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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 2 (no 48)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1939-12-02, Collections de BAnQ.

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[" No.48 Vol.71 Gazette officielle de Québec PUBLIÉE PAR AUTORITÉ Quebec Official Gazette PUBLISHED BY AUTHORITY PROVINCE DE QUÉBEC PROVINCE OF QUEBEC Quebei .Samedi, 2 Db< bmbre 1939 Quebec, Saturday, Decembbb 2nd, 1939 AUX ANNONCEURS DANS LA \"GAZETTE TO ADVERTISERS IN THE \"QUEBEC OFFICIELLE DE QUEBEC\".' OFFICIAL GAZETTE\".CEUX qui transmettent des annonces pour DART IKS sending advertisements to be in- être insérées dans la \"Gazette officielle de * serted in the \"Quebec Official Gazette\" Québec\" voudront bien se conformer aux règle- will please observe the following rules: men t.s ri-dessous: 1.Adresser: L'Imprimeur du Roi, Québec.1.Address: The King's Printer, Quebec.2.Spécifier le nombre d'insertions.2.Specify the number of insertions required.3.Toute annonce doit être publiée dans les 3.Every advertisement has to be published in deux langues.both languages.TARIF DES ANNONCES ADVERTISING RATES Premiere insertion: 15 cents par ligne (mesure First insertion: 15 cents per Une (agate meas- agate), chaque version.ure).each version.Insertions subséquentes : 5 cents par ligne Subsequent insertions: 5 cents per line (agate 'mesure agate), chaque version.measure), each version.La matière tabulaire est comptée double.Tabular matter at double rate.Traduction : 50 cents par 100 mots.Translation : 50 cents per 100 words.Livraison séparée: 30 cents chacune.Single number: 30 cents each.Feuilles volantes: $1.00 la douzaine.Slips: $1.00 per dozen.Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Im- Remittance mast be made to the order of the primeur du Roi, par chèque accepté, payable au King's Printer, either by accepted cheque, pay-pair à Québec, ou mandat de banque ou de able at par in Quebec, or by bank or postal poste.money order.Un acompte couvrant à peu près le montant de Notices which are to be inserted once only l'annonce, est exigé pour la publication des docu- are strictly payable in advance.y)ver payment, men is qui ne doivent être insérés qu'une fois.Le if any, will be refunded, surplus d'argent sera remis, s'il y a lieu.Pour les avis qui doivent être publiés deux For notices which require two or more inser- fois ou plus, le montant doit être payé sur récep- tions, payment must be made upon receipt tion de la facture, avant la deuxième publica- of the account, before the second publication, tion, qui sera cancellée ai ces conditions n'ont which will be cancelled if above conditions have pas été remplies.not been fulfilled. 3710 Lea aris, documenta ou annonces refus après nidi, le jeudi de chaque semaine, ne seront pas publiéa dans la \"Gazette officielle de Que-bec\" du samedi suivant, mais dans la livraison subséquente.Les abonné* observeront aussi que le prix d'abonnement, $7 par année, est invariablement payable d'avance et que l'envoi de la Gazette sera arrêté à l'expiration compagnie- d«i Québec, tous bien* «le la compagnie «Mitre le* actionnaire- et particulièrement toutes actions, obligations, debentures ou autres valeurs reçues comme considération de la vente de la totalité ou «l'une partie quetcon nie dee biens de la compagnie, ou les actions, obi tentions, debentures \"ii autre- \\al»-ur- de toute autre compagnie formée pour assumer la totalité ou une partie quelconque de l'actif ou «lu passif de cette compagnie; Il Vendre, transférer ou autrement disposer de la totalité ou «l'une partie quelconque «lu commerce '!«\u2022 la compagnie, à toute corporation, société ou personne, et d'accepter en considération, nnels reçus au cours de ses opérations; 14.Payer la totalité «m une partie des dépenses incidentes ou encourues en rapport avec la formation et la constitution en corporation fie la compagnie; lô.Emprunter de lament sur le crédit de la compagnie el émettre des obligate ma, debentures, ou autre- valeur- de la compagnie et les gager ou les vendre pour des montant- et aux prix jugés nécessaires.16.Hypothéquer, nantir, céder, transférer ou gager toute propriété mobilière ou immobilière, appartenant « la ( 'orapagnie, pour garantir toutes obligations, debentures, actions debentures ou autre- valeurs que la Compagnie est autorisée par la loi a émettre ou tout argent emprunté pour les fins de la ( Compagnie; 17.Tirer faire, accepter, endosser, exécuter et émettre des billets promissoires, lettres de change, connaissements, mandats et autres effet- négo ciables ou transférables: 18.Solliciter, obtenu*, enregistrer, acheter, louer ou autrement ac piérir, et détenir, posséder, utiliser, exploiter, introduire el vendre, céder, ou autrement aliéner chacune et toutes marques «le commerce, et toute- inventions, améliorations et