The Quebec gazette published by authority = Gazette de Québec publiée par autorité, 20 décembre 1827, jeudi 20 décembre 1827
[" 11 nt re ur n= le et er NZ Le IN st Re nd.AS, tL ot\u2019 N 8\" a à Et ŒheQueter(Sasette, VOLUME V.\u2014No.8.THURSDAY, DECR.20, 1827.[Pew Series.) + AL the Court at Windsor, the 16th day of July 1827, PRESENT, The KING's Most Excellent Majesty in Council.HEREAS by a certain Act of Parliament, passed ip the sixth yearof the reign of His present Majesty, inti- taled ¢¢ An Act to regulate the trade of the British possessions ** abroad,\u201d after reciting, that ** by the Law of Navigation ¢ foreign ships are permitted to import into any of the British 44 possessions abroad, from the countries 10 which they belong, ¢¢ goods, the produce of those countries, and to export goods +6 trom such po-sessions to be carried to any foreign country \u2018¢ whatever, and that it is expedient that such permission should * he subject to cerrain conditions,\u201d it isenacted, that the privi- sé leges thereby granted to foreign ships shall be limited to the \u201c ships of those countries which, having colonial possessions, ** shall grani the like privileges of trading with those posses- * sions to British ships, or which, not having colonial posses- * ions, shall place the commerce and navigation of this \u201c country, and of its possessions abroad, npon the footing of \u201cthe most favoured nation, unless His Majesty, by His Order ss in Conuneil, shall in any case deem it expedient to grant the ¢¢ whole or any of such privileges to the ships of any foreign country, ulihouzh the conditions aforesaid shall notin ull s+ yespecis be fulfilled by such foreign couniry :*\u2019 And whereas by an Order of His Majesty in Council, bearing date the tuird day of Mav one thousand eight hundred and twenty-six, atter reciting, that within the dominions of His Maje-ty the King of Prussin, the commerce and navigation of this country.and ol its possessions abroad have been placed upon the footing of the most favoured nation, His Majesty was pleased, by and with the advice of His Privy Council, to declare, that the ships of and belonging to the dominions of His Majesty the King of Prussia were entitled to the privileges so granted as aforesaid by the Law of Navigation, and mightimport from such the dominions of His Majesty the King of Prussia, toto anv of the Briti-h possessions abroad, goods, the produce of such dominions, and might expor: goods from such Birirish prose gr~-i008 abroad 10 be carried to anv toreizn country whatever s And whereas by an Order of His Majesty in Council.bear.inz date the first day of June one thousand eight hundred and twenty-six, after reciting, that the conditions mentioned and refarred to in and by the said Act of Parliament, bad notin all resperts heen fulfilled by the Government of France, but that, nevertheless, His Majesty, by and with he advice nf His Privy Council, did deem it expedient to grant ceriain of the privileges aforesaid to the shipsaf France; His Majesty did therefore, by and with the advice of Hi- Privy Council, and in pursuance and exercise of the powers and authority in him vested by the said Act of Parliament, declare and grant.that it should and might be lawful for French ships to import into any of the British possessions in the West Indies and America, from the dominions of His Most Christian Majesty, such goods, bdeiug the produce of those dominions.as were mentioned and enumerated in the table subjoined to the said Order.and to export gnods from such British pos-essions to be carried to any foreign country whatever ; aud the table referred to in the said Order was as follows, that is to say ; wheat, flour, biscnit, bread, meal, peas, beans, rye, callavances, oats, b.rley, Indian corn, rice, shingles, red oak staves or head.ingd, white oak staves or headings, wood.lumber, wood hoops.live stock, hay and straw, coin and bullion, diamonds, salt.fruir and vegetables fresh, cotton wool, and all articles subject on importation to a duty ad valorem, on which articles the amount of such duty should not at the time of importation exceed seven pounds ten shillings for every hundred pounds of the value of the same : And whereas by an Order in Council, bearing date the sixteenth of December one thousand eizht hundred and twenty- six, after reciting the said last mentioned Order of the first day of June one thousand eight hundred and twenty-six, His Majesty.by and with the advice aforesaid.and in pursuance and exercise of the powers and authority in him vested by the said Act, did declare and grant, that it shosld be lawful for French ships to import into the island of Mauritius, from the dominions of His Most Christian Majesiy.such goods, being the produce of those dominions, as are mentioned and cnnme- rated in the table subjoined to the same Order in Council of the first day of June one thousand eight hundred and twenty six, and for the preveniion of any doubts respecting the true meaning and effect of the said Order in Council of the first day of June one thousand eight hundred and twenty-six, and of the said Order of the sixteenth day of December one thousand eight hundred and twenty-six, His Majesty was further pleased to order and declare, that neither the said Order in Council of the first day of June one thousand eight hundred and twentv-six, nor the said Oder of the sixteenth day of December one thousand eight hundred and twenty-six, should extend, or be construed to extend, to anthorise the importation by French ships into any of the British possessions iu the West indies and America, or into the island of Mauritius, from the dominions.of His Most Christian Majesty, of any wine, being the produce of those dominions : And whereas by an Order in Council, bearing date the twenty-seventh day of July.one thousand eight hundred and twenty-six.after reciting, that the conditions mentioned and referred to in the suid Act of Parliament had not in all respects heen fulfilled by the Government of the United States of America and that, therefore, the privileges so granted asafore.said by the Law of Navigation 10 foreign ships could notlaw- fully be exercised or enjnyed by the ships of the United States aforesaid, unless His Maje-ty, by His Order in Council, should grant the whole or any of such privileges to the ships of the United Sidtes aforesaid, and that Tlis Majesty did deem jt expedient to grant to the ships of the said United States ench of the said privileges as were thereinafter mentioned, His Majesty did, with the adwice of His Privy Council, and in pursuance and exercise of the power lortier .\u2019 te .: .Me.Paul Brazeau, \u2019 do.5 do.We were in hopes that we should have been able to have The testimoiiy of books and precedents, of written Law and Retirement to Capt.J pseph Séguia, 1 Octr.do, furnished our readers with extracts from English papers to constantusage, all go for nothing with such a reasoner\u2014 Do.basa Legault, 1 do.the 8th November, the packet ship of that date having ar-'| the old proverb, experientia docet » is no more.Troop of Cavalry of Montreal, rived at New York.\u2018The papers, however, have not yet It is painful to consider, that the trial which has beea Lieu t David Handy side, Lay Master, 13 N ov.do.arrived in this city.made in LowEr-CANADA of the operation of an introduced Mr \u2018Robert Gillespie Coruet, \u2019 6 do .1t does not appear from any news received since our last constitution, founded as near as possible on that of England, 4th Battalion of the County of Montreal, Ensign and Qr.- Mr.Thomas Gibb, Lt.& Qr.-Mr.26 Octr.do.5th Battalion of the County of Hertford, Ensign J.B.Blais, Lieutenant, Mr.Godfroi Blais, Ensign, Mr.Isidore Morin.do.14 do.Zd Battalion of the County of Leinster.Lieut.Gabriel Faucas, Captain, 5 Nov.do.Ensign I'rs.Raineault, Lieutenant, 11 do.Mr.Louis Guillon, do.12 do; Mr.Joachim Guilloa, Ensign, 16 do.Berjt.Joseph Rivet, do.17 do.Mr, Rober Armour, Junr.Fnsign Aide.Major, 18 do.Mr.Henry P.Barcelow, Surgeon, - 1 Oct.do.Rd Ballalion of the County of Buckinghamshire.Retirement to Capt.Wiliam Robius, 1 Oct, do.dd.Battalion of the County of Richelieu.Mr, Pierre Chabot to Le Captain, 6 Nov.do.Mr.Justin Louis Heroux do.7 du.Dir.Jaques Fourquia do.8 do do, THE QUEBEC GAZETTE.December 20, vd 10 Nov.do.% 13 that lany.change has taken place in the determination of the OHTE, \u201cSome papers, however, are inclined to think that flie\"Turkish Governmgut, will finally give way.We have ng.means of ascertaining how correct this opinion may be.: i + ~The situation of Srarn is deplorable.The Rebels are represètited-ds in great force, and successful.A New Yonk paper paper lays greut stress on a private letter, wbich dwells on the project of dividing Turkey, said to be entertained by the three mediating Powers.\u2014 Nothing to us appears more unlikely, and more dishonest, In Great Britain, LANCELOT SUADWELL, Esquire, the eminent Conveyancer, has been appointed Vice CuaNcELLOR of Great Britain, in the room of Sir ANTHONY Hart, now Lord Chaucellor of IngLAND, should have been so unsuccessful.The present state of the Province proves that Mr.Pirr\u2019s experiment, and it was only an experiment, has completely failed.The object was to bind the Canadian inhabitants by the ties of aff«c- tion to the Mother Country\u2014to enlighten and improve them and finally to place them on an equality with her Europeag subjects.We are aware how very profuse some gentlemen are of their professions of ¢ love, respect and esteem\u201d for the Mother Country ; but by their public conduct they only demonstrate, that they have learned little from their studies of the Constitution, save the art of using the privi, leges they derive under it, to the injury and disquiet of the Province, Since the existence of Parliament in this Province, what prejudice, before existing, has been removed, or even abated » Whatgradual approximation has been shown EE ETES 1827.GAZETTE DE QUEBEC.SESS to the Mother Country, in adopting even those of her Jegal and commercial maxims, customs and ordinances, which are in the slightest degree different from, and the least hostile to Canadian habits and manners?If, as we suspect, the enjoyment ofa British Constitution has not made this Province more essentially British, then the experiment has undoubtedly failed, The British population of these Provinces wish for nothing more ardently, than that the British Constitution should be thoroughly understood and practised by the Canadians, asitis in ENGLAND; but they would rather see it taken away altogether, than witness its present perversion, and incipient violation, The eonduct of the Assembly, in the matter of the SpeAx- zr, will open the eyes of the House of Coromons, and the people of ENGLAND.So faritmay be of ultimate benefit, because the impression it must make will be unfavorable to the views of the popular leaders.Should the British Commons go back to the year 1791, and take the Quebec Act into consideration, for the purpose of modification and improvement, the people here also will begin to open their eyes, and see the consequence of the conduct pursued by their Representatives, which conduct, the Representatives themselves assert, is at this moment approved by the people, .remets THE SPEAKER.We mentioned in our last that the conduct of Govennor DupLey of Massachusetts, 1704, in asserting the QUEEN\u2019s right of choosing the Speaker, was approved of by the authorities at home.From the following extract it will also appear, that similar conduct was similarly approved in 1721.Here are two Ministerial and legal decisions, on this, as it were, Colonial question, since the Revolution! Does not then tha uniform practice of the House of Commons, with the declaration so often repeated, by their Speakers, corroborate the correctness of these decisions, which were evidently founded on such well known practice ?FROM HUTCHINSON\u2019S HISTORY OF MASSACHUSETTS.{\u2018* 1721, chap.3.] The Governor had received from * England the opinion of the Attorney General, that he \u2018 had good right to negative the Speaker ; and the Lords * Commissioners of Trade and Plantations had wrote to ** him and signified their approbation of his proceedings.\u201d To obviate, however, any fufure doubt on this subject, an explanatory charter was sent out to the Colony of Mas- sACHUSETTS, which was accepted by the House of Representatives, This explanatory charter expressly established the right of negative in the Governor.The following therefore will conclude our extracts from the precedents taken from the History of Massachusetts.The whole forms a conclusive testimony.¢¢ Junuary 25, 1725\u2014In the ITouse of Representatives.* Whereas His Honor the Lieutenant Governor hath laid \u201c yefore this Court in their present Session, for their acceptance, an explanatory charter received from His ** Grace the Duke ef Newcastle, with a copy of His Majes- \u201c ty's Order in Council concerning the same, whercin His « Majesty has been pleased to confirm the charter granted * by their late Majesties King William and Queen Mary, in * which former charter there being no express mention *\u201c made, relating to the choice of a Speaker, and the *¢ House's po wer of adjourning, to both which points, in * the said explanatory charter His Majesty has been ¢¢ pleased to give particular directions: We His Majesty\u2019s * loyal and dutiful subjects, being very desirous to signalize ** our duty and obedience, which we at all times owe to His ** Most Excellent Majesty, have, and do hereby accept of \u2018s the said explanatory charter, and shall act in conformity * thereto for the future, not doubting, but that we shall ¢¢ thereby recommend His Majesty\u2019s loyal and dutiful sub- ¢ jects, the Inhabitants of this Province, to His further ** most gracious favor and protection, *¢ In Council, Read * and concurred, cc dt ¢¢ Consented to \u201c Wu.DuUMMER.\u201d amen] THE PRESIDENT'S MESSAGE, We have perused this document with \u2018eonsiderable eatis- faction.tis less turgid and more moderate in its tone than | many of its predecessors of late years, The questions stil] undecided between GREAT BRITAIN and the UNiTED States are touched upon with sense and temper ; and from the general complexion of this state paper, it may be safely inferred that a spirit of conciliation actuates the councils of our neighbour at WAsHINGTON.With respect to the North Eastern Boundary question, it \u2018appears that aconvention has been signed in LonpoN in | September last, which will smooth many of the existing difficulties to a final amicable adjustment.The people of this ; eouutry, therefore, whose laudable anxiety on this subject | we before alluded to in this Gazette, have now additional | reason to acknowledge that their interests are not over, ' locked at home.We doubt not but the result will be every , way satisfactory.The following are extracts from the mes- ; sage :\u2014 ; * In the execution of ihe treaties of Peace of November 1782, | and September 1783, between the United States and Great j Britain, and which terminated the war of our Independence, a fine of boundary was drawn as the demarcation of territory between the {wo conntries, extending over near twenty degrees of latitude, and ranging over seas, lakes, and mountains, then very imperfectly explored, and scarcely opened to the geog:a- phical knowledge of the age.Ia the progress of discovery and settlement by boib parties since that Lime, several questions pf boundary between their respeciive Teiritories, have arisen, which have been found of exceedingly ditliculi adjustment.Al the close of the last war with Great Britain four of these questions pressed themselves upon the consideration of the negotiators of the \u2018l'reaty ot Ghent, but without the means of cenclude ing a definitive arrangement concerning them, They were referred to three separate commissions, consisting of two Commissioners, one appointed by euch party, to examine and de cide upon their respective claims, In the event of disagreement between the Commissioners, it was provided that they should make reports to their several goveraments ; and that the reports should finally be referred to the decision of a Sovereign, the common fijead of boih.Of these Commissions, two have already terminated their sessions and investigations, one by entire, and the other by partial agreement.The Com- missivaers of the fifth article of the Treaty of Ghent bave finally disagreed, and made their conflicting reports to their own governments, But from these reports a great difficulty has occurred in making up a question to be decided by the Arbitrator.This purpose has, however, been effected by a fourih Convention, concluded at London by the Plenipotentiaries of the two Governments on the 29:h of September last.It will be submitted, together with the others, to the consideration of the Senate, While these questions were pending, incidents occurred of conflicting pretentions, and of dangerous character upon the territory itself in dispute between the two Nations.By a common understanding between the Governments it was agreed that no exercise of exclusive jurisdiction by either party, while the negotiation was pending,should change the state of the question of right 10 be definitively settled, Such collision has nevertheless recently taken place, by occurrences the precise character of which has not yet been ascertained.A communication fiom the Governor of the State of Maine, with accompanying documents and correspondence between the Secretary of State and the Minister of Great Britain, on the subject, are now communicated, Measures have been taken to ascertain the state of the facis more correcily by the employment of a special agent to visit the spot where the alleged outrages have occurred, the result of whose enquiries, when received, wili be uansmitted to Congress, « While so many of the subjects of high interest to the friendly relations between the two conntries have been so far adjusted, it is matter of regret that their views respecting the commercial intercourse between the United States and the British Colonial possessions have not equally approximated toa friendly agreement.