The Quebec gazette published by authority = Gazette de Québec publiée par autorité, 3 février 1842, jeudi 3 février 1842
[" = Œre VOLUME XIX .\u2014N°14- THURSDAY, FEBY.3, 1842.TOME XIX.\u2014N° 14- JEUDI, 3 FEVRIER, 1842.SE?Communications are to be addressed to Jorn CHARLTON: FisHeRr, Esquire, EniTor of the QUEBEC GAZETTE \u201c(by Royal Commission,) and Advertisements will be re- ccived at the Printing Office of Messrs.T'HomaAas Cary & Co., Freemasons\u2019 Hal.THEQUEBEC GAZETTE.PROYINCE OF CANADA, $ R.D.JACKSON, *VICTORIA;by the Grace of Gop, of the United Kingdom of Great Britain.and Ireland, QUEEN, Defender of the - Faith, $e.&c.&c.To Our Beloved and Faithfal,\u201d the Legislative Councillors of the Province of Canada, and the Knights, Citizens and Burgesses elected to serve in the Legislative Assembly of \u201cOur said Province, summoned and called to a meeting of the Provincial Parliament of \u2018Our said Province, at Our Town of Kingston, on Thursday, the Thirteenth day of January.now next ensuing, to have been commenced and he d, and to every of you\u2014GREETING +\u2014 A PROCLAMATION.WYER FAS on the Thirtieth day of November now last past, We thought fit to prorogue Our Provincial Parliament to Thursday, -the -Fhirteenth day of January, now next ensuiug, at whicli time, at Our Town of Kingston, vou were lieid and constrained to appear : Now Know YE that for divers causes, and considerations, and taking into consideration the ease and convenience of Our loving subjects, We KavE thought fit, by and/with the ndvice-of Our Executive Couneil, to reliegve-you, and each of you of your- attendance at the time aforesaidy hereby couvoking, and by these presents enjoining you, and euch of vea, that on.TUESDAY, the TWENTY-SECOND day of FEBRUARY, Dow next ensuing, you meet us in our Provincial Parliament, at Our Town of Kingston, there to take into consideration the state and welfare of Our said Province of.Canada, and therein do as may seem necessarv.\u2014HEREIN {FAIL NOT.IN TEsTIMONY whereof, WE have caused these Our Letters to be made Patent, and the Great Seal of cur said Province to be hereunto affixed.WiTNkss \"Our Trusty and Well-beloved Sir RICHARD Downrs Jackson, K.C.B, Administrator of the Government of Our said Province of Canada, and :Lientenant General Commanding Our Forces in British North America, &£c.&c.&c., at Kingston, this seventh day of Jannary.in the year of Our -Lord,one tlhiousard eight hundred and forty two, - and in the filth year of Our Reign.R.D.J.By Command, T.D.HARINGTON.Deputy C.C in Chancery.+: lye?G3 piel } PROVINCE DU CANADA.R.D.JACKSON.D VICTORIA, par la Grâce de Dieu, Reine du Royaume- Uni de la Gfande Bretagne et de l'Irelande, Protectrice de la Foi, &c, &c.&C.A Nos tris-aimés et fidèles les Conseillers Législatifs de la Province du Canada, et à Nos Chevaliers, Citoyens et Bourgeois, élus pour servir dans 1'Assemblée Législative de Notre dite Province, sommès et appelés à une assemblée du Parlement Provincial de Notre dite Province, en Notre Ville de Kingston, qui devait commencer et être tenu le treizième jour de Janvier prochain, et à chacun de vos\u2014SALUT : PROCLAMATION.TTENDU que le trentième jour de Novembre dernier, nous avions jugé à propos de proroger Notre Parlement Provincial à Jeudi, le treizième.jour de Janvier prochain, auquel tems vous étiez tenus de paraitre en Notre Ville de Kingston : SACHrz MAINTENANT, que M pour diverses causes et considérations, et pour le plus grand aise et commodité de Nos Bien-aimés Sujets, Nous avons cru convenable, par -et de.l'avis de Natre Conseil | Exécutif, de vous exempter, et chacun de vous d\u2019être M présents au tems susdit, vous convoquant et par ces k présentes vous enjoignant, .et A chacun de vous, de vous trouver ayec Nous, en Notre Parlement Provincial, én Notre Ville de Kingston, MARDI, le VINGT-DEUXIE- ME jour de FEVRIER prochain, pour y prendre en considération l\u2019état et la prospérité de Notre dite Province du Canada, et y agir suivant ce qu'il sera nécessaire.CE A Quur VOUS NE DEVEZ MANQUER, EN ror pe \u2018Quor Nous avons fait rendre Nos -pré- sentes Lettres l\u2019atentes, et à icelles fait apposer le Grand Sceau de Notre dite Province.\u201cFémoin Notre \u2018Très-fidèle et Bien-aimé Sir Ri- cHArD DownEs Jackson, K.C.B., Adminis- -trateur du Gouvernement de Notre dite Province du Canada, Lieutenant-Générai commandant Nos \u2018Forces dans l\u2019Amérique Britannique du Nord, &c., &e, &c., à Kingston, ce septième jour \u2018de Janvier, en l\u2019année de Notre Seigneur mil huit cent quarante deux, et -duns la cinquième année do Notre Mègne.Par Ordre, R.D.J.T.D.HARINGTON, Député C.C.en Ch.EE Province du - Cunada, 4 RICHARD DOWNES JACKSON.VICTUREA par la Grâce de-Dieu, Reine du Royaume Uni de la Grande Bretugue et de l'Irelande, Protectrice de la-Fui, À tous ceux à qui ces présentes parviendroat, ou.qu'icelles peuvent concerner\u2014SALUT : PROCLAMATION.TTENDU que par notre Proclamation Royale, dutée À à uotre Hôiel du Guuvernement, en notre ville de Kingston, le troisième jour de Janvier, en l\u2019année de- Uvlre seigneur, mil huit cent quarante deux, et en la] cliquième année de notre règne, l\u2019administrateur dn, gouvernement de notre dite Province, par et de l\u2019avis de notre Cous-il lExécutil de notre dite Province, en vertu des pouvoirs qui lui sont conféré par une certaine Ordone - dance du Gouverneur de notre c-devant Proviuce du Bas Canada, par et de l\u2019avis et consentement du Conseil .Spécial pour les affaires de la ci-devant dite Province, faite et passée en la quatrième année de noire règne | intitulée, \u2018 Ordonnance qui pourvoit au meilleur gou- | ** tervement dé celte province en y évublissant des uuturités locales ou municipales,\u201d et d\u2019un certsin Acte du parlement de la Grande Bretagne et de Irlande, passé dans la session tenue en les troisième et quatrième années de notre rêgne, et intitulé, ** Acte pour réunir les * Proviuces du Haut et du Bas Canady, et pour le gou- \u2018\u201c vernement du Cunada,\u201d a, pour les fins de la dite Ordonnance, érigé et constitué, dans le district intérieur de Gaspé, en notre dite ci-devant Province du Bus Canada, deux différents districts.mentionnés et désignés dans notre dite Proclamation, sous les noms de District de Gas- pé et District de Bonaventure, Et attendu qu\u2019il est maintenant expédient de fixer et détez miner le nombre de Cunseillers qui desroni être res pectivement élus duaas les dits districts, dans et pour les différents townships et paroisses et townshipe et parvisses réputés comme tels, et unions de paroisses et townships et de paroisses et townahips réputés comme tels, à être fuites conformément aux dispositions d\u2019une Ordunuance de la Législature de notre ci devant province du Bas-Ca- nada, passée dans la quatrième année de notre règne, et intitulée, ** Ordonnauce pour pourvoir À et régler l\u2019élec« tion et la nomination de certains vfficiers dans les différentes paroisses et townships de cette Province, et pour faire d\u2019autres dispositions pour les intérêts locaux des ha- bitans de cesjdivisions de la Province.\u201d SACHEZ MAINTENANT que Son Excellence SiR RicHarRp DOWNES JACK- 8ON, Chevalier Commandeur du très-honorable Ordre Militaire du Bain, Administrateur du Gouvernement de notre Province du Canada, et Commandant de nos forces dans l\u2019'Améiique Britannique du nurd, en vertu des pouvoirs dont il est revé à par l\u2019Ordonnance premiè.e- ment citéeet le dit acte, et par et de l\u2019avis de toire Conseil Exécutif de notre dite Proviuce, pour les fins de la dite Ordonnance premièrement citée a fixé et déterminé, et par ces présentes fixe et cétermine, le nombre de Conseillers qui, sous les dispositions de la dite Ordonnance, devront être élus pour les différentes parvisses et townships, et paroisses et townships réputés comme tels, et unions de paruisses et townships et de paroisses et townships réputés comme teis, à:être faites comme susdit, et ci après respectvement mentionnés, suivant leur population respective, tel qu\u2019il en a été décidé par notre dit Administrateur du Gouvernement de notre dite Province et de notre dit Conseil Exécutif, c\u2019est-à-dire\u2014 Dans le dit District Municipal de Gaspé :\u2014 Un Couseil- ler sera élu en la manière susdite, pour l\u2019union des paroisses réputées de St.Norbert du Cup Chat, Ste, Anne des Mons et du Township du Cap Chat.Un Conseiller sera élu en la manière susdite, pour union des townships de Fox, Cap Rusier, Buie Nord de Gospé et Sydenham, Un Conseiller sera élu en la manière susdite, pour l\u2019union des townships de la Baie sud de Gaspé ei York.Un Conseiller sera élu pour le township ds Douglas, Un Conseiller sera élu pour le township de Malbaie.Un Conseiller sera élu pour le township de Percé.Un Conseiller sera élu pour lu parvisse réputée de St, Michel et de Grand River.Un Conseiller sera élu pour l'union de la paroisse 16- putée de S:.Michelde Pabo et le tuwnship de New Port.Un Conseiller seru éiu pour la parui-se réputée de Ste.Magdelaine des Isles de la Magdelaine.Daus le District Municipal de Bonaventure : Un Coupseiller sera élu pour le township de Port Daniel c + gui leur font front, entout ou en partic me Un Un Un Un mond.Un Conseiller sera-élu pour le townsbip de Maria.Un Conseiller sera élu pourle township de Curleton.Un Conseillersera élu en la manière susdite, pour l\u2019union de la parvisse réputée de Ste.Anne de Shvolbred et le township de Nouvelle.Un Conseitler sera élu pour le township de Mann.Un Conseiller sera élu en la manière susdite, pour l\u2019union des townsbips de Ristigouche et Matapedia, De tout-ce dont nos bien-aimés sujets et tous autres que ces présentes peuvent concerner, sont priés de prendre connaissance, et de se gouverner en conséquence.\u2018EN.FOI de quoi nous avons fait ces présentes lettres patentes, et à icelles fait apposer le Grand Sceau de notre .dite Province dn Canada : Témoin -notre féal æt bien-aimé SIR RicHarD DownNes JACKSON, Chevalier Commandeurdu Très-hono- wable Ordre Militaire du Bain, Administrateur «du Gouvernement de notre Province du Canada, et Commandant de nos forces dans l\u2019Amérique Britannique du nord: À notre hôteldu Guuver- nement, en notre ville de {Kingston, en notre dite-Province du Canada, le quatrième jour de Janvier, en l\u2019année de notre Seigneur, mil huit cent quarante deux, et de notre règne la cine quite.D.Davy.Secrétaire de la Province.