procédé- utilisés en rapport avre OU obtenus par lettre- patentes ou autrement, du Canada, ou de tout autre paya; aussi utiliser, exercer, développer, accorder «les permis y relatifs ou autrement faire valoir chacune et toutes telles marques de commerce, brevets, permis, concessions, procédés et choses «le même nature, ou tous biens, droits, ou renseignements] acquis de nette manière, et en vue de leur exploitation ou de leur développement, exercer toute industrie, manufacturière ou autre, que la compagnie croira directement ou indirectement de nature à effectuer ces objets; 19.Faire toutes autres choses incidentes ou appropriées à la réalisation des objets précités, faire toutes les choses susdites, ou chacune d'elles, comme mandants, agents, entrepreneurs ou autres et |)ar fiduciaires, agents OU autres, soit seule soit conjointement avec d'autres; profits of the company or in the manner prescrih e«J for by section M of the Quebec ('ompamr liabilities f the company II.To sell, transfer ««r otherwise dispose ol the whole or any part of the present company - business to any corporation, partner-hip or person, and to accept in consideration, shares debentures, bonds or other securities «>f an;, other corporation, partner-hip r person; 12 To issue, sell, allot, with the approval ol the shareholders, f««r services rendered to th< company, either professional or otherwise, fully paid-up -bin- «>f the capital stock 1 -7 Assistant-procureur général.\"L'AsHOciation de la Petite Industrie de la Province de Québec.\" Avis est donné qu'en vertu «les dispositions «Je la troisième partie de la Loi des compagnies \u2022le Québec, il a été accordé par le lieutenant-gouverneur de la province «h- Québec, «les lettres patentai en date «lu septième jour «le novembre 1939, constituant en corporation sans capital-actions: Emile Boiteau, notaire, Eugène Char-tier, agent, et .1.-Arthur Marcoux, propagandiste, t«>us tr«»is «les cité et «listri«-t «le Québec, dans les buts suivant-: Favoriser «le toute manière la renaissance, l'existence et le développement «le la Petite Industrie dans la province de Québec; Grouper toutes personnes intéressées Sans la petite industrie les aider intellectuellement et financièrement, faire empiète sur la situation passée, présente et future de la petite industrie dans la province «le Québec; Représenter les i>ersonnes intéressées dans la Petite Industrie auprès des pouvoirs publiques pour leur obtenir tous les pouvoirs et prérogatives nécessaires ainsi l'aide financier au moyen d'octrois; 20.Without limiting tin- generality ««f the foregoing powers to such things and matters as may be deemed necessary and useful in eon* nection with the purposes f««r which the company is incorporated; and the powers in each of the foregoing paragraphs hereof are not in any way restricted by reference to draw, make, accept, endorse, discount, execute ami issue promissory notes, bills of exchange, bills of lading, warrants, bonds, debentures and other negotiable or transferable instrument- ; To perform all acts, c\\crf the capital stock shall be $30,000.00, divided into 1,000 shares «»f 130.00, of which: 60 shares shall be issue» 1 as class A preferred shares, which may not be sold or transferre«l 3715 et transportées qu'à l'Evéque de Chicoutimi, es-qualité; 470 actions seront émises comme actions privilégiées de catégorie H et ne pouvant être vendues ou transportécs qu'à des membres du clergé; 470 actions seront émisai comme actions ordinaires.Les actions privilégiées de catégorie A auront droit à l'élection d'un directeur; mais n'auront pas droit «le vote en assemblée régulière si ce n'est dans le cas (l'égalité des voix.Les action- privilégiées «le catégorie B seront rachetablei par la compagnie au prix fixé par le bureau de direction au cas où l'actionnaire n'aurait pas dûment transporté son action ou ses actions à quel pi'autre membre du clergé; les actions privilégiées H auront droit à l'élection de trois directeurs.Quant au reste, les dites actions privilégiées seront sur le même pied que les actions ordinaires.I.e bureau de direction se composera de sept directeurs élus à la première assemblée des actionnaires.Dans les assemblées d'actionnaires le vote se prendra par groupe.Les actions privilégiées de catégorie A formant un groupe; celles de catégorie I'» un autre groupe et le- actions ordinaires un troisième groupe.Mais dans un groupe le vote sera individuel, la majorité décidant de l'attitude «lu groupe, sous le nom de \"L'Imprimerie du Saguenay, Limitée\".I.e bureau principal de la compagnie sera à Chicoutimi.dan- le district de Chicoutimi.Daté du bureau du procureur général, ce neuvième jour de novembre 1030.i:ix h;ard Assi:i.ix, .rib'51-o Assistant-procureur général.