« At the commencement of the last session of Congress, they were informed of the sudden and unexpected exclusion by the British Government, of access, ia vessels of the United States, to all their Colonial ports, except those immediately bordering upon our territorie~, Iu the amicable discu-sions which have succeeded the adoption of his measure, which, as it aifected harshly the interest of the U.States became a subject of expostulation on our part, the principle upon which its justification has been placed have been of a diversified character.Jt has been at once ascribed to a mere recurrence to the old long established principle of Colonial monopoly, and at the same time to a feeling of resentment because the offers of an Act of Parliament, opening the Colonial ports upon certain conditions, had uot been grasped at with suflicient eagerness by an instantaneous conformity to them, At a subsequent period it has been iniimated that the new exclusion was in resentment because a prior Act of Parliament of 1812, opening certain Uelonial ports under heavy and burthensome restrictions to vessels of the United States, had nut been reciprocated by an admi-sion of Briiish vessels from the Colonies, and (heir cargoes, without any restriction or discrimination whatever.But, be the motive for the interdiction what ir may, the British Government have manifested no disposition eiher by negociation or by correspouding legislative enactments, to recede from it, and we have been given distinctly to understand, that neither of the bills which were under the coun-ideration of Congress at their last Session would have been deemed sufficient in their concessions, to have been rewarded by any relaxation from the British interdict.lt is one of the inconveniencies inseparably connected with the attempt to adjust by reciprocal legislation interests of this nature, that neither party can know what wou!d be satisfactory to the other; and that after enacting a statute for the avowed and sincere} purpose of conciliation, it will generally he found utterly inadequate to the expectation of the other party, and will terminate in mutual disappointment, *¢ The session of Congress hsving terminated without any aci upon the subject, a Proclamation was issued on the |7ib of March last, conformable to the provisions of the 6 h section of the Act of Ist of March, 1823, declaring ihe fact that the trade and} intercourse authorized by the Biitish Act of Parliament of 24th June, 1822, between the United States und the British enumerated colonial ports, hud been by the subsequent Acts of Parliament of 5th Joly, 1825, and the Order of Council of 27th July, 1826, prohibited.The effect of this Proclamation, by the terms of the Act under which it was issued, has been, that each and every provision of the Act concerning Navigation, of 18th April, 1518, and of the Act supplemeniary thereto of 15th May, 1520, revived, ard is im full force.Such, theo, i: the present condition of the trade, that, useful as it is to both parties, it can, with a single momeniary exception, be carried on directly by the vessels of neither, That exception itself is found in a Proclamation of - the Governor of the Island of St.Christopher, and of the Virgin Islands, inviiing, for three months, from the 28ih of August last, the importation of the articles of the produce of the United States, which constitute their export portion of this trade, in the vessels of ail nations, That period having already expired, the state of mutual interdiction hus again taken place, The British Government have not Only declived negotiation upon this subject, but, by the principle they have assumed with reference to it, have precluded even the means of negotiation, It becomes not the self-respect of the United States, either to solicit gratuitous favors, or to accept as the grant of a favor that for which an ample equivaleut is exacted.Lt remains (to be determined by the respective governments, whether the trade should be opened by acts of reciprocal legislation, It is in che mezntime sutisfactosy.to know, that apart from the inconvepiencies regu}ling freum à disturbance of the usual channels of trade, no'loss.has been.sustained by the commerce, thè n«Vigaiion or \u2018the revenue of the Uniied States, and none of magnitude is to be appiebended \u2018 from this existing state of mutual inierdict,\u201d\u201d _\u2014 The followinglatest extracts from English Papers are from the Montreal Gazette of Monday evening, By the American Mail of Saturday, we learn that the William Byrnes, the Packet of the 8th ult, has arived at NEw Yorg\u2014but her papers and letters did not come in with the Mail, The CoMMERCIAL ADVERTISER states\u2014 \u2018 There is nota single item of news.The London Courier says the report from the French papers, of the violation of the armistice in the Morea, by Ibrahim Pacha, is not entitled to a moment\u2019s consideration, The Globe of the evening of November 5, says\u2014The speculators begin to be out of patience respecting Turkey.aad as the tendency of the market is upwards, they buy freely in the expectation that if nothing very bad had, arrived from Constantinople, the funds will advance, on account of the great supply of money, and accumulation of eapitak, not immediately required for the trade of the country.\u201d reves } The number of signatures in approbation of the course .pursued by the ExECUTIVE on a late occasion, amount in - MONTREAL and the vicinity to 2000.rm A Meeting will take place to-morrow at the Quebec Exchange, at one o'clock, to consider of an Address to His ExCELLENCY the GOVERNOR IN C&1EF in the present crisis » of public affairs.The preliminary meeting was held on Monday, and was entirely independent of the suggestions or attendance of any individual conuected with office.etl A meeting of 250 persons, whouniformly approve the conduct of the House of Assembly, was held on Thursday last at Malhiot\u2019s Hotel, when Twenty-eight Resolutions were agreed to.Will Mr.NEiLsoN pretend that the kabitans who will be called upon to sign the petition founded on these Resolutions are capable of understanding them, and of detecting their sophistry and misrepresentation ?When we see the Petition we may have something to say on the subject.The whole proceeding is got up for the purpose of keeping up the usual excitement.The only person who secmed to understand the effect of this Petition in ENGLAND was Mr.BERTHELOT.The prayer of the intended Petition to His Majesty amounts to nothing.The premises are false, and words are supplied to the King, which he can and wil use in answer to it.But when we see the funds subscribed, and the delegates on their way, we shall begin to think seriously on this voluminous exposé of imaginary grievances, and this artful concealment of the causes of those which really do exist.\u2014\u2014 The English Editors, and that of the Liverpool Mercury in particular, have again shown their gross ignorance and prejudice on Canadian affairs.An article in the latter paper, founded on the Westminster Radical Review, is going the rounds of the American papers.We are much obliged to our Correspondent in NEw York for his attention in sending one of these papers.We shall notice it hereafter.\u2014\u2014 TO CORRESPONDENTS.\u201c A Friend to Truth\u201d is received, and is under consideration.Mr.Borgia has withdrawn the letter we promised to publish this day.AAA Ata Meeting of the Heads of Families of St.Andrew\u2019 Church, es held in tbe Church, on Monday the 17th December, James Ross, Esq.in the Chair.It was Resolved, First, thut we do highly approve of, and concur in, the Resolutions passed at the Meeting of the General Committee appointed by the two Presbyterian Churchesin the City of Montreal, held at St.Audrew\u2019s Church, on the 6 h and 10th inst.Second, That the Revd.Dr.Harkness, Revd.D.Wilkie, , and Messrs.R.Paterson, James Ross, Wm.Finlay, A, Moir, A.Simpson,J.McNider, W.Torrance, A.Ferguson, Dr.Mare rin, Dr.Bone, D.1.H., C.A.Holt, J.Anderson, J, Bell, J.Spence, A.Badenoch, J.Whitney, L.T.McPherson, J.Clearihue, J.Gibh, R.Shaw, Dr.Holmes, Dr.Caldwell, Mujor Van Cort landt, F.Hunter, J.Neilson, Capt.Jarvie, Dr, Hall, C.À.Montgomerie, C, Smiih, C.G.Stewart, A.Moirison, W.Miller, Thos, Cringan and Joho Alexander, do constitute a Commitiee for correspunding with the Montreal Commitee, \u2018 and for adopting such other measures as to them may seem best - calculated speedily to accomplish the objects contemplated in the said Resolutions.Third, That the Rev.Dr.Harkness, Rev.DD.Wilkie, Messrg, R.Paterson, W.Finlay, C.A.Holt, A.Moir, Dr.Morrin, J, Anderson, W, Torrance, R.Shaw, J.Macoider, A.Simpson, James Gibb and John Nei'son, do constitute à sub-commities with power to add to their number.So Fourth, That the foregoing Resolutions be published in alt the Newspapers of this City.messe.A.SIMPSON, Secy.\u2018 15, {7 Ma.DeNecHau, has to acknowledge the receipt of the 2 liberal donation of Twenty-five pounds, currency, fro W.Parkins, Esquire, of London, \u2018now in this Ci) wards the purcha.e of clothing for the indigent sick Emigrants at, the Emigrant Hospital in this City.=F The Annual Public Examination of the CHILDREN of the NATIONAL ScHooL will be held, at the School-House near St.John\u2019s Gate, ou Friday, the 21st inst.at balf-past twelve o'clock, when the attendance of the Friends of the Institution is earnestly requested.There will also be à publia Examination of the pupils of the Rev.R.R.Burrage, at the Royal Grammar Scmoor, on the following day ax 11 o'clock, under the superintendance of the Trustees of (he Royal Institution, seen AMATEUR THEATRICALS.\u2014 We are happy to learn that arrangements are in train for commencing the Amateur performances for the season.The pieces chosen for the first representatina are, Cumberland\u2019s Comedy of TRE JEW, with the popular ene tertainment of CHARLES 11.or the MERRY MoNARCH ;\u2014limoly notice will.be given of the night of performance.emma QuEBEC, 17Ta DECEMBER, 1827.Ata Meeting of Magistrates and other Inhabitants of this City, held this day at the Grand Jury Room, it was unanimouse - ly resolved ; \u2014 That the Inhabitants of this City and its Vicinity, favorable to an Address to His Excellency the Governor in Chief oa the occasion of the recent prorogation of the Legislature, be requested to attend a General Meeting atthe Quebec Exe change, on Friday the 21st instant, at One Jo\u2019clock in the afs ternooan, (Signed.) 8 A.ANDERSON, TnoMmas Gorpox, J.G, Irving, WiLLiam Houmes, ALprEp Hawkins, Wu.13.LINDsAY, WiLLiayu Stevensow, Wisian Pauutry, CLAUDE DENECHAU, W.G.SHEPrARD, ANT.G.COUILLARD, Cuas.F.AYLWIN, WILLIAM PRICE, Noan Freem, J.Jongs, JUNR.H.Le Mesyuisn, 4 a BIRTHS, Sackerdsy, the lady of George Hamilton, Esqr.of New-Liverpool, of à ~~ MARRIED, A: Montreal, on the J2M last.by the Revd.John Bathune, Thomas Brown Auderson, Esquire, to Ann Richardson, daughter of the Honorable John Richardron, and.widew of.the late D- vid Ogden, Faqr.Advocate.At Beoekville, bn Thursdny evening the 6th inst.by the Revd.J.Wenham, Mr.J.Gilmore, to Miss Matilda Keynes, alt of that town.Co Ja nlizabethtown, on Wednesday the 3fth.of Novr.last, by the Rev.Wm.Smart, Mr.Wm.Stewart, to Miss Jane inipson, bath of the same place.DIED, At Montreal, on Snuday eveniag.after n long aud palnfyl lines Mr, Dancaa Todd, of the firm of Messea Wm rod & Co.PRRME CHERS Qathe l7th August Inst, in Jamaica, aged 19 years, and ofthe yellow fevor, Ensign Yelverton Smith Driscoll, of the 84th Regt.fourth son of T.Drriseo tt, Esq.K.(, und \u20ac.J.Î.of Dublin.In one month § other ofircers and 130 men privates of that corps had been swept off\u2019 by the sane disease.Atl'errebonne, the 10th fost, Toussaint Movielr, yged 90 years.PR TASC.| FOR SALE, (Ear, and on advantageous conditions,a valuable land o situate near the Church of Nicolet, of two arpents and 36 feet in front by 40 arpensin depth, with its dependances.\u2014 Apply to the undersigned.L.M.CRESSE', Notary, u Nicolet, 27th.Novr, 1827.A TO LET :3: WAND immediate possession given, a three story House in St.Paul Street, stable and Coach House in good order \u2014Apply to L.JUCHEREAU DUCHESNAY.Quebec, 18th July, 1827.= esse GAZETTE DE QUEBEC.DALHOUSIE, Gouverneur.YEORGE QUATRE par la Grace de Dieu, Roi du! Xx Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Défenseur de la Foi, à nos bien-aimés et fidels les Conseillers Législatifs de notre Province du Bas-Canada, et à tous nos fidels et amés les Chevaliers, Citoyens et Bourgeois de notre dite Province, appellés et élus à une assemblée qui | à du commencer et se tenir en notre cité de Québee, le trois de Janvier prochain, et à chacun de vous, SaLuT :\u2014Atten- du que pour des affaires urgentes et difficiles, concernant notre personne, l\u2019état et la défense de notre dite Province» nous Vous avons commandé d'être présens, pour traiter, consentir et conclure sur ces matières lesquelles doivent être proposées et mises en délibération dans notre Assemblée ; et poyr certaines causes et considérations à ce nous spécialement mouvant, nous avons trouvé bon de proroger notre dite Assemblée, de sorte aue vous ni ancun de vous ne soyez tenus on contraints de comparaitre en notre dite cité ledit trois de Janvier prochain : Car notre volonté en conséquence est qu\u2019à cet égard, vous et chacun de vous soyezjentièrement déchargés que ; Commandant et par la teneur de ces présentes chjoignant fermement à vous et à chacun de vous et À tous autres y concernés, vous ayez à être et comparaitre en personnes le quinze de Février prochain, en notre dite cité de Québec, pour traiter, faire, agir et conclure toutes telles matières et choses lesquelles, dans notre dite A ssemblée, par la faveur de Dieu, pourront être ordonnées, par le Commun Conseil de notre dite Province.\u2014\u2014En témoignage de quoi nous avons fait faire celles-ci nos Lettres Patentes, et y avons fait apposer le grand sceau de notre dite Province.Témoin notre féal et bienaimé, Grongr ComTE DR Darnousie, Baron Dalhousie, du Château Dalhousie, Chevalier Grand Croix du très honorable ordre militaire du Bain, Capitaine-Genéral et Gouverneur en Chef, dans et sur notre dite Province du Bas-Candda, &c.