} R.D.JACKSON.VICTORIA parla Gibce de Dien, Reine du Royaume Uni dela Grande Bretagne et de l\u2019Irelande, protec- tiice de la Foi: À loue ceux qui ces présentes parviendront ou qu'icellcs pourront concerner~ SALUT : PROCLAMATION.TTENDU gue par notre Proclamation Royale, datée A à notre Hôtel du Gouvernement, en notre Cité de Montréal, le quinzième jour d'Avril, en l\u2019année de notre seigneurmil buit cent quarante et un, et-en \u2018la quatrième année de notre règne, notre Gouverneur de notre dite Province, par et de l\u2019avis de notre Conseil Exécutif de notre dite Province, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par une certaine Ordonnance du Gouverneur de notre ci-devant Province du Bas Canada, par et de l'avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de lu dite ci-devant Province, faite et passée en la quatrième année de notre règne, intitulée, \u2018\u201c Ordonnance ** qui pourveit au meilleur Gouvernement de cette Pro- \u201c* vince en y établissant des autorités locales ou munici- \u2018\u201c pales,\u201d et d'un certain acte du Parlement du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, pas-é dans la session tenue dans les troisième et quatrième années de notre règne, et intitulé, \u2018 Acte pour réunir les Provinces i) du Haut et du Bas Canada et pour le Gouvernement * du Canada,\u201d a, pour les fins de la dite Ocudonnance érigé et constitué, en cette partie de notre dite Province, qul au tems de la passation de la dite Ordounance constituait notre dite Province du Bas Canada, les différents districts mentionnés et désignés en notre dite Proclamation, lesquels districts s'étendaient en tout et come prenaient l\u2019entier de notre dite ci-devant Province du Bas ( anada.réservant et en exceptant cette partie appelée le district Inférieur de Gaspé, Et attendu qu'il est main:enant expédient d\u2019ériger ct constituer des Districts pour les fins de la dite Ordonnance, en cette partie de notre ci-devant Province, et de fixer et déterminer en ice:le le lieu d'assembice pour chaque Conseil de District: SACHEZ MAINTLNANT que Son EXCELLENCE Sir Ricmarp Downes JACKsoN, Chevalier Commandeur du Très-honorable Ordre Militaire du Bain, Administrateur du Gouvernement de notre Province du Canada, et Commandant de nes forces dang \"Amérique Britannique du Nord, en vertu des pouvoirsdont il est revêtu parla dite Ordonnance et le dit acte, ct par et de l\u2019avis de notre Conseil Exécutif de notre dite Province ay jourles fins de la dite Ordonnance, érigé et constitué, et-par ces présentes érige et con:titue, en cette partie de notre dite ci devaut Province du Bas Canada appelée le District Inféricur de Gaspé, les deux différents Disitiets ci après mentionnés, et par et de l\u2019avis susdit a fixé déters miné et déclaré, comme par ces présente il fixe, détermine et déclare les limites respectives des dits Districts dernière - ment cité comme suit, c'est-à savcir :\u2014le premier des dits Districts en dernier cité qui sera appelé le District de Gaspé, sera ct est par les présentes déclaré devoir être borné au sud ouest par uue ligne commençant au côté nord de la Pointe aux Maquereaux, ct à l\u2019entrée de la Baie des Chalears, courant de là vers le nord ouest une distance de quarante sept milles, de là sud soixante et neuf dégrés ouest jusqu\u2019au point de rencontre avee la ligne qui part du Cap Chat, le long du fleuve St.Laurent, i l\u2019ouest ar la dite ligne en dernier citée, et au nord et à l'est bar le fleuve et golfe St.Laurent, lequel dit district ainsi borné et désigné comprend toutes les seigneuries, fiefs et leurs ane.Inentations respectives, townships et leurs augmentations paroisses et townships et paroisses réputés comme tels ou partie d'iceux, et les établissements renfermés dans les limites ci-dessus désignées, avec en outre lisle d'Anticosti, l'isle de Bonaventure ef toutes les isles le plus piêt d'i- Conseiller sera élu pour le township de Hope.Conseiller sera élu pour le township de Cox.Conseiller sera élu pour le township de Hamilton.Conseiller sera.élu pour le township de New Rich- R.D.J.Province du Canada. 182 frire celles, ain-i que les Isles de la Magdeleine, dans le dit golfe St.Laurent.Et le second des dits Districts en dernier mentionnés, lequel devra être appelé le District de Bonaventure, sera et il est par les présentes déclaré être borné à l\u2019est et au nord par le District de Gaspé ci-dessus désigné, et comprendra telle partie du dit District Infée rieur de Gaspé qui peut se trouver comprise entre le dit District de Gaspé ci-dessus désigné, et le District Municipal de Rimouski.lequel dit District de Bonaveuture, ainsi borné et désigné, comprend la seigneurie de Shoolbred, et tous les townships et leurs augmentations, paroisses et townships et paroisses réputés comme tels, et partie d'iceux, et les établissements renfermés dans les limites ci-dessus citées, avec en outre toutes les isles qui leur font front en tout on en partie le plus pret du dit District dernièrement mentionné.Et a de plus, en vertu de la dite Ordonnance et du dit acte, par et de l'avis susdit, décidé et déterminé, comme par les présentes il décide et détermine que le lieu d'assemblée du Conseil de District du District Municipal de Gaspé, érigé et constitué comme susdit par notre présente Proclamation, sera à Percé, dans et pour le District en dernier mentionné ; et que le lien d\u2019assemblée du Conseil de District du District Municipal de Bonaventure, érigé et cons- titné comme susdit par notre présente Proclamation, sera a New Carlisle, dans et pour le dit District dernièrement cité, De tout ce que ci-dessus nos fidèles sujets et tous autres qu\u2019icelles peuvent concerner, sont par les pré- senies requis de prendre connaissance et de se conduire en consequence.EN For de quoi nous avons fait rendre nos présentes Lettres Patentes, et à icelles fait apposer le Grand Sceau de notre dite Province du Cana- du.Témoin notre Féal et bien-aimé Sir RicHaRD Downes JACKsoN, Chevalier Commandeur du TT 8s honorable Ordre Militaire du Bain, Administrateur du Gouvernement de notre Province du Canada, et Commandant de nos forces dans l\u2019Amérique Britannique du Nord : A notre Hotel du Gouvernement, en notre dite Province du Canada, le troisième jour de Janvier, en l\u2019année de notre seigneur, mil huit cent quarante deux, et de notre règne la cinquième.' R.D.J.D.DALY, Secrétaire de la Province.OEFICE OF THE SBCRETARY OF THE PROVINCE, Kingston, 28th January, 1842.Hs ExceLLeNcYy THE GovERNOR GENERAL has been pleased to make the following appointments, viz: Puirippe Cravou, Esquire, to be Clerk of the District Court of the Inferior District of Kamouraska, in the room and stead of PIERRE ANToINE Doucet, Esquire, resigned.PIERRE ANTOINE Doucet, Esquire, to be ditto, ditto, of the Inferior District of Dorchester, in the room and stead of PHILIPPE CHaLov, Esquire, resigned.BUREAU DU SECRETAIRE DE LA PROVINCE, Kingston, 28e Janvier, 1842, Ila plud Son ExceLLENCE LE GOUVERNEUR \u2018GENERAL de faire les nominations suivantes, savoir :\u2014 PuiLiepE CHaLou, Ecuyer, Greffier de la Cour de District du District Inférieur de Kamouraska, en la place de Pierre Antoine Doucet, Ecuyer, qui a 1esigne.PIERRE ANTOINE DoucET, Ecuyer, dito, dito, pour le District Inférieur de Dorchester, en la place de Philippe Chalou, Ecuyer, qui a résigné.; STATUTS DE LA PROVINCE DU CANADA.ANNO QUARTO ET QUINTO VICTORIÆ REGINÆ.CAP.XX.Acte pour pourvoir à Administrer la Justice d\u2019une manière plus facile et économique dans les Causes Civiles, et autres matières d\u2019une valeur pécuniaire modique, dans cette partie de la Province ci-devant le Bas-Canada.18« Septembre, 1841.U qu'il est expédient et nécessaire de pourvoir plus effica- V cement À l'administration de la Justice dans les Causes et autres matières Civiles d\u2019un intésêt et d\u2019une valeur pécuniaire modique, en établissant des Jurisdictions locales limité«s dans toute cette partie de la Province qui constituait ci- devant la Province du Bas-Canada, pour que les sujets de Sa Majesté puissent y avoir un accès facile et y obtenir justice en pareils cas promptement et à peu de frais ; Qu\u2019il suit en conséquence statué par la Très Æxcellente Majesté de la Reine, par et de l\u2019avis et du consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée Législative de la Province du Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l\u2019autorité d\u2019un Acte passé dans le Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bre- tagne et d\u2019hlande, intitulé, ** Acte pour Réunir les Provinces du Haut et du Bus-Canada et pour le Gouvernesuent du Canada,\u2019 et il est par le présent statué par la dite autorité que cette partie de la Province appelés Bas-Canada, à l'exception du District Inférieur de Gaspé, sera, pour les objets de Judicature, et pour les fins du présent Acte, divisée en tel nombre de Districts Inférieurs que le Gouverneur de cette Province, par et de l\u2019avis du Conseil Exécutif en icelle, le jugera convenable et expédient ; et à cette fin il sera loisible au dit Gouverneur, avec tel avis comme susdit, d\u2019émaner sous le Grund Sceau de cette Province, le, ou avant le premier jour de Décembre maintenant prochain, une Proclamation par laquelle ln partie susdite de cette Province sera divisée en tels Districts Inférieurs dont le nombre et les limites seront fixés et établis par telle Proclamation, dans laquelle il sera aussi lvisible au Gouverneur de cette Piovince, avec tel avis comme susdit, de fizer le lieu où la Cour de District ci-après mention- nie devra se tenir dans chaque tel District Inférieur, ainsi que les lieus dans chaque tel District où les Cours de Division aussi ci-après mentionnées devront se tenir.11.Et qu\u2019il soit statué, que dans chacun des differens Districts du é'icurs qui seront turmés comme susdit par la Divi- TER QUEDECG GAGAUTRo sion de la partie susdite de cette Province, il y aura une Cour de Record de Jurisdiction Civile, qui sera appelée Cour de District, et cette Cour sera tenue par le Juge-.de whacun des dits Districts,Enférieurs, dans les dits Districts respectives ment, à tel temps et à tel lieu que le Gouverneur de cette Province pourra déterminer dans sa dite Proclamation comme susdit.111.Et qu'il soit statué, qu\u2019il sera loisible au Gouverneur de cette Province, pour le tems d'alors, de nommer un Juge de District pour tout et chacun des dits Districts Inférieurs daus lesquels 1l y auta une Cour d\u2019établie comme susdit, à l'exception des Districts Iuférieurs dans lesquels le Bourg des Trois-Rivières et la Ville de Sherbruoke seront respectivement compris; et A l'exception aussi du District Inférieur dans lequel se trouvern la Cité de Montréal, aussi longtems que demeurera en vigeur, comme il est pourvu ci-après, une certaine Ordonnance de lu Législature du : as-Canada passée duns la quatrième année du Règne de Sa Majesté, et intitulée, Ordonnance pour faciliter l'expédition des affaires maintenant pendantes devant la Cour du Banc du Roi pour le District de Montréal, et de déplacer de tems à autre tel Juge, et de remplacer par d'autre ceux d\u2019entre eux qui pourraient être démis, ou qui pourraient mourir ou résigner: Pourvu toujours que jusqu\u2019à ce qu\u2019une certaine Ordonnance de la Légis:aiure du Bas-Canada, passée dans la quatrième année du ltègne de Sa Majesté et intitulée, Ordonnance pour établir de nouvelles Divisions territoriales dans le Bas-Cunada, et pour changer et amender la Judicature, et pour mieux pourvoir à uDe administration de la Justice plus efficace dans toute cette Province, devienne en vigueur, le Juge Résident du District des Trois Rivières actuel sera aussi le Juge de District du District Lu- férieur dans lequel se trouvera la Ville des \u2018Frois-Rivières, et le Juge Provinciul du District de St.François, sera aussi le Juge de District du District Inférieur dans lequel se trouvera la Ville de Sherbrooke, 1V.Et qu'il soit s'atué, que les dites Cours de District qui serout tenues comme susdit auront respectivement, excepté dans les cas ci-après mentionnés, compétence, ( et le, depuis et après le premier jour de Janvier suivant la passation du présent Acte, compéteuce exclusive, ) et pouvoir absolu, jurisdiction et autorité pour entendre, juger et déterminer d'uve manière sommaire, toutes les actions et poursuites civiles ( ceiles purement de la Jurisdiction de l\u2019Amirauté exceptées,) dans lesquelles la somme de deniers, ou le montant de la demande excédera six livres cinq chelins cou» raut et n\u2019excédera pas vingt livres sterling : Pourvu toujours, que si aucune telleaction on poursuites se rapporte à aucua honoraire d\u2019uffice, droit ou reute, revenus, ou à aucune soinme de deniers payables à Sa Majesté, au titre 4 quelque propriéié foncière, rentes annuelles, ou à telles matières ou | choses semblab es, dans lesquelles les droits-futurs pourraient