Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 28 avril 1934, samedi 28 (supplément, no 17A)
[" Nom SUPPLÉMENT v«« Gazette officielle de Québec PUBLIÉE PAR AUTORITÉ PROVINCE DE QUÉBEC Québec, Samkih 28 Avril 1934 24 GEORGE V, CHAPITRE 7 Loi détachant certains lots de la paroisse de Saint-Ours, dans le district électoral de Richelieu, et les annexant à la paroisse de Saint-Bernard, dans le district électoral de Saint-Hyacinthe, pour les fins électorales, judiciaires, municipales et d'enregistrement (Su net in mue le 20 avril 1934) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.Les lots connus et désignés sous les numéros 390 à 200 inclusivement et 201 à 204 inclusivement du rang Sarasto, du cadastre de la paroisse de Saint-Ours, dans le district électoral de Richelieu, sont détachés dudit district électoralet annexés au district électoral de Saint-Hyacinthe pour faire partie de la municipalité de la paroisse de Saint-Bernard, pour les fins électorales, judiciaires, municipales et d'enregistrement.îî.Les paragraphes 05 et 74 du tableau des districts électoraux contenus à l'article 7 de la Loi de la division territoriale (Statuts refondus, 1925, chapitre 2,) sont modifiés en conséquence.3.La présente loi entrera en vigueur à la date qu'il plaira au lieutenant-gouverneur en conseil de fixer par proclamation. 2 24 GEORGE V, CHAPITRE 11 Loi modifiant la Loi des licences en ce qui regarde les lieux d'amusements (Sanctionnée le 7 mars 1984) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.L'article 44 de la Loi des licences (Statuts refondus, 1925, chapitre 25,) est remplacé par le suivant : \"\u20221.Tout membre de la police provinciale ou municipale peut saisir et confisquer, en quelque endroit que ce soit, toute circulaire distribuée, affichée ou autrement rendue publique contrairement aux dispositions de la présente loi.\" 24 GEORGE V.CHAPITRE 52 Loi modifiant la Loi des poseurs de tuyauterie {Sanctionnée le W avril 1934) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.Le titre de la Loi des poseurs de tuyauterie (Statuts refondus, 1925, chapitre 176a tel qu'édictée parla loi 23 George V, chapitre 69,) est modifié en en remplaçant les mots: \"poseurs de tuyauterie*», par les mots: \"mécaniciens en tuyauterie\".2.L'article 1 de ladite loi est modifié en en remplaçant les mots: \"poseurs de tuyauterie\", dans la deuxième ligne, par les mots: \"mécaniciens en tuyauterie\".i$.L'article 2 de ladite loi est modifié: a.En y ajoutant, après le mot: \"corporation\", dans la deuxième ligne du paragraphe 2°, les mots: \"qui emploie des compagnons ou des apprentis, tel que décrit dans les paragraphes 3° et 4° du présent article ou\" ; b.En y ajoutant à la fin du sous-paragraphe a du paragraphe 2°, les mots: \"comprenant également tout système de combustion\"; c.En y ajoutant, après le mot: \"automatiques\", dans la première ligne du sous-paragraphe c dudit paragraphe 42 2°, les mots: \"utilisés pour prévenir et combattre les incendies dans toute bâtisse ou construction\"; d.En y ajoutant, après le sous-paragraphe c du paragraphe 2°, le sous-paragraphe suivant : \"d.Les systèmes de plomberie, dans toute bâtisse ou construction, comprenant la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l'égouttement ; pour l'arrière ventilation des siphons (back air bent) : pour l'alimentation de l'eau chaude ou froide: pour l'alimenta-tion du gaz; c.En en remplaçant les mot et let tic: \"et c\", dans la sixième ligne du paragraphe 3°, par les lettres et mot : \"c et d\"; /.En en remplaçant les mot et lettre: \"et c\", dans la cinquième ligne du paragraphe 4°.par les lettres et mot: \"cetrf\".4.L'article 3 de ladite loi est modifié en en remplaçant les mot et lettre: \"et c\", dans la sixième ligne du premier paragraphe, par les lettres et mot : \"c et d'\\ 5.Ladite loi est modifiée en y ajoutant, après l'article 5, les suivants: \"5a.Toutefois, les entrepreneurs, compagnons et apprentis occupés à des travaux tels (pie définis par le sous-paragraphe d,du paragraphe 2° de l'article 2, ne sont pas soumis aux dispositions de la section 5, si la municipalité où ils résident, par voie de règlement adopté avant le 20 avril, 1034, les met déjà sous licence à la suite d'un examen de qualification technique.Les licences émises pour tels entrepreneurs, compagnons et apprentis visés dans le paragraphe précédent, ne sont valables que dans les limites de ladite municipalité.\"56.Les dispositions de l'article 5 s'appliqueront même dans les municipalités de 10,000 âmes ou moins, si les travaux déterminés par les sous-paragraphes a, b, c et d du paragraphe 2° de l'article 2, sont exécutés dans des édifices publics ou des établissements industriels, tels que définis par les sous-paragraphes 5 et 0 de l'article 2 du chapitre 182A.