&c &c.A notre Château Saint Lonis en notre Cité de Québec, dans notre dite Province, le vingtième jour de Décembre, en l\u2019an de notre Seigneur, mil huit cent vingt-sept, et dans la huitième année de notre règne.D.Taomas DovcLass, Greff.dela C.en Chancellerie.6.BuREAU DE L\u2019ADJT.GENL.DES MILICES, Quebec, le 20e.Décembre, 1827.ORDRE GENERAL DE MILICE.SON Excellence le Gouverneur Général et Comman- danten Chef, à ordonné que le Lient.et Aide Major George Blumhart (dela ci-devant Division de Ste.Marie Nou- velle-Beauce, maintenant 2d.Bat.du Comté de Dorchester) fut transfécé an 2d.Bat, de la Ville et Comté de Québec, pour y être mis sur la liste des officiers retirés et surnuméraires jusqu\u2019à ce qu'une vacance de Lieutenant se présente, et cet Officier doit être promuà son tour au grade de Capt.sans avoir égard à la Commission qu\u2019il tient maintenant ; ne devant prendre rang au dit Bataillon, que comme le plus jeune Lieutenant.Il a également plu à Sa Seignevrie d\u2019ordonner que le Lieutenant William Vondenvelden, soit aussi placé de la même manière, comme.Lieutenant retiré et sutnumäraire au second Battaillon du Comté de Warwick, sous les ordres du Lieut.Col.Barth.Joliette, Son Excellence a en outre fait les promotions et appointemens suivans, savoir : : Second Bataillon du Comté de St.Maurice.Retraite au Capitaine Augustin Harnois, le.Octobre, 1827, do.do.Jean Btu.Lupien, 2 ditto, do.do.Amable Lupien, 3 ditto, Lieut.P.Foretier, pour être Capitaine, 1 ditto.do.Antoine Lesieur Augé, do.2 ditto.do.Antoine Lupien, do.3 ditto.do.Pierre Bruneau, do.4 ditto.THE QUEBEC GAZETTE.Ens.C.Edouard Gagnon, Lieutenant, 15 Sept.ditto.do, Léandre Auge, do.16 ditto.do.François Caron, do.17 ditto.Sergt.Augustin Laroche, do.18 ditto.Mr.Isaac Phineasse, do.Paye Maitre, 10 Nov, ditto, Sergt.M.Antoine Harnois, Enseigne, 13 Sept.ditto.do.Joseph Giguere, do.16 ditto.do.Joseph Bruneau, file, do.17 ditto.de.Alexis Barielle dit Lajoie, do, 18 ditto.do.Henry Coulombe, do.19 ditto.do.Ant: Lemaitre Lottinville, do.20 ditto.Docteur Frs.X.O.Boucher, Chirurgien, 1 Oct.ditto, Messire Ls.Marcoux, Aumônier, 1 ditto.Second Bataillon du Comté d'Hampshire.Mr.Pierre Antoine Doripn, Ens.et Adj.21 Sept.ditto.Troisieme Bataillon dn Comté de St.Maurice.Retraite à l\u2019Ene.Joachim Marchand, 4 Oct.ditto.Mr.David Trudelle, Capitaine, 5 ditto.Lieut, Hubert Lassiseray, Adjudant, 19 Sept.ditto, M.Toussaint Tontan, Lieutenant, 20 ditto.Mr.Alexis Lahaye, do.21 ditto, do.Olivier Trude, do.22 ditto.do.Joseph Fugère, do.23 ditto.do.J.B.Toutan, Enseigne, 22 ditto.do.Alexis Marchand, fils, do.23 ditto.do.Frs.Lesieur dit Désaulnier, do.24 ditto.do.Joseph Trudel, do.25 ditto.do.Louis Talbot, Chirurgien, 15 ditto.Rataillon du Comté d\u2019Orleans.Major J.C.McTavish, Lieut.-Colonel, le.Oct.1827, Mr.Peter Leitch, Lieut.Aide-Mojor, 29 Nov.ditto.Lieut.Ambroise Cantin, Capitaine, 6 Oct.ditto.Ens.Pierre Ferland, Lieutenant, 24 Sept.ditto.Mr.François Gourdeau, Enseigne, 26 ditto.Troisième Bataillon du Comté de Québec.Enseigne John Graddon, Lieutenant, 25 Sept.1827.do.Thomas Froste, Lient.Aide-Major, 26 ditto.do.Robert S.M.Sewell, Lieutenant, 27 ditto.do.Wm, Downes, Lieut.Aide-Major, 28 ditto.do.Ed.Henry Bowen, Lieutenant, 29 ditto.Mr.John Wm.Stanhope Hows, Enseigne, 27 ditto.\u201c Geo.Frederick Bowen, do.24 ditto.do.L.C.Aylwin, do.29 ditto.do.Juseph Dyke, do.15 Nov.ditto.Premier Bataillon du Comté de Québec.Retraite au Capt.Jos.Deblois, le.Oct.1827.Mr.John.J.Duval, pourêtre Ens.3 ditto.do.Joseph ifamel, do.4 ditto.do.Stephen Tanswell, do.5 ditto.do.Olivier Drolette, do.6 ditto.3e Bataillon du Comlé de Montréal, Ens.Wm.Douglas, Lieutenant, 3 ditto.Mr.Geo.René de Beaujeu, Enseigne, 7 ditto.ler.Bataillon du Comté de Bedford.Retraite au Lieut.Antoine Authier, le.Octobre, 1827.do.do.Antoine Besse, 2 ditto.do.Ens.Louis Poirier.3 ditto.do.do.Godfrey Plamondon, 4 ditto.du.do.Jos.Albert Macé, 5 ditto.Lieut, J.B.Miville Deschène, Capt.Aide Major, Cre ov.itto.do.Etienne Bertrand, Capitaine, 9 Oct.ditto.Ens.Augustin Cartier, do, 10 ditto, Mr.J.B.Blanchard, do.11 ditto.do.Augustin Pigeon, do.12 ditto.do.J.B.Beaudry, do.13 ditto.Ens.Paul Bertrand, Lieut.Aide Major, 4 ditto.Mr.Prudent Malo, do.do.5 ditto.Eus.Alexandre Nadeau, Lieutenant, 6 ditto.do, Frs.Nadeau, do.7 ditto.Mr.Antoine Fournier, do.8 ditto, do.André Vandandaigue, do.9 ditto.do.J.B.Senecal dit Laframboise, do, 10 ditto.do.Seraphin Robert dit Lafontaine, do.11 dttto.do.Jos.Robert dit Lafontaine, Ens.8 ditto.do.Olivier Vandandaigue, de.9 dittos do.Jean Bte.Lafleur, do.10 ditto.do.Joseph Cartier, do.11 ditto.do.Jean Marie Gibouloux, do.12 ditto.do.Flavien Dufrésne, do.13 ditto.do.I.B.Lanot dit Lamarine, do.14 ditto.do.George Ashby, do.15 ditto.do.Louis Mongeon, do.16 ditto.do.Etienne Blanchard dit Renaud, do.17 ditto.do.Jos.Lalanne, pére, do.18 ditto.Be, Bataillon du Comté de Montreal, Retraite au Lieut, Louis Crevier, do, ilo, Pierre Leblanc, 2e.ditto, do.Ens.Toussaint Céré, Se.ditto.do, do, Charles Valois, - 4e.dition, Mr.Chis.Bowman, pour &nre Lt.Qr.Maitre, 27e.dito.Yer.Bataillon du Comté de St.Maurice.; Lient.David Grant, pour être Capitaine, He.ditto.do.Jas.Bell, do.do.15e.ditio.Ens.Jos.Marie Badeau, de.do.Îbe.ditto.do.Benj.Dumoulin, don.Lieutenant, 12e.divo, Mr.Wm.McTavish, do.Enseigne, 19e.ditto, do.Léandie Soulard, do.do, Ne.ditto.do.David Belihouse, do.do.18e.diiio.Ze.Bataillon du Comte de York.; Capt.Samnel Good win, pour être Major, le.ditto.do.Thomas Baron, do.do.2e.dio.Ter.Bataillon du Comté a\u2019 Herdford.Mr.Eliodore Girard, pour être Ens.es Adjr.21e.Octobre doler.Bataillon du Comté de York.Lt, et Adjt.Chs.L.Dumont Cupt.Aide Major, 17e.Oct.do.Mr.Auguste Globensky do, Chirurgien, \u2018le.ditto, do.Chs.Gordan Odoheriy, As-it.do.Ze.dino.do.Eugène Globehsky, Chpt, Aide-Major, 18e.ditto.dou Willinm Snowdon, do, do, 19e, ditto.Lt: Eustache McKay, Capitaine, 20e.ditto.do.Charles Pion, dae le.ditto, do, Gabriel Lefetivié, do, 2%e, ditto, do Emerie Feiré, da, 23e.ditto, Lieut.John Earle, pou tre Capligine.a, Mr.Donald McGillis, do.25e.ditto.do.Jos.de Bellefeville, dè.266.ditto.ns.Sevère Dumont, Lieut, et Adjudant, 13e.ditto.do, Prerre Laviolette, Lieutenant, lie, dino, do.Eusiache Cheval, do.15e.ditio, do.Joseph Rochon, do.16e.ditto, do, Augustus McKay, do.17e, dito, do.Stephen McKay, do, 18e.dito.Mr.David Evans, do.19e.ditto, : de.Henry Loyd, do.Qe.ditto, do, David Beatie, do.Zle.ditto, do.Maurice Lemer, do, 22e.ditta.do, Eflouard Viau, do.23e.ditte, do.Etienne Dorion, do.Ae.dito, dv.Lue Thecle do, 25e.ditto, Te.Octobre 1827.24e.Octobre 1827.December 20, tn do.Charles Dolbeck, Enseigne, 2e.ditto, do.Ba.il Choquet, dos \u2019 23e, dition.do.Ktienne Rauouche, da, Ue, diito; do.Joseph Lalonde, do.25e, ditto, da.J.Stanislas Clonthier, do.Ge.die, da.Genrge Philipps.do.We.ditto, do, Edouard Hird, do.Be.diita, do.Charles Morpeau, do.Oe, ditto.de, Jon Ryan, do.dino.da.Binjamin Globensky, da.Sle, ditto.do.Luc Masson, do, le.disto.do.Charles Ls.Guindon, da, .dito, de.Noel Joannette, do.Se.diito, Mr.Josepti Fortier, pour être Enseigne, 4e.Nov.1847.do.Paul Brazeuu, do.Be.dito, Retraite au Capt.Jas.Séguin, \u2019 le, dite.der Lieut.T.Mailtet, le.ditto, do, do.Sebnetien Légnoit, le.ditto, Troupe de Cavalerie de Montréal, Lieut, David Hand yside, Paye Maitre, 13e.Nov.ditta.Corner Wm, Forsyih, Lieutenaot, l4e.dip, Mi.Rabert Gillespie, ditto, ret, 6e, ; 4e.Bataillon du Comté de Montréal, Ens, Qr.Maitre, Thomas Gibb, Lt, Qr.Maitre, 26e.Oct.ditto: 3e.Bataillon du Comté de Herdford.Ens.J.B.Blais, Lientevnant 10e.Nov, ditto.Mr.Godtroi Blais, Enseigne, \u2019 13e, Nov ditto, do.lsidore Marin, \u201cdo.14e, dito., 2e.Bataillon du Comté de Leinster.Lieut.Gubriet.Fancas, Capitaine, 5e.Nov.ditto, Ens.Frs, Raineanlt, Lieutenant, lle.TT Mr, Louis Guillon, do, 12e, dio, do.Joachim Guillon, Enseigne, 1Ge, ditto, Sergi {Joseph River, do, 17e.ditto, Mr, Robert Armour, fils, Ens.Aide.Major, 18e.disto.do, Henri P.Barcelow, Chirurgien, le.Oct.diito.Ze.Bataillon du Comté de Buckinghamshire.Retraite au Capt.Wm, Robins, le, Oct.ditto.3e.Bataillon dn Comté de Richelieu.Mr.Pierre Chabot, pour être Capiaine, 6e.Nov.1827.do.Justin Lovis Heroux, do.7e.dito.do.Jucques Fourquin, do.8e.dirto- do.Bevj.Faguant, do.9e ditto, do.Frangois Chabot, Lievtenant, 15e.dito.do.Antoine Pelijer, do.16e.ditto, do.Joseph Lambert, do.lie.ditto.do.J.B.Hebert, do.38e, ditin.do.Zephirin Dufiè-ne, Enseigne, 18e.ditto, do.Théodore Laloy, do.9p, ditto.do.Louis Giguère dit St.Cantin, do.QUe.ditto.du.Charles Bouche.Qle, ditio, do.Ge.Bataillon du Comté de Montréal.Retraïte à Enseigne Archambault, le.Oct.dito.ler.Bataillon du Comté d\u2019Hampshire, Retraite au Capitaine Joseph Paguin, Je.ditto, ler.Bataillon dn Comté de Cornwallis, Lieut.Ive Rossignol, Capitaine, 10e.Nov.ditto, do.Abraham Martin, do, Île, ditto.Mr, Chs.Hilaire Têtu, Capt.Aide-Major, 12e.ditto.do.Charle- FE.Casgrain, Capi:aine, 13», ditto.Ens.Honore Roi, ils, Lieutenant, Que.dito, do.J.B.Muutin, do.le, ditto, do.Binj.Sirois, do, 2c.ditto, do.Isaac Beaulieu, do, 23e, ditto, do.Augustin Martineau, do.2ie.ditto, do.Antoine Blondeau, do.Me, ditto, Mr.Jose ph Bovechard, do.26e, ditto, do.Honoié Peltier, - do.Zie.ditto, Ciément Miville Deschène, do.28-, dito.Sergt.Fabien Chamberland, Enseigne, 9%, Nov.1897.do.Louis Bouchard, do.Q3e, dito, do.Frederick Tiemb'é, do.24e.dito, do, Modeste Frichetie, do.25e.ditto, Mr.Pierce Sergerie, do, Ge.dite, do.Pierre Dessein dit St.Pierre.do, Te.ditto, do, Olivier Engèue Casgrain, dos 25e, ditto, do.George Téta, da.We.ditto, do.Medard Boucher, do.We.dicta, do.Vincent Boucher, fils, do.le.Déc.dino.do.Charles Dubé, ~ do.2e.ditto.do.Jean Casse, do.Se, ditto, do.Henry Deschéne, do, 4o.ditio.Retraite au Lieut, Alex, Dionne, avec lo rang de Capitaine, le.Mr.Gesmain Peltier, pour être Enseigne, 5», ler.Bataillon du Comté de Kent, Capt.Aide-Miujor, Thomas Boucher de Boucherville, Major.15e, Nov.ditto.Ze.Bataitlon du Comté de York.Fns.Aide.Major, Duncken M'Naughion, Lt.et Ad.Le.Nov.do.Oct, dinn, Dec.ditto.Mr, Robert McCargo, Ens.Aide-Major, Ie, ditto, du.John Millar, do.Qe, ditto.Durteur Archibald Rae, Chirurgica, le.ditto.Lieur.Charles Benediet, Capitaine, le.dirn, do.Robert Simpson, do, Ze.ditro, Ens.Jacob Schadgel do, Se.ditto, Cornet John Ostrom, do.de.ditto, Mr.Wiliiam M.Collings, do, 5e.dition, do, Jobn Sinclair, do, 6e, ditto.Ens.Gustavus A, Hooker, Lieutenant, Ye- ditto, do, Martin Allbrighi, do, Se.dito, Sergent Calvin Fuller, do, 4e.ditin.Mr.John Noyse, pour dire do.5e.ditio, do, James Brown, fils.do, Ge.dito, Sergi.Paul Doig, do.je.ditto, Mr.John Atkinson, do, 8e.diito.Nergt.Errick McArchur, do.Ge ditto, Mr.James M.Perkins, fils, do.10r.ditto, -do.William Johnson, do.Île.ditto,\u2019 Sergt.John Douglass, Enseignes, 4e.ditto, do, William Bond, do.5e.ditto, do.Armand McArthur, do, 6e.dition, do.Clarke Davies, do, re.ditto.do.Maihew Burwask, do.Be.ditto, Mr.John McPhie, do.Ye.ditto, do.Every Barnes, do.10e.dita, do.Peier McGibbon, do.lle, ditto, do.George Stephenson, do.12e.ditto, Pas Ordre de Son Excellence le Gonvernear Général, et Commandant en Chef.F, VABSAL DE MONVIEL, Adjt.Général, M.F.BUREAU DU SECRETAIRE PROVINCIAL, Québec, le 19 Décembre 1827, Il a plu i Son Excellence le Gouverneur en Chef de faire les Appointemens suivans savoir : TromAs CusHING AYLWIN, Ecnyer, Conseil, Avocat, Pros cureur, Soliciteur dana-toutes les Cours de Justice de Sa Majesté dans cette Province.: Tuomas Nve, Ecuyer, Conseil, Avocat, Procureur, et Solliciteur daus do.do., RENE GABRIEL BELLEAU, Bourgeois, comme Notaire Public, dans cette Province.AUGUSTIN DELISLE, Bourgeois, comme.do.do.en do. EE \u2014es Ts = = & ee & @ ss Ts 8 + » 3 4 =» rome cea me gm nh atte QUEBEC : JEUDI, 20 DECEMBRE, 1827.On a reçu par ls voie des Etats-Unis des papiers de Londres Jusqu'à la date du 2 Novembre, dont nous allons présenter les priucipaus extraits,presque tous relatifs aux affaires de la Grèce, par lesquels nos lecteurs se convaiucront de la contradiction entre les divers bruits qui se répaudent à ce sujet et sur lesquels par couséquent il y à si pen de fonds à faire.Entr\u2019autres pièces curieuses quelques uns de nos papiers ont d\u2019après le N.Y.Morning Courier, du 4 du cuurant circulé l'extrait d\u2019une lettre reçue parun Mr.de New-York, et écrite par un Gentleman de Loudres qui occupe une situation officielle et de responsabilité.11 mande qu'il y a un accord passé entre l'Angleterre, la Russie et la Frauce de chasser les Turcs de l\u2019Europe, et de se partager ses Etats en Europe es en Afrique, toutes fois en déclarant l'indépendance de la Grèce sous leur garantie et protection.Cha- cuu de ces trois puissances a déjà sa portion fixée, \u2018\u201c Nouveau gateau des Rois:\u201d Et bien Messrs.les censeurs sévères de la partition de la Pologne, que direz-vous àcelà?Quant à nous, nous croirions à peine une telle spoliation si nous avions devant nous le traité de partage déjà sigué et ratifié par un Gouverne- meat tel que celui de l\u2019Angleterre qui, s\u2019il ne s\u2019y est pas ouvertement opposé a toujours exprimé dans les termes les plus forts sa desapprobation dufameux partage de la Pologue entre la Russe, l\u2019Autriche etla Prusse.D'aprèsce partage l\u2019Autocrate Russie pourrait agréablement passer ses Etés dans su Capitale du Nord et son hiver daus les doux climats des rives du Bosphore, tandis que les plaives fertiles de l'Egipte seraient cultivées par nos fiers [nsulaires et le pavillon des Lys flotterait sur les isles éparses dans les eaux de la Grèce et de la Turquie.Nous concevons À peine comment nos dignes et bons voisins du midi de la ligue 45\u201d se permettent de débiter de telles sornettes.Quoi- qu'ilen soit voici en peu de mots ce que nous trouvons dans les derniers papiers.Remarquons les dates.Le Courier de Londres du 2 de Novembre dit que \u2018\u2018 l\u2019absence de toute nouvelle politique a occasionué ce matiu-là une espèce d'inactivité sur le change,\u201d mais que ¢* ce vuide v\u2019a pas duré loagtems.\u201d Dabord le bruit s'est répaudu d'une mésintéligence sérieuse entre les Ministres : ensuite qu'un autre Courier de Constantinople était arrivé avec des dépêches d\u2019une nature guerroyante ; ce qui a fait descendre les conso:idés de 87 et une fraction à 87, sans fraction.Le même papier nous dit encore que par des avis de Livourne on à appris que la frégatte Caroline était arrivée à Navarino de Smyrue le 27 Septembre chargée de dépêches de la Porte pour Ibrabim Pacha, par lesquelles ee dernier était informé que le Sultan était résolu de ue poiut accepter aucune médiation des puissances alliées et qu\u2019en cas d\u2019hostilités de leur part sa Hautesse marcheroit elle même à latête de ses forces pour terminer la guerre.On dit aussi que l\u2019Armistice avec Ibrahim est sous la condition de recommencer les opérations contre les Grecs si elle n'était pas consentie par le Sultan.Les nouvelles officielles de Constantinople du 5 Octobre an- poucent que jusqu'a cette date il ne s\u2019était fait aucun changement dans l\u2019état de la question à l'égard de la Grèce, mais qu'il paraissait que les Turcs continuaient à désirer d\u2019évite r tout résultat hostile.Les dépêches de l'Amiral Codrington qui commande l'Escadre Anglaise daus la Méditeranuée annonce que la Flotte Egiptienne a rompu l\u2019Armistice.Partie de cette Flotte était sortie du Port de Narvarino et prenait sa direction vers Patras.L'Amiral Anglais représenta que cette demarche était une violation de la suspension des hostilités mais envain ; de sorte qu'il se vit contraint deles arrêter par force et de les faire rentrer dans le port.Il ya eu à cette occasion quelques coups de Canon: de tirés par l\u2019Amiral.Par la voie de Lauzagne nous apprenons que le Lord Cochrane après s'être donné toute la peine possible a réussi à équiper une flotille de 22 bâtimens auxquels se sont joiuts tous les vaisseaux pationaux, et sans égasd pour l'armistice il a fait voile vers les ; \u2019Albanie.Core rte Herald du 31 Octobre, donne la version suivante de l'affaire de Nuvarins, qu\u2019on dit avoir eu lieu le 30 Septembre.Li parait que ce jour là Ibrahim {?acha déiacha deux fortes divisions de Ses troupes pour se rendre par (èrre à Patras et qu\u2019en même tems il dépêcha trente vaisseaux armés avec quinze LA imens de transport chargés d\u2019approvisionnemeut vers le même endroit.On ajeute qu\u2019Ibrahin Puvba ayant pcis le commandement de deux vaisseaux de 60 Cunnons (sur l\u2019un desquels il s\u2019embarqua), six frégades et six brigantins, séiait mis en mer pour aller aitaquer le Lord Cochrane dont la force consiste dans le vaisseau le Stellas, une Corvette et vingt petits Lri- gautins armés.On dit encore que l\u2019Escadre Anglaise ayant rencontré la flotte du Pacha lui ordonna de rentrer daus le port.Comme de raison, on ne fit guères d\u2019aitention à un tel ordre et Ibrahim continua sa course.Mais sur ces entrefaites l'Escadre Russe parut, foudit sur l\u2019Egipluenne, lui lâ-ha une bordée qui coula bas deux bâtimens et qui loiça le reste à revirer debord.