\"Société des Infirmières Visiteuses\" Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Ltd des compagnies de Québec, ii a été accordé par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 22.1, S.R.Q., 1925, des lettres patente-, en date du huitième jour de novembre 1939, constituant en corporation sans capital-actions: Annoti iade Martineau.Anysie Deland et Irène Turgeon, fille- majeures, infirmières, des cité et district de Montréal, dan- les buts suivants: 1.(a) Etablir et maintenir des services d'infirmières visiteuses dans la Province «le Québec; (b) Ib't«'tiir les services et diriger les activités d'infirmières pour le soin «les malades U domicile: le) Knseigner les préceptes de.- sujn.s à donner aux malades et aider à la prévention «les maladies «\u2022t au maintien «le la santé en répandant les pré-œptes «l'hygiène «lans le public; (d) Prévenir au plus haut degré l'efficacité de l'infirmière dans ton.- les «lomaines de sa compétence; La Société des Infirmières Visiteuses sera un corps corporatif et politique et sous ce nom pourra être assignée et ester en justice; pourra avoir un sceau commun, le«|uel il pourra mo«lifier selon son lion vouloir; pourra détenir des biens meubles et immeubles, recevoir des dons «l'iceux, pourvu que la valeur des biens immeubles ainsi détenus ou reçus en don n'excède pas la somme de $10.000.; pourra nommer des officiers généraux et (les officiers de district, y compris l'infirmière qui deviendra surindendante de district; définir leurs pouvoirs et déterminer leur rémunération; save to the Bishop of Chicoutimi, es-qwdité; 470 shares shall be issued as class H preferred shares, and which may not be sold or transferred save to members «>f the clergy; 470 shares shall be issued as common shares.The class A preferml shares shall be entitled to the election «>f one «lirect«»r; but shall not be entitle*! to vote at the regular meetings, save in a case of equality of votes.The class H preferre«l shares shall be redeemable by the company at a price fixe«l by the board «»f direct«>rs in the event of a shareholder not having duly transf«'rr«»«l his share or shares t«> any «)ther member of the clergy; the class H preferre«l shares shall be entitled t«» vote f««r the election of three «lirectors.For the rest, the said preferre«l shares shall be on the same footing as the common shares.The board of «lirectors will be comp«>.«ed of seven doctors, elected at the first meeting «>f the shareholders* In the shareholders' meetings, the vote will be taken by groups.The class A preferred shares forming one group; the class H shares, another group and the common shares a third group.Hut the vote, in a group, will count individually, the majority d«eciding as to the attitude of the group, under the name of \"L'Imprimerie «lu Saguenay, Limitée.\" The head office -»nt«- ASSELIN, 5137-0 Assistant-procureur général.Arrt'tés-en-C'onseil COPIE du Rapport d'un («imité de l'Honorable Conseil Exécutif, en date «lu novembre 1939, approuvé par le Li«'iitenant-( «unerneur le 8 novembre 1939.Concernant «les modifications aux règlements relatifs à la sécurité f which a copy is annexed to the above mentioned memorandum.Certified, isign.-.li A.MORISSET, L'.'oo Clerk, Executive Council.Copy.Regulations rrg-tnlituj the safety and protection of u'irl tua in mine* and quarries (it i i ral n gulatioi i I Where iti r aln>ut any mine occurs: i A ease of overwinding a skip «.r cage; '\u2022i A breakage of a r«.[>c or cable used f«»r hoisting; < i An unexpected inrush of wat«T; Aii outbreak «\u2022: tire below L'r«iun«l: «>r II A premature \"r unexpected explosion; whether ««r not !«.«» of life or personal in usy i- caused thereby, the operator shall, within the next twenty-four hour- after he i» aware of the occurrence, bend notice thereof in writing to the inspector, and shall furnish such particulars as may assist the inspector in making inquiry into the circumstances.2.The wall-, roof- «>f shafts, levels, slopes, tunnels, raisex, and other underground part- of mine workings, the sides and walls \u2022\u2022\" open-cast [\u2022it-, quarries, sand and clay pit-, and all other pit- and trenches for uncovering or developing a mining property, must be scaled and freed of loose or fissured rocks and stones, so a-1«> ensure the safety «.f the workmen.:i.In drawing ore r other material from s to pes, bins or Bimilar storage places, care must be taken t«> ensure that the material i» settling freely above.If a hang-up i« imli'-ate-l.no person shall be permitted access t«> the place a!» vi- the draw-point, except for the purpose of freeing the hang-up, in which case, not less than two men should work together with suitable life-lines ««r ladders.4.Every frog point in a tra«k shall have a wedge block of wood or metal.