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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 30 (no 17)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1898-04-30, Collections de BAnQ.

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[" No.17.989 Vol.XXX Gazette Officielle de Québee PUBLIEE PAR AUTORITE.QUEBEC OFFICIAL GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY.PROVINCE DE QUEBEC QUEBEC, SAMEDI, 30 AVRIL 1898.AVIS DU GOUVERNEMENT.Les avis, documente ou annonces reçus après midi le jeudi de chaque semaine, ne seront pas publiés dans la Gazette O^icielle du samedi suivant, mais dans le numéro subséquent.965 Nominations depaktemf.xt de l'instruction publique.Nomination d'un syndic d'écolts.Il a plu à Son Honneur le LIEUTENANT-GOUVERNEUR, le 23 avril courant, 1898, de nommer M.Hercule Ladouceur, syndic de la municipalité scolaire catholique du village de Saint-André, comté d'Argenteuir, en remplacement de M.Joseph Thibault.1889 département du secrétaire de la province.Québec, 25 avril 1898.Il a plu au LIEUTENANT GOUVERNEUR, le - 23 avril 1898, en vertu des dispositions des articles 326 et 327 du code municipal, de nommer MM.Thomas Fortin et Ferdinand Bouchard, conseillers de la municipalité de Saint-Urbain, dans le comté de Charlevoix.SB.,5 «**»a ' J.E.ROBIDOUX, 1895 Secrétaire de la province.PROVINCE OF QUEBEC QUEBEC, SATURDAY, 30th APRIL, 1898.GOVERNMENT NOTICES.Notioea, documents or advertisements received after twelve o'clock on the Thursday of each week, will not be published in che Official Gazette of the Saturday following, but will appear In the next subsequent number.966 Appointments Department of Public Instruction.Appointment of u school trustee.His Honor the LIEUTENANT GOVERNOR has been pleased to appoint, on the 23rd of April instant, 1898, Mr.Hercule Lidouceur, trustee of the catholic school municipality of the village of Saint Andrew, county of Argenteuil, to replace Mr.Joseph Thibault.1890 Department of Provincial Secretary.Quebec, 25th April, 1898.His Honor the LIEUTENANT GOVERNOR has been pleased to appoint, on the 23rd of April, 1898, in virtue of the provisions of articles 326 and 327 of the municipal coda, Messrs Thomas Fortin and Ferdinand Bouchard, municipal concillors of the municipality of Saint Urbain, county of Charlevoix.J.E.ROBIDOUX, 1896 Provincial secretary. 990 département de l'instruction publique.Nomination d'un commissaire d'écoles.Il h plu à Son Honneur le LIEUTENANT-GOUVERNEUR, le 22 avril courant, de nommer M.Peter Munroe Hayes, commissaire d'écoles pour la municipalité do Shefiord, comté de Shefford, en remplacement de M.John T.Booth, dont le terme d'office est expiré.1887 Proclamations L.A.JETTE.Canada, \"i Province de j-Québec.J [L.S.] VICTORIA, par la Grace de Dieu, Reine du Royaume - Uni de la Grande-Bretagne ot d'Irlande, Défenseur de la Foi, etc., etc., etc.A tous ceux à qui ces présentes parviendront ou qu'icelles pourront concerner\u2014Salut : PROCLAMATION.Horace Ahchambeault,\"! 4 TTENDU que par Proc.-Gt'nl.)J% l'article 1362 des statuts refondus de la province de Québec, il est, entre autres choses décrété que le lieutenant-gouverneur en conseil pourra désigner, par proclamation, un jour qui sera cbservé comme \"JOUR DES ARBRES \".pour la plantation des arbres ; Et attendu que le climat de Notre province de Québec n'est pas uniforme et qu'il ne conviendrait pas de fixer le même jour dans toute la province pour la plantation des arbres, Nous avons jugé à propos de diviser Notre dite province pour leB lins du dit article en deux sections, qui seront appelées respectivement la \" DIVISION OUEST \" et la \" DIVISION EST \", et de désigner un jour différent pour chacune de ces divisions, comme 44 JOUR DES ARBRES \".A CES CAUSES, Nous avons réglé et ordonné, et par les présentes réglons et ordonnons que MARDI, le TROISIEME jour du mois d¦\u2022 MAI prochain, sera observé comme \"JOUR DES ARBRES\", dans la division ouest susdite, savoir : dans les comtés d'Argenteuil, Bagot, Beauharnois, Berthier, Brome, Chambly, Châteauguay, Coinpton, Deux-Montagnes, Dru m moi ni, Hochelaga, Huntingdon, Iberville, Jacques-Cartier, Joliette, Laprairie, L'Assomption, Laval, Maskinongé, MiBsisquoi, Montcalm, Montréal, Napierville, Ottawa, Pontiac, Richelieu, Richmond, Rouville, Shefiord, Sherbrooke, Soulanges, Stanstead, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean, Saint-Maurice, Terrebonne, Trois-Rivières, Vaudreuil, Verchères et Yamaska ; et que MARDI, le DIXIEME jour du moiB de MAI prochain, sera observé comme \" JOUR DES ARBRES \", dans la division est susdite, Bavoir : dans les comtés d'Arthabaska, Beauce, Bellechasse, Bonaventure, Champlain, Charlevoix, Chicoutimi, Dorchester, Gaspé, Kamouraska, Lac-Saint-Jean, Levis, L'Islet, Lotbinière, Matane, Mégantic, Montmagny, Montmorency, Nicolet, Portneuf, Québec (cité), Québec (comté), Riinouski, Saguenay, Saint-Sauveur, Témiscouata et Wolfe.Et par les présentes, Nous recommandons instamment a tous les habitants de notre dite province de consacrer les jours ci-dessus désignés à la plantation des arbres ; et Nous prions toutes les corporations municipales, religieuses et scolaires de coopérer aux succès de cette œuvre qui promet, dans un avenir prochain, des résultats importants.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes pourront concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En Foi de Quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes Lettres-Patentes, et à icelles Department of Public Instruction.Appointment of sc)iaol commissioners.His Honor the LIEUTENANT GOVERNOR has been pleased to appoint, on the 23rd April instant, to Mr.Peter Munroe Hayes, school commissioner for the school municipality of Shefford, county of Shefiord, to replace Mr.John T.Booth,whose term of office has expired.1888 Proclamations Canada, Province of J- L.A.JETTE.Quebec.\\L.S.l VICTORIA, by the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Queen, Defender of the Faith, Ac.&c, &c.To all to whom these presents shall come or whom the same may concern\u2014Greeting : PROCLAMATION.Horace Archambault.{ \"VT 7 H ERE AS by article AU,/.Ge,d.j VV 1362 of the revised statutes of the province of Quebec, it is, amongst other things, enacted that the lieutenant-governor in council may appoint, by proclamation, a date to be observed as \" ARBOR DAY \", for the planting of trees ; WHEREAS that the climate of Our province of Quebec is not uniform, and it would not be proper to establish the same day throughout the province for the planting of treeB, We have deemed it advisable to divide Our said province for the purposes of the 6aid article into two sections, which will be called respectively the \" WEST DIVISION \" and the 4* EAST DIVISION \", and to designate a different day for each of these divisions, as 44 ARBOR DAY\".; WHEREFORE, We have ruled and ordered, and by these presents do rule and order that TUESDAY, the THIRD day of the month of MAY next, shall be observed as 44 ARBOR DAY,\" in the aforesaid west division, to wit : in the counties of Argcnteuil, Bagot, Beauharnois, Berthier, Brome, Chambly, Châteauguay, Compton, Two Mountains, Drum-mond, Hochelaga, Huntingdon, Iberville, Jacques Cartier, Joliette, Laprairie, L'Assomption, Laval, Maskinongé, Missisquoi, Montcalm, Montreal, Nh-pierville, Ottawa, Pontiac, Richelieu, Richmond, Rouville, Shefford, Sherbrooke, Soulanges, Stan-stead, Saint Hyacinthe, Saint ,»ohns.Saint Maurice, Terrebonne, Three Rivers, Vaudreuil, Verchères and Yamaska ; and that TUESDAY, the TENTH day of the month of MAY next, shall be observed as 44 ARBOR DAY,\" in the aforesaid eaet division, to wit : in the counties of Arthabaska, Beauce, Bellechasse, Bonaventure, Champlain, Charlevoix, Chicoutimi, Dorchester, Gaspé, Kamouraska, Lake Saint John, Levis, L'Islet, Lotbinière, Matane, Mégantic, Montmagny, Montmorency, Nicole, Poitneuf, Quebec (city), Quebec(county), Rimouski, Saguenay, Saint Sauveur, Témiscouata and Wolfe.And by these presents, We do urgently recommend to all the inhabitants of Our said province to set apart the above mentioned days for the plantation of trees ; and We beg all municipal, religious aud school corporations to co-operate towards the success of this work which promises, in the near future, important results.Of all which Our loving subjects and all others whom these presents may concern, are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In Testimony Whrrkof, We have caused these Our Letters to be made Patent, 991 fait apposer le grand Sceau de Notre dite Province de Québec : Témoin, Notre Très Fidèle et Bien - Aimé l'honorable LOUIS A.JETTE, Lieutenant-Gouverneur de la Province de Québec.A Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre Cité de Québec, dans Notre dite Province de Québec, ce VINGT ET UNIEME jour d*AVRIL, dans l'année de Notro-Seigneur mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, et de Notre Règne la soixante et unième.Par ordre, J.E.ROBIDOUX, 1869-2 Secrétaire de la province.Canada \"| Province de