Î _ LL.Par tout ceci il parait que voilà la décision des affaires de la guere renvoyée au droit Cannon, ce qui parait jusie puis que la religion y entre pour beaucoup.il faut où que la sublime Porte cede ou que le Sultan s\u2019en rapporte à un tribunal ou la force fuit tout, et dont les décisions ne sont pus souvent contor- mes à la justice.Osera-t-il s\u2019y présenter ?S\u2019il le fait, il Cour grand risque de réaliser la partition d une portion de ses Etats, a laquelle nous pe voyons pas que | Aauiriche soit appelée.Cette dernière puissance souffiira- t-elle qu\u2019on dépouille son voisin sans qu'elle ait partau Gâteau ?C\u2019est Ce qui est douteux et le résultat pourra éiendre le théâtre de la guerre, La Russie déjà aux prisesavec la Perse se trouvera avoir en têie l\u2019Autriche l\u2019attaquant à l\u2019Ouest tandis que la Turquie en fera autant au midi.ll lui faudra des armées nombreuses., Des armées nombreuses Sont couteuses., Si son Coffre fort n\u2019est pas bien garni, «8 trouvera-t-il de l\u2019argent?Belle question : là où il y en a beaucoup ; en Angleterre ! Cette petite difficulté pourra eur-être arrêter le coup mortel dout la Turquie est ménacée.ais, dira-l-vn, ON peut s\u2019accomoder avec l'Autriche en l\u2019indemnisant vers le nord.Celà se peut ; mais croit-on que la Pi use verra sans jalousie des voisins déjà trop puissans pour elle le devenir encore plus?Non certainement, Elle réclamera également 800 indemnité.Et voild ia brouille générale.Nous avons douc tout lieu de craindre que cette paix universelle dont resque tout le monde entier à juui depuis 14 ou 15 ans et que u sainte alliance avait pour bui de maintenir, va ête troublée et rompue par ceux là même qui la composent.Les Turcs ne sont pas, il est vrai, disciplinés a l\u2019Européene, Mais si a leur bravoure naturelle, le faoatisme religieux s\u2019unit, ils ne sont pas des ennemis à mépriser pour celà, et le conflict, quelque court qu\u2019il soit et quelqu\u2019en soit le résultat, sera terrible, surtout si le sultau lui même déployant l\u2019Etendard eacré, se met Alan 1ête de ses armées.pren Par uD malentendu de la part de nos compositeurs, les ré flexions éditoriales de notre feuille de la semaine dernière se trouvent tout à coup interrompues au milieu d\u2019une senience et leur couclusion y manque.Comme elles ont rapport à ces mêmes affaires de la Grece, nous croyons devoir insérer ceute conclusion dans nus colones d\u2019anjourd\u2019hui.La voici.- Ceux-ci se voyent forcés de prendre les armes pour ramener à l'ordre des sujets 1ébelles et voilà tout d'un coup une clameur de Haro qui se fait entendre contre une nation qui a depuis GAZETTE DE QUEBEC.Circoustances pareilles ?Encore si cette wavie Ilellénique s'en tenait à agiter quelques individus encrainés par leurs pieju- Ré;, 00 n'aurait rieu Ây objecter + permis à uu Chacun de suivre ses idé®s ; et de dépenser su foriune àou guise.Muis pre- \u201cleudre armer toutes les puissances de l\u2019Europe coutre Un puleu- tat qui n'a fait que ce que la raison et l'usage Coustant autoii- sent et Ce qui fait paitie essentielle du cude des vatiuns, C\u2019est Ce qui nous passe.Ces puissauces ne sunciionneraient-elles pus paulà la marime ou pour mieux dire, le précepte révolutionane que *\u201c l\u2019insuvection est le plus sain des devoirs\u201d?Ne déguge- ruient-elle pus leurs propres sujets de leur sermeut d\u2019uliégesuce en soutenant des sujets qui ont faus:é leleur?Nuus avouvus Que notre loyauté s\u2019ailasme de pareilles cou:équeuces.Cur eutin par exemple, si l\u2019Arlande, dunt l\u2019agitution perpétuelle semble À tout instant ménacer d\u2019une explusiou, vévait ei- tectivement à s\u2019iNourger, que pourrait dire le Guuvernement Anglais aux pwissances écrangères qui se disposeruieut à souteuir ses sujets répelles.Aux reproches qu\u2019un leur eu ferait ne sce raien( elles pas autorisées àiépondre, C\u2019est vous qui nous en avez donne l'exemple.C\u2019est vous qui avez délié vos propres sujets de leur serment d\u2019allégeauce euvers vous ¢n absolvan les Grecs d\u2019avoir faussé le leur envers leur Souverain légitime.Mais, direz vous, les pauvres Grecs é:aient soumis 3 toutes les véaulionz du despotisme d\u2019un Suuveraia barbare, leurs justes duléauees ont excité votre pitié et l'humanité nous fail uu devoir de voler à leur ussistance.À cela où vous repundru eucure ; lus doléances au moins aussi piteuses de vos sujects d'hriaude nous suut purvenues, el elles nous paraissent au moins également justes que celles des Grees, Car nous les lisuns même däaus vus piupres papiers, qui ne cessent de fuire la pesutare la plus ex picssive des maux qu\u2019enduren( la graude majorité de tu populu- tion de Cétie malheureuse portiun de vus duimaiues : peinture Qui en excitant noue pitié, fait un devoir à note humanité de veuir à leur assistance.Tout ce que nous pouvous taire c'est d\u2019uffrir notre mediatioo ; si vous la refusez, et vuici nus Coudi- tious, nous NOus Crairous obligées de l\u2019exercer les armes à la maiu.Le Guuvernemeut Auglais se souinetrait-il 4 une teile intrusion daus ses affaires domestiques ?Céctainement uoil.Et pourqnui le Gouvernement Turc te ferait-11 à Pourquoi ! Nous diru-vu ; par Ce qu\u2019il n\u2019a pus la force de nuus sÉsisier : C\u2019est au laible qu\u2019il appartient de ceuer.Uec argumeut nous terme la bouche.LI s\u2019est aust glissé dans la même feuille page 84, communication signée C.D.Lk.deux erratas qui demandent uécessaue- ment d\u2019\u20acue Corrigés\u2014Lre.ligue de lu due communicauvn pour troisieme ligne ireizième ; et à la ZUe, ligne à compter du bus de la Lre.Culuuue pour enjouement, lisez engouement.s \u2019 \u2019 DÉCÈDE, Dimanche au matin dernier, après une longue maladie, Mr.Philippe Verrault, ancien et respectable habitant du faubourg Saint Jean de cette ville, âge de 71 ans.No.1376.IN vertu d\u2019un alias PLURLIES MAN- Québec, savoir : DAT DE FIERI FACLES, émané de la Cour du Banc du Roi de Sa Majesté, pour les causes civiles, dans et pour le district de Québec, à la poursuite de Michel Louis Juchereau Duchesuay, Ecuyer, de la citéde Québec, Seigneur de Fossambault et de Gaudarville, contre les terres et possessions de WILLIAM HAMILTON, Marchand, résidant dans la dite cité de Québec, à moi addressé J'ai saisi et pris en exécution, cômme appartenant au dit William Hamilton, à savoir ; Un lot de terre dans la Seigneurie de Fossambault appellé lot nombre vingt cinq, sis et situé dans le cinquième rang de Fossambault susdit, et borné comme suit, par devant parla Riviére Jacques Cartier, et par derrière par la profondeur du septième rang.à l\u2019est par lot nombre vingt-six et au côté ouest parle lot nombre vingt-quatre,le ditlotayant trois arpens de tront, par trente- quatre de profondeur sur la ligne est, et trente-trois sur la ligne ouest formant une superficie d\u2019à peu près\u2019 quatre- vingt-seize arpens *\u2018le ditlot de terre sera vendu sujet aux diverses clauses, charges, conditions et réserves mentionnées et exprimées dans le contrat de concession passé devont Mtre, Lelièvre et Confrère, Notaires, à Québec, et daté du Z4mne.Mars, 1827.\u2014Or je donne avis public par le présent que la propriété ci-dessus mentionnée sera vendue et adjugée au plus haut enchérisseur à la Porte de l'Eglise de la Paroisse de St.Augustin, MARDI, le VINGT-NEUF d\u2019AVRIL prochain, à D1X heures du matin, auxquelstems et lieu les conditions de la vente seront énoncées.W.S.SEWELL, Shériff.\u201c Toutes personnes qui peuvent avoir des prétentions sur les prémises ci-dessus désignées, soit par hypothêque ou autre droit ou servitude, sont averties qu\u2019elles aient à le notifier au dit Shérif, à son Bureau dans la cité de Québec, selon la loi; de plus qu\u2019aucune opposition afin d\u2019annuller, ou afin de distraire le tout ou partie des dites prémisses, ou afin de charge ou servitude sur icelles, ne sera reçue par le dit Shérif pendant les quinze jours qui en précéderont la vente : de plus, que toute opposition afin d\u2019annuller, afin de charge ou afin de distraire, doit être accompagnée d\u2019une affirmation sous serment de la vérité des faits y articulés en la forme prescrite par l\u2019ordre de la dite Cour en date du dix-neuvième d'Octobre, 1822, et que toute opposition à telle fin qui ne sera pas accompagnée de telle affirmation, n\u2019empêchera ni ne retardera l\u2019exécution du dit ordre ; et qu\u2019aucune opposition afin de conserver ne sera reçue après les vingt-quatre heures qui suivront immédiatement le jour du rapport du dit ordre ; etsont de plus avertis que le dit ordre est rapportable le Ze.jour de Juin prochain.ss Bureau du Shériff Quebec, le 18, Décembre, 1827.Montréal, N vertu d\u2019un MANDAT d\u2019EXECUTION, à savoir : émané dela Cour du Banc du Roi de Sa Majesté, pour les causes civiles dans et pour le susdit district de Montréals m\u2019enjoignant de procéder à la saisie, ventelet adjudication par Décrêt Volontaire sur CHARLES CLÉMENT SABREVOIS, Ecuier, Sieur de Bleury, résidant en la cité de Montréal, dans le dit district de Montréal, de l\u2019immeuble ou héritage décrit dans le dit Mandat comme suit : \u201c De deux terres ci-après désignées, contigues l\u2019une à l\u2019autre, sises et situées dans la paroisse de St.Vincent de Paul, contenant les deux six arpens et deux perches, plus ou moins de front, sur trente-deux arpens, plus ou moins de profondeur, le tout sans mesure précise, mais bien tout ce qui se trouve dans les limites suivantes, prenant par devant à la Rivière des Prairies, par derrière aux terres de la Côte St.François, tenant d\u2019un côté au sud-ouest à Madame Petrimonlx, et de l\u2019autre côté au nord-est au repré- sentans d\u2019 Augustin Valiquette, avee les maisons, granges, étables, écuries, hangards et autres batimens dessus construits, avec le droit de passer sur la terre de Pierre Ar- chambault, flls,appartenante ci-devant 3 Jean Baptiste Foretier ; appartenansles susdites terres et droit de passage au dit Charles Clément Sabrevois, Ecuier.Sieur de Blenry, peur les avoir acquis de René St.James, Ecuier, Maître Sculpteur, de St.Vincent de Paul, par acte reçu devant Mtre.Cadieux et son coufrère, Notaires, à Mon- longéems cessé d'être redoutable à ses voisins.Mais quel est le Souvesain qui n\u2019en aurait et qui n\u2019en à pas fait gutant dans de, tréal, le cinq Janvier dernier,\u201d sujet aux charges men- tionnéos dans le dit Mandat comme suit: le.\u2018* A la charge par l'acquéreur de payer comptant aux Messieurs du Se- minaire de Québec, Seignieurs, propriétaires et posseurs de la Seigneurie de l\u2019Isle Jésus, de la censive de laquelle Seigneurie relevent les dites terres, une somme de cent quatre-vingt livres, cours actuel, étant en entier tout ce qui leur est du pour lods et ventes et autres droits Seigneu- viaux, jusqu\u2019au jour du dit Ordre suivant ; règlement entre eux et le dit Charles Clément Sabrevois, Ecuier, Sieur de Bleury, tablé en Février dernier.2o.A la charge parle dit acquéreur, de payer à Janvier Domptaye Lacroix,Ecuier, Avocat, de Montreal, une somme de vingt-huit mille livres, ancien cours, payable comme suit, savoir, par payement de deux mille cinq cent livres, dit ancien cours, par chaque an, excepté le dernier payement qui sera de trois mille livres dit ancien cours, et dont le premier sera coimp- tant, le second séra du et échu le premier de Novembre de l'an prochain, et ensuite continuer d'année en année à pareil terme, jusqu\u2019au payement final, et ce sans intérêt, So, À lacharge enfin, par le dit acquéreur, de payer comptant au dit Charles Clément Sabrevois, Ecuier, Sieur de Bleu- ry, une somme de trois mille six cent livres, dit ancien cours, pour le rembourser d'autant par lui employé et déboursé pour dépenses et autres réparations nécessaires depuis qu'il est en possession ;\u2019\u201d Desquelles terres le dit Charles Clément Sabrevois, Ecuier, Sieur de Bleury, à été en possession depuis le cinq de Janvier dernier, et le dit Rene St.James en avait été en possession depuis le dix de Mai, mille huit cent vingt-deux, jusqu\u2019au dit cinq de Janvier dernier.J'ai saisiet prisen exécution le dit immeuble, et par le présent je donne avis qu\u2019icelui sera vendu et adjugé au plus haut enchérisseur par Décrêt Volontaire sur le dit Charles Clément Sabrevois, Ecuier, Sieur de Bleury, sujet aux charges sisdites, à la porte de l\u2019 Eglise de la stsdite paroisse St.Vincent de Paul, le LUNDI VING-ET-UN d'AVRIL prochain, à DIX- heures du ma\u201d tin, auxquels tems et lieu fos conditions ultérieures de la vente seront énoncées, L.GUGY, Shérif.\u2018Tous ceux qui ont des prétentions sur la terre et dépendances ci-dessus désignées,soit parhypothéqueou autre droit ou servitude, sont par le préseut avertis d'en donner avis au dit Shérif, à son Bureau, en la cité de Montreal, suivant la loi ; et de plus qu'aucune opposition afin d'annuller ou afin d2 distraire le tout ou partie des dites terres et prémisses, ou afin de charge ou servitude sur icelles, ne sera reçue par le dit Shérif durant les quinze jours qui en précéderont la vente ; et tous et un chacua ayant des prétentions ou droits, et spécialement des hypothêques qui pourraient être de sujets d'oppositions afin de conserver sont pareillement avertis et requis de les produire au dit Shérif en son Bureau :susdit, huit jours au moins avant le jour fixé pourla veétite des dites terres et prémisses.Bureau du Shérif, 15e.Dec.1827.Pa avoir 1s EX vertu d\u2019un ORURE D'EXECUTION à savoir :, émané de la Cour du Banc du Roi de Sa Majesté, pour les causes civiles, dans et pour le district de Montréal susdit, à l'instance de Pierre Hogue, cultivateur, de la paroisse de St.Vincent de Paul, dans le dit district contre les biens, terres et possessions d\u2019'OLI VIER CHAR.BONNEAU le jeune, Aubergiste, de la dite paroisse de St.Vincent de Paul, à moi adressé, j'ai saisi et pris en execution comme appartenant au dit Olivier Charbonneau.lo.Un emplacement situé en la dite paroisse de Saint Vincent de Paul, dans l\u2019Isle Jésus, d\u2019un arpent de front sur un arpent plus ou moins de Profondeur, tenant par devant au chemin de ligne qui conduit à l\u2019Eglise de la dite paroisse et par derrière ainsi que des deux côtés A la terre de Jean Be.Galarneau, tel qu\u2019il est actuellement enclos, avec une maison et autres batimens dessus construits.20.Un autre em- emplacement situé en la dite paroisse, d\u2019un demi arpent de front sur un arpent et demi plus ou moins de profondeur, tenant pardevant au chemin du Roi, par derrière et au côté du sud-ouest à la terre de François Paquet et de l\u2019autre côté au chemin de ligne susdit, tel qu\u2019il est maintenant enclos, avec une maison en bois et un four à chaux dessns construits.30.Un lopin de terre situé dans la dite paroisse d\u2019un demi arpent de front sur seize arpens plus ou moins de profondeur, tenant pardevant au chemin du Roi, par derrière aux terres de la grande cô te, d\u2019un côté à Simon Rous- sel ou ses représentans, et de l'autre côté à Alexis Paquet.Or je donne par le présent avis, que les trois lots de pro- prieté susditsseront vendus et adjugés au plus haut enchérisseur à la porte de l'Eglise de lasusdite paroisse de St.Viu- cent de Paul, LUNDI,le VIN GT-UNIEME jour d\u2019AVRIL prochain à ONZE heures du matiu, auxquels tems et lieu les conditions de la vente seront énoncées, L.GUGY, Sherif.Tous ceux qui ont des prétentions sur les dites terres ci- dessus désignées, soit par hyporhêque ou autre droit ou servitudee, sont par le présent avertis d'en donner avis au dit Shérif, à son Bureau en lacité de Montreal suivant la loi ; et de plus qu'aucune op: osi:ion afin d\u2019annuller ou afin de distraire le tout ou partie des terres et premisses, ou afin de charge ou servitude sur iceux ne sera reçue par le dit Shérif durant les quinze jours qui en précèderont la