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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
jeudi 19 (no 33A)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1965-08-19, Collections de BAnQ.

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[" 97»-' Année Vol.97 SUPPLEMENT SUPPLEMENT ^ N° 33A H C Gazette officielle de Québec QUEBEC OFFICIAL GAZETTE jeudi, 19 août 1965 QUÉBEC \u2022 thursday, august 19, 1965 r.oU1965 13-14 ELIZABETH II, BILL 15 .chapitre 50 Loi modifiant le Code du travail {Sanctionnée le 17 juin 1965] §A MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.Le Code du travail (Statuts refondus, 1964, chapitre 141) est modifié en insérant après l'article 10, le suivant : « lOa.Une corporation scolaire peut donner à une commission scolaire régionale ou à une association de corporations scolaires un mandat exclusif pour les fins des articles 40 à 81.Ce mandat n'est révocable qu'au temps fixé par l'article 21 pour une demande d'accréditation.Il appartient exclusivement à la Commission de statuer sur la validité de ce mandat.Tant qu'il est en vigueur, les obligations prévues aux articles 41 et 44 incombent exclusivement au mandataire; cependant celui-ci ne peut contraindre une association de salariés à négocier une convention collective qui s'applique à un territoire excédant celui d'une commission scolaire régionale.» 2.L'article 20 du dit code est modifié: a) en remplaçant le troisième alinéa par le suivant: « Les salariés membres de chacune des professions visées aux chapitres 247 à 249, 253 à 255 et 257 à 266 forment obligatoirement avec les personnes admises à l'étude de cette profession un groupe distinct.» 13-14 ELIZABETH II, BILL 15 (chapter 50) An Act to amend the Labour Code [Assented to, the 17th of June, 1965] J4ER MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.The Labour Code (Revised Statutes, 1964, chapter 141) is amended by inserting, after section 10, the following: \"lOa.A school corporation may give a regional school board or an association of school corporations an exclusive mandate for the purposes of sections 40 to 81.Such mandate shall not be revocable except at the time fixed by section 21 for making an application for certification.The Board alone may decide as to the validity of such mandate.While it is in force, the obligations contemplated by sections 41 and 44 shall rest upon the mandatary only, but the latter may not require an association of employees to negotiate a collective agreement applicable to a territory greater than that of a regional school board.\" 2.Section 20 of the said Code is amended : a.by replacing the third paragraph by the following: \"Employees who are members of each of the professions contemplated in chapters 247 to 249, 253 to 255 and 257 to 266 shall necessarily, together with persons admitted to the study of such profession, constitute a separate group.\" Publiée par le Gouvernement de la Province / Published by the Provincial Government L'Imprimeur de la reine, roch lefebvre, Oueen's PrHntrr \u2014 Quebec ¦m-2 Gazette officielle de Québec SUPPLÉMENT 19 août 1963, Tome 97, X° 86A b) en remplaçant le dernier alinéa par le suivant : « Les personnes employées à l'exploitation d'une ferme ne sont pas réputées des salariés pour les fins de la présente section à moins qu'elles n'y soient ordinairement et continuellement employées au nombre de trois au moins.» '.i.L'article 53 du dit code est modifié en retranchant le deuxième alinéa.4.L'article 56 du dit code est modifié en ajoutant l'alinéa suivant: « La convention collective conclue par une association de corporations scolaires ne lie que celles qui lui ont donné le mandat exclusif prévue à l'article 10a.» 5.L'article 99 du dit code est modifié en ajoutant l'alinéa suivant: « Le présent article s'applique à une grève appréhendée ou en cours qui compromet 1 éducation d'un groupe d'élèves comme à une grève qui met en danger ou en péril la santé ou la sécurité publique.» G.L'article 137 du dit code est modifié en ajoutant l'alinéa suivant: « Pour les instituteurs au sens de la Loi de l'instruction publique (chap.235), il en est de même des certificats de reconnaissance syndicale en vigueur le 17 juin 1965.» 7.L'article 138 du dit code est modifié en ajoutant l'alinéa suivant: « Pour les instituteurs au sens de la Loi de l'instruction publique (chap.235), il en est de même des conventions collectives et sentences arbitrales en vigueur le 17 juin 1965.» 8.L'article 140 du dit code est modifié en ajoutant ce qui suit: «pour les corporations municipales, le 17 juin 1965, pour les corporations scolaires.» 9.L'article 141 du dit code est abrogé.ÎO.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.notes explicatives Le Code du travail, décrété par la loi 12-13 Elizabeth II, chapitre 45, devient, dans les Statuts refondus, 1964, le chapitre 141 sans changement de titre.Les numéros des articles son inchangés jusqu'à l'article 140 qui s'y lit comme suit: « 14©.Les conseils d'arbitrage constitués en vertu de la Loi concernant les cor- b.by replacing the last paragraph by the following: \"Persons employed in the operation ol a farm shall not be deemed to be employees for the purposes of this division unless they are ordinarily and conti nuously so employed and are three or more in number.\" 3.Section 53 of the said Code is amended by striking out the second paragraph.4.Section 56 of the said Code is amended by adding the following paragraph: \"A collective agreement made by an association of school corporations shall bind those only which have given it an exclusive mandate as provided in section 10; voir U.O., 1965, p.S981.notes explicatives .1// sujet des articles 19 et 20, il faut OtêT que l'article 4 de la Loi de l'exécutif, Statuts refondus, 1964, chapitre 9, reproduit 'article 5 de la Loi de l'exécutif.Statuts nfondus, 1941, chapitre 7.L'article 1 de la Loi des ministères, Statuts refondus, chapitre 15, reproduit l'article 2 ûe la Loi des départements, Statuts refondus, 1941, chapitre 43.Au sujet de l'article 22, il faut noter que article 2 de la Loi du service civil (Statuts ^fondus, 1964, chapitre 13) correspond à i'article 3 de la loi actuelle.13-14 ELIZABETH II, BILL 26 (chapitre 40) Loi modifiant la Loi de l'amélioration des fermes [Sanctionnée le 8 avril 1965] §A MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.L'article 2 de la Loi de l'amélioration des fermes (Statuts refondus, 1964, chapitre 109) est modifié en ajoutant, après le paragraphe /, le paragraphe et l'alinéa suivants: « g) « fédération » : La Fédération de Québec des Unions régionales des Caisses populaires Desjardins, la Fédération de Montréal des caisses Desjardins, L'Union des caisses d'établissement rural du Québec et La Fédération des Caisses d'économie et de crédit du Québec \u2014 The Quebec Savings and Credit Funds Federation.L'occupant en vertu d'une convention de vente consentie à un ancien combattant sous le régime de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (Statuts révisés du Canada, 1952, chapitre 280) ^st considéré comme un propriétaire pour les fins de la présente loi.» 2.Ladite loi est modifiée en remplaçant le titre de la section II par le suivant: \u2022 f contribution A l'amélioration des fermes ».Majesty in the rights of the Province\" may be continued without change under such designation or under that provided in section 4.2 1.This act shall come into force on such day as the Lieutenant-Governor shall fix by proclamation.* (\u2022) This act came into force on the 4tf> of June, 10*15; see 0.(!., 1005, p.3281.explanatory notes With regard to sections 19 and 20, it should be noted that section 4 of the Executive Power Act, Revised Statutes, 1964, chapter 9, reproduces section 5 of the Executive Power Act, Revised Statutes, 1941, chapter 7.Section 1 of the Government Departments Act, Revised Statutes, 1964, chapter 15, reproduces section 2 of the Government Departments Act, Revised Statutes, 1941, chapter 43.With regard to section 22, it should be noted that section 2 of the Civil Service Act (Revised Statutes, 1964, chapter 13) corresponds to section 3 of the existing act.13-14 ELIZABETH II, BILL 26 (chapter 40) An Act to amend the Farm Improvement Act [Assented to, the 8th of April, 1965] HER MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.Section 2 of the Farm Improvement Act (Revised Statutes, 1964, chapter 109) is amended by adding, after paragraph /, the following paragraphs: \"(g) \"federation\": La Fédération de Québec des Unions régionales des Caisses Populaires Desjardins, la Fédération de Montréal des caisses Desjardins, L'Union des caisses d'établissement rural du Québec and La Fédération des Caisses d'économie et de crédit du Québec \u2014 The Que-bec Savings and Credit Funds Federation.An occupant under a contract for sale made with a veteran under the Veterans' Land Act (Revised Statutes of Canada, 1952, chapter 280) shall be deemed an owner for the purposes of this act.\" 2.The said act is amended by replacing the title of Division II by the following: \"contribution for the improvement of farms\". 4.TJS QoMëtk offleielk é Québec SUPPLÉMENT m août /.%\u2022.;, Tomi 07, S0 MA 3.L'article 3 de ladite loi est modifié en remplaçant dans la quatrième ligne le mot « trois » par le mot « sept ».4.L'article 4 de ladite loi est remplacé par le suivant: « 4.Le remboursement d'intérêt .visé à l'article 3 peut être accordé sur tout emprunt contracté pour une ou plusieurs des fins suivantes: 1° pour achat de chevaux de trait ou d'animaux reproducteurs d'espèce bovine, porcine ou ovine; 2° pour achat d'instruments aratoires et d'outillage ou machinerie agricole, y compris un tracteur de ferme, à l'exception de tout autre véhicule automobile; 3° pour améliorations sur la ferme de l'emprunteur: a) drainage souterrain ou superficiel; b) défrichement; c) épierrement; d) nivellement; e) confection de clôture; /) creusage d'étang de ferme ne servant pas à la pisciculture; g) construction de chemins, ponts et ponceaux de ferme; 4° pour construction ou amélioration de bâtiments: a) laiterie et installation pour refroidissement du lait ; b) silo; c) remise à instruments aratoires; d) hangar; e) poulailler; /) porcherie; g) remise à fumier; h) cabane à sucre; 1) grange-étable, toiture ou aménagement intérieur; /) maison de ferme, appareils sanitaires ou installation de chauffage; k) entrepôt à légumes; /) entrepôt à pommes; m) serre; n) séchoir à tabac; 0) bergerie; p) cabane d'animaux à fourrure; q) entrepôt frigorifique; r) laboratoire d'apiculteur; s) garage; 5° pour achat de matériel agricole: a) écureur automatique; b) outillage d'érablière: évaporateur, seaux, chalumeaux et réservoirs ; c) appareils d'irrigation; 6° pour approvisionnement d'eau potable ou amélioration; 7° pour installation ou amélioration de filerie électrique, y compris les interrupteurs et fusibles.5.L'article 5 de ladite loi est remplacé par le suivant : « 5.Les animaux ou le matériel achetés à même le produit d'un emprunt con- 3.Section 3 of the said act is amended by replacing the word \"three\" in the fourth line by the word \"seven\".¦1.Section 4 of the said act is replaced by the following: \"4.The repayment of interest provided for in section 3 may be granted on any loan contracted for one or more of the following purposes: (1) for the purchase of draught-horses or bovine, porcine or ovine breeding stock; (2) for the purchase of farm implements and agricultural equipment or machinery, including a farm tractor, but excepting any other motor vehicle; (3) for improvements on the borrower's farm : (a) underground or surface drainage; lb) clearing; (V) removal of stones; id) levelling; (e) the erection of fences; (f) digging of farm pond not used for pisciculture; (g) building of farm roads, bridges and culverts; (4) for the erection or improvement ol buildings ; (a) dairy and system for cooling milk: (0) silo; (c) shelter for farm implements: (d) shed; (e) hen-house; (J) piggery; _ (g) manure pit ; (//) sugar-house; (1) barn-stable, roof or interior equipment; (J) farm-house, sanitary equipment or heating-system; (k) storehouse for vegetables; (/) storehouse for apples; (m) greenhouse; («) tobacco dryer; (0) sheep-fold; (p) shed for fur-bearing animals; (q) cold-storage warehouse; (r) apiarist's laboratory; (s) garage; (5) for the purchase of farm equipment : (a) automatic scourer; (0) sugaring equipment: evaporator, buckets, spouts and tanks; (c) irrigation equipment; (6) for drinking-water supply system or improvement thereof; (7) for the installation or improvement of electric wiring, including switches and fuses.5.Section 5 of the said act is replaced by the following: \"5.The stock or articles purchased out of the proceeds of a loan contracted for Quebec Official Guette SUPPLEMENT Augmt n>.I960, Vol.97, No.S6A 4329 tracté pour l'une des fins mentionnées :iux paragraphes 1° et 2° de l'article 4 doivent faire l'objet d'un nantissement agricole ou de la cession prévue à l'article 88 de la Loi sur les banques, en faveur du prêteur.» 6« La dite loi est modifiée en retranchant après l'article 5 le titre et sous-titre: « section m l'NTRIBl'TION A L'AMÉLIORATION des fermes».7.L'article 6 de la dite loi est remplacé par le suivant: « O.La durée d'un emprunt visé par l'article 3 ne doit pas excéder cinq ans s'il est contracté pour l'une des fins mentionnées au paragraphe 1° de l'article 4, et dix ans dans tous les autres cas.» H.Les articles 7 et 8 de la dite loi sont abrogés.9.La dite loi est modifiée en remplaçant les deux premiers alinéas de l'article 9 par le suivant: « 9.Un même agriculteur peut bénéficier du remboursement d'intérêt prévu par l'article 3 pour plus d'un emprunt à la condition que le total dû en principal ne dépasse jamais le maximum fixé par cet article.» ÎO.L'article 15 de la dite loi est modifié en remplaçant, dans la deuxième ligne, les mots « à l'article 5 ou à l'article 8 » par les mots « à l'article 6 ».11.L'article 17 de la dite loi est remplacé par le suivant: « 17.Le gouvernement de la province garantit le remboursement des pertes de principal et d'intérêt résultant des prêts visés par la présente loi et subies par: a) une banque, jusqu'à concurrence de dix pour cent du montant total de ces prêts consentis par cette banque; b) une caisse populaire qui n'est pas affiliée à une fédération, jusqu'à concurrence de dix pour cent du montant total de ces prêts consentis par cette caisse; c) une caisse populaire affiliée à une fédération, jusqu'à concurrence de dix pour cent du montant total de ces prêts consentis par les caisses populaires affiliées à cette fédération.» 12.L'article 17 de la dite loi, édicté par l'article 11 de la présente loi, s'applique aux prêts consentis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.any of the purposes mentioned in paragraphs 1 and 2 of section 4 must be the object of a pledge of agricultural property or of security under section 88 of the Bank Act in favour of the lender.\" O.The said act is amended by striking out, after section 5, the following title and subtitle: \"division m CONTRIBUTION FOR FARM IMPROVEMENT\".7.Section 6 of the said act is replaced by the following: \"O.The term of a loan contemplated in section 3 shall not exceed five years if it is contracted for any of the purposes mentioned in paragraph 1 of section 4, and ten years in' all other cases.\" H.Sections 7 and 8 of the said act are repealed.9.The said act is amended by replacing the first two paragraphs of section 9 by the following: \"9.The same farmer may benefit by the repayment of interest provided for in section 3 for more than one loan, provided that the total capital amount due never exceeds the maximum fixed in such section.\" 10.Section 15 of the said act is amended by replacing the words \"in section 5 or section 8\" in the second line by the words \"in section 6\".11.Section 17 of the said act is replaced by the following: \"17.The Government ot the Province shall guarantee the repayment of losses in capital and interest resulting from loans contemplated by this act and suffered by: (a) any bank, up to ten per cent of the total amount of such loans made by such bank; (o) any credit union not affiliated with a federation, up to ten per cent of the total amount of such loans made by such union; (c) any credit union affiliated with a federation, up to ten per cent of the total amount of such loans made by credit unions affiliated with such federation.\" 12.Section 17 of the said act, enacted by section 11 of this act, shall apply to loans made before the coming into force of this act. 4830 Oomtte officielle à Québec SUPPLÉMENT id been issued or delivered to him and all costs have been paid.The Attorney-General shall not be required to give security.