j- L.A.JETTE.Québec J [L.S.] VICTORIA, par la Grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Défenseur de la Foi, etc., etc., etc.A Nos Très-Aimés et Fidèles Conseillers Législatifs de la Province de Québec, et à Nos Membres élus pour servir dans l'Assemblée Lég:«lative de Notre dite Province, sommés et appelés à une Assemblée de la Législature de Notre dite Province, qui devait se tenir et avoir lieu en Notre Cité de Québec, le CINQUIEME jour d'AVRIL, dana l'année de Notre-Seigneur, mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, et à chacun de vous\u2014Salut : PROCLAMATION.ATTENDU que l'assemblée de la Législature de la province de Québec, se trouve convoquée pour le CINQUIEME jour du mois d'AVRIL mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, auquel temps vous étiez tenus et il vous était enjoint d'être préients en notre cité de Québec ; Sachez maintenant que, pour diverses causes et considérations, et pour le plus grand aise et commodité de Nos biens-aimés sujets, Nous avoua cru convenable, par et de l'avis de Notre Conseil Exécutif de La Province de Québec, de vous exempter, et chacun de vous, d être présents au temps susdit, vous convoquant et par ces présentes vous enjoignant, et à chacun de vous de vous trouver avec nous,en notre Législature de Notre dite Province, en Notre Cité de Québec, SAMEDI, le QUATORZIEME jour du mois de MAI prochain, et y agir comme de droit.Ce a quoi vous ne devez manquer.En Foi de Quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes Lettres Patentes, et à i cello s fait apposer le grand Sceau de Notre dite Province de Québec : Témoin, Notre Fidèle et Bien-Aimé l'honorable LOUIS AMABLE JETTE, Lieutenant-Gouverneur de la Province de Québec.A Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre Cité de Québec, dans Notre dite Province de Québec, ce VINGT-HUITIEME jour de MARS, dans l'année de Notre Seigneur,mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, et do Notre Règne la soixante et unième.Par ordre, L.G.DESJARDINS, Greffier de la Couronne en Chancellerie, 781 Québec.and the Great Seal of Our said Province of Quebeo to be hereunto affixed : Witness, Our Right Trusty and Well-Beloved the Honorable LOUIS A.JETTE, Lieutenant Governor of the Province of Quebec.At Our Government House, in Our City of Quebec, in Our said Province of Quebec, this TWENTY-KIRSTH day of APRIL, in the year of Our Lord one thousand eight hundred and ninety-eight, and in the sixty-first year of Our Reign.By command, J.E.ROBIDOUX, 1870 Provincial secretary.Canada, \\ Province of V L.A.JETTÉ.Quebeo.J [L.S.] VICTORIA, by the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Queen, Defender of the Faith, &c., &c., &c.To Our Beloved and Faithful the Legislative Councillors of the Province of Quebec, and the Members elected to serve in the Legislative Assembly of Our said Province, and summoned and called to a Meeting of the Legislature of Our said Province, at Our City of Quebec, on the FIFTH day of APRIL, in the year of Our Lord, one thousand eight hundred and ninety-eight, you and each of you\u2014Greeting : PROCLAMATION.WHEREAS the Meeting of the Legislature of the Province of Quebec, stands prorogued to the FIFTH day of the month of APRIL, one thousand eight hundred and ninety-eight, at which time, at Our City of Quebec, you were held and constrained to appear ; Now Know Ye, that for divers causes and considerations, and taking into consideration the great ease and convenience of Our loving subjects, We have thought fit, by and with the advice of Our Executive Council of the Province of Quebec, to relieve you and each of you, of your attendance at the time aforesaid, hereby convoking and by these presents enjoining you and each of you, that on SATURDAY, the FOURTEENTH day of the month of MA\\ next, you meet Us, in Ouï Legislature of the said Province, at Our city of Quebec, and therein to do as may seem necessary.Herein fail not.-o.In Testimony Whereof, We have caused these Our Letters to be made Patent, ami the great Seal of Our said Province of Quebec, to be hereunto affixed.Witness, Our Trusty and Well-Beloved the Honorable LOUIS .AMABLE JETTÉ, Lieutenant Governor of the Province of Quebec.At Our Government House, in Our City of Quebec, in Our said Province of Quebec, this TWENTY-EIGHTH day of MARCH, in the year of Our Lord, one thousand eight hundred and ninety-eight, and in the sixty-one year of Our Reign.By command, L.G.DESJARDIN k *01erk of the Crown in Chancery 782 Quebec. 992 Avis du Gouvernement Government Notice RÈGLEMENTS CONCERNANT LES EDIFICES PUBLICS DANS LA PROVINCE DE QUEBEC.Approuvée pur If Lieulen.unt-Gonceruv.ur ai (Joii.se il, le -il mura 18U8, luiun l'autorité de l'acte 67 \\ têt., chip.PJ.Installation et entretien des édifices puiilics EN iiÉNÉKAL.1.Les édifices publics, ainsi que tuus les meubles et immeubles qui en dépendent, doivent être installés et entretenus de telle sorte que la vie des personnes qui y ont accès soit parfaitement protégée contre les accidents.2.Ils doivent ère pourvus de tous les moyens nécessaires pour permettre aux occupants ou au public de sortir promptement et facilement, en cas d'alarm.; de feu ou de panique.3.Si l'inspecteur doute de la solidité d'une construction, il peut exiger un certificat d'architecte.4.Si l'inspecteur constate qu'en raison du inanimé de résistance ou de solidité d'un édifice ou d'une partie d'icelui, il y a danger d'écroulement, il doit sur-le-champ ordonner l'évacuation immédiate et complète du dit édifice ou de partie d'icelui, suivant le cas.5.Les échafauds érigés pour la réparation ou l'orneme itation des différentes pièces des édifices publics, ou pour autres travaux, doivent être construits solidement et eu bous matériaux ; les plates-formes doivent avoir une largeur suffisante et être installées de manière à permettre aux ouvriers de travailler avec sécurité.poktes et ISS l'ES.6.Si les issues sont insuffisantes, l'inspecteur peut ordonner qu'il en soit construit d'autres, à l'intérieur ; et, dans le cas où cela serait trop difficile, des travaux pour rendre facile la sortie de personnes doivent être exécutés à l'extérieur.7.Les principales portes servant d'issues doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie, et être tenues libres pendant toute la durée des assemblées, classes, représentations, services religieux, etc.Elles doivent se former au moyen de poids ou de ressorts, et non de clenches.8.La largeur de ces portes ne doit pas avoir moins de 48 pouces, et la hauteur moins de 7 pieds.9.Les portes servant d'issues à des corridors, passages, allées ou escaliers, ne doivent pas avoir une largeur moindre que celles de ces passages.Les portos servant d'issues, en cas de panique, doivent s'ouvrir dans les deux sens, et être maintenues fermées au moyen de poids ou de ressorts.Esca liees.10.Les principaux escaliers ne doivent pas avoir moins de quatre pieds de largeur, et il ne doit pas y avoir plus de douze pieds entre chaque palier.Ils doivent être assez nombreux pour permettre l'évacuation facile et immédiate de l'édifice.11.La profondeur minima des matches doit êtro de 12 pouces, et la hauteur maxima de 8 pouces.12.Les escaliers doivent être maintenus en bon état et munis de gardes et de rampes.13.Si ces escaliers servent d'issues pour les cas de panique ou d'incendie, ils doivent être enfermés, à moins qu'ils ne soient construits dans des tours.Allées, passages, couloirs et vestibules.14.La largeur des allées, passages, couloirs, vestibules, etc., doit être proportionnée au nombre de places destinées aux occupants, soit dix-huit pouces de largeur par cent occupants ; mais nulle allée ou REGULATIONS RESPECTING PUBLIC BUILDINGS IN THE PROVINCE OF QUEBEC.» - Approved /»;/ the Lieutenant-Governor in Council, on the -tint March, 1898, under the authority of the act 57 Victoria, chapter .'!'