\" 6.L'article 7 de ladite loi est modifié en y ajoutant, après le paragraphe 2°, l'alinéa suivant: \"Nonobstant les paragraphes 1° et 2° du présent article, la licence d'entrepreneur ne pourra être accordée qu'aux entrepreneurs tenant réellement bureau et atelier, d'après l'estimation du bureau des examinateurs.\" 7.L'article 10 de ladite loi est modifié en en remplaçant les mot et lettre: \"et c\", dans la troisième ligne, par les lettres et mot: \"c et d\".8.L'article 12 de ladite loi est modifié en en remplaçant les mot et lettre: \"et c\", dans la sxième ligne du premier alinéa, par les lettres et mot : \"c et d.\" 9.L'article 15 de ladite loi est modifié en en remplaçant les mot et lettre: \"et c\", dans la cinquième ligne du premier alinéa, par les lettres et mot : \"c et d\".ÎO.L'article 27 de ladite loi, est remplacé par le suivant : 43 24 GEORGE V, CHAPITRE 55 Loi modifiant la Loi des établissements industriels (Sanctionnée le 20 avril 1984) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.Le titre de la Loi des établissements industriels, (Statuts refondus, 1925, chapitre 182), est modifié en y ajoutant, après le mot: \"industriels\", dans la deuxième ligne, les mots: \"et commerciaux*'.2.L'article 1 de ladite loi est modifié en y ajoutant, après le mot: 'Hndustrielé\", dans la deuxième ligne, les mots: \"et commerciaux\".3.L'article 2 de ladite loi, tel (pie modifié par la loi 21 George V, chapitre 19, section 27, est de nouveau modifié : a.En en retranchant les mots: \"ou simplement \"établissement\"\", dans les première et deuxième lignes du paragraphe 3°; b.En y ajoutant, après le paragraphe 3° le suivant: \"3°a.Les mots \"établissement commercial\" signifient tout endroit où l'on vend ou offre en vente des marchandises; ils ne comprennent pas, toutefois, les hôtels et les restaurants ou le magasin où seuls les membres d'une même famille travaillent.\" 4.L'article 3 de ladite loi est modifié en y ajoutant, après le mot: \"dépendances\", dans la cinquième ligne du premier alinéa, les mots: \"ainsi que les établissements commerciaux\".5.Le titre de la section III de ladite loi est modifié en y ajoutant, après le mot: \"industriels\", dans les première et deuxième lignes, les mots: \"et commerciaux\".6.L'article 4 de ladite loi est modifié en y ajoutant, après le mot: \"industriels\", dans la première ligne du premier alinéa, les mots: \"et commerciaux\"; \"27.Nonobstant toute disposition à ce contraire de la présente loi, toute personne, compagnie, association ou corporation qui fait affaires comme entrepreneur ou quiconque travaille comme compagnon ou apprenti, n'est pas assujetti aux dispositions de la présente loi, si le travail qu'elle entreprend ou fait est un travail effectué sur des locomotives, des voitures de chemin de fer ou des bateaux.\" 1 I.L'article 28 de ladite loi est modifié en en remplaçant les mot et lettre: \"et c\", dans la quatrième ligne, par les lettres et mot: \"c et (/\".12.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction. Il 7.L'article ô de ladite loi est modifié en y ajoutant, après le mot: \"industriels\", dans la cinquième ligne du premier alinéa les mots: \"et commerciaux\".H.L'article 0 de ladite loi est modifié en y ajoutant, après le paragraphe 2, le suivant : u2a.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut également interdire entièrement le travail des femmes et des filles ainsi (pie des garçons, ceux-ci âgés de moins de dix-huit ans, dans certains établissements industriels ou parties d'iceux, qu'il juge dangereux ou nuisibles à leur santé.\" 9i L'article S de ladite loi est remplacé par le suivant: \"H.Il est prohibé à tout patron d'un établissement industriel ou commercial, à toute personne exerçant une industrie, un métier ou un commerce, à tout propriétaire, locataire ou gérant d'un théâtre, d'une salle de vues animées, d'un club, d'une salle d'amusement.d'une arène, d'un hôtel ou d'un restaurant, d'une compagnie de télégraphe employant des messagers, ou, dans le cas des imprimeurs ou agents faisant distribuer des annonces et des prospectus, des propriétaires de magasins à l'ayons employant des garçons ou des filles comme messagers, d'employer un garçon ou une fille de moins de quatorze ans.De plus, cette prohibition se maintient jusqu'à l'âge de seize ans pour ceux (pli ne savent lire et écrire couramment et facilement.Le présent article ne s'applique pas au chef de famille (pli emploie, dans son industrie ou son commerce, sa femme ou ses enfants; il ne s'applique pas non plus aux personnes employant des domestiques de maison ou de ferme.