\" O.This act shall have effect from the 1st of May 1965.7.This act shall come into force on the day of its sanction.explanatory notes The Meals Tax Act, chapter 73 of tin Revised Statutes, 1964, reproduces chapter 89 of the Revised Statutes, 1941.Sections 1 and 2 retain the same numbers.The satm applies to section 3.The provision struck out by section 3 is the second paragraph of section 4 of tin present act.The text replaced by section 4 reproduces the last two paragraphs of section 4 of tin | present act.Section 5 replaces section 8 of the present act.13-14 ELIZABETH II, BILL 37 (chapter 28) Telecommunications Tax Act [Assented to, the 15th of July, 1965] HER MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.In this act: (a) \"telecommunication\" means a message transmitted by means of electro- Quebec Official Gazette SITIM.K.MKNT August 19, 1908, Vol.97, So.8SA 4337 magnétiques ou autrement sous forme de paroles, d'écriture, d'images, de symboles ou autres indications; b) « ligne » comprend l'espace entre un émetteur et un récepteur de télécommunications de même que toute autre voie de transmission de télécommunications; c) « loyer » comprend toute somme payable pour l'usage d'un service de télécommunications; d) « usager » signifie une personne qui, dans la province, expédie ou reçoit à ses frais une télécommunication ou qui y utilise un service de télécommunications autre qu'un service de téléphone qui est un bien mobilier au sens de la Loi de l'impôt sur la vente en détail Statuts refondus, 1964, chapitre 71).2.Une taxe de six pour cent est imposée sur le prix de toute télécommunication expédiée ou reçue par un usager de même que sur le loyer dû ou payé par un usager.Dans le cas d'un loyer payable pour l'usage particulier d'une ligne en partie hors de la province, cette taxe n'est imposée qu'en proportion de la longueur de la partie de la ligne dans la province par rapport à la longueur totale.Si le loyer n'est payable qu'en partie pour l'usage particulier d'une telle ligne, le ministre du revenu peut déterminer quelle partie est imputable à cet usage.De même, si une redevance comprend du loyer et un paiement pour autre chose, le ministre du revenu peut déterminer quelle partie de cette redevance est un loyer.3.La taxe est payable en même temps que le prix de la télécommunication ou le loyer.L'exploitant du service de télécommunications est tenu de la percevoir comme l'agent de la province en même temps que le prix ou loyer.L'exploitant doit indiquer séparément sur toute facture le montant de la taxe.Toute fraction d'un cent de cette taxe doit être comptée comme un entier.Cependant, s'il s'agit d'une télécommunication expédiée d'un appareil par lequel le prix en est perçu immédiatement en monnaie ou en jetons toute fraction de cinq cents dépassant deux cents est comptée comme cinq cents et toute fraction moindre est négligée.\u20221.Tout exploitant d'un service de télécommunications doit remettre au ministre du revenu, dans les quinze premiers jours de chaque mois, la taxe perçue pendant le mois précédent et lui transmettre un rapport en la forme prescrite même s'il n'a rien perçu.5.Quiconque, étant agent de la province, refuse ou néglige de percevoir la magnetic waves or otherwise in the form of words, writing, images, symbols or other indications; (ft) \"line\" includes the space between a transmitter and a receiver of telecommunications and any other channel of transmission of telecommunications; (c) \"rent\" includes any sum payable for the use of a ' telecommunication service; (d) \"user\" means a person who sends or receives a telecommunication at his own expense, in the Province, or who uses in the Province a telecommunication service other than a telephone service which is moveable property within the meaning of the Retail Sales Tax Act (Revised Statutes, 1964, chapter 71).2.A tax of six per cent is imposed on the price of every telecommunication sent or received by a user, and on the rent due or paid by a user.In the case of rent payable for the private use of a line partly outside the Province, such tax shall only be imposed in the proportion of the length of the part of the line within the Province to the total length.If the rent is only partly payable for the private use of such a line, the Minister of Revenue may determine what portion is imputable to such use.Similarly, if a charge includes rent and payment for anything else, the Minister of Revenue may determine what portion of such charge is rent.3.The tax shall be payable at the same time as the price of the telecommunication or the rent.The operator of the telecommunication service shall, as agent of the Province, collect it at the same time as the price or rent.The operator shall indicate the amount of the tax separately on each invoice.Every fraction of a cent of such tax shall be counted as a whole.Nevertheless where a telecommunication is sent through an instrument whereby the price is collected immediately in cash or counters, every fraction of five cents exceeding two cents shall be counted as five cents and every smaller fraction shall be disregarded.4.Every operator of a telecommunication service shall remit to the Minister of Revenue, within the first fifteen days of each month, the tax collected during the previous month and send him a report in the prescribed form even if he has collected nothing.5.Whosoever, as agent of the Province, refuses or neglects to collect the 4888 Gazette officielle de Québec SUPPLÉMENT 19 août 19(iô, Toim 97, A'° S3 A taxe, d'en tenir compte, d'en faire rapport ou d'en faire remise, conformément à la présente loi ou aux règlements, ou refuse de permettre à un fonctionnaire du revenu de faire l'examen et la vérification de ses livres et documents, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en sus des frais et de l'obligation de faire rapport et remise de la taxe, d'une amende de cinquante à mille dollars.O.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire tout règlement jugé nécessaire pour la mise à exécution de la présente loi et en particulier pour prescrire les pièces justificatives et documents qu'un exploitant doit préparer et concer-ver en vue du contrôle, de la perception et de la remise de la taxe ainsi que pour accorder aux exploitants une indemnité pour cette perception et remise.Tout règlement doit être publié dans la Gazette officielle de Québec.7, La présente loi a effet à compter du 1er mai 1965.H.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.tax, to keep account thereof, to report oi to remit the same in conformity with this act or the regulations, or refuses to permit a revenue officer to examine and audii his books and documents, commits an infringement and is liable, on summan proceeding, in addition to the costs and the obligation to report and remit the tax, to a fine of fifty to one thousand dollars.H.The Lieutenant-Governor in Coun cil may make any regulation deemed necessary for the carrying out of this aci and in particular to prescribe the voucher and documents which an operator musi prepare and preserve with a view to controlling, collecting and remitting th< tax and to grant to operators an indemnity, for such collection and remittance.Every regulation shall be published in the Quebec Official Gazette.7.This act shall have effect from the 1st of May 1965.8.This act shall come into force on the day of its sanction.13-14 ELIZABETH II, BILL 38 (chapitre 26) Loi modifiant la Loi de l'impôt provincial sur le revenu [Sanctionnée le 15 juillet 1965] CA MAJESTÉ, de l'avis et du consente-^ ment du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.L'article 2 de la Loi de l'impôt provincial sur le revenu (Statuts refondus, 1964, chapitre 69) est modifié: a) en insérant, après le sous-paragraphe 26° du paragraphe 1, les suivants: « 26° a.« neveu » ou « nièce » comprend le neveu ou la nièce du conjoint; « 26 °b.« oncle » ou « tante » comprend l'oncle ou la tante du conjoint; »; b) en remplaçant, dans les troisième et quatrième lignes du sous-paragraphe 31° du paragraphe 1, les mots « ou à un employé » par les mots « , à un employé ou à un autre bénéficiaire ».2.L'article 12 de ladite loi est modifié en remplaçant, dans la quatrième ligne, le millésime « 1963 » par le millésime « 1965 ».3.L'article 13 de ladite loi est modifié en remplaçant, dans la sixième ligne du paragraphe a, le millésime « 1963 » par le millésime « 1965 ».4.L'article 15 de ladite loi est modifié en remplaçant, dans la quatrième ligne du 13-14 ELIZABETH II, BILL 38 (chapter 26) An Act to amend the Provincial Income Tax Act [Assented to, the 15th of July, 1965] T-IER MAJESTY, with the advice and ** consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.Section 2 of the Provincial Incom< Tax Act (Revised Statutes, 1964, chapter 69) is amended: (a) by inserting after paragraph 26 of subsection 1 the following: \"26a.\"nephew\" or \"niece\" includes the nephew or niece of the spouse;\" \"26b.\"uncle\" or \"aunt\" includes the.uncle or aunt of the spouse;\"; (b) by replacing the words \"or em ployee\" in the second and third lines of paragraph 31 of subsection 1 by the words ', employee or other beneficiary\".2.Section 12 of the said act is amended by replacing the figures \"1963\" in tht fourth line by the figures \"1965\".3.Section 13 of the said act is amended by replacing the figures \"1963\" in the sixth line of paragraph a by the figures \"1965\".4.Section 15 of the said act is amend ed by replacing the figures \"1963\" in the Quebec Official Gazette SUPPLEMENT Auguet 10, 19(15, Vol.07, No.SàA 4339 paragraphe b, le millésime « 1963 » par le millésime « 1965 ».il.L'article 16 de ladite loi est remplacé par le suivant: « ÎO.Le contribuable ou la corporation personnelle dont la principale source de revenu n'est pas, de l'avis du ministre, agriculture ou une combinaison de l'a-iiculture et d'une autre activité dont ¦lie est l'accessoire, ne peut, pour une an-îée d'imposition où il subit une perte provenant de son exploitation agricole, déduire cette perte de son revenu d'autres ources que jusqu'à concurrence de $2,500 .:t du moindre des deux montants sui-ants: a) la moitié de la perte en excédent de $2,500; ou b) $2,500.» H.L'article 31 de ladite loi est modifié: a) en remplaçant les alinéas c et d du paragraphe 1° par les suivants: « c) une personne non mariée ou une personne mariée ne subvenant pas aux besoins de son conjoint qui maintenait un \u2022 tablissement domestique d'un seul tenant et y soutenait une personne entièrement à sa charge et liée à lui par le sang, le mariage ou l'adoption; « d) une personne non mariée ou une personne mariée ne subvenant pas aux besoins de son conjoint qui, avec une ou plu-sleurs autres personnes, maintenait un établissement domestique d'un seul tenant et y soutenait une personne entièrement à leur charge et liée à chacune d'elles par le sang, le mariage ou l'adoption; ou « e) un ministre du culte ou un pasteur non marié ayant l'administration d'un diocèse, d'une paroisse ou d'une congrégation et qui maintenait un établissement domestique d'un seul tenant et y employait un domestique à son service continu; »; b) en remplaçant, dans la deuxième ligne de l'alinéa a du paragraphe 5°, les mots « ou de sa grand-mère » par les mots « , de sa grand-mère, de son oncle ou de sa tante » ; c) en remplaçant, dans la première ligne de l'alinéa b du paragraphe 5° et dans la quatrième ligne du paragraphe 6°, les mots « ou de sa sœur » par les mots « , de sa sœur, de son neveu ou de sa nièce ».7.L'article 32 de ladite loi est modifié en insérant, dans la première ligne du paragraphe a et du paragraphe b, avant les mots « un revenu », les mots « durant le mariage ».8.L'article 34 de ladite loi est modifié en ajoutant ce qui suit: « ; de plus, aucun autre contribuable n'a droit à une déduction relativement à cette personne.third line of paragraph b by the figures \"1965\".5.Section 16 of the said act is replaced by the following: \"IG.A taxpayer or personal corporation whose chief source of income, in the opinion of the Minister, is neither farming nor a combination of farming and some other activity to which farming is accessory, shall not, for a taxation year in which he has incurred a loss from farming, deduct such loss from his income from other sources except to the extent of $2,500 plus the lesser of: (a) one-half of the amount by which such loss exceeds $2,500; or (b) $2,500.\" O.Section 31 of the said act is amended: (a) by replacing paragraphs c and d of subsection 1 by the following : \"(c) an unmarried person, or a married person not supporting his spouse, who maintained a self-contained domestic establishment and supported therein a person wholly dependent upon him and connected with him by blood relationship, marriage or adoption; \"(d) an unmarried person, or a married person not supporting his spouse, who, with one or more other persons, maintained a self-contained domestic establishment and supported therein a person wholly dependent upon them and connected with each of them by blood relationship, marriage or adoption; or \"(e) an unmarried minister or clergyman in charge of a diocese, parish or congregation, who maintained a self-contained domestic establishment and employed therein a full-time servant;\"; (b) by replacing the words \"or grandmother\" in the first and second lines of sub-paragraph a of paragraph 5 by the words \", grandmother, uncle or aunt\"; (c) by replacing the words' 'or sister\", in the first line of sub-paragraph b of paragraph 5 and in the fourth line of paragraph 6, by the words \", sister, nephew or niece\".7.Section 32 of the said act is amended by inserting the words \"while married\" before the words \"has income\" in the first line of paragraph a and of paragraph b.8.Section 34 of the said act is amended by adding the following: \" ; moreover, no other taxpayer is entitled to a deduction in respect of that person. 4340 ffaiettfl officielle de Québec SUPPLÉMENT 19 août 1998, Tome.97, .\\° 89A Un seul contribuable a droit à la déduction prévue à l'alinéa d du paragraphe 1° de l'article 31 pour la même personne ou le même établissement domestique et, à défaut d'entente sur le droit du titulaire entre ceux qui pourraient y avoir droit, aucun n'y a droit.Pour la déduction à l'égard d'un oncle ou d'une tante, cette personne doit avoir résidé au Canada pendant l'année d'imposition.La déduction à l'égard d'un neveu, ou à l'égard d'une nièce, n'est accordée que si sa mère est divorcée ou séparée de son mari et n'en reçoit pas d'aliments ou si son père est décédé ou incapable de subvenir à ses besoins par suite d'infirmité mentale ou physique.» 9.L'article 37 de ladite loi est modifié en remplaçant, dans la première ligne du paragraphe a, le millésime « 1963 » par le millésime « 1965 ».ÎO.L'article -H) de ladite loi est modifié en remplaçant les paragraphes a à /> par les suivants: « a) 4.8 pour cent du montant imposable s'il n'excède pas $1,000; « b) $-18 plus 0.2 pour cent de la partie du montant imposable qui excède $1,000 si celui-ci est supérieur à $1,000 mais n'excède pas $2,000; « e) $110 plus 7.5 pour cent de la partie du montant imposable qui excède $2,000 si celui-ci est supérieur à $2,000 mais n'excède pas $3,000; « t/j $185 plus 8.4 pour cent de la partie du montant imposable qui excède $3,000 si celui-ci est supérieur à $3,000 mais n'excède pas $4,000; « e) $269 plus 9.7 pour cent de la partie du montant imposable qui excède $4,000 si celui-ci est supérieur à $4,000 mais n'excède pas $6,000; « f) $463 plus 11.4 pour cent de la partie du montant imposable qui excède $6,000 si celui-ci est supérieur à $6,000 mais n'excède pas $8,000; « g) $691 plus 13.2 pour cent de la partie du montant imposable qui excède $8,000 si celui-ci est supérieur à $8,000 mais n'excède pas $10,000; « h) $955 plus 15.4 pour cent de la partie du montant imposable qui excède $10,000 si celui-ci est supérieur à $10,000 mais n'excède pas $12,000; « i) $1,263 plus 17.6 pour cent de la partie du montant imposable qui excède $12,000 si celui-ci est supérieur à $12,000 mais n'excède pas $15,000; > « j) $1,791 plus 19.8 pour cent de la partie du montant imposable qui excède $15,000 si celui-ci est supérieur à $15,000 mais n'excède pas $25,000; « k) $3,771 plus 22 pour cent de la partie du montant imposable qui excède No more than one taxpayer is entitled to the deduction contemplated in subparagraph d of paragraph 1 of section 31 in respect of the same person or the same domestic establishment and, failing agreement among several taxpayers otherwise entitled to a deduction as to which of them is to make it, none of them may makeit.For the deduction in respect of an uncle or aunt, such person must have resided in Canada during the taxation year.No deduction shall be allowed in respect of a nephew or niece unless his or her mother is divorced or separated from her husband and receives no alimony, or unless his or her father is dead or unabk by reason of mental or physical infirmit\\ to provide for the needs of such nephew or niece.