.Installation and Maintenance of Public Buildings.Genkhally.1.Public buildings, wit h all movables and immovables connected therewith, must be so laid out arranged and maintained, that the persons frequenting them shall be efficiently protected agahat a.cidents.2.They must be provided with all means necessary for giving rapid and easy egress to their inmates or to the public in the event of fire or panic.3.If the inspector has any doubt as to the solidity of a building, he may require a certiiicate from an architect.4.If the inspector finds that, owing to want of resistance or solidity, there is any danger of the building, or any portion thereof, tailing down, he shall at once order that the said building or portion thereof (as the case may be), be immediately and complet-ly cleared.5.Scaffoldings erected for repairing or ornameut-ing various portions of public buildings or other works, shall lie solidly built of sound materials ; platforms must be sufficiently wide and be so disposed as to allow the men to work in perfect safety.Doors and Exits.G.If the exits are not sufficient, the inspector may order that others be made inside the building, and in the event of this being too difficult to effect, work must be done outside to facilitate the exit of persons.7.The main doors of egress must open outwards and be left unfastened during the whole time of the meetings, classes, performances, religious services, etc.They must be closed by means of weights or springs and not with latches.8.The width of such doers must not be less than forty-eight inches nor the height less than seven feet.9.Doors serving as exits for corridor, passages, alleys or stairs must not have a width less than that of fcuch passages.Doors serving as exits in case of panic must open both ways and be kept closed by means of weights or springs.Stairs.10.The main staircases must be at least four feet wide and there must not be more than twelve feet between each landing ; they must be in sufficient number to allow of the building being immediately and easily cleared.11.The depth of the steps must not be less than twelve inches and the height eight inchesat the most.12.Stairs must be kept in good order and be provided with hand-rails and balusters.13.When stairs serve as exits in case of panic or tire, they must be closed in unless built in towers Corridors, Passag.s, Lobbies and Vestibules.14.The width of alleys and passages must be calculated according to the number of places destined to the occupants : say a width of eighteen inches for every hundred occupants : but in no case 993 passage ne devra avoir, dans aucun cas, moins-de deux pieds six pouces de largeur, dans sa partie la plu» étroite.15.Lus corridors ne doivent pas avoir moins de cinq pieds de largeur.Hi.Les passages, escaliers, etc., doivent être libres et ne contenir aucun objet pouvant obstruer la circulation.Éclairaoe.17.Les salles, escaliers, passages, ascenseurs et issues de sauvetage doivent être bien éclairés.18.11's appareils d'éclairage doivent être placés à une hauteur telle qu'ils ne puissent ni nuire, ni être endommagés, ni gêner la circulation.Ascenseurs.19.Les ascenseurs doivent être disposés de manière à ce que la fermeture du puits, à chacune de ses entrées, s'effectue automatiquement 20.Les ouvertures des ascenseurs doivent êfre munies d'appareils protecteurs et être constamment fermées, excepté quand des personnes dûment autorisées par le propriétaire doivent faire fonctionner l'appareil.21.Les portes des ascenseurs ne doivent s'ouvrir sans clef que par l'intéiieur.22.I*es cages d'ascenseurs pour personnes et pour marchandises doivent être pourvues d'un appareil automatique d'arrêt, un cas d'accident.23.L'examen et vérifie ition des diverses parties des ascenseurs doit avoir lieu tous les six mois.24.Le fonctionnement des ascenseurs pour personnes et pour marchandises peut être défendu par l'iuspecteur, si les conditions de sécurité nécessaires n'existent pas.25.Tout employé chargé de conduire un ascenseur doit être âgé de 18 ans, au muais.23.A l'avenir, dans toute nouvelle construction, les puits des ascenseurs devront être faits de matériaux incombustibles, et s'élever à six pieds au moins audespus du toit.Précautions contre l'incendie.27.Le propriétaire doit faire tous les arrangements intérieurs et se munir des appareils nécessaires pour prévenir les incendies et assurer la sécurité do ceux qui visitent, fréquentent ou habitent l'édifice.28.11 est défendu de fumer dans tout édifice public, excepté dans la salle qui serait affectée à cet u age.29.Les récipients d'huiles diverses doivent être gardés dans un endroit spécial et clos.30.his générateurs à gaz doivent être isolés et surveillés par des hommes Agés de 18 ans, au moins.31.L'emploi de lampes fermées est imposé dans t ius les endroits où l'on pout redouter l'incendie.32.Il est strictement défendu d'accumuler en aucun e;.droit des mitières explosives ou inflammables.Précautions en cas d'incendie ou de panique.33.Dans les édifices à deux étages, ou plus, occupés au-dessus du premier étage, l'inspecteur peut exiger la c instruction d'iseues additionnelles et même d'escaliers de sauvetage à l'extérieur, si les issues ordinaires de chaque extrémité ne sont pis suffisantes.34.Ces issues doivent consister en ouvertures, portes ou fenêtres ouvrant dans le sens de la sortie, c >mmuniquant à des balcons ou galeries placées en dehors de l'établissement.35.Des écritaux portant les mots \" Sortie en cas de panique,\" doivent indiquer l'accès à ces issues.36.L'angle des escaliers ne doit guère dépasser 45 degrés.37.Les balcons, galeries et escaliers doivent être can an alley be made less than two foot six inches wide in its narrowest part.15.Corridors must not be less than five feet wide.16.Passages, stairs, etc., must be free from everything which might impede circulation.Lin ht.17.The rooms, stairs, passages, elevators and safety exits must bo lighted.' :l 18.The light fixtures must be at such a height that they cannot bo injured, nor inconvenience, nor impede circulation.Elevators.19.Elevators shall be so arranged that the shafts can be completely closed automatically at each opening 20.Elevators opening* must be provided with protective appliances and be kept constantly closed, except when persons duly authorized by the proprietor have to work the elevator.21.Elevator doors must open only from the inside without a key.22.The cages of the elevators for passengers and for gonds must be provided with a self-acting suitable appliance, by which they can be stopped in caso of accident.23.The various parts of each elevator or hoist must be examined about ev.ry six months.24.The working of elevators and hoists may be stopped by tin inspector if they aro not in a proper condition as regards safety.25.No person under eighteen years of age can be placed in charge of an elevator.2H.In every building, hereafter erected, the elevator shafts shall be made of incombustible materials and rise at least six feet above the roof.Precautions acainst fire.27.The proprietor must have all the interior arrangements made and provide himself with all the necessary apparatus for preventing fire and for securing the safety of those who may visit, frequent or inhabit the building.28.No smoking is allowed in any public building, except in the room set apart for the purpose.29.Receptacles for oil of various kinds must be kept in a special and closed place.30.Gas generators must be isolated and be under the care of men not under eighteen years of age.31.The use of closed lam pa is compulsory wherever there is any danger of fire.32.It is expressly forbidden to allow explosive or inflammable substances to accumulate in any place whatever.Precautions in case of firk or panic.33.In buildings of two stories and over, occupied above the first story, the inspector may require the construction of additional exits and even of safety stairs outside, if the ordinary exits at each end are not sufficient.34.These exits must consist of opening, doors and windows opening outwards, communicating with balconies or galleries outside the building.35.Notices with the words : \" Exit in case of panic\" must indicate the way to such exits.36.The angle of the stairs should barely exceed 45 degrees.37.The balconies, galleries and stairs must be 994 construits en fer, et ces derniers doivent descendre jusqu'au sol Cependant la base de ces escaliers pourra être mobile.38.Ces balcons, galeries et escaliers doivent être construits aux endroits et de la manière indiqués par l'inspecteur.39.Lorsque les fenêtres ou autres issues donnant sur les escaliers de sauvetage, sont à plus de deux pieds de hauteur du plancher, on doit établir des gradins pour permettre aux occupants d'atteindre Facilement ces issues.40.Ces issues de sauvetage doivent toujours être tenues en bon état et libres de tout embarras ou de toute obstruction quelconque.41.Dans le cas d'édifices à toits plats, une échelle en fer, de la largeur de 24 pouces, devra communiquer du balcon le plus élevé au sommet du bâtiment, et excéder le toit d'au moins 24 pouces.42.Une hache ou autre outil doit être placée à proximité do chaque issue.43.L'inspecteur peut exiger l'adoption d'appareils spéciaux de sauvetage lorsque la situation particulière du local ou le nombre des personnes les rendent nécessaires.Mesches de surete relatives aux appareils sous pression de vapeur.44.Lorsque le propriétaire d'un édifice se sert d'une chaudière à vapeur et accessoires dont la pression excède six livres, il doit fournir, chaque année, à l'inspecteur des édifices publics, un certificat d'un inspecteur compétent constatant le bon état de cette chaudière à vapeur, des moteurs et conduites-vapeur qui en dépendent, ainsi que de tout autre appareil.45.Aucune chaudière à vapeur, d'une pression de plus de six livres, ne sera placée, à l'avenir, dans un édifice public, sans l'autorisation de l'inspecteur.46.L'installation doit en être faite dans de bonnes conditions, sous le rapport de la sécurité, et de manière à en rendre l'inspection facile.47.Chaque chaudière doit être munie de deux soupapes de sûreté, chargées de manière à laisser la vapeur s'échapper dès que sa pression effective atteint la limite maxima indiquée par le