être affectés, il sera loisibleaux Défendeur ou Défendeurs, avant de détendre à aucune telle action, de faire exception à la jurisdiction de la dite Cour, et de demander en conséquence que la dite action soit transmise pour être entendue et jugée devant la Cour du Banc du Roi du Distiict actuel daus lequel telle Cour de Districtse trouvera, ou devant la Cour des Plaids Communs de cette Province qui pourra siéger pour la Division Territoriale dans laquelle telle Cour de District se tiendra ; et toute telle exception sScra enfilée et inise de record, et la poursuite sera en conséqueuce transmise devant la dite Cour du Banc du Roi, ou devant la dite Cour des Plaids Communs, et ces Cours procéderont a décider d\u2019une manière summaire 8i la dite exception est bien foudée, et si elles la maintiennent et la jugent bien fondée, les procédures se poursuivront en conséqueuce devant telles Cours pour en venir à aûdition, jugementet exécution suivant le régles de telles Cours ; et si la dite exception est « éboutée, la dite action sera renvoyée devant la dite Cour de District, pour y être examinée, entendue et jugée définitivement : Pourvu toujours que rivn dans le préseut Acte ne sera censé empêcher aucune Cour du Banc du toi ou aucune Divisiou de la Cour des Plaids Communs siégeant en J'eime Supérieur, d\u2019avoir le droit d'entendre, instuire et de juger aucune demande ou action dans laquelle un bref de Capiasad Res- poudendum aura été émaué, ou qui sera de nature à permettre que l\u2019aue ou l'autre des parties puisse demander que la poursuite s'en fasse devant un Juri, ni empêcher aucune telle Cour d\u2019ameuer à jugement et exécution aucune demande ou action commeucee ei.pendante en icelle lors du jour ci- dessus mentionné en dernier lieu, quoique le montant ou la valeur de la chose demandée dans aucun tel cas soit moindre que la somme de vingt livres sterling.V.Et qu\u2019il soit stalué, qu\u2019aucune personne ne sera nommée pour être Juge de District, en exécutiva et en vertu de l'autorité du présent Acte, à moins que telle personne ne suit au tems de sa uomination comme susdit Avocat pratiquant depuis cinq ans daus cette partie de la Province ci-devant le Bas-Cauada ; el aucun tel Juge de District ne sera capable de siéger ui de voter, soit dans le Conseil Législatif ou dans l\u2019Assemblée Législative de cette Province, tant qu\u2019il remplira la dite charge.VI, Et qu\u2019il suit statué, que tout Juge de District, a Pex ception du Juge Résident du District actuel des Trois Rivières, et du Juge Provincial du District actuel de St.Fran- quis, et du Commissaire du Terme Inferieur de la Cour du Banc du Roi du District de Moutréal, prêtera dans les dix jours apiès su nomination et avant d'exercer aucune autorité en vertu du préseut Acte, le serment suivant devant l'un des Juges de la Cour du Banc du Roi ou des Plaids Commuas du Bas-Canada, qui sont autorisés par les présentes à administrer icelui, c\u2019est-à-savoir : \u2018* Je, À, B.jure que je remplirai et exécuterai bien et fiJèlement au meilleur de ma cou- Daissance et capacité tous les pouvoirs et l\u2019autorité qui me sout confiés eu ma qualité de Juge du District de par l\u2019Acte passé dans la ciaquième année du Règne de Sa Majesté,intitulé, Acte pour puurvoir à administrer la Justice d'une imanière plus facile et écunomique dans les Causes Civiles et autres matières d\u2019uve val-ur [-écu- niaire modique, daus cette partie de la Province ci-devant le Bas-Canada ; Aiusi que Dieu me soit en aide : \u201d\u201d Et ce ser- meot sera in38 par écrit et signé pur tel Juge de District, et après avoir été certifié par le Juge devant lequel il aura été pré é, sera eufilé et eurégistré à la première Cour de District qui sera tenue par tel Juge de District, après l'avoir prêté.VIE, lt qu'il suit statué, qu\u2019il sera loisible aux Juges des divers Districts laférieurs susdits dans lesquels il y.aura une Cour de District d'établie comme susuit, de tenir telles Cours de District comme susdit aux li-ux qui seront fixés parle Gouverncur de ceite Province comme susdit, et aux jours qu'il établira par la Proclamation susdite par rapport a chaque District Inférieur respectif, VIII.Et qu'il soit statué, que le Juge de District des dits Districts Infétieurs respectivement nommera de tems a autre un nombre suffisant de personnes responsables et capables pour servir en qualité d\u2019Huissiers daus la siguificution et l'exé- \\ FEBRUARY 3, cution des Actes Judiciaires des dites Cours de District res pectivement, et ces Huissiers pourront être déplacés par les dits Jnges respectifs, pour négligence coupable ou m'uvaise conduite, et auront droit pendant le tems qu\u2019ils remphront les devoirs d\u2019Huissiers, aux honoraires et émolumens établis dans lu Cédule annexée au présent Acte ; et aucun d'eux ne prendra ni ne recevra des honoraires où émolumens plus élevés ou autres qu'iceux, IX.Et qu\u2019il soit statué que toute personne qui devra être nommée Huissier comme susdi', s\u2019obligera, avant d'agir comme tel, avec deux cautions suffisantes, envers Sa Maj-sté, Ses Héritiers et Successeurs, sous une pénalité de cent louis, à la duc exécution des devoirs de son office: etil sera du devoir des dits Juges de District des dits Districts respectifs de voir et de s'assurer si telles cautions ne sont pas décécées on devenues insolvables, et d\u2019obliger en tels cas tels Huissiers à donner d\u2019autres cautions comme susdit ; et les reconnaissance s ainsi données seront en forme de garautie jusqu\u2019au montant d\u2019icelles pour les dommiiges qui pourraient être soufferts par aucunes personne on personnes en conséquence de la né_li- gence coupable ou de la mauvaise conduite d'aucun tel Huiss sier.X.Et qu'il svit statné, que les dites Cours de Districts établies par les présentes, auront chacune un Sceau dont elles se serviront suivant l\u2019nccasion, avec une dévise, et l\u2019empreinte des Armes Roynles de Sa Majesté, et nne inscription faisant voir que tel Sceau est celui due la Cour de District à laquelle il pourra appartenir, et ce Sceau sera confié dla garde du Juge de District ; et toutes les règles, brefs et ordres qui seront émanés par les dites Cours de Districts respectivement le seront av nom de Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs, et seront scellés du Sceau de lu Cour de District de laquelle ils seront émanés, et seront uttestés par le Juge de District du District Inférieur dans lequel tel Cour de District pourra se tenir, et seront signés par le Greffier de la dite Cour de | District, qui devua les préparer et les dresser.XI.Et qu\u2019il soit statué, que dans toutes les actions qui pourront être intentées devant les dites Cuurs de District établies par les présentes, le premier procédé qni sera fait pour amener le Défendeur devant les dites Cours, pour répcndre à telle action, sein un bref d\u2019assi gnation, dans legnel les causes d\u2019action du Demandeur seront b ièvement exposées, XII, Et qu\u2019il soit statué, que les dits brefs.d'assignation qui seront émanés comme susdit, seront signifiés au moins trvis jours avant le jour fixé pour le rapport d°i ceux, avec tin tems additionnel proportionné à la distance à laquelle résidera le Défendeur du lieu où la Cuur se tiendra, dela même manière que la Loi l'exige pour la signification d\u2019un.bref d\u2019assiguation émané des Cours Supérieures de Jurisdiction Civile de Sa Majesté dans le Bas-Canada, pour les actions qui sont intentées en icel- es, XIII.Etqu\u2019il soit statué, que s\u2019il y a deux Défendenrs ou plus, dans aucune telle action, il suffira pour donner jurisdiction sur tous les Défendeurs à la Cour, de District dans laquelle telle- actioir pourra être intentée, que l\u2019un des dits Défendeurs soit domicilié, ou ait eu une signification légale de tel bref, dans ke District Inférieur duns lequel telle Cour sera établie: Pourvu toujours que la siguification de tel bref soit faite a te les Défendeurs ;.et tel bref émané d'aucune Cour de District pourra être signifié dans aucun autre District Inférieur par un Huissier de la conr de tel autre District Inférieur, ou de la Cour de Jaquelle il sera émané, après qu'il aura été endossé dans l\u2019un ou l'autre cas par le Juge de District du District Inférieur, dans lequel il devra être signiäé, et l\u2019Huissier signifiant tel bref pourra légalement en faire le rapport, et en certifier la signification : Et pourvu aussi que lorsqu'une créance ou demande sera recouvrable en vertu du présent Acte contre deux personnes on plus, associées dans le cominerce ou autrement responsables conjointement, mais dont l\u2019une où plusieurs ne 1 é- sidera pas dans le District, il suffira que l\u2019une de telles personnes reçoive la signification de tel bref comme il est prescrit ci-dessus, et le jugement pourra être obtenu, et l'exécution prise coutre telle personne quoique d\u2019autres personnes conjointement responsables puissent n\u2019avoir pas en de signification ou n'avoir pus été poursuivies, en réservant toujours à la personne contre laquelle telle exécution pourra être prise, aucun droit qu\u2019elle pourrait avoir contre aucune autre personne conjointement rez- ponsable avec elle.XIV.Et qu\u2019il soit statué, que si le Défendenr dans an.cune telle action ne comparaissait pus en personne ou par procureur ou agent, aw jour fixé par le rapport du dit bref d\u2019ussignation, ilsera pris Acte de son défaut, etiil sera loisible aux dites Cours de District respectives sur preuve de la signification de tel bref an Défendeur, (vu à l'un des Défendeurs dans le cas où telle signification est parles présentes déclaréesuffisante,) de procéder d\u2019une manière sommaire à recevoir le lémoisnage, et entendre le Demandeur au soutient de sa demande dans telle action, et de rendre en conséquence jugement tel que la Loi et la Justice pourrout le voul-ir ;.et si le Défendeur comparaissait dans aucune telle action, et que le Demandeur ne comparaîtrait pas soit en personne où par son procureur où agent, où que comparuissant il ne poursuivrait pas son action, telle action sera déboutée, avec dépens contre le Demandeur et en faveur du Défendeur ; et si le Demandeur dans aucune telle activn établit sa demande, il aura droit de recouvrer la somme de deniers ou la chose qu\u2019il demandera, avec les dépeus contre la Défendeur.XV.Et qu\u2019il soit statué, qu'il sera loisible au Juge de District quidendra aucune teile Cour de District comme susdit, d'uutoriser et d\u2019ordonner, dans aucune activi pendante devant la dite Cour, l\u2019examen d'aucune on de l\u2019une et l'autre des parties par interrogatoires sur faits et articles, ou sur serment décisoire, où serment judiciaire dans les mêmes cas et C reunstances dans lesquels te examen peut être légulement ordonné et obtenu, dan les autres Cours de sa Majesté de Juriediction Civile du Bas-Canada, et soumis aux mêmes règles de droit éta bles en pareil cas, et d\u2019émaner de la même manière des commissions rogatuires Où Commissions de Is nature de, commissions rogatoires, pour l\u2019examen des témoins qui n résideraient pas dans le District Inférieur où telle Cuur de District se tiendra, dans les mêmes cas et circonstance dans lesquels telles commissions peuvent être légalemen émanées par les autres Cours ce Jurisdiction Civile de S Majes'é ct conlurmément vux mêmes règles de droit pres crites en pareil cas, XVI.Et qu\u2019il soit statué, qu\u2019il sera loisible aux Juges d Distiiet des divers Districts dans lesquels il y aura une Co d\u2019établis, comme susdit, d\u2019émaner dans les causes et matiéry civiles de la compétence de.telle Cour de District des bre i | de ver tab cus jer ris tal bic ad : aus les nie êtr ju to van Jus 3 Jes Ari fen gen du dan dro Bin Cot reté dan uy | jus ou tels le ci X anri trict cu Jug Pex; rend de l: les 1 des 1.en auto tel | laqu suiv AUCU Fier Maj x tion s\u2019il appa satis natu autre avoi Césig acy com! et il déce X meu! livre Diet Banc aucu deva tout Plaic Gnsdi adres TT.rr Cour effet: feude man! [Cour aires telle dus \u20ac subs par} pour X.ist Distr deve 8: pa Cula « été d la ph Qe of ttes dice tell.s Infés mdm vient xX) Distr de m: et d'e irict loisil rant Conv tut, : tent, nomt exerc ainsi Al devan denie quinz Ben ec tion, tenan Le, ment: tes, à , > tres ar les vaise iront ublis X he plus ; Être lagir -sté, nis, evoir » voir n deers à ances ntant 8 pur 6 lie [nis tricts dunt e, et nne Cour cea s les dites n de scel- >ront Dis- ra se ir de 3 qui Dine > qui dites ass] deur gna- a au td\u201d stan- ur se ur la s Su ns le icel- leurs don- r, de ntée, tune rieur ; que len.voure par , Ut 1 été strict nidé, faire MIT VIE 2cou- es ot spon- e 1 é- ellea | est , et Litres avoir ; en exé hrrait rez 5 ati- 3 par h dit etl sur (ou htion nue ndre ace e la deur malle son rsui- + de.bur 3 I sa riers re le de mine dH pu de ts eQ aire BR te dan du éta des des ain r.de nee en eS pres ps d Co tièr bre 1842, GAZBMIE DB GUEBBE, de Saisie, Saisie-Arrêt Simple, Suisie-Gagerie, Saisie-Re vendication, contre les biens mobiliers, et qui seront rapportables devant les dites Cours respectivement dans les mêmes cas, etsous les mêmes circonsta.