\" 9.Section 37 of the said act is amended by replacing the figures \"1963\" in the second line of paragraph a bv the figures \"1965\".10.Section 40 of the said act is amended by replacing paragraphs a to p by the following: \"(a) 4.8 per cent of the amount taxable if it does not exceed $1,000; \"(b) $48 plus 6.2 per cent of that part of the amount taxable exceeding $1,000 if such amount exceeds $1,000 but does not exceed $2,000; _ \"(c) $110 plus 7.5 per cent of that part of the amount taxable exceeding $2,000 if such amount exceeds $2,000 but does not exceed $3.000; \"(d) $185 plus 8.4 per cent of that part of the amount taxable exceeding $3,000 if such amount exceeds $3,000 but does not exceed $4,000: \"(e) $269 plus 9.7 per cent of that part of the amount taxable exceeding $4,000 if such amount exceeds $4,000 but does not exceed $6,000; \"(f) $463 plus 11.4 per cent of that part of the amount taxable exceeding $6,000 if such amount exceeds $6,000 but does not exceed $8,000; \"(g) $691 plus 13.2 per cent of that part of the amount taxable exceeding $8,000 if such amount exceeds $8,000 but does not exceed $10,000; \"(h) $955 plus 15.4 per cent of that part of the amount taxable exceeding $10,000 if such amount exceeds $10,000 but does not exceed $12,000; \"(f) $1,263 plus 17.6 per cent of that part of the amount taxable exceeding $12,000 if such amount exceeds $12,00» but does not exceed $15,000; \"(j) $1,791 plus 19.8 per cent of that part of the amount taxable exceeding $15,000 if such amount exceeds $15,000 but does not exceed $25,000; \"(k) $3,771 plus 22 per cent of that part of the amount taxable exceeding Quebec Official Gazette SUPPLEMENT Auguel 19, 1969, Vol.97, No.S3 A $25,000 si celui-ci est supérieur à $25,000 mais n'excède pas $40,000; « /) $7,071 plus 24.2 pour cent de la partie du montant imposable qui excède $40,000 si celui-ci est supérieur à $40,000 mais n'excède pas $60,000; « m) $11,911 plus 26.4 pour cent de la partie, du montant imposable qui excède $60,000 si celui-ci est supérieur à $60,000 mais n'excède pas $90,000; « n) $19,831 plus 28.6 pour cent de la partie du montant imposable qui excède $90,000 si celui-ci est supérieur a $90,000 mais n'excède pas $125,000; « o) $29,841 plus 30.8 pour cent de la partie du montant imposable qui excède S125.000 si celui-ci est supérieur à $125,000 mais n'excède pas $225,000; « p) $60,641 plus 33 pour cent de la partie du montant imposable qui excède $225,000 si celui-ci est supérieur à $225,000 mais n'excède pas $400,000; « q) $118,391 plus 35.2 pour cent de la partie du montant imposable qui excède $400,000 si celui-ci est supérieur à $400,000.» 11.L'article 44 de ladite loi est modifié en ajoutant l'alinéa suivant: i Si ce contribuable n'a pas résidé dans la province pendant toute l'année concernée et les deux précédentes, la proportion prescrite au premier alinéa est celle que représente, pour cette période, par rapport au total de ses revenus, l'ensemble des impôts qui auraient autrement été payables si, pendant toute cette période, il avait résidé dans la province et ses revenus étaient provenus de sources situées dans la province; de plus, son choix n'est valide que s'il produit en même temps une déclaration de ses revenus pour cette période, contenant les mêmes renseignements que les déclarations qu'il aurait dû produire s'il avait continuellement résidé dans la province.» 12.L'article 45 de ladite loi est remplacé par le suivant: « 45.1.Dans le cas de paiement d'un montant global provenant ou résultant d'un fonds de pension d'employés, ou effectué à la retraite d'un employé en reconnaissance de longs services, ou fait par un employeur à un employé ou un ancien employé, lors de sa retraite ou après sa retraite, en considération de la perte de sa charge ou de son emploi, ou du paiement d'un montant global versé à titre de prestation au décès, le paiement ainsi effectué dans une année d'imposition peut, au choix du contribuable, ne pas être inclus dans le calcul de son revenu ; mais, dans ce cas, il doit payer, en sus de tout autre impôt pour la même année, un impôt sur ce paiement à un taux égal à la proportion que représente l'ensemble des 4341 $25,000 if such amount exceeds $25,000 but does not exceed $40,000; \"(I) $7,071 plus 24.2 per cent of that part of the amount taxable exceeding $40,000 if such amount exceeds $40,000 but does not exceed $60,000; \"(m) $11,911 plus 26.4 per cent of that part of the amount taxable exceeding $60,000 if such amount exceeds $60,000 but does not exceed $90,000; \"(w) $19,831 plus 28.6 per cent of that part of the amount taxable exceeding $90,000 if such amount exceeds $90,000 but does not exceed $125,000; \"(o) $29,841 plus 30.8 per cent of that part of the amount taxable exceeding $125,000 if such amount exceeds $125,000 but does not exceed $225,000; \"(/>) $60,641 plus 33 per cent of that part of the amount taxable exceeding $225,000 if such amount exceeds $225,000 but does not exceed $400,000; \"(q) $118,391 plus 35.2 per cent of that part of the amount taxable exceeding $400,000 if such amount exceeds $400,000.\" 11.Section 44 of the said act is amended by adding the following paragraph: \"If such taxpayer was not resident in the province during the whole year concerned and the two preceding years, the proportion prescribed in the first paragraph is that which, for such period, the aggregate of the taxes that would otherwise have been payable if, during the whole of such period, he had resided in the province and his income had been derived from sources in the province, is of his total income; furthermore, his option shall not be valid unless he files at the same time a return of his income for such period, containing the same information as the returns that he would have been required to file if he had resided continuously in the province.\" 12.Section 45 of the said act is replaced by the following: \"45.(1) In the case of a lump sum payment out of or pursuant to an employees pension fund, or upon retirement of an employee in recognition of long service, or made by an employer to an employee or former employee, upon or after retirement, in respect of loss of office or employment, or a lump sum payment made as a death benefit, the payment so made in a taxation year may, at the option of the taxpayer, not be included in computing his income; but, in such case, he shall pay, in addition to any other tax for the same year, a tax on such payment at a rate equal to the proportion that the aggregate of taxes otherwise payable by the employee or former employee for the three years preceding the taxation year 4342 Gazette officielle de Québec SUPPLÉMENT 19 août I960, Tome 97, X° .1.1 A impôts autrement payables par cet employé ou cet ancien employé pour les trois années précédant l'année d'imposition concernée, par rapport ù l'ensemble de ses revenus pour ces trois années.2.Si cet employé ou ancien employé n'a pas résidé dans la province pendant ces trois années, la proportion prescrite au premier alinéa est celle que représente, pour cette période, par rapport au total de ses revenus, l'ensemble des impôts qui auraient autrement été payables si, pendant toute cette période, il avait résidé dans la province et ses revenus étaient provenus de sources situées dans la province; de plus, le choix du contribuable n'est valide que s'il produit en même temps une déclaration des revenus de l'employé ou ancien employé pour cette période, contenant les mêmes renseignements que les déclarations que ce dernier aurait dû produire s'il avait continuellement résidé dans la province.3.L'article 13 s'applique au calcul de l'impôt prévu par le présent article.4.Sauf pour une prestation au décès, le montant qu'un contribuable peut, en vertu du présent article, choisir d'exclure du calcul de son revenu ne doit pas dépasser: a) s'il s'agit d'un paiement provenant ou résultant d'un fonds de pension ou d'un plan de participation aux bénéfices, $1,500 par année de participation au fonds ou au plan par la personne à l'égard de laquelle le paiement a été fait ; b) s'il s'agit d'un autre paiement, $1,000 par année de service de l'employé ou ancien employé auquel il est fait.» 13.L'article 47 de ladite loi est modifié en insérant, dans la troisième ligne du premier alinéa, après le mot « payé », les mots « à un pays étranger ou ».14.L'article 48 de ladite loi est modifié: a) en remplaçant, dans la quatrième ligne, le mot « quinze » par le mot « quarante-cinq »; b) en remplaçant, dans la huitième ligne, le millésime « 1963 » par le millésime et les mots « 1965, à l'égard des dividendes inclus dans le calcul de son revenu pour les fins de la présente loi ».15.L'article 60 de ladite loi est modifié en remplaçant, dans la dixième ligne, le mot « quatre » par le mot « onze ».ÎO.L'article 75 de ladite loi est modifié en remplaçant, dans la deuxième ligne du premier alinéa, le mot « soixante » par le mot « quatre-vingt-dix ».17.L'article 81 de ladite loi est modifié en remplaçant, dans les onzième, douzième et treizième lignes, les mots « cor- concerned, is of the aggregate of his income for those three years.(2) If such employee or former employee was not resident in the province during such three years, the proportion prescribed in the first paragraph is that which, for such period, the aggregate of the taxes that would otherwise have been payable if, during the whole of such period, he-had resided in the province and his income had been derived from sources in the province, is of his total income; furthermore, the taxpayer's option shall not be valid unless he files at the same time a return of the income of the employee or former employee for such period, containing the same information as the returns that the latter would have been required to file if he had resided continuously in the province.(3) Section 13 shall apply to the computation of tax under this section.(4) Except for a death benefit, the amount which a taxpayer may elect, under this section, to exclude from the computation if his income must not exceed : (a) In the case of a payment out of oi pursuant to a pension fund or profit sharing plan, $1,500 per year of membership in the fund or plan by the person in respect of whom the payment was made; (b) in the case of another payment.$1,000 per year of service of the employee or former employee to whom it is made.\" 13.Section 47 of the said act is amended by inserting after the word \"paid\" in the third line of the first paragraph the words \"to a foreign country or\".14.Section 48 of the said act is amended: (a) by replacing the word \"fifteen\" in the fourth line by the word \"forty-five\" ; (b) by replacing the figures \"1963\" in the seventh line by the figures and words \"1965, as regards dividends included in the computation of his income for the purposes of this act\".15.Section 60 of the said act is amended by replacing the word \"four\" in the ninth line by the word \"eleven\".16.Section 75 of the said act is amended by replacing the word \"sixty\" in the second line of the first paragraph by the word \"ninety\".17.Section 81 of the said act is amended by replacing the words \"investment corporation owned by a taxpayer not Quebec Official Gazette SUPPLEMENT August 19, 19(10, Vol.97, X.SSA 1343 ; juration de placement possédée par un contribuable ne résidant pas dans la province » par les mots « corporation de pla-i .ment possédée par des non résidents au -«¦lis de la Loi de l'impôt sur le revenu ».18.L'article 87 de ladite loi est modifié en insérant, dans la cinquième ligne, \u2022.près le mot « province, » les mots « d'un pays étranger, ».19.L'article 89 de ladite loi est modifié en insérant, dans la deuxième ligne, nés le mot « province, » les mots « à un y s étranger, ».20.L'article 105 de ladite loi est modifié en remplaçant, dans la onzième ligne du premier alinéa, les mots « ou dans » par les mots « dans un pays étranger, clans ».21.L'article 111 de ladite loi est modifié en remplaçant, dans la cinquième li-.ne.les mot et millésime « décembre I960 » par les mot et millésime « janvier 1065 ».22.L'article 118 de ladite loi est remplacé par le suivant: « 118.Lorsqu'un montant inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable, pour l'année ou pour une année antérieure, à l'égard de biens vendus dans le cours des opérations d'une entreprise, n'est re-v evable en entier ou en partie qu'après la fin de l'année d'imposition et, s'il s'agit de biens autres qu'un terrain, plus de deux ans après la vente, un montant raisonnable peut être déduit comme réserve à l'égard de la partie du montant ainsi inclus dans le calcul du revenu que l'on peut raisonnablement considérer comme une fraction du profit provenant de la vente.» 23.L'article 170 de ladite loi est modifié en remplaçant, dans la cinquième ligne du deuxième alinéa, les mots « dans les » par les mots « après l'expiration des ».24.La présente loi s'applique à l'année d'imposition 1965 et aux années subséquentes.Cependant le paragraphe 4 de l'article 45 de la Loi de l'impôt provincial sur le revenu décrété par l'article 12 ne s'applique pas à un paiement fait avant le 26 avril 1965 ni à un paiement provenant ou résultant d'un fonds de pension et fait avant le 1er janvier 1966 à un contribuable qui y a participé continuellement pendant les dix ans précédant le 26 avril 1965 si, pendant ces dix ans, le fonds était un fonds de pension approuvé.25.La présente loi entre en vigueur le jour de sanction.residing in the province\" in the tenth, eleventh and twelfth lines by the words \"non-resident-owned investment corporation within the meaning of the Income Tax Act\".18.Section 87 of the said act is amended by inserting, after the word \"province\" in the fourth line, the.words \", of a foreign country\".19.Section 89 of the said act is amended by inserting, after the word \"province\" in the second line, the words \", to a foreign country\".29.Section 105 of the said act is amended by replacing the words \"or in\" in the tenth line of the first paragraph by the words \"in a foreign country, in'.21.Section 111 of the said act is amended by replacing the word and figures \"December, 1960\" in the fourth and fifth lines bv the word and figures \"January 1965\".22.Section 118 of the said act is replaced by the following: \"118.Where an amount included in computing the taxpayer's income for the year or a previous year, in respect of property sold in the course of operating a business, is not receivable in whole or in part until after the end of the taxation year, and, in the case of property other than land, more than two years after the sale, a reasonable amount may be deducted as a reserve in respect of that part of the amount so included in computing the income that can reasonably be regarded as a portion of the profit from the sale.\" 23.Section 170 of the said act is amended by replacing the word \"within\" in the fifth line of the second paragraph by the words \"after the expiration of\".24.This act shall apply to the taxation year 1965 and to subsequent years.Nevertheless subsection 4 of section 45 of the Provincial Income Tax Act, enacted by section 12, shall not apply in respect of amounts paid before the 26th of April 1965 or in respect of amounts paid out of or under a pension fund before the 1st of January 1966 to a taxpayer who was a member thereof throughout the period of ten years preceding the 26th of April 1965 if, during such ten years, the fund was a registered pension fund.25.This act shall come into force on the day of its sanction. 4344 QaMttte officielle de Québec SUPPLÉMENT 19 août 1005, Tome 07, N° 33A notes explicatives Dans les Statuts refondus, 1964, le chapitre 69 reproduit la Loi de l'impôt provincial sur le revenu (2-3 Elizabeth 11.chapitre 17) ainsi que la loi 2-3 Elizabeth II, chapitre 18 (art.169 à 184).A moins d'indication contraire, les numéros des articles modifiés correspondent à ceux du texte original.L'article 40 correspond à l'article 41 du texte original.L'article 48 reproduit l'article 47'd, édicté par l'article 1 de la loi 3-4 Elizabeth II, chapitre 17.L'article 60 reproduit l'article 59 de la loi antérieure.L'article 111 reproduit l'article 112.L'article 170 reproduit l'article 2 de la loi 2-3 Elizabeth II, chapitre 18.13-14 ELIZABETH II, BILL 39 (chapitre 27) Loi modifiant la Loi de l'impôt sur la vente en détail [Sanctionnée le 6 août 1965] CA MAJESTÉ, de l'avis et du consente-ment du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.L'article 10 de la Loi de l'impôt sur la vente en détail (Statuts refondus, 1964, chapitre 71) est remplacé par le suivant : « ÎO.Lorsque, dans une vente de biens mobiliers ou de biens mobiliers et immobiliers, le prix des biens mobiliers n'est pas spécifié ou est inférieur à leur valeur réelle, le ministre peut déterminer le prix d'achat des biens mobiliers qui doit servir de base à l'imposition prévue à la présente loi.» 2.L'article 16 de ladite loi est modifié en insérant dans la troisième ligne du paragraphe 4, après le mot « d'un », le mot « entrepreneur, ».3.Ladite loi est modifiée en ajoutant le titre et les articles suivants: f compensation aux municipalités « 33.Les municipalités ont droit à une compensation payable sur le fonds consolidé du revenu pour tenir lieu du droit d'imposer une taxe sur la vente en détail.Cette compensation est le tiers de la taxe perçue en vertu de la présente loi pendant chaque exercice financier à partir du 1er avril 1965.explanatory notes In the Revised Statutes, 1964, chapter 69 reproduces the Provincial Income Tax Act (2-3 Elizabeth II, chapter 17) and the act 2-3 Elizabeth II, chapter 18 (sees.169 to 184).Unless otherwise indicated, the num bers of the amended sections correspond to those of the original text.Section 40 corresponds to section 41 of the original text.Section 48 reproduces section 47'd, enacted by section 1 of the act 3-4 Elizabeth II, chapter 17.Section 60 reproduces section 59 of the former act.Section 111 reproduces section 112.Section 170 reproduces section 2 of ///.act 2-3 Elizabeth II, chapter 18.13-14 ELIZABETH II, BILL 39 (chapter 27) An Act to amend the Retail Sales Tax Act [Assented to, the 6th of August, 1965] TJER MAJESTY, with the advice and ** consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Que bee, enacts as follows: 1.Section 10 of the Retail Sales Tax Act (Revised Statutes, 1964, chapter 71) is replaced by the following : \"lO.If, at the time of a sale of movable property or of moveable and immovable property, the price of the moveable property is not specified or is less than its real value, the Minister may fix the purchase price of the moveable property which shall serve as a basis for the taxation provided for in this act.