certificat de la dernière inspection.48.L'orifice de chacune des soupapes doit suffire à maintenir la vapeur dans la chaudière à un degré de pression n'excédant, en aucun caB, la limite ci-dessus.49.La charge de la soupape de sûreté doit être d'un poids unique et ne doit jamais être modifiée.60.Toute chaudière doit être munie d'un manomètre en bon état placé en vue du chauffeur, et gradué de manière à indiquer en livres la pression effective de la vapeur dans la chaudière.51 Chaque chaudière doit être munie de deux appareils indicateurs du niveau de l'eau, indépendants l'un de l'autre, et placés en vue de l'ouvrier chargé de l'alimentation.62.Le niveau de l'eau doit se trouver constamment entre ces appareils.63.L'inspecteur des établissements industriels peut exiger que toute personne en charge d'une chaudière à vapeur soit en possession d'un certificat donné, soit par un examinateur d'inspecteurs de chaudières à vapeur, soit par un inspecteur de chaudières à vapeur ou par lo président d'une association d'ingénieurs-mécanicienB, attestant sa compétence.Théâtres et salles de conference ou d'amusements publics.54.Le certificat prescrit par l'article 2977 des S.R.P.Q., tel qu'amendé par l'acte 57 Vict., chap.29, doit indiquer le nombre de personnes que peut contenir tout théâtre, salle de conférences ou salle d'amusements.65.Ce nombre doit être déterminé par la quantité et la dimension des issues et par la largeur des made of iron, and the latter must go down to the ground.However, the lower end of these staircases may be moveable.38.These balconies, galleries and stairs shall be built at the places and in the manner indicated by the inspector.39.When windows or other exits leading to the lire-escape stairs are more than two feet above the floor, steps must be placed to enable the inmates easily to reach such exits.40.These safety exits must always be kept in good order and clear of all impediments or obstructions whatsoever.41.In the case of buildings with flat roofs, an iron ladder twenty-four inches wide must give communication from the highest balcony to the top of the building and exceed the roof by at least twenty-four inches.42.An axe or other tool shall be placed near these exits.43.The inspector may insist upon special safety appliances being adopted when the particular situation of the premises or the number of persons renders the same necessary.Safety measures respecting apparatus under steam' pressure.44.Whenever the proprietor of a building makes u-e in it of a steam-boiler and apparatus with a pressure exceeding six pounds, he shall, each year, give the inspector of public buildings a certificate of a competent inspector, that such boiler and the motors and steam pipes connected with it, are in good order.46.No steam boiler with a pressure of over six pounds, shall hereafter bo placed in a public building without the authorization of tho inspector.46.Such boiler shall be properly put in, both as regards safety and facility of inspection.47.Every boiler must be provided with two safety-valves so loaded as to allow the steam to i scape as soon as its effective pressure attains the maximum limit specified in the certificate of the last inspection.48.The opening of each valve must be sufficient to maintain the steam in the boiler at a degree of pressure not exceeding the above limit in any case.49.The load on the safety-valve must be of one weight only and never be altered.50.Every boiler must be provided with a steam-gauge, in good order, placed in full view of the stoker and so graduated as to indicate in pounds the working pressure of the steam in the boiler.51.Every boiler must be provided with two water-gauges, independent of each other, and in full viiw of the workman who has charge of the feeding.52.The watc r-level must always be between these apparatus.63.The inspector of public buildings may require that the person in charge of the boiler shall hold a certificate either from an examiner of boiler inspectors or from a boiler inspector or from the president of an association of mechanical engineers establishing the competency of such person in charge.Theatres and halls for meetings, lectures and public amusements.54.The certificate prescribed by article 2977 of the Revised Statutes of Quebec, as amended by the Aot 67 Victoria, chapter 29, must specify the number of persons which such theatre or hall for meetings, lectures, or public amusements, can contain.65.Such number shall be determined by the number and dimensions of the exits and the width 995 passages et des allées, et il n'est pas permis de laisser entrer des spectateur* ou auditeurs en nombre plus élevé que le chiffre indiqué au certificat.66 Ce certificat doit être affiché dans l'endroit désigné par l'inspecteur, et nul ne peut le changer de place sans sa permission.Cet affichage peut être fait en double ou plus, selou le besoin.67.H est défendu de placer des chaises, pliants, bancs ou autres sièges quelconques, de manière à gêner d'une façon quelconque la circulation dans tout passage, aile ou allée, pendant la représentation, conference ou réunion.Il n'est pas non plus permis de s'y tenir debout, ni d'obstruer les issues.58.Les jeux d'acrobates ne sont pas permis au-dessus de l'enceinte réservée au public, à moins qu'un filet ne soit tendu à une distance convenable de la tête dos spectateurs.59.Au-dessus de chaque porte ou issue conduisant à l'extérieur il doit être apposé une affiche portant en gros caractères .le mot \" soktik,\" ou *\u2022 exit,\" avec lumière suffisante pour être lue faci-Linont.60.Désormais, dans tout théâtre ouvert au public, il devra être installé un rideau incombustible en outre du rideau ordinaire.61.Les galeries, ponts, escaliers, au-dessus des coulisses ou de la scène doivent être construits en matériaux incombustibles.Les constructions actuelles qui sont en bois doivent être recouvertes de peinture à l'épreuve du feu.62.Les ateliers du machiniste et du décorateur doivont être séparés de l'édifice principal par une porte incombustible, tenue fermée pendant la représentation.63.Les escaliers, passages, couloirs et allées doivent être éclairés d'une manière suffisante jusqu'à la fin du spectacle et la sortie du public.64.Si l'éclairage se fait autrement qu'a l'électricité, les lumières placées dans les coulisses, sur le parquet de la scène, rampes, etc., doivent être entourées d'un manchon métallique.65.L'inspecteur peut exiger quo, dans les théâtres, salles de conférences ou d amusements publics de grande dimension, au-dessus du premier étage, on emploie un ou plusieurs gardiens dont le devoir spécial sera de prendre charge des boyaux et autres appareils contre l'incendie, et de veiller à ce que ces appareils soient toujours maintenus en bon état et prêts à fonctionner.66.Ces gardiens doivent être constamment présents pendant les représentations, conférences ou réunions, et prêts à faire fonctionner les dits appareils, à la premièro alarme.Ils doivent être en uniforme, se tenir à leur poste pondant toute la durée du spectacle, ou de L* réunion, connaître fiarfaitement le maniement des appareils confiés à Burs so:ns, les issues de l'édifice et les moyens de sauvetage.\u2022 Hotels et maisons de pension.67.L'inspecteur peut exiger que, dans tout hôtel ou maison de pension de cent chambres occupées, il y ait un gardien pendant toute la nuit.68.Les passages et escaliers doivent être éclairés pendant toute la nuit.Les lampes indiquant les issues de sauvetage doivent être munies de verres de couleur différente des autres lampes.69.Dans chaque chambre, le propriétaire doit faire afficher un avis, en français et en anglais, contenant les renseignements nécessaires pour per-m ettre aux occupants de se diriger vers les issues supplémentaires et de faire usage des extincteurs et des appareils de sauvetage.70.Il doit y avoir un goiuj sonore ou un autre a ppareil d'alarme pour réveiller les occupants, la n uit, en cas de danger.of the passages and alleys, and no spectator or auditor shall be admitted in excess of the number indicated in the certificate.56.Such certificate shall be posted up in a place indicated by the inspector, and no one shall remove it to another - place without his permission.A duplicate or more copies may be posted up if required.57.It is forbidden to place any chair, folding chair, stool or other seat whatever, so as to in any wise impede circulation in any passage, wing or alley during the performance, lecture or meeting.Neither shall anyone bo permitted to stand in or to obstruct the exits.58.Acrobatic performances over the place occupied by the public shall not be permitted unless a net be stretched at a suitible height above the heads of the spectators.59.Above doors or exits leading outside, a notice shall be put up with the word \" soktie \" or \" exit \" on it, in largo letters, with sufficient light to enable it to be easily read.60.Hereafter a fire-proof curtain shall bo put up, in addition to the ordinary curtain, in every theatre open to the public.61.The galleries, bridges and stairs, above