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Titre :
L'Action française.
Publiée de 1917 à 1927 et dirigée par Lionel Groulx, L'Action française est une revue mensuelle montréalaise de combat pour la survivance et l'avancement de la cause des Canadiens français et de la langue française. [...]

Publiée de 1917 à 1927 et dirigée par Lionel Groulx, L'Action française est une revue mensuelle montréalaise de combat pour la survivance et l'avancement de la cause des Canadiens français et de la langue française. Selon la doctrine conservatrice et clérico-nationaliste de ses rédacteurs, la foi catholique se doit d'imprégner l'ensemble des facettes de la vie des individus et de la nation.

L'Action française est une publication de la Ligue des droits du français, qui prend le nom de Ligue d'action française à partir de 1921. La ligue, qui depuis 1915 publie l'Almanach de la langue française (1915-1937), désire élargir son influence avec une nouvelle publication mensuelle plus largement engagée.

Omer Héroux, journaliste au quotidien Le Devoir et proche collaborateur de Henri Bourassa, est rédacteur de la revue de 1917 à 1920. Il y écrit régulièrement sous son propre nom et sous le pseudonyme de Jean Beauchemin. Lionel Groulx prend ensuite la relève de la rédaction jusqu'en 1927.

L'Action française accueille de nombreuses contributions d'hommes d'Église, comme Olivier Maurault, historien et prêtre sulpicien, et Joseph-Papin Archambault, jésuite fondateur de la Ligue des droits du français, qui écrit sous le pseudonyme de Pierre Homier.

Plusieurs des collaborateurs de L'Action française appartiennent aux élites intellectuelles et exercent des professions libérales : on compte parmi eux les professeurs Édouard Montpetit, économiste, et Antonio Perrault, juriste, ainsi que Léo-Paul Desrosiers, journaliste et écrivain, et Marie-Claire Daveluy, bibliothécaire, historienne et auteure.

Tout au long de l'histoire de la revue, l'empreinte de Lionel Groulx est omniprésente. Il y signe des articles non seulement sous son nom, mais aussi sous différents pseudonymes, notamment Nicolas Tillemont et Jacques Brassier.

Pour se dissocier de son homonyme de France, L'Action française devient L'Action canadienne-française en 1928. Elle est dorénavant publiée par la Librairie d'Action canadienne-française, propriété du jeune éditeur Albert Lévesque. La nouvelle publication disparaît après une année et se réincarnera en 1933 sous la forme de L'Action nationale (1933- ), publication de la nouvellement nommée Ligue d'action nationale.

D'année en année, L'Action française publie le résultat d'enquêtes qui reflètent les préoccupations sociales des Canadiens français. En 1917, elle dresse un portrait de la place prise dans l'étiquetage par la langue anglaise. Voici quelques autres dossiers d'enquête : « Nos forces nationales », 1918; « Les précurseurs », 1919; « Le problème économique », 1921; « Notre avenir politique », 1922; « Notre intégrité catholique », 1923; « L'ennemi dans la place », 1924; « Le bilinguisme », 1925, « Défense de notre capital humain », 1926.

Alors que ce sont les presses du quotidien Le Devoir qui ont imprimé L'Action française de 1917 à 1924, ce sont les imprimeurs Arbour et Dupont qui prennent le relais jusqu'en 1928.

La revue a maintenu, durant toute son existence, un tirage oscillant entre 2500 et 5000 exemplaires.

L'Action française est une publication polémique incontournable pour qui s'intéresse au débat public montréalais et à l'environnement socio-économique de l'entre-deux-guerres, à l'histoire du catholicisme au Québec ou à l'histoire du nationalisme québécois.

BEAULIEU, André et Jean HAMELIN, La presse québécoise des origines à nos jours, Québec, Presses de l'Université Laval, 1982, vol. V, p. 200-203.

BOCK, Michel, « "Le Québec a charge d'âmes" - L'Action française de Montréal et les minorités françaises (1917-1928) », Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 54, no 3, 2001, p.345-384.

HÉBERT, Pierre, « Quand éditer, c'était agir - La Bibliothèque de l'Action française (1918-1927) », Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 46, no 2, 1992, p. 219-244.

MANN, Susan, Lionel Groulx et l'Action française - Le nationalisme canadien-français dans les années 1920, Montréal, VLB, 2005, 193 p.

Éditeur :
  • Montréal :Ligue des droits du français,1917-1927.
Contenu spécifique :
La vie de l'Action française
Genre spécifique :
  • Revues
Fréquence :
chaque mois
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Successeur :
  • L'Action canadienne-française.
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Références

L'Action française., 1920-04, Collections de BAnQ.

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[" l'action française 191 Art.51.La Bulgarie reconnaît eoinme ressortissants bulgares, de plein droit et sans aucune formalité, toutes les personnes domiciliées sur le territoire bulgare à la date de la mise en vigueur du présent Traité et qui ne sont pas ressortissants d'un autre Etat.Art.52.La nationalité bulgare sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire bulgare, à toute personne ne pouvant se prévaloir d'une autre nationalité de naissance.Art.53.Tous les ressortissants bulgares seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion.La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant bulgare en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.11 ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage pour tout ressortissant bulgare d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse, ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.Nonobstant l'établissement par le gouvernement bulgare d'une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants bulgares de langue autre que le bulgare, pour l'usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux.Art.54.Les ressortissants bulgares, appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants bulgares.Us auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.Art.55.En matière d'enseignement, public, le gouvernement bulgare accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants bulgares de langue autre que la langue bulgare, des facilités appropriées pour assurer que dans les écoles primaires, l'instruction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants bulgares.Cette stipulation n'empêchera pas le gouvernement bulgare de rendre obligatoire l'enseignement de la langue bulgare dans lesdites écoles.Dans les villes et districts, où réside, une proportion considérable de ressortissants bulgares appartenant a des minorités ethniques,'de 192 l'action française religion ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes qui pourraient être atrribuées sur les fonds publics par le budget de l'Ã\u2030tat, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.Art.56.La Bulgarie s'engage à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option, prévu par le présent Traité ou par les Traités conclus par les Puissances alliées et associées avec l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Russie ou la Turquie ou entre lesdites Puissances elles-mêmes et permettant, aux intéressés de recouvrer ou non la nationalité bulgare.La Bulgarie s'engage à reconnaître les dispositions que les Principales Puissances alliées et associées jugeront opportunes relativement à l'émigration réciproque et volontaire des minorités ethniques.Art.57.La Bulgarie agrée que, dans la mesure où les stipulations des articles précédents de la présente section affectent des personnes appartenant a des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie de la Société des Nations.Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations.Les Puissances alliées et associées représentées dans le Conseil s'engagent respectivement à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.La Bulgarie agrée que tout membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.La Bulgarie agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion, sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le gouvernement bulgare et l'une quelconque des Principales Puissances alliées et associées ou toute autre Puissance membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations.Le gouvernement bulgare agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de Justice internationale.La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte."]
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