\" 2.Section 16 of the said act is amended by inserting after the words \"of a\", in the second line of subsection 4, the word \"contractor,\".3.The said act is amended by adding the following title and sections: \"compensation to municipalities \"33.Municipalities shall be entitled to a compensation, payable out of the consolidated revenue fund, in lieu of the right to impose a retail sales tax.Such compensation shall be one-third of the tax collected under this act during each fiscal year from the 1st of April 1965. QucUe Official GazetU SUPPLEMENT August 19, Win, Vol.97, Xo.MA 4345 Elle est répartie pour chaque exercice comme suit.« 84* Chaque municipalité reçoit: 1° La moitié du tiers de la taxe perçue dans son territoire; 2° Une part, proportionnelle à sa population, d'un montant égal à 40% du tiers de la taxe perçue clans sa région économique; 3° Une part, proportionnelle à sa population, d'un montant égal à 10% du tiers de la taxe perçue dans l'ensemble des régions économiques.« 35.Nonobstant l'article 34, toute municipalité recevra pour chaque exercice financier un montant au moins égal à celui qu'elle a reçu pour l'exercice financier 1064-65 suivant l'article 13 de la loi 12-13 Elizabeth II, chapitre 28.« 80.Aucune municipalité ne recevra en vertu de l'article 34 pour les exercices financiers ci-après mentionnés un montant dépassant la proportion du montant mentionné à l'article 35 qui est indiquée en regard de cet exercice comme suit: Exercice financier 1965-66 1966-67 1967-68 Proportion 4/3 5/3 6/3 « 37.A partir de l'exercice financier 1968-69, aucune municipalité ne recevra en vertu de l'article 34 un montant dépassant une fois et demie le montant reçu pour l'exercice financier précédent.« 38.Si à la fin de la période visée à l'article 36 le montant total distribué pour cette période aux municipalités n'atteint pas le total de la compensation prévue à l'article 33, la différence sera répartie après la fin du dernier exercice financier entre toutes les municipalités en proportion de leur population.Il en sera de même pour chaque exercice financier subséquent si le montant distribué n'atteint pas le total de la compensation prévue.« 39.Le ministre du revenu verse la compensation aux époques qui étaient fixées pour la remise aux municipalités de la taxe de vente perçue pour leur compte et de façon à remettre à chaque échéance un montant au moins égal au montant remis à pareille échéance pour l'exercice financier 1964-65.« 40.Pour les fins des articles 33 à 38, la taxe perçue en vertu de la présente loi comprend toute somme perçue pour le compte d'une municipalité à titre de taxe municipale sur la vente en détail et toute somme ainsi perçue est censée com- It shall be apportioned for each fiscal year as follows.\"31.Each municipality shall receive: (1) One-half of one-third of the tax collected in its territory; (2) A share, in proportion to its population, of an amount equal to 40% of one-third of the tax collected in its economic region; (3) A share, in proportion to its population, of an amount equal to 10% of one-third of the tax collected in all economic regions.\"35.Notwithstanding section 34, each municipality shall receive for each fiscal year an amount at least equal to that received for the fiscal vear 1964-65 under section 13 of the act 12-13 Elizabeth II, chapter 28.\"86.No municipality shall receive under section 34, for the fiscal years hereinafter mentioned, an amount exceeding the proportion of the amount mentioned in section 35 which is shown opposite such fiscal year as follows: Fiscal year 1965-66 1966-67 1967-68 Proportion 4/3 5/3 6/3 \"37.From the fiscal year 1968-69, no municipality shall receive under section 34 an amount exceeding one and one-half times the amount received for the preceding fiscal year.\"38.If, at the end of the period contemplated in section 36, the total amount distributed to the municipalities for such period is less than the total compensation provided for in section 33, the difference shall be apportioned after the end of the last fiscal year among all the municipalities in proportion to their population.The same shall apply to each subsequent fiscal year if the amount distributed is less than the total compensation provided for.\"39.The Minister of Revenue shall pay the compensation at the times that were fixed for the remittance to municipalities of the sales tax collected on their behalf and so as to remit at each maturity an amount at least equal to the amount remitted at the same maturity for the fiscal year 1964-65.\"40.For the purposes of sections 33 to 38, the tax collected under this act shall include every sum collected on behalf of a municipality as a municipal retail sales tax and every sum so collected shall be deemed to be included in the share of 4346 QateUt ùffieûUt de Québec SUPPLÉMENT tOaoût totiô, Tome»7, S0 .ISA prise clans la part de la compensation attribuée à cette municipalité.« 41.Pour les fins de l'article 34, la population d'une municipalité est celle qui est indiquée au dernier recensement fait par le gouvernement du Canada et publié avant la fin de l'exercice financier.« 42.Au cas de fusion de municipalités ou d'annexion totale, la population de la municipalité nouvelle ou subsistante est celle de l'ensemble et le montant reçu au cours d'un exercice financier antérieur est le total reçu par l'ensemble.Au cas d'annexion partielle, la population de la municipalité partiellement annexée et le montant reçu par elle doivent être réduits en proportion de l'étendue du territoire annexé par rapport au tout et la réduction doit être ajoutée à la population de l'autre municipalité ainsi qu'au montant reçu par elle.Un autre mode de répartition peut cependant être décrété dans le règlement d'annexion.« 43.Toutes dispositions législatives ou conventionnelles touchant le partage du produit d'une taxe municipale sur la vente en détail sont révoquées à compter du 1er avril 1965.Cependant la ville de Montréal doit recevoir à même le tiers de la taxe perçue dans la région économique de Montréal les sommes qu'elle avait droit de prélever sur le produit de la taxe municipale sur la vente en détail ou de la compensation en tenant lieu, à titre de contribution au Fonds du conseil des arts de Montréal ou au déficit d'exploitation de la Régie de la Place des Arts.En conséquence le montant égal à 40% du tiers de la taxe perçue dans cette région économique ne sera partagé proportionnellement à la population qu'après ces prélèvements.Cependant, pour les fins des articles 35 à 38, le montant sera censé avoir été partagé sans ces prélèvements.« 44.Pour les fins des articles 33 à 43: a) chaque région économique est formée des municipalités dans le territoire mentionné en regard de son nom dans l'annexe; b) les cités et villes font partie des comtés mentionnés; \u2014 c) les comtés de Québec, Hull et Saint-Maurice, l'Ile-Jésus et l'Ile-de-Montréal comprennent tout le territoire adjacent qui ne fait pas partie des comtés voisins.« 45.Une municipalité formée dans un territoire non organisé recevra pour compensation allotted to such municipality.\"II.For the purposes of section 34, the population of a municipality shall be that shown in the last census made by the Government ot Canada and published before the end of the fiscal year.\"12.In the case of amalgamation or total annexation of municipalities, the population of the new or sulDsisting municipality shall be that of the whole and the amount received during a previous fiscal year shall be the total received by the whole.In the case of partial annexation, the population of the municipality partially annexed and the amount received by it shall be decreased in proportion to the area that the territory annexed bears to the whole and the decrease shall be added to the population of the other municipality and to the amount received by it.Nevertheless, a different method of apportionment may be prescribed in the annexation by-law.\"43.All legislative or contractual provisions relating to the sharing of the proceeds of a municipal retail sales tax are repealed as from the 1st of April 1965.However, the city of Montreal shall receive out of the one-third of the tax collected in the economic region of Montreal the amounts which it was entitled to levy on the proceeds of the municipal retail sales tax or of the compensation in lieu thereof, as a contribution to the Fund for the Montreal Council of Arts or to the operating deficit of the Régie de la Place des Arts.Consequently, the amount equal to 40% of one-third of the tax collected in such economic region shall be apportioned in proportion to population only after such deductions have been made.For the purposes of sections 35 to 38, however, the amount shall be deemed to have been apportioned without such deductions.\"II.For the purposes of sections 33 to 43: (a) each economic region consists of the municipalities in the territory mentioned opposite its name in the schedule; (b) the cities and towns form part of the counties mentioned; (c) the counties of Québec, Hull and Saint-Maurice, Ile-Jésus and Ile-de-Montréal include all of the adjoining territory that does not form part of the neighbouring counties.\"45.A municipality constituted in an unorganized territory shall receive for Queltec Official Gazette SUPPLEMENT August 10, lOiJÔ, Vol.07, No.3SA 4347 laque exercice financier terminé avant la publication du recensement suivant un I îers de la taxe perçue dans son territoire et, pendant cette période, les articles 36 et 37 ne lui seront pas applicables et il ne sera pas tenu compte de la taxe perçue dans son territoire pour les fins de l'article 34.Sauf ce que prévoit le présent article, la compensation aux municipalités ne com- rend aucune partie de la taxe perçue us un territoire non organisé en municipalité.< H».Dans les articles 33 à 45, le mot municipalité » ne vise que les munici-lités locales.» I.L'article 3 de la présente loi a effet \u2022mpter du 1er avril 1965.5.La présente loi entre en vigueur : jour de sa sanction.ANNEXE SCHEDULE LES 14 RÉGIONS ÉCONOMIQUES DU QUÉBEC THE 14 ECONOMIC REGIONS OF QUEBEC Région\tDésignation\tComtés ou territoires compris Region\tName\tCounties or territories included 1\tGaspésie.\tBonaventure \t\tGaspé-Est \t\tGaspé-Ouest \t\tI les-de-la-Madeleine 2\tBas-Saint-Laurent.\tKamouraska \t\tLTslet \t\tMatane \t\tMatapédia \t\tRimouski \t\tRivière-du-Loup \t\tTémiscouata 3\tSaguenay-Lac-Saint-Jean.\tChicoutimi \t\tLac Saint-Jean-Est \t\tLac Saint-Jean-Ouest 4\t\tCharlevoix-Est \t\tCharlevoix-Ouest \t\tMontmorency No 1 \t\tMontmorency No 2 \t\tPort neuf \t\tQuébec 5\t\tBeauce \t\tBellechasse \t\tDorchester \t\tFrontenac \t\tLévis \t\u2022\tLotbinière \t\tMontmagny each fiscal year ending before the publication of the ensuing census one-third of the tax collected in its territory, and during such period sections 36 and 37 shall not apply to it and the tax collected in its territory shall not be taken into account for the purposes of section 34.Saving the provisions of this section, the compensation to municipalities shall not include any portion of the tax collected in a territory not organized as a municipality.\"40.In sections 33 to 45, the word \"municipality\" refers to local municipalities only.\" 4.Section 3 of this act shall have effect from the 1st of April 1965.5.This act shall come into force on the day of its sanction. 4848 Gazette officielle di Québec SUPPLÉMENT 10 août i960, Tom 07, X° S9A LES 14 RÉGIONS ÉCONOMIQUES DU QUÉBEC \u2014 (suite) THE 14 ECONOMIC REGIONS OF QUEBEC \u2014 (cont'd) Région\tDésignation\tComtés ou territoires compris Region\tName\tCounties or territories included 6\tMauricie.\tChamplain \t\tMaskinongé \t\tNicolet \t\tSaint-Maurice 7\t\tArtliabaska \t\tDrummond \t\tMégantic \t\tWolfe 8\tCantons-de-PEst.\tBrome \t\tCompton \t\tMissisquoi \t\tRichmond \t\tShefford \t\tSherbrooke \t\tStanstead 9\tRichelieu.\tBagot \t\tBeauharnois \t\tChambly \t\tChâteauguay \t\tHuntingdon \t\tIberville \t\tLaprairie \t\tNapierville \t\tRichelieu \t\tRouville \t\tSaint-Hyacinthe \t\tSaint-Jean \t\tSoulanges \t\tVaudreuil \t\tVerchères \t\tYamaska 10\t\tIle-Jésus \t\tIle-de-Montréal 11\t\tArgenteuil \t\tBerthier \t\tDeux-Montagnes \t\tJoliette \t\tLabelle \t\tL'Assomption \t\tMontcalm \t\tTerrebonne 12\t\tGatineau \t\tHull \t\tPapineau \t\tPontiac 13\tAbitibi- Témiscamingue.\tAbitibi \t\tTémiscamingue 14\t\tAshuanipi \t\tMistassini \t\tSaguenay Quebec Official QaseU* SUPPLEMENT August ID, t965, Vol.07, No.SSA 4340 note explicative Les articles 10 et 16 du chapitre 71 des Statuts refondus, 1964, reproduisent les articles 7i\\ et 14 du chapitre 88 des Statuts refondus, 1941.explanatory note Sections 10 and 16 of chapter 71 of the Revised Statutes, 1964, reproduce sections 7a and 14 of chapter 88 of the Revised Statutes, 1941.13-14 ELIZABETH II, BILL 41 chapitre 57) \\x)i modifiant la Loi de la municipalisa-tion de l'électricité [Sanctionnée le 15 juillet 1965] QA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 4 de la Loi de la municipa-iisation de l'électricité (Statuts refondus, 1964, chapitre 186; est abrogé.2.L'article 13 de ladite loi est modifié en retranchant les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2.î$.L'article 14 de ladite loi est modifié en retranchant, dans la dernière ligne du second alinéa du paragraphe 1, le chiffre « ,4 ».4.L'article 16 de ladite loi est modifié en retranchant, dans la dernière ligne, le chiffre « ,4 ».5.Aucun règlement adopté par une municipalité depuis le 1er janvier 1964 n'est invalide en raison de l'inobservation de dispositions abrogées par la présente loi. engaged in manual labour.2.The following shall be members of the civil service within the meaning of thi act: (1) the deputy-heads, functionaric and workmen employed in the departments at the seat of government (inside service); (2) the functionaries and workmen em ployed by the departments elsewhere than at the seat of government (outside service) ; (3) the functionaries and employees oi the Legislature or of one of the Houses; (4) the aides-de-camp and other employees of the Lieutenant-Governor's office; (5) the registrars and officers of justice receiving a fixed salary, as well as the em ployees under their orders but not the representatives of the Attorney-General who have not been appointed as permanent attorneys; (6) the functionaries appointed under section 13 of the Provincial Police Force Act (Revised Statutes, 1964, chapter 40; but not the members of the Police Force; (7) the functionaries and employee?(not the members) of the Quebec Civil Service Commission, the Quebec Municipal Commission or of any other body the functionaries or officers of which are by law appointed or remunerated according to the former Civil Service Act or this act ; (8) the functionaries and employees of the schools governed by the Specialized Schools Act (Revised Statutes, 1964.chapter 242) and of the agents-general or delegates-general of the Province.3.Whenever the Commission decide that it is neither practicable nor in the public interest to apply this act to one or more positions or offices of a casual nature in the civil service, it may, with the approval of the Lieutenant-Governor in Council, withdraw them from the partial or total application of this act and determine, by regulation, the manner in which such positions or offices and the incumbents thereof shall be governed.Within thirty days after the opening of each session, the Commission shall make an annual report to the Legislative Assembly indicating the positions or offices excluded, under this section, from the Quebec Official Gazette SUPPLEMENT August 19, 1905, Vol.97, So.S3A i application partielle ou totale de cette loi, les raisons à cet effet, ainsi que les règlements prescrits et approuvés relativement à ces emplois ou fonctions.section ii commission de la fonction publique 4.Un organisme formé de trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur m conseil est établi sous le nom, en français, de « Commission de la fonction publique du Québec » et, en anglais, de < Quebec Civil Service Commission ».B.Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme président de la Commission un de es membres.O.Chaque membre de la Commission \u2022 xerce ses fonctions durant bonne conduite, mais lorsqu'il atteint l'âge de soixante-clix ans ses fonctions cessent et, pour fins de pension, il est réputé avoir donné sa démission.7.Un membre de la Commission n'est .