the wings and the stage, must be made of incombustible materials.Those now in existence, which are of wood, must be painted with fire-proof paint.62.The machinist's and decorative painter's workshop must be separated from the main building by a fire-proof door, which must be kept closed during the performance 63.The stairs, passages, lobbies and alleys shall be sufficiently lighted until the close of the performance and until the audience have left.64.If the building is lighted otherwise than by electricity, the lights in the side-scenes and on the stage and the foot-lights must be covered with a wire screen.65.The inspector may require that above the first story of any building of large dimensions used as a theatre or hall for meetings, lectures or public amusements, one or more watchmen shall be employed, whose duty it shall be to take charge of the hose and other tire apparatus and to see that such apparatus are always in good order and ready for use.66.The watchmen shall constantly be present , during the performances, lectures or meetings and I be prepared to use such apparatus on the first alarm.They must be in uniform, remain at their posts during the entire performance or meeting, and be thoroughly acquainted with the working of the apparatus in their charge, the exits from the building and the means of escape.Hotels and boakdinu-houses.67.The inspector may require that in every hotel or boarding-house, in which there are one hundred occupied rooms, there shall be a watchman in charge all through the night.68.The passages and stairs must be lighted all night.Lamps indicating safety exits must have glasses of a dînèrent color from the other lamps.69.The proprietor must post up in every room a notice in cnglish and fronch contain.ng the necessary directions to enable the inmates to reach the supplementary exits and to use the extinguishers and fire-escapes.70.There must be a loud gong or other alarm to awaken the inmates at night in case of danger. 996 Maisons d'éducation, hôpitaux et asiles.71.Il est du devoir du directeur de tout collège, liminaire, école, couvent, hôpital ou asile, d'instruire, autant que possible, les élèves ou autres occupants sur ce qu'il y a à faire en cas de feu.et de leur montrer la manière de se servir des appareils de sauvetage ou d'extinction.72.Le Commissaire des Travaux Publics nomme ceux des inspecteurs qui doivent assurer la mise à exécution de la loi et des présents règlements dans les communautés religieuses ; et il leur donne des instructions à cet effet.73.L'inspecteur doit avoir entrée libre dans leB édifices à toute heure raisonnable du jour et de la nuit, pour l'accomplissement de ces devoirs.74.11 a le droit d'exiger la production des certificats ou autre documents requis par la loi et les présents règlements, ainsi que tous les renseignements qu'il juge nécessaires.7ô.S'il a raison do craindre d'être molesté dans l'exécution de ses devoirs, il a le droit de se faire accompagner, dans chaque cas, par un ou plusieurs constables.Dispositions spéciales.76.L'inspecteur, après avoir signalé au propriétaire d'une maison ou édifice les défauts qui peuvent exister, soit dans la construction ou l'entretien des bâtisses, soit dans l'installation ou l'entretien de l'établissement, ou autres défauts résultant de l'absence de ce qui est requis pour protéger la vie des personnes, devra suggérer les ouvrages qui lui paraîtront être nécessaires, laissant cependant au propriétaire le choix des changements à faire pour que son établissement soit tenu en conformité de la loi et des règlements.77.Sur réception des présents règlements, tout intéressé a le droit de provoquer, par une demande à l'inspecteur du district, une visite de Bon établissement et de se faire indiquer les défauts constatés.78.Si l'application dea prescriptions des règlements nécessite une modification notable des dispositions de l'édifice, il sera accordé un premier Bursis d'office, calculé d'après l'importance des modifications jugées nécessaires.79.Passé le délai fixé par ce sursis, les présents règlements devront recevoir leur pleine et entière exécution.80.Le délai accordé aux propriétaires pour se mettre en règle est laissé à la discrétion de l'inspecteur.81.Les règlements antérieurs, approuvés par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil, concernant les édifices publics dans la province de Québec, sont annulés et remplacés par les présents règlements.(Toutes contraventions aux règlements ci-dessus sont punissables selon les termes de la loi 57 Vict., chap.29, art.2983 S.R.P.Q., et suivants.) 1875 CHAMBRE DU CONSEIL EXECUTIF.Québec, 23 avril 1898.Présent r\u2014Le LIEUTENANT-GOUVERNEUR en Conseil.Attendu qu'une résolution passée par le conseil municipal de la paroisse de Saint-Jean Chrysostôme, dans le comté de Levis, le dix-septième jour de janvier dernier, (1898), a fait voir que la publication de tout avis, règlement ou.résolution du dit conseil municipal qui doit être faite en vertu du code municipal de la province de Québec pourra se faire dans la langue français 3 seulement, sans préjudice pour aucun des habitants de la dite municipalité ; et attendu que les formalités de la loi ont été remplies ; Il est ordonné que les avis, règlements et résolutions du dit conseil municipal de la paroisse de Saint-Jean Chrysostôme, dans le comté de Lévis, Educational establish en ts, hospitals and asylums.71.It is the duty of the director of every college, seminary, school, convent, hospital or asylum to instruct the pupils or other inmates, as much as possible, as to what is to be done in case of fire and to show them how to use the firo-erfcapes or extinguishers.72.The Commissioner of Public Works will designate those of the inspectors who are to see to the carrying out of the law and of these regulations in religious communities, and he will give them instructions to that effect.73.The inspector, in the execution of his duty, shall have free admission to buildings at all reasonable hours of the day, and night.74.He has the right to exact the production of certificates or other documents required by law and by these regulations as well as all other information he may deem necessary.75.If he has any reason to fear that he may be impeded in the performance of his duly, ho has the right to be accompanied by one or more constables in every case.Special provisions.76.The inspector, after pointing out to the proprietor of a public building any defects that may exist in the construction or maintenance of the building or in the installation and maintenance of the establishment or other defects resulting from the absence of whac is required for the security of persons frequenting such building, must suggest the works he may consider necessary, leaving however the proprietor to choose the alterations to be made in order that his establishment may, in every thing, be conformable to law and to the regulations.77.On receipt of the present regulations, every person interested shall have the right to apply to the inspector of the district, to visit his establishment and point out the defectB noticed.78.If the application of the prescription of the regulations necessitates a considerable alteration in the arrangements of the building, a first respite shall be granted, calculated according to the extent cf the alterations considered necessary.79.When the delay fixed by this respite has expired, the present regulations shall be fully and completely carried out.80.The delay granted to the proprietor to comply with the regulations shall be at the discretion of the inspector.81.All prior regulations approved by the Lieutenant Governor in Council, respecting public buildings in the province of Quebec, are repealed and replaced by the present regulations.(All infringements of the above regulations are punishable according to the terms of the act 57 Vict., chap.29, articles 2!i83 R.S.P.Q.and following ) 1876 EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER.Quebec, 23rd April, 1898.Present:\u2014The LIEUTENANT GOVERNOR in Council.Whereas by resolution passed by the municipal council of Saint Jean Chrysostôme, in the county of Levis, on t ho seventeenth day of January, (1898), it hath been shewn to the lieutenant governor that the publication of any notice, by-law or resolution of the said municipal council, to be made under the provision of \"The Municipal Code of the province of Quebec,\" may be so made in the french language only without, detriment to any of the inhabitants of the said municipality ; and whereas the formalities required by law have been observed ; It is ordered, that the notices, by laws and resolutions of the said municipal council of the parish of Saint Jean Chrysostôme, in the county of Levis, \\ 997 dont la publication est prescrite par les dispositions du code municipal de la province de Québec, soient publiés à l'avenir clans la langue française seulement.(Signé,) GUSTAVE «RENIER, Grenier du Conseil Exécutif.1879 Québec.