«ces dans lesquels tels brefs peuvent être légalement émanés par les autres Cours de Jurisdiction Civile de Sa Majesté en cette proviuce, et rapportables en icelles, et conformémeunt aux 1ègles de droits éta- lies cn pareils cas : Pourvu toujours que nul bref de Capias ad Respondendam ue sers décerné par telle Cour de District, XVII.Et qu'il soit statué, que chaque Juge de District aura pouvoir et autorité d\u2019émaner des brefs de Capias contre les personnes, ou de Saisie coutre les effets mobiliers où deniers suivant la Loi, dans tous les cas où tels brefs peuvent être maintenant légalement éÉmanés daus le Bas-Canada, avant jugement coutre la personue on les effets mobiliers, et de les É mettre rapportables devant la Cour du Bane du Roi vu devant Ia Division de la Cour des Plaids Communs, dans la Jurisdietion desquelles il tiendra sa Cour de District.XVIIF.Pourva toujours, et qu\u2019il soit statué, que dans les cas où tel bref de Cajias contre la personne ou de Saisie- Arrêt coutre les meubles sera émiané comme susdit, les Dé- feudeur ou Défendeurs auront droit à tels moyens d\u2019allè- gement, en donnant caution ou autrement envers le Shériff du Districtou du District Inférieur (s\u2019il y à alorstel ufficier) daus lesquels tel bref sera executé, auxquels ils auraient eu droit par la loi, si tel bref eut é é émané d\u2019ancune Cour du Banc du Rui, Ou d'aucune Division de la Cuur des Plaids Commuus 3; et dans le cas qu\u2019il ne serait pas donué de sûretés, les Défeudeur ou Détendeurs pourruut être lucarvé.és dans la Prison du District, ou du District Lolérieur, (s'il y à uu Shériff pour icelui,) dans lesquels ils auront été ars@ é-, jusqu'à ce que la cause ait été duement instruite et déchiée, ou qu'il en ait été disposé autremeaot par les parties, et que tels Défendeur ou Défeadeurs nient été mis eu liberté suivaut fle cours de la Loi.XIX, Et qu'il soit statué, que dans tous les cas ou ily anra eu un jugement de renda par aucune telle Cour de Dts- triet comme susdit ordonnant ou adjugeant le paiement d'aucune some de deniers, il sera et pourra êire luisible au Juge de District par lequel telle Cour sera tenue d'émaner à Pexpiration de quinze jours après que tel jugement aura été rendu, un bref d\u2019exécutiou attesté par lui et sous ; le Sceau de la Cour, de la nature d\u2019un bref de Fivri Facias, contre les biens et effets mobiliers 3 et ce bref sera adressé a aucun des Huissiers de la Cour de District daus laquelle tel juge- tLent aura été rendu, lequel Huissier est par ces présentes autorisé à prélever les sommes de deniers meutionuées dans tel bref sur les biens et effets mobiliers de la partie contre laquelle tel jugement aura été rendu, de la même maniê.e et suivant les mèmes règles et règlements de droit par lesquels aucun Shérif peut prélever des deniers en vertu d\u2019un bref de Fieri Fucias, émané des Cours de Jurisdiction Civile de Sa Majesté dans le Bas Canada.; , XX.Et qu\u2019il suit statué, que si sur aucun bref d\u2019exécution comme susdit, il y avait ua rapport de Nulla Bona, ou s\u2019il ne se trouvait psa assez d'etfets et treus mubilers appartcuant au Défeudeur, dans le District Inférieur, pour Batisfaire au jugementet au frais, un alias bret de la même nature pourra é\u2018re émané, et adressé aux Huissiers d\u2019aucun autre District Enférieur mentionné en icelui, et tel bref après avoir été endus-é par le Juge du District Inférieur ainsi Césigné, pourra être exécuté dans tel District Inférieur, par aucun Huissier d'icclui, et pourra être rapporté par lui comue il eut pu l'être daus le District où il aura été émaué : et il en sera ainsi d'aucuu Pluries bref qui pourrait être décerné ensuite dans la méme cause.XXI, Et qu'il suit statué, que daus tousles cas où nn jugement définitif pour aucune summe de deniers excé laut dix t.vres sterling, aura \u20ac \u20ac reudu dans aucuve telie Cour de D'etrict, il sera et pourra être loisible À aucune Cour du Banc du Roi, ou aucune Cour des Plaids Commuus, dans aucune de ses Divisions, de fai:e sur affidavit fait et produit devant telle Cour, À sa satisfaction, transmettre le record de tout tel jugement à ln dite Cuur du Banc du Roi, où des Plaids Communs, dans aucure de ses Divisions comme susdit, et d'émauer en conséquence nu bref d'Exécution adressé au Shérif du District au d'aucun lieu de la D vision Territoriale daus laquelle siégera telle Division de la dite Cour À laquelle on aura ainsi eu recours, Cuntre les biens et effets mobiliers, cl bieus immobiliers des Défendeur ou Dé- feudeurs on contre la personae du Défendvur, de la même manière que sur deg jugements obtenus daus aucune telle Cour, et le Shérif augnel avcun tel tiref d\u2019 i xécutivn aura été adressé prélèvera, et est par ces prè-ents autorisé à prélever telle somme qu\u2019 pourra être adjugée par la dite Cour vu l'un des Juges en 1celle pour les frais ordinaires du Demaudeur snbréghent au dit jugemcnt, et ceux de l'exécution doniée par la d te Cour de District, en sus de la somme de deuiers pour laquelle tel bref d\u2019Exécutioo aura é é émiatié.XXII.Er qu'il soit statué, que daus les cas vù le Juge de District d\u2019aucun District Toférieur qui tieudra une Cour de District, sera partie ou intéresé dans aucune poursuite qui devra être intentée, où s\u2019il est incompétent en conséquence de gx paren-é on autrement & connaître de telle poursnite qui sans cela eut Été intentée devant telle Cour de Di-trict, et eut été de sa compétence.il sera loisible à la Cour de District la plus voisine de celle ainsi incompétente, comme susdit, de connaître de telle poursuite, de la même manière que des poursuites ct causes spécialement de la compétence d'icelle, et la signifiestion de tous Actes Judiciaires dacs tvil.s causes, faite a tel Juge de District, dans son District Inférieur, ou à aucune autre partie y résidaut aura le wame effet que si elle eut été faite dars le District Inférieur dans lequel telle Cour de District sera tvnue.XX!LI.let qu\u2019il soit statué, que lorsqu'aucun Juge de District d'aucun District Inférieur deviendra en conséquence de maladie, d'absence ou d\u2019autres causes, ireapable de siéser et d'exercer les fonctions judiciaires dans la Cour de District qu'il devra tenir, en exécution du présent Acte, i) sera luisible an Gouverneur de cette Province de nommer par garant ou instrument sous son Seing et Sceau, une personne convenable et capable pour être et agir en qualite de substitut, au lien et place de tel Juge de District ainsi ineompé- tent, où devenu incapable comme susdit ; et tel substitut ainsi nommé aura les mêmes pouvoirs et autorité pendant qu\u2019il exercera telle charge, qu aurait eut le dit Juge de District ainsi incompétent ou devenu incapable.XXIV.Et qu'il soit statué, que dans toutes les actions, devant aucune Cour de District, dans lesquelles la somme de denicrs ou la valeur de la chose demandée sera moindre que quinze livres sterling, il ne sera pas nécessaire de prendre Mens écrit les dépositions des témoins examinés dans telle action, muis les témoins seront examinés de vive voix Cour tenante.XXV., Ft qu'il soit statué, qu'il y aura appel des jnge- ments des d'tes Cours de District constituées par les préseu- tes, à la Cour du Banc du Roi du District actuel dans lequel la Cour de District dont il y aura appel siégera, ainsi qu\u2019à la Cour des Plaids Communs de cette l\u2019rovince et devant la Division d'icelle siégeant dans la Division l'ertitoriale dans laquelle aucune telle Cour de District siégera, dans toutes les actions et poursuites dans lesquelles la somme de deniers, ou la valeur de la chose demandée serà au dessus de quinze livres sterling.XXVI.Pourvu tonjours et qu'il soit statué, que la partie désirant interjeter appel d'aucun tel jugement comme susdit, fera dans les quinze jours après que tel jugement aura été rendu, connaître au Juge de District par requel tel jugement aura Été rendu, son intention d\u2019en interjeter appel, et donnera en méme tems bonnes et valables cautions, & la satisfaction de tel Juge de District qu\u2019elle poursuivra eftective- ment le dit appel, et satisfera à la condamnation, et qu\u2019elle paiera aussi tels frais et dommages qui pourront être adjugés par Ja Cour devant laquelle tel appel aura été porté, dansle cas où le jugement dont elle aura appelé serait confirmé, XXVII, Et qu\u2019il soit statué, que dans le but d\u2019obvier au délui et aux dépenses, en poursuivant tels appels der juge- mens des Cours de District comme susdit, les dits appels seront poursuivis, et tous les procédés sur iceux auront lieu d\u2019une Inanière sommaire, part requête de la par de l'appelant à la Cour devant laquelle tel appel sera porté, comme susdit, et cette requête énoncera succinctement les moyens d'appel, et demandera la cassation du jugement dont il y aura appel, et qu'il soit rendu tel jugement qui aurait dû être rendu par la Cour Inférieur ; copie de cette requête asec une notice du tems ol elle doit être présentée sera signifiée à la partie adverse ou à son procureur, dans les quinze jours après que tel jugement dont il y aura ainsi appel, aura été rendu ; et la dite requête devra être présentée le premier jour du Terme alors prochain de la Cour à laquelle il sera interjeté appel, qui interviendra après que (el jugement aura été rendu, s\u2019ily a un intervalle de vingt jours entre tel juge- mnt et le dit premier jour de tel Terme, et si non, alors ce sera le premier jour du dit Terme immediatement suivant tel intervalle.XXVIIL Et qu'il soit statué, qu'il sera du devoir du Juge de District qui anta rendu aucun jugem.nt dont il y auia app: 1, comme susdit, de eertifier dans ls qua:orze juurs après que le cautionnement aura été douné, comme susdit, daus aucun appel, sous le sceau de la Cour de D)strict qu il tiendra, pour ia Cour qui devra connaitre de tel appel, et de transmettre au Grefte du Protonotaire de telle Cour, le jugement, le recurd et la procédure qui auront rapport à tel appel, ainsi que les témoignages qui auront éte pris dans tele cause comme susdit pour que l'instruction et le jugement sur tout tel appel puisseut avoir lieu sans délai.XXIX.Et qu\u2019il soit statué, qu\u2019après l\u2019enfilure de telle requête par l'appelant ou de sa part, comme susdit, et que le jugement, le record, la procédure et les témoignages au- rout eté transmis, comme susdit, tout te.appel sera instruit sommairement sans autres formalités, et le jugement sera rendu sur icein suivant la Loi et la Justice.AXX.Et qu\u2019ii soitstatué, que les jugemens qui seront rendus par la Cour à laquelle il aura été interjeté appel, comme susdit, sur les appels des Cours de District, comme susdit, seront définitifs, e: il ne pourra y avoir aucun autre appel de tels jugemeus.XXXL.kt qu il soit statué, que dans aucune action qui sera ou pourra être intentée devant les dites Cours de Lis- trict, dans laquelle le montant des deniers ou la valeur de la chose demaudée excèdera dix livies sterling, il sera loisible aux dites Cours respectives d'ordonner à lenr discretion, et quand elles le jugeront expédient et conveuable pour que justice soit faite, aux Demaudeurs dans telle action, lors, ou après le rapport de l'assignation, d'entiler une déclaration énonçant d une manière suffisante les rai- sous et causes d\u2019action de tels Demandeurs, et dans toute telle action, le Défendeur sera tenu de défendre à cette déclaration, et alors Les autres procédés ul.