vente, Bur-au du Shérif, 15e.Dec.1827.VENDRE les immeubles ci-après désignés, dépen- } dans de la succession de feu Jean Bélanger, écuyer, notaire public, savoir :\u2014 ler.Une terre agréablement située à la petite rivière Sainy Charles, à unedemie lieude cette ville, de 3 arpeus de front, sur la profondeur qu\u2019il peut y avoir du chemin du Roi à la petité rivière Saint Charles, joignant d'un côté \u2018au nord à la terre des dames religieuses Ursulines et au sud-ouest à Peter Langlois, sur laquelle ily a une maison, hangar et étable de construits, le tout dans le meilleur ordre et t:ès-bien adapté pour ugpe famille qui désirerait résidrr A lacampagne ; la maison est maintenant occupée par M.Gabriel Huot, qui y tient un hôtel.2¢.Une maisou en pierre A un étage avec mansardes, situés dans In rue Saint-Charles quartier du palais surun terrein de trente pieds de front, sur la profondeur qu\u2019il peut y avoir de là dite rue Saint-Charles à la cime du cap ou des fortifications; joignant au uord-est à Joseph Fournier et au sud-ouest à Madame veuve Pierre Lefrançois.3e.Un emplacement très bien situé, ayant son front sur la rue Saint-Paul, de trente pieds, et sa profondeur sur la ruc Sainte- Croix desoixante pieds, lequel emplacement s'élargit au bout de sa profoudeur de manière qu\u2019il a quarante sept pieds de largeet tel qu\u2019on peut le voir maintenaut clos en planches.4e.Une belle petite maison avec un hangar et une cour et un passage pour y commuaiquer, le tout en bon ordre, située dans le fauxbourg Saint-Roch, prenant.son front sur la rue Sainte- Marguerite et faisant le coin dela dite rue Sainte- Marguerite et de celle de l\u2019église, Se.Une autre maison située au même lieu joignant celle ci- dessus désignée, prenaut sou front sur la rue de l'église, avec uñ haogar etun passage privé pour communiquer sur la profondeur du dit emplacement, le tout est neuf ut très-biea adapté pour le commerce, 96 Ge.Une autre maison située au même lien, rue Saint-Vallier, enr un terrein de civquante pieds de front sur soixante pieds de rofondeur, borné par devaut à la dite rue Saint-Vailier et par Serrière au bout de la dite profondeur, joignant su nord est aux représentans J.Bte.Allard et au sud-ouest à Jus.Trudel, avec étable, hangar etautres dépendances.7e.Une autre maison à deux étages avec un bon hangar et anires cépeudanees situés près l\u2019Hopitalsgénéral, dans le faux- bourg Saint-Vallier, sur un terrein de quarante pieds de front ,eur soixante de profondeur, borné par devant à la rne Saiut Vallier et par derrière au bout de la dite profondeur, au sud-ouest à Michel Sauvageau, écuyer, ou ses représentans et au nord-est à M.Charles Rochet.Tous ceux qui désirersient acquérir quelqu\u2019uve des propriétés .ci dessus, pourront en savoir toutes les conditions et en avoir toutes les informations qu\u2019ils désircront, en s'adressant au soussigné, exécuteur testamentaire du dit feu Jean Bélanger, écuyer, qui eu disposera à très bas pris.FRANS.BELANGER.) Québec, 10 Novembre, 1827.AVERTISSEMENT.N recevra Samedi, le 29e.Déeembre courant, A onze heures du matin, des propositions pour changer les Garnitures de Lits doubles en Garnitures de Lits simples, {environ 2000 ou 2300 Lits.) Le tout completé au plus vite afin que ces fournitures puissent étre délivrées aux Cazer- ues, Je printems prochain.Il faut que les propositions expriment en Argent Sterling lé prix d\u2019altératien pour chaque garniture, et fixent l\u2019époque à laquelle ces altérations seront complêtées, \u201c On pourra obtenir de plus amples informations en s'adressant au Bureau del'Ordonnance, ou a celui du Maitre des Cazernes, etles instructions que donneront a cet égard les Officiers respectifs, ou le Maître des Cazernes doivent être suivies pour ces altérations Le payement s\u2019en fera en piastres, à raison de 4s.4d- la piastre.Sur la présentation du Certificat que l'ouvrage à été fait d\u2019une manière satisfaisante.On donnera les réponses Lundi, le 31 Décembre, 1827- Quartiers Généraux, Québec, le 13e.Decembre 1827.BUREAU DE LA COMPAGNIE DU CANADA.York, H.C.ler.Septembre, 1827.I E prix des lots dans la Compagnie du Canada près de la ville de GUELPH, dans le district de Gore, Haut-Canada est actuellement monté à quarante piastres et celui des terres de Campagne à deux piastres et demie paracre\u2014 payable comme déjà annoncé, savoir ; les lots de ville au comptant et les terres de Campagne par termes de payement annuels, dont un cinquième du prix total payé comptant et le reste avec intérêt, dans le cours de cinq années\u2014ces taux resteront les mêmes jusqu\u2019au premier de Juillet prochain.La moitié des deniers provenans de la vente des lots de ville continue d'être mise à part pour douer une école publique.On ne peut voir le plan de la ville et le diagrame des terres que sur les lieux en s'adressant à Mr.Prior.JOHN GALT, Surintendant.E Soussigné vient de recevoir des pêches d\u2019en bas, 70 Quarts d\u2019huile de Baleine, 40 \u2014\u2014 de Saumon, 200 Quintaux de Poisson, 20 Barriques d'huile pâle de Loup-Marin, dont le tout sera vendu à bas prix, pour argent comptant ou à court crédit approuvé.D.FERGUSON, 22e.Août, 1827.4 Rue Sault au Matelot.E Dr.McKEE offre respectueusement ses services aux Citoyens de Québec et du voisinage, en sa capacité de DENTIsTE.S\u2019étant particulièrement appliqué À cette branche de sa profession, il peut avec confiance assurer Je public, qu'il est capable de rendre des services essentiels aux per- aopnes dont les dents et les gencives sont affectées de quelque maladie.Dans la plupart des cas, il peut guérir le mal de dents sabs extraction, et appaiser la dou'eur immédiatement.Il'peut guérir toute espèce de scorbut des gencives.1 peut toujours arreter la carie des dents, pourvu qu\u2019elle n\u2019ait pas fait détrop grands progrès.|! remplira les parties cariées avec de l\u2019or, de manière à rendre la dent aussi durable, et d'aussi bon service que celles qui sont saines ; et pour ceux qui ont eu le malheur de perdre leurs dents, il en insérera de nouvelles qui ne pourront se distinguer des dents naturelles.\u2014Son office est dans la rue de la Montagne, No.20.Québec, le 6 Nov., 1827.u A VIS.\u2014La societé qui a ci-devant existée entre les soussi- .gnés, sous la raison de A.L.Macnider et Jas.Scott, est expirée le 30 du mois dernier \u2014Toutes personnes ayant des de mandes contre la dite raison de commerce, auront la bonté de les présenter, et ceux endettés envers elle son requis de les régler avec l\u2019un ou l\u2019autre des soussignés sans delai.ns ADAM L.MACNIDER, Montréal ie 3e.Mai, 1827.JAS.SCOTT.Lf AVIS, 7 «À Sociétée qui subsistait ci-devant entre les noms et raisons de commerce de T.Froste & Co.de Montréal et R.F.Froste & Co.de Québec, est dissoute de ce jour par consentement et accord mutuel.Toutes demandes des dites raison de commerce sout mises entre les mains de Robert et Thomas Froste ou de l\u2019un des deux lesquels sont par le présent autorisés d'en donner quittance.ROBERT FROSTE, THOMAS FROSTE, JOS.WURTELE, Juar.u Moutréal, le 27 October, 1827, AVERTISSEMENT.E Commissaire Général donne avis public parces présentes, u'À compter du et après le 25e, Janvier 1828, il accordera des LETTRES d'ECHANGES pour de L'ARGENT MonnoyE\u2019 en ANGLETERRE, Sur la Trésorerie, sur le taux de £100 pour chaque somme de £101 10s, payés dans la Caisse Militaire, lequel arrangementaura eflet à compter de cette datte dans toutle Haut et le Bas-Canada, anx différentes stations du Commissariat.Quartiers Généraux, ; Québec, 10 Décembre 18275 - A VENDRE, ETTE Partie de la Ferme du Domaine près de Beau port, qui est située au haut du Chemin, contenant à peu près 200 Arpens ; la possession en sera donnée le ler de Mai 1828.La propriété ci-dessus peut être divisée et distribuée pour convenir aux Acheteurs.Pour information ultérieure, il aut s\u2019adresser à ce Bureau.Bureau, pour la gestion des Biens des Jésuites, \u20ac Québec, 7 Juin 1887.THE QUEBEC GAZETTE.STATUTS PROVINCIAUX.E soussigné, pourvu de la Commission d'Imprimeur des Loix de Sa Majestésous l'acte de la 34e, Geo, EL, intitulé, \u2018\u2018Acte qui pourvoit à !a publication de certaines Loix, et à l'impression es distribution à certaines personnes, pour l'information publique, de toutes Loix qui ont été et serout passées dans la Légis'ation de cet e Province sous la présen:e coustitution,\u201d prend la liberté d'informer le public,qu\u2019il se propose de re-im- primer sans délai dans les langues Angluise et Française, tous tels Actes dela Legislature Proviuciale dont l'édition est épuisée.Les Actes seront imprimés de man ère à correspondre avec ceux déjà im rimés, en luissant de côté ces Actes qui | sont rappelles ou expirés dontles titres seront dunues,etl'imy r - meur des Loix se fla te que dans quelques semaines, il sera en son pouvuir d'offrir une édition complète des Statuts dans les deux lungues à une reduction de 20 pour cent sur les prix ordi naires.P.E.DESBARATS.Québec le te.Decembre, 1827.AVERTISSEMENT.E comité pour l\u2019érection da Monument de Wotre et MONTCALM,donne avis qu\u2019il sera présenté une Médaille à la personne qui composera eu Latin, Auglais ou Français l\u2019inscription la plus propre pour l\u2019Obélisque.L\u2019EInscription sans signature doit être adressée au \u2018* Comité pour l'érection du Mo- pument de Wolfe, et Moutcalm pour le premier de Janvier prochain, la première ligne de la pièce qui sera npprousée pa- roîtra daus les Papiers Publics, et l\u2019auteur enprésentant le reste, établira son droit au prix.Les souscripteurs Militaires appartenans à la Marine ou à l'Armée sont priés de payer leurs souseriptions entre les maîus du Major Général DARLING, cu du Capitaiue YounG du 79e, Régiment et ceux du Civil à Mr.Pemberton, ou à Mr, Le Mesurier, Québec, le 19 Novembre 1827.AVERTISSEMENT.O N reccvra à ce Bureau jusqu'au Samedi le ©9 Décembre à ONZE heures du matin, des PRorosr110Ns pour la fuurni- ture de 10,000 bottes de Paille d\u2019Avoinede la meilleure qualite.3000 bottes livrables aux ler.et 10 de Janvier 1328.3000 .do.du.1er.et 10 de Février.4000.d0.do.ler, et 10 de Mers, Moitié livrée au Magazin à paille des Cazernes dans St.Roch, et l\u2019autre moitieaux Magazin près de la Four No.2.Les propositions doivent exprimer le prix pour chagne {00 bottes en argent sterling; et on n\u2019acceptera aucune offre pour moins de 5000 bottes.La payement s\u2019en fera en piastres à raison de 4ds.4d sterling la piastre sur la production du certificat de livraison du Maître des Cazernes.Les réponses aux prupositions seront données le Lundi 31 Décembre.Commissrriat, Québec, 10 Décembre.1827, VOMPAGNILIE D\u2019aSSURANCL DU PUHENIX DELON- ' DRES.\u2014Les soussignés ayant ¢té nommés ensembles chacun d\u2019eux séparément, Agens de la c: mpagnie d\u2019assurance du Phénix de Londres, contre les accitens du feu, pour les provinces du Canada, prenneut la lilerté de l\u2019annoncer au public, et de solliciter la continuation de Pencouragement si long-temps et si libéralement accorcé à la dite compagnie dans ces provinces, Les polices d\u2019Assurance, accordées par les derniers agens, dans tous les cas où le risque reste le même, peuvent étre renouvelées à mesure qu\u2019elles expirent, en payant aux :Oussi- gnés les primes pour l\u2019année suivante.Les risques ordinaires, comprenant ceux des vaisseaux sur chantier ou à l\u2019ancre dans le port, continueront d'é.ru pris, @ ce bureau, à des primes modércés, et les agens sont autorisé: à assurer des sommes jusqu\u2019au montant de vingt mille louis, dan- un seul risque.Pour assurauces à Québec, s\u2019adreser à MM.Gillespie, Fin- lay & Co.JOHN JAMIESON, R.GILLESPIE, )r.Bureau du Phénix, Montréal.5 Juin 1827.EMPLACEMENS A Vi NDRE.LE soussigné à fait arpenter et mesurer sa proprié'é etcelle dont il jouit en commun avec son ci-devant associé David Munro, Ecuyer Letoui est divisé en lots conveniens pour y bâtir, intersectés par les rues et ruelles projettées, dont du tout on peut voir le plan figuratif à demande.\u2014La propriété s\u2019étend d\u2019un côté dans une direction en prolongation dela Rue st.Jacques jusqu\u2019au lit profond du Fleuve St.Laurent et de l\u2019autre côté dans la direction prolongée de la Rue St.Pierre jusqu\u2019au chenal de la Rivière St.Charles vers l\u2019Est, outre un grand nombre de lots au cdté oues de la Rue St.Pierre en parsant de la Rue St.Paul comprenant ensemble environ 230,000 pieds en superficie de grève et 150,000 pieds en Quais, Magasin, maisonset autres bâtises.Ces gréves et ces lots deterrein seront mis à l\u2019Encan dans la première Semaine du mois de Juin prochain, et au préalable il sera donné toutes les informations qui pourront étre réqui- ses, Mw, BELL, GEORGE MOFFATT, { Agens.Québec, le 8 Novembre, 1827.u AVERTISSEMENT.AR consentement mutuel le Sr.Richard Brooke, s'est retiré de la Société de Commerce connue sous les raisons de Thomas Brooke et fils, en Angleterre, et Charles Brooke et frères en Canada, par acte passé par devant N.B.Doucet, en date du 19 du courant.RICHARD BROOKE, CHARLES BROOKE, JOHN BROOKE, SAMUEL BROOKE, ar son Procureur, CHS.BROOKE, Montréal, le 20 Novembre, 1827.5 Soussignés étant duement appointés Curateurs aux biens et effets de Mr.George C.Davis de Québec, Marchand, prient tous ceux qui ont des demandes contre les dits biens et effets de les présenter duement autentisées au Comptoirde J.Cringan & Co.et toutes personnes endettées envers les dits biens et effets sont pareillement priées d'en payer le montant sans delai aux Soussignés.G.PEMBERTON, ABRAM CRINGAN.Québec, 31 Octobre, 1827.u VIS Public est par le présent donné, que l\u2019Agence de l\u2019Honorable CoMPAGNIE DE LA BAIE D'HuUDsoN, dans cette cité, qui a jusqu'ici été exercée par JAmEs C.McTa- viss, Ecuier, sera de la présente date et par la suite exercée par JAMES McKENZLl;, Ecuier, du même lieu.Québeo, le De.Noveubre, 1527.u December 20, BUREAU DE LA POLICE, le 11! Décembre, 1827, ES informations reçues à ce Bureau donnent tous lieu-de croire qu\u2019une personne dont ni le nom ni la résidence ne sont pas encore connus pour certain, a perdu la vie et Conséquence de plusieurs coups mortels de maillet sur la tête donnés par Jean Laureucelle et Magdelaine Cuus'gay, dans une mauvaise maison du Fauxbourg St, Roch de cette cité, dans le couraut du mois de Septembre dernier, toutes personnes ayant quelque connaissance de faits qui peuvent conduirea la découverte positiv» de çet acte sont en cunsé- quence priées d'en donner com auication immédiate.Lu persounne supposée être murte en conséquence des Coups ci-dessus mentionne est dé-ignée comme suit, savoir ; Age d'upeuprès 30 aus, grand et robuste, visage allongé, yeux foncés, cheveux nuits; vêtu d'un surtout leu, veste rouge, longues culottes de drap blanc nuancé (drab colour, ) demi-bottes, cravatte noire chemixe de cotton croisé et DicKey de toile fine, et était, à ce qu'on dit avec une personne qui l\u2019accompagnait, (wuis qui a di-paru depuis) en pension chez une veuve d'un certginâge quelque part près du Palais ou dans la rue St.Paul, GRELN & PERRAULT, Greffiers de la Paix.CONTRAT DU GOUVERNEMENT.ARSENAL DE MARINE DE S.M, DANS LE PORT DR KinGsToN, HAUT-CANADA, Le 19, Novembre 1827.VIS, est par le présent donné Gu\u2019on recevra des proposi- A tions cachetées à mou bnreau, jusqu\u2019au premies de Fe- vrier prochain, de Loutes personnes qui sevout disposées à cou- tracter pour le transport et la iivraison saineet sauve de telles quantités d\u2019ammonitions navales, de provisions, Pagages et effets privés qu'il sera nécessaire de convoyer des lieux suivans, pour et durant le cours d\u2019une année à commencer du premier de Juiu prochain, après la date du Contrat et pour une période ulte- sienre indefivie et josqu'à après que l\u2019une des parties aura donu é avis six d'avance de son dessein de di: continuer le contrat, à savoir ; Du port de Québec au Magazin Navul de Montréal dans le Bas-Canada par Bateaux à Vapeurs, Du Magazin Naval de Montréal susdit dans l\u2019Arsenal Naval a Kingston, dans le Maut-Canada.Les propositions doivent distinctement exprimer le taux par quintal (112 ibs.) auquel les dites amuuitions et provisions, bagage et effets privés seront livrés, et doivent contenir les noms de deux garans compétens de la due exécution du Contrat.