°A> avril 1898.Il a plu au LIEUTENANT GOUVERNEUR, par arrêté en conseil, en date du 23 avril 1898, d'autoriser, en faveur do François Simeon Xénophon Fraser, notaire public, do la ville de Richmond, la transmission des minutes, répertoire et index des not lires Eugène Sicotte et C.P.Cleveland, eu conformité des dispositions du code du notariat.J.E.ROBIDOUX, 1893 Secrétaire de la province.No 3000.97.Départe*!knt de l'Instruction publique, Ertction d'une nouvelle municipalité scolaire.Il a plu à Son Honneur lo LIEUTENANT-GOUVERNEUR, par ordre en conseil, en date du 2.'1 avril courant (1898), de détacher de la municipalité scalaire de Saint-Polycarpe, comté do Soulangos, les lots suivants du cadastre, savoir : Depuis et y compris le No 497 jusqu'au No 575 inclusivement, et les ériger en municipalité scolaire distincte, bous le nom de \"B .urbonnais.\" Cette érection ne prendra effet que lo 1er juillet prochain (1898).No 2894.97.Département de l'Instruction publique.Erection d'une non nil e municipalité scolaire.11 a plu à Son Honneur le LIEUTENANT-GOUVERNEUR, par ordre en conseil, eu date du 23 avril courant (1898), de détacher de la municipalité scolaire do \"Témiscamingue\", comté de Pontiac, le village de \"Ville-Marie\", et l'ériger sous ce nom, en municipalité scolaire distincte, avec les mêmes limites qui lui sont assignées, par la proclamât.on du 13 octobre dernier (1897).Cette érection ne devant prendre effet que le 1er juillet prochain (1898).No 2580.97.département de l'instruction publique.Délimitation de municipalités scolaires.Il a plu à Son Honneur le LIEUTENANT-GOUVERNEUR, par ordre en conseil, en date du 23 avril courant (1898), d'annexer à la municipalité scolaire de Saint-Grégoire-le-Thaunuturge, cette partie du quartier Saint-Denis, de la cité de Montréal, comprise antérieurement à l'arrêté eu conseil du 20 janvier dernier (1898) dans la municipalité scolaire do Saint-Grégoire-leThiiumaturge.Cette annexion devant s'appliquer aux catholiques seulement.No 212.93.Département de l'Instruction publique.Délimita* ion de municipal it e's scolaires.Il a plu à Son Honneur le LIEUTENANT GOUVERNEUR, par ordre en conseil, en date du 23 avril courant (1898), de détacher les lots 39, 40, 41, 44 et 45 du premier rang du canton de Clapham, de la municipalité scolaire Clapham, comté de Pontiac, et les annexer à la municipalité scolaire de Leslie, même comté, pour fins scolaires.1885 the publication of which is required by the provision» of \"The Municipal Code of the Provinceof Quebec,\" be henceforth published in the french language only.(Signed), GUSTAVE GRENIER, C.E.C.1880 Quebec, 86th April, 1898.Notice is hereby given that tho LIEUTENANT GOVERNOR has been pleased, by order in council, dated the 93rd of April instant (1898), to authorize in favor of François Simeon Xénophon Fraser, public notary, of the town of Richmond, tho transfer of the minutes, repertory and index of the notaries Eugène Sicotte and C.P.Cleveland, pursuant to the provisions of the notarial code.J.E.ROBIDOUX, 1894 Provincial secretary.N».3000.97.Department of Public Instruction.Election of a ivw school municipality.His Honor the LIEUTENANT GOVERNOR has been pleased, by order in council, dated the 23rd of April (18ÎI8), to detach from the school municipality of Saint Polycarpe, county of Soulanges, tho following cadastral lots, to wit : From and including No.197 to No.575 included, and to erect the m into a disiinct school municipality, under the name of \"Bourbonnais''.This erection is not to take effect until the first day of July next (1898).No.2894.97.Department of Public Instruction.Erection of a new seftool municijiality.His Honor the LIEUTENANT GOVERNOR has been pleased, by order in council dated the 23rd of April (1898), to detach from the school municipality of \" Tern sc- District de Montréal.J °\"\" In re Freemen Jacobie, marchand d'huiles, de Montréal, Failli et Alex.Desmarteau, Curateur.Un premier etdernier bordereau de dividende a été préparé en cette affaire, et sera sujet à objection jusqu'au 17e jour de mai 1898, après laquelle date les dividendes seront payables à mon bureau.ALEX.DESMARTEAU, Curateur.No.1698, rue Notre-Dame.Montréal, 26 avril 1898.1916 Province de Québec, I District de Montréal.J Thomas T.Cartwright, Cour Supérieure.Requérant Alpha O.Very, de Springfield, dans l'Etat de Massachusetts, un des Etats-Unis d'Amérique, faisant affaires dans les cité et district de Montréal, sous les nom et raison de The Warwick Cycle Manufacturing Company, Absent ; et John M.M.Duff, Curateur.Je, soussigné, John M.M.Duff, curateur dûment nommé aux biens du susdit absent, donne avis par le présent qu'un dernier bordereau de dividendes a été préparé dsns cette affaire, les dividendes seront payables après le dix-huitième jour de mai A.D.Toute opposition au dit dividende devra être déposée dans mon bureau avant la dite date.JOHN M.M.DUFF, Curateur.Chambre No.52 Imperial Building, Place d'Armes.Montréal, 27 avril 1898.1927 thousand dollars (910,000.00), to be divided into two hundred shares of fifty dollars (950.00) each ; 5.The honorable Joseph Lane tot, physician, of the oity of Saint Henri, and Messrs.Avila G.Bourbonnais, stenographer, Albert Christin dit Saint-Amour, contractor, of the city of Montreal, Louis Adam Sauvé, merchant, of Saint-Ignace du Coteau du Lac, and Archibald Stuart McNown, trader, of the town of Cornwall, in the province of Ontario, will be the first directors of the company.L.G.A.CRE8SE, Attorney for petitioners.Montreal, 20th April, 1898.1860 Bankrupt Notices Province of Québec, 1 District of Terrebonne.] Clément Larleur, Cour Supérieure.Plaintiff vs.Henri Poirier, trader, of Sainte Scholastique, Defendant.Notice is hereby given that, on the 23rd day of April, 1898, by order of the court, I was appointed curator to the estate of the said defendant, who has made a judicial abandonment of all his assets for the benefit of his creditors.Claims must be filed at my office within a month.ALEX.DESMARTEAU, Curator.No.1698 et 1608, Notre Dame street.Montreal, 23rd April, 1898.1914 Province of Quebec, \\ n~Lrt District of Montreal, f In re Freeman Jacobie, coal oil dealer, of the city of Montreal, Insolvent ; end Alex.Desmartoau, Curator.A first end final dividend sheet has been prepared in this matter, and will be open to objection until the 17th day of May, 1898, after which date dividends will be payable at my office.ALEX.DESMARTEAU, Curator.No.1598, Notre Dame street.Montreal, 26th April 1898.1916 Province of Quebec, District of Montreal.Thomas T.Cartwright, Superior Court.Petitioner vs.Alpha O.Very, of Springfield, in the state of Massachusetts, one of the United States of America, doing business in the city and district of Montreal, under the name and style of The Warwick Cycle Manufacturing Company, Absentee ; and John M.M.Duff, Curator.I, the undersigned, John M.M.Duff, curator, duly appointed to the estate of the above named absentee, do hereby give notice that a final account and dividend sheet have been prepared in this matter, and dividends will be payable after the eighteenth day of May A.D.1898.All oppositions to said dividend sheet must be filed at my office before said date.JOHN M.M.DUFF, Curator.Room No.52, Imperial Building, Place d'Armes, Montreal, 27th April, 1898.1928 1011 Canada, \\ Province de Québec, Y Cour Supérieure, District de Beauce.J No 2746.Ex parte Siméon Bouclier, requérant la dissolution de la \"Société de fabrication de fromage, No 6, du village Saint-Pierre, en la paroisse de Saint-George, en les comtés et district de Beauce \".Avis est par le présent donné que, par jugement en date du 26 avril 1898, Siméon Bouoher, cultivateur, de la paroisse de Saint-George, Beauce, et Philéas Veilleux, commercent de fromage, de la paroisse de Saint-François de la Beauce, ont été nommés liquidateurs en cette aflaire, aux désirs de la loi.SIMEON BOUCHER, PHILEAS VEILLEUX, Liquidateurs.Taschereau & Pacaud, Avocats des liquidateurs.Saint-Joseph, Beauce, 26 avril 1898.1899\tCanada, \\ Province of Quebeo, J- Superior Court.# District of Beauce.J No.2745.Ex parte Simeon Bouoher, petitioner for the dissolution of the \" Société de fabrication de fromage, No.5, in the village of Saint Pierre, in the pariah of Saint (Jeorge, county and district of Betuce.\" Notice is hereby given that, on a judgment dated the 26th day of April, 1898, Simeon Bouoher, faimer, of the parish of Saint George, Beauce, and Philéas Veilleux, dealer in cheese, of the parish of Saint François de la Beauce, have been appointed liquidators in this matter, according to law.SIMEON BOUOHER, PHILEAS VEILLEUX.Liquidators.Taschereau & Pacaud, Attorneys for liquidators.Saint Joseph, Beauce, 26th April, 1898.1900 Règle de Cour\tRule of Court Province de Québec, \"| District de Québec.