ésieurs auront lieu suivant le c.urs de la Loi.XXX311.Et qu\u2019il soit statué, que les dites Cours du District respectivement, et les dits Jugyos de District respectifs, auront aussi bien Cour tenante que hors de la Cour, les mêmes pouvoir et autorité daus les d.ts Dis- iriets Fnférteurs respectivement qu\u2019atueun Juge d\u2019auciine Cour du isanc du Étui ou de la Cour des Piuids Communs dans le Bus-Canada possède et peut exerci r légalement, en ce qui concetne l\u2019élection et lu sominativn des Tuteurs et Curateurs, et pour prendre les avis de pareus el d'um.s, dans les cas uù tels avis soul voulus par lu Lui, et puur clore les inventaires, el attester les cuinptes rendus, les insinuations, ei puur appos.r el lever les sceliés, et autres actes de la même nature qui demandent duiigeuce.AS Ali, Etqu\u2019il soit statué, que les Juges de District respectivement ne pratiqueront pas, pendant ja durée de leur charge, comme Avocats, Avoué, On l\u2019ru- cureurs; et les Grelliers des dites Cours de District ree- pectivement ne pratiqueront pas non plus pendant la durée de leur dite charge, coinme Avocats, Avoues ou Procuseurs dans aucune telle Cour, di duaus aucune autre Lour de Justice en cette Province.XXXIV.Et qu'il soit statué, que dans toutes les actions et procédures devant les dites Cuurs de District respectives, et qui auront beu en vertu de Pautorité d\u2019icelles, les hunoraires établis dans la Cédule annexée au préseut Acte, serunt censés être les honvraires légaux pour l\u2019exécutivun des différents devoirs y mentionnes, et aucun autres honoraires où émolumens ne devront être perçus, sos Aucun prétexte quelconque, pour sucun devoir ou acte exécu:ié en verlu de l\u2019autorité du présent Acte, et si aucun officier ou personne perÇuil aucun sure honoraire ou éÉmolument plus considérable, où autre con- sidéralion, que ceux Ctadlis duns la dite Cédule pour l\u2019exécution des devoirs susdits, où d'aucun d\u2019iceux, ou peur aucun acte ou devoir exécuté come susdit, il encourra et paiera lasomme de cinquante livres sterling pour chagne telle contravention, et cette pénaliré \u2018 sera et pourra être recouvrable devant telle Cour de District respeciivement, ou devant aucune Cour de Record du Bas-Canada, et muoitié de tetle pénalité vppur- tendra à Su Majesté, Ses Hériliers et Successeurs, et Vantre moité d'icelle au Poursuivant.XXXV.12 qu'il soit statné, que t.ul Gretlier d'une Cour de District établie comme susdit, tVendra cuu- tinuellement exporé à la vue da public, Aussi ben dans \u2018on Greffe que duns quelqu\u2019endioit apparent de l'audience ou se tiendra tele Cuur de District, tn tableau lisible et intelligible des honoraires susdits qui seront payables eur toutes les actions et procédures poursnivies devant.la dite Cour de District, et tel tableau tera voir de inême la pénalité dont aucune personne se reudra passible en recevant aucun auire Louoruire pins considérable yne \u2014\u2014 183 ee nr ceux établis dans la dite Cédule ; et à défaut de ce faire.tel Giellier sera censé coupuble de mélui', et sera sujet a &tre puni en con-équence.XXXVI.Et qu'il soit statué, que depuis et après le premier jour de Janvier suivant la passation du présent Acte, telle partie d\u2019un certain Acte de la législature du Bas-Ca- nada passé dans la trente-quatrième année du Règne de feu Su Majesté le Roi George Trois, et intitulé, Acte qui divise Ia Province du Bas Canada, qui amende la Judicature d\u2019icelle, et qui rappelle certaines Lois y mentionnées, ou d\u2019un certain autre Acte passé dans les dixième et onzième années du Règne de feu Sa Majesté le Roi George Quatre, et intitu'é, Acte pour rappeler en partie et amende: un Acte pase sé dans la trente-quatrième année du Kègne de feu Sa Majesté, intitulé, Acte qui divise la Province du Bas-Canada, qui amende la Judicature d'icelle, et qui rappelle certaines Lois y mentionnées, à | égard de certains ubjets relatifs au District des Trois-Rivières, ou d'aucun autre Acte ou Loi en ce qu\u2019elles prescrivent et légnlisent lu tenue des Termes Inférieurs, ou Cours de Circuit, des Conrs du Banc du Roi des Districts de Québec, Montréal et des Trois-Riviè- res, par aucun Juge ou Juges d'icelles, ou en ce quelks donnent aucun pouvoir & aucun Juge ou Juges ainsi sirgeant aux Termes Luférieurs, ou à aucune telle Cour de Cireu:t soient, et icelles sont par les présentes révoquées.\u2019 XXXVII, Et qu'il soit statué, que depuis et après le dit premier jour de Janvier, telles parties d\u2019un certain Actede la dite Legislature pasré dans la troisième année du Règne de feu Sa Majesté le Roi George Quatre, intitulé, Acte pour eriger certains Townships y mentionnés en un District Ir- férieur qui sera appelé le District Inférieur de St.François, ou d\u2019un autre Acte de la dite Législature, passé dans la troisième année du Règne de leu Sa Mujesté le Roi Guillaume Quatre, intitulé, Acte pour continuer encore pour un tems limité, et pour amender un certain Acte y mentionné relativement au District Inférieur de St.François ou d'aucun autre Acte de la dite Législature, en ce qu elles peuvent autoriser ct ordonner l\u2019établissement d'une Cour Provinciale, ou d'aucuu Circuit de telle Cour l\u2019rovinviale dans le District ou District Inférieurde St, François, soient et telles parties des dits Actes sont par les présentes révoquées : Pourvu toujours que rien de ce qui est contenu dans les présentes, ne sera Censé révoquer ou affecter aucune partie d'aucun tel Acte relative 4 la Cour du Banc du Roi du dit D.strict de St.Irangois, ni aucun pouvuir que le Juge Provincial peut avuir comme Memzre de la dite Cour et par rapport à icelle.XXXVI.ku quid soit statué, qu\u2019un certain Acte de la Législature de la ci-devant Province du Bas Canuda, passé dans la six:ème année du Règne de feu Sa Majesté le Roi Guillaume Quatre, intitulé, Acte pour pourverr à la décision sommaire des petites cases ; et anssi une certaine Ordonnance fuite et passée par le Gouverneur de la dite ci-devant Province, par et de avis du Conseil Spécial pour les affaires d\u2019icelle, dans la -econde année du Rezne de Sa Maje-té, intitulé», Ord innauce pour établir des Cours de Circuit de Requêtes dans les Districts de Q ébec, de Montréal, et des Trois-Rivières, et pour d'autres fins, seront, depuis et après le dit premier Jour de Janvier, et iceux sont par les présentes révoqués, XXXIX.Etqu'il soit statué, qu'aucune poursuite, action, cause ou procédé qui seront peudans au Terme Infésieur d\u2019aucune des dites Cours du Banc du Roi, on de la Cour Provinciale du D strict de St.Franç is, lors du dit premier jour de Janvier, ne seront en con-équence des présen'es discontinués, infirmés cu annnllé»; mais les dites procédures seront transmisesd n< leur é at :ie- tnel à la Cour de District du District lnféieur duns lequel seront respectivementinelue les lieux vù telles Cours du Banc du Roi ainsi que la Cour Provinciale se tiennent sctuellement, et les procédés uliérieurs nuront lieu en icelle, de même que si telles procédures cussent été qui- ginairement cuimmencées dans telle Cour de District.XL.Et qu\u2019ilevit statué, que les régistres, ducumens actes officiels et papiers de record, et toutes autres pris cedures judiciaires des Cours de Requêtes de Circuit dos divers Districts de Québec, Moutiéat et des Trois.Ri- Vières seront immédiatement après le dit premier jour de Janvier, transmis pour en faire partie.parmi les recorde régistres, documents et autres precédures judiviaires des Cours de District des Districts Inférieurs dans lesquels se trouvera le lien respectif où telles procédures auront été commencées.ou à la Cour de Division la plus voisine des dits lieux respectivement, c'est à dire, qu\u2019elles seront transmises à la dite Cour de District daus tous les vas où la sommie de deniers ou la valeur de la chose demandée ex- cèdera six livres cinq chelins courant, et à Ja dite Cour de Division lorsqu elle n'excèdera pas cette somme.ALI.Et qu\u2019il soit statué, qu\u2019aucun Jugement des dites Cours de Requêtes de Circuit respectivement, légaleme-t prononcé, ou aucun Ordre, Règle ou Acte d'icell - lépale- ment faits, avant le dit premier jour de Janvier prochuin ne serunt ihvalidés par tes présente.; mas ils demeureront en pleine fo:ce de même que si le présent Acte n'eut pas été passé; et aucune action, poursuite, cause ou procédures pendantes devant les dtes Cours de Requêtes de Circuit respectivement ne seront discontinuées, invalidées ou annulées, mais elles séront transmises dans leur état actuel re-pectivement, et deviendiont pendantes dans les diverses Cours de Listriet, on Cours de Division respectivement, dans lesquelles les régistres, documens, Actes Ofticiels et l\u2019apiers de Records et autres procédures judiciaires des dites Cours de Ktequêtes de Circuit, duivent être transmises comme sus lit ; et lesauties procédés ultérien:s aurout lieu sur icelles dans les dites Cours de Dis rict et Cours de Division respectives jusqu à jugement ei exécn- tion, comme ils auraient eu heu dans les dites Cours de District ou Conrs de Division, si la poursuit: eut été coim- mencée en icelles, ALL, tt qu il soit statué, que le Juge de District tiendra une Cour de division qui aura la jurisdiction et les pouvoirs ci-après mentionnés, au liea où la Cour de District se tienra dans chaque district Inférieur, et à chacun des lieux fixés par la proclamation susdite, comme étant ceux où devront se tenir Jus Cours de Division; et les Cours de division dans chag e l'istrict inférieur serant distinguées par les numeros qu leur reroul as ignes respec ivement dans la dite prociam tion, celle qui devra se tenir an même lien que la C-ur de District étantappelée la Cour de Uivision numéro un XLifl.tt qui soit statué, que les diverses Cours de Division de chaque vistrict se tiendront à tels tems que le Gouverneur de cutie : rovince fixera par la prociamation ci-dessus mention ce.XLIV, Et quai soit statue, que dass le cas de maladie ou d absence in.visable du Linge daucune telle tour de Division, il seruoniole i tel Juge de nommer quelqu\u2019autre personne gu.seia d ailleurs qualifiée à être nom ee Jue 184 THB QUEBEC GAZETTE; EEE de telle Cour de Division, pour lui s-rvir de Député, et toute personne ainsi nommee aura pour le tems pour lequel elle aura été ainsi nommée tous les pouvoirs et privileges,.etsera soumise à tous les devoirs du Juge par lequel telle personne aura été ainsi nommée, à | égard des Cours de Division seulement ; et avis de chagne telle nomination devra être immédia'ement transmis par le Jugconie Député Jnge au Gouverneur de cette Province, et tel avis mentionnera.le nom et la résidence dun Député Juge et la cause de sa nomination, et aucune telle vomination ne pourra durer plus d'un mois de Calendrier sans que le même avis soit.renouvelé ; etil sera loisible au Gouverneur d.annuller telle nomination.s'il la désapprouve.XLV.Et qu'il soit statue, qu'il y anra un Greffier pour chaque Cour de Division qui se tiendra en vertu de.l autorité du présent Acte, et le Juge de la Cour de.District pourra nommer de tems i autre, et déplacer quand il lui plaira les Greffiers des Cours quil tiendra : Pourvu.toujours, que le Greffier:de la Cour de District sera le Greffies dela Conr pour la division dans laqu-lle sera.siiné son.Greffe : et les Huissiers de la Cour de listriet seront les Huissiers de chaque-Cour de Division du District, et les.