussac, mis au néant; condamnant la dit Mars à rembourser au dit Perthuis certaines avances suivant le mémoire qu'il sera tenu de lui fournir
- Date de création :
- 7 octobre 1715
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur de La Martinière est rentré. Entre Michelle Mars femme de Joseph Riverin marchand en cette ville, anticipante présente en personne d'une part; et Charles PERTHUIS marchand, appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le dix-septième septembre dernier, et anticipé, aussi présent en personne, d'autre part. Parties ouïes; vu ladite sentence par laquelle le billet fait par ladite mars audit Perthuis pour la cession qu'elle lui avait faite d'une part en la sous ferme de Tadoussac, est cassé et annulé, étant fait par une personne sans pouvoir ni autorité, et ordonné qu'elle rentrerait en jouissance, et ferait valoir la part qu'elle avait cédée audit Perthuis; en lui remboursant les avances qu'il aurait faites pour ladite ferme, desquelles il serait tenu de lui fournir un état ou mémoire qu'il affirmerait véritable, les dépens compensés. signification de ladite [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur de La Martinière est rentré. Entre Michelle Mars femme de Joseph Riverin marchand en cette ville, anticipante présente en personne d'une part; et Charles PERTHUIS marchand, appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le dix-septième septembre dernier, et anticipé, aussi présent en personne, d'autre part. Parties ouïes; vu ladite sentence par laquelle le billet fait par ladite mars audit Perthuis pour la cession qu'elle lui avait faite d'une part en la sous ferme de Tadoussac, est cassé et annulé, étant fait par une personne sans pouvoir ni autorité, et ordonné qu'elle rentrerait en jouissance, et ferait valoir la part qu'elle avait cédée audit Perthuis; en lui remboursant les avances qu'il aurait faites pour ladite ferme, desquelles il serait tenu de lui fournir un état ou mémoire qu'il affirmerait véritable, les dépens compensés. signification de ladite sentence faite à la requête de ladite mars audit Perthuis le vingt-huitième dudit mois de septembre; acte d'appel en ce Conseil de ladite sentence fait à l'instant par ledit Perthuis; requête présentée en ce Conseil par ladite mars aux fins d'être reçue anticipante; ordonnance étant ensuite du vingt-huitième dudit mois par laquelle ladite mars est reçue anticipante, à elle permis de faire assigner à jour certain et compétent; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête de ladite mars audit Perthuis ledit jour vingt-huitième septembre, avec assignation à comparaître ce jourd'hui en ce Conseil; griefs fournis par ledit Perthuis, et signifiés à sa requête à ladite mars le deuxième de ce mois; réponses auxdits griefs fournies par ladite mars et signifiées à sa requête audit Perthuis le cinquième de ce dit mois; vu aussi deux billets faits doubles sous seings privés; entre ladite mars et ledit Perthuis, le vingt-deuxième juillet dernier, par lesquels il paraît que ladite mars a cédé audit Perthuis la part qu'elle avait dans la sous ferme de tadoussac; et les autres pièces sur lesquelles ladite sentence est intervenue; ouï le procureur général du Roi; le Conseil a mis et met l'appellation et sentence dont est appel au néant; et ce que par ladite sentence, les écrits en question sont cassés et annulés; en que ladite mars est seulement condamnée à rembourser audit Perthuis les avances par lui faites, suivant le mémoire qu'il sera tenu de fournir et d'affirmer; émendant quant a ce; déclare les deux billets faits doubles entre ladite mars et ledit perthuis le vingt-deuxième juillet dernier, nuls; et néanmoins condamne ladite mars à rembourser, ledit Perthuis desdites avances; suivant le mémoire qu'il sera tenu de lui en fournir; et icelui affirmer par-devant maître François Mathieu Martin Delino (De Lino) conseiller que le Conseil a commis à cet effet; et ce l'année prochaine en effets qui proviendront des retours de ladite sous ferme de Tadoussac, aux risques dudit sieur Perthuis, et qui lui seront payés par ladite mars, au prix courant du pays, au dire d'experts, dont les parties conviendront et qui prêteront serment, par-devant ledit sieur commissaire, sinon qu'il en sera par lui nommé d'office; les dépens compensés. C. DE BERMEN»
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- Archives nationales à Québec
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