évoqué que sur une adresse du Conseil législatif et de l'Assemblée législative.H.Le lieutenant-gouverneur en con-seil détermine le traitement de chacun des membres de la Commission et ce traitement ne peut être réduit.9.Un membre de la Commission ne doit occuper aucune autre fonction publique, ni s'occuper d'autres affaires que de celles de sa charge.19.Le lieutenant-gouverneur en conseil, en la manière prévue par la présente loi, nomme un secrétaire et les autres fonctionnaires requis pour la bonne administration de la Commission.11.La Commission a pour fonctions: 1° de vérifier l'aptitude des candidats à l'admission, à la mutation et à l'avancement dans la fonction publique; 2° de faire, de sa propre initiative, enquête et rapport sur le fonctionnement de la présente loi, l'observance de ses dispositions et de ses règlements d'exécution; 3° de faire, à la demande du chef d'un ministère, enquête et rapport sur ses fonctionnaires ou employés ou sur toute affaire se rattachant au ministère; 4° de diriger des programmes de perfectionnement des fonctionnaires et ouvriers; 5° de suggérer les mesures voulues pour transférer des fonctionnaires d'une division dans laquelle leurs services ne sont partial or total application of this act, the reasons therefor and the regulations prescribed and approved respecting such positions or offices.division ii civil service commission 4.There shall be a body, consisting of three members appointed by the Lieutenant-Governor in Council, called \"Quebec Civil Service Commission\" in English and \"Commission de la fonction publique du Québec\" in French.5.The Lieutenant-Governor in Council shall appoint one of the commissioners to be the chairman of the Commission.ii.Each commissioner shall hold office during good behaviour, save that his tenure of office shall cease upon his attaining the age of seventy years and, for pension purposes, he shall be deemed to have resigned.7.A commissioner may be removed from office only on an address of the Legislative Council and of the Legislative Assembly.8.The Lieutenant-Governor in Council shall fix the salary of each commissioner and such salary cannot be reduced.9.A commissioner shall not hold any other public office or engage in any other business than that of his office.19.The Lieutenant-Governor in Council shall, in the manner prescribed by this act, appoint a secretary and the other functionaries requisite for the proper administration of the Commission.11.The duties of the Commission shall be: (1) to test the qualifications of candidates for admission to and transfer and promotion in the civil service; (2) of its own motion, to investigate and report upon the operation of this act and upon the observance of the provisions thereof and of any regulations made for carrying it out; (3) upon the request of the head of a department, to investigate and report upon its functionaries or employees or upon any matter relative to the department; (4) to direct training programs for functionaries and workmen; (5) to suggest the necessary steps to transfer functionaries or workmen from any branch where their services are no 1362 Qoutte officielle de Québec SUPPLEMENT 10 août l!)ffS, Tome 07, A'° SSA plus requis à une autre division où l'on peut les utiliser; 6° de s'acquitter des autres devoirs que lui assigne le lieutenant-gouverneur en conseil.1 2.Los sous-chefs et les fonctionnaires doivent donner à la Commission accès à leurs bureaux ainsi que toutes les facilités, l'aide et les renseignements que la Commission peut requérir dans l'accomplissement de ses fonctions.13.La Commission, ou l'un de ses membres ou délégués, instruisant une enquête a tous les pouvoirs et immunités d'un commissaire nommé en vertu de la Loi des commissions d'enquête (Statuts refondus, 1964, chapitre 11).14.Les membres de la Commission, de même que ses fonctionnaires et employés, ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes officiels accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.15.Aucun bref de mandamus, de certiorari ou de prohibition ne peut être délivré ni aucune injonction accordée contre la Commission, ni contre ses membres ou délégués agissant en leur qualité officielle.L'article 50 du Code de procédure civile ne s'applique pas à la Commission ni à ses membres ou délégués agissant en leur qualité officielle.lO.La Commission peut faire des règlements pour sa régie interne et pour l'exécution de la présente loi.Ces règlements sont subordonnés à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et doivent être publiés dans la Gazette officielle de Québec.17.La Commission doit faire un rapport annuel sur ses affaires et sur l'organisation et le personnel de la fonction publique; ce rapport est soumis à la Législature.section m sous-chefs 18.Le sous-chef de chaque ministère ou organisme surveille et dirige les employés de son ministère ou organisme.Il est chargé, sous la direction du chef, de la direction générale des affaires qui s'y traitent et il exerce les autres pouvoirs et devoirs qui lui sont assignés par le lieutenant-gouverneur en conseil.19.Un sous-ministre doit consacrer tout son temps à sa fonction et s'acquitter des devoirs que lui confie le chef du minis- longer required to another branch where they can be utilized; (6) to carry out such duties as are assigned to it by the Lieutenant-Governor in Council.12.The deputy-heads and the functionaries shall give the Commission access to their offices and such facilities, assist-ance and information as the Commission may require for the performance of it-duties.13.The Commission or any member or delegate thereof holding an investigation shall have all the powers and immunities of a commissioner appointed under the Public Inquiry Commission Act (Revised Statutes, 1964, chapter 11).14.The members of the Commission and the functionaries and employees thereof cannot be sued for any officiai act performed in good faith in the exercise of their functions.15.No writ of mandamus, certiorari or prohibition shall be issued and no injunction shall be granted against the Commission or against its members or delegates acting in their official capacity.Article 50 of the Code of Civil Procedure shall not apply to the Commission or to its members or delegates acting in their official capacity.16.The Commission may make regulations for its internal government and for the carrying out of this act.Such regulations shall be subject to the approval of the Lieutenant-Governor in Council and shall be published in the Quebec Official Gazette.17.The Commission shall make an annual report on its affairs and on the organization and staff of the civil service.Such report shall be laid before the Legislature.division m deputy-heads 1H.The deputy-head of each department or body shall superintend and direct the employees of his department or body.He shall, subject to the directions of the head, have general charge of the matters connected therewith and exercise the other powers and duties assigned to him by the Lieutenant-Governor in Council.19.A deputy minister shall give his full time to his functions, and shall discharge all duties required of him by the Quebec Official Gazette SUPPLEMENT August 19, 19(10, Vol.97, Xo.SSA \u20221363 tère ou le lieutenant-gouverneur en conseil, soit au service du ministère ou ailleurs.20.En l'absence du sous-chef, le sous-chef adjoint exerce ses attributions et, en l'absence du sous-chef adjoint, le chef d'un ministère peut charger un fonctionnaire de remplir les fonctions de sous-chef.section iv classification 31.Le personnel de la fonction publique est classifié suivant la classification établie par la Commission et approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.33.La Commission peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, modifier de toute manière la classification.33.Chacune des classes établies dans toute nouvelle classification doit comprendre tous les emplois similaires et doit porter un titre de classification indiquant la nature et le rang de l'emploi.34.La Commission doit fixer dans la classification en vigueur le rang de tous les emplois dans la fonction publique en tenant compte de la nature et de l'importance du travail du titulaire.L'employé qui se croit lésé par une décision relative à son classement a droit d'appel conformément aux règlements de la Commission ou à la convention collective qui le régit.35.La description des fonctions donnée par le titre de classification ou la définition de la classe ne restreint d'aucune manière les attributions d'un fonctionnaire en vertu d'une loi quelconque, ni le pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil ou du chef ou du sous-chef d'un employé de définir ses devoirs et de diriger son travail.36.Le titre de classification prescrit à l'article 23 doit être employé dans tout registre ou document de la Commission, de l'auditeur et du Conseil de la trésorerie, de même que dans les rapports à la Législature.section v rémunération 37.Le traitement de chaque sous-chef et le salaire de chaque classe d'employés sont fixés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de la Commission; s'il doit en résulter une augmen- head of the department or by the Lieutenant-Governor in Council, whether such duties are in his department or not.SO.In the absence of the deputy-head, the assistant deputy-head shall perform his duties and, in the absence of the assistant deputy-head, the head of a department may appoint a functionary to perform the duties of the deputy-head.division iv classification 31.Civil servants are classified in accordance with the classification established by the Commission and approved by the Lieutenant-Governor in Council.33.The Commission may, with the approval of the Lieutenant-Governor in Council, amend the classification in any manner.33.Each class established in any new classification shall embrace all similar positions and shall be given a classification title indicative of the character and rank of the position.34.The Commission shall determine, in the classification in force, the rank of all positions in the civil service, taking into consideration the character and importance of the work of the incumbent.Any employee who considers himself prejudiced by a decision respecting his classification shall have a right of appeal in conformity with the regulations of the Commission or with the collective agreement by which he is governed.35.The description of duties given by the classification title or the definition of a class shall in no way restrict the powers of a functionary under any statute or the power of the Lieutenant-Governor in Council or the head or the deputy-head of an employee to define his duties and direct his work.36.The classification title prescribed under section 23 shall be used in all registers and documents of the Commission, the Provincial Auditor and the Treasury Board, and in the reports to the Legislature.division v remuneration 37.The compensation of each deputy-head and the salary of each class of employees shall be fixed by the Lieutenant-Governor in Council upon the recommendation of the Commission; where any 4864 Gazette, officielle (le Québec SUPPLÉMENT 19 août I960, Tome 97, N° SSA tation de dépenses, le taux fixé n'entre en vigueur que lorsque la Législature a voté les crédits nécessaires.Toutefois la rémunération de chaque classe d'employés régis par une convention collective est fixée par cette convention.28.Le traitement fixé pour chaque classe de fonctionnaires peut comprendre un taux minimum et un taux maximum d'appointements et des taux intermédiaires afin de pourvoir aux augmentations du minimum au maximum.29.Le traitement d'un fonctionnaire lors de sa nomination doit être le taux minimum prescrit pour la classe; néanmoins, quand il est déjà titulaire d'un autre emploi permanent dans la fonction publique, son traitement ne doit pas être inférieur à celui qu'il recevait avant cette nouvelle nomination, à la condition qu'il ne dépasse pas le taux maximum prescrit pour la classe.Sous la même restriction, la Commission peut permettre que le traitement accordé lors de la nomination soit fixé à un taux plus élevé que le minimum.30.Le traitement d'un fonctionnaire permanent qui n'a pas atteint le taux maximum de sa classe peut être augmenté, conformément à la classification et aux règlements de la Commission ou à une convention collective, par l'autorité de laquelle relève la nomination de ce fonctionnaire.31.Sauf disposition contraire d'une convention collective, il ne doit être payé à aucune personne employée dans la fonction publique aucune rémunération en sus du traitement régulier attaché à ses fonctions si ce n'est conformément aux règlements de la Commission et en vertu d'un arrêté en conseil dans lequel doit être mentionné le nom de la personne devant recevoir la rémunération, ainsi que les services pour lesquels cette rémunération est accordée.32.Jusqu'à ce qu'un autre salaire soit établi conformément aux dispositions de la présente loi ou d'une convention collective, tout sous-chef, fonctionnaire ou ouvrier doit continuer à recevoir le salaire qui lui a été accordé par l'autorité compétente.section vi nominations 33.Les sous-chefs et les fonctionnaires permanents sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.Les fonctionnaires temporaires ou occasionnels increase in expenditure will result then from, the rate fixed shall only become operative when the Legislature has voted the necessary money.Nevertheless, the remuneration of each class of employees governed by a collective agreement shall be fixed by such agre ment.28.The compensation fixed for each class of functionary may contain a minimum and a maximum salary rate and intermediate rates in order to provide increases between the minimum and maximum.29.The compensation of any functionary upon appointment shall be at the minimum rate prescribed for the class; nevertheless, when he is already in the civil service in another permanent position, his compensation shall not be lower th; i that which he received before such new appointment, provided that it does not exceed the maximum rate prescribed for the class.Subject to the same restriction, the Commission may permit the salary grant -ed at the time of appointment to be fixt I at a rate higher than the minimum.30.The compensation of any permanent functionary who has not reached the maximum rate for his class may be increased, in accordance with the classili-cation and the regulations of the Commission, or with a collective agreement, by the authority entrusted with the appointment of such functionary.31.Unless otherwise provided in a collective agreement, no additional remuneration beyond the regular salary of the office he holds shall be paid to any person employed in the civil service, except in accordance with the regulations of the Commission and by virtue of an order-in-council in which the name of the person who is to receive such remuneration, as well as the services for which such remuneration is allowed, shall be mentioned.32.Until another salary is established in accordance with the provisions of this act or of a collective agreement, every deputy-head, functionary or workman shall continue to receive the salary which has been granted to him by competent authority.division vi appointments 33.Deputy-heads and permanent functionaries shall be appointed by the Lieutenant-Governor in Council.Temporary or casual functionaries, and work- Quebec Official Gazette SUPPLEMENT August 19, IMS, Vol.97.No.SSA L365 ainsi que les ouvriers sont nommés par un , i rit du chef du ministère dont ils relèvent.