}- Dans la Cour Supérieure.No.1013.J Dans l'affaire de The Canadian Mica Company (en commandite), corps politique et incorporé, ayant son principal bureau dans la cité de Londres, en Angleterre.et Smith et autres, Requérants.Conformément à un ordre donné par 1 Honorable M.Juge Routhier, le 14e jour d'avril 1898, une assemblée des actionnaires, créanciers, contribuables et membres de lu dite Compagnie aura lieu au Palais de Justice, Québec, le 20e jour de mai prochain, à dix heures de l'avant-midi, pour prendre en considération la requête par laquelle il est demandé que la dite Compagnie soit placée sous l'Acte des Liquidations, et si il est à propos,d'aviser au sujet de la nomination d'un liquidateur à la dite Compagnie.G.F.GIBSONE, Procureur des requérants.Québec, 21 avril 1898.1856-2\tProvince of Quebec, \\ District of Quebec.\\ In the Superior Court.No.1013.J In re The Canadian Mica Company Limited, a body politic and corporate, having its chief office in the city of London, in England, and Smith and others, Petitioners.Pursuant to an order of the Honorable Mr.Justice Routhier, rendered on the 14th day of April, 1898, a meeting of the shareholders, creditors, con-tributories and members of the said company will be held in the Court House, Quebec, on the 20th day of May next, at ten o'clock in the forenoon, to consider the petition herein, whereby it is prayed that the said company be placed under the operation of \"The Winding Up Act,\" and, if occasion there be, to advise respecting the appointment of a liquidator to the said company.G.F.GIBSONS, Attorney for petitioners.Quebec, 21st April, 1898.1856 Licitation\tLicitation Province de Québec, 1 n .a., j \u2022 District de Montréal.) ^Supérieure No 809.LICITATION.Henri A.Robert, Demandeur ; vs.Dame M.E.E.Lab elle, es-(pud.et al.Défendeurs ; et Joseph Labrecque et al., es-qual., Mis en cause ; et The Trust and Loan Company of Canada, créancière colloquée.Requérante ; et Alexandre Lippe, des cité et district de Montréal, notaire, adjudicataire, Défendeur.Avis est par le présent donné en vertu d'un jugement de la cour supérieure, siégeant dans les cité et district de Montréal, rendu le quinzième jour d'avril courant (1898), dans cette cause, ordonnant la revente pour fausse enchère de la part du dit Alexandre Lippe, adjudicataire à la vente par licitation des immeubles ci-après décrits en la manière et suivant les règles prescrites par la loi dans les ventes par licitation et sujette à la condition requé-\tProvince of Quebeo, \\ alLn^i^ c*.** District of Montreal, ) Superior Court.No 809.LICITATION.Henri A.Robert, Plaintiff ; vs.Dame M.E.E.Labelle, ès-qual., et al., Defendants ; and Joseph Labrecque, et al., ès-qual., Mit en cause ; and The Trust and Loan Company of Canada, collocated creditor, Pétitionner ; and Alexandre Lippe, of the city and district of Montreal, no tan, adjudicataire, Respondent.Notice is hereby given in virtue of a judgement of the superior court, sitting in the city and district of Montreal, rendered on the fifteenth day of April instant (1898), in this cause, ordering the resale for false bidding upon the' said Alexandre Lippe, adjudicataire at the sale by licitation thereof, of the immoveables hereinafter described in the manner and according to the rules prescribed by law in cases of sale by licitation and subject to the condition requi- 1012 rant chaque \"enchérisseur à la dite revente de déposer entre les mains du protonotaire, en donnant son enchère, là somme de deux cents piastres ($200.CO), à savoir : 2^2\" Le lot portant le numéro soixante-douze (72), au lot connu et désigné sous le numéro quatre-vingt (80), aux plan et livre de renvoi officiels du village incorporé d'Hochelaga 4s LOs lots numéros deux cent soixante et qustre (884), deux cent soixante et cinq (265) et deux cent soixante et six (266), des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Longueuil.Que les immeubles ci-dessus désignés seront mis à l'enchère et revendus à la folle enchère du dit Alexandre Lippe et adjugés au plus offrent et dernier enchérisseur, le VINGT-CINQUIEME jour de MAI 1898, à ONZE heures de l'avant-midi, cour tenante, dans la salle d'audience de la cour supérieure, dans le palais de justice de la dite cité de Montréal, et que chaque enchérisseur à la dite revente sere requis de déposer entre les mains du protonotaire, en donnant son enchère, la somme de deux cent piastres (9200.00), et que toute opposition afin d'annuler^ afin de charge eu afin de distraire à le dite licitation, devra être déposée au greffe du protonotaire de la dite cour au moins douze jours avant le jour fixé comme susdit pour la revente, et que toute opposition afin de conserver devra être déposée dans les six jours après l'adjudication, et à défaut par les Sir ties de déposer les dites oppositions dans les élais prescrites par les présents, elles seront forcloses du droit de le faire.GEO.H.KERNICK, Député-protonotaire de la dite \u2022 cour supérieure.JUDAH, BBANCHAUD & KaVANAGH, 1917 Procureurs de la dite requérante.[Première publication, 30 avril 1898.] Ratification Province de Québec, Cour Supérieure.District de Montréal.No 35.Exporte : Dame Philoraène Dompierre, épouse judiciairement séparée quant aux biens de Napoléon Massy, demeurant en le ville de Maisonneuve et ce dernier du même lieu, entrepreneur aux fins d'autoriser son épouse, Requérante.Avis est par les présentes donné qu'il e été déposé au greffe du protonotaire de la cour supérieure du district de Montréal, un acte passé devant Alphonse Clovis Décary, notaire, le 24 janvier 1898, entre Napoléon Massé, entrepreneur, demeurant en la ville de Maisonneuve, dans le comté d'Hochelaga, dans le district de Montréal, d'une part ; et Dame Philomène Dompierre, de la cité de Montréal, dit district, épouse majeure séparée quant aux biens du dit Napoléon Messy, suivent jugement rendu en la cour supérieure, pour le district de Montréal, le deux novembre dernier (1897), dans une cause portant le numéro 1816 des dossiers de la dite cour et de son mari dûment autorisée à l'effet du dit acte, d'autre part, étant un acte de partage des biens de la communauté qui a existé entre eux depuis la date de leur mariage jusqu'à la date du jugement ci-dessus mentionné, par lequel scte le dit Napoléon Massy, agissant en son nom a cédé à titre de partage à la dite .Dame Philomène Dompierre, les immeubles suivants, à savoir r 1° Un emplacement situé au coin est des rues Notre-Dame et Pie IX, dans la ville de Maison neuve, mesurant quarante-deux pieds de largeur sur la rue Notre-Dame, par cent pieds de profondeur, avec deux maisons en bois lambrissées en brique, un hangar et une écurie' dessus construits, composé, ce dit emplacement, des deux morceaux de terre suivants, savoir : un morceau de terre de ring each biddor at said resale to deposit in the hands of the protonotary when making his bid the sum of (92O0.O0) two hundred dollars, to wit : 2.The lot being number (72) seventy-two, of the lot known and designated as number'(80) eighty, on the official plan and book of reference of the incorporated village of Hochelaga.4.Lots numbers (264) two hundred and sixty-four, (265) two hundred and sixty-five and (266) two hundred and sixty-six, on the official plan and book of reference of the parish cf Longueuil.That the property hereinabove described will be put up to auction and resold at the foilt enchère of the said Alexandre Lippe and adjudged to the last and highest bidder, at the hour of ELEVEN of the clock in the forenoon, on the TWENTY-FIFTH day of MAY next 1998, sitting the said Superior Court in tho court room in the Court House, in tho ci ty of Montreal, and that each bidder at said resale will be required to deposit in the hands of the prothonotary, when making his bid, the sum of (9200.00) two hundred dollars ; and that any opposition to annul, to secure charges or to withdraw, to be made to the said licitation, must be fyled in the office of the prothonotary of the said court at least twelve days before the day fixed as aforesaid for the said resale and that all oppositions for payment must be fyled within six days after the adjudication and failing the parties to fyle suoh oppositions within the delays hereby limited they will be foreclosed from so doing.GEO.H.KERNICK, Deputy prothonotary of said Superior Court.J udah, Branch au n & Kavaxagh, 1918 Attorneys for the said petitioner.