Instance de demoiselle Catherine Poulin, dame du fief de Vieuxpont, demanderesse, contre le sieur Antoine Le pelé (Lepellé, Lepelé) Desmarests (Desmarais), défendeur...
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- Conditions générales d'utilisation :
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- Titre :
- Instance de demoiselle Catherine Poulin, dame du fief de Vieuxpont, demanderesse, contre le sieur Antoine Le pelé (Lepellé, Lepelé) Desmarests (Desmarais), défendeur...
- Date de création :
- 19 juin 1703
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Le titre complet de la pièce se lit comme suit : Instance de demoiselle Catherine Poulin, dame du fief de Vieuxpont, demanderesse, contre le sieur Antoine Le pelé (Lepellé, Lepelé) Desmarests (Desmarais), défendeur, selon la sentence contradictoire rendue le 11 du présent mois où le défendeur avait été ordonné de justifier dans 3 jours de l¿arpentage du mois de mai 1701 avec la transaction qu¿il disait avoir faite avec le sieur de Saint-Paul, à la requête de la demoiselle, pour que les bornes fussent remises au bout des 3 arpents suivant son titre à commencer de la borne de Philippe Estienne (Étienne), son voisin; après lecture des pièces justificatives, les 2 chaînées dont il est question seront et appartiendront à la demoiselle de Vieuxpont comme avant les procès-verbaux d¿arpentage pour n¿avoir été données par son défunt mari que sous condition; si aucun des travaux n¿ont été faits sur les 2 chaînées par le défendeur, il est ordonné [...]
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- Le titre complet de la pièce se lit comme suit : Instance de demoiselle Catherine Poulin, dame du fief de Vieuxpont, demanderesse, contre le sieur Antoine Le pelé (Lepellé, Lepelé) Desmarests (Desmarais), défendeur, selon la sentence contradictoire rendue le 11 du présent mois où le défendeur avait été ordonné de justifier dans 3 jours de l¿arpentage du mois de mai 1701 avec la transaction qu¿il disait avoir faite avec le sieur de Saint-Paul, à la requête de la demoiselle, pour que les bornes fussent remises au bout des 3 arpents suivant son titre à commencer de la borne de Philippe Estienne (Étienne), son voisin; après lecture des pièces justificatives, les 2 chaînées dont il est question seront et appartiendront à la demoiselle de Vieuxpont comme avant les procès-verbaux d¿arpentage pour n¿avoir été données par son défunt mari que sous condition; si aucun des travaux n¿ont été faits sur les 2 chaînées par le défendeur, il est ordonné que des gens se connaissant verront et estimeront celles-ci et ces derniers s'entendront à l¿amiable sinon en sera nommé d¿office pour être ledit défendeur remboursé par ladite demoiselle; dépens compensés.On fait mention de plusieurs pièces dont le procès-verbal fait par La Serisest (Lasiceraye, Lasiseraye, Lacisseraye, Lassisserais) des 3 arpents et 2 chaînées faisant mention d¿avoir été données par le défunt sieur de Vieuxpont au sieur de Saint-Paul les 2 chaînées en cas que la borne de séparation d¿entre Philippe Estienne et le sieur de Saint-Paul se trouverait au-dessus d¿où l¿on avait commencé à mesurer et le procès-verbal daté du 15 décembre 1694 contient autre arpentage dudit La Sericest fait à la requête de Philippe Estienne dans lequel on fait mention de la borne de séparation ayant été tirée et bornée par Jean Le Rouge (Lerouge), arpenteur, au bas duquel est un certificat de La Sericest d¿avoir mesuré les 3 arpents et les 2 chaînées et avoir planté des bornes daté du 7 mai 1701, et la transaction portée devant le notaire Normandin le 15 décembre 1700 faite entre le sieur de Saint-Paul et ledit Desmarests, par laquelle il cède et transporte à Desmarests les 3 arpents ou environ de front sur 25 de profondeur.
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Trois-Rivières
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