\u2022'5 1.Aucun fonctionnaire ou ouvrier n'est nommé ou promu à moins que, d'après une liste d'éligibilité fournie par la Commission, il ne soit eligible à la fonction à laquelle il est nommé ou promu.La nomination ou la promotion ne peut dépendre de l'ancienneté, sauf que pour les ouvriers à compétence égale, l'an-ci( nneté peut être un des critères considérés.35.Aucun fonctionnaire ou ouvrier est nommé à titre permanent qu'après une période d'au moins six mois d'emploi continu à titre temporaire dans la fonction publique.:;«».Les règlements peuvent fixer les emplois ou classes d'emplois pour lesquels une période d'emploi continu à titre temporaire de plus de six mois est requise avant la permanence ou pour lesquels une nomination immédiate à titre permanent est permise nonobstant l'article 35.37.Aucune nomination temporaire ne peut être faite pour plus de six mois ou pour une durée dépassant la période fixée par règlement suivant l'article 36.Cependant la Commission peut accorder des prolongations, mais chacune ne doit pas dépasser six mois.38.Nul n'est inscrit par la Commissions sur une liste d'éligibilité qu'à la suite d'un examen tenu conformément à la présente loi, sauf dans les cas prévus par les règlements.La Commission doit examiner toutes les candidatures soumises dans le délai fixé pour leur réception et, après les épreuves, entrevues et enquêtes qu'elle estime né-cessaires, déclarer éligibles les candidats ayant les qualités requises.Tout examen doit être de nature à constater impartialement la compétence des candidats.39.Aussitôt qu'une vacance se produit, le sous-chef doit en donner avis à la Commission et celle-ci doit, aussitôt que possible, soumettre une liste d'éligibilité après avoir tenu un examen, s'il y a lieu.Chaque fois que, de l'avis de la Commission, il est possible d'agir ainsi et qu'une telle façon de procéder sert au mieux l'intérêt public, le recrutement doit se faire par voie de concours parmi les employés de la fonction publique.49.La Commission peut désigner, par règlement, les classes d'emplois pour les- men, shall be appointed in writing by the head of the department to which they belong.34.No functionary or workman shall be appointed or promoted unless he is eligible for the post to which he is appointed or promoted, according to a list of eligible persons furnished by the Commission.Appointment or promotion shall not be determined by seniority, except that for workmen of equal competence seniority may be one of the criteria considered.35.No functionary or workman shall be appointed on a permanent basis until after a period of at least six months' continuous temporary employment in the civil service.34».The regulations may determine the positions or classes of positions for which a period of continuous temporary employment of more than six months is required before permanency, or for which an immediate permanent appointment is permitted notwithstanding section 35.37.No temporary appointment shall be made for more than six months or for a period exceeding that fixed by regulation in accordance with section 36.Nevertheless, the Commission may grant extensions but none shall exceed six months.38.The Commission shall not enter anyone on a list of eligible persons except after an examination held in accordance with this act, save in the cases provided for by the regulations.The Commission shall examine all applications submitted within the time prescribed for the receipt of applications and, after conducting such tests, interviews and investigations as it considers necessary, shall declare eligible the candidates who are qualified.Every examination must be of a nature to determine impartially the ability of the candidates.39.Immediately a vacancy occurs, the deputy-head shall notify the Commission and the latter shall, as soon as possible, submit a list of eligible persons, after holding an examination if necessary.Whenever in the opinion of the Commission it is possible to do so and it is in the best interests of the public, appointments shall be made from within the civil service by competition.40.The Commission may, by regulation, designate the classes of positions for 4866 Gazette officielle de Québec SUPPLÉMENT 19 août 1905, Tome 97, N° 33A uellcs des listes permanentes d éligibilité oivent être tenues; pour les autres classes, un examen ne doit être tenu que lorsqu'une vacance se produit.41* La Commission doit admettre à ses examens toutes les personnes qui, d'après la loi et les règlements, peuvent être nommées à un emploi de la classe pour laquelle l'examen a lieu.42.Avis de chaque examen doit être donné de la manière fixée par les règlements de la Commission.section vii infractions 43.Quiconque, à un examen tenu par la Commission sous l'autorité de la présente loi, commet quelque manœuvre frauduleuse ou contrevient aux règlements de la Commission, est passible, sur poursuite sommaire, d'une amende de cinquante à deux cents dollars ou d'emprisonnement pendant un mois au plus.44.Quiconque, à un examen tenu par la Commission sous l'autorité de la présente loi, se fait passer pour un autre candidat ou emploie ou engage un autre à se faire passer pour lui, ou permet qu'il le fasse ou tolère la chose ou y contribue, est passible, sur poursuite sommaire, d'une amende de cent à cinq cents dollars, ou d'un emprisonnement pendant une période de six mois au plus.section viii surnuméraires 45.Si le nombre des fonctionnaires permanents dans quelque classe se trouve plus élevé que le nombre fixé dans un plan d'organisation, ceux qui restent sont des employés surnuméraires de la classe dans laquelle ils sont placés jusqu'à ce qu'il se produise des vacances, ou jusqu'à ce qu'ils soient transférés dans une autre partie de la fonction publique, ou jusqu'à ce qu'ils quittent le service par démission ou destitution.section ix serment d'office 46.Les sous-chefs et les fonctionnaires permanents doivent, avant d'entrer en fonction et de toucher un traitement, {>rêter le serment d'allégeance, ainsi que e serment contenu à l'annexe A de la présente loi.Les mêmes serments peuvent être exigés des secrétaires particuliers et employés temporaires ou surnuméraires, par le chef du ministère.which permanent lists of eligible person shall be maintained.For other classes, examinations shall be held only when vacancies occur.41.The Commission shall admit to its examinations all persons who, accord ing to law and the regulations, may be appointed to any position of the class for which the examination is held.42.Notice of every examination sha!: be given in the manner fixed by the regulations of the Commission.division vii .offences 43.Any person who, at an examina tion held by the Commission under the authority of this act, commits any fraud ulent act or violates the regulations of the Commission, shall be liable, on summary proceeding, to a fine of fifty to two hundred dollars or to imprisonment for not more than one month.44.Any person who, at an examina tion held by the Commission under the authority of this act, personates another candidate or employs or induces any person to personate him or connives or assists at any such personation, shall be liable, on summary proceeding, to a fine of one hundred to five hundred dollar^ or to imprisonment for a period of not more than six months.division vtii supernumeraries 45.If the number of permanent functionaries in any class is greater than the number allowed in a plan of organization, the remainder shall be supernumeraries in that class in which they rank until vacancies occur, or until they are transfer red to another portion of the civil service, or until they leave such service upon resignation or dismissal.division ix oath of office 46.Before entering upon their duties or receiving any salary, the deputy-heads and permanent functionaries shall take the oath of allegiance and also the oath contained in schedule A to this act.The same oaths may be required of private secretaries and temporary or supernumerary employees, by the head of the department. Quebec Official Gazelle SUPPLEMENT Augu&t 10, limn, Vol.07, Xo.3SA 4M7 17.Outre les serments ci-dessus mentionnés, le greffier du Conseil exécutif et \u2022s employés, ainsi que tous autres souscris et fonctionnaires lorsqu'ils en sont requis par le lieutenant-gouverneur en conseil, prêtent le serment contenu dans l'annexe B de la présente loi.¦ÎH.Les serments mentionnés dans la présente section sont prêtés par le greffier du Conseil exécutif devant le lieutenant-eouverneur ou devant une personne autorisée à cet effet.Ils sont prêtés par les autres sous-chefs et fonctionnaires devant le erelfier du Conseil exécutif ou son adjoint.19.Dans le cas de fonctionnaires du service extérieur, les serments peuvent être prêtés devant un juge de la Cour supérieure, un juge des sessions, un juge de (iistrict ou une autre personne autorisée par la loi à les recevoir.Un certificat de la prestation de ces serments est transmis au greffier du Conseil exécutif.59.Le greffier du Conseil exécutif tient un registre de tous les serments mentionnés dans la présente section.\"51.Tout sous-chef ou fonctionnaire qui contrevient à ces serments doit être immédiatement destitué en la manière prévue par la présente loi.SECTION X conditions générales du service 52.Sont fixés par règlement de la Commission ou par convention collective: a) les heures de travail pour chaque division de la fonction publique et les méthodes qui doivent y être employées pour noter la présence des employés; b) la durée des congés qui doivent être accordés aux fonctionnaires et ouvriers et les conditions auxquelles ils y auront droit.Le sous-chef, fonctionnaire ou ouvrier qui, au cours d'une élection fédérale ou provinciale, donne sa démission aux fins de s'y porter candidat, a droit, dans les huit jours qui suivent le jour où un autre est proclamé élu, de reprendre son poste, et il est alors censé avoir été en congé ^tns salaire dans l'intervalle.58.Seuls les dimanches et les jours de fête fixés par la loi sont les jours fériés à observer dans la fonction publique.51.Advenant qu'un fonctionnaire ou ouvrier s'absente du service sans permission, il doit être fait une déduction proportionnelle sur son salaire pour chaque 417.In addition to the oaths above mentioned, the Clerk of the Executive Council and the empoyees thereof, as well as every other deputy-head or functionary when so required by the Lieutenant-Governor in Council, shall take the oath contained in schedule B to this act.4H, The oaths mentioned in this division shall be taken by the Clerk of the Executive Council before the Lieutenant-Governor or before a person authorized for such purpose.The other deputy-heads and functionaries shall take the said oaths before the Clerk of the Executive Council or his deputy.19.In the case of functionaries of the outside service, the oaths may be taken before a judge of the Superior Court, a judge of Sessions, a District Judge or any other person authorized by law to administer oaths.A certificate of the administering of the oaths shall be forwarded to the Clerk of the Executive Council.59.The Clerk of the Executive Council shall keep a register of all oaths mentioned in this division.51.Every deputy-head or functionary who violates such oaths shall be immediately dismissed in the manner prescribed by this act.DIVISION x general conditions of service 52.The following shall be fixed by-regulation of the Commission, or by collective agreement : (a) working hours for each branch of the civil service, and the methods to be employed therein for recording the attendance of the employees; (b) the period of leave of absence to be granted to functionaries and workmen and the conditions upon which they shall be entitled thereto.A deputy-head, functionary or workman who resigns during a federal or provincial election in order to be a candidate thereat shall be entitled, within eight days after the day when another candidate is proclaimed elected, to resume his position, and he shall then be deemed to have had leave of absence without salary during the interval.53.Sundays and the holidays fixed by law shall be \"the only holidays to be observed in the civil service.51.In the event of a functionary or workman absenting himself from the service without permission, a proportional deduction from his salary shall be made 43()s Gazette officielle de Québec SUPPLÉMENT 11) août 1005, Tome 07, N° 3SA jour d'absence, sans préjudice de toute autre sanction.55.Nul sous-chef ou fonctionnaire, nul ouvrier permanent ne doit se livrer à un travail de partisan dans une élection fédérale ou provinciale.Quiconque enfreint le présent article est passible de destitution en la manière prévue par la présente loi.56.Nul ne doit user d'intimidation ou de menaces pour amener un sous-chef, fonctionnaire ou ouvrier à participer à une action politique partisane ou le punir de son refus d'y participer.Quiconque enfreint le présent article est passible, sur poursuite sommaire, d'une amende de cent à cinq cents dollars, ou d'un emprisonnement n'excédant pas six mois.section xi SUSPENSION 57.Le chef d'un ministère peut suspendre de l'exercice de ses fonctions tout sous-chef ou employé coupable d'incon-duite ou de négligence dans l'accomplissement de ses devoirs et faire cesser cette suspension à volonté.58.Le pouvoir de suspension peut être exercé par le sous-chef ou, s'il s'agit d'employés du service extérieur, par tout fonctionnaire spécialement autorisé par écrit du chef du ministère.59.Toute suspension doit être immédiatement portée à la connaissance de la Commission par rapport écrit exposant les motifs de cette suspension, et la durée n'en doit pas excéder deux mois sans l'assentiment de la Commission.69.Le sous-chef ou employé suspendu ne doit pas recevoir de traitement pour la période pendant laquelle il a été suspendu, à moins que la Commission ou le chef n'en ordonne autrement.section xii destitutions 61.Les sous-ministres et les fonctionnaires et ouvriers permanents, temporaires ou surnuméraires ne peuvent être révoqués ou destitués que sur la recommandation écrite de la Commission après enquête, au cours de laquelle l'employé impliqué a droit de se faire entendre avec ses témoins.A la demande de l'employé, le dossier doit être transmis au lieutenant-gouverneur en conseil, avant que la révocation ou la destitution soit décrétée.for each day of absence, without prejudice to any other penalty.55.No deputy-head, functionary or permanent workman shall engage in partisan work in connection with a federal or provincial election.Any person infringing this section shall be liable to be dismissed in the manner prescribed by this act.56.No person shall use intimidation or threats to induce a deputy-head, functionary or workman to participate in an act of political partisanship or punish him for refusing to participate therein.Whosoever infringes this section shall be liable, on summary proceeding, to a fine of one hundred to five hundred dollars or to imprisonment not exceeding months.division xi SUSPENSION 57.The head of a department may suspend from the performance of his duties any deputy-head or employ e guilty of misconduct or negligence in the performance of his duties and may remove such suspension at will.58.The power to suspend may be exercised by the deputy-head or, in the case of an employee of the outside service, by any functionary specially authorized in writing by the head of the department.59.Every suspension must be immediately reported to the Commission in writing, setting forth the reasons for such suspension, and the period thereof shall not exceed two months save with the assent of the Commission.69.The suspended deputy-head or employee shall receive no salary for the time during which he was under suspension, unless the Commission or the head orders otherwise.division xii dismissals 61.Deputy ministers and permanent, temporary or supernumerary functionaries and workmen shall not be removed or dismissed except upon the written recommendation of the Commission, following an inquiry at which the employee implicated shall be entitled to be heard with his witnesses.At the request of the employee, the record shall be transmitted to the Lieutenant-Governor in Council before removal or dismissal is pronounced. Quebec Official Gazette SUPPLEMENT August 10, iohô, Vol.07, No.SSA 4369 02.Toute nomination faite à titre temporaire peut cependant être révoquée dans les six mois suivants sans la recommandation écrite de la Commission.section xiii paiement des salaires H'.l.Tous les traitements ou salaires des sous-chefs, fonctionnaires et ouvriers sont payés sur les deniers votés annuellement, à cette fin, par la Législature.Quand le personnel d'un service administratif est transféré d'un ministère à un autre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner qu'une partie des deniers \\ otés pour cette administration soit transportée au ministère qui en prend charge.0-1.Toute nomination, promotion, suspension ou destitution doit être immédiatement communiquée à l'auditeur de la province.section xiv secretaires particuliers 05.Toute personne peut être nommée par un ministre de la couronne ou par le chef de l'opposition pour être son secrétaire particulier ou l'adjoint de celui-ci.00.Si la personne nommée secrétaire 'particulier ou adjoint du secrétaire particulier occupe un emploi dans la fonction publique, elle peut recevoir en sus de son traitement régulier pendant qu'elle remplit cette charge, toute somme fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.07.Sauf le deuxième alinéa de l'article 52 et l'article 56, les sections vi et x de la présente loi ne s'appliquent pas aux secrétaires particuliers et à leurs adjoints.section xv régime syndical 08.