\">.Every locomotive, trolley or m«»t«>r car in UK shall be equipped with a light an«l with a e«ing, Ml, whistle or born which shall l>e soun«le«l when starting and at such other times as warning of danger my Ik- requir«>«l.6.The operator shall provide and maintain an a«lequate supply of proj>erly r stairways.I adders and stairways having a slope in excess of forty-five degrees from the horizontal shall have landings at even- thirty feet or less, unless otherwise authorised r prescribed in writing by the inspector of mines.Each stairway shall have hand-rails and shall be substantially constructed and maintained in good repair.The rungs of ladders shall be regularly spaced at rfot more than twelve inches centre to centre, and shall not in any case be less than four inches from the wall.Every ladder .-hall extend three feet above the landing, unless strong hand-holds are provided.14.Unless otherwise authorized in writing by the inspector of mines, all unconsolidated material such as: clay, earth, san«l and gravel, lying within six feet from the edge of working faces in all pits shall be removed.Beyond this strip all overburden shall be sloped to the natural angle of repose.15.No person shall be permitted to any work near pit-wall until such wall has been examined by the foreman in charge of the crew.If found unsafe, he shall have all hazards removed before permitting any other work.10.It shall be the duty of each man engaged in work on the wall of a pit at such operations as: barring loose material, scaling and cleaning, 3720 autre travail, dull MB ceinturer «l'un cable de sûreté peielarit toute la durée de ce travail.Ce câble de sûreté doit être enroulé, POUT freinage, à une pièce d'ancrage solide, fixé»' au-dessus du eliaiitier.et il doit aussi être sous la surveillance continuelle d'un préposé au câble.17.Lorsqu'une cnarge est sur le point d'être montée ou descendue, le signaleur doit avertir quinconqus se trouve dan» la /one de danger, «le se retirer en un lieu sûr jusqu'à ce que la cnarge ait été évacuée.in.m La tète d'un plan incliné doit être munie d'un taquet d'arrêt, d'un dérailleur automatique ou d'un siguillage de sûreté effectifs, afin d'éviter «pie les wagons ne roulent accidentellement au has de la rampe.Une telle installation n'est cependant pas requise lorsque le wagon demeure attaché au câble ou à la chaîne d'extraction.b) A un point de sûreté au pied «lu plan incliné, on doit ménager une courbe à petit rayon, un aiguillage de sûreté, un «léraiileur automatique ou un autre dérailleur effectif, capable d'enrayer la course folle de tout wagon en dérive.pi.Il est interdit d'employer la méthode de aous-cavagc dans les sablières, le» gravières «-t dans toute» le» autre» exploitation» «le matériaux non-consolidés.Les iront- de taille verticaux ne doivent pas avoir plu» «le «lix pie«!s «le hauteur; dans les exploitation» ou l'épaisseur «le matériaux dépasse «lix pied», le travail doit être fait en gradin» ou à un angle de sûreté, l'ont exception les excavations où l'abatage et l«- chargement se font entièrement par «les appareil- mécanique» 20.A moins d'une dérogation accordée par écrit par l'inspecteur des mines, toute exploitation à ciel-ouvert excédant cent pieds «le profondeur doit être exploitée en gradin» d'une hauteur maximum «le Boixante-cinq pieds; la largeur du gradin doit excéder la hauteur «le la paroi qui la surmonte.Ce règlement «('peinant n'interdit pa», au terme «le» opérations, I abatage «le» parois latérales jusqu'à ce que celles-ci présentent un angle «le .-«fixante degré» avec [ 'horizontale.Cette règle ne B'applique pas aux exploitations où tout le travail «l'abatage et «le chargement se fait entièrement par «les appareils mécaniques.Protection ' ouvriers 'inns lis exploitations siiuti train* s 21.Lorsque la nature de la roche «les par«iis d'un pttits, d'une galerie ou d'une autre excavation souterraine présente des dangers, l'exploitant devra faire le» l»oi»age» «m garni\u2014agis nécessaires pour assurer la protection et la sécurité de» ouvrier».22.ci; «Quand 1 appareil «le transmission des signaux fonctionne a l'électricité, cet appareil doit permettre rechange «les signaux entre chaque recette et la salle «lu treuil.6) Avant «le hisser ou «le descendre de» personnes, le mécanicien du treuil doit toujours ré|sin«lre aux signaux en h- répétant.r) Toutefois, «\u2022\u2022\u2022 règlement ne s'applique pas aux opérations de fonçage d'un puits de mine.23.Il est interdit de «léroger aux signaux conventionnels établis par le code suivant: Tableau dt s signa ni par son m rit s 1 coup de cloche.\u2014 Arrêtez immédiatement si la machine est en marche.1 coup de cloche.\u2014Hissez, remontez.to continually wear a lifeline.This life-tine shall h«' snubbed to a solid anchor above the working place and be under tiie constant supervision of a snub-tender.17.When a l«>a«l is being hoisted or lowered, the signal-man shall notify all persons in the vicinity to retire to a place of safety until it has Cleared the danger Zone.lv
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