\" I O.L'article 1 ô, tel (pie modifié par la loi 20 George Y, chapitre SO, section 1 et les articles 10 et 17 de ladite loi, sont remplacés par les suivants: \"15.Sauf les cas mentionnés dans l'article 17, les garçons au-dessous de dix-huit ans, les filles ou les femmes ne peuvent être admis à travailler dans les établissements industriels visés par l'article 3, pendant plus de dix heures dans une même journée, ni pendant plus de cinquante-cinq heures dans une même semaine.II doit être accordé une heure pour le repas, chaque jour, à midi, si l'inspecteur l'exige; mais cette heure ne doit pas faire partie du nombre d'heures de travail indiqué ci-dessus.La journée de dix heures, dont il est fait mention dans 'e présent article, ne doit pas commencer avant six heures du matin ni se terminer après six heures du soir.\" 16.Sauf dans les cas mentionnés à l'article 17 et pendant les deux semaines qui précèdent le Jour de l'An, aucun garçon au-dessous de dix-huit ans, aucune fille ou femme ne peut travailler plus de soixante heures par semaine, dans un établissement commercial d'une cité ou d'une ville de plus de dix mille âmes.Ces heures de travail devront être distribuées entre sept heures du matin et onze heures du soir.La veille de la Noël, la veille du jour de l'an et la veille du dimanche de Pâques, la journée de travail ne devra pas se prolonger après dix heures du soir. 15 \"IT.L'inspecteur, pour des raisons suffisantes qui lui sont données, et dans le luit de refaire le temps perdu involontairement ou de satisfaire aux besoins de l'industrie ou commerce, peut, pour un temps (pii ne doit pas excéder six semaines, prolonger la durée de travail des garçons au-dessous de dix-huit ans, des filles et femmes, jusqu'à douze heures par jour ou soixante-cinq heures par semaine, pourvu que la journée ne commence pas avant six heures du matin et ne se termine pas après neuf heures du soir.\" I I.I/artiele 18 de ladite loi est modifié: a.En y ajoutant, après le mot: \"établissements\", dans la première ligne du premier alinéa, les mots \"industriels et commerciaux\" ; b.Kn y ajoutant, après le mot; \"résidence\", dans la première ligne du sous-paragraphe (/ du paragraphe 3°, les mots: \"des hommes\"; c.En y ajoutant, après le mot: \"semaine\", dans la deuxième ligne du sous-paragraphe b du paragraphe 3°, les mots: \"de ces hommes\".1 2.L'article 20 de ladite loi est modifié en y ajoutant, après le mot: \"établissement\", dans la deuxième ligne du paragraphe 1, les mots: \"industriel ou commercial\".1 il.Le titre de la section vm de ladite loi est modifié en y ajoutant, après le mot : \"industriels\", les mots: \"et commerciaux\".1 I.L'article 21 de ladite loi est modifié: a.En y ajoutant, après le mot: \"salubrité\", dans la première ligne du deuxième alinéa, les mots: \"des établissements industriels et commerciaux\": b.En y ajoutant, après le mot : \"industriels\", dans la sixième ligne du troisième alinéa, les mots: \"et commerciaux\".1 5.L'article 25 de ladite loi est modifié: a.En y ajoutant, après le mot: \"établissements\", dans la troisième ligne du paragraphe 1, les mots: \"industriels ou commerciaux\"; b.En y ajoutant, après le mot: \"industriels\", dans la troisième ligne du paragraphe 4, les mots: \"et commerciaux\"; c.En y ajoutant, après le mot: \"industriels\", dans la quatrième ligne du paragraphe 0, les mots: \"et commerciaux\"; d.En y ajoutant, après le mot : \"industriels\", dans la quatrième ligne du paragraphe 7, les mots: \"et commerciaux\".1 G.L'article 28 de ladite loi est remplacé par le suivant: \"2H.Quiconque tient un établissement industriel ou commercial contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements, est passible d'une amende de pas moins de dix dollars et n'excédant pas deux cents dollars et des frais, et d'un emprisonnement n'excédant pas douze mois à défaut de paiement de l'amende et des frais.\" 4 24 GEORGE Y, CHAPITRE 56 Loi relative à l'extension des conventions collectives de travail (Sanctionnée le 20 avril 1934) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.La présente loi peut être citée sous le titre de Loi relative à l'extension des conventions collectives de travail.17.L'Article 2!) de ladite loi est modifié en y ajoutant après le mot: \"industriels\", dans les deuxième et troisième lignes, les mots: \"et commerciaux\".I S.L'article 34 de ladite loi est remplacé par le suivant: \"il 1.Quiconque, de propos délibéré, fait une fausse entrée dans un registre, un avis, un certificat, ou un document (pie la présente loi prescrit, ou fait ou signe une déclaration fausse, ou fait usage de toute telle fausse entrée ou déclaration, sachant qu'elle est fausse, est passible d'une amende de pas moins de vingt dollars et n'excédant pas cent dollars et des frais, et d'un emprisonnement n'excédant pas six mois à défaut de paiement de l'amende et des frais.