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser un membre du conseil exécutif à signer suivant le Code du travail une convention collective avec toute association accréditée de salariés de la fonction publique.09.Le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec est reconnu comme représentant de tous les employés de la fonction publique qui sont des salariés au sens du Code du travail tel qu'amendé sauf: a) les salariés enseignants; b) les salariés membres de chacune des professions visées aux chapitres 247 à 02.Any appointment made on a temporary basis may nevertheless be cancelled within the ensuing six months without the written recommendation of the Commission.division xiii payment of salaries 03.All salaries or wages of deputy-heads, functionaries and workmen shall be paid out of the sums voted annually, for that purpose, by the Legislature.When the personnel of an administrative service is transferred from one department to another, the Lieutenant-Governor in Council may order that a portion of the moneys voted for such administration be transferred to the department that is taking over the service.OJ.Every appointment, promotion, suspension or dismissal shall be communicated forthwith to the Provincial Auditor.division xiv private secretaries 05.Any person may be appointed by a Minister of the Crown or by the Leader of the Opposition to be his private secretary or assistant private secretary.00.If the person appointed private secretary or associate private secretary holds a position in the civil service he may receive, in addition to his regular salary, whilst so acting, any sum fixed by the Lieutenant-Governor in Council.07.Except the second paragraph of section 52, and section 56, divisions vi and x of this act shall not apply to private secretaries or their assistants.division xv collective bargaining 08.The Lieutenant-Governor in Council may authorize a member of the Executive Council to sign in accordance with the Labour Code a collective agreement with any certified association of employees of the civil service.09.The Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec is recognized as the representative of all employees in the civil service who are employees within the meaning of the Labour Code as amended, except: (a) teachers; (b) employees who are members of each of the professions contemplated in chap- 4370 Gazette officielle, de Québec SUPPLÉMENT 19 août 199$, Tome 97, ;V° S3 A 249, 253 à 255 et 257 à 266 des Statuts refondus, 1964, ainsi que les personnes admises à l'étude de ces professions; c) les salariés gradués d'université, économistes, géographes, géologues, biologistes, urbanistes, comptables vérificateurs, psychologues, travailleurs sociaux, orienteurs et autres professionnels; d) les salariés agents de la paix, gardiens de prisons, gardes-chasse, inspecteurs des transports ou des autoroutes et autres préposés à des fonctions d'agents de la paix.70.L'article 69 a le même effet qu'une accréditation accordée par la Commission des relations de travail du Québec pour deux groupes distincts comprenant: a) les fonctionnaires qui sont des salariés; b) les ouvriers qui sont des salariés.En conséquence, la Commission des relations de travail du Québec doit statuer sur tout conflit relatif à l'exclusion ou à l'inclusion effective de tout employé ou de toute catégorie d'employés dans chacun de ces groupes et elle a le pouvoir de révoquer l'accréditation et d'en accorder une nouvelle aux conditions prévues par le Code du travail.71.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut accorder l'accréditation à toute association de salariés pour représenter chacun des groupes visés aux paragraphes a, c et d de l'article 69 et les membres de chacune des professions visées au paragraphe b du même article avec les personnes admises à l'étude de cette profession.Cette accréditation n'est accordée que sur la recommandation d'un comité conjoint constitué à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil et formé pour moitié de représentants du groupe intéressé.Cette accréditation a le même effet qu'une accréditation accordée par la Commission des relations de travail du Québec.En conséquence, cette commission doit statuer sur tout conflit relatif à l'exclusion ou à l'inclusion effective de tout employé dans chacun de ces groupes et elle a le pouvoir de révoquer l'accréditation et d'en accorder une nouvelle aux conditions prévues par le Code du travail.72.Du consentement de la majorité des salariés membres ou admis à l'étude d'une profession visée au paragraphe b de l'article 69, l'accréditation peut être accordée à une association représentant plus d'un de ces groupes et, du consentement de la majorité absolue du groupe visé au paragraphe c du même article, l'accréditation peut être accordée à une telle ters 247 to 249, 253 to 255 and 257 to 266 of the Revised Statutes, 1964, and pi sons admitted to the study of such professions; (c) employees who are university graduates, economists, geographers, geologists, biologists, town-planners, auditor-, psychologists, social workers, guidance counsellors and other professionals; (d) employees who are peace officer , prison guards, game-wardens, transport tion or autoroute inspectors and other persons performing duties of a peace officer.70.Section 69 shall have the sat e effect as a certification by the Que! Labour Relations Board for two separate groups comprising: (a) functionaries who are employees; (b) workmen who are employees.Consequently, the Quebec Labour R< lations Board shall decide all conflic respecting the effective exclusion or inclusion of an employee or class of empkr ees in either of such groups, and shall have the power to cancel the certification and grant another upon the conditio;.-prescribed by the Labour Code.71.The Lieutenant-Governor in Council may grant certification to any associ.tion of employees to represent each of the groups contemplated in paragraphs a, and d of section 69 and the members i each of the professions contemplated in paragraph b of the same section together with the persons admitted to the stud of such profession.Such certification shall be granted onl upon the recommendation of a joint con mittee constituted for such purpose by the Lieutenant-Governor in Council and one-half of the members of which are re presentatives of the group concerned.Such certification shall have the same effect as certification by the Quebec Labour Relations Board.Accordingly such Board shall decide all conflicts respecting the effective exclusion or inclusion of an employee in any of such groups and may cancel the certification and grant another upon the conditions prescribed by the Labour Code.72.With the consent of the majority of the employees who are members or admitted to the study of a profession contemplated in paragraph b of section 69, certification may be granted to an association representing more than one of such groups and, with the consent of the absolute majority of the group contem plated in paragraph c of the same section, Quebec Official Gazette SUPPLEMENT August 19, 1905, Vol.97, No.S3 A 4371 association pour ce groupe avec les autres qu'elle représente.73.Le droit d'affiliation est reconnu à toute association de salariés de la fonction publique à la condition que sa constitution lui interdise de faire de la politique partisane ou de participer au financement d'un parti politique et qu'elle ne puisse s'affilier à une association qui ne respecte pas ces interdictions.74.Toute affiliation est interdite à une association de salariés visés au paragraphe d de l'article 69 (agents de la paix).75.Toute grève est interdite au groupe de salariés visé à l'article 74.La grève est interdite à tout autre groupe, à moins que les services essentiels et la façon de les maintenir ne soient déterminés par entente préalable entre les parties ou par décision de la Commission des relations de travail du Québec.Le droit de grève est suspendu jusqu'au 31 janvier 1966.section xvi modifications du code du travail 76.L'article 1 du Code du travail (Statuts refondus, 1964, chapitre 141) est modifié en remplaçant le sous-paragraphe 3° de l'alinéa m par ce qui suit: « 3° un fonctionnaire du gouvernement dont l'emploi est, au jugement de la Commission, d'un caractère confidentiel, tel que celui d'un conciliateur du ministère du travail, d'un inspecteur de la Commission, d'un employé du Conseil exécutif, du Conseil de la trésorerie, de la Commission de la fonction publique, du cabinet d'un ministre ou d'un directeur de personnel; ».77.L'article 143 dudit Code est abrogé.section xvii dispositions transitoires 78.La Commission du service civil de la province de Québec, instituée par la loi 7 George VI, chapitre 9, devient la Commission de la fonction publique du Québec instituée par la présente loi.Son président et ses autres membres deviennent respectivement président et membres de la Commission de la fonction publique du Québec.Les affaires pendantes devant la Commission du service civil de la province de Québec sont continuées et décidées suivant la présente loi par la Commission de la certification may be granted to such an association for such group together with the others which it represents.73.Any association of employees of the civil service shall have the right to affiliate provided that its constitution forbids it to engage in party politics or in financing a political party and that it may not affiliate with any association which does not respect such prohibitions.74.Associations of employees contemplated in paragraph d of section 69 (peace officers) are forbidden to affiliate.75.The group of employees contemplated in section 74 is forbidden to strike.Any other group is forbidden to strike unless the essential services and the manner of maintaining them are determined by prior agreement between the parties or by decision of the Quebec Labour Relations Board.The right to strike in suspended until the 31st of January 1966.division xvi amendments to the labour code 76.Section 1 of the Labour Code (Revised Statutes, 1964, chapter 141) is amended by replacing sub-paragraph 3 of paragraph m by the following: \"(3) a functionary of the government whose position, in the opinion of the Commission, is of a confidential nature, such as that of a Labour Department conciliator, an inspector for the Commission, or an employee of the Executive Council, the Treasury Board or the Civil Service Commission or in the office of a minister or of a personnel manager;\".77.Section 143 of the said Code is repealed.division xvii transitional provisions 78.The Civil Service Commission of the Province of Quebec, established by the act 7 George VI, chapter 9, shall become the Quebec Civil Service Commission established by this act.Its chairman and other members shall become respectively chairman and members of the Quebec Civil Service Commission.Matters pending before the Civil Service Commission of the Province of Quebec shall be continued and decided in accordance with this act by the Quebec Civil 4372 Gazette officielle de Québec SUPPLÉMENT 19 août /.%VJ, Tome 97, N° 33A fonction publique du Québec et celle-ci peut en exercer tous les pouvoirs y compris celui d'en reviser ou révoquer les décisions, ordres, règlements et certificats comme si elle en était l'auteur.79.Les fonctionnaires de la Commission du service civil de la province de Québec deviennent sans autre nomination fonctionnaires de la Commission de la fonction publique du Québec.Aucun membre de la Commission du service civil de la province de Québec n'est censé avoir cessé de l'être du seul fait d'avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans.HO.Les listes d'éligibilité actuellement en vigueur restent valides et équivalent à des listes d'éligibilité en vertu de la présente loi.81.Tout renvoi dans une loi, proclamation ou commission, un arrêté en conseil ou un autre document à la Loi du service civil ou à une de ses dispositions est censé un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de la présente loi.82.La présente loi remplace la Loi du service civil, Statuts refondus, 1964, chapitre 13, laquelle est abrogée.83.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.Service Commission, and the latter may exercise all its powers including that of revising or annulling its decisions, orders, regulations and certificates as if it were the author of the same.79.The functionaries of the Civil Service Commission of the Province of Quebec shall become, without further appointment, functionaries of the Quebec Civil Service Commission.No member of the Civil Service Com mission of the Province of Quebec shall be deemed to have ceased to be such solely because he has attained the age of sixty-five years.89.The lists of eligible persons presently in force shall remain valid and shall be equivalent to lists of eligible persons under this act.81.Any reference in an act, proclamation, commission, order-in-council or other document to the Civil Service Act or to any provision thereof shall be deemed a reference to this act or to the correspond ing provision of this act.82.This act replaces the Civil Service Act, Revised Statutes, 1964, chapter 13, which is repealed.83.This act shall come into force on the day of its sanction.ANNEXE A « Je, A.B., jure que je remplirai les devoirs de ma charge de , avec honnêteté et justice, et que je ne recevrai aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser l'achat ou l'échange de quoi que ce soit par ou avec le gouvernement, à part de mon traitement, ou de ce qui me sera alloué par la loi ou par un arrêté du lieutenant-gouverneur en conseil.Ainsi Dieu me soit en aide! » SCHEDULE A \"I, A.B., swear that I will fulfill the duties of my office of , honestly and justly, and that I will not receive any sum of money or consideration for what 1 have done or may do in the discharge of the duties of my office, to procure the purchase or exchange of anything whatsoever by or with the Government, other than my salary or what may be allowed me by law or by an order of the Lieutenant-Governor in Council.So help me God.\" ANNEXE B « Je, A.B., jure de plus que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mon emploi.Ainsi Dieu me soit en aide! » SCHEDULE B \"1, A.B., further swear that I will noi reveal or disclose, unless duly authorized, anything that may come to my knowledge in the discharge of my duties.So help me God.\" Quebec Official Gazette SUPPLEMENT August 10, 1006, Vol.07, No.33A 4373 13-14 ELIZABETH II, BILL 56 (chapitre 15) Loi modifiant la Loi des pensions {Sanctionnée le 6 août 1965] Q.\\ MAJESTÉ, de l'avis et du consente-° ment du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.Le titre de la Loi des pensions Statuts refondus, 1964, chapitre 14) est remplacé par « Régime de retraite des fonctionnaires ».13-14 ELIZABETH II, BILL 56 (chapter 15) An Act to amend the Pension Act [Assented to, the 6th of August, 1965) IJER MAJESTY, with the advice and ¦*¦ consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.The title of the Pension Act (Revised Statutes, 1964, chapter 14) is replaced by \"Civil Service Superannuation Plan\".2.L'article 3 de ladite loi est modifié en ajoutant l'alinéa suivant: « Pour le calcul de la pension, il n'est pas tenu compte de plus de trente-cinq ans de services.» 2.Section 3 of the said act is amended by adding the following paragraph: \"In computing the pension, not more than thirty-five years of service shall be counted.\" .'î.L'article 4 de ladite loi est remplacé par le suivant : «4.La pension est fixée à 2% de la moyenne des traitements du fonctionnaire ou employé par année de service.Toutefois, à compter du mois qui suit la retraite du fonctionnaire ou employé à raison d'infirmité ou le jour où il a atteint l'âge de la pension de vieillesse, la pension est réduite de 0.7% de cette moyenne par année de service postérieure au 1er janvier 1966 mais antérieure à cet âge; Cette réduction ne s'applique pas au fonctionnaire ou employé mis à la retraite en 1966 ou mis à la retraite à raison dinfirmité avant le 1er janvier 1970.Elle ne se calcule pas sur la partie de la moyenne des traitements qui excède la moyenne du maximum des gains admissibles au sens du Régime de rentes du Québec pour les trois dernières années qui ont précédé la retraite du fonctionnaire ou employé.Elle ne doit pas rendre la pension inférieure à 2% de la moyenne des traitements du fonctionnaire ou employé pour les années 1963, 1964 et 1965 par année de service avant le 1er janvier 1966.» 4.L'article 5 de ladite loi est remplacé par le suivant : > « 5.Le montant de toute pension ou demi-pension autre que celle prévue à l'article 23 est porté à neuf cents dollars par année déduction faite du montant initial de la rente universelle tant que le titulaire n'a pas atteint l'âge de la pension de vieillesse, ou ne peut profiter de la Loi de l'assistance aux personnes âgées, de la Loi des allocations aux aveugles ou de la Loi de l'aide aux invalides.» î$.Section 4 of the said act is replaced by the following: \"4.The pension shall be fixed at 2% of the average salary of the officer or employee per year of service.Nevertheless, from the month following the superannuation of the officer or employee by reason of infirmity or the day on which he has reached statutory old age, the pension shall be reduced by 0.7% of such average per year of service after the 1st of January 1966 but prior to such age.Such reduction shall not apply to an officer or employee superannuated in 1966 or superannuated by reason of infirmity before the 1st of January 1970.It shall not be computed on that portion of the average salary which exceeds the average Maximum Pensionable Earnings within the meaning of the Quebec Pension Plan for the last three years preceding the superannuation of the officer or employee.It shall not make the pension less than 2% of the average salary of the officer or employee for the years 1963, 1964 and 1965 per year of service before the 1st of January 1966.\" 4.Section 5 of the said act is replaced by the following: \"5.The amount of any pension or half pension other than that contemplated in section 23 shall be increased to nine hundred dollars per year less the basic amount of the general pension as long as the pensioner has not reached statutory old age, or cannot avail himself of the Old Age Assistance Act, the Blind Persons Allowances Act or the Disabled Persons Assistance Act.