| suretés qni sero: t données par eux s\u2019étendront à leurs-actes - d'Huissiers de telles Cours de Division.XLVI.Et qu\u2019il soit statué, qu'il sera loisible au Greffier d'aucune telle Cour de District ou de Division, (du consentement du Juge en icelle) de nommer de tems à autre un Député pour agir pour lui en qualité de-Greffier de la Cour, en aucun tems, lorsque la maladie ou.quelques.autres circonstances.inévitables \u2019empécheront d\u2019agir-comme tel, et de déplacer tel Député i sa volonté; er tel Député pendant le teis pour lequel ibaura été ainsi nommé aura les mêmes.pouvoirs et priviléges, el sera sujet aux.mêmes.devoirs que s'il était Greflier de la Cour pour le tems d\u2019alors : et le Greffier de la Cour sera civilement responsable de.tous.les actes et omissions de son Député.XLVII.Et attendu qu'il n\u2019est pas expédient que les émolumens d'aucun Juge ne diminuent ou n'augmentent en conséquence de l'angmentation ou la diminution du nombre de poursuites poitées devant lui et du montant.en litige devant les Cours de District dont il pourra être le Juge ;; Qu'il soit à ces causes statué, que le Greffier de toute Cour de Division sera le percepteur des honoraires du.Juge, dans 1a Cour de District et dansles diverses Cours de Pivisiou de son District ; et tout tel Greffier recevra une proportion de cing louis sur chaque cent louis du produit total des honoraires des Cours dont il sera le percepteur ;.et: tout Juge de District recevra.un-certnin salaire ; le.salaire d'un Juge n'étant dans.aucun cas plus de cinq cents-louis, ni moins.de-trois-cents-louis par.année ; et-les Huissiers de la Cour recevront les honoraires qui leur sont alloués- par ces présentes ; elle Gouverneur en Conseil fixera la rémuné-{ ration qui devra être payée aux -Juges.de District.ayant justement.égard à la.population des.divers Distriets Tnfé- rienrs et Divisions ; ct-la rémunération qui devra être payée aux Juges pourra être augmentée ou diminuée en cas-de vacances, par la même autorité qui l\u2019aura d'abord fixée :- Pourvu tonjours que rien.dans la présente section, ne s\u2019appliquera au Juge Résident du District des Trois-Rivières, ni au Juge Provincial du District de St.Francois, ni au Commissaire du Terme.Inférieur susdit, chacun desquels recevra le salaire attaché à leurs dites charges, et pas d'autres, quoiqu-il soit en mêne tems Juges de District ;-et dans les Districts Inférieurs pour lesquels-ils seront tels Juges de District, les honoraires qui devront être versés.dansle fonds-d honoraires, seront-après déduction faite d\u2019aucune charges légales sur, iceux, versés entre les mains du Receveur, Général, et formeront partie des fonds-des revenus réunis de cette Province.XLVIk Et qu'ilsoit-statué, que le Greffier de chaque- Cour de District ou de Division-émettra tous les Brefs d\u2019assi - gnation, Garans, Règles, et.brefs d\u2019Exécution, et enrés gistrera tous les ordres et jugements-de la Conr, et tiendra un état de touts tals brefs d?Assignation, lxécutions etantres Actes Juduciaires.de la Cour, et il prendra soin et tiendra.un compte de tous les-honoraires du Juge, et des.amendes.payables ou payées en Cour, de tous les-deniers des plaideurs payés dans-et:hors de la Cour, et entrera « n étatde tous tels.honoraires, amendes-et deniers-dans.unr liyre qu\u2019il tiendra À cet effet, et qui sera ouvert à toute personne-qui-désirera.y faire des recherches en par elle payant douze sous par chaque recherche, et-de tems à.autre, ainst qu\u2019il sera réglé et déterminé-par le Gouverneur, il soumettra ses comptes pour être examinés et rég'és par | In-pecteur.Général ou par telle autre personne que le Gouverneur.pourra nominer pour en frire l'examen ;.et les Huissiers de la Cour de Division.signifieront tous les brefs d assignation, et.exécuteront tous tels Ordres, Garans, Règles-et Brefs.X LIX.Et qu'il soit statué, qu\u2019il n'y aura de payable sur toute procédure dans les Cours de Division tenues en conséquence du présent Acte, at aux Huissiers de-la-Cour, que tels honoraires qui sont établis dans la Cédule annexée au présent Acte, ou: qui pourront être établis dans ancune Cédule d'honoraires réduits en vertu du ponvoir qui- pourra être donné ci-après À Cet cffet, et pas d'antre ; et un tableau de tels honoraires : era suspendu.en quelqu endroit apparent dans les Bureaux des-divers Greffiers.des.Cours-de Division 5 ct les honoraires sur.toute procédure seront payés d'abord par le Demandeur avant ou lors de telle pro cédure,et les honoraires des Huissiers.sur les Esécutions seront payés au Greffier de la Cour, au.tems où il émettra le bref d\u2019Hxécution, et seront-payés à.1 Hnissier par tel Greffier lors du rapport du bref d'Exécution, et pas ayant :.Yourvu toujours, que si V'Huissier néglige de faire le rapport, dans le tems prescrit par la Loi, d'aucun bref d'Assignation, Règle ou Exécution, il forfera pour.chaque telle négl gence ses.honoraires sur tel bref, d\u2019Assignation,, Règle ou Exécution, et le Gretfier de telle Cour tiendra.compte de tous les honoraires ainsi forfaits et les délivrera au Gref- tier de la Cour de Distriat pour faire partie du.fonds genéral d'Honoraires.L.Et qu'il soit statué, que le Greffier de chaque Cour de Division, detems à autre, et aussi souvent qu'ils en sera requis par le Greflier de la.Cour.de District, lui donnera.un compte exacte par, écrit des.honoraires du Juge perçus dans telle Cour, en vertu de l autorité du présent Acte, et un compte semblable de toutes.les amendes-prélevées par la Cour, (mettant en compte et dédu:ssnt lvs.frais raisonvables du prélèvement d\u2019icelles, et tout ce qui pourra avoir été- alloné sur telles amendes parle Juge en ¢xéeution dn.pou: voir qui lui est donné parsces Rrésentes,) et :ussi un état, semblable des-deniers que les Défendeurs et.Demandeurs.puront payés on regns, duns et hors de la Cour en.exéeution, d aucun ordre ou j'ugument de la Cour ou.d! ucun, procédé d'icelle, ainsi que de la balance rest-nt alors.entre.ses.mains, ct appartenant:anx Demandeurson.Défendeurs devant la Laur :, et.le montant de tels.honoraires.regus, de tans A.autre, par tel Grelfier sera versé de tems d autre entre les msins du Greffier de Ja Cour de District, (tel versement devant avoir lieu au.moins une fois tous les trois mois,) et formera, avec les honoraires.du Juge et les amendes, payés dans les Cours de District, comme susdit, partie d'un fonds qui sera appelé Fonds d'Honoraires du District, et ce fonds sera appliqué au prie.nent du salaire du Juge.L}, lét-qu\u2019il soit statué, que le Greth-r de toute Cour.de District, le.ou avant le trent &me jour de Juin, et le trente- et-unième juur de Décembre,de chaque année, rendra à l'Inspecteur Général de cette Province un compte fidèle et par écrit de tous les deniers qu\u2019il aura perçus et de tous ceux qu\u2019il aura déboursés eu conséqunce de la Cour de District vu des Cours de division, tenues en vertu de Vautorité du préseut Acte, pendant 'espace de tems compris dans tel compte, (et ce, en telle manière et avec tels détails que le dit Luspecteur Géneral pourra, de tems À autre, l\u2019exigér, ) après avoir d'abord payé au Juge le montaut qui Jui \u2018sera dû pour sou sa- lnire, jusqu\u2019au tems OÙ çe compte sera rendu ; et le dit Greffier sera tenu, dans les dix jours après tont tel compte rendu, de verser entre les mains du Receveur Général de cette Province, aucun surplus detels bouoraires et deniers qu'il pourra avoir\u201d pour former partie des fouds d s.revenus réun:s.d\u2019icelle ; et a défaut de tel versement le montaut dû par le dit Greffier sera considéré comme dette privilé giée envers Sa Majesté.LIL.Etqu\u2019il soit statué, que dans le cas cit le moutant des honoraires perçus dans la Cour de District et daus les Cours de Division.d'aucun District, ne pourra pas suffire au paiement des depens:s nécessitées par telle Cour, et du salaire des Juges, pendant l\u2019espace de tems compris dans le dit compte, il séra loisible au Gouver- veur decette Province d'émaner incontinent son.garant adresséau Receveur Géuéral de cette Province, en faveur.du Geefier de la Cour de District, pour la somme qui sera nécessaire pour remplir le déficit,et le montant de tel garant sera.imputé, sur les fonds dès revenus.réunis de cette Province.LIII.Et qu'il soit statué;, que les comptes que les divers Greffiers des Cours de Distriet devront tenir, eu conséquence de la dite Cour de District, et des.dites Cours de Divisiou, seront réputés comptes publics, et comme tels seront snjets à examzn etaudition, et A aucune dispositions Législatives qui sont maiutenant ou qui pourraient ci-après devenir en vigueur,.relativement à l\u2019audition des comptes publics.L1V.Et quhisoit statué,qne si nucune personue ayant.résigné, où ayant été démise de sa chargè de Greffitr d\u2019uve Cour de District, ou d'une Cour de Division, néglige, après en avoir eu.ving-et-un jours de notice, de rendre compte au Greffier de la.Cour de District pour le temps d\u2019alors, ou à.telle autre personne qu\u2019il pourra préposer à cet elfet, de tout montant restantentre ses mains des deniers perçus en vertu du présent Acte, et de leur transmettre les dits deniers, il sera loïsible À tel Greffi: r de la Cour de D>.strict, pour le tems -d\u2019alors,.de poursuivre soil en sou pom seulement, ou eu son nom et qualité, et d'obtenir de telle personne le reconvrement de tels, deniers avec doubles dépens, devant aucune Cour de Record.en.cette Province, ayant jurisdiction comy-étente, et dans cette action, il.suffira Atel Grefier de la Cour de District de libeller sa déclaration comme pour argent reÇn etperçn à l\u2019u-age de tel Greffier de la Couf de District, pour ies fins du présent Acte jet la Cour devaat lsquelle telle action sera intentée, poorra, à la demande de l\u2019aue où l\u2019aitre des.parties, ré\u2018érer d\u2019üne manière sommaire l'audition du compte en qu-stivuv Aaucou Officier de la Cour, ou autre personne compé'ente, qui autont le pou- vi ig d\u2019examiner suns sermeént le Demandeur ainsi que le Défendeur, et sux le rapport de arbi re, ( à moins que l\u2019une ou l'autre des parties ne montre bonne cause à ce contraire,) la C.:ur pourra ordonuer le payement de teilesomme qui parais, tra.due par.tel rapport.ou d'ar &er la procédure de action À telles conditions qu'ello.le jugera raisonnable, ou- bien la.Cour pourra ordonner que le jugement soit enrégistré comme sur confession, pour tel montant qui pourra paraître dû par le rapport.i, VW, Et qu'il sit statué, qu\u2019avenant le décès d'aucune personne, pendant letems qu'elle aura la charge de Greflier d\u2019une Cour de District, ou de Greflier d\u2019aucune Cour de Li.vision, ou si elle vient À résigner ou À être démise de telle charge, le Greffier