\u2014Les dits propositions seront tran-misesà mon Bureau, adressées au \u201c(larde Magazin Naval,\u201d et surle dossier \u2018\u201c\u2018proposition pour transport\u201d etilfaut que les parties qui font des propositions aïeut à paraitre en personne ou par Agens Autorisés à l\u2019Arsenal de ls Marine de Sa Mmjesté à Kingston, à une heure, le premier de Février prochain, à l'ouverture qui se fera alors des dites propositions, et sur les quelles il sera décidé, Les propositions doivent aussi spécifier le moindre nombre de jours (considerant l\u2019importance de l'expédition) dans lequel ls partie qui s'offre, s'engage de délivrer an lieu de leur destination, telles ammunitions et provisions, bagage ot efets privés qui pourront être mis en leur possession pour couvoyer, et le contractant sera payé pourtels transport qu\u2019il aura fait de tems a autre, à l'option du Gouvernement soit en pièces d'argent mous noyé britanniques ou en traites sur les Lords dela Trésorerie a raison de £100 Sterling pour chaque £103 sur Je Contrat.Jo.R.GLOVER, Garde Magazin Naval, POLICE.Avis au Public.LE Soussigné, Iuspecteur des Chemius de la Cité et Banlieue de Québec, pour plus ample information, donne un précis de ceux des Rüglemens de Police qui regardent plns particulièrement l« saison actuelle, et il prie le Public, d\u2019y dounertoute l\u2019attention possible dans leur exécution.Tous Propriétaires ou occupans de maisons, Hangars, em- placemens, &c.&c.faisant face sur aucune des Ruelles ou places publiques dans cette Ci'é, doivent ôter immédiatement toute espèce d\u2019embarras; à chaque bordée de neige, elle duit être applanie sur toute la largeur de leurs proprié'és ; les cahots et les pentes doivent être abattus aussitôt qu\u2019ils se forment, et lu neige enlevée quand le besoin sera.Les propriétaires ne doivent pas sonffrir que l'on jette aucune eau sale, suie, cendre ou ordure d\u2019aucune espèce, et enlever inimédiatement celles qui se trouveront devant leurs propriétés.Ceux qui conduisent des Chevaux ne doivent pas aller plus vite que le petit trot ordinaire ; faute d'attention à ce règlen \u20ac :t il est arrivé plusieursaccidens facheux pendant a dernière année.Dès les premières neiges au commencement de l'hiver et de làjusqu\u2019à ce que la terre en soit tout à fait découverte au prin- tems suivaut, toute personne menant un Cheval ou plusieurs Chevaux attachés à quelqu\u2019espèce de voiture d\u2019hiver que ce soitg ou montant on conduisantun ou plusieurs Chevaux, fera porter à chaque Cheval ainsi mené, monté ou conduit par telle personne, DEUX SONNETTES on GRELOTS au moins, en bon ordre et fixés aux harnois de tel Cheval ou Chevaux de manière, à ee que le son en puisse être entendu distinctement par toutes persounes passantes et repassantes dans les Rues, et par Jà être averties de l'approche des dits Chevaux assez À tems pour Jeur donner celui d'éviter le dunger d\u2019être écrasées ou autrement blessées soit par les dits Chevaux ou par les voitures auxquella ils sont attachés, sous les-peines portées par la loi.oo En addition à ces Reéglemens, il est recommandé à tous ceux qui charient de la nelge où des décombres, de les déposer sur la glace du fleuve à une distance raisonnable des quais, &c.et de ne point obstruer les chemins d\u2019entrée et de sortie de la ville; ceux qui les déposeront dans aucune partie de la ville seront strictemezt poursuivis, Le soussigné prévient qu'il surveillera strictemens à ce que.tous ces différens règlemens soient exécutés dans toute Jeur forme et tencur, et pour mieux y parvenir il a spécialement appointé plusieurs personnes dans différens quartiers de Ja ville et des fauxbourgs, qui sont chargées de lui faire rapport aussitôt qu'il se commettra quelgne contravention coutre ces règlemens,.et les délinquaus seront poursuivis saus délai.JEAN BTE.LARUE, luspecteur des Chemins.Québec, le.Décembre, 1827.dw.LE Soussigné ayant été duement appointé Procureu of negotia de Mr.Delacarte et de Made.Dechantigné héritiers de feu l\u2019Honorable Mr.le Juge de Bonne, décédé, requiert parle préseut toutes personnes endettées envers Mr.de Bonne, lors de sa mort, de payer entre les mains de lui Soussigné, en sa dite qualité de Procureur les dettes et sommes d\u2019argent par elles respectivement dues comme susdit.i Quebec, le 10e.Février, 1827.Mw.BELL, \u2014 PRE Se ra sera = 181 Fe.3e les et ns, de né sa- val par ns, les on = AU, roses 3ne cra | 1a ou, qui l= sa Je sie ue cig ree ate 1827.Moutré |, N vertu d\u2019un MANDAT d'EXECUTION savoir: } E émané de la Cour du Banc du Roi de \u201ca Majesté, pour les causes civiles, dans et pour le eusdit district.de Montréal, à la poursuite de Thomas Ginb de Montréal, dans de di.ri:t de Montréa\u2018, Marchand Tailleur, James Duncan Gibb er Benainh Gilib, tous deux du même lieu, Marchands Tailleurs, contre les terres et possesions de WILLIAM STREETER, du Township de Chatham, d is le Comté d\u2019York, dans le district de Montréal, Marchand de Bois de consiruction, à moi adressé, j'ai saisi et pris en exécution comme appartenant au dit William Streeter, à savoir; Un lot ou pièce de terre situé daos le Town ship de Chatham susdit, contenant soixante acres plus ou moins en superficie, nomément trois acres de front, sur vingt acres ou environ de profondeur, borné par devant par la grande Rivière autrement dite Rivière Ottawa, dans la profondeur par Simon Fraser, I uyer, ou ses Représentans.d'un cé:ié par Allen Fish ou ses Représentan«, et d\u2019uutre côté par James Campbell ou ses Représentans, avec deux maisons, deux granges, un moulin à scie et autres bârisses y dessus érigées.\u2014Or j« donne avis par le présent que les dits lot ou pièces de terre et prémisses seront vendus et au plus hautenchérisseur, à la porte de l'Eglise ou de la maison dans laquelle se fait le service divin dans le Township de Chatham susdit, le LUNDI, QUATORZE de JANVIER prochain, à DIX heures du matin, auxquels tems et lieu les condisions de la vente seront énoncé:s.L.GUGY, Shérif.Tous ceux qui ont des prétentions sur le dit lot de terre ci-dessus désigné, soit par hypothéque ou autre droit ou servitude, sont par le présent avertis d\u2019en donner avis au dit Shérif, àson bureau en la cité de Montréal su vant la loi ; et plus qu\u2019aucune opposition afin d'anntller où afin de distraire le tout ou partie des dites terres,ou afin de charge ou servitude sur iceux ne sera reçue par le dit Shérif durant les quinze jours qui en précèderont la vente, Bureau du Shérif, Be.Sepir.1827.Montréal, AN vertu d\u2019un ORDRE d\u2019EXECUTION, émaué À savoir 3 KE de la Cour du Bauc du Roi de Sa Majesté, pour les causes civiles dans et pour le distriet de Montiéal à a poursuite deWilliam Maitland de Londres, daus cette partie dn Royaume uni dela Graude Bretagneet d'Irlande appel- lée I\u2019 Angleterre Negociant, George Graden, de Moutréal, dans le dit district de Montreal, Negociant, et George Auldjo du dit endroit, Negociint, associés, faisant commerce ensemble à Mou- tréal susdit, contre les terres et possessions de PATRICK MeLAUGHLIN, de Montréal dans le dit district, Aubergiste, Authony Hamilton, du même lieu Bourgeois, Curateur due- ment appointé en loi à la succession de feu Frangis O'Kane décédé deson vivant du courant de saïnte Marie dans le dit district de Montréal, Boucher, et Samuel Boustead, de Montréal susdit Forgeron, Amoi addressé, j'ai saisi et pris en exécution comme aypartenant au dit Authony Hamilton, en sa capacité susdite.lo.Un lot de terre sise et situé dans le Fan- bourgSainteMarie de la cité de Montréal dans le dit district conte- pant deux cens seize pieds de frout sur deux cens sept pieds de profondeur borné en front par la Rue Fulham et par derrière par Louis Partenais, et des deux côtés par George Folbam, ou ses représentaus.2o Un lot de terre sis et situé dans Ja Seigneurie d\u2019Argenteul daos le dit district sur le côté est de la Rividre du nerd connu et désigné par No.10 contenant trois arpens de trout sur trente arpens de profondeur, borné en front par la Riviére du ndrd et par derrière par,les lots dela Rivière Rouge, d'un coté par C.C.Johnson, Ecr.et de l'autre cô'é par le nommé Simard dit Delorme, avecune petite Maison de pièces sur pièces non finie dessus construite.Or je donne avis par le présent que les dites terres et possessions seront vendues et adjugées au plus haut enchérisseur, c'està dire, le jot de terre premièrement décrit sous No.1 Amnon Office, dans la cité de Montréal susdit LUNDI, QUATORZE de JANVIER prochain, à UNE heure de l\u2019après midi et le lot de terre en second lieu décrit, sousle No.2, à la porte de l\u2019Eglise du Village St.Audié dans la Seigneurie d\u2019Argenteuil susdite MERCREDI, SEIZE de JANVIER prochain, à DIX heures du matin auxquels tems et lieux réspectifs les conditions de veutes scront énoucées.L.GUGY, Sherif.Tous ceux qui ont des prétentions sur les terreset prémisses ci-dessus désignées, soit par hypothêque ou autre droit ou servitude, sont par le présent avertis d'en donner avis au dit Shérif, à son Bureau en la cité de Montréal suivant la lois et de plus qu\u2019aucune opposition afin d\u2019annuller ou afin de distraire le tout ou partie de la dite terre et prémi-ses ou afin de charge ou servitude sur icelle, ne sera reçue par le dit Shérif durant les quinze jours qui en précéderont la vente.Bureau du Shérif, Ke.Septr.1827, Montréal, E* vertu d\u2019un MANDAT d'EXECUTION savoir : ¢ émané dela Cour du Banc du Roi de Sa Ma- j-sté pour les causes civiles, dans et pour le susdit district de Montréal, à la poursuie de Marie Charles Joseph Lemoine de Longueil Veuve de feu David Alexander Grant, décédé.Baronne de Longueil, Dome en possession de la Baroniede Longueil dans le dit district de Montréal, tenant résidence à Montréal dans le dit district, contre les terres et possessions de Joseph PRAIRIE dit PIEDALUE, de Ste, Marguerite de Blairfindie, dans le district de Montréal, à moi adressé, j\u2019ai saisi et pris en exécution comme appartenant au dit Joseph Prairie di: Piedalue, savoir: la moitié nord-ouest de certaine ièce de terre connue et distinguée comme lot No.26 dans la aronie de Longueil, et dans la censive d'icelle, contenant deux arpens de front, sur à-peu-près vingt-huit arpens de profondeur, borsée par devant à la ligne de division entre la dite Seigneurie et la seigneurie de Léry ; dans la profondeur par les terres de la dite Baronne de Longueil, d\u2019un côté par le lot No.27 et d\u2019auvre côté par l\u2019auire moitié du di: lot No, 26,\u2014Or je donne avis par le présent que la dite moitiédu lot No, 26, sera vendue et adjugée au p'us haut enchérisseur, à la porte de l\u2019Eglise de la dite Paroisse Ste Marguerite de Blairfindie, le LUNDI, QUATORZE de J \\NVIER prochain, à DIX heures du matin, auxquels tems et lieu les conditions de la vente seront énoncées.L.GUGY, Shérif.Tous ceux qui ont des prétentions sur le dit lot de terre ci-dessus désignés, soit par hypothêque ou antre droit ou servitude sont par le présent avertis d\u2019en donner avis au dit Shérif, à son Bureau en la dite cité de Montréal ; et de plus qu\u2019aucune opposition afin d\u2019ennuller ou afin de distraire le tout ou partie du dit lot de terre ou afin de charge ou servitude sur iceux nesera reçu par ledit Shérif durant les quinze jours qui en -précéderont lu vente._ Bureau du Shérif, 7e.Septr.1827.Morera?NV veru d\u2019un MANDAT o\u2019EXCUTION savoir : émaué de la Cour du Banc du Roide Sa Majesté, pour les causes civiles.daus et pour le su-dit aistrict de Montréal, à la poursuite de Marie Charles Joseph Lemoine de Longueil, veuve de feu David Alexander Grant décédé, Ba- ronte de Longueil, Dame en possession de la Baronie de ongueil, dans le-districe de Montréal, tenant résidence dans + GAZETTE DE QUEBEC.Sr la cité de Montréal dans le dit district, contre les terres et possessions de JOHN BADGER, de Dunham dans le district de Moniréal, Cultivateur, 3 moi adressé, j'ai saisi e: pris en exé ution comme appartenant au dit John Badger, 3 savoir ; ler.Un lot deterre situé dans la dite Baronie de Longuei!, et dans la censive d'icelle, contenant trois arpens de front, sur trente arpens de profondeur, borré par devant à la Rivière Richelieu, daus la profondeur aux terres de la seconde cone cession à partir de la di e Rivière, d\u2019un côté par les Repré-en tans de défunt Ithiel Towne et d\u2019autre côté par le terrein du fort St.Jean.Qe.Un autre lot de terre situé dans la cen-ive de la dite Baronie de Lougueil contenant un arpent de frout, sur deux arpens et neuf perches de profondeur ou deux arpeus et quatre-vingt dix perches en superficie, borné par devant a la rue du milieu, dans la profondeur par un inconnu, au côié est par la troisième rue et au côté ouest par le lot No.2 \u2014Or je donne par le présent avis que le dit lot des champs et les dits deux lots de ville seront sép-rémen: vendus et aojugés au plus haut enchérisseur, à la porte de l'Eglise Anglaise en la dite Ville de Dorchester, le LUNDI, QUATORZE de JANVIER prochain, à DEUX heures de relevée, au xquels temns et lieu les conditions de la vente serunt énoncées: Li GUGY; Shérif.Tous ceux qui ont des prétentions strles dits lot de térre et prémisses ci-dessus désignés, soit par hypothêque ou autre droit ou servitude, sont par le présent avertis d\u2019en donner avis au dit Shérif, à son Bureau en la cité de Montréal suivant la loi; et de plus qu\u2019ancune opposition alin d\u2019annu- lerou afin de distraire, le tout ou partie des terres et prémisses ou afin de charge ou servitude sur iceux, en sera reçue par le dit Shérif durant les quinze jours qui en précèderont la vente.oo Bureau du Shérif, 7e.Septr.1827.A EIN vertu d'un MANDAT EXECUTION, à savoir : émané dela Cour du Banc du Roi de Sa Majesté pour les causes civiles duns et pour le susdit district de Montréal àla poursuite d& Marie Charles Joseph Lemoine, de Longueil, Veuve de Feu David Alexander Grant, décédé, Baronne de Longueil, Dame en possession dela Baronie de Lon- gueil dans le district de Montréal, tenant résidence en la cité de Montréal dans le dit.district contre les tetres et possessions de JAMES TERROUX, de la cité de Montréal, Bourgeois, Curatenr duement appointé à John Mossman, autrefois dela Ville de Dorchester daas le dit district, Cultivateur, de présent absent de la Province du Bas-Cavada, à moi adressé, j'ai saisi et pris en exécutiou sès mains et possession du dit James Ter roux, Une pièce de terresituée au sud-est deln petite Rivière Montréal, dans la paroisse Ste.Marguerite de Blairfiodie, en la censive de la dite Batonie de Longueil du contenu de trois arpens de front sur treute arpens de profondeur, plus ou moins, bornée par devant par la dite petite Rivière Montréal, dans la profondeur par les terres de la seconde concession, d'un côté par William Brownrigg, on ses représentans et d'autre côté par Alexander Gervais, àl\u2019exception et réserve d\u2019uu arpent en superficie en la possession de Jean Therien, situé au coin sud- ouest dela dite pièce de terre \u2014Or je donne par le présent avis que la dite pièce de terre sera vendue et adjneée au plus.