[First published, 30th April, 1898.] Ratification Superior Court.Province of Quebec,! District of Montreal.J No.35.Expart e : Dame Philomène Dompierre, of the city and district of Montreal, wife judicially separated as to property of Napoléon Massy, contractor, of the town of Maisonneuve, in the district of Montreal, Petitioner.Notice is hereby given that there has been lodged in the office of the prothonotary of the superior court of the district of Montreal, a deed executed before Alphonse Clovis Décary, notary, on the 24th of January, 1898, between Napoléon Massy, contractor, residing in the town of Maisonneuve, in the county of Hochelaga, in the district of Montreal, of the one part ; and Dame Philomène Dompierre, of the city of Montreal, in the said district, wife separated as to property of the said Napoléon Massy, in accordance with a judgment rendered in the said superior court of the district of Montreal, on the 2nd day of November last, (1897), in a case bearing the number 1815 of the records of the said court and of her husband duly authorized in consequence of the said act, of the other part, being an act of separation of property of the community which has existed between them from the date of their marriage up to the date of the jugd-ment hereabove mentioned, by which act the said Napoléon Massy, acting in his name ceded by deed of separation to the said Dame Philomène Dompierre, the following immovables, namely : 1.A piece of land situated on the eastern corner of Notre Dame and Pius IX streets, in the town of Maisonneuve, measuring forty-two feet in length on Notre Dame street, by one hundred feet in depth, with two brick encased houses, a stable with hayloft constructed above,comprises this said emplacement, of the two following pieces of land, namely : a piece of land, thirty-two feet in length by one hun- 1013 trente-deux pieds de largeur, par cent pieds de profondeur, formant partie du lot de terre portant le numéro un (1), de la subdivision du lot numéro quinze C15), des plan et livre de renvoi officiels du village d'Hochelaga, dans lo comté d'Hochelaga ; borné en front au nerd-ouost par la rue Notre-Dame, en arrière par une ruelle de vingt pieds de largeur, formant partie du dit lot numéro quinze 16-1), du côté nord-est par une autre partie du dit ot numéro quinze (15-1), et du côté sud-ouest par le lot numéro 16 5A ci-après décrit, avec droit de passage dans la ruelle ou passage avec les propriétaires de terrains contigus à ce passage ; d'un autre morceau de terre de dix pieds de largeur par cent pieds de profondeur, portant le numéro cinq A (5 A), de la subdivision officielle du lot numéro quinze (15), des plan et livre de renvoi officiels du dit village d'Hochelaga ; borné en front au nord-ouest par la dite rue Notre Dame, en arrière par une ruelle ou passage portant le numéro 15-6B, du côté nord-est par le lot numéro 15-1 ci-dessus décrit, et du côté sud-ouest par l'Avenue Pie IX, avec droit de passage par la ruelle ou passage ci-dessus décrit, qui se trouve dans la profondeur du dit emplacement, en commun comme susdit.2° Un autre emplacement situé en la ville de Maisonneuve, de la contenance do vingt-quatre pieds de largeur, sur soixante-quinze pieds de profondeur, plus ou moins, et étant une portion du lot portant numéro (345) trois cent quarante-cinq, de la subdivision officielle du lot numéro huit (8), sur les plan et livre de renvoi officiels pour lo villago incorporé d'Hochelaga ; borné, ce ait terrain, en front par la rue Ontario, en profondeur au nord-ouest, par une ruelle portant le numéro trois cent cinquante (350), de la subdivision officielle susdite, du côté nord-est par l'avenue Charles Henri, et du côté sud-ouest par le numéro trois cent quarante-six, de la subdivision officielle susdite\u2014sans bâtisse, l'autre portion du dit lot ayant été expropriée pour l'élargissement de la dite rue Ontario, avec droit do passage par la dite ruelle en commun avec tous les autres y ayant droit, à la charge, avec tous les autres y ayant droit de l'entretenir en bon ordre.Lesquelles propriétés immobilières ont été en la possession, quant à l'emplacement on premier lieu décrit, de Napoléon Massy, entrepreneur, demeurant en la ville de Maisonneuve, comme propriétaire, pendant les trois dernières années ; quant au second emplacement, il a été possédé à titre de propriétaire à partir du 26 décembre 1886.jusqu'à venir an 30 janvier 1896 par Gustave A.Fabre.de Montréal susdit, à partir de cette dernière date jusqu'à venir au 11 mai 1896.par Dame Ada Leroux, de Montréal, épouse séparée quant aux biens de Victor Girouard, tailleur, du même lieu, à partir du 11 nui 1896 jusqu'à la date de l'acte de partage dont on demande aujourd'hui la ratification, par Napoléon Massy, entrepreneur, demeurant en la ville de Maisonneuve, et toutes les personnes qui réclament quelque privilège ou hypothèque sur le dit immeuble immédiatement avant l'enregistrement du dit acte par lequel les dits lots de terre ont été acquis par la dite Dame Philomène Massy, sont averties qu'il sera présenté à la dite cour, le seizième jour de mai 1898, une demande en ratification de titre ; et qu'à moins que leurs réclamations ne soient telles que le régistrateur est tenu par les dispositions du code de procédure civile, de les mentionner dans son certificat à être produit dans ce cas, elles sont par le présent, requises de signifier leurs oppositions par écrit, et de les produire au greffe du dit protonotaire dans les six jours après le dit jour, à défaut de quoi elles seront pour toujours forcloses du droit de le faire.(Signé), L.D.GAREAU, Député protonotaire de la cour supérieure.(Vraie copie) Prcfontaine, St-.Iean, Archer & Décary, Avocats de la requérante.Montréal, 29 mars 1898.1721-2 [Première publication, 16 avril 1898.] dred feet in depth, forming a part of the lot of land bearing the number one (1), of the subdivision of the lot number fifteen (15), of the official plan and book of reference of the village of Hochelaga, in the county of Hochelaga ; bounded in front on the north west by Notre-Dame street, in the rear by a lane measuring twenty feet in length, forming part of said lot number fifteen (15-1), on the north east Side by another part of lot number fifteen (16-1), and on the south west by lot number 15-5A hereunder described, with right of way in the lane or passage with the owners of lands adjoining to this lane ; of another piece of land of ten (10) feet in length by one hundred feet in depth, bearing the number five A (5A), of the official subdivision of lot number fifteen (15), of the official plan and book of reference of the said village of Hochelaga ; bounded in front on the north west by the said Notre Dame street, in the rear by a lane* or passage bearing the number 15-5B, on the north east side by lot number 16-1 hereabove described, and on the south west side by Pius IX avenue, with right of way by the lane or passage hereabove described, which is included in the depth of the said emplacement in common as above stated.2.Another piece of land situated in the town of Maisonneuve, measuring twenty-four feet (24 ft.), in length, by seventy-five (75 ft.) in depth, more or less, and being a portion of lot bearing number three hundred and forty-five (345), of the official subdivision number eight (8), on the official plan and book of reference of the incorporated villago of Hochelaga ; the said emplacement bounded in front by Ontario street, in depth on the nord west by a lane bearing the number three hundred and fifty (350), of the official subdivision above stated, on the north east side by Charles Henry avenue, and on the south west side by number three hundred and forty-six of the official subdivision above stated, without houses, the other portion of the lot having been expropriated for the extension of Ontario street, with right of way by the said lane in common with all the others having right therein, and being obliged with all the others having the right therein to keep it in good order.Which immovable properties were in the possession, as to the emplacement described in the first part, of Napoléon Massy, contractor, residing in the town of itlaisonneuve, as proprietor during the three years last past ; as to the second emplacement it was held as proprietors from the 26th December, 1886, up to the 30th January, 1896, by Gustave A.Fabre.of Montreal, from the latter date up to the 11th May, 1896, by Dame Ada Leroux, of Montreal, wife separated as to property of Victor Girouard, tailor, of the same place, dating from the 11th May, 1896, up to the date of the act of separation for which the ratification in asked today by Napoléon Massy, contractor, residing in the town of Maison -\u2022neuve ; and all persons who claiming privilege or hypothec upon the said immovable immediately before the registration of the said deed by which tha said lota of land were acquired by the said Dame Philomène Massy, are hereby notified that application will be made on the 16th day of May, 1898, for a judgment of confirmation of title ; and that unless their claims aro such as the registrar is bound by the provisions of the Code Civil Procedure, to include in his certificate to be filled in this case, they are hereby required to serve their oppositions in writing and file the same in the office of the said prothonotary, within six days after the said day, in default of which they will be forever precluded from the richt of so doing.(Signed), L.D.GAREAU, Deputy prothonotary of the superior court (True copy) Préfontaine, St-.Tean, Archer & Décary, Attorneys for the petitioner.Montreal, 29th March, 1898.1722 [First published, 16th April, 1898.] i 1014 Ventes par le Shérif\u2014ArthaHaska Sheriff's Sales\u2014Arthabaska 4 VIS PUBLIC eat par le présent donné que les Ai TERRES et HERITAGES sous mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs tel que mentionné plus bas.f MANDAT DU CURATEUR.Cour Supérieure.\u2014District
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