de la Cour de Distri.t pour le tems d'alurs, pourra, »0itl en son propre nom.seulement, ou .en son nom et qualité, obtenir sur poursuite, des exécuteurs testamentaices on administrateurs des biens-de.telle personne ainsi décédée, le recouvrement de toutes.telles sommes de deniers qui auront pu lui rester-en main, formant partie des deniers perçus en vertu de l\u2019autorité du present Acte, devaut aucune Cour de Record en cette Province.ayant jurisdiction compétente ;.et dans cette action le Demandeur pourra.déclarer que le défunt était endetté envers lui Demandeur, en une somme d\u2019are gent reçue et perçue pour son usage, aux fins du présent Aete, ou biens que le défunt est décé:té possédant des duniers reÇus et perçus pour les fins du présent Acte, d\u2019où, est résulté en faveur du Demandeur un.droit d'action pour reclamer et recouvrer lesdits dvniers, des dits.administrateurs ou exécu- - teurs ;-et Une semblable action pourra êtie intentée contre les exécuteurs testamentaires ou administiateurs.des biens de tels exécuteurs ou administrateurs set duns.toutes.telles.actions, lesDéfendeur ou Défendeurs pourront plaider de la même manière, tt.se prévaloir des mêmes moyens de détense que dans aucune action fondée seulement sur les engagemens du testateur ou de l\u2019intestat primitif ; et la Cour pourra référer l\u2019audition du compte en question à aucun Officier ou personne, et pourra procéder sur le rapport de tel arbître de ls.même manière que dans le cas mentionné en la.section précédente.LVI.Et qu\u2019il soit statué, que dans toutes les.actions qui serant intentées, aussi bien que dans toutes.procédures quelconques qui seront adoptées ou poursuivies comme susdit, par aucun Greflier d\u2019une Cour de District, en vertu du présent Acte, la preuve qu\u2019il remplit les devoirs-de lu charge de Greffier de la Cour de District, sera une preuve suffisante qu\u2019il tient-telle charge, à moins que le contraire ne soit démontré par les Défendenrs dans telle action, ou.par les parties contre lesquelles.telles procédures seront adopté-s.et poursuivies.LV1I.Et.qu\u2019il soit statué, que le Greffier de chaque Cour de District, et.aussi.tout Gref\u2026igr d'aucune Cour de Division-qui.devront percevoir des derniers en exécution.de leurs devoirs, donneront des sûretés pour tels.deniers, avec telles etautaut.de cautions que le Gouverneur de cette l\u2019rovince jpgera À propus-de le prescrire, pour l\u2019exécu- t\u2018on.fidèle de leurs devoirs respectifs, et pour la.délivrance entière dos derniers perçus par.eux.en.vertu.des.disposi: tions-divprésent.Acte.LVILI.Et qu it soitstatué, que le-Juge de toute Cour de Division établie en.vertu du présent Acte aura.pouvoir, jjirisdiction etautoriré-de-siégen, pour entendre et décider jung-manièra, sommaire,, toutes.réclamations.pour.de.te FEBRUARY: 3; ou autres obligations de la nature de celles dont les Cours de District peuvent co-naître lorsque l'objet dela demande n'excddera pas la somme de six livres cinq chelins courant; et tout tel Juge aura le pouvoir\u201d de donner sur icelles tels ordres.jugemens et-décisions qui pourront lui paraître justes, el suivant l'équité et la justice ; et que, sur aucune obligarion de payer uve somme détermineée, soit en ouvrage ou en aucune espèce de marchandises ou d'effets, ou tout autrement qu\u2019en argent, il sera loisible au Juge, après que le jonr convenu pour la livraison.de telles marchandises on effets ou pour l\u2019exécutio®s de tels ouvrages ou - autr:s engagemens, sera passé, de donner jugement.pour le montant en argent, de même que si l'obligation -première l\u2019eut aivsi voulu, et cette disposition s\u2019appliquera aussi aux matières qui seront en litige devant ancune -Cour de District: Pourvu toujours qu\u2019aurune action ne sera portée devant aucune telle Cour-de Division pour aucune dette contractée au jeu, ni pour la valeur de liqueurs spiritueuses ou de bière bues dans un cabaret, ou dans wn estaminet : - Pourvu aussi que rien- de ce q:-i est contenu.dans Il» préseut Acte ne s\u2019enten:lra avoir.l'effet de créer ou constitüer en Cours de Records, les dites Cours de Division.LIX.Et qu'il s it statué, que le Demandeur, -dans an- cure pour-uite intentée devant ancune Cour.de> Division, produira une copie écrite de son compte on de sa demande, laquelle sera numérotée suivant l\u2019ordre dans lequel elle aura été produite, et en conséquence il sera émané un bref d'assigna\u2018ion portant en marge le numéro du compte ou de la demande, et qui sera cn substance, en la forme établie par la Cédule annexée au présent Acte, suivant la nature de la demande ; et copie de telle assignation-à laquelle sera annexée une copie de tel compte on demande séræ signifiée au Défendeur, trois jours an moins avant le jour où se tiendra la Cour de Division.devant.laquelle la czuse sera portée : et la délivrance de telle copie d\u2019Assignation et de compte ou demande faite au Défendeur, à son épouse, À son \u2014 serviteur ou à aucune personne raisonnable demeurant en son domicile ou lieu oùil faitsa demenre ordinaire, sou eommerce ou ses affaires, sera considérée être une signification valable de telles Assignations: LX.Et qu'il soit statué, qu'aucunes telles Assignations ne seront émises, à moins que le Demandeur.lorsqu\u2019il produira son compte ou sa demande, ne dépose entre les mains du Gretffier de la our, pour chaque demande n\u2019excédant pas vingt chelins, la.somme d'un chelin; et pour chaqne demande excédant- vingt chelins, une vin:gième.partie d\u2019icet- le (laissant de côté, dans.la supputation de tel vingtième, aucune somme moindre-que douze sous,) et-si,au jour du rapport de telle Assignation, on a aucun ajournement de la dite Cour, ou de la canse ponr laquelle la dite Assignation aura été émise, le Demandenr ne comparait pas en personne - ou par quelqu'un.de sa part.ou si-comparnissant, il ne prouve pas :y Agent, Montreal.Fâonu, Agent, Montres, CHARLTONFISHER, Editor Q.G.by A.Quebec, November 23rd, 1841.; PROSPECTUS = - OF A NEW WEEKLY PAPER, TO BE PUSLISHED IN QUEBES, BY JOHN CHARLTON FISHER LL.D.\u2014 5 (age ject of establishing a Weekly Newspaper, of Conservative views\u2014and under the impression that the great majority of educated readers in Canada is imbued with similar princi- -ples\u2014it is the intenion of the undersigned, as soou as a sufficient number of Subscribers shall warrant the unJer- taking, to issue, at the ancient seat of Government, & Newspaper, to be called THE CONSERVATIVE, A WEEKLY GAZETTE OF NEWS, POLITICS, AND LITRRATURR In choosing the title of bis paper, the Editor has preferred that one which directly and frankly conveys to his readers the principles on which only he can solicit their patronage.In this Province, he conceives that the distinction of Tory and Whig is entirely out of place\u2014but since the words continue to be used by a portion of the press, as a r-llying cry of party, he has selected a phrase which conciliates the support of the moderate of all parties, and necessarily includes all whoare loyal subjects of the Crown, and desirous of preserving the connexion between her Colonies and the Parent State.Whatever tends to the honor and renown of Great Britain, and to bind in ties of affection all her sons, must be dear to every true Conservative, and to no other does the Editor look for support or sympathy.The Fditor, being, he trasts, not altogether nuknown to the reading public, as the original Editor of the \u2018 Albion,\u201d and of the *\u201c Quebec Gazette by \u201cAuthority,\u201d is content upon the present occasion with pledging himself that all subjects of controversy, which may come under notice, will be treated in a moderate and conciliatory tone.It isavowed that the Administration of the Provincial Government by a Conservative Statesman, at a critical period, will be strenuously supported\u2014while the measures of Her Majesty\u2019s Ministers for the welfare of Canada will be vindicated, whenever misrepresentation or prejudice shall render such vindication a duty.The unwise, and even pernicions, articles which have.appeared, and may appear.in the columns of certain London Journals, on the subject of Canada, require close attention ou the part of every friend to British supremacy , and Colonial connexion.The following sentences are from a London ** Globe \u2018\u2019 of à recent date ; and it is suffi- + cient for the present to observe, that it will be the endeavor * Thursday, the 25th, CONSIDERING the present juncture favorable to the pro- BWA, eu gh = \u20ac ew EB ree va hi An 27 =92 6 A.A 8.~~ og ne À = ~~ le ne ne of er ed ne 1d he nt a e.pot ed aid re; pé- fe, NS he Tie ais cty he CA | Fa ent of ay, on 1 of pond ube wie.ied y RS BRE, pro- ative y of incl as à Jer- at, & ORR pre- o bis their ; dis- \u2014but f the hrase rties, f the ween Lo the es of nser- rt or nown f the rity,\u201d imself under jatory rovin- riticat asures a will judice 1 have.ertain : close emacy pa are a suffi- deavet a %® 1842, RA \u2018of \u201c The Conservative *\u2019 to point out, as events occur, the reverse of the prognostication :\u2014 FROM THE LONDON GLOBE, 4 There may be some doubt of the extent of mischief s which the Tories will cause at home by again obtaining ascendancy, but there can be none as to the fearful conse- \u201c quences to our North American dependencies.The very name of Tory will be sufficient iv excile a general resistance to the head of the Provincial Government, if he claim to « beone.I will be nothing less than to throw into the hands Ss\u201c of America.already excited by the M- Leod affuir, the very \u201c provinces which we have so recently led to regard lhe Mother Country with more acquiescent feelings.\u201c\u201c To put a Tory at the head of such a people is to make \u201c of Canada an Ireland ; to plant another colonial rebelliun, and to lead on to all those consequences which it has been ** the aim of the more amelioraling and conciliatory prlicy of \u2018* late years to postpone to a very distant period, if not to ** avert for ever.\" « a a - - \u2018 The Conservative ** will be printed in Quarto form.Price, Five dollars, per annum : To Subscribers to the * Quebec Gazette by Authority,\u201d Four dollars.It will contain a digest of the latest news, domestic and foreign \u2014notices of the Debates in Parliament, and ef th- opinions of the British Press on Colonial sub- jects\u2014Sgirit of the Canadian Press\u2014Army and Navy Intelligence \u2014Immigration\u2014and Commercial sammary.A portion of its columns will be devoted to Cla-sical Literature and Edncation\u2014Fcclesiastical Intelligence\u2014and Reviews of Works relating to the ( anadas.The whole, it is hoped, will form an usefi«l and agreeable miscellany of general information for town and country readers.Subscrip ions will be received by the Editor, if by tetter, postpaid, No.7, St.Geneviève Street.Upper Town, Quebec ; by Messrs.T Cary & Co, and Mr CurLeN, Superintendent of the Quebec Exch.nge\u2014and in Montreal.by Mr.F.A.Wiuson, of the Reading Room end Merchants\u2019 lxchange.J.CHARLTON FISHER LL.D.Quebec, 15th December, 1841.couette Wentes par le Sherif, DISTRICT DE QUEBEC.\u2014 .1 VIS PUBLIC est par le présent donne, Savoir: | que les Trrres et HERITAGES sous- mentionnés ont été saisis, et seront vendus aux tems et lieux respectifs, tel que mentionné ci-bas.Toutes personnes ayant des réclamations sur iceux, sont par le présent requises de les faire connoître suivant la loi; toutes oppositions afin d\u2019annuler, afin de distraire, ou afin de charge, excepté dans les cas de Venditioni Exponas, dans lesquels casla loi ne permet pas telles oppositions, sont requises d\u2019ôtre filées au bureau du soussigné avant los quinge jours qui précéderont immédiatement le jour de vente ; les oppositions afin de conserver peuvent être flées en aucun tems dans les deux jours après le retour de l'Ordre, Writ.n ALIAB FIBRI FACIAS.