-haut enchérisseur à la porte de l'Eglise de la dite Paroisse Ste.Marguerite de Blairfindie le LUNDI, QUATORZE de JAN VIER prochain, à ONZE heures du mutin, auxquels tems et lieu les conditions de la vente seront énoncées.L.GUGY, S' érif, Tous ceux qui ont des prétentions sur le dit lot de terre ci-dessus désignés, soit par hypothêque ou autre droit ou servitude, sont par le présent avertis d\u2019en donner avis au dit Shé rif, ason Bureau en la cité de Montréal suivant la loi; et de plus qu\u2019aueune opposition afin d\u2019annuller ou afin de distraire le tour ou psrtie des dits lots de terre ou afin de charge ou servitude eur iceux, ne seront reçue par le dit Shérif durant les quinze jours qui en pré éderont la vente.Bureau du shérif, ge.Septr.1827.Trois-Rivières, N vertu d\u2019un MANDAT de FIERI savoir : FACLIAS, émané de la Cour du Bane du Roi de Sa Majeste, pour les causes civiles, dans et pour le district des Trois-Rivières susdit, à la poursuite de Jacques Lebresne, Cultivateur de la Ste.Mère Eglise, dans le département de la Manche, dans la basse Normandie en France, et Marie Anne Gibert, veuve de son premier mariage de feu François Gire, actuellement femme du dit Jacqnes Lebresne, parlui duement autorisée, la dite Marie Anne Gibert, étant la seule sœur et héritière universelle de feu Pierre Gibert de son vivant, curè de la Paroisse d\u2019Yamaska, contre les biens, terres et pussessions de THEOPHILE PELISSIER, Ecuyer, Négociant de la l\u2019a- roisse d\u2019Y amaska, dans le Com:é de Buckinghamshire, dans le district des Trois Rivières, à moi adressé, j'ai saisi et pris en exécution comme appartenant au dit Théophile Pelissier, une terre sise et situé en la Seigneurie de St.Michel d'Yamaska, de trois quarts d'arpens de front à la devanture pour la profondeur de six arpens, et de là prenant deux arpens et un quart de front jusqu\u2019à la Rivière St.Louis, bornée par devant à la rive ouest de la Rivière Ya- maska, par derrière à la dite Rivière St.Louis, joignant d\u2019un côté au nord à Pierre Bazile Pelissier, Ecuyer, et d'autre côté au sud, partie au terrein de la Fabrique de la Paroisse de St.Michel d\u2019Yamaska, et partie à Pierre Joseph Chevrefils, Ecuyer, avec une maison à une étage deux hangars, une grange et une étable le tout en bon ordre.Or je donne par le présent avis que l\u2019immeuble ci-dessus décrit sera venduet adjugé au plus haut enchérisseur, à la porte de l\u2019Eglise dela dite Paroisse de St.Michel d'Ya- maska, LUNDI, le DIXIEME jour de MARS prochain, à ONZE heures du matin, auxquels tems et lieu les conditions de la vente seront énoncées.I.G.OGDEN, Shérif.Toutes personnes qui peuvent avoir des prétentions sur les premises ci-dessus désignées, soit par hypothêque ou autre droit ou servitude, sont averties qu\u2019elles aient:à le notifier an ditShé- rif à son Bureau, dans la ville des Trois-Rivières, selon lä loi : de plus qu\u2019a\u201ccune opposition, afin d\u2019annuller on afin de distraire, letout ou partie des dites terres, ou afin de chargeoë servitude sur icelles, ne sera reçue parle dit Shérif pendant les quinze jours qui en précéderont la vente, de plus que toute opposition, afin d'annuller, afin de charge ou afin de distraire, toit être accompagnée d\u2019une affirmation sous serment de la vérité des faits y articulés en la forme prescrite par l'ordre de la dite Cour, en date dun dix-septième de Mars, 1827, et que toute op position, à telle fin qui ne sera pas accompagnée du dit ordre, et qu'aucune opposition afin de conserver ne sera reçne après les vingt-quatre heures ni suivront immédiatement le jour du rap port du dit ordre, etsont de plus avertis, que le dit ordre pst rapportable le 18e, jour de Mars procharn.I.G.O.Bureau du Shérif, Trois-Rivières, $1e.Octr.1827.\u2018Trois-Rivieres, N vertu d\u2019un MANDAT de FIERI FA- savoir : CIAS, émané de la Cor.r du Banc du Ro deSa Majesté, pour les causes civiles, dans et pour le districi dus \u2018Frois-Rivières susdit, À la poursuite de Joseph: Gagitfi, te lu Paroisse de Clhateaugusy dans le comtéde Hontiugdeu dausle district de Moatréal, Negociant, contre ANDRE PANNE TON, curateur aux bieus déguerpis dans cette cause pas Frau.çois Pelletier; de la Parvisse de la Bale du Febvre dans le cointéde Buckinghamshire duus le distriet des Trois-Rivières età moi adressé, j'ai saisi et pris en exécution comme appètr- teuant au dit André Pabneton, en sa dite quahté de curateur etétaut les bieus déguerpis comme ci-dessus savoir ; nne tèrre on terrein entre les terres de Gabriel Latond et de Gabriel Salmon, sur quarante arpens de profondeur prenant sou front À la terre de Gubriel Mauseau, et allant en élargissant en protondeut, jusqu'au hout des dits quarante arpens, joigdant du côté nord- est au dit Gabriel Salmon, et du chté sud-ouest au dit Gabriel Lafond, avec maison et bâtiments dessus constrmits.Or je doune par le présent avis que l'imn euble ci-dessus décrit sers vendu et adjugé au plus haut enchérisseur À lu porte de l'Palire de la vusdite Paroigse de la Baie du Febvre, le LUN DI, le DIX- JEME jour du mois de MARS prochain, à ONZE teures du matin, auxquels tems et lieules condizions de lu veute seroût énoncées.I.G.OUDEN, Shérif.Toutes personnes qui peuvent avoir des prétentions sur les prémises ci-dessus désignées, suit par hypothèque -ou autre droit ou servitude, sunt averties qu\u2019elles aient à le notifier au dit Shérif, à son Bureau, dans la Ville des Trois- Rivières, selon laloi; de plus qu'aucune opposition, afin d'annuller ou afin de distraire, le tout ou partie des dites terres, ou afin de charge ou servitude sur icelles, ne sera reque par le dit Shérif pendant les quinze jours qui en prés céderont la vente ; de plus que toute opposition, afin d\u2019am- nnller, afin de charge ou atin de distraire, doit être accom- pagnee d'une affirmation sous serment de la vérite des faits y articulés en la forme prescrite par l'ordre de la dite Cowr, en date du dix-septième de Mars 1827, et que tonte opposition à telle fin qui ne sera pas accompagnée de telle affirmation, n\u2019empêchera ni ne retardera l\u2019exécution du dit ordre ; et qu\u2019aucune opposition afin de conserver ne sera reçue après les vingt-quatre heures qui suivront immédiatement le jour du rapport du dit ordre, et sont de plus avertis, qne le dit ordre est rapportable le 13e.jour de Mars prochain, 1.G.O.Burean du Shérif, Trois-Rivières, 29e.Qctr.1R27.: DISTRICT Pe ASSEMBLE'E GENERAL des JUGE-DE QUIBEC., PAIX, 3 Décembre, 1627: I estordonué que les différens Razlemens concernaus entre tieu des Chemins d'Hiver daus la Ville et Banlieu de Qué bee, qui ont été en force peudaut l'Hiver dernier, seront ré- tabliset continués eu force pendant le présent hiver et publiés de la manière accoutumée.Certifié, GREEN & PERRAULT, Greffiers de la Paix: Suit lu teneur des règlemens mentionnés dans l\u2019ordre ci-dessus : Mardi, le 12 Nuvembre, 1416.ORDONNE\u201d, Que les Règlemens pour les Chemins A\u2019Hiver, ea date du Je, Décembre, 1814, et21 Jauvier, 1615, soient continués en force et mis à exécution durant cet Hiver par l'Iuspecs teur des Chemins, à l\u2019exception qneles Chemins doubles daus la Banlieue serout formés eu traçaut la largeur de deux Chemins, au centre entre deux rangs de Balises : tel double Chemin ue sera pas moins de dix pieds de largeur, et que les rangs de Balises ue serout pas éloignés de plus de quinze pieds l\u2019un de l\u2019autre, et les Balises à trente pieds dedistance l\u2019aue de l\u2019autre, le long du Chemin.ORDONNE\", Que depuis le commencement des premières neiges à l\u2019entiée du présent Hiver et de là jusquj\u2019à la fontedes dites neiges an printems prochain, chaqce personne conduisant ua Cheval ou des Chevaux attelés à des voitures d'hiver d'aucons description, ou allant à cheval, ou menant nu cheval ou dés chexaux, mettra à chaque cheval ou chevaux ainsi menés ou conduits, au moins deux clochettes on grelots en hon ordre, leus quels seront attachés à l\u2019attelage de tel cheval ou chevaux, de manière que le son en puisse être dis'inctement entendu de toute personnes allant et venant, afin qu\u2019elles aient le tems d\u2019és viter les voitures de passer sur elles, vu de leur causer aucur tort ou dominage parle cheval ou la voiture à la quelle il vers ainsi attelé, sus une pénalité de cinq chelins avec :es frais, pour la première offense, et dix chelins avec lus truis pour chaque ofs fense subséquente, et que l'inspecteur fasse publier ct ordre pur sffiche dans toutes les places publiques de cette Ville, et aussi dans Ja Grzette de Québec, les trois Jeudis ensuivans et deux différentes fois par le Cricur Public, les deux Samediseg suivans, - to Suit la teneur du réglement du 3 Décembre -1814,- cindessus menlionnés 3 } - A OkDONNE\u201d, Que les chemins doubles d'hiver qui conduisent à la Ville de Québec, et depuisla ville, tels que requis par le Stax tut de la 36e.anuée de George HI, chap.9, sect.69, commen[ ceron*.savoir :\u2014Sur le chemin de la grande allée Al\u2019extréaitté.des glacis des fortifications, sur le chemin de Ste, Foi chez Mk dame Duhois, et sur le chemin de Lorette depuis la maison dun.nommé Drolet, Tanneur, daus la rue St, Valier, lexquéls clies mins seront tracés et entretenus durant le présent hiver dans toutes les parties des dits chemius aussi loin que sant comprises les limites de la Baulieue dela cité de Québec, .Suit la teneur des Rëglemens du 21 Janvier 1S15, ci déseue- mentionnés ; - Orponne\u2019, ler.Que la neige dans les rues soit applanie im médiatement après cbaque bordée de neige, et que la neigé soit entretenue de cette mauière sur toute Ja largeur de chaque rue\u2019 d'une maison à l\u2019autre, Ze.Qu'il ue sera permis que la hauteur de la neigeninsi ap- nlanie dans aucune rue en-dedans des murs n'excède de plus d\u2019un pied de hauteur le niveau général des perrons de portes dus telles rue que la quantité de neige se trouvera dé plüs au- dessus de tel niveau sera enlevée par les occupans des em< placemens respectivement.3e, Que dans les endroits où il sera nécessaire de creuser pour des portes de caves, tel creux sera convert avec précautiou d'aue porte en planches, laquelle sera de niveau avec la neige.4e.Que dans tous les endroits où il sera nécessaire de faire\u2018 des rigoles, telles rigoles seront faites aussi près que possible es eu dehors du parapet, etn\u2019excéderont pas un pied de large.Attendu que la pratique de glisser dans les rues de cette vi'le, durant l'hiver, dans de petits traineaux et avec des patins, est trouvée dangéreuse pour lesgeus de pied, et une grande nuisance, il est en conséquence ordonné qu\u2019à l'avenir quiconque sera trou-+ vé glisser ou patiuer dans les rues, encourra uoe amende decinq- chellins, on sera envoyé à le Maison de Correction pour uf tems n\u2019excédant point huit jours, > Que l\u2019Inspecteur des Chemins fera publier les présens Règte- mens par le Crieur Public, et Les fera entièrement exécuter, le tout sous les peines de la loi.4 - Certifé, GREEN & PERRAULT, Grefliers de la Pali, Par ordre, JRAN BTE.LAKUE laspectenr des Chemin, = a par Autorite\u2019, En Cour à Windsor, le 16 Juillet 1827.PRESENT, La Très Excellente Majesté du ROI en Conseil.TTENDU que par certain Acte du Parlement passé dane A la sixième année de Sa présente Majesté, intitulé, ¢¢ Acts \u201c\u201c pour régler le commerce des possessions l3ritanuiques dn ** dehors,\u201d après avoir établi, que \u201c\u201c par la loi de la vaviga- \u201c\u201c tion il est permis aux vaisseaux étruugers d'importer duns \u2018* aucune des possessions Britauniques du dehors, des états \u201c\u2018 auxquels ils appartiennent des marchandises ou effets du pro- \u201c* duit de ces états, et d'exporter des marchandises ou effets de \u201c\u201c telles possessions pour les porter dans aucun pays étranger *$ quelconque, et qu\u2019il est convenable qu\u2019une telle permission \u201c\u201c soit soumise à de certaines conditions\u2018 il est statué \u2018\u201c Que ** les privilèges accordés par icelui aux vaisseaux étrangers se- * ront limités aux vaisseaux de ces états lesquels, ayant des \u201c* possessions Coloniales, accorderont de semblables privilèges \u201c\u2018 aux vaisseaux Britanniques de commercer avee Css posses- \u201c\u201c sions, ou, lesquels n'ayant pas de possessions Coloniales, \u201c mettront le commerce et la navigation de ce pays et de ses \u201c* possessions du dehors, sur le pied de la nation lu plus favori- \u201c\u201c sée, à moins que Sa Majesté, par son ordre en Conseil, ne \u201c trouve convenable d\u2019accorder la totalité ou partie d\u2019aucun \u201c\u201c de tels privilèges aux vaisseaux d\u2019aucun pays étanger, non.\u2018\u201c obstant que les conditions susdites n\u2019auront pas été remplies À cet égard par tel pays étranger.\u201d ; Et vu que pur un ordre de Sa Majesté en Conseil, portant date du 3 Mai mil huit ceut vingt-six, après avoir recité, que dans les états sous la domination de Sa Majesté le Roi de Prusse, le commerce et Ja navigation de ce pays et de ces possessions du dehors, ont été placés sur le pied de la nation la plus favorisée ; JL à plu à Sa Majesté, par et de l\u2019avis de son Conseil privé, de déclarer que les vaisseaux des, et appartenans aux états sous la domination de Sa Majesté le Roi de Prusse, avaient droit aux privilèges ainsi accordés comme susdit par la loi de navigation, et peuvent importer de tels états soumis à Sa Majesté le Roi de Prusse, dans aucune des possessions Britanniques du dehors des marchandises, étant le produit de tels états, et peuvent exporter des marchandises de telles possessions Britaaniques du dehors pour être transportées dans aucun pays étranger quelconque.Et vu que par uu ordre de Sa Majesté en Conseil, portaut date du premier de Juin mil huit cent vingt-six, après avoir exposé que les conditions mentionnés, etauxquelles reférence était faite dans et par le dit Acte du Parlement, n'avaient pas été à tous égards remplies par le Gouvernement de France, mais que, néanmoins, Sa Majesté, par et de l'avis de son Conseil privé en exécution et exercice des pouvoirs et autorité dont il est revêtu par Je dit Acte du Parlement, déclare et accorde, qu\u2019il serait et pourraitétre loisible aux vaisseaux Francais d'importer daus aucune des possessions Britanniques dans les Indes Occidentales et en Amérique des pays soumis à la domination de Sa Majesté très-chrétienne, telles marchandises étant du produit de ces pays, que celles mentionnées et énumérées dans le tableau and nexé au dit ordre, et d'exporter des marchandises de telles possessions Britanniques pour les porter dans aucun pays étranger quelconque, et le tableau auquel reférence est faite dans le dit ordre était comme suit ; c\u2019est-à-dire, bled, fleur, biscuits, pain, farine, pois, feves, seigle, callavance, avoines, orge, bled- d'inde, ris, bardeaux, douelles on tétieres de ehêne rouge, douelle, ou tétieres de chêne L'anc, bois de charpente, cerceaux de bois, bétail en vie, foin et paille, or et argent monnayés ou en bullion, diamans, sel, fruits et légumes fraix, laine de eotlon, et tous articles sujets lors de leur importation à un droit ad valorem sur lesquels, à l'époque de leur importation, le montant de iel droit n\u2019excéderait sept livres dix chelins pour chaque cent livres de leur valeur.Et vu que par un ordre en Conseil, portant date du seize Décembre mil huit cent vingt-six, après avoir recité le dit ordre ea dernier mentionné dn premier de Juin mil huit cent vingt- aix, Sa Majesté par etde l'avis susdit et en vertu des pouvoirs et autorité à lui conférés par le dit Acte, a déclaré et accordé, qu\u2019il sérait loisible aux vaisseaux françois d'importer dans l'Isle de St.Manrice, des états de Sa Majesté très-chrétienne, telles marchandises étaut du produit de ces états, que celles mentionnées et énumérées dans le tableau annexé au même ordre en Cou- seil du premier de Juin mil hnit cent vingt-six, et pour obvier à wicurs doutes sur le véritable sens et effet du dit ordre en Conseil du premier de Juin mil huit cent vingt-six, et du dit ordre du seize Décembre mil huit cent vingt-six, M a en outre plu à Sa Majesté d'ordonner et déclarer, que ni le dit ordre en Conso\u2018! da premier de Juin mil huit cent vingt-six, ni le dit ordre du seize Décembre mil huit cent vingt-six, ne s\u2019étendraient ou ne seraient compris s\u2019étendre à autoriser l\u2019importa- .on par aucuns navires français dans aucune des possessions Britanniques dans les Indes Occidentales et en Amérique, ou dans l'Isle de St.Maurice, des pays soumis À Sa Majesté très chiéticnae, d\u2019aucuns vins du produit de res états.Et vu que par un ordre en Conseil por.ant date du vingt-sept Juillet mil huit cent vingt-six, après avoir exposé que les conditions mentionueés et auxquelles il est référé dans le dit Acte de Parlement n'avaient pas à tous égards été remplis par le Gouvernement des Etats-Unis dyÂmérique, et qu\u2019ainsi les privilèges ainsi acc rdés comme susdit par la loi de navigation aux vaisseaux étrangers, ne pouvaient légalement être exercés ou possédés par les vaisseaux des susdits Etats-Ueis, 2 moins que Sa Majesté par son ordre en Conseil n\u2019accorde la totalité ou partie de tels priviières aux Vaisseaux des susdits Etats-Unis, et que Na Majesté ne juge convenable d'accorder aux vaisseaux des dits Etats-Unis tels des dits privilèges qui y étaient ci-après men- tionés Sa Majesié de l'avis de son Conseil privé, et en vertu et exercice des pouvoirs et autorités À lui conférés par le dit Acte du Parlement, à déclaré et accordé qu\u2019il était et serait loisible AUX Vaisseaux des susdits Etats-Unis, d\u2019importer, dans aucunes des possessions Britanniques du dehors, des dits EtatsUnis, des marchandises étant le produit des susdits Etats-Unis, et non énumérées dans le tableau des probibitions et restrictions contenu dans le dit Acte, et d\u2019exporter des marchandises de telles possessions Britanniques du dehors pour être portées dans aucun pays étranger quelcotique, pourvu toutes fois, que telles mar- ehandises ainsi importées soient sujettes et teanes au payement des droits imposés et exigibles sons et en vertu du dit Acte du Parlement, pourvu aussi, et Sa Majesté aen outre de l'avis susdit, déclaré que les privilères ainsi accordés comme susdit aux vaisseaux des dits Etats-Unis, pour autant qu'ils ont rapport aux possessions Britanniques dans les Indes Occidentales, et sur le coutinent de l'Amérique méridionale, et pour autant qu\u2019ils ent rapport aux Îsles de Bahamn, etla Bermudes ou de Somer, « a = - - J EEE THIE QUEBEC GAZETTE.et pour autant qu\u2019ils ont rapport aux établissemens dans l'Isle de Terreveuve, et aux diverses Isles appartenantes à ou dépendantes de ces établissemens, cesseraient et termineraient absolument le et du premier de Décembre en l\u2019année mil huit cent vingt-six ; et il \u2018at pourvu en outre,etSa Majesté déclara en outre, de l'avis susdit, que les privilèges ainsi accordés comme susdit aux vaisseaux des Etats-Uuis pour autant qu'ils ont rapport aux possessions Britanniques sur les côtes Occidentales de l'Afrique, cesseraient et termineraieut absolument le et du dit premier jour de Décembre mil buit cent vingt-six, et il fut en outre pourvu, et Sa Majesté, de l\u2019avis susdit, déclare en ontre que les privilèges ainsi accordés comme susdit aux vaisseaux des dits Etats- Unis, pour autant qu'ils ant rapport à la Colonie du Cap de Bonne Espérance et aux Isles, établissemeus et Lerritoires y ap- partenaus et qui en dépendent, et pour autant qu'ils ont rapport à l'Isle St.Maurice et aux diverses Isles et territoires qui y ap- partienuent ou qui en dépendent, et pour autant qu'ils ont rapport à l\u2019Isle de Ceylon et aux diverses Isles et territoires qui y appartiennent et en dépendent, cesseraient et termineraient le et du premier jour de Mars en l'an mil huit cent vingt-sept ; et il fut en outre pourvu, et Sa Majesté, de l'avis susdit, déclara que les privilèges ainsi accordés comme susdit aux vaisseaux des dits Etats-Unis, pour autant qu\u2019ils ont rapport à l\u2019établissement de Sa Majesté sur l'Isle de la nouvelle Hollande et les diverses Isles et territoires yappartenans et qui en dépendent, et pour autant qu'ils ont rapport à l'Isle de la terre de Van Diemen et les diverses Îsles et territoires y appartenans et qui en dépendent, cesseraient et termineraient absolument le et du premier jour de Mai mil huit cent vingt-sept ; et il fut par icelui pourvu, que rien dece qui y était contenu ne s\u2019étendrait ni ne pourait être compris s\u2019éteudre à enfreindre ou interférer avec la convention de commerce et de navigation, conclue entre feu Sa Majesté le Roi George Trois, et les Etats-Unis d\u2019Amérique, portant date du trois Juillet mil huit cent quinze, ou la convention ultérieure de commerce et uavigation conclue entre feu Sa dite Majesté et les Etats-Unis d'Amérique, portant date du vingt d'Octobre mil hnit cent dix-huit ; ou à empêcher les vaisseaux des dits Etats- Unis d\u2019importer dans aucunes des possessions Britanniques en Europe, ou d\u2019exporter de telles possessions Britanniques en Europe, aucunes marchandises lesquelles sous et en vertu des dites conventions, ou de l\u2019une ou de l'autre, ou des divers Actes du Parlement faits pour donner effets À ces conventions, seraient ou pourraient être légitimement importées dansou exportées des possessions Britanniques.Et vu que par un Acte passé dans la septième et huitième année du Règne de Sa présente Majesté, intitulé, \u2018\u201c Acte pour amender les loix relatives aux Douanes\u201d après avoir récité ou fait mention du dit Acte ainsi passé comme susdit, dans la sixième année du Règue de Sa Majesté, et après avoir exposé qu\u2019à moins que quelque période ne fut limitée pour l'accomplissement par ls pays étrangers des conditions mentionnées, et auxquelles réfère le dit Acte résité, le eommerce et la navigation du Royaume Uui, et des possessions Britanniques du dehors, ne pouvaient être soumis à des réglemens fixes et certains, mais serait sujet à des changemens dépendans de loix faites de tems à autre dans tels pays étrangers çet il est donc statué, que nul pays étranger ne sera considéré comme ayant rempli les conditions prescrites comme susdit, dans et par le dit Acte, de manière à acquérir un droit aux privilèges y mentionnés, à moins que tel pays ètrangerait à tous égards rempli ces conditions dans le cours de douze mois, qui suivront la passation du dit Acte, c\u2019est-à-dire, le ou avant le cinq de Juillet mil huit ceut vingt-six ; et afin de mieux s\u2019assurer quels sont les pays étrangers particuliers auxquels il est permis par la loi d'exercer et être en jouissance des dits privilèges, il est en outre statué, qne nul pays étranger ne sera par la suite censé avoir rempli les conditions ci-devant mentionnées, on avoir droit anx privilèges susdits, à moins et jusqu\u2019à ce que Sa Majesté aura par quelques ordre ou ordres faits par lui de l\u2019avis de son Conseil privé, déclaré que tel pays étranger a ainsi rempli les dites conditions, et a droit aux dits privilèges ; et pourvu toujours, et il est par le présent déclaré et statué, que rien ci-dedant contenu, ne s\u2019étend et ne sera compris s\u2019éteudre à rescinder ou annuller aucuns ordre ou ordres en Conseil ci-devant émanées, sous l'autorité ou dans l\u2019exécution du dit Acte récité, ou àoter ou diminuer les pouvoirs dontSa Majesté est revêtu dans et par le dit Acte, ou aucun de ces pouvoirs, nonobstant aucune chose y contenu en auçune manière au contraire.Et attendu qu\u2019il convient, en exécution des pouvoirs dont Sa Majesté est revétu dans et par lesdits Actes du Parlement récités, que Sa Majesté déclare quelles sont les puissances étrangères qui ont rempli les conditions ci-dessus mentionnées, et ont droit aux privilèges susdits.Îl a donc plu en vertu et dans l'exercice des pouvoirs dont il est revêtu dans et par les dits Actes du Parlement, par et de l'avis de son Conseil privé, d\u2019ordonner et de déclarer que les divers ordres en Conseil, portant dates respectivement du trois Mai mil huit cent vingt-six, du premier de Juin mil huit cent vingt-six, et du vingt-sept Juillet mil huit cent vingt-six, ci-devant récités respectivement, seront et iceux sont parle présent confirmés et continués en pleine force et efet ; Et Sa Majesté en outre, en vertu et dans l\u2019exercice des pouvoirs susdits, et de l'avis susdit, déclare et accorde qu\u2019il sera loisible aux vaisseaux Français d\u2019importer dans les possessions Britanniques sur la côte Occidentale d\u2019Afrique, et dans la Colonie du Cap de Bonne Espérance, et dans l'Isle de Ceylon, et dans les établissemens de Sa Majesté dans l\u2019Isie de la Nouvelle Holiaude, et dans l\u2019Isle de Van Dieman\u2019s land, et dans les différentes Isles et territoires dépendans de ou appartenaus aux divers établissemens ou Colonies susdits, des pays sous la domination de Sa Majesté très-chrétienne, telles marchandises du produit de ces pays sous sa domination, que mentionnées et énumérées, ou ayant rapport au tableau attaché au dit ordre en Conseil du premier de Juin mil huit cent vingt-six.Et toujours en vertu des pouvoirs dont Sa Majesté est revêtu, dans et par les dits Actes du Parlement ainsi passés comme susdit, daus les septième et huitième années du Règne de Sa Majesté, il a plu à Sa Majesté, de l\u2019avis susdit de déclarer en outre que les conditions mentionnées et prescrites dans et par le dit Acte ainsi passé comme susdit dansla sixième année du Règne de Sa Majesté, ont été à tous égards reinplies par le Goëvernement de Sa Majesté comme Roi d'Hanovre, et par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et Norvège, et par le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Duc d\u2019Oldenburg, et par les Répu- \u2018 bliques libres et Anséatiques de Lubeck, Bremen et Hambourg, et par l\u2019Etat de Colombia, et par les Provinces-Unis de Rio de la Plata, et par les Etats-Unis du Mexique, et il à en outre plu à Sa Majesté de déclarer que les vaisseaux de et apparteuans aux Etats de Sa Majesté comme Roi de Hanovre, ou de Sa Majesté le Roi de Suède et Norvège, ou de Son Altesse Serenissime le Due d'Oldenburg,ou des Républiques libres et À nséatiques de Lubeck, Bremen et Hambourg, ou de l'Etat de Colombia, ou de la Pro- vince-Unie de Rio de la Plata, ou des Etat:-Unis du Mexique, ont droit aux privilèges ainsi accordés comme susdit par la loi de pavigation, et peuvent respectivement importer de tels Etats auxquels ils appartiennent respectivement dans les possessions Britanniques du dehors, des marchandises du produit de \u2018tels Etats respectifs, et peuvent exporter des marchandises des |- December 20, possessions Britanniques du dehors, pour être portées en aucun pays étranger quelconque.Et atteudu que Sa Mnjesté, par et de l\u2019avis de Son Conseil privé, juge convenable d\u2019accorder les susdits privilèges aux Vaisseaux des pays soumis à la domination de Sa Majesté l'Em- péreur de toutes les Russies ; Sa Majesté en conséquence, de l'avis susdit, et en vertu et exercice des pouvoirs dont il est revêtu par le dit Acte en dernier récité du Parlement, déclare et accorde qu\u2019il sera et pourra être loisible aux vaisseaux Russes d'importer dans aucune des possessions Britanniquès du dehors des Etats soumis à Sa Majesté l\u2019Empércur de toutes les Russies, des marchandisses du produit de ces Domaines, et d'exporter de telles possessions pour être porté dans aucun pays étranger quels conque ; et il a eu outre plu à Sa Majesté, de l\u2019avis susdit de déclarer et d'accorder qu\u2019il sera et pourra être loisible aux vaisseaux de et appartenaus à aucun Royaume ou Etat dans les limites de la Charte de la Compaguie des Indes Orientales, d\u2019importer des pays auxquels ils appartiennent respectivement, des marchandises du produit de tels pays dans la Colonie du Cap de Bonne Espérance, et dans l'Isle de Ceylon, et dans l'Isle St.Maurice: et dans les établissemens de Sa Majesté dans l\u2019Isle de la Nouvelle Hollande, et dans l'Isle de la terre de Van Dieman, et dans les divers Jsles et territoires, dépendans de et appartenaus aux différens établissemens on Colunies susdits, et d\u2019exporter des marchandises de tels différens établissemens ou Colonies de leurs dépendances respectives, pour être portées dans un pays étranger quelconque 3; pourvu toujours, que rien icicontenu ne s\u2019étendra, ou ne sera compris s'étendre à ôter ou dimivuer aucun pouvoir dont sont revétus es sujets de Sa Majesté dans les établissemens ou Colonies en dernier mentionnés, de commercer avec aucun Royaume ou Etat, dans les limites de la charte de la dite compagnie, et en outre en vertu du dit Acte du Parlement, Sa Majesté de l\u2019avis susdit déclare, que nul pays étranger n\u2019a droit aux privilèges ainsi accordés comme susdit par la loi de Navigat on, autres que et excepté les pays étrangers ci-devant particulièrement mentio- nés ; et que nuls Vaisseaux étrangers ne peuvent légitimement Importer dans ou exporter d'aucunes des possessions Britanniques du dehors, nucnnes Marchandises, excepté et pas plus loin que le droit de tels pays étrangers aux quels ces Vaisseaux peuvent appartenir, suit au préalable déclaré; pourvû toujours que rien de Ce qui est ci-contenu ne s\u2019éntende ni ne soit compris s'étendre, à enfreindre ou interférer avec aucun traité où convention vubsistant entre Sa Majestéel aucun état ou pouvoir étranger ; pourvil aussi et il est en outre ordonné et déclaré, que rien de contenu dans le présent ou dans les dits ordres en Conseil précédens on aucun d\u2019eux, ne s\u2019étende ou ne soit compris s\u2019étendre àla Garnison et au territoire de Sa Majesté à Gibraltar ou àl\u2019Isle de Malte, mais que les Marchandises seront et peuvent être importées dans et exportées de Gibraltar et Malte, de la même manière à tous égards que sice présent ordre oules dits ordres précédens, n'avaient pas été faits.Er les Très-Hoporables les Lords Commissaires de la Tréso- rerte de 8a Majesté et le Très-Honorable le Vicomte Godérich un des principaux Secrétaires d\u2019état donneront les directions Nécessaires à l\u2019eftet du présent, cemmeil leur appartiendra réspectivement.JAS.BULLER.>= No.28 N vertu d\u2019un MANDAT de VENDITIONI Québec, EXPONAS, émané de la Cour du Banc du à savoir :) Roi de Sa Majesté pour les causes civiles, dans et pour le districtde Québec à la poursuite d\u2019Antoine Ga\u2026- thier dit Larouche, de la Paroisse St.Pierre de la Baie St.Paul, dans le comté de Northumberland, dans le district de Québec, habitant m\u2019enjoignant de procéder àla vente et adjudication de la propriété foncière suivante comme appartenant à JOSEPH FORTIN, du même lieu habitant, Tuteur duement appointé à Marie Tremblay, en sous-âge, Fille issue du Mariage de défunt Jean Baptiste Tremblay, et Constance Fortin, seule héritière du dit défunt Jean Baptiste Tremblay, à savoir.lo.Une terre située dans la Paroisse de la Baie St.Paul au lieu connu sous le nom du Cap aux Corbeaux, de trois arpens de frontsur environ dix arpens de profondeur et de cette profondeur de deux arpens de front sur trente de profondeur, borné par devant au domaine dela seigneurie du Gouffre et dans la profondeur au bout de la dite profondeur, au côté est en partie par Joseph Leveillé dit Truchon, et au côté ouest par Jean Gauthier dit Larouche, avec tous les bâtimens y dessus érigés.\u201420.Une autre terre située dans la paroisse des Eboulemens dans la concession Ste.Catherine d\u2019un arpent et demi de front sur trente en profondeur, bornée par devant à la profondeur des terres de la concession Ste.Marie et dans la profondeur au bout des dits trente arpens, au côté sud par Jean Tremblay, et au côté nord par Joseph Rodrique, sans aucune bâtisse y dessus érigée ; les dits terres seront vendues sujettes aux charges, clauses et conditions stipulée dans la donaison de Jean Tremblay,à défuntJean BaptisteTremblay, passée par devant Mtre.Martineau, et son Confrère Notaires, le 7 de Février 1814 et aux conditions stipulées dans un accord fait et passé entre le dit Jeau Tremblay, et le dit défunt Jean Baptiste Tremblay, par devant Mtre.Huot,et son Confrère Notaires, le 17 Décembre 1822.Or par le présent je donne avis public qne les propriétés ci-dessus décrites seront vendues et adjugées au plus haut et dernier enchérisseur comme suit.\u2014Le lot No.1 à la porte de l\u2019Eglise de la Paroisse de la Baie St.Paul le MARDI, QUINZE de JANVIER prochain, à DIX heures du matin, et le lot No.2 à la porte de l'Eglise de la Paroisse des Eboulemens le MERCREDI, SEIZE de JANVIER prochain, à DIX heures du matin, auxquels tems et lieux respectifs les conditions de vente seront énoncées.W.S.SEWELL, Shérif.On est averti que passé les vingt-quatre heures qui suivront immédiatement le jour du rapport du dit Ordre il ne sera reçu aucune opposition afin de conserver ; et l\u2019on est de plus averti que le dit Writ est rapportable le premier jour de Février prochain.8.Bureau du Shériff, Québec, le 3 Decr.1827.QUEBEC : Printed and Published under Royal authority, by Jouw CHARITON FISHFR and Wrizstam Kemnce, Printer to the King\u2019s Most Excellent Majesty for the province of LowEr-CANADA.(FF Communications are to be addressed to Joun Cuancrow Fissnn, Esquire, EniTor of the Quraec GazktTR, published by authority, and Advertisements will be received at the Printiag-office of Messrs.THOR AS Cary & Co.Freemasons\u2019 Hall QUEBEC : Imprimée et Publiée sous l\u2019autorité Royale, par Jon» CHuanz TON Fisärnr, et Wirniae KEMBLE, Imprimeur de sa Très-Excellent Majesté le Roi pour la Province du Bas-Canada.09\" Toute Communications doivent êire adressées à Jonx CHAALTON Frsnrn, Eer.EprTeur de la GAZKTTE de QUEBEC, publiée par autorité On recevra ler Avertissemens k l\u2019Inprinserie de Movers.Tuomas Canv & Co, Halle des Fraue Magen."]
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