\" 4374 Gazette officielle de Québec SUPPLEMENT 19 août 1965, Tome 97, N° SSA 5.L'article 6 de ladite loi est abrogé.6.L'article 14 de ladite loi est abrogé.7.L'article 16de ladite loi est modifié en remplaçant le premier alinéa par le suivant : « 16.Il est fait sur le traitement annuel de tout fonctionnaire ou employé public à qui s'applique la présente section, une retenue de trois pour cent jusqu'à concurrence du montant de son exemption personnelle au sens du Régime de rentes du Québec, de 1.2' ; sur l'excédent jusqu'à concurrence du maximum de ses gains admissibles au sens dudit Régime, et de 3% sur le reste.» H.L'article 19 de ladite loi est modifié en ajoutant l'alinéa suivant: « Toutefois dans le cas d'un fonctionnaire ou employé qui décède après le 1er janvier 1968 et avant l'âge de la pension de vieillesse, cette demi-pension se calcule en faisant la réduction prévue au cas de retraite à raison d'infirmité.» 9.L'article 22 de ladite loi est abrogé.19.L'article 24 de ladite loi est remplacé par le suivant: r24.Si, après dix ans de service, un fonctionnaire ou employé démissionne, est destitué ou voit sa charge abolie, il a droit à une pension différée jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de soixante ans ou devienne invalide.S'il décède dans l'intervalle, la demi-pension devient payable en vertu des articles 19, 20 et 21, sinon les retenues sont alors remises à ses enfants ou, à défaut, à ses ayants droit.Le présent article ne s'applique pas au fonctionnaire qui quitte le service du gouvernement et qui, en vertu du Régime de retraite des enseignants ou par suite d'une entente selon l'article 68, a droit pour fins de pension à ses années de service comme fonctionnaire.» 11.L'article 26 de ladite loi est remplacé par le suivant: « 26.Lorsqu'un fonctionnaire ou employé atteint l'âge de la retraite obligatoire, ses fonctions cessent de plein droit et la pension lui devient payable.Cependant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, d'année en année, autoriser tout fonctionnaire ou employé public à continuer l'exercice de ses fonctions.» 5.Section 6 of the said act is repealed.6.Section 14 of the said act is repealed.7.Section 16 of the said act is amended by replacing the first paragraph by the following: \"16.Out of the salary of every public officer or employee to whom this division applies, a deduction shall be made of three per cent up to the amount of his personal exemption within the meanim of the Quebec Pension Plan, of 1.2% on the excess up to his maximum pensionable earnings within the meaning of the said Plan, and of 3% on the balance.\" H.Section 19 of the said act is amend ed by adding the following paragraph: \"However, in the case of an officer or employee who dies after the 1st of January 1968 and before he reaches statutory old age, such half pension shall be computed by making the reduction prescribed for the case of superannuation by reason of infirmity.\" 9.Section 22 of the said act is repealed.19.Section 24 of the said act is replaced by the following: \"24.If, after ten years of service, an officer or employee resigns or is dismissed or if his office is abolished, he shall be entitled to a pension deferred until he reaches the age of sixty years or becomes disabled.If he dies in the meantime, the half pension shall become payable under sections 19, 20 and 21, otherwise the deductions shall then be returned to his children or, failing children, to his legal representatives.This section shall not apply to an officer who leaves the service of the government and who, under the Teachers Pension Plan or in consequence of an agreement under section 68, is entitled for pension purposes to his years of service as a public officer.\" 11.Section 26 of the said act is replaced by the following: \"26.When an officer or employee reaches compulsory superannuation age, his duties shall cease plena jure and a pension shall become payable to him.Nevertheless, the Lieutenant-Governor in Council may, from year to year, authorize any public officer or employee to continue to perform his duties.\" Quebec Official Gazette SUPPLEMENT August 19, 1905, Vol.97, No.S3A 4375 12.L'article 28 de ladite loi est remplacé par le suivant: < 28.La pension, la demi-pension, la nension différée et les remboursements mt incessibles et insaisissables.» I 3.L'article 30 de ladite loi est remplacé par le suivant: i 30.Si ce fonctionnaire ou employé refuse ou néglige de remplir les devoirs de l'emploi qui lui est offert, il perd droit à toute pension autre que la pension différée en vertu de l'article 24.» II.L'article 33 de ladite loi est modifié en retranchant dans l'avant-dernière ligne les mot et chiffre « de 3% ».15.L'article 44 de ladite loi est modifié en ajoutant l'alinéa suivant: « Cependant, elle ne s'applique à un fonctionnaire ou employé nommé après le 1er janvier 1966 qu'à partir du mois qui suit son dix-huitième anniversaire.» I O.L'article 45 de ladite loi est modifié: a) en insérant dans la dernière ligne du paragraphe 2°, après le mot « ministre », !S mots «, le surintendant des assurances »; b) en ajoutant au paragraphe 5° les ;»us-paragraphes suivants: « m) de la Régie des rentes du Québec; « n) de la Régie des eaux du Québec; » c) en ajoutant au paragraphe 6° ce qui suit: « le président de la Caisse de dépôt et placement du Québec; le président de la Société québécoise d'exploration minière; » d) en ajoutant après le paragraphe 9° le suivant: « 10° l'administrateur de la municipalité de la Côte-Nord du golfe Saint-Laurent et les employés du Syndicat na-tional du rachat des rentes seigneuriales.» 17.L'article 46 de ladite loi est modifié en ajoutant le mot « ; ou » et le sous-paragraphe suivant : « d) qui a atteint l'âge de la retraite obligatoire.» 18.L'article 47 de ladite loi est remplacé par le suivant: « 47.La pension est basée sur le traitement moyen du fonctionnaire pour les einq années les mieux rémunérées de son service ou pour chacune de ses années de service s'il en a moins de cinq.Elle est fixée à 2% de ce traitement moyen par année de service.12.Section 28 of the said act is replaced by the following : \"28.The pension, half pension, deferred pension and reimbursements shall be neither transferable nor subject to seizure.\" 13.Section 30 of the said act is replaced by the following: \"3©.If such public officer or employee refuses or neglects to discharge the duties of the office so offered, he shall lose the right to any pension other than the deferred pension under section 24.\" 14.Section 33 of the said act is amended by striking out the words \"of three per cent\" in the last line.15.Section 44 of the said act is amended by adding the following paragraph: \"Nevertheless, it shall not apply to an officer or employee appointed after the 1st of January 1966, until the month following his eighteenth birthday.\" 16.Section 45 of the said act is amended : (a) by inserting after the word \"Minister\" in the fourth line of paragraph 2 the words \", the Superintendent of Insurance\"; (b) by adding to paragraph 5 the following sub-paragraphs: \"(m) the Quebec Pension Board; \"(n) the Quebec Water Board;\" (c) by adding to paragraph 6 the following: \"the chairman of the Quebec Deposit and Investment Fund; the president of the Quebec Mining Exploration Company;\" (d) by adding after paragraph 9 the following: \"(10) the manager of the municipality of the North Shore of the Gulf of St.Lawrence and the employees of the Syndicat National du Rachat des Rentes Seigneuriales.\" 17.Section 46 of the said act is amended by adding the word \"; or\" and the following paragraph : \"(d) who has reached compulsory superannuation age.\" 18.Section 47 of the said act is replaced by the following: \"47.The pension shall be based upon the average salary of the officer during the five highest-paid years of his service or during each of his years of service if there are less than five.It shall be fixed at 2% of such average salary per year of service. 4370 Gazette officielle de Québec SUPPLÉMENT 19 août 1906, Tonte 97, N° S3A Sauf pour la pension différée prévue à l'article 60, il est ajouté, pour les fins de l'alinéa précédent, dix ans au nombre d'années de service des fonctionnaires visés aux paragraphes 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 45.Pour le calcul de la pension, il n'est pas tenu compte de plus de trente-cinq ans de service.A compter du mois qui suit la retraite du fonctionnaire à raison d'infirmité ou le jour où il a atteint l'âge de la pension de vieillesse, la pension est réduite de 0.7% du traitement moyen par année de service postérieure au 1er janvier 1966 mais antérieure à cet âge.Cette réduction ne s'applique pas aux membres de la Sûreté provinciale ni aux fonctionnaires mis à la retraite en 1966 ou mis à la retraite à raison d'infirmité avant le 1er janvier 1970.Elle ne se calcule pas sur la partie du traitement moyen qui excède la moyenne du maximum des gains admissibles au sens du Régime de rentes du Québec pour les cinq années les mieux rémunérées qui ont précédé la retraite du fonctionnaire.Elle ne doit pas rendre la pension inférieure à 2% du traitement moyen du fonctionnaire pour les cinq années les mieux rémunérées de son service avant le 1er janvier 1966 par année de service avant cette date.» 10.L'article 49 de ladite loi est remplacé par le suivant : « 49.Le montant de toute pension ou demi-pension accordée après dix années de service, sauf celle qui est prévue à l'article 61, est porté à neuf cents dollars par année déduction faite du montant initial de la rente universelle tant que le titulaire n'a pas atteint l'âge de la pension de vieillesse, ou ne peut profiter de la Loi de l'assistance aux personnes âgées, de la Loi des allocations aux aveugles ou de la Loi de l'aide aux invalides.» 29.L'article 52 de ladite loi est remplacé par le suivant: « 52.Il est fait sur le traitement de tout fonctionnaire une retenue de 5% jusqu'à concurrence du montant de son exemption personnelle au sens du Régime de rentes du Québec, de 3.2% sur l'excédent jusqu'à concurrence du maximum de ses gains admissibles au sens dudit Régime, et de 5% sur le reste.Cette retenue est effectuée sur chaque versement du traitement et versée mensuellement au fonds consolidé du revenu.» 21.L'article 53 de ladite loi est modifié en remplaçant le premier alinéa par le suivant: Save in the case of a deferred pension contemplated by section 60, ten year-shall be added, for the purposes of the preceding paragraph, to the number of years of service of the officers contemplated by paragraphs 2, 4, 5 and 6 of section 45.In computing the pension, not mon; than thirty-five years of service shall lie counted.From the month following the superannuation of the officer by reason of infirmity or the day on which he has reached statutory old age, the pension shall be reduced by 0.7% of the avérai, salary per year of service after the 1 of January 1966 but prior to such age.Such reduction shall not apply to the members of the Provincial Police Force or to officers superannuated in 1966 or superannuated by reason of infirmity before the 1st of January 1970.It shall not be computed on that portion of the average salary which exceeds the average Maximum Pensionable Earnings within the meaning of the Quebec Pension Plan for the five highest-paid years preceding the superannuation of the officer.It shall not make the pension less than 2% of the average salary of the officer for the five highest-paid years of his service before the 1st of January 1966 per year of service before such date.\" 19.Section 49 of the said act is replaced by the following: \"49.The amount of any pension or half pension granted after ten years of service, other than that contemplated in section 61, shall be increased to nine hundred dollars per year less the basic amount of the general pension, as long as the pensioner has not reached statutory old age or cannot avail himself of the Old Age Assistance Act, the Blind Persons Allowances Act or the Disabled Persons Assistance Act.\" 29.Section 52 of the said act is replaced by the following: \"52.Out of the salary of every officer, a deduction of five per cent shall be made up to the amount of his personal exemption within the meaning of the Quebec Pension Plan, of 3.2% on the excess up to his Maximum Pensionable Earnings within the meaning of the said Plan, and of 5% on the balance.Such deduction shall be made out of each salary payment and shall be paid monthly into the consolidated revenue fund.\" 21.Section 53 of the said act is amended by replacing the first paragraph by the following: Quebec Official Gazette SUPPLEMENT August 19, 1905, Vol.97, Xo.33A 4377 « 53.Les retenues faites sur les traitements des fonctionnaires et employés de la Commission des accidents du travail de Québec, de la Commission du salaire minimum, de la Régie des alcools du Québec, de la Régie des rentes du Québec et de la Caisse de dépôt et placement du Québec sont versées au ministre des finances et portées au crédit de ces commissions et régies respectivement, dans un compte spécial tenu pour chacune d'elles.Ces fonds répondent du paiement des pensions et des remboursements dus aux fonctionnaires et employés de chacun de ces organismes.» 22.L'article 56 de ladite loi est modifié en ajoutant l'alinéa suivant: « Toutefois, dans le cas d'un fonctionnaire qui décède après le 1er janvier 1968 et avant l'âge de la pension de vieillesse, cette demi-pension se calcule en faisant la réduction prévue au cas de retraite à raison d'infirmité.» 23.L'article 59 de ladite loi est abrogé.21.L'article 61 de ladite loi est remplacé par le suivant : «61.Si, après dix ans de service, un fonctionnaire démissionne, est destitué ou voit sa charge abolie, il a droit à une pension différée jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de soixante-cinq ans ou, s'il s'agit d'une personne du sexe féminin, celui de soixante ans, ou jusqu'à ce qu'il devienne invalide.S'il décède dans l'intervalle, la demi-pension devient payable en vertu des articles 56 et 57, sinon les retenues sont alors remises à ses enfants ou, à défaut, à ses ayants droit.Le présent article ne s'applique pas au fonctionnaire qui quitte le service du gouvernement et qui, en vertu du Régime de retraite des enseignants ou par suite d'une entente selon l'article 68, a droit pour fins de pension à ses années de service comme fonctionnaire.» 25.L'article 62 de ladite loi est modifié en ajoutant l'alinéa suivant: « Le fonctionnaire qui démissionne ou est destitué après le 1er janvier 1966 ne peut, après une nouvelle nomination, faire compter les années de service antérieures.» 26.L'article 63 de ladite loi est modifié en remplaçant le deuxième alinéa par le suivant: « Toutefois, si les pensions et les remboursements dus aux fonctionnaires et employés de la Commission des accidents du travail de Québec, de la Commission \"53.The deductions made out of the salary of the officers and employees of the Quebec Workmen's Compensation Commission, of the Minimum Wage Commission, of the Quebec Liquor Board, of the Quebec Pension Board and of the Quebec Deposit and Investment Fund shall be paid to the Minister of Finance and credited to such commissions and boards respectively, in a special account maintained for each.Such funds shall guarantee the payment of the pensions and refunds due to the officers and employees of each of such bodies.\" 22.Section 56 of the said act is amended by adding the following paragraph: \"Nevertheless, in the case of an officer who dies after the 1st of January 1968 and before he reaches statutory old age, such half pension shall be computed by making the reduction prescribed for the case of superannuation by reason of infirmity.\" 23.Section 59 of the said act is repealed.21.Section 61 of the said act is replaced by the following: \"61.If, after ten years of service, an officer resigns or is dismissed or if his office is abolished, he shall be entitled to a pension deferred until he reaches the age of sixty-five years or, in the case of a female person, sixty years, or until he becomes disabled.If he dies in the meantime, the half pension shall become payable under sections 56 and 57, otherwise the deductions shall then be returned to his children or, failing children, to his legal representatives.This section shall n( >t apply to an officer who leaves the service of the government and who, under the Teachers Pension Plan or in consequence of an agreement under section 68, is entitled for pension purposes to his years of service as a public officer.\" 25.Section 62 of the said act is amended by adding the following paragraph: \"Any officer who resigns or is dismissed after the 1st of January 1966 may not, after a new appointment, have his former years of service counted.\" 26.Section 63 of the said act is amended by replacing the second paragraph by the following: \"Nevertheless, if the pensions and refunds due to the officers and employees of the Quebec Workmen's Compensation Commission, of the Minimum Wage Com- 4378
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