| Québee, à savoir : ULIt MARTEL, autrement ap- No.369.} pelée Julienne Martel, fille majeure, de la cité de Québec, dans les comté ec district de Qaébee ; contre IGNACE MARTEL, cultivateur, de la paroisse de St.Ambroise de la Jeune Lorette, dans les enmté et district de Québec, à savoir :\u2014\u201c\u201c Ua lot de terre sis ot silué en la paroisse de St.Ambroise, Côte Ste.Ge- neviéve, contenant douze perches et demie ou environ de front sur vingt cing ou environ de profondeur ; borué par devant au terrein qui se trouve entre la dite Côte Ste.Genevieve et la Côte St.Jeun Baptiste, et par derrière nu bout de \\a dite profondeur -aux terres des Hurons, vt nord est à lu veuve et héritiers François Martel, et où sud ouest À François Xavier M irtel\u2014 aved lea maisons et grange dessus bâties, circonstances et dépendances.Sujet aux druits, devoirs et redevances mentionnés et réservés par et en faveur du \u2018seignenr dans le contrat original d'icelui & titre de cens.\u2018 Pour être vendu à la porte de l\u2019église de la dite paroisse de St.Ambroise, le DEUXIEME jour de MARS prochain, à DIX hevres du matin.Ledit Writ retonrnable le premier jour d'Avril prochain.: W.8.SEWELL, Shérif, Bureau du Shérif, 26e Octobre, 1841.{ Première publication 28e Octobre, 1841.) PLURIES FIERI FACIAS.Québec, À savoir : OSEPH NOEL BOSSE\u2019, écuyer, No.1319.avocat, de la cité de Québec, daus tes comté et district de Québec ; conire VICTOR HAMEL, écuyer, marchand de la cité de Québec susdite, et Fraugois Xavier Fréchette, de la paroisse de St.Thomas, dans le comté de L'lslet et district de Québec, cultivateur, {ci-suit la description des immeubles du dit François Xavitr Fréchette, à savoir:\u20141 \u2018* Un cerrein situé dans Ja paroisse de St.Thomas, dans le bourg d\u2019icelle, dans la première concession du fleuve St.Laurent, de soixante pieds de front mesure anglaise sur la profondeur qu\u2019il peut y avoir de la rivière du end au mord d'icelle, courant en profondeur vers le nord jusqu'au terrein ci-après décrit sous le numéro deux, joignant d'eu ché au nord est au terrein de Nicolas Falbct, et de l'astre côté au nord-ouest à Prudent Blanchet ou ses repré- sentans.2.Uuautreterrein contigu au lot numéro ua, ayant soixaute et six pieds de front euviton plus ou moins sur quatrevingt pieds environ ce profondeur, joignant d\u2019un côté au nord-est au terrein du dit Nicolas Talbot et au sud- ouest au dit Prudent Blanchet ou ses représentans, par le sud au lot numéro un, et par Le nord à Madame Veuve Du- bord\u2014sinei que le tout se poursuit et comporte\u2014ensemble Jes bAtisses dessus construites.3.Un arpent de terre environ en aupei ficie, situé au dit lieu de St.Thomas, dans la première eoncession, au sud de la rivière du sud, tenant d'un côté par le nord À la dite rivière du eud, ausud d\u2019icelle par le chré sud aboutissant qux représentans de feu Pierre Vallé, par le nord-est à Michel McAvoy, par le sud-ouest à Frau- quis Fréchette, père, ou ses représentant-\u2014auquel dit ter- roia appartient un chemin suffisant ou sortie en tous temps tant 6D Voiture qu\u2019à pied, par le long de la rivière ap sud jusque et pour gagner le pant et en revenir, el Ce entre le terrein du dit McAvoy et la dite rividre.Les dits trois différents lote étgnt sujete aus dita, devoite et rsdcvances mentionnés et réservés par et en faveur du seigneur dans l'octroi original d\u2019iceux À titre de cens.\u201d Pour ê:re vendus À la porte de l'église de la dite paroisse de St.Thomas, le DOUZIEME jour d'AVRIL prochain, à DIX heures du matin.Le dit Writ retournable le quinz:ème jour d\u2019Avril prochain.W.8.SEWELL, Shérif.Bureau du Shérif, 7e Décembre, 1541.[*remiére publication 9e Décembre, 1 J LFFLRY, de la dite cité de Québec, charpentier de navire, et Ann Foy, de la dite cité de Québec, épouse du dit James Jeffery, de lui duement autorisée à cet effet, d'une part; et THOMAS FARGUES, de la dite cité de Québec, ecuyer, gradué de l\u2019université d\u2019Edinburgh, etmédecvin pratiquant en la dite cité de Québec, d'autre part ; \u2014étant une vente par les dits James Jeffery et Anu Foy, sou épouse, au dit Thomas Fargues, \u201c\u2018\u201c detout ce lot de terre situé dans le fief St.François, en la banlieue de la dite cité de Québec, contenant un arpent de terre de front sur un arpent et demi de profondeur ; borné en devant par le chemin du roi, d\u2019un côté vers le sud est par une terre qui appartient à Louisa Sophia Campbell où ses représentants, de l\u2019autre côté par la terre de Jean Marie Routier, en arrière aussi par le dit Jean Marie Routier\u2014avec en outre une maison de bois et autres bâtimens dessus érigés, circonstances et dépendances ;\u201d et possédé par les dits James Jeffery et Ann Foy, son épouse, comme propriétaires, pendant les trois annees précédant immédiatement la date du dit acte de vente, et depuis ce tems par le dit Thomas Fargues, aussi comme propriétaire.Lt toutes les personnes qui peuvent avoir ou prétendent avoir aucuns priviléges ou hypothèques en vertu d'aucun titre ou partout autre moyen quelconque dans ou sur le dit lot, immédiatement avant et au tems de l\u2019acquisition d\u2019icelui par Je dit Thomas Fargues, sont par le présent averties, qu\u2019il sera fait une demande à la dite cour, VENDREDI, le DIXIEME jour de JUIN prochain, pour une sentence ou jugement de ratification, et elles sont FesrvarrY 3, \u2014 par le présent requises de signifier par écrit leurs oppositions et de les filer au bureau du dit Protong- taire, huit joursau moins avant ce jour là, à défaut de quoi elles seront pour toujours forcloses du droit de le faire.PERRAULT & BURROUGHS, P.B.R.[ Première publication 3e Février, 1842.] Province du Canada, BUREAU DU PROTONOTAIRE DE District de Québec, LA Cour Du Banc Du Ros, DE SA MAJESTE\u2019 POUR LE DI8~ TRICT DE QUEBEC, le Ge jour: de Décembre, 1841, No.86.Ex parte\u2014J ACQUES LABRANCHE, Requérant.AY! PUBLIC est par le présent donné, qu\u2019il a Été déposé à ce bureau, un acte de vente fait et passé à Québec, pardevant Mire Juseph Laurin et son confrère, notaires, en date du neuvième jour de Novembre de la présente année milhuit cent quarante et un, par lequel CKLESTIN L\u2019HEUREUX, cordonnier, de la paroisse de St.Roch de Québec, et Dame Imélie Bélanger, son épouse, de son dit époux bien et duement autorisée à l\u2019effet du dit acte, et Fabien Ouellet, écuyer, notaire, de la dite cité de Québec, agissant pour Étienne Bolduc, dela paroisse de la Baie St, Paul, comme son procureur fondé de procuration, ontvendu ay, dit JACQUES LA BRANCHE, marchand, demeurant en la paroisse de St.Roch de Québec, dans les comté et district de Québec, \u2018\u2018la juste moitié du côté aud Ouest d\u2019une terre sise et située en la paroisse du Château Kicher, formant la dite moitié huit perches, douze pieds, quatre pouces, dix lignes et demi de front sur une lieue et demie de profondeur : bornée en front au sud par le fleuve St.Laurent, et au nord par la dite profondeur, d\u2019un côté au nord est par François Lambert, et de l\u2019autre côté au sud-ouest par Michel Béianger\u2014 avec ensemble la juste moitié du c0té sud ouest d\u2019une maison grange, étable et autres bätisses érigées sur la susdite terre\u2014avec droit d\u2019y communiquer au besoin, en ne causant aucun dommage aux Sienr et Dame François Lambert, détenteurs de l'autre moitié de la susdite terre, grange, etable et autres bâtisses, tel que constaté eu un acte de partage entre les dits Etienne Bolduc, François Lambert et Euphrosine Guérin alias St.Hilaire, son épouse, Celestin Léheureux et son épouse, suivant acte passé à Québec le vingt trois Juillet dernier, pardevant Mtres.G.Guay et son, confrère, notaires.A la charge par le dit Jacques Labranche de payer à Monique Cloutier, veuve Louis Bélanger, le quart de la pension viagère, portée en un acte de donation: consenti par le dit feu Louis Bélanger et la dite Monique Cloutier, au dit feu Michel Bélanger, leur fils, passé devant Mtre.Louis Bernier, notaire, et ce aux époques portées au dit acte, et de plns de se conformer à toutes jes charges, servitudes et redevances constafées au dit acte de donation;\u201d la dite propriété ayant été possédée en commun, avant le dit acte de partage.par les dits François Lambert et Euphrosine Guérin alias St.Hilaire, son épouse, veuve en premières noces de feu Michel Bélanger ; Celestin L'heureux et Emelie Bélanger, son épouse, et Etienne Bolduc, plus de trois ans avant la passation du dit acte de vente, et depuis le dit acte par le dit Jacques Labranche.Toutes personnes qui ont ou gni peuvent avoir aucun pri- vilége ou hypotbéque en vertu d\u2019aucun tître ou d\u2019aucune autre manière quelconque, sur le dit immeubles, immédiatement ou au temps où il a été acquis par le dit Jacques La- branche, sont averties qu'il sera fait application à la cour du banc du roi, MARDI, le QUINZIEME jour d\u2019AVRIL prochain, pour obtenir une sentence ou jugement de confirmation, et ratification de la dite vente, et elles sont requises d'avoir et filer par écrit leurs oppositions à ce bureau, huit jours au moins avant là dite époque, à défaut de quoi elles seront pour toujours forcloses du droit de le faire.PERRAULT & BURROUGHS, P.B.R.[Première publication 9e Décembre, 1841.] AVERTISSEMENT.A\u2018 est par le présent donné, que tous avertissements d'Ex purte applications pour Confirmation de Titre publiés dans la GAZETTE de QUEBEC PAR AUTORITE doivent être payés aux Agents à Québec et Montréal, respec tivement, après la première et avant la seconde insertion de tout tel Avertissement.Ce règlement doit être strictement observé, car la seconde insertion n\u2019aura pas lieu, hormis que le paiement en soit fait comme susdit.J.CHARLTON FISHER, Editeur G.Q, P.A, Québec, 1839.Q AVIS, : J ASSOCIATION qui existait ci-devant sous la raiso de McKenzie & BowLES a, de ce jour, fini d'exister et les affaires de laci-devant société seront réglées par le soussigné.JAMES McKENZIE.ler Février, 1842.V1S.\u2014L\u2019engugement du soussigné avec Messrs, R F.MAITLAND & Cie., de cette cité, étant terminé le 8 du courant, il se propuse de commencer des affaires comme marchand à commission le printemps prochain.ROBT.ROBERTS.Québec, 10e Janvier, 1842, I ES abonnés à la GAZETTE DE QUEBEC, par Autorité, sont À informés que les Lois de la dernière Session du Parlement Provincial qui n\u2019ont pas exclusivement rapport à cette partie de la Province ci-devant connue comme Haut Canada, seront pu bliees dans la susdite Gazette par Autorité dans les deux langues L\u2019Anglais en sera commencé Jeudi, le 25 couraut, et le Français aussitôt que la traduction autorisée en aura été reçue de Kingston Le Prix d\u2019abonnement à la Gazette Officielle ne sera que D\u2019Un Louis courant, par année, les frais de poste non-inclus.Les souscriptions sont reçues pour six mois, ou durant la publicatio des lois, par Messrs.T.CARY & Cie., Agents, et au Magasin desquels on peut par application se procurer de Simples Copies ainsi que chez Mr.E.R.FABRE, Agent, 3 Montréal, JOHN CHARLTON FISHER, Ed.G.de Q.par À.Québec, 2e Navembre, 1841.°Q ?QUEBEC :\u2014Printed and Published under Royal Authorit by JOHN CHARLTON FiSHEr and WILLIAM KEMBLE Printer to the Queen\u2019s Most Excellent M ajesty.St | OF Co jec vie edu ple snf tak Ne « Prie é Qu and hf th ects atel portid ature evie gree oun etter \"owl ULL 1 Mo 1d "]
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