\" 19.L'article 35 de ladite loi est remplacé par le suivant : \"35.Tout patron qui refuse de tenir des registres des employés dans son établissement ou d'y entrer les heures de travail conformément à l'article 18, est passible d'une amende de pas moins de dix dollars et n'excédant pas trente dollars et des frais, et d'un emprisonnement n'excédant pas trois mois à défaut de paiement de l'amende et des frais.\" SO.L'article 36 de ladite loi est remplacé par le suivant : \"36.S'il n'est prescrit aucune punition pour contravention aux dispositions de la présente loi, ou aux règlements, règles ou arrêtés faits sous son autorité par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par l'inspecteur, le patron qui se rend coupable de telle contravention est passible, sur conviction sommaire du fait, d'une amende de pas moins de dix dollars et n'excédant pas cent dollars et des frais, et d'un emprisonnement n'excédant pas trois mois à défaut de paiement.\" 2 1.L'article 44 de ladite loi est modifié: a.En y ajoutant, après le mot: \"industriels\", dans la deuxième ligne du paragraphe 1° du premier alinéa, les mots: \"et commerciaux\"; b.En en retranchant le paragraphe 5° dudit premier alinéa.22.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction. 47 2.Il est loisible au lieutenant-gouverneur en conseil de décréter qu'une convention collective de travail, intervenue entre, d'une part, une ou plusieurs associations de salariés et, d'autre part, des employeurs ou une ou plusieurs associations d'employeurs, lie également tous les salariés et employeurs d'un même métier ou d'une même industrie; pourvu que ceux-ci exercent leurs activités dans la juridiction territoriale déterminée dans ladite convention.Lorsqu'un décret est rendu en vertu de l'alinéa précédent, les seules dispositions de la convention collective de travail qui deviennent ainsi obligatoires, pour les catégories de salariés et d'employeurs concernés, sont celles relatives au taux du salaire et à la durée du travail.Le décret reste en vigueur durant la même période de temps (pie la convention collective.'.t.Toute association de salariés ou d'employeurs, partie à une convention collective de travail, peut demander au lieutenant-gouverneur en conseil d'adopter un arrêté ministériel en vertu de l'article précédent.( 'ette demande est faite par requête adressée au ministre du travail.Celle-ci doit être accompagnée d'une copie dûment certifiée de cette convention.-L Sur réception d'une requête, le ministre du travail en fait donner avis dans la Gazette officielle de Québec, et, durant les trente jours de la publication de cet avis, il reçoit les objections à la demande (pie contient la requête.A l'expiration de ce délai le ministre, s'il juge que les dispositions de la convention collective de travail (pli fait l'objet de cette requête, ont acquis une signification et et une importance prépondérantes pour l'établissement des conditions de travail d'un métier ou d'une industrie dans la région pour laquelle la convention a été conclue, peut recommander l'approbation de la requête au lieutenant-gouverneur en conseil.L'arrêté comportant telle approbation entrera en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.5.Sujet aux formalités, délais et règles mentionnés à l'article 4 de la présente loi le lieutenant-gouverneur en conseil, à la demande des parties à la convention collective, peut rappeler ou amender l'arrêté rendu en vertu de l'article 2.Tel rappel ou tels amendements entreront en vigueur à compter de leur publication dans la Gazette officielle de Québec.O.Les dispositions d'une convention collective de travail rendues obligatoires en vertu de la présente loi gouvernent, dans la région déterminée, tous les contrats individuels de travail qui se rapportent au métier ou à l'industrie visée par la convention.Cependant, lorsqu'elles sont à l'avantage du salarié, les dispositions d'un contrat individuel de travail ont leur effet à moins qu'elles ne soient expressément interdites par celles d'une convention collective de travail qui a fait l'objet d'un arrêté ministériel en vertu de l'article 2.7.1.Les parties à une convention collective de travail rendue obligatoire